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Published by 2014, 2017-07-17 08:24:46

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Accidents du travail et maladies professionnelles Art. 36Art. 88 - Les dispositions concernant les militaires et assimilés, et relatives auxaccidents du travail et aux maladies professionnelles, s’inspireront de la présenteloi.Art. 89 - toutes dispositions contraires à celles de la présente loi sont abrogées.Art. 90 - La présente loi prendra effet à compter du 1er janvier 1984.Décret n° 84-28 du 11 février 1984 fixant les modalités d’application destitres III, IV et VIII de la loi n° 83-13 du 2 juillet 1983 relative aux accidents detravail et aux maladies professionnelles.Article 1er. - Le présent décret a pour Art. 4 - Les nomenclatures en vigueurobjet de fixer les modalités d’application en matière d’assurance-maladie sontdes titres III, IV et VIII de la loi n°83-13 applicables en matière d’accidents dudu 2 juillet 1983 relative aux accidents travail et de maladies professionnelles,du travail et aux maladies profession- sous réserve de dispositions spécialesnelles. fixées dans les mêmes formes que la nomenclature générale des actes pro- Chapitre I fessionnelles. Prestations d’incapacité temporaire Section II Section I Prestations en espèces Prestations en nature Art. 5 - Les indemnités journalières neArt. 2 - En application des dispositions sont dues que si la victime justifie, auprévues à l’article 29 de la loi n° 83-13 moment de l’accident ou de la date dedu 2 juillet 1983 susvisée, les prestations la première constatation de la maladiesont dues au delà de la date de consoli- professionnelle, d’une activité profes-dation, dès lors et aussi longtemps que sionnelle donnant droit à rémunération.l’état de la victime d’un accident du tra-vail ou d’une maladie professionnelle Art. 6 - L’indemnité journalière est duejustifie la continuation du traitement. jusque et y compris le jour fixé comme étant celui de la guérison, de la consoli-Art. 3 - L’organisme de sécurité sociale dation ou du décès.qui prend en charge la rechute dans lesconditions fixées à l’article 62 de la loi Art. 7 - Dans le cas de rechute oun°83-13 du 2 juillet 1983 susvisée, verse d’aggravation entraînant une nouvelleles prestations relatives aux soins qu’il y incapacité temporaire de travail, leait ou non un nouvel arrêt de travail. salaire, pris pour le calcul de l’indemnité 187

Code social .Art. 36 journalière, est celui qui correspond au tions. salaire journalier de poste perçu anté- rieurement à la date de cette nouvelle En cas de carence de l’employeur, interruption. l’organisme de sécurité sociale peut dé- livrer lui-même la feuille d’accident. Lorsque, au moment de la rechute ou de l’aggravation, la victime, apparemment Il est interdit de mentionner, sur la feuille consolidée, bénéficie déjà d’une rente, le d’accident, le nom et l’adresse d’un prat- service des indemnités journalières est icien, d’un laboratoire ou de toute struc- substitué à celui de la rente si lesdites ture sanitaire. indemnités sont plus avantageuses. La délivrance de la feuille d’accident, par Section III l’employeur ou par l’organisme de sécu- Dispositions communes aux presta- rité sociale, n’entraîne pas, de plein droit, tions en nature et aux prestations en la prise en charge de l’indemnisation au titre de la loi n° 83-13 du 2 juillet 1983 espèces susvisée. Art. 8 - La date de consolidation des lé- La feuille d’accident est présentée, par sions est la date à laquelle l’état de la la victime ou ses représentants, au prat- victime, ayant pris un caractère perma- icien, au pharmacien, à l’auxiliaire médi- nent ou définitif, n’est plus susceptible cal, au laboratoire, au fournisseur et à la de modification sensible, sous réserve structure sanitaire concernée. de rechute ou de révision. Art. 10 - Les dispositions relatives à la Si la victime est atteinte d’une incapac- feuille de maladie délivrée dans un cadre ité partielle ou totale, non susceptible de l’assurance-maladie sont applicables d’amélioration, la consolidation ne peut à la feuille d’accident. être prononcée aussi longtemps que l’état de la victime continue à évoluer. Art. 11 - La rechute est constituée soit par l’aggravation de la lésion dont la La date de consolidation est fixée en victime est atteinte, soit par l’apparition fonction de critères exclusivement médi- d’une nouvelle lésion résultant de caux. l’accident du travail ou de la maladie pro- fessionnelle, alors que la victime avait Art. 9 - En cas d’accidents, l’employeur été considérée comme guérie, ou bien doit délivrer à la victime, ou à ses n’avait souffert, jusqu’alors d’aucune lé- représentants tels que prévus à l’article sion apparente. 14 de la loi n°83-11 du 2 juillet 1983 susvisée, une feuille d’accident portant Le traitement médical et, éventuelle- désignation de l’organisme de sécurité ment, l’incapacité temporaire, entraînés sociale chargé du paiement des presta-188

