Chomage Art. 27les services territorialement compétents de l’agence nationale de l’emploi et lebénéficiaire.Art. 24 - Les jeunes diplômés insérés dans le cadre des contrats d’insertion desdiplômés font l’objet, durant toute la période d’insertion, d’un encadrement etd’une évaluation de la part de l’organisme employeur qui désigne parmi son per-sonnel un encadreur qualifié chargé du suivi du jeune diplômé pendant la duréed’insertion.Art. 25 - Il est institué une prime d’encouragement à la recherche de formation auprofit des bénéficiaires du dispositif qui auront réussi à s’inscrire dans un stage deformation d’une durée maximale de six (6) mois dans des filières ou spécialités endéficit sur le marché de l’emploiLa prime, dont le montant est fixé à 3.000 DA par mois, est versée au cours de laformation pendant une durée maximale de six (6) mois. Chapitre V Mesures incitatives au recrutementArt. 26.- (Décret exécutif n° 10-277 du 4 novembre 2010) Les recrutements desjeunes placés en contrats d’insertion, auprès des entreprises publiques et privées,donnent lieu à une contribution de l’Etat aux salaires dans le cadre d’un contratde travail aidé.Nonobstant les dispositions de l’alinéa 1er ci-dessus, les jeunes primo-deman-deurs d’emploi peuvent, à la demande de l’employeur, faire l’objet d’un placementen contrat de travail aidé sans qu’ils soient placés en contrat d’insertion.Art. 27.- (Décret exécutif n° 13-142 du 10 avril 2013) La contribution citée àl’article 26 ci-dessus est versée pendant trois (3) années non renouvelables pourles contrats d’insertion des diplômés et les contrats d’insertion professionnellecomme suit :Pour les contrats d’insertion des diplômés :- 12.000 DA par mois pour les diplômés de l’enseignement supérieur, 287
Code social .Art. 28- 10.000 DA par mois pour les techniciens supérieurs.Pour les contrats d’insertion professionnelle :- 8.000 DA par mois.La contribution citée à l’alinéa 1er ci-dessus est fixée pour les contrats formation-insertion à 6000 DA par mois et versée pendant une (1) année non renouvelable.Art. 28.- Abrogé (Décret exécutif n° 11-105 du 6 mars 2011).Art. 29 - Les employeurs et les maîtres-artisans qui procèdent au recrutement desjeunes insérés dans le dispositif bénéficient des mesures incitatives d’ordre fiscalprévues par l’article 59 de la loi n° 06-24 du 6 Dhou El Hidja 1427 correspondantau 26 décembre 2006, susvisée.Art. 30 - Dans le cas où il est proposé au jeune diplômé, durant la périoded’insertion auprès des institutions et administrations publiques, un contrat detravail aidé en entreprise conforme à ses qualifications, il lui est fait obligationd’accepter cette proposition sous peine de perdre le droit au maintien en contratd’insertion des diplômés ou en contrat d’insertion professionnelle. Chapitre VI Gestion, suivi, évaluation et contrôle du dispositifArt. 31 - La gestion du dispositif est assurée par l’agence nationale de l’emploi enrelation avec la direction de l’emploi de wilaya. Les relations entre l’agence natio-nale de l’emploi et les directions de l’emploi de wilaya dans le cadre de la mise enoeuvre du dispositif, sont précisées par circulaire du ministre chargé de l’emploi.Art. 32 - Durant la période d’insertion, le suivi des bénéficiaires, l’évaluation, etle contrôle de la mise en oeuvre du dispositif sont assurés par l’agence nationalede l’emploi en relation avec la direction de l’emploi de wilaya.Art. 33 - Le contrôle de l’agence nationale de l’emploi et de la direction del’emploi de wilaya portera notamment sur :- l’affectation du jeune bénéficiaire du contrat d’insertion à un poste de travail en288
Chomage Art. 38 rapport avec sa formation et sa qualification,- l’encadrement des bénéficiaires de contrats d’insertion des diplômés en milieu professionnel tel que prévu à l’article 24 ci-dessus,- l’assiduité au poste de travail des bénéficiaires des contrats d’insertion à travers la transmission mensuelle des feuilles de présence visées par l’employeur,- le recrutement du bénéficiaire à l’issue de la période d’insertion à travers la transmission d’une copie du contrat de travail et de l’affiliation à la sécurité sociale,- la remise de l’attestation d’insertion prévue dans le contrat d’insertion à l’issue de la période contractuelle d’insertion, pour les bénéficiaires qui n’auront pas fait l’objet de recrutement. Chapitre VII Dispositions financièresArt. 34 - Les dépenses inhérentes au financement du dispositif sont inscrites àl’indicatif du budget du ministère chargé de l’emploi.Art. 35 - Les dotations financières allouées au dispositif sont gérées par l’agencenationale de l’emploi.Art. 36 - Une quote-part, fixée à 3% des dépenses allouées au dispositif, estdestinée à la couverture des frais de gestion supportés par l’agence nationale del’emploi.Art. 37 - Une quote-part, fixée à 15% des dépenses allouées au dispositif, est des-tinée à la prise en charge des actions de formation et de perfectionnement. Chapitre VIII Dispositions transitoires et fianalesArt. 38 - Nonobstant les dispositions de l’article 39 ci-dessous, les jeunes diplô-més insérés dans le cadre du programme national des contrats de pré-emploi, àla date de publication du présent décret, demeurent régis par les dispositions quileur sont applicables et continuent à bénéficier des prestations de ce programmejusqu’à l’expiration de leurs contrats. 289
Code social .Art. 39Art. 39 - Sont abrogées toutes les dispositions contraires à celles du présent décret,notamment le décret exécutif n° 98-402 du 13 chaâbane 1419 correspondant au 2décembre 1998, susvisé.290
LIVRE VIRetraiteLoi n° 83-12 du 2 juillet 1983 relative à la retraite, modifiée et complétée parl’ordonnance n° 96-18 du 6 juillet 1996, l’ordonnance n° 97-13 du 31 mai1997 et la loi n° 99-03 du 22 mars 1999. Dispositions préliminairesArticle 1er - La présente loi a pour objet d’instituer un régime unique de retraite.Art. 2 - Le régime unique de retraite est basé sur les principes suivants :- uniformisation des règles relatives à l’appréciation des droits,- uniformisation des règles relatives à l’appréciation des avantages,- unification du financement.Art. 3 - La pension de retraite constitue un droit à caractère pécuniaire, personnelet viager. TITRE IChamp d’applicationArt. 4 - (Ordonnance n° 96-18 du 6 juillet 1996). Bénéficient de la présente loi,les personnes visées aux articles 3, 4 et 6 de la loi n° 83-11 du 2 juillet 1983, rela-tive aux assurances sociales.Art. 5 - Les droits accordés au titre de la retraite comportent :1°) une pension directe attribuée du fait de la propre activité du travailleur, aug- mentée d’une majoration au conjoint à charge ;2°) des pensions de reversion comprenant :a - une pension en faveur du conjoint survivant, 291
Code social .Art. 6b - une pension d’orphelin,c - une pension d’ascendant. TITRE II Les pensions de retraite Chapitre I La pension directe Section IConditions d’ouverture du droit à la pensionArt. 6 - (Ordonnance n° 96-18 du 6 juillet 1996). Le travailleur prétendant aubénéfice de la pension de retraite doit obligatoirement réunir les deux conditionssuivantes :- Etre âgé de soixante (60) ans au moins. Toutefois la femme travailleuse peut être admise, à sa demande, à la retraite à partir de l’âge de cinquante cinq (55) ans révolus.- Avoir travaillé pendant quinze (15) ans au moins.Pour bénéficier de la pension de retraite, le (la) travailleur (se) doit avoir accompliun travail effectif dont la durée doit être au moins égale à la moitié de la duréesus-indiquée, et verser les cotisations au titre de la sécurité sociale.Les modalités d’application du présent article seront définies par un décret exécu-tif.Art. 6 bis - (Ordonnance n° 97-13 du 31 mai 1997) Le bénéfice de la pension deretraite peut être accordé avec jouissance immédiate, avant l’âge prévu à l’article6 ci-dessus dans les cas et selon les modalités ci-après :1 - Sans aucune condition d’âge lorsque le travailleur salarié a accompli une duréede travail effectif ayant donné lieu à versement de cotisations égales à trente deux(32) ans au moins.Sont validées dans les conditions de l’article 14 de la présente loi et entrent en292
