Conventions et accords internationaux Article 20 plan interne pour l’application de la présente convention et des arrangements pris pour son application ;- se communiqueront toutes les informations concernant les modifications appor- tées aux législations et réglementations visées à l’article 1er, dans la mesure où ces modifications seraient susceptibles d’affecter l’application de la présente convention ou des arrangements pris pour son application. Article 16Le bénéfice des exemptions de taxes de timbres et de taxes consulaires prévuespar la législation de l’une des parties contractantes pour les pièces à produire auxadministrations ou institutions de sécurité sociale de cette partie contractante, estétendu aux pièces à produire pour l’application de la présente convention auxadministrations ou institutions de sécurité sociale de l’autre partie contractante.Tous actes, documents et pièces quelconques à produire pour l’exécution de laprésente convention sont dispensés de la législation. Article 17Les deux parties contractantes faciliteront les transferts financiers résu-ltant del’application de la présente convention. Article 18Les transferts résultant de l’application de la présente convention s’effectuent endevises convertibles au cours du change officiel en vigueur à la date du transfert. Article 19Tous les différends concernant l’application de la présente convention seront ré-glés, d’un commun accord, par les autorités compétentes des deux parties contrac-tantes.Au cas où il n’aurait pas été possible d’arriver par cette voie à une solution, celle-ci devra être recherchée par la voie diplomatique. Article 20Chacune des parties contractantes notifiera à l’autre partie l’accomplissement desprocédures constitutionnelles requises en ce qui la concerne pour l’entrée en vi-gueur de la présente convention. 337
Code social .Article 21La présente convention entrera en vigueur le premier jour du deuxième mois quisuivra la date de la dernière de ces notifications. Article 21La présente convention demeurera en vigueur sans limitation de durée. Chaquepartie contractante pourra la dénoncer avec un préavis de six mois notifié par lavoie diplomatique.En cas de dénonciation, les stipulations de la présente convention resteront ap-plicables aux droits acquis.Faite en deux exemplaires originaux, en langues arabe, roumaine et française.En cas de non concordance d’interprétation, le texte en langue française prévau-dra. Fait à Alger, le 29 décembre 1981.338
Décret présidentiel n°89-173 du 12 septembre 1989 portant ratification de laconvention de sécurité sociale entre la République algérienne démocratiqueet populaire et la jamahiria arabe libyenne populaire et socialiste, signée àTripoli le 20 décembre 1987.Article 1er - Est ratifiée et sera publiée au Journal officiel de la République al-gérienne démocratique et populaire, la convention de sécurité sociale entre laRépublique algérienne démocratique et populaire et la jamahiria arabe libyennepopulaire et socialiste, signée à Tripoli le 20 décembre 1987.Art. 2 - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algéri-enne démocratique et populaire. 339
Code social .Article 1er CONVENTION DE SÉCURITÉ SOCIALE ENTRE LA RÉPUBLIQUE ALGÉRIENNE DÉMOCRATIQUE ET POPULAIRE ET LA JAMAHIRIA ARABE LIBYENNE POPULAIRE ET SOCIALISTE.Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et Lajamahiria arabe libyenne populaire et socialiste.Désireux de consolider les liens de fraternité existante entre les deux pays etd’affirmer le principe d’égalité de leurs législations en matière de sécurité sociale,en vue de développer ces relations, ont convenu de ce qui suit : Article 1erDans l’application de cette convention, les termes suivants désignent :1. Législation :Les lois, règlements et instructions en vigueur et qui seraient promulgués à l’avenirdans chacun des deux pays en matière de sécurité sociale.2. Autorité compétente :Dans la République algérienne démocratique et populaire, la caisse nationale desécurité sociale et des accidents de travail et des maladies professionnelles.Dans la jamahiria arabe libyenne populaire et socialiste : la caisse de sécuritésociale.3. Organisme concerné :Les structures de sécurité sociale chargées de l’exécution des législations.4. L’employé permanent :Le citoyen de l’une des deux parties contractantes, chargé par son employeurd’exécuter une tâche sur le territoire de l’autre partie qui perçoit un traitement ouun salaire de l’employeur précité.5. L’employé non permanent :Le citoyen de l’un des deux pays contractants, soumis à la législation de sécurité340
Conventions et accords internationaux Article 5sociale du pays d’accueil.6. Ayants droit :Les personnes bénéficiant de la sécurité sociale et reconnues par les législationsdes deux parties.7. Les droits de sécurité sociale :Toutes les pensions et primes prévues par la législation des deux pays.8. Le pays du citoyen :Le pays dont l’employé possède la nationalité.9. Le pays d’emploi :Le pays dans lequel l’employé exerce son activité. Article 2Le principe de la réciprocité est applicable en ce qui concerne les dispositionscontenues dans la présente convention. Article 3Les employés permanents des sociétés et organismes relevant de l’une des deuxparties contractantes qui sont chargées d’exécuter des activités sur le territoire del’autre partie, sont affiliés à la sécurité sociale.Les cotisations d’assurance maladie et de protection sociale de ces employés sontversées conformément à la législation du pays d’emploi. Article 4Les sociétés et entreprises relevant de l’une des deux parties contractantes verse-ront les cotisations d’assurance retraite et autres retenues d’assu-rance (part pa-tronale et part de l’employé), à la caisse de sécurité sociale du pays de l’employé. Article 5Les employés non permanents, exerçant auprès des entreprises et sociétés de l’unedes deux parties contractantes sont soumis à la législation de sécurité sociale etleurs cotisations, y compris celles se rapportant à la retraite, sont versées en to- 341
Code social .Article 6talité, conformément à la législation du pays d’emploi.Ces employés bénéficient de tous leurs droits sociaux prévus dans la lé-gislationdu pays d’emploi et ont droit au transfert de ces cotisations du pays d’origine aumoment où ils quittent définitivement le pays d’emploi après leur décès.Il est également possible de liquider la pension retraite par un versement unique aulieu des versements périodiques dus. Article 6Les employés permanents assurés, régis par la présente convention et les mem-bres de leurs familles ayants droit, présentent leurs demandes et font valoir leursdroits à toutes les allocations et pensions couvertes par leur adhésion à la caissede retraite, auprès des structures de sécurité sociale du pays d’origine. Il n’est paspossible de bénéficier de ces droits auprès de la sécurité sociale du pays d’emploi. Article 7Dans le cas d’absence de cotisations sociales couvrant les prestations en espècesà court terme, en cas de maladie, accident de travail, accouchement, l’employeurdu pays d’emploi prend en charge l’indemnisation conformément à la législationen vigueur dans son pays. Article 8Le versement des pensions dues aux employés ou à leurs ayants droit vivants,continuent à s’effectuer conformément à la législation de sécurité sociale du paysd’emploi, avec possibilité de leur substituer une pension de retraite. Article 9Ne sont pas soumises à cette convention, les catégories suivantes :- les missions diplomatiques et consulaires ;- les missions techniques à caractère militaire ;- les employés des moyens de transport maritime, aérien, terrestre durant leurs sé- jours dans l’autre pays contractant, pour un motif autre que le transport intérieur. Article 10Il sera procédé à des échanges d’expériences entre les organismes concernés dansles domaines de la protection sociale et de l’adaptation et la réadaptation des hand-342