Accidents du travail et maladies professionnelles Art. 36par la rechute, sont pris en charge au l’accident, soit de la dernière guérison,titre des accidents du travail et des soit de la consolidation des lésions, et demaladies professionnelles, quel que soit la date de la rechute.le temps écoulé entre la date soit deDossier n° 371910 Arrêt du 04/04/2007Affaire (b.a) c/ (Directeur de la Caisse d’assurance sociale de Jijel)Revue de la Cour suprême, n°2/2007, chambre sociale, p 243Objet : prescription - accident de travail - rechutePrincipe : En cas de rechute à cause d’un accident de travail, il n’est pas possible dese prévaloir de la prescription durant la période entre la survenance de l’accident detravail et la rechute. Chapitre II Art. 14 - Lorsque l’état d’incapacité per- Prestations d’incapacité permanente manent n’apparaît, pour la première fois, qu’après une rechute ou une aggrava- Section I tion, la période de douze mois à retenir, pour le calcul de la rente, est celle qui Montant de la rente précède, selon le mode de calcul favor- able à la victime :Art. 12 - Les taux figurant au barèmeprévu à l’article 42 de la loi n°83-13 du - soit la date de l’arrêt de travail con-2 juillet 1983 susvisée, s’imposent au sécutif à l’accident ou à la maladie pro-médecin-conseil et au médecin-expert, fessionnelle ;pour la détermination du taux médicald’incapacité. - soit la date de l’arrêt de travail con- sécutif à la rechute ou à l’aggravation ;Art. 13 - Pour l’application de l’article 40de la loi n°83-13 du 2 juillet 1983 sus- - soit la date de consolidation des lé-visé, lorsque la victime, au moment de sions.l’arrêt de travail consécutif à l’accidentpendant une durée inférieure à douze Section IImois, la rente est calculée sur la base : Capital représentatif de la rente- du salaire de poste de la victime, si celle-ci a travaillé pendant au moins un Art. 15 - La capital représentatif de la mois ; rente, prévu à l’article 44 de la loi n° 83- 13 du 2 juillet 1983 susvisée, est déter-- du salaire de poste correspondant à la miné en fonction des éléments suivants : catégorie professionnelle de la victime, si celle-ci a travaillé pendant moins - une rente calculée pour ordre, sur la d’un mois. base : 189

Code social .Art. 36 * d’une part, du salaire national minimum et, notamment, pour recevoir tout docu- garanti en vigueur à la date de la capi- ment, procéder à tout contrôle, prendre talisation, et ce, quel que soit le salaire toute décision et exercer toute action y perçu par la victime, relative. * et, d’autre part, du taux d’incapacité Il doit informer la victime qu’il assure, fixé ; désormais, le service de l’ensemble des rentes. - L’âge atteint par la victime à la date de la consolidation de la lésion ; Cet organisme supporte, définitivement, la charge de l’ensemble des rentes. - un coefficient correspondant à l’âge de la victime, conformément à un barème Art. 19 - Un arrêté du ministre chargé fixé par arrêté du ministre chargé de la de la sécurité sociale fixera les modali- sécurité sociale. tés d’application de la présente section, notamment le mode de calcul des rentes Art. 16 - Le capital représentatif de la attribuées en cas d’accidents successifs. rente est égal au montant annuel de la rente, telle que déterminée à l’article 15 Section IV ci-dessus, multiplié par le coefficient cor- Révision respondant à l’âge de la victime. Art. 20 - Lorsque la révision donne lieu Art. 17 - Le maximum du capital à augmentation de la rente après une représentatif de la rente est égal au mon- rechute ayant entraîné le paiement de tant annuel de la rente, tel que prévu à nouvelles prestations d’incapacité tem- l’article 44, 4ème alinéa, de la loi n° 83- poraire, la nouvelle rente a pour point de 13 du 2 juillet 1983 susvisée, est égal à départ le lendemain de la date de con- 2.300 fois le montant horaire du salaire solidation suivant la rechute. national minimum garanti. Chapitre III Section III Dispositions diverses Accidents successifs Art. 21 - Les montants des rentes al- Art. 18 - En cas d’accidents succes- louées, en réparation des accidents du sifs survenus à une même personne, travail survenus ou des maladies pro- l’organisme de la sécurité sociale, com- fessionnelles constatées avant le 1er pétent pour le dernier accident, assume janvier 1984, sont revalorisés dans les la charge des rentes afférentes à chacun mêmes conditions que les pensions des accidents du travail antérieurs. d’invalidité attribuées au titre des assur- ances sociales et telles que prévues à Cet organisme a qualité pour assurer la gestion de l’ensemble desdites rentes190