Retraite Art. 7compte pour le calcul de la durée de trente deux (32) ans :- les journées pendant lesquelles le travailleur a perçu les indemnités journalières des assurances maladie, maternité, accidents du travail et du chômage,- les périodes de congés réglementaires payés ou d’indemnité compensatoire de congés payés,- les périodes durant lesquelles le travailleur a bénéficié de la pension de retraite anticipée,- les années de participation effective à la guerre de libération nationale telles que prévues par les dispositions de l’article 22 de la présente loi.2 - A partir de l’âge de cinquante (50) ans, le travailleur salarié qui réunit une durée de travail effectif ayant donné lieu à versement de cotisation égale à vingt (20) ans au moins peut demander le bénéfice d’une pension de retraite proportionnelle. L’âge et la durée de travail prévus à l’alinéa ci-dessus sont réduits de cinq (5) ans pour les travailleurs salariés de sexe féminin. Les conditions de validation prévue au 1er paragraphe ci-dessus s’appliquent aux présentes dispositions.3 - Les pensions accordées au titre du présent article sont liquidées définitive- ment et ne sont pas susceptibles de révision en cas de reprise d’une activité rémunérée postérieurement à l’admission en retraite.4 - L’admission en retraite dans les cas prévus aux paragraphes 1 et 2 ci-dessus intervient à la demande exclusive du travailleur salarié. Est nulle et de nul effet toute mise en retraite au titre du présent article pronon- cée unilatéralement par l’employeur.5 - Les dispositions de l’article 16 ne s’appliquent pas aux pensions li-quidées dans le cadre du présent article.Art. 7 - (Ordonnance 96-18 du 6 juillet 1996). Le trvailleur occupant un poste detravail présentant des conditions particulières de nuisance, bénéficie de la pensionavant l’âge prévu à l’article 6 ci-dessus.Le bénéfice de la réduction d’âge dans les conditions prévues ci-dessus donne lieuà des cotisations de rachat à la charge de l’employeur. 293
Code social .Art. 8La liste des postes visés à l’alinéa 1er de cet article ainsi que les âges correspon-dants et la durée minimale passée dans ces postes seront fixés par décret exécutif.Les taux de cotisations de rachat seront fixés par voie réglementaire.Art. 8 - Les travailleurs de sexe féminin qui ont élevé un ou plusieurs enfantspendant au moins neuf ans, bénéficient d’une réduction d’âge d’un an par enfant,dans la limite de trois années.Les enfants visés à l’alinéa précédent sont des enfants à charge tels qu’ils sontdéfinis à l’article 67 de la loi n° 83-11 du 2 juillet 1983 relative aux assurancessociales.Art. 9 - (Ordonnance n°96-18 du 6 juillet 1996) La condition d’âge prévue àl’article 6 ci-dessus n’est pas exigée du travailleur atteint d’une incapacité detravail totale et définitive, lorsqu’il ne remplit pas les conditions pour bénéficierd’une pension d’invalidité au titre des assurances sociales.Dans ce cas, le nombre d’annuités servant au calcul de la pension ne peut êtreinférieur à quinze (15).Art. 10 - (Ordonnance n° 97-13 du 31 mai 1997) Le travailleur remplissant lesconditions prévues aux articles 6, 6 bis, 7 et 8 de la présente loi a droit à la mise àla retraite. Néanmoins, la mise à la retraite ne peut être prononcée avant la notifica-tion attributive de la pension.Toutefois, lorsque le travailleur qui, ayant ateint l’âge légal de la retraite tel quefixé à l’article 6 ci-dessus, n’a pas réuni les conditions de travail et de cotisationexigées par l’article 6, il bénéficie d’une validation d’années d’assurance dans lalimite de cinq (5) ans et selon les modalités ci-après :- cinq (5) ans au maximum si le travailleur est âgé de soixante (60) ans,- quatre (4) ans au maximum si le travailleur est âgé de soixante et un (61) ans,- trois (3) ans au maximum si le travailleur est âgé de soixante deux (62) ans,- deux (2) ans au maximum si le travailleur est âgé de soixante trois (63) ans,- un (1) an au maximum si le travailleur est âgé de soixante quatre (64) ans.294
Retraite Art. 11Les années d’assurance ainsi validées donnent lieu à une cotisation de rachat et àune contribution forfaitaire à la charge de l’employeur.Le taux de cotisation de rachat est égal à la somme des fractions de cotisation à lacharge du travailleur et de l’employeur et affectées à la retraite.L’assiette servant de calcul à la cotisation est constituée par le salaire soumis à lacotisation perçue par le travailleur au cours du dernier mois d’activité.La cotisation de rachat est due à raison de douze (12) cotisations mensuelles parannée de rachat.La contribution forfaitaire est égale à trois (3) fois le salaire menseul soumis àcotisation par année de rachat.Pour bénéficier des présentes dispositions, le travailleur doit faire partie des ef-fectifs depuis au moins deux (2) ans.Toutefois, et pour une période transitoire expirant dans un délai de six (6) moisaprès la date de promulgation de la présente ordonnance. Le bénéfice de cette dis-position n’est soumis à aucune condition d’ancienneté dans l’entreprise.L’employeur ne peut prononcer la mise à la retraite du travailleur concerné par lesprésentes dispositions que s’il prend l’engagement du paiement de la cotisation derachat et de la contribution forfaitaire auprès de l’organisme chargé de la gestionde la retraite.Art. 11 - (Ordonnance n°96-18 du 6 juillet 1996) Sont assimilées à des périodesde travail :1°) toute période pendant laquelle l’assuré a perçu les indemnités journa-lières des assurances maladie, maternité, accidents de travail et ma-ladies profession- nelles ;2°) toute période d’interruption de travail due à la maladie, lorsque l’assuré a épuisé ses droits à l’indemnisation à condition que l’incapacité physique de continuer ou de reprendre le travail soit reconnue par l’organisme de sécurité sociale ;3°) toute période pendant laquelle l’assuré a bénéficié d’une pension d’invalidité 295
Code social .Art. 12 ou d’une rente d’accident du travail correspondant à un taux d’incapacité au moins égal à 50% ;4°) toute période de congé payé légal ;5°) toute période au cours de laquelle ont été remplies les obligations du service national ;6°) toute période effectuée durant une mobilisation générale ;7) toute période pendant laquelle l’assuré a perçu une indemnité de l’assurance chômage ;8) toute période pendant laquelle l’assuré a bénéficié d’une retraite anticipée. Section II Montant de la pensionArt. 12 - (Ordonnance n° 96-18 du 6 juillet 1996) Pour chaque année validée, lemontant de la pension est fixé à 2,5% du salaire mensuel soumis à cotisation de lasécurité sociale et calculé selon les dispositions prévues à l’article 13 ci-dessous.Art. 13 - (Loi n° 99-03 du 22 mars 1999) Le salaire servant de base au calcul dela pension est égal :- soit au salaire mensuel moyen des cinq (5) dernières années précédant la mise à la retraite ;- soit, si c’est plus favorable, au salaire mensuel moyen déterminé sur la base des cinq (5) années ayant donné lieu à la rémunération la plus élevée au cours de la carrière professionnelle de l’intéressé.Les dispositions ci-dessus sont applicables à compter du 1er janvier 2000.A titre transitoire, le salaire mensuel moyen est calculé sur la base de quatre (4)années à compter de la publication de la présente loi au Journal officiel de laRépublique algérienne démocratique et populaire, dans les mêmes conditions quecelles prévues ci-dessus.Ces salaires sont actualisés annuellement conformément aux dispositions del’article 43 ci-dessous.296