Conventions et accords internationaux Article 14icapés en vue de développer cette action entre les deux pays. Article 11Les institutions ou organismes de sécurité sociale des pays contractants entrepren-dront ce qui suit, en vue de l’application de la convention :1. procéder à des contrats directs, en vue de convenir à des procédures con- cernant l’application,2. coopération administrative mutuelle à titre gracieux,3. échange de textes législatifs concernant la sécurité sociale et les amende- ments y afférents. Article 12Tout différend concernant l’application ou l’explication de cette convention seraréglé par une commission composée de quatre membres, chacune des deux partiesen désigne deux. Article 13Il sera procédé à la ratification de cette convention conformément aux lé-gislationsde chacune des deux parties et restera en vigueur pour une durée de trois ans, àcompter du premier jour du mois suivant la date d’échange des instruments deratification.La présente convention est renouvelable par tacite reconduction pour une duréed’un an, à moins que l’une des deux parties n’informe l’autre partie par écrit ettrois mois au moins avant la date d’expiration de cette convention, de son désir dela modifier ou de la dénoncer, étant entendu que les employés conserveront leursdroits acquis au titre de la présente convention dans le cas de dénonciation. Article 14La présente convention a été rédigée et signée à Tripoli le 20 décembre 1987 endeux exemplaires originaux. 343
Décret présidentiel n° 91-215 du 14 juillet 1991 portant ratification dela convention générale de sécurité sociale entre le Gouvernement de laRépublique algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement duRoyaume du Maroc, signée à Alger le 23 février 1991.Article 1er - Est ratifiée et sera publiée au Journal officiel de la République al-gérienne démocratique et populaire la convention générale de sécurité sociale en-tre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et leGouvernement du Royaume du Maroc, signée à Alger le 23 février 1991.Art. 2 - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algéri-enne démocratique et populaire.344
Conventions et accords internationaux Article 1er CONVENTION GENERALE DE SECURITE SOCIALE ENTRE LEGOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE ET LE GOUVERNEMENT DU ROYAUME DU MAROC.Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et leGouvernement du Royaume du Maroc ;* Résolus à coopérer dans le domaine social ;* Affirmant les principes :- de l’égalité de traitement entre les ressortissants des deux pays au regard de la législation de sécurité sociale de chacun d’eux,- de la conservation à leurs ressortissants des droits acquis et des droits en cours d’acquisition en vertu de la législation de sécurité sociale de l’un des deux pays,- de la totalisation des périodes d’assurance accomplies par leurs ressortissants sous les législations des deux pays.- de l’exportation des prestations dans chacun des deux pays.Ont décidé de conclure une convention générale en matière de sécurité sociale.Et à cet effet, ils sont convenus des dispositions suivantes : TITRE 1 Dispositions générales1- Article 1er1.1 - Aux fins de l’application de la présente convention.1.2 - Le terme “travailleur” désigne toute personne exerçant ou ayant exercé une activité pour le compte d’autrui et assujettie de ce fait aux législa-1.3 - tions de sécurité sociale visées à l’article 2 de la présente convention. Le terme “législation” désigne les dispositions législatives et réglemen- taires visées à l’article 2 de la présente convention en vigueur sur le ter- ritoire de l’une ou l’autre des parties contractantes. Le terme “autorités administratives compétentes” désigne : 345
Code social .Article 1er Le ministère ou les ministères dont relèvent sur l’ensemble du territoire du pays dont il s’agit, les régimes de sécurité sociale.1.4 - Le terme “institution compétente” désigne les organismes chargés de l’application de tout ou partie de la législation relative à la sécurité so- ciale dans chacun des deux pays.1.5 - Le terme “organisme de liaison” désigne les organismes chargés des tâches d’identification, d’information, de centralisation et de liaison, en vue de faciliter l’application de la convention.1.6 - Le terme “membres de famille” désigne toute personne ayant la quali- té d’ayant droit au sens de la législation de sécurité sociale au titre de laquelle les prestations sont accordées ou servies.1.7 - Le terme “survivant” désigne toute personne définie ou admise comme telle par la législation au titre de laquelle les prestations sont accordées ou servies.1.8 - Le terme “périodes d’assurances” désigne les périodes de cotisation ou d’emploi, telles qu’elles sont définies ou admises comme périodes d’assurance par les législations sous lesquelles elles ont été accomplies ainsi que toutes périodes assimilées dans la mesure où elles sont recon- nues par ces législations comme équivalentes aux périodes d’assurance.1.9 - Le terme “résidence” désigne le lieu de la résidence habituelle de l’assuré ou de ses ayants droit.1.10 - Le terme “séjour” désigne la résidence temporaire de l’assuré ou de ses ayants droit.1.11 - Le terme “prestations” désigne toutes les prestations en espèces et en na- ture visées par la législation relative à la sécurité sociale dans chacun des deux pays y compris les versements à la charge des fonds publics et les augmentations et majorations prévues par ladite législation ainsi que les prestations sous forme de versement de capital remplaçant des pensions ou des rentes.1.12 - Le terme “prestations en espèces” désigne les prestations familiales, les indemnités journalières, les pensions, les rentes en cas d’accidents de travail ou de maladies professionnelles et les allocations en cas de décès.1.13 - Le terme “prestations en nature” désigne les prestations relatives aux346
Conventions et accords internationaux Article 3 soins de santé aussi bien à titre préventif que curatif, en cas:- de maladie ou d’accident, quelles qu’en soient les causes,- de grossesse et d’accouchement.1.14 - Le terme “parties contractantes” désigne le Royaume du Maroc et laRépublique algérienne démocratique et populaire.2 - Tout autre expression ou terme utilisé dans cette convention a la signfica- tion qui lui est attribuée dans la législation concernée. Article 21 - La présente convention s’applique à toutes les lois et à tous les règle- ments qui sont en vigueur dans chacun des deux pays et qui concernent :- les prestations de maladie et de maternité,- les prestations d’invalidité de vieillesse et de survivant,- les prestations des accidents du travail et maladies professionnelles,- les prestations familiales,- l’allocation en cas de décès.2 - La présente convention s’applique également à toutes les dispositions légales en vertu desquelles seront modifiés ou complétés les lois et règle- ments en vigueur et visés au paragraphe 1er du présent article.3 - La présente convention s’applique également à toute disposition lé- gale relative à une nouvelle branche de sécurité sociale ou qui assure la couverture de nouvelles catégories de personnes dans chacun des deux pays.4 - Les conditions dans lesquelles les dispositions de la législation de chaque pays concernant le régime spécial des étudiants pourront être appliquées aux ressortissants de l’autre pays, feront l’objet d’un protocole annexé à la présente convention. Article 3Les travailleurs marocains exerçant une activité salariée ou assimilée en Algérie etles travailleurs algériens exerçant une activité salariée ou assi-milée au Maroc sontsoumis respectivement aux législations de sécurité sociale visées à l’article 2 ci- 347
Code social .Article 4dessus, applicables en Algérie et au Maroc et en bénéficient ainsi que leurs ayantsdroit dans les mêmes conditions que les ressortissants de chacun des deux pays. Article 41 - Les dispositions de l’article 3 sont applicables aux travailleurs salariés ou assimilés, quelle que soit leur nationalité, occupés dans les postes di- plomatiques ou consulaires marocains ou algériens ou qui sont au service personnel d’agents de ces postes.Toutefois :- Sont exceptés de l’application du présent article, les agents diplomatiques et consulaires de carrière, ainsi que les fonctionnaires appartenant au cadre des chancelleries ;- Les travailleurs salariés ou assimilés qui appartiennent à la nationa-lité du pays représenté par le poste diplomatique ou consulaire et qui ne sont pas fixés dé- finitivement dans le pays où ils sont occupés, peuvent opter entre l’application de la législation du pays de leur lieu de travail et celle de la législation du pays dont ils sont ressortissants.2 - Les travailleurs au service d’une administration gouvernementale de l’une des parties contractantes, qui sont soumis à la législation de ladite partie et qui sont détachés dans l’autre, continuent à être soumis à la lég- islation du pays qui les a détachés.3 - Les agents mis par le Gouvernement de l’un des pays contractants à la disposition du Gouvernement de l’autre pays dans le cadre de la coopéra- tion restent régis par les dispositions des accords relatifs à la coopération administrative et technique. TITRE II Dispositions concernant la législation applicable Article 51 - Les travailleurs salariés ou assimilés occupés sur le territoire de l’un des deux pays sont soumis à la législation du lieu du travail.2 - Le principe posé au paragraphe 1er du présent article comporte les ex- ceptions suivantes :348