Accidents du travail et maladies professionnelles Art. 36l’article 42 de la loi n° 83-11 du 2 juillet de la sécurité sociale fixera les modèles1983 relative aux assurances sociales. d’imprimés devant être utilisés dans le cadre de l’application des disposi- Chapitre IV Dispositions finales tions de la loi n° 83-13 du 2 juillet 1983 Art. 22 - Un arrêté du ministre chargé relative aux accidents du travail et aux maladies professionnelles.Décret exécutif n°97-424 du 10 Rajab 1418 correspondant au 11 novembre1997 fixant les conditions d’application du titre V de la loi n°83-13 du 2juillet 1983 modifiée et complétée, relatif à la prévention des accidents dutravail et des maladies professionnelles.Article 1er. - Le présent décret a pour - d’émettre un avis sur tous les textesobjet de fixer les conditions et modalités législatifs et réglementaires intéressantd’application des dispositions du titre V la prévention des accidents du travailde la loi n° 83-13 du 2 juillet 1983, sus- et maladies professionnelles.visée. Art. 4 - Les actions visées à l’article 3Art. 2 - Dans le cadre de ses missions ci-dessus s’inscrivent dans le cadre duen matière de prévention des accidents fonds de prévention des accidents dudu travail et des maladies profession- travail et maladies professionnelles, in-nelles, la caisse nationale des assur- stitué par l’article 74 de la loi n° 83-13ances sociales peut mener des actions du 2 juillet 1983, susvisée, et géré parde prévention conformément aux dispo- la caisse nationale des assurances so-sitions du présent décret. ciales.Art. 3 - Conformément aux dispositions Art. 5 - Le conseil d’administration dede l’article 2 ci-dessus, la caisse natio- la caisse nationale des assurances so-nale des assurances sociales a pour ciales crée en son sein une commissionmission : de la prévention des risques profession- nels.- de participer à la promotion de la prévention des accidents du travail et Cette commission arrête le programme des maladies professionnelles, par des d’action spécifique à la caisse nationale actions menées directement par ses des assurances sociales et qui est sou- propres structures ; mis aux procédures prévues par les arti- cles 30 et 31 du décret exécutif n° 92-07- de contribuer au financement d’actions du 4 janvier 1992 susvisé. spécifiques programmées ; 191

Code social .Art. 36 Outre les services administratifs, la com- - réalisation et/ou participation à la réali- mission de la prévention des risques sation de l’information et de la publicité professionnels peut se faire assister par par tous les moyens pour faire connaî- des services ou des comités techniques. tre dans les entreprises et partout où cela est nécessaire, les méthodes de Art. 6 - Le programme, financé par le prévention des risques professionnels ; fonds de prévention des accidents du travail et maladies professionnelles peut - concours aux entreprises à faible ca- comporter la conduite de tout ou partie pacité en vue d’organiser des services des actions ci-après : d’hygiène et de sécurité du travail et prévention des maladies profession- - création de services internes chargés nelles et participation aux actions de de l’organisation du contrôle de la formation en matière de prévention des prévention des accidents du travail et risques professionnels ; maladies professionnelles ; - notification aux employeurs, sur la - participation à l’étude et à l’organisation base des conclusions des enquêtes du contrôle de la prévention des acci- et contrôles, des mesures nécessaires dents du travail et maladies profession- et justifiées de prévention des risques nelles ; professionnels à prendre et suivi de leur application ; - participation à l’étude et à l’élaboration de mesures générales ou particulières - élaboration et diffusion de statistiques nécessitées par les besoins de la techniques et technologiques sur prévention des risques professionnels ; les accidents du travail, leur causes, les lieux, leurs circonstances, leur - réalisation et participation à la réalisa- fréquence et leurs effets. tion d’enquête et de contrôle auprès des employeurs et notification de leurs Art. 7 - Les actions de la commission de résultats à l’ensemble des autorités et prévention des risques professionnels organismes concernés ; peuvent consister également à : - participation au développement - proposer au ministère chargé du travail, d’institutions d’études et de recherches des mesures générales de prévention en matière de prévention des accidents dans le domaine des risques professi- du travail et maladies professionnelles ; onnels et demander leur application à l’ensemble des employeurs concernés ; - conclusion de conventions et/ou attri- bution de prêts ou subventions à des - demander l’intervention de l’inspection instituions chargées de la réalisation du travail en vue de la mise en œuvre de la politique de prévention des ris- des procédures en cas de constatation ques professionnels ; d’infractions aux mesures de préven-192