Retraite Art. 17Art. 14 - (Ordonnance n°96-18 du 6 juillet 1996) Sous réserve des dispositionsdes articles 11 et 20 de la présente loi, ne peuvent être validés que les années oules trimestres selon les cas, qui ont donné lieu à, au moins, 180 jours de travail ou45 jours de travail.Toutefois, une compensation peut être effectuée entre des trimestres de la mêmeannée sans que le total des trimestres retenus pour chaque année civile ne puisseêtre supérieur à quatre (4).Art. 15 - (Loi n° 99-03 du 22 mars 1999) Outre le montant de la pension, leretraité a droit à une majoration pour conjoint à charge dont le montant est fixépar arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale sur proposition du conseild’administration de l’organisme de retraite.Il ne peut être accordé plus d’une majoration pour conjoint à charge à un mêmepensionné.Arrêté du 11 novembre 2012 fixant le montant de la majoration de la pen-sion de retraite pour conjoint à charge.Article 1er.- Le montant de la majoration Art. 2.- Le présent arrêté prend ef-de la pension de retraite pour conjoint à fet à compter du 1er novembre 2012charge est fixé à deux mille cinq cent di- et sera publié au Journal officiel de lanars (2500 DA) par mois. République algérienne démocratique et populaire.Art. 16 - (Loi n° 99-03 du 22 mars 1999) Le montant annuel de la pension de re-traite ne peut être inférieur à 75% du montant annuel du salaire national minimumgaranti.Le différentiel entre les avantages résultant des années validées au titre de la re-traite et le montant minimum est à la charge de l’Etat.Art. 17 - (Loi n° 99-03 du 22 mars 1999) Sous réserve des dispositions de l’article24 de la présente loi, le montant maximum brut de la pension de retraite est égal à80% du salaire soumis à cotisation de la sécurité sociale. 297
Code social .Art. 17Art. 17 bis - (Loi n° 99-03 du 22 mars 1999) Nonobstant toute autre dispositionen la matière, le montant maximum brut prévu à l’article 17 ci-dessus ne peut êtresupérieur à quinze (15) fois la valeur du salaire natio-nal minimum garanti.Art. 18 - Les retraités au titre de l’article 9 de la présente loi peuvent bénéficier,éventuellement, de la majoration pour tierce personne servie aux invalides au titrede la législation des assurances sociales.Art. 19 - (Ordonnance 96-18 du 6 juillet 1996) La date d’entrée en jouissance dela pension de retraite est fixée au premier jour du mois où l’intéressé atteint l’âgede la retraite, lorsque les conditions d’ouverture des droits sont remplies.Dans ce cas, et en tout état de cause, la pension n’est servie qu’à compter de lacessation effective du travail. Chapitre II Dispositions particulières aux moudjahidineArt. 20 - Les moudjahidine tels que définis par la législation en vigueur, bénéfi-cient de dispositions particulières, conformément aux dispositions de l’article 198de la loi n° 78-12 relative au statut général du travailleur.Art. 21 - L’âge exigé pour le bénéfice du droit à pension de retraite est réduit decinq (5) années.Pour les invalides dont l’invalidité est due à la guerre de libération nationale,l’âge et la durée des services exigés sont réduits d’une année pour chaque tranched’invalidité de 10%. Toute tranche de 5% est comptée pour 6 mois.Les bonifications prévues à l’alinéa précédent sont comptées, aussi bien pour laconstitution du droit à la pension que pour la liquidation de la pension.Art. 22 - Les années de participation effective à la guerre de libération nationalesont comptées pour leur durée double, aussi bien pour la cons-titution du droit à lapension de retraite que pour la liquidation de celle-ci.Sont prises en compte comme années simples, au titre de ces dispositions, les péri-odes effectuées, par les moudjahidine, dans les rangs de l’Armée nationale popu-298
Retraite Art. 27laire, et non validées dans le cadre des textes qui régissent les pensions militaires.Art. 23 - Les bonifications pour invalidité prévues au deuxième alinéa de l’article21 ci-dessus, ainsi que la période de participation à la guerre de libération natio-nale, comptée double, telle que prévue au premier alinéa de l’article 22 ci-dessus,sont calculées au taux de 3,5% pour chaque annuité liquidable.Les périodes de services, autres que celles prévues à l’alinéa précédent, sont prisesen compte sur la base de 2,5% pour chaque annuité liquidable.Art. 24 - (Ordonnance n° 96-18 du 6 juillet 1996) Le taux maximal prévu àl’article 17 de la présente loi est porté à 100% pour les moudjahidine.Les Moudjahidine totalisant le nombre d’annuités ouvrant droit au bénéfice d’unepension de retraite égale à 100% du salaire mensuel soumis à cotisation de la sé-curité sociale, peuvent, exclusivement à leur demande, être mis à la retraite avecjouissance immédiate nonobstant les conditions d’âge.Art. 25 - (Ordonnance n° 96-18 du 6 juillet 1996). Le montant annuel des pen-sions de retraite concédées aux moudjahidine par les présentes dispositions, nepeut être inférieur à deux fois et demie (2,5) le montant du salaire national mini-mum garanti.Art. 25 bis - (Loi n° 99-03 du 22 mars 1999). Sont considérés comme dépensesde solidarité nationale :- le complément différentiel servi entre le montant résultant des années validées au titre de la retraite, et celui fixé par l’article 25 ci-dessus ;- le différentiel entre le taux maximum prévu à l’article 17 ci-dessus et celui fixé à l’article 24 ci-dessus.Ces dépenses sont à la charge de l’Etat.Art. 26 - Les pensions de retraite déjà liquidées, lors de l’entrée en vigueur dela présente loi, sont révisées conformément aux dispositions du présent chapitre.Art. 27 - Les pensions de retraite sont cumulables, sans limitation, avec les pen-sions servies au titre de la législation particulière aux moudjahidine. 299
Code social .Art. 28Art. 28 - (Ordonnance n°96-18 du 6 juillet 1996) Le bénéfice des dispositionsdu présent chapitre est subordonné à l’accomplissement d’une période de serviceeffectif égale à la moitié de la période exigée à l’article 6 de la présente loi, sauf encas de décès survenu avant de satisfaire à cette condition.Lorsque les conditions exigées à l’alinéa ci-dessus ne sont pas remplies, le travail-leur moudjahid peut prétendre à une allocation de retraite s’il réunit la moitié de ladurée de travail prévue à l’alinéa 1er du présent article.Art. 29 - (Loi n° 99-03 du 22 mars 1999) Les cotisations ou fractions de cotisa-tions patronales et salariales, dues au titre des bonifications pour invalidité et de lapériode de participation à la guerre de libération nationale, comptée double, sontà la charge de l’Etat, des collectivités locales, des établissements et organismespublics employeurs.Les cotisations de retraites patronales et salariales au titre des bonifications pourinvalidité et de la période de participation à la guerre de libération nationale, destravailleurs exerçant dans le secteur privé, sont à la charge de l’Etat.L’attribution de la pension de retraite n’est pas liée au versement rétroac-tif etpréalable des fractions de cotisations prévues au présent article. Chapitre III Les pensions d’ayants droitArt. 30 - En cas de décès du pensionné ou du travailleur, chacun de ses ayantsdroit bénéficie d’une pension de reversion dans les conditions prévues par laprésente loi.Art. 31 - Sont considérés comme ayants droit :- le conjoint,- les enfants à charge, tels que définis à l’article 67 de la loi n° 83-11 du 2 juillet 1983 relative aux assurances sociales,- les ascendants à charge.Art. 32 - Pour pouvoir bénéficier d’une pension de reversion, le conjoint doit con-tracter un mariage légal avec le de cujus.300