Conventions et accords internationaux Article 72.1- Le travailleur salarié ou assimilé occupé sur le territoire de l’un des pays contractants par une entreprise dont il relève normalement et qui est dé- taché sur le territoire de l’autre pays contractant par cette entreprise afin d’y effectuer un travail pour son compte, demeure soumis à la législa- tion du premier pays, à condition que la durée prévisible de ce travail n’excède pas trente six mois. Dans le cas où ce travail, se prolongeant en raison de circonstances im- prévisibles au-delà de la durée initialement prévue, excéderait trente six mois, la législation du premier pays continue à s’appliquer jusqu’à l’achèvement de ce travail, à la condition que l’autorité administrative compétente de l’autre pays ait donné son accord avant la fin de la période de trente six mois.2.2- Le personnel itinérant employé par des entreprises de transport et tra- vaillant sur le territoire des deux parties contractantes, sera soumis à la législation de la partie contractante dont le navire bat pavillon.2.3- Pendant l’arrêt d’un navire battant pavillon de l’une des parties contrac- tantes, la législation de cette dernière partie s’appliquera au personnel oc- casionnel employé pour les besoins du chargement ou du déchargement, de la réparation ou du gardiennage à bord du navire.2.4- Les autorités administratives compétentes des parties contractantes pour- ront prévoir, d’un commun accord des exceptions aux règles énoncées au présent article. Article 6Les prestations acquises en vertu de la législation de l’une des parties contractantesne peuvent subir aucune réduction, ni modification, ni suspension, ni suppression,ni confiscation du fait que le bénéficiaire réside sur le territoire de l’autre partie.Les dispositions du premier alinéa du présent article sont applicables, par analo-gie, en cas de revalorisation des prestations dans l’un ou l’autre pays. Article 7L’institution compétente de l’un ou l’autre pays dont la législation subor-donne l’acquisition, le maintien ou le recouvrement du droit aux prestations àl’accomplissement de périodes d’assurance, tient compte dans la mesure néces-saire, des périodes d’assurance accomplies sous la législation de l’autre pays com- 349
Code social .Article 8me s’il s’agissait de périodes accomplies sous la législation qu’elle applique, àcondition que ces périodes ne se superposent pas. TITRE III Dispositions particulères Chapitre I Assurance maladie, maternité, décès Article 8Les travailleurs marocains qui se rendent en Algérie et les travailleurs algériensqui se rendent au Maroc pour y exercer une activité salariée ou assimilée, bé-néficient, ainsi que leurs ayants droit qui les accompa-gnent, des prestations del’assurance maladie - maternité dés lors qu’ils remplissent les conditions requisespar la législation du nouveau pays de travail, en tenant compte, le cas échéant, despériodes d’assurance accomplies sous la législation de l’autre partie contractante.Toutefois, il n’y a lieu à totalisation de périodes d’assurance accomplies dans l’unou l’autre pays que dans la mesure où il ne s’est pas écoulé un délai supérieur à sixmois entre la fin de la période d’assurance dans le premier pays et le début de lapériode d’assurance dans le nouveau pays d’emploi.Les dispositions du présent article sont également applicables en cas de retour dutravailleur dans son pays d’origine. Article 91 - Si dans le cas visé à l’article 8, le travailleur salarié ou assimilé ne rem- plit pas les conditions prévues audit article mais a encore droit aux pres- tations en vertu de la législation du pays où il était affilié précédemment, ou pourrait prétendre à des prestations s’il continuait à résider dans ce pays, il bénéficie des prestations à la charge de l’institution de ce dernier pays.2 - Dans le cas où, par application des dispositions de l’article 8, le droit aux prestations de maternité serait ouvert dans les deux pays, les prestations seront supportées exclusivement par l’institution compétente du pays où l’accouchement a lieu.350
Conventions et accords internationaux Article 11 Article 101 - Les travailleurs salariés ou assimilés marocains qui se rendent en Algérie et les travailleurs salariés ou assimilés algériens qui se rendent au Maroc ouvrent droit aux allocations de décès en Algérie ou au Maroc, pour au- tant :- qu’ils aient effectué un travail soumis à l’assurance dans le pays dans lequel ils ont transféré leur résidence ;- qu’ils remplissent dans ledit pays les conditions requises pour le bénéfice desdites prestations, en totalisant, si besoin est, les périodes d’assurance accomplies dans l’autre pays.2 - Les allocations pour cause de décès sont régies par la législation qui était applicable à l’assuré à la date du décès.3 - Dans le cas où le droit à l’allocation décès est ouvert, en vertu des législa- tions des deux parties contractantes, la liquidation de ce droit s’effectuera conformément à la législation de la partie contractante sur le territoire de laquelle résidait l’assuré. Article 111 - Un travailleur salarié ou assimilé marocain occupé en Algérie ou un tra- vailleur salarié ou assimilé algérien occupé au Maroc, admis au bénéfice des prestations de l’assurance maternité à la charge de l’institution du pays d’emploi, conserve ce bénéfice lorsqu’il transfère sa résidence sur le territoire de son pays d’origine pendant une durée qui ne peut excéder trois mois. Ce délai peut être prorogé pour une nouvelle période de trois mois sur décision de l’institution d’affiliation après avis favorable du contrôle médical. Toutefois, dans l’hypothèse d’une maladie présentant un caractère d’exceptionnelle gravité, l’institution d’affiliation peut admettre le main- tien des prestations au delà de la période de six mois. Cependant, avant le transfert, le travailleur doit obtenir l’autorisation de l’institution d’afiliation, laquelle tient dûment compte des motifs de ce transfert.2 - Un travailleur salarié ou assimilé marocain ou algérien bénéficie des pr- estations de l’assurance maladie et de l’assurance maternité à la charge de l’institution du pays d’emploi, lors d’un séjour temporaire effectué dans 351
Code social .Article 12 son pays d’origine à l’occasion d’un congé payé, lorsque son état vient à nécessiter des soins médicaux d’urgence, y compris l’hospitalisation sans que la durée du service des prestations puisse excéder trois mois et sous réserve que l’institution d’affiliation ait donné son accord. Toutefois, ce délai peut être prorogé pour une nouvelle durée de trois mois sur décision de l’institution d’affiliation après avis du contrôle médical.3 - Les dispositions des paragraphes 1er et 2 du présent article, en ce qui concerne les prestations en nature, s’appliquent par analogie aux ayants droit de l’assuré.4 - Les prestations en nature sont servies par l’institution compétente du pays du séjour des bénéficiaires. Article 12Les travailleurs marocains ou algériens visés à l’article 5 alinéa 2.1 ainsi queles ayants droit qui les accompagnent, bénéficient des prestations en nature del’assurance maladie et de l’assurance maternité pendant la durée de leur séjourdans le pays où ils sont occupés temporairement.Ces prestations sont servies par l’institution du pays de séjour des intéressés etsont à la charge de l’institution du pays d’affiliation. Article 13Les ayants droit d’un travailleur, salarié ou assimilé, marocain ou algérien, quine l’ont pas accompagné dans le pays d’emploi et qui sont demeurés dans lepays d’origine du travailleur ou qui y sont retournés, ont droit aux prestations del’assurance maladie et de l’assurance maternité servies par l’institution du paysde résidence des intéressés et à la charge de l’institution du pays d’emploi dudittravailleur. Article 141 - Le titulaire d’une pension liquidée par totalisation des périodes d’assurance accomplies dans les deux pays, ouvrent droit aux prestations en nature de l’assurance maladie. Ces prestations sont servies au ti-tulai- re de la pension et, le cas échéant, à ses ayants droit, par l’institution du pays de résidence comme s’il était titulaire d’une pension au titre de la législation de ce dernier pays.352