Accidents du travail et maladies professionnelles Art. 36 tion des risques professionnels ; Art. 8 - Le fonds de préventions des ac- cidents du travail et maladies profession-- proposer et appliquer des mesures de nelles supporte les dépenses effectuées “bonus” (ristournes sur le montant des pour la réalisation des actions prévues cotisations au titre des accidents du aux articles 6 et 7 ci-dessus. travail et maladies professionnelles) ou de “malus” (majorations sur le montant Art. 9 - Les ressources du fonds de des cotisations au titre des accidents prévention des accidents du travail et du travail et maladies professionnelles) maladies professionnelles sont consti- selon que l’employeur a ou non fourni tuées par une fraction prélevée par le des efforts en matière de prévention produit de la cotisation d’accidents du des risques professionnels et a ou non travail et maladies professionnelles. pris les mesures qui lui ont été pres- crites. Dans une première phase, le taux de cette fraction est fixé à 1,50%.Un arrêté du ministre chargé de la sécu-rité sociale fixera les ristournes et majo- Ce taux peut être modifié par arrêté durations prévues. ministre chargé de la sécurité sociale.Décret exécutif n° 91-339 du 28 septembre 1991 relatif au paiement par lesorganismes employeurs des indemnités journalières dues au titre des as-surances maladie, maternité, accidents de travail et ma-ladies profession-nelles pour le compte de la caisse nationale des assu-rances sociales desaccidents de travail et maladies professionnelles (CNASAT).Article 1er. - Le présent décret a pour des indemnités journalières au titre desobjet de fixer les modalités d’application assurances maladie, maternité, acci-des dispositions de l’article 81-2ème ali- dents du travail et maladies profession-néa de la loi n° 83-11 du 2 juillet 1983 nelles.et de l’article 83 de la loi n° 83-13 du 2juillet 1983 susvisées. Art. 3 - Pour l’application de l’article précédent, les organismes employeursArt. 2 - Les organismes employeurs intéressés sont tenus de signer avec lapeuvent assurer, pour le compte de la CNASAT une convention.caisse nationale des assurances socia-les, des accidents du travail et maladies En ce qui concerne l’Etat, les collectivi-professionnelles (CNASAT), le paiement tés locales et les établissements pub- 193

Code social .Art. 36lics à caractère administratif, un arrêté prévues à l’article 2.conjoint du ministre chargé de la sécu-rité sociale et de l’autorité chargée de la Art. 4 - Le présent décret sera publié aufonction publique préci-sera les modali- Journal officiel de la Républiquetés de mise en œuvre des dispositions algérienne démocratique et populaire.194

LIVRE IIIœuvres socialesLoi n° 83-16 du 2 juillet 1983 portant création du fonds national de péréqua-tion des œuvres sociales. TITRE I Objectifs et nature juridique du fonds national de perequation des œuvres sociales Chapitre I Dispositions préliminairesArticle 1er - La présente loi a pour objet la création du fonds national de péréqua-tion des œuvres sociales, la détermination de ses objectifs et des modalités de sonfonctionnement et de son financement. Chapitre II Nature juridiqueArt. 2 - Les modalités d’organisation et de fonctionnement du fonds national depéréquation des œuvres sociales seront déterminées par décret. Décret exécutif n° 96-75 du 3 février 1996 relatif aux modalités d’organisation et de fonctionnement du fonds national de péréquation des œuvres socia- les, modifié et complété par le décret exécutif n°98-80 du 25 février 1998. Chapitre I susvisée, notamment son article 2, le Dispositions générales présent décret a pour objet de déter- miner les modalités d’organisation etArticle 1er - En application des disposi- de fonctionnement du fonds national detions de la loi n°83-16 du 2 juillet 1983 péréquation des œuvres sociales. 195