Retraite Art. 38Art. 33 - Ne peuvent prétendre à la pension de reversion que les enfants nés avantle décès ou, au plus tard, dans les trois cent cinq (305) jours suivant la date dedécès.Art. 34 - Le montant de chaque pension d’ayant droit est fixé comme suit :- lorsqu’il n’existe ni enfant, ni ascendant, le montant de la pension de reversion du conjoint survivant est fixé à 75% du montant de la pension du de cujus ;- lorsqu’en plus du conjoint il existe un autre ayant droit (enfant ou ascendant), le montant de la pension du conjoint est fixé à 50% du montant de la pension directe, celui de la pension de l’autre ayant droit à 30% ;- lorsqu’en plus du conjoint, il existe deux ou plusieurs ayants droit (enfants ou ascendants ou les deux à la fois), le montant de la pension du conjoint est fixé à 50% du montant de la pension directe ; les autres ayants droit se partagent à parts égales, 40% du montant de cette pension directe ;- lorsqu’il n’existe pas de conjoint, les autres ayants droit se partagent une pen- sion égale à 90% du montant de la pension du de cujus et ce, dans la limite d’un maximum fixé, pour chaque ayant droit, à : * 45% de la pension quand l’ayant droit est un enfant, * 30% de la pension quand l’ayant droit est un ascendant.Le montant total des pensions d’ayants droit ne peut être supérieur à 90% du mon-tant de la pension du de cujus. Lorsque le total des pensions dépasse ce pourcent-age, il est procédé à une réduction proportionnelle de chacune des pensions.Art. 35 - Les taux prévus à l’article précédent sont révisés au fur et à mesure qu’ilintervient une modification du nombre des ayants droit.Art. 36 - Le bénéfice de la pension de reversion du conjoint du de cujus ou de l’undes ascendants n’est soumis à aucune condition d’âge.Art. 37 - Peuvent également prétendre à une pension de reversion, les enfants dude cujus issus de précédentes unions.Art. 38 - En cas de pluralité de veuves, la pension de reversion est partagée entre 301
Code social .Art. 39elles, à parts égales.Art. 39 - Si le conjoint décède, le montant de sa pension est réparti entre les or-phelins, à parts égales.Art. 40 - (Ordonnance n° 96-18 du 6 juillet 1996). En cas de remariage de laveuve, sa pension lui est supprimée et le montant de cette pension est transféré etpartagé à parts égales entre les enfants bénéficiaires de la pension de reversion.Art. 41 - (Ordonnance n° 96-18 du 6 juillet 1996). Lorsque le de cujus n’étaitpas pensionné, les pensions d’ayants-droit sont calculées sur la base de la pensionqu’il aurait pu obtenir à la date du décès, comme si, à cette date, il remplissait lesconditions d’âge et de durée de travail et sans que le nombre d’années validéesdans le calcul de la pension ne puisse être inférieur à quinze (15) années.Art. 42 - (Ordonnance n° 96-18 du 6 juillet 1996) La date d’entrée en jouissancedes pensions d’ayants-droit est fixée au lendemain du décès.Les arrérages de la pension dus à la date du décès sont servis aux ayants-droit,visés à l’article 31 de la présente loi. A défaut d’ayants-droit, ces arrérages sontversés aux héritiers du de cujus. Chapitre IV Dispositions communesArt. 43 - (Loi n° 99-03 du 22 mars 1999) Les pensions et allocations de retraitesont revalorisées avec effet au 1er mai de chaque année par arrêté du ministre char-gé de la sécurité sociale sur proposition du conseil d’administration de l’organismede retraite.Cet arrêté fixe :- le coefficient d’actualisation applicable aux salaires servant de base au calcul des nouvelles pensions ;- le coefficient de revalorisation applicable aux pensions et allocations déjà liqui- dées.Art. 44 - La pension de reversion du conjoint survivant peut se cumuler avec une302
Retraite Art. 49pension directe au titre de sa propre activité.Art. 45 - (Ordonnance n° 96-18 du 6 juillet 1996) La pension d’ascendants nepeut être accordée que dans la mesure où les ressources annuelles de chaque as-cendant, pris séparément, non compris le montant de la pension, soient inférieuresau montant du minimum visé à l’article 16 de la présente loi.Le cumul de plusieurs pensions d’ascendants est limité à un montant maximumfixé par voie réglementaire.Art. 46 - Les pensions servies dans le cadre du présent titre, sont versées mensuel-lement et à terme échu.Art. 47 - (Loi n° 99-03 du 22 mars 1999) Il est institué une allocation de retraiteen faveur des travailleurs, âgés au moins de soixante (60) ans, qui ne remplissentpas à cet âge la condition de durée de travail et qui peuvent faire valider au moinscinq (5) années ou vingt (20) trimestres, y compris les années validées dans lecadre des dispositions de l’article 10 ci-dessus. TITRE IIIFinancement9Art. 48 - (Ordonnance n° 96-18 du 6 juillet 1996). Le financement des dépensesde retraite et des frais de gestion de la branche retraite est assuré par une fractionde cotisation obligatoire, fixée par décret exécutif à la charge de l’employeur ainsique du bénéficiaire prévus à l’article 4 de la présente loi.Le financement susvisé est soumis aux dispositions des articles 75 et 76 de la loin° 83-11 du 2 juillet 1983 relative aux assurances sociales.TITRE IV GestionArt. 49 - La gestion des prestations prévues par la présente loi est assurée par lesorganismes de sécurité sociale prévus à l’article 78 de la loi n° 83-11 du 2 juillet1983 relative aux assurances sociales.9 - Rectificatif (Journal officiel n° 37/1983). 303
Retraite Art. 24- le cas échéant, du capital décès et de la pension de reversion.Art. 20 - Les périodes de versement d’une pension de retraite anticipée sont as-similées à des périodes d’activité salariée et donnent lieu à versement par le ré-gime de l’assurance chômage d’une cotisation employeur de sécurité sociale égaleà 14% du SNMG et dont la répartition est fixée par voie réglementaire.Les modalités de versement de la cotisation sont déterminées par convention entreles régimes d’assurance chômage et de retraite anticipée.Art. 21 - Les règles relatives au paiement, à la prescription, à la cessation, à lasaisie et à la reversion des pensions de retraite anticipée sont celles prévues enmatière de retraite. Chapitre VI Les protectionsArt. 22 - Les montants minimum et maximum de la pension de retraite anticipéeservie au titre du présent dispositif sont ceux applicables en matière de retraite. Chapitre VII Les obligations et recoursArt. 23 - La demande d’admission du salarié à la retraite anticipée est déposée parl’employeur ou l’organisme chargé de l’assurance chômage auprès de l’organismechargé de la retraite qui doit se prononcer dans un délai d’un (1) mois à compterde la date de dépôt de la demande.Art. 24 - L’exercice de toute activité génératrice de revenus par le bénéfi-ciaire deretraite anticipée, hormis celle liée à une activité d’utilité publique telle que prévuepar la législation, entraîne perte ou suspension de ce droit.Le bénéficiaire de retraite anticipée est déchu de son droit lorsqu’il exerce uneactivité rémunérée sans déclaration préalable à l’organisme chargé de la gestionde la retraite anticipée.Le droit à pension est suspendu lorsque la reprise d’activité a fait l’objet d’unedéclaration préalable à l’organisme chargé de la gestion de la retraite anticipée. 317