Conventions et accords internationaux Article 172 - Lorsque le titulaire d’une pension de vieillesse ou d’invalidité ou d’unerente d’accident du travail due au titre de la législation de l’une des deux partiescontractantes réside sur le territoire de l’autre partie, les prestations en nature desassurances maladie et maternité lui sont servies ainsi que, le cas échéant, à sesayants droit, résidant habituellement avec lui, par l’institution du pays de rési-dence comme si l’intéressé était titulaire d’une pension ou d’une rente au titre dela législation de cette dernière partie contractante.L’ouverture du droit auxdites prestations est déterminée suivant les dispositionsde la législation de la partie contractante débitrice de la pension ou de la rente età laquelle incombe la charge de ces prestations dans les conditions prévues parl’article 17 de la présente convention. Article 15L’octroi des prothèses, du grand appareillage et d’autres prestations en nature degrande importance, est subordonné, sauf en cas d’urgence absolue, à la conditionque l’institution d’affiliation en donne l’autorisation.Les cas d’urgence absolue qui dispensent de solliciter l’autorisation préa-lable del’institution d’affiliation sont ceux où le service des prestations ne peut être différésans compromettre gravement la santé du bénéficiaire. Article 16Lorsqu’un travailleur salarié ou assimilé a droit aux prestations en applicationdes articles 10, 11 et 12 de la présente convention, les prestations en espèces sontservies par l’institution à laquelle le travailleur était affi-lié au moment de la réali-sation du risque. Article 17Les prestations en nature servies en vertu des dispositions des articles 11, 12, 13,14.2 et 15 font l’objet d’un remboursement de la part de l’institution d’affiliationà l’institution qui les sert dans l’autre pays.Ces modalités de remboursement seront fixées par arrangement administratif entreles deux parties contractantes soit sur des bases forfaitaires soit sur la base desdépenses réelles. 353
Code social .Article 18 Chapitre 2 Assurance invalidité Article 181 - Pour les travailleurs salariés ou assimilés, marocains ou algériens, qui ont été affiliés successivement ou alternativement dans les deux pays contractants à un ou plusieurs régimes d’assurance invalidité, les péri- odes d’assurance accomplies sous ces régimes sont totalisées en vue de l’acquisition, du maintien ou du recouvrement du droit à prestations.2 - Les prestations de l’assurance invalidité sont liquidées, conformément aux dispositions de la législation qui était applicable à l’intéressé au moment de l’interruption du travail suivie d’invalidité et supportée par l’institution compétente aux termes de cette législation.3 - Si, après suspension de la pension d’invalidité, l’assuré recouvre son droit, le service des prestations est repris par l’organisme débiteur de la pension initialement accordée et servie. Si, après suspension de la pension d’invalidité, l’état de l’assuré justifie l’octroi d’une nouvelle pension d’invalidité, cette dernière pension est liquidée et servie suivant les règles posées au paragraphe 2 du présent article.4 - La pension d’invalidité est transformée, le cas échéant, en pension de vie- illesse, dans les conditions prévues par la législation en vertu de laquelle elle a été attribuée. Il est fait application, le cas échéant, des dispositions du chapitre 3. Chapitre 3 Assurance vieillesse et de survivants Article 19Pour les travailleurs salariés ou assimilés marocains ou algériens qui ont été af-filiés successivement ou alternativement dans les deux pays contractants à un ouplusieurs régimes d’assurance vieillesse et de survivants, à titre obligatoire ouvolontaire, les périodes d’assurance accomplies sous ces régimes, sont totalisées,à condition qu’elles ne se superposent pas en vue de l’acquisition, du maintien oudu recouvrement du droit à prestations.354
Conventions et accords internationaux Article 21 Article 20Les prestations auxquelles un assuré peut prétendre auprès de chacun des organ-ismes intéressés sont liquidées de la manière suivante :1 - Chaque institution détermine les droits aux prestations au regard de sa propre législation, compte tenu de la totalisation vue à l’article 19 des périodes d’assurance accomplies en vertu de la législation de l’autre pays.2 - Si le droit est acquis, l’institution au regard de laquelle le droit est ouvert, détermine, par ordre le montant des prestations auxquelles l’intéressé au- rait droit si toutes les périodes d’assurance, totalisées selon les modalités prévues à l’article 19, avaient été accomplies exclusivement sous la lég- islation qu’elle applique.3 - Sur la base du montant déterminé suivant les modalités prévues au para- graphe 2 du présent article, l’institution au regard de laquelle le droit est ouvert, fixe le montant dû au prorata de la durée des seules périodes d’assurance au regard de la législation qu’elle applique, par rapport à la durée totale des périodes d’assurance sous les deux lé-gislations. Le mon- tant ainsi obtenu constitue la prestation due à l’intéressé par l’institution dont il dépend. Si la durée totale des périodes d’assurance accomplies sous la législationd’une partie contractante n’atteint pas une année, l’institution de cette partie n’estpas tenue d’accorder des prestations au titre desdites périodes. Néanmoins, cespériodes sont prises en considération pour l’ouverture des droits par totalisation auregard de la législation de l’autre partie contractante.4 - Pour le calcul du montant des prestations, chaque institution ne prendra en considération que les salaires déclarés pour les périodes d’assurance en vertu de la législation qu’elle applique. Article 211 - Si l’intéressé ne satisfait, à un moment donné, qu’aux conditions prévues par une seule législation sans qu’il soit nécessaire de faire appel aux péri- odes accomplies sous l’autre législation, le montant de la prestation est déterminé en vertu de la seule législation au regard de laquelle le droit est ouvert et compte tenu des seules périodes accomplies sous cette législa- tion. 355
Code social .Article 222 - Dans le cas visé au paragraphe 1er du présent article, les prestations déjà liquidées sont révisées conformément aux dispositions de l’article 20, lorsque les conditions exigées par l’autre législation sont sa-tisfaites, compte tenu de la totalisation des périodes prévues à l’article 19 de la présente convention. Article 22Si le montant de la prestation à laquelle l’intéressé peut prétendre sans applica-tion de l’article 20, pour les seules périodes d’assurance accomplies en vertu dela législation de l’une des deux parties contractantes, est supérieur au total desprestations résultant de l’application des articles 20 et 21 il a droit de la part del’institution de cette partie à un complément égal à la différence des montantsdéterminés. Article 231 - Lorsque la législation de l’une des deux parties contractantes subordonne l’octroi de certains avantages à la condition que les périodes d’assurance aient été accomplies dans une profession soumise à un régime spécial, ou, le cas échéant, dans une profession ou un emploi déterminé, les péri- odes accomplies sous la législation de l’autre partie contractante ne sont prises en compte pour l’octroi de ces avantages que si elles ont été ac- complies sous un régime correspondant ou, à défaut, dans la même pro- fession.2 - Lorsque, compte tenu des périodes ainsi accomplies, l’intéressé ne sat- isfait pas aux conditions requises pour bénéficier desdits avantages, ces périodes sont prises en compte pour l’octroi des prestations du régime général. Article 24Les dispositions du présent chapitre sont applicables, le cas échéant, aux ayantsdroit de l’assuré ou du pensionné tels que définis par la législation de chacun desdeux pays.La pension de veuve, lorsqu’elle est accordée à plusieurs bénéficiaires est répartiedans les conditions fixées par la législation applicable dans chacun des deux pays.356