Code social .Art. 2 Art. 2 - (Décret exécutif n°98-80 du 25 des travailleurs salariés et de s’assurer février 1998) Le fonds national de péré- de la réalisation effective des projets quation des œuvres sociales ci-après dont il participe au financement dans désigné le «fonds» est un établissement ce cadre ; public à caractère industriel et commer- cial, doté de la personnalité morale et de - de mobiliser toutes sources de finance- l’autonomie financière. ment en faveur de la promotion du logement à caractère social au profit Le fonds est régi par les lois et règle- des travailleurs salariés et notamment ments en vigueur, ainsi que par les dis- de collecter la quote-part du fonds des positions du présent décret. œuvres sociales des organismes em- ployeurs tel que prévu à l’article 3 du Art. 3 - Le fonds est placé sous la tu- décret exécutif n°94-186 du 6 juillet telle du ministre chargé de la protection 1994 susvisé ; sociale. - d’entreprendre toutes actions tendant Art. 4 - Le siège du fonds est fixé à à améliorer les conditions d’habitat des Alger, il peut être transféré en tout lieu travailleurs salariés ; du territoire national par décret exécutif. - d’entreprendre toutes études tendant Chapitre II à améliorer les actions menées en di- rection du développement de l’habitat Objet à caractère social au pro-fit des travail- leurs salariés. Art. 5 - Dans le cadre des lois et règle- ments en vigueur notamment les dispo- Chapitre III sitions de l’article 3 de la loi n°83-16 du 2 juillet 1983 susvisée, le fonds a pour Organisation et fonctionnement missions : Art. 6 - Le fonds est administré par un - d’œuvrer à la promotion du logement à conseil d’administration et dirigé par un caractère social en faveur des travail- directeur. leurs salariés conformément aux princi- pes de répartition équitable et de soli- L’organisation interne du fonds est fixée darité entre les travailleurs salariés pour par arrêté du ministre de tutelle sur prop- l’ensemble des secteurs d’activité ; osition du directeur, après approbation du conseil d’administration. - de participer au financement des pro- jets entrepris par les organismes et in- Section 1 stitutions chargés des œuvres sociales dans le domaine de la promotion du Le conseil d’administration logement à caractère social au profit Art. 7 - Le conseil d’administration est196 composé de vingt-huit (28)membres,





















œuvres sociales Art. 8social au profit des travailleurs salariés.Les œuvres sociales de l’organisme employeur contribuent, en outre dans le cadrede la législation en vigueur, au financement du régime de retraite anticipée.Art. 4 - Sont bénéficiaires des œuvres sociales de l’organisme employeur, les tra-vailleurs et retraités ainsi que les familles qui sont à leur charge.Les familles des travailleurs décédés continuent de bénéficier des mêmes avan-tages.Un arrêté conjoint du ministre chargé du travail et du secrétaire d’Etat aux affairessociales précisera, en tant que de besoin, les modalités d’application du présentarticle.Art. 5 - Les œuvres sociales de l’organisme employeur sont financées dans lesconditions fixées par les articles 6 à 12 ci-dessous.Art. 6 - Sont à la charge de l’organisme employeur, les infrastructures, l’équipementet son renouvellement, nécessaires à la création et au développement des œuvressociales.Les projets de programmes des collectivités publiques des organismes publics etdes entreprises socialistes sont soumis à la procédure des investissements plani-fiés.Art. 7 - Les charges de fonctionnement des actions entreprises dans les domainesfigurant à l’article 3 du présent décret sont financées par le Fonds des œuvres so-ciales, à l’exclusion des dépenses de personnel qui demeurent prises en charge parl’organisme employeur.Art. 8 - (Décret exécutif n° 94-186 du 6 juillet 1994) Le fonds des œuvres so-ciales de l’organisme employeur est alimenté par une contribution annuelle de cedernier, calculée sur la base du taux de 3% de la masse salariale brute, primes etindemnités de toutes natures comprises, telle qu’elle ressort de l’exercice compt-able de l’année précédente.Le taux de 30% prévu à l’alinéa ci-dessus est affecté comme suit : 207