Code social .Art. 25Art. 25 - Le bénéficiaire d’une pension de retraite anticipée visé à l’article 24 ci-dessus a un droit de recours contre toute décision de la caisse dans les conditionsprévues par la législation et la réglementation en vigueur. Chapitre VIII Gestion et financementArt. 26 - Le régime de retraite anticipée prévu par les dispositions du présentdécret législatif est géré au plan comptable et financier de façon autonome parl’organisme chargé de la retraite.Art. 27 - Les dépenses de prestations, de gestion et de fonctionnement du systèmesont financées par une contribution annuelle du régime d’assu-rance chômage etpar les cotisations des employeurs et des salariés.Art. 28 - Les salariés de l’ensemble des secteurs de l’activité nationale, y comprisceux des institutions et des administrations publiques, versent à l’organisme deretraite à compter du ler jour du mois qui suit la publication du présent décret lég-islatif au Journal officiel de la République algé-rienne démocratique et populaire,la fraction de cotisation afférente à la retraite anticipée et dont le taux est fixé parvoie réglementaire.Art. 29 - Les employeurs des différents secteurs de l’activité nationale y comprisl’Etat en sa qualité d’employeur, versent à l’organisme de retraite, à compter duler jour du mois qui suit la publication du présent décret législatif, la fraction decotisation afférente à la retraite anticipée et dont le taux est fixé par voie régle-mentaire.Art. 30 - Les conditions, modalités et périodicité de versement des cotisationsprévues aux articles 28 et 29 ci-dessus sont celles prévues par la législation rela-tive au recouvrement des cotisations de sécurité sociale. Chapitre IX SanctionsArt. 31 - Toute décision de licenciement pour cause économique prise en violationde l’article 5 ci-dessus est nulle et de nul effet et expose l’emp-loyeur contrevenantà une amende de 2.000 à 10.000 DA par travailleur concerné. Elle est constatée par318
Retraite Art. 33les inspecteurs du travail et fait l’objet de poursuites conformément à la législationet à la réglementation en vigueur.En outre, l’employeur est tenu de verser à la caisse de retraite une contributiond’ouverture des droits égale à trois (3) fois celle qui aurait été normalement due.Cette contribution est exigible dans les trois (3) mois de la date d’admission enretraite anticipée du salarié concerné et doit faire l’objet d’un versement unique.Art. 32 - Les infractions aux dispositions sur le recouvrement de la fraction decotisation affectée à la retraite anticipée expose le contrevenant aux sanctionsprévues en matière de recouvrement de cotisation et de contentieux de la sécuritésociale fixées par les lois n° 83-14 et 83-15 du 2 juillet 1983 susvisées. Chapitre X Dispositions finalesArt. 33 - Les pensions allouées au titre du présent décret législatif sont revalori-sées dans les mêmes conditions que pour les pensions de retraite. Elles sont sou-mises à cotisation de sécurité sociale et à impôt. 319
Décret exécutif n° 2006-418 du 22 novembre 2006 fixant le barème servantà la détermination du montant de l’indemnité complémentaire mensuelle auprofit des titulaires d’allocations de retraite (ICAR).Article 1er - Le présent décret a pour objet de fixer le barème servant à la déter-mination du montant de l’indemnité complémentaire mensuelle au profit des titu-laires d’allocations de retraite (ICAR) en application des dispositions de l’article29 de l’ordonnance n° 2006-04 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15juillet 2006 portant loi de finances complémentaire pour 2006.Art. 2 - Le barème prévu à l’article 1er ci-dessus applicable aux allocations deretraite dont le montant mensuel est inférieur à sept mille dinars (7.000 DA) ainsiqu’aux allocations de réversion est joint en annexe au présent décret.Art. 3 - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algéri-enne démocratique et populaire.320
Retraite Art. 3 ANNEXEBarème servant à la détermination de l’indemnité complémentaire mensuelle auprofit des titulaires d’allocations de retraite (ICAR))Montant de l’allocation de retraite perçue (DA % Taux Inférieur à 1000 50 1000-1199 44 1200-1399 43 1400-1599 41 1600-1799 40 1800-1999 39 2000-2199 38 2200-2399 36 2400-2599 35 2600-2799 34 2800-2999 33 3000-3199 31 3200-3399 30 3400-3599 29 3600-3799 28 3800-3999 26 4000-4199 25 4200-4399 24 4400-4599 23 4600-4799 21 4800-4999 20 5000-5199 19 5200-5399 18 5400-5599 16 5600-5799 15 5800-5999 14 6000-6199 13 6200-6399 11 6400-6999 10 321
Décret exécutif n° 2007-58 du 31 janvier 2007 portant organisation et fonc-tionnement du Fonds national de réserves des retraites, modifié et complétépar le décret exécutif n° 2009-103 du 10 mars 2009. Chapitre I Dispositions généralesArticle 1er - En application des dispositions de l’article 30 de l’ordonnance n°2006-04 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006, susvisée,le présent décret a pour objet de fixer l’organisation et le fonctionnement du fondsnational de réserves des retraites par abréviation «FNRR» dénommé ci-après «leFonds».Art. 2.- (Décret exécutif n° 2009-103 du 10 mars 2009) Le fonds est organiséet fonctionne en tant que service placé auprès du ministre chargé de la sécuritésociale.Art. 3 - Le Fonds a pour missions :- de gérer les ressources financières qui lui sont confiées afin de constituer des réserves destinées à contribuer à la viabilité et à la pérennité du système national des retraites conformément à la législation et à la réglementation en vigueur ;- d’assurer le recouvrement des ressources qui lui sont confiées en vertu des dis- positions législatives et réglementaires en vigueur ;- de procéder aux placements financiers des sommes recouvrées exclusivement en valeurs d’Etat, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur ;- de procéder au versement des sommes destinées à rétablir l’équilibre des compt- es de la caisse de retraite concernée conformément à la décision prise en conseil des ministres.322
Retraite Art. 7 bis Chapitre II Organisation du fondsArt. 4 - Le Fonds est dirigé par un directeur assisté d’un secrétariat permanent. Section 1 Le directeurArt. 5 - Le directeur du Fonds est nommé par décret présidentiel sur propositiondu ministre chargé de la sécurité sociale.Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes.Art. 6 - La rémunération du directeur du Fonds est fixée par référence à celle desous-directeur d’administration centrale.Art. 7.-(Décret exécutif n° 2009-103 du 10 mars 2009) Le directeur du fonds :- ordonnance les dépenses destinées au rétablissement de l›équilibre financier de la caisse de retraite concernée, conformément à la décision prise en conseil des ministres;- procède au recouvrement des ressources confiées au fonds;- effectue, conformément aux décisions du ministre chargé de la sécurité sociale, le placement des ressources du fonds en valeurs d›Etat auprès du Trésor public, selon les dispositions législatives et réglementaires en vigueur;- soumet les états prévisionnels des dépenses et le recouvrement des ressources au ministre chargé de la sécurité sociale;- fixe l›organisation du travail et la répartition des tâches au sein du fonds;- exerce le pouvoir hiérarchique sur l›ensemble du personnel du fonds;- élabore le rapport annuel d›activités et la situation financière du fonds qu›il sou- met au ministre chargé de la sécurité social.Art. 7 bis.-(Décret exécutif n° 2009-103 du 10 mars 2009) Le responsable fi-nancier et comptable, placé sous l›autorité du directeur du fonds exécute, soussa responsabilité, les opérations de dépenses et de recouvrement des ressources 323