Conventions et accords internationaux Article 26 Chapitre 4Accidents du travail et maladies professionnelles Article 251 - Les prestations de l’assurance accidents du travail et maladies profes- sionnelles sont régies par la législation qui est applicable au travailleur salarié ou assimilé, marocain ou algérien, à la date de l’accident ou à celle de la constatation de la maladie.2 - Pour apprécier le degré de l’incapacité permanente résultant d’un acci- dent de travail ou d’une maladie professionnelle au titre de la lé-gislation de l’une des parties contractantes ; les accidents du travail ou maladies professionnelles survenus antérieurement sous la législation de l’autre partie sont pris en considération comme s’ils étaient survenus ou consta- tés sous la législation de la première partie.3 - Les prestations dues pour une maladie professionnelle sont détermi- nées conformément à la législation de la partie contractante applicable au travailleur salarié ou assimilé, marocain ou algérien, au moment de l’exercice de l’activité exposant au risque de la maladie professionnelle, même si celle-ci a été diagnostiquée pour la première fois sur le territoire de l’autre partie contractante.Si le travailleur a exercé un emploi s’exposant au risque de la maladie profession- nelle sur le territoire des deux parties contractantes, la pension due con- formément à la législation applicable, est déterminée après totalisation des périodes d’assurances accomplies dans l’activité exposant au même risque dans les deux pays et liquidée au prorata conformément à la durée de ces périodes d’assurance accomplies dans chaque pays. Article 261 - Tout travailleur salarié ou assimilé de nationalité marocaine, vic- time d’un accident de travail ou atteint d’une maladie professionnelle en Algérie, admis au bénéfice des prestations dues pendant la période d’incapacité temporaire et qui transfère sa résidence au Maroc bénéficie, à la charge de l’institution algérienne, des prestations en espèces et en nature de l’assurance accidents du travail et maladies professionnelles, sous réserve de l’autorisation de ladite institution laquelle, tient dûment compte des motifs du transfert.2 - Tout travailleur salarié ou assimilé, de nationalité algérienne, victime 357
Code social .Art. 2 Chapitre 8 Règles particulières1. Les travailleurs salariés et assimilés détachés par leur employeur dans l’autre Etat contractant pour effectuer un travail ne sont pas assujettis au régime de sécurité sociale de l’Etat où ils sont détachés. Ils demeurent2. soumis au régime de sécurité sociale de l’Etat du lieu de travail habituel3. pour autant que la durée du détachement n’excède pas 36 mois, y com-4. a - pris la durée des congés, et que ces travailleurs ne soient pas envoyés enb- remplacement d’une autre personne arrivée au terme de la période de son372 détachement. Si la durée de ce travail se prolonge au-delà des 36 mois, les intéressés peuvent être maintenus au régime de l’Etat du lieu de travail habituel pour une nouvelle période n’excédant pas 36 mois avec l’accord préal- able des autorités compétentes du lieu de détachement ou des institutions qu’elles désignent à cet effet. Le travailleur qui exerce une activité salariée sur le territoire d’un Etat contractant et une activité non salariée sur le territoire de l’autre Etat est soumis à la législation du premier Etat. Le travailleur qui exerce une activité non salariée sur le territoire d’un Etat contractant et qui effectue une prestation de services sur le territoire de l’autre Etat contractant, pour son propre compte, et lorsque cette activ- ité est en rapport direct avec celle qu’il exerce habituellement, demeure soumis à la législation du premier Etat, pour autant que cette prestation de services n’excède pas six (6) mois. Le travailleur qui fait partie du personnel roulant ou navigant d’une en- treprise effectuant, pour le compte d’autrui ou pour son propre compte, des transports internationaux de passagers ou de marchandises par voie ferroviaire, routière, aérienne ou batelière et ayant son siège sur le ter- ritoire d’un Etat contractant, est soumis à la législation de ce dernier Etat, quel que soit l’Etat sur le territoire duquel se trouve sa résidence. Toutefois, le travailleur occupé par une succursale ou une représenta- tion permanente que ladite entreprise possède sur le territoire de l’autre Etat contractant est soumis à la législation de l’Etat contractant sur le territoire duquel cette succursale ou cette représentation permanente se trouve.
Conventions et accords internationaux Art. 25. Le travailleur occupé au chargement, au déchargement, à la réparation ou à la surveillance à bord d’un navire appartenant à une entreprise ayant6. son siège sur le territoire d’un Etat contractant et qui n’est pas membre7. de l’équipage de ce navire pendant la présence du navire dans les eaux8. a - territoriales ou dans un port de l’autre Etat contractant, demeure soumisb- à la législation de ce dernier Etat. Le travailleur qui se rend sur le territoire d’un Etat contractant autre que l’Etat compétent pour y recevoir une formation demeure soumis à la lég- islation de ce dernier Etat.9. a) Les fonctionnaires et les travailleurs salariés au service de l’Etat qui sontb) envoyés, par l’un des deux Etats contractants vers l’autre, demeurent soumis à la législation du premier Etat. Le personnel des missions diplomatiques ou postes consulaires des Etats contractants reste soumis à la législation de l’Etat accréditant, sous réserve des dispositions du point b de ce paragraphe. Le personnel administratif et technique et le personnel de service des missions diplomatiques ou postes consulaires des Etats contractants ain- si que les travailleurs au service personnel d’agents de ces missions ou postes, qui n’ont pas la qualité de fonctionnaires sont soumis à la législa- tion de l’Etat contractant sur le territoire duquel ils sont occupés. Toutefois, les personnes visées à l’alinéa précédent du point b qui sont ressortissants de l’Etat accréditant (Etat d’envoi) ont la possibilité d’opter pour le bénéfice du régime de sécurité sociale de cet Etat. Ce droit d’option ne peut être exercé qu’une seule fois, dans un délai d’un an à partir de la date d’entrée en vigueur de la présente convention ou, le cas échéant, dans un délai de six mois à compter de la date de début du travail. A défaut d’option dans les délais impartis, ce travailleur sera soumis à la législation de l’Etat du lieu de travail. Les agents non titulaires mis par l’un des deux Etats contractants à la disposition de l’autre, au titre de la coopération technique sont soumis: à la législation du premier Etat, lorsqu’un organisme dudit Etat assure leur rémunération; à la législation du deuxième Etat, lorsqu’un organisme dudit Etat assure 373
Code social .Art. 2 leur rémunération.10. Les étudiants effectuant leurs études sur le territoire de l’un ou de l’autre Etat contractant sont assurés auprès des régimes de sécurité sociale de cet Etat selon les dispositions de la législation applicable.11. Les autorités administratives compétentes de l’Algérie et de la Tunisie ou les institutions qu’elles désignent à cet effet peuvent prévoir d’un com- mun accord d’autres dérogations. TITRE IIIDispositions particulières relatives aux différentes catégories de prestations PARTIE I ASSURANCE MALADIE ET MATERNITE Chapitre 9 Totalisation des périodes d’assurance et ouverture des droits1. En vue de l’acquisition, du maintien ou du recouvrement du droit aux prestations lorsqu’un travailleur a été soumis successivement ou alter- nativement aux législations des deux Etats contractants, les périodes d’assurance accomplies sous la législation de l’un des deux Etats contrac- tants sont prises en compte, dans la mesure nécessaire, par l’institution compétente de l’autre Etat, comme s’il s’agissait de périodes d’assurance accomplies sous la législation qu’elle applique, et pour autant que ces périodes ne se superposent pas.2. Les travailleurs affiliés auprès d’un régime algérien ou tunisien ainsi que leurs ayants droit bénéficient des prestations de l’assurance maladie et maternité prévues par le régime de l’Etat d’affiliation pour autant qu’ils remplissent dans ledit Etat les conditions requises pour l’obtention des prestations en cause.374