Code social .Art. 9- 2% pour la réalisation des actions prévues à l’article 3, alinéa 1er,- 0,5% au titre de la contribution au fonds national des œuvres sociales en faveur de la promotion du logement social des salariés,- 0,5% à titre de contribution au financement du régime de retraite.La quote-part de 0,5% prévue au 3° tiret ci-dessus est versée directement parl’employeur au profit de l’organisme chargé de la retraite anticipée selon les mo-dalités en vigueur en matière de sécurité sociale.Art. 9 - Dans le cas où l’organisme employeur est nouvellement créé, la contri-bution sera calculée sur la base du budget prévisionnel de dépenses au titre de larémunération du personnel ; l’apurement des comptes est effectué sur la massesalariale brute, versée effectivement au cours de l’exercice considéré lors du calculde la contribution au titre de l’exercice suivant.Art. 10 - Le taux fixé à l’article 8 ci-dessus, à titre de contribution de l’organismeemployeur au Fonds des œuvres sociales, est susceptible de révision, en fonctionde l’évolution de l’économie nationale et des objectifs de la planification.Art. 11 - La contribution de l’organisme employeur au Fonds des œuvres socialesest versée à un compte spécial ouvert à cet effet au nom de l’organe chargé de lagestion des œuvres sociales.Elle est due en tout état de cause et ne saurait être frappée de forclusion, ni tomberen exercice clos.Art. 12 - En cas de contestation sur l’assiette de la contribution retenue parl’organisme employeur, il peut être fait appel, pour sa détermination, aux servicescompétents de l’Etat, chargés du travail et des finances dans le cadre de leurs at-tributions respectives.Art. 13 - Outre la contribution de l’organisme employeur, prévue à l’article 8ci-dessus, le Fonds des œuvres sociales peut être alimenté par les ressources sui-vantes :a) les ressources procurées en contrepartie de prestations de services,b) les ressources provenant de manifestations sportives et culturelles organisées208

œuvres sociales Art. 19 par les organes chargés de la gestion des œuvre sociales, ainsi que celles prov- enant, le cas échéant, de l’organisation de lote-ries.c) les subventions d’organismes et d’institutions publics,d) les dons et legs,e) la contribution financière éventuelle des travailleurs.Art. 14 - Le Fonds des œuvres sociales ne peut être détourné de son affectation.Art. 15 - Les œuvres sociales ne peuvent être dissoutes à l’occasion d’un transfertde propriété ou de modification du statut juridique de l’organisme employeur.En cas de cessation définitive d’activité de l’organisme employeur, la contributiondue, au titre des œuvres sociales, est calculée au prorata temporis, au jour de lacessation pour l’année civile considérée.Art. 16 - Les biens meubles et immeubles, acquis sur le Fonds des œuves socialesprévu à l’article 8 du présent décret, d’un organisme employeur du secteur privéayant cessé définitivement son activité, sont dévolus à l’organe chargé de la ges-tion des œuvres sociales inter-organismes du lieu d’implantation dudit organismeemployeur.Art. 17 - Les travailleurs des organismes employeurs dans lesquels ne sont pascréés des organes et structures chargés de la gestion des œuvres sociales, peuvent,dans les conditions et modalités fixées par décret, bénéficier des œuvres socialesréalisées à leur profit dans un cadre inter-orga-nisme.Art. 18 - En application des dispositions de l’article 184 de la loi n° 78 - 12 du5 août 1978 susvisée, la réglementation définira les conditions dans lesquellesles organismes employeurs assurent le transport, la restauration et le logement defonction de leurs travailleurs ainsi que les centres d’accueil et les bases de vie.En attendant la réglementation prévue ci-dessus ainsi que le décret pris en ap-plication de l’article 185 de la loi n° 78 - 12 du 5 août 1978 susvisée, les règles etprocédures en vigueur continuent d’être appliquées.Art. 19 - Toutes dispositions contraires au présent décret sont abrogées. 209

Décret n° 82-303 du 11 septembre 1982 relatif à la gestion des œuvres sociales.Article 1er - Le présent décret a pour objet de déterminer les modalités de gestiondes œuvres sociales au sein des organismes employeurs. TITRE I Dispositions communes relatives à la gestion des œuvres socialesArt. 2 - En application des dispositions de l’article 182 de la loi n° 78-12 du 5 août1978 susvisée, la gestion des œuvres sociales est assurée par les travailleurs del’organisme employeur, par l’intermédiaire de leurs représentants et dans le cadred’organes et de structures créés à cet effet. Chapitre I La commission des œuvres sociales Section I ConstitutionArt. 3 - Il est constitué, au sein de tout organisme employeur, un ou, le cas éché-ant, plusieurs organes chargés des œuvres sociales, dénommés : «commissions desœuvres sociales » et ce, dans les conditions prévues au titre II du présent décret.Art. 4 - Les membres de la commission des œuvres sociales sont désignés pourune période de trois ans dans les conditions prévues au titre II du présent décret.Art. 5 - La commission des œuvres sociales peut entendre, à titre consultatif, toutepersonne qu’elle juge compétente dans le domaine des œuvres sociales.Art. 6 - Les membres de la commission des ceuvres sociales jouissent des protec-tions légales édictées par la législation en vigueur en faveur des représentants élusdes travailleurs.210