Code social .Art. 8prévues aux tirets 1, 2 et 3 de l›article 7 du présent décret; il élabore les états prévi-sionnels de recouvrement de ces ressources.Art. 8.- Abrogé (Décret exécutif n° 2009-103 du 10 mars 2009) Section 2 Le secrétariat permanentArt. 9 - Le secrétariat permanent est constitué, notamment de :- un chargé d’études, responsable financier et comptable ;- un chargé d’études, responsable administratif.Art. 10 - Le responsable financier et comptable et le responsable administratifsont nommés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale sur propositiondu directeur du Fonds. Chapitre III Dispositions financièresArt. 11.- (Décret exécutif n° 2009-103 du 10 mars 2009) Les crédits nécessairesau fonctionnement du fonds sont inscrits et individualisés dans le budget du min-istre chargé de la sécurité sociale qui en est l’ordonnateur.Art. 12.- (Décret exécutif n° 2009-103 du 10 mars 2009) Le fonds dispose d’uncompte de dépôt auprès du Trésor public destiné à enregistrer les opérations dé-coulant des missions définies à l’article 30 de l’ordonnance n° 2006-04 du 19Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006, susvisée.Les prélèvements opérés sur le compte de dépôt du fonds ne peuvent faire l’objetque:- d’un placement en valeurs d’Etat auprès du Trésor public;- ou d’un virement pour le compte des caisses de sécurité sociale concernées con- formément à la décision prise en conseil des ministres.Art. 13.- (Décret exécutif n° 2009-103 du 10 mars 2009) Les ressources et lesdépenses du fonds ont trait aux opérations découlant de sa mission telle que définie324
Retraite Art. 17à l’article 30 de l’ordonnance n° 2006-04 du 19 Joumada Ethania 1427 correspon-dant au 15 juillet 2006, susvisée.Art. 14.- (Décret exécutif n° 2009-103 du 10 mars 2009) Les opérations du fondssont soumises au contrôle des organes habilités, conformément à la législation età la réglementation en vigueur. Chapitre IV Modalités d’intervention du fondsArt. 15 - Le Fonds intervient dans les cas de déséquilibre financier grave de natureà compromettre le paiement des pensions du régime obligatoire de retraite.Art. 16 - Le recours à l’utilisation des ressources du Fonds est sollicité selon lesprocédures ci-après :Le directeur général de la caisse de retraite concernée adresse au ministre chargéde la sécurité sociale un rapport détaillé faisant ressortir la situation financière dela caisse.Le ministre chargé de la sécurité sociale fait procéder, par un expert ou un organ-isme spécialisé indépendant, à un audit financier approfondi de la caisse concernéepour situer les causes du déséquilibre financier et met en œuvre les mesures sus-ceptibles de rétablir l’équilibre financier de la caisse.Dans le cas où l’équilibre financier de la caisse n’est pas rétabli après la mise enœuvre des mesures précitées, le ministre chargé de la sécurité sociale adresse unrapport au Chef du Gouvernement par lequel il sollicite l’utilisation des ressourcesdu Fonds.Art. 17 - L’intervention du Fonds et l’utilisation de ses ressources sont décidéesen conseil des ministres sur rapport du ministre chargé de la sécurité sociale. 325
Code social .Article 1er ANNEXE Conventions et accords internationauxDécret n° 65-2 du 11 janvier 1965 portant publication de l’accord algéro-français relatif aux régimes complémentaires de retraites, signé à Paris le 16décembre 1964.Article 1er - Sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocra-tique et populaire, l’accord algéro-français relatif aux régimes complémentaires deretraites, signé à Paris le 16 décembre 1964.Art. 2 - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algéri-enne démocratique et populaire.326
Conventions et accords internationaux Art. 2 ACCORD RELATIF AUX RÉGIMES COMPLÉMENTAIRES DE RETRAITESLe Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire,et Le Gouvernement de la République française,Considérant la nécessité de régler, pour le futur, les rapports entre les deux pays enmatière de régimes complémentaires de retraites ;Considérant, par ailleurs, qu’un décret n° 62-597 est intervenu le 26 mai 1962,portant règlement d’administration publique et fixant les règles de coordinationapplicables entre les régimes algériens ainsi qu’entre les régimes métropolitainset algériens de retraite complémentaire applicable en France comme en Algérie ;Considérant que, sur ces bases, des conventions ont été conclues entre institutionsalgériennes et françaises de retraite ;Que les principes techniques sur lesquels reposaient ces instruments, ont été affec-tés par les mouvements de personnes survenus par suite des circonstances excep-tionnelles qui ont accompagné l’accession de l’Algérie à l’indépendance ;Désireux de régler la situation des personnes relevant des institutions susvisées ;Considérant, en outre, que, pour les régimes de retraites complémentaires descadres du secteur non agricole, il ne se pose aucun problème en ce qui concernel’application du protocole d’accord conclu le 3 juillet 1961, entre les organisationssignataires de la convention collective nationale de retraites et de prévoyance descadres du 14 mars 1947, d’une part, et les organisations signataires de la conven-tion collective algérienne de retraites et de prévoyance des cadres du 26 décembre1950, d’autre part ;Qu’il en est de même en ce qui concerne les ingénieurs et employés des minesd’Algérie, dans le cadre de la convention signée le 20 octobre 1964, entre lacaisse autonome de retraite et de prévoyance du personnel des mines d’Algérie(C.A.R.P.P.M.A.) et la caisse autonome de retraite complémentaire des ingénieurset employés des mines d’Algérie (C.A.R.C.I.E.M.A.). 327
Code social .Article 1erConviennent d’appliquer les dispositions suivantes : Section I Législation applicableArticle 1er - La législation applicable est celle du lieu de travail, sous réserve desexceptions qui pourraient être apportées à ce principe par une convention généraleà intervenir entre les deux Gouvernements.Toutefois, les ressortissants français occupés en Algérie pourront, par un vote émisà la majorité d’entre eux dans chaque entreprise, se prononcer pour leur rattache-ment à une institution française de retraites complémentaires; ce rattachementimpliquera le paiement, par l’entreprise, des cotisations prévues par les statuts etrèglements de l’institution considérée. Le choix des intéressés devra s’exprimerdans un délai de 6 mois, à compter de la date d’effet du présent accord.En cas de création d’une nouvelle entreprise, postérieurement à cette date d’effet,le choix des ressortissants français devra s’exprimer dans un délai de 6 mois àcompter de cette création.Art. 2 - Les ressortissants algériens occupés en Algérie et relevant à ce titre, envertu du statut qui leur est applicable, d’une institution française de retraites com-plémentaires, seront affiliés de plein droit à une institution algérienne.Les droits acquis ou en cours d’acquisition vis-à-vis des institutions françaises encause, seront maintenus. Des conventions entre institutions françaises et algéri-ennes intéressées, préciseront les modalités du maintien de ces droits. Section II Règlement du passéArt. 3 - Il est mis fin, à compter du 1er janvier 1965, à l’application du décret du26 mai 1962 et des conventions conclues sur cette base.Art. 4 - Les personnes relevant, à la date d’effet du présent accord au titre de ser-vices accomplis en Algérie, d’une institution algérienne membre de l’O.C.I.P. oud’une institution française agissant pour son compte, sont reprises en charge dans328