Conventions et accords internationaux Art. 2 Chapitre 10 Résidence hors de l’Etat compétent1. Le travailleur frontalier qui réside sur le territoire d’un Etat contractant autre que l’Etat où il exerce son activité et qui satisfait aux conditions requises par la législation de ce dernier Etat pour avoir droit aux presta- tions, compte tenu le cas échéant des dispositions du chapitre 9 de la présente convention, bénéficie dans l’Etat de résidence desdites presta- tions à la charge de l’institution d’affiliation.2. Les dispositions du paragraphe 1 du présent chapitre sont applicables par analogie aux ayants droit qui résident sur le territoire d’un Etat contrac- tant autre que l’Etat compétent, pour autant qu’ils n’aient pas droit à ces prestations en vertu de la législation de l’Etat sur le territoire duquel ils résident. Chapitre 11 Séjour hors de l’Etat compétent1. Le travailleur qui satisfait aux conditions requises par la législation d’un Etat contractant pour avoir droit aux prestations en nature et en espèces de l’assurance maladie et maternité, compte tenu des dispositions du chapitre 9 de la présente convention, et pour autant que son état vienne à nécessiter immédiatement des soins de santé lors d’un séjour sur le territoire de l’autre Etat contractant, bénéficie de ces prestations aux mêmes conditions que les ressortissants de ce dernier Etat après accord de l’institution d’affiliation.2. Les dispositions du paragraphe 1 du présent chapitre ne sont pas appli- cables si le travailleur se rend sur le territoire de l’autre Etat contractant dans le seul but de recevoir des soins de santé.3. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ci-dessus sont applicables par analogie aux ayants droit du travailleur.4. Les prestations en nature sont servies par l’institution du lieu de séjour selon les dispositions de la législation qu’elle applique, à la charge de l’institution compétente. Les prestations en espèces sont servies directe- ment par l’institution compétente selon la législation qu’elle applique et à sa charge. 375
Code social .Art. 2 Chapitre 12 Résidence des ayants droit dans l’Etat autre que l’Etat compétent1. Les ayants droit d’un travailleur assuré sur le territoire de l’un des deux Etats contractants, qui résident sur le territoire de l’Etat contractant autre que celui compétent, bénéficient des prestations en nature de l’assurance maladie et maternité.2. Ces prestations sont servies pour le compte de l’institution d’affiliation du travailleur par l’institution de l’Etat de résidence des ayants droit sel- on les dispositions de la législation qu’elle applique.3. La qualité d’ayant droit ainsi que l’étendue et les modalités de service desdites prestations sont déterminées conformément à la législation de l’Etat de résidence des ayants droit. La durée de service de ces presta- tions est déterminée par l’institution compétente.4. Les dispositions des paragraphes précédents ne sont pas applicables lorsque les ayants droit sont couverts en vertu de la législation de l’Etat sur le territoire duquel ils résident par un droit propre lié à une activité professionnelle ou un avantage personnel contributif. Chapitre 13 Service des prestations aux travailleurs détachés et dans les situations particulières visées au chapitre 81. Les travailleurs visés aux paragraphes 1, 3, 8, 2ème partie du point b) 9 a) et 11 du chapitre 8 de la présente convention bénéficient des prestations en nature et en espèces de l’assurance maladie et maternité. Ces presta- tions sont servies directement par l’institution compétente et à sa charge, pendant toute la durée de résidence dans l’Etat où ces travailleurs sont occupés.2. Les ayants droit des travailleurs visés au paragraphe 1 ci-dessus qui rési- dent avec eux bénéficient, dans les mêmes conditions que l’ouvrant droit, des prestations en nature de l’assurance maladie et maternité. La qualité d’ayant droit est déterminée par la législation dont relève le travailleur.3. Toutefois, le service desdites prestations en nature est assuré, si le travail-376
Conventions et accords internationaux Art. 2 leur ou son ayant droit en fait la demande, par l’institution de l’Etat de résidence dans les conditions de la législation qu’elle applique. Dans ce cas, ces prestations sont à la charge de l’institution compétente. Chapitre 14Service des prestations aux personnes suivant une formation professionnelle1. La personne assurée auprès d’un régime algérien ou tunisien, qui sa- tisfait aux conditions requises par la législation de son Etat d’affiliation pour avoir droit aux prestations en nature de l’assurance maladie et ma- ternité et qui séjourne dans l’autre Etat pour y suivre une formation pro- fessionnelle conduisant à une qualification officiellement reconnue dans l’Etat compétent, conserve le bénéfice desdites prestations durant cette période.2. Les dispositions du paragraphe 1 ci-dessus sont applicables par analogie aux ayants droit du travailleur qui l’accompagnent au cours de ce séjour.3. Les prestations en nature sont servies par l’institution du lieu de séjour selon les dispositions de la législation qu’elle applique et à la charge de l’institution compétente. Chapitre 15 Travailleur malade autorisé à recevoir des prestations en natureLe travailleur assuré et résidant sur le territoire de l’un des deux Etats contractantsqui est admis au bénéfice des prestations de soins de santé suite à une maladie ou àun accident quelle qu’en soit la cause, conserve son droit aux prestations lorsqu’ilse rend sur le territoire de l’autre Etat, à condition qu’il ait été autorisé préalable-ment à son déplacement par l’institution compétente où il est assuré. Cette autori-sation aura la durée fixée à cet effet par l’institution compétente. Chapitre 16 Prestations en nature de l’assurance maladie et maternité pour les demandeurs ou titulaires de pensions ou rentes1. Les titulaires de pensions ou de rentes qui ont droit aux prestations en nature de l’assurance maladie et maternité, selon les législations des 377
Code social .Art. 2 deux Etats contractants, bénéficient des dites prestations servies par l’institution de l’Etat de leur résidence, selon les dispositions de la légis- lation qu’elle applique et à sa charge.2. Les titulaires de pensions ou de rentes dues au titre de la législation d’un Etat contractant, qui résident sur le territoire de l’autre Etat, bénéficient ainsi que leurs ayants droit, des prestations en nature auxquelles ils ont droit en vertu de la législation du premier Etat, servies par l’institution du lieu de résidence, selon les dispositions de la législation qu’elle applique. Ces prestations sont à la charge de l’institution débitrice de la pension ou de la rente.3. Les travailleurs qui cessent leur activité et demandent la liquidation de leur pension ou rente conservent, au cours de l’instruction de cette de- mande, le droit aux prestations en nature de l’assurance maladie et ma- ternité auquel ils peuvent prétendre au titre de la législation de l’Etat compétent en dernier lieu. Les prestations sont servies par l’institution de l’Etat de résidence à la charge de l’institution à laquelle incombent ces prestations après liquidation de la pension ou de la rente.4. Les dispositions des paragraphes 1, 2 et 3 du présent chapitre s’appliquent également aux ayants droit du demandeur ou titulaire de pension ou de rente reconnus comme tels par la législation de l’Etat de résidence des ayants droit, dès lors qu’ils ne peuvent bénéficier des prestations visées dans l’un ou l’autre Etat au titre d’un droit propre lié à une activité pro- fessionnelle ou à un avantage personnel contributif.5. Le demandeur ou le titulaire d’une pension ou d’une rente due au titre de la législation d’un Etat contractant qui a droit aux prestations en nature au titre de la législation de ce dernier Etat, bénéficie de ces prestations, ainsi que ses ayants droit, au cours d’un séjour sur le territoire de l’autre Etat contractant, pour autant que leur état vienne à nécessiter immédiate- ment des soins de santé.Les dispositions du chapitre 11 paragraphe 2 ci-dessus sont applicables par analo- gie.Ces prestations sont servies par l’institution du lieu de séjour conformément aux dispositions de la législation qu’elle applique, en ce qui concerne l’étendue et les modalités du service des prestations. Toutefois, la durée du service des prestations est celle prévue par la législation de l’Etat378