œuvres sociales Art. 9 Section II AttributionsArt. 7 - La commission des œuvres sociales est chargée :- d’élaborer les programmes d’actions en matière d’œuvres sociales au sein de l’organisme employeur auprès duquel elle est créée ;- de suivre et de contrôler l’exécution de ces programmes par les différents orga- nes et structures créés à cet effet.A ce titre, la commission des œuvres sociales a pour tâches notamment :- de recenser les besoins en matière d’œuvres sociales et de décider de la nature et de l’importance des actions à entreprendre dans ce domaine ;- d’élaborer le projet de programme annuel en matière d’œuvres sociales ;- d’établir un ordre de priorités en fonction des moyens disponibles et des réalisa- tions indispensables et de veiller à son respect ;- de contrôler et d’évaluer, périodiquement, l’exécution du programme par la structure de gestion concernée et de prendre, le cas échéant, toute mesure ap- propriée pour l’exécution correcte de ce programme ;- d’élaborer et d’adopter son règlement intérieur.Art. 8 - La commission des œuvres sociales élabore, en collaboration avec la struc-ture de gestion, le projet de budget de fonctionnement d’après les programmes ar-rêtés. Le projet est soumis, pour appréciation, à la structure de l’organisation destravailleurs concernée.La commission des œuvres sociales adopte le budget définitif et le transmet à lastructure de gestion concernée, aux fins de mise en œuvre. Section III FonctionnementArt. 9 - La commission des œuvres sociales se réunit, en séance ordinaire, une foispar mois. Elle peut, en outre, se réunir toutes les fois qu’une acti-vité relevant de sacompétence l’exige, sur convocation de son président et à l’initiative de l’autoritécompétente de l’organisme employeur concerné ou de l’instance concernée de 211

Code social .Art. 10l’organisation des travailleurs.L’autorité compétente de l’organisme employeur et, le cas échéant, l’ins-tanceconcernée de l’organisation des travailleurs, sont tenues informées, au moins huitjours avant la date de la réunion, avec communication de l’ordre du jour arrêté.Art. 10 - La commission des œuvres sociales délibère valablement à la majoritéde ses membres.Un procès-verbal est établi après chaque séance. Il est communiqué, pour infor-mation, à l’autorité compétente de l’organisme employeur et, le cas échéant, àl’instance concernée de l’organisation des travailleurs.Art. 11 - L’organisme employeur doit communiquer au président de la commis-sion des œuvres sociales, tous les documents nécessaires à l’exécution de la mis-sion et des prérogatives qui lui sont dévolues et donner tous les éclaircissementsutiles aux travaux de la commission.Il doit accorder, aux commissions et à leurs membres, toutes les facilités néces-saires à l’exercice de leurs attributions, y compris l’usage de locaux.Art. 12 - La commission des œuvres sociales établit, chaque fin d’année, le bilandes activités sociales et culturelles, dans lequel doivent figurer notamment :- l’état d’exécution des programmes et des projets retenus ;- le rapport financier d’exécution du budget annuel ;- les observations nécessaires et les suggestions éventuelles.Ces documents sont communiqués à l’autorité compétente de l’organisme em-ployeur et, le cas échéant, à l’instance concernée de l’organisation des travailleurs. Chapitre Il La structure de gestion des œuvres socialesArt. 13 - Les activités sociales et culturelles arrêtées par la commission des œuvressociales, son mises en œuvre par une structure de gestion spécialisée constituée,à cet effet, par l’organisme employeur dans les conditions prévues au titre II duprésent décret.212

œuvres sociales Art. 18Art. 14 - La structure spécialisée de gestion gère toutes les ressources affectéesaux œuvres sociales de l’organisme employeur.Art. 15 - La structure de gestion rend compte à la fin de chaque semestre, à la com-mission des œuvres sociales concernée, de l’état de fonctionnement des œuvressociales et de l’exécution du programme, avec les observations nécessaires et lessuggestions éventuelles.Art. 16 - Le personnel nécessaire à la gestion et au fonctionnement des œuvressociales est affecté à la structure de gestion, en fonction des besoins, par l’autoritécompétente de l’organisme employeur.Ce personnel est soumis aux mêmes règles statutaires et bénéficie des mêmesavantages dont bénéficie l’ensemble du personnel de l’organisme employeur con-cerné. Chapitre III Gestion financière des œuvres socialesArt. 17 - Le versement de la contribution de l’organisme employeur au fonds desœuvres sociales est effectué dans les 3 mois qui suivent l’ouverture du nouvelexercice budgétaire.Dans les entreprises socialistes, 50% de la contribution sont versés dans les 3 moisqui suivent l’ouverture du nouvel exercice budgétaire et le solde est versé dans les3 mois suivants.Art. 18 - La comptabilité est tenue dans les formes prévues par la réglementationen vigueur sous réserve des conditions particulières prévues au titre II du présentdécret. 213