Conventions et accords internationaux Art. 6les conditions suivantes :a) en ce qui concerne les personnes de nationalité française résidant enFrance et titulaires de droits acquis, en cours d’acquisition ou éventuels auprèsd’institutions algériennes de retraites complémentaires, au titre de périodesd’emploi salarié en Algérie, antérieurement au 1er juillet 1962, elles recevront,le cas échéant, des allocations ou se verront valider des droits par des institutionsfrançaises.b) en ce qui concerne les ressortissants français demeurés en Algérie, les in- stitutions algériennes continuent à assumer leurs obligations à leur égard.c) les autres personnes relevant des institutions algériennes sont de la com- pétence de ces institutions.Les dossiers des personnes visées au présent article seront transférés sous le con-trôle des autorités administratives compétentes des deux pays, par les institutionsqui les détiennent, aux institutions visées à l’article 5 ci-dessous.Art. 5 - Les Gouvernements français et algérien prendront toutes mesures régle-mentaires en vue de définir le niveau des avantages accordés aux personnes rat-tachées aux institutions de leur pays et de désigner les institutions d’accueil.Art. 6 - Les réserves et autres éléments de patrimoine détenus, tant en Francequ’en Algérie, au 1er janvier 1965, par les institutions visées à l’article 4, 1er ali-néa, ainsi que les cotisations non encore, à cette date, transférées en France, serontréparties, déduction faite des sommes nécessaires au paiement de l’échéance du 4etrimestre 1964, à concurrence de :- 4/5 pour les institutions françaises visées à l’article 4 a).- 1/5 pour les institutions algériennes visées à l’article 4 b) et c).Pour l’application du partage prévu par le présent article, les opérations finan-cières effectuées par les institutions, du 13 novembre 1964 inclus, ne seront prisesen considération qu’en ce qui concerne le versement des prestations échues et lesfrais d’administration courante.Les Gouvernements français et algérien prendront toutes mesures réglementairesen vue de procéder, sur le plan de chaque pays, à l’estimation du montant des 329
Code social .Art. 7réserves et autres éléments du patrimoine déterminés, comme il est dit ci-dessus,et à leur dévolution aux organismes chargés, dans le cadre de l’article 5 ci-dessus,de prendre en charge les personnes visées à l’article 4.Art. 7 - Les dispositions du présent accord ne sont pas applicables aux ressortis-sants des régimes complémentaires agricoles.Art. 8 - Le présent accord entrera en vigueur à la date du 1er janvier 1965.Toutefois, les institutions débitrices des prestations en vertu du présent accord nepaieront que les échéances postérieures au 31 mars 1965.Les paiements effectués entre le 1er janvier 1965 et le 1er avril 1965, par les in-stitutions anciennement débitrices, seront versés pour le compte des institutionsdébitrices en vertu du présent accord et feront ultérieurement l’objet de règlementsfinanciers entre ces institutions, sous le contrôle des autorités administratives desdeux pays. Fait à Paris, le 16 décembre 1964 en double exemplaire.330
Décret n° 83-177 du 12 mars 1983 portant ratification de la convention entrele Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire etle Gouvernement de la République socialiste de Roumanie, concernant lasécurité sociale, signée à Alger le 29 décembre 1981.Article 1er - Est ratifiée et sera publiée au journal officiel de la République al-gérienne démocratique et populaire, la convention entre le Gouvernement dela République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de laRépublique socialiste de Roumanie, concernant la sécurité sociale, signée à Algerle 29 décembre 1981.Art. 2 - Le présent décret sera publié au journal officiel de la République algéri-enne démocratique et populaire. 331
Code social .Article 1er CONVENTION ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE ET LEGOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE SOCIALISTE DE ROUMANIE CONCERNANT LA SECURITE SOCIALELe Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et LeGouvernement de la République socialiste de Roumanie,Animés du désir de développer la coopération entre les deux pays dans le domainede la sécurité sociale,Affirmant le principe de l’égalité de traitement des ressortissants des deux partiescontractantes, au regard de la législation de sécurité sociale des deux pays,Sont convenus de ce qui suit Article 1erar la présente convention sont :A) En Algérie :a) la législation sur les assurances sociales ;b) la législation sur les allocations familiales ;c) la législation sur les accidents du travail et les maladies professionnelles.B) En Roumanie :a) la législation sur les assurances sociales (vieillesse, invalidité, ma-ladies, ac- cidents du travail et maladies professionnelles, décès) ;b) la législation d’assistance médicale ;c) la législation relative aux allocations d’Etat pour les enfants.2. La présente convention concerne également tous les actes législatifs ou régle- mentaires modifiant ou complétant les législations énumérées au premier para- graphe du présent article.Toutefois, elle ne concerne :a) les actes législatifs ou réglementaires couvrant une branche nouvelle de la sé-332
Conventions et accords internationaux Article 4 curité sociale que si un accord intervient, à cet effet, entre les deux parties con- tractantes ;b) les actes législatifs ou réglementaires qui étendront les régimes existants à de nouvelles catégories de bénéficiaires que s’il existe une opposition de la partie contractante intéressée, à cet égard, notifiée à l’autre partie contractante dans un délai de trois (3) mois, à dater de la publication officielle desdits actes. Article 2Les ressortissants algériens ou roumains qui exercent en Roumanie ou en Algérieune activité salariée ainsi que leurs ayants droit résidant avec eux sont soumisaux législations de sécurité sociale de l’Etat sur le territoire duquel ils exercentleur activité et en bénéficient dans les mêmes conditions que les ressortissants dechacun des deux Etats, sous réserve des dispositions particulières convenues d’uncommun accord par la présente convention. Article 31. Le personnel salarié envoyé temporairement par l’une des parties contractantes pour l’exécution de travaux sur le territoire de l’autre partie contractante, reste soumis à la législation du pays d’envoi, dès son arrivée sur le territoire de l’autre partie contractante, pour autant que la durée de cette activité n’excède pas trois (3) ans, y compris la durée des congés.2. Les autorités compétentes pourront convenir, d’un commun accord, de la pro- longation de la période prévue au paragraphe précédent.3. Le personnel salarié des entreprises de transport d’un Etat contractant, employé dans l’autre Etat, soit de manière permanente, soit à titre temporaire, est soumis au régime de sécurité sociale en vigueur dans l’Etat où l’entreprise a son siège.4. Les autorités compétentes des parties contractantes peuvent prévoir, d’un com- mun accord, d’autres exceptions aux dispositions de l’article 2. Article 41. Les membres des missions diplomatiques et consulaires des parties contracta- ntes ne sont pas compris dans le champ d’application de la présente convention.2. Le personnel administratif et technique, les employés consulaires et le person-nel de service ainsi que le personnel de service des membres des missions diplo-matiques et consulaires qui ont la nationalité de l’Etat représenté par la mission di-plomatique ou consulaire et qui ont établi définitivement leur domicile dans l’Etat 333