Conventions et accords internationaux Art. 2 compétent. La charge de ces prestations incombe à l’institution de ce dernier Etat. Chapitre 17Octroi des prothèses, du grand appareillage et des prestations en nature de grande importanceL’octroi des prothèses, du grand appareillage et des prestations en nature de grandeimportance, dont la liste figure en annexe de l’arrangement administratif visé auchapitre 47 de la présente convention, est subordonné, sauf en cas d’urgence, àl’autorisation de l’institution compétente. Chapitre 18 Remboursement des dépenses de soins de santéLes dépenses effectuées au titre des prestations en nature servies par l’institutiond’un Etat contractant, pour le compte de l’institution compétente de l’autre Etat,dans les cas prévus à la présente partie, seront remboursées selon les modalités etprocédures qui seront déterminées par l’arrangement administratif visé au chapitre47 de la présente convention. Chapitre 19 Prestations en espèces de maladie et de maternitéLes prestations en espèces de maladie et de maternité sont accordées selon lesconditions et les modalités prévues par la législation applicable conformément auxdispositions de la présente convention et sont à la charge de l’institution compé-tente de l’Etat contractant dont cette législation est applicable au travailleur. PARTIE II ALLOCATIONS FAMILIALES Chapitre 20 Totalisation des périodes d’assuranceEn vue de l’acquisition, du maintien ou du recouvrement du droit aux allocationsfamiliales, lorsqu’un travailleur a été soumis successivement ou alternativement 379
Code social .Art. 2aux législations des deux Etats contractants, les périodes d’assurance accompliessous la législation de l’un des deux Etats contractants sont prises en compte parl’institution compétente de l’autre Etat, dans la mesure nécessaire, comme s’ils’agissait de périodes d’assurance accomplies sous la législation qu’elle applique,et pour autant que ces pé-riodes ne se superposent pas. Chapitre 21 Reconnaissance du droit aux allocations familiales1. Le travailleur soumis à la législation d’un Etat contractant aura droit, pour ses enfants bénéficiaires résidant sur le territoire de l’autre Etat con- tractant, aux allocations familiales prévues par la législation de l’Etat où il se trouve assuré comme si ses enfants résidaient sur le territoire de cet Etat.2. Le titulaire d’une pension ou rente due au titre de la législation de l’un des deux Etats contractants aura droit, pour ses enfants remplissant les condi- tions requises par cette législation et résidant sur le territoire de l’autre Etat, aux allocations familiales prévues par la législation de l’institution débitrice de la pension ou de la rente.3. Dans le cas où le droit aux allocations familiales est ouvert pour la même période et pour le même enfant, conformément aux législations des deux Etats contractants, du fait de l’exercice d’une activité professionnelle ou de la qualité de pensionné ou rentier des deux Etats, les prestations seront versées par l’Etat sur le territoire duquel résident les enfants.4. Si les allocations familiales ne sont pas affectées à l’entretien des en- fants par la personne à laquelle elles doivent être servies, l’institution compétente sert lesdites prestations directement, avec effet libératoire, à la personne physique ou morale qui a la charge effective des enfants sur demande dûment justifiée.5. Les enfants bénéficiaires des prestations familiales prévues par le présent chapitre sont ceux à charge du travailleur ou du titulaire de pension ou rente au sens de la législation de l’Etat d’affiliation de ce dernier.380
Conventions et accords internationaux Art. 2 PARTIE III ASSURANCE INVALIDITE Chapitre 22Totalisation des périodes d’assurance1. En vue de l’acquisition, du maintien ou du recouvrement du droit aux prestations, lorsqu’un travailleur a été soumis successivement ou alter- nativement aux législations des deux Etats contractants, les périodes d’assurance accomplies sous la législation de l’un des Etats sont prises en compte, dans la mesure nécessaire, par l’institution compétente de l’autre Etat, comme s’il s’agissait de périodes d’assurance accomplies sous la législation qu’elle applique, et pour autant que ces périodes ne se superposent pas.2. Si en application du paragraphe 1 ci-dessus, les conditions pour ouvrir droit à la prestation ne sont pas réunies, l’institution compétente tient compte également des périodes d’assurance ou assimilées accomplies dans les Etats tiers liés à chacun des deux Etats par une convention en matière de sécurité sociale prévoyant la totalisation des périodes d’assurance ou assimilées. Chapitre 23 Calcul de la pensionLes prestations en espèces d’assurance invalidité sont liquidées conformément auxdispositions de la législation qui était applicable à l’intéressé au moment où estsurvenue l’incapacité de travail suivie d’invalidité, et supportées par l’institutioncompétente aux termes de cette législation.Lorsqu’un droit à pension est ouvert et liquidé conformément aux dispositionsdu paragraphe 1 ci-dessus, l’intéressé ne peut pas faire valoir ses droits à pensiond’invalidité au titre de la législation de l’autre Etat contractant. Chapitre 24 Recouvrement du droit à pension1. Si après suspension de la pension d’invalidité, l’assuré recouvre son 381
Code social .Art. 2 droit, le service des prestations est repris par l’institution débitrice de la pension primitivement accordée dans les conditions de charge initiales.2. Si après suppression de la pension d’invalidité, l’état de l’intéressé jus- tifie à nouveau l’octroi d’une pension d’invalidité, celle-ci est liquidée suivant les règles fixées au chapitre 23 ci-dessus. Chapitre 25 Conditions spécifiques pour la détermination et la reconnaissance des droits1. Si en vertu de la législation d’un Etat contractant, l’octroi des prestations prévues dans ce chapitre est subordonné à la condition que le travailleur soit soumis à cette législation au moment où se produit le fait ouvrant droit à la prestation, cette condition est réputée remplie si le travailleur est assuré au moment indiqué, en vertu de la législation de l’autre Etat.2. Si en vertu de la législation d’un Etat contractant des périodes de coti- sation pendant une durée déterminée précédant la date du fait ouvrant droit à la prestation sont requises pour que celle-ci soit reconnue, cette condition est réputée remplie si l’intéressé justifie qu’il les a accomplies pendant la période précédant la date à laquelle la prestation a été recon- nue. Chapitre 26 Appréciation de l’état d’invaliditéChaque institution compétente apprécie selon les critères retenus par la législationqu’elle applique si l’intéressé présente un état d’invalidité susceptible de lui ouvrirdroit à pension. Chapitre 27 Transformation de la pension d’invalidité en pension de vieillesse1. La pension d’invalidité est transformée en pension de vieillesse dès lors que se trouvent remplies les conditions, notamment d’âge, requises par la législation de l’Etat débiteur de cette pension d’invalidité, pour l’attribution d’une pension de vieillesse.382
Conventions et accords internationaux Art. 22. La transformation s’effectue dans les conditions prévues par la législa- tion de l’Etat débiteur de la pension d’invalidité. PARTIE IV ASSURANCE VIEILLESSE ET DECES Section 1 Pensions de vieillesse et survivants Chapitre 28 Totalisation des périodes d’assurance1. En vue de l’acquisition, du maintien ou du recouvrement du droit aux pensions, lorsqu’un travailleur a été soumis successivement ou alter- nativement aux législations des deux Etats contractants, les périodes d’assurance accomplies sous la législation de l’un des deux Etats sont prises en compte, dans la mesure nécessaire, par l’institution compétente de l’autre Etat, comme s’il s’agissait de périodes d’assurance accomplies sous la législation qu’elle applique, et pour autant que ces périodes ne se superposent pas.2. Si en application du paragraphe 1 ci-dessus, les conditions pour ouvrir droit à la prestation ne sont pas réunies, l’institution compétente tient compte également des périodes d’assurance ou assimilées accomplies dans les Etats tiers liés à chacun des deux Etats par une convention en matière de sécurité sociale prévoyant la totalisation des périodes d’assurance ou assimilées. Chapitre 29 Calcul et liquidation des pensionsLes travailleurs qui ont été soumis, successivement, alternativement ou simultané-ment en Algérie ou en Tunisie à un ou plusieurs régimes d’assurance pension dechacun de ces deux Etats, bénéficient des prestations dans les conditions suivantes :1. Lorsque les conditions requises par la législation de l’un des deux Etats contractants pour avoir droit aux prestations sont satisfaites sans qu’il soit nécessaire de recourir aux périodes d’assurance et assimilées accom- 383
Code social .Art. 2 plies au regard de la législation de l’autre Etat, l’institution compétente détermine le montant de la pension qui sera due exclusivement sur la base des périodes d’assurance accomplies sous la législation qu’elle ap- plique.2. Lorsque les conditions requises par la législation de l’un des deux Etats contractants pour avoir droit aux prestations ne sont satisfaites qu’en re- courant aux périodes d’assurance et assimilées accomplies sous la lég- islation de l’autre Etat et le cas échéant d’un Etat tiers lié à chacun des deux Etats par une convention en matière de sécurité sociale, l’institution compétente détermine le montant de la pension suivant les règles ci-après :a) Totalisation des périodes d’assurance : Les périodes d’assurance accomplies au regard de la législation de chaque Etat contractant, et le cas échéant, d’un Etat tiers lié à chacun des deux Etats contractants par une convention en matière de sécurité sociale, sont totalisées à la condition qu’elles ne se superposent pas, tant en vue de la détermination du droit aux prestations qu’en vue du maintien ou du recouvrement de ce droit.b) Liquidation de la prestation : Compte tenu de la totalisation des périodes effectuées comme il est indi- qué au paragraphe a) ci-dessus du présent chapitre, l’institution compé- tente de chaque Etat contractant détermine, d’après sa propre législation, si l’intéressé réunit les conditions requises pour avoir droit à pension.Si le droit à pension est ouvert, l’institution compétente de chaque Etat détermine la prestation à laquelle l’assuré pourrait prétendre si toutes les périodes d’assurance ou assimilées avaient été accomplies exclusivement sous sa propre législation, puis réduit le montant de la prestation au prorata de la durée des périodes d’assurance et assimilées accomplies au regard de la législation qu’elle applique, par rapport à la durée totale des périodes ac- complies sous la législation des deux Etats contractants et le cas échéant d’un Etat tiers lié à chacun des deux Etats par une convention en matière de sécurité sociale.384
Conventions et accords internationaux Art. 2 Chapitre 30 Différé de la demande et les liquidations successives1. Lorsque l’intéressé demande la liquidation de ses droits à pension de vieillesse au regard de la législation d’un seul Etat contractant, parce qu’il souhaite différer sa demande au titre d’un régime, relevant de la législation de l’autre Etat ou parce qu’il ne remplit pas les conditions d’ouverture du droit au regard de cette dernière législation ou du régime relevant de cette dernière législation. La prestation due est liquidée au titre de la législation du premier Etat conformément aux dispositions du chapitre 29 ci-dessus.2. Lorsque l’intéressé demande la liquidation des droits qu’il avait dif- férée, au regard de la législation de l’autre Etat ou lorsque les conditions, notamment d’âge requises par cette législation se trouvent remplies, il est procédé à la liquidation de la prestation due au titre de cette législation, conformément aux dispositions du chapitre 29 ci-dessus, sans qu’il soit procédé à la reliquidation de la première prestation. Chapitre 31 Durée minimale d’assurance1. Lorsque les périodes d’assurance accomplies sous la législation de l’un des deux Etats contractants sont inférieures à un an, aucune prestation n’est due au titre de la législation de cet Etat, sauf si un droit est acquis en vertu de cette seule période.2. Nonobstant les dispositions du paragraphe précédent, ces périodes sont prises en considération pour l’ouverture et le calcul des droits au regard de la législation de l’autre Etat, dans les conditions des chapitres 28 et 29 de la présente convention, à moins qu’il n’en résulte une diminution de la prestation au titre de la législation de cet Etat. Chapitre 32 Pension de veuvage partagéeEn cas de pluralité des veuves ayants droit, la pension de survivants est répartieentre elles à parts égales. 385
Code social .Art. 2 Chapitre 33 Paiement des pensions1. Les personnes titulaires de pensions dues au titre de la législation des deux Etat contractants, bénéficient de ces pensions lorsqu’elles résident sur le territoire de l’un des deux Etats contractants ou sur le territoire d’un Etat tiers lié à chacun des deux Etats contractants par une conven- tion en matière de sécurité sociale.2. Les personnes titulaires d’une pension due au titre de la législation d’un seul Etat bénéficient de cette pension lorsqu’elles résident sur le territoire de l’Etat dont elles sont ressortissantes.3. Les ayants droit bénéficiaires d’une pension de réversion due au titre de la législation de l’un ou des deux Etats contractants bénéficient de cette pension lorsqu’ils résident sur le territoire de l’un des deux Etats.4. L’institution débitrice verse directement au bénéficiaire les prestations qui lui sont dues aux échéances et selon les modalités prévues par la législation qu’elle applique. Section 2 Assurance décès Chapitre 34 Totalisation des périodes d’assuranceEn vue de l’acquisition, du maintien ou du recouvrement du droit à la presta-tion de décès, lorsque le travailleur décédé a été soumis successivement ou alter-nativement à la législation des deux Etats contractants, les périodes d’assuranceaccomplies sous la législation de l’un des deux Etats sont prises en compte parl’institution compétente de l’autre Etat, dans la mesure nécessaire, comme s’ils’agissait de périodes accomplies sous la législation qu’elle applique, et pour au-tant que ces périodes ne se superposent pas. Chapitre 35 Détermination du droit et liquidation de la prestation1. En cas de décès d’un travailleur qui a été soumis successivement ou al-386
Search
Read the Text Version
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- 31
- 32
- 33
- 34
- 35
- 36
- 37
- 38
- 39
- 40
- 41
- 42
- 43
- 44
- 45
- 46
- 47
- 48
- 49
- 50
- 51
- 52
- 53
- 54
- 55
- 56
- 57
- 58
- 59
- 60
- 61
- 62
- 63
- 64
- 65
- 66
- 67
- 68
- 69
- 70
- 71
- 72
- 73
- 74
- 75
- 76
- 77
- 78
- 79
- 80
- 81
- 82
- 83
- 84
- 85
- 86
- 87
- 88
- 89
- 90
- 91
- 92
- 93
- 94
- 95
- 96
- 97
- 98
- 99
- 100
- 101
- 102
- 103
- 104
- 105
- 106
- 107
- 108
- 109
- 110
- 111
- 112
- 113
- 114
- 115
- 116
- 117
- 118
- 119
- 120
- 121
- 122
- 123
- 124
- 125
- 126
- 127
- 128
- 129
- 130
- 131
- 132
- 133
- 134
- 135
- 136
- 137
- 138
- 139
- 140
- 141
- 142
- 143
- 144
- 145
- 146
- 147
- 148
- 149
- 150
- 151
- 152
- 153
- 154
- 155
- 156
- 157
- 158
- 159
- 160
- 161
- 162
- 163
- 164
- 165
- 166
- 167
- 168
- 169
- 170
- 171
- 172
- 173
- 174
- 175
- 176
- 177
- 178
- 179
- 180
- 181
- 182
- 183
- 184
- 185
- 186
- 187
- 188
- 189
- 190
- 191
- 192
- 193
- 194
- 195
- 196
- 197
- 198
- 199
- 200
- 201
- 202
- 203
- 204
- 205
- 206
- 207
- 208
- 209
- 210
- 211
- 212
- 213
- 214
- 215
- 216
- 217
- 218
- 219
- 220
- 221
- 222
- 223
- 224
- 225
- 226
- 227
- 228
- 229
- 230
- 231
- 232
- 233
- 234
- 235
- 236
- 237
- 238
- 239
- 240
- 241
- 242
- 243
- 244
- 245
- 246
- 247
- 248
- 249
- 250
- 251
- 252
- 253
- 254
- 255
- 256
- 257
- 258
- 259
- 260
- 261
- 262
- 263
- 264
- 265
- 266
- 267
- 268
- 269
- 270
- 271
- 272
- 273
- 274
- 275
- 276
- 277
- 278
- 279
- 280
- 281
- 282
- 283
- 284
- 285
- 286
- 287
- 288
- 289
- 290
- 291
- 292
- 293
- 294
- 295
- 296
- 297
- 298
- 299
- 300
- 301
- 302
- 303
- 304
- 305
- 306
- 307
- 308
- 309
- 310
- 311
- 312
- 313
- 314
- 315
- 316
- 317
- 318
- 319
- 320
- 321
- 322
- 323
- 324
- 325
- 326
- 327
- 328
- 329
- 330
- 331
- 332
- 333
- 334
- 335
- 336
- 337
- 338
- 339
- 340
- 341
- 342
- 343
- 344
- 345
- 346
- 347
- 348
- 349
- 350
- 351
- 352
- 353
- 354
- 355
- 356
- 357
- 358
- 359
- 360
- 361
- 362
- 363
- 364
- 365
- 366
- 367
- 368
- 369
- 370
- 371
- 372
- 373
- 374
- 375
- 376
- 377
- 378
- 379
- 380
- 381
- 382
- 383
- 384
- 385
- 386
- 387
- 388
- 389
- 390
- 391
- 392
- 393
- 394
- 395
- 396
- 397
- 398
- 399
- 400
- 401
- 402
- 403
- 404
- 405
- 406
- 407
- 408
- 409
- 410
- 411
- 412
- 413
- 414
- 415
- 416
- 417
- 418
- 419
- 420
- 421
- 422
- 423
- 424
- 425
- 426
- 427
- 428
- 429
- 430
- 431
- 432
- 433
- 434