Code social .Article 5où ils travaillent, peuvent opter entre la législation de l’Etat où se trouve le postede travail et la législation de l’Etat d’envoi. Article 51. Les assurés d’une partie contractante ainsi que les membres de leurs familles qui les accompagnent, ont le droit aux soins médicaux lorsqu’ils se trouvent temporairement sur le territoire de l’autre partie contractante.2. Dans les cas mentionnés au paragraphe 1er, le droit aux soins médicaux existe seulement dans la mesure où l’état de santé de l’assuré réclame l’octroi immé- diat de ces soins.3. Les assurés d’une partie contractante peuvent être admis dans les institutions médicales de l’autre partie contractante, après autorisation des institutions d’affiliation, dans les conditions qui seront établies par un accord séparé.4. Les prestations accordées, en application des paragraphes 1er et 3 du présent ar- ticle, sont assurées par les institutions médicales du pays de la résidence tempo- raire, suivant les dispositions de la législation applicable dans cet Etat. La durée pour laquelle sont accordés les soins médicaux est celle prévue par l’institution d’affiliation.5. Les prothèses, le grand appareillage et autres prestations en nature d’une grande importance, ne seront accordés, sauf en cas de nécessité absolue, qu’avec l’approbation de l’institution d’affiliation. On considère urgence absolue, la sit- uation où l’approbation de la prestation qui ne saurait être ajournée sans mettre sérieusement en danger la vie ou la santé de l’assuré.6. Les dispositions des paragraphes 1er jusqu’à 5 s’appliquent de la même manière aux membres de la famille des assurés. Article 61. Les prestations en espèces pour incapacité temporaire de travail en cas de mal- adie, accident ou maternité, auxquelles auraient droit les assurés, s’octroient par l’institution d’affiliation, conformément aux législations applicables par cette institution. L’institution de sécurité sociale de l’Etat de résidence soumet l’assuré au contrôle médical, selon des normes légales qui s’appliquent à ses propres assurés, en vue de déterminer la période d’incapacité de travail.2. Les frais relatifs au contrôle médical et à l’expertise médicale ne se remboursent pas entre les parties contractantes.334
Conventions et accords internationaux Article 11 Article 7Les frais résultant de l’octroi de soins médicaux, en vertu de l’article 5 de laprésente convention, seront supportés par l’institution d’affiliation et seront rem-boursés par l’intermédiaire des organismes de liaison des parties contractantes surla base des tarifs pratiqués pour leurs assurés. Article 8Pour le personnel salarié qui passe d’un Etat à l’autre, les périodes d’assurancesou assimilées, effectuées sous le régime des assurances sociales du premier Etat,sont totalisées, en cas de besoin, à condition que celles-ci ne se superposent pasaux périodes d’assurances ou assimilées réalisées sous le régime d’assurances del’autre Etat et seulement pour l’ouverture du droit aux prestations dans ce dernierEtat.Les périodes reconnues comme étant assimilées aux périodes d’assurances sont,dans chaque Etat, celles qui sont reconnues comme telles par la législation del’Etat respectif. Article 9Pour apprécier le degré d’incapacité permanente résultant d’un accident du travailou d’une maladie professionnelle, au regard de la législation d’un Etat, les ac-cidents du travail et les maladies professionnelles survenus antérieurement, sousla législation de l’autre Etat, sont pris en considération pour l’ouverture du droità la pension d’invalidité ou à la rente d’accident du travail, comme s’ils étaientsurvenus sous la législation du premier Etat. Article 10Les ayants droit d’une personne assurée algérienne ou roumaine, qui résident dansl’un des deux pays alors que la personne exerce son activité dans l’autre pays,bénéficient des prestations d’assurances sociales et d’allocations familiales de lapart de l’institution d’affiliation. Article 11Les périodes d’assurances accomplies par le personnel algérien salarié enRoumanie ou par le personnel roumain salarié, lié par un contrat en Algérie sur labase d’un accord entre les deux pays, sont prises en consi-dération pour la déter-mination des droits à pension de vieillesse par l’institution du pays d’origine, à la 335
Code social .Article 12fin de leur activité.Les cotisations versées au titre du droit à pension de vieillesse pendant la péri-ode d’activité déterminée au premier paragraphe de cet article sont transférées àl’institution d’affiliation du pays d’origine, à la fin de leur activité. Article 12Les étudiants algériens en Roumanie ou les étudiants roumains en Algérie béné-ficient des dispositions de la présente convention en matière de soins médicaux,dans les conditions qui seront établies par l’arrangement administratif. Article 13Sont considérés pour chacune des parties contractantes comme autorités compé-tentes, aux termes de la présente convention, les ministres qui sont chargés, chacunen ce qui le concerne, de l’application des législations énumérées à l’article 1er.Sont considérés comme organes de liaison :Pour l’Algérie- la caisse nationale de sécurité sociale.Pour la Roumanie- la direction générale des assurances sociales, pensions et assistance sociale du ministère du travail,- l’office central pour le paiement des pensions. Article 14Un arrangement administratif, conclu par les autorités compétentes des deux Etats,établira les conditions d’application de la présente convention et les mo-dèles deformulaires nécessaires à la mise en application de ces dispositions. Article 15Les autorités compétentes des deux Etats :- peuvent conclure, outre l’arrangement administratif visé à l’article 14 de la présente convention, tous arrangements le complétant ou le modifiant ;- se communiqueront toutes informations concernant les mesures pri-ses sur le336
Search
Read the Text Version
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- 31
- 32
- 33
- 34
- 35
- 36
- 37
- 38
- 39
- 40
- 41
- 42
- 43
- 44
- 45
- 46
- 47
- 48
- 49
- 50
- 51
- 52
- 53
- 54
- 55
- 56
- 57
- 58
- 59
- 60
- 61
- 62
- 63
- 64
- 65
- 66
- 67
- 68
- 69
- 70
- 71
- 72
- 73
- 74
- 75
- 76
- 77
- 78
- 79
- 80
- 81
- 82
- 83
- 84
- 85
- 86
- 87
- 88
- 89
- 90
- 91
- 92
- 93
- 94
- 95
- 96
- 97
- 98
- 99
- 100
- 101
- 102
- 103
- 104
- 105
- 106
- 107
- 108
- 109
- 110
- 111
- 112
- 113
- 114
- 115
- 116
- 117
- 118
- 119
- 120
- 121
- 122
- 123
- 124
- 125
- 126
- 127
- 128
- 129
- 130
- 131
- 132
- 133
- 134
- 135
- 136
- 137
- 138
- 139
- 140
- 141
- 142
- 143
- 144
- 145
- 146
- 147
- 148
- 149
- 150
- 151
- 152
- 153
- 154
- 155
- 156
- 157
- 158
- 159
- 160
- 161
- 162
- 163
- 164
- 165
- 166
- 167
- 168
- 169
- 170
- 171
- 172
- 173
- 174
- 175
- 176
- 177
- 178
- 179
- 180
- 181
- 182
- 183
- 184
- 185
- 186
- 187
- 188
- 189
- 190
- 191
- 192
- 193
- 194
- 195
- 196
- 197
- 198
- 199
- 200
- 201
- 202
- 203
- 204
- 205
- 206
- 207
- 208
- 209
- 210
- 211
- 212
- 213
- 214
- 215
- 216
- 217
- 218
- 219
- 220
- 221
- 222
- 223
- 224
- 225
- 226
- 227
- 228
- 229
- 230
- 231
- 232
- 233
- 234
- 235
- 236
- 237
- 238
- 239
- 240
- 241
- 242
- 243
- 244
- 245
- 246
- 247
- 248
- 249
- 250
- 251
- 252
- 253
- 254
- 255
- 256
- 257
- 258
- 259
- 260
- 261
- 262
- 263
- 264
- 265
- 266
- 267
- 268
- 269
- 270
- 271
- 272
- 273
- 274
- 275
- 276
- 277
- 278
- 279
- 280
- 281
- 282
- 283
- 284
- 285
- 286
- 287
- 288
- 289
- 290
- 291
- 292
- 293
- 294
- 295
- 296
- 297
- 298
- 299
- 300
- 301
- 302
- 303
- 304
- 305
- 306
- 307
- 308
- 309
- 310
- 311
- 312
- 313
- 314
- 315
- 316
- 317
- 318
- 319
- 320
- 321
- 322
- 323
- 324
- 325
- 326
- 327
- 328
- 329
- 330
- 331
- 332
- 333
- 334
- 335
- 336
- 337
- 338
- 339
- 340
- 341
- 342
- 343
- 344
- 345
- 346
- 347
- 348
- 349
- 350
- 351
- 352
- 353
- 354
- 355
- 356
- 357
- 358
- 359
- 360
- 361
- 362
- 363
- 364
- 365
- 366
- 367
- 368
- 369
- 370
- 371
- 372
- 373
- 374
- 375
- 376
- 377
- 378
- 379
- 380
- 381
- 382
- 383
- 384
- 385
- 386
- 387
- 388
- 389
- 390
- 391
- 392
- 393
- 394
- 395
- 396
- 397
- 398
- 399
- 400
- 401
- 402
- 403
- 404
- 405
- 406
- 407
- 408
- 409
- 410
- 411
- 412
- 413
- 414
- 415
- 416
- 417
- 418
- 419
- 420
- 421
- 422
- 423
- 424
- 425
- 426
- 427
- 428
- 429
- 430
- 431
- 432
- 433
- 434