Code social .Art. 19 TITRE II Dispositions particulières Chapitre I Dispositions relatives aux entreprises socialistesArt. 19 - Les modalités de constitution, les attributions et le fonctionnement de lacommission des œuvres sociales dans les entreprises socia-listes, sont régis par lesdispositions du décret n° 74-252 du 28 décembre 1974 susvisé.Art. 20 - Dans les entreprises publiques à caractère économique non encore organ-isées selon le mode de gestion socialiste, la commission des œuvres sociales fonc-tionne selon le modèle prévu par le décret n° 74-252 du 28 décembre 1974 susvisé. Chapitre Il Dispositions relatives aux administrations publiques aux collectivités locales et aux établissements et organismes publics Art. 21 - Auprès de chaque département ministériel, de chaquewilaya et de chaque commune, il doit être créé une commission des œuvres sociales.Lorsque l’importance des effectifs le justifie, il est créé des commissions par daïra,service ou groupe de services ou par établissement ou organisme public.La commission des œuvres sociales fait l’objet d’une décision de création priseen forme d’arrêté, respectivement, par le ministre, le wali ou le président del’assemblée populaire communale.Art. 22 - En cas de création d’une commission des œuvres sociales, compétenteà l’égard des personnels déconcentrés, en application de la réglemenation en vi-gueur, la décision de création est soumise préalablement à l’avis du wali concerné.Si, dans le délai d’un mois qui suit la notification du projet de décision portantcréation de la commission des œuvres sociales, le wali ne s’est pas prononcé, sonsilence vaut approbation.Art. 23 - Les commissions prévues au 2ème alinéa de l’article 21 du présent214

œuvres sociales Art. 27décret, peuvent être créées à l’initiative de l’autorité compétente ou, selon le cas,de l’instance syndicale concernée ou des représentants élus des travailleurs réunisà cet effet.Art. 24 - La commission des œuvres sociales est composée, suivant l’importancedes effectifs, de cinq à neuf (5 à 9) membres titulaires et de deux à trois (2 à 3)membres suppléants désignés, selon le cas, par l’instance syndicale concernée oupar les représentants élus des travailleurs.Les membres suppléants ne peuvent participer qu’à titre consultatif aux travaux dela commission sauf s’ils remplacent des membres titulaires.Art. 25 - La commission des œuvres sociales élit un président ainsi qu’un vice-président qui seconde et remplace le président en cas d’empêchement.Art. 26 - A l’exclusion des membres de l’instance syndicale et des représentantsélus des travailleurs, la liste des membres désignés pour faire partie de la commis-sion des œuvres sociales est soumise, pour examen et approbation, aux instancesconcernées du Parti du F.L.N., au plus tard une semaine après son dépôt auprès del’autorité compétente.Si, dans un délai d’un mois, le Parti du F.L.N. n’a pas émis d’avis, ladite liste estconsidérée comme approuvée.En cas d’avis défavorable émis dans le délai prévu et entraînant le retrait d’unou de plusieurs membres de la commission. ces derniers sont remplacés selon lamême procédure.La liste définitive des membres de la commission des œuvres sociales est arrêtéepar décision de l’autorité auprès de laquelle est appelée à fonctionnement de laditecommission.Art. 27 - Les membres de la commission de œuvres sociales sont désignés pourla même période que celle fixée à l’article 4 du présent décret. Ladite période estrenouvelable pour une même durée.Cependant, dans le cas où les membres sont désignés par une instance syndicale,il peut être procédé dès la fin du mandat de cette instance, au renouvellement de la 215

Code social .Art. 28composition de la commission des œuvres sociales.Art. 28 - Tout membre démissionnaire ou exclu selon les dispositions du règle-ment intérieur-type de la commission des œuvres sociales ou qui se trouveraitdans l’impossibilité d’accomplir ses fonctions, est remplacé par l’un des membressuppléants.Art. 29 - Les programmes de réalisation et d’équipement des œuvres sociales sontproposés, par la commission des œuvres sociales à l’autorité compétente, dans lecadre des plans de développement nationaux et locaux.Art. 30 - En cas de création de plusieurs commissions des œuvres sociales au seind’un département ministériel ou d’une collectivité publique, dans les conditionsdéfinies par le présent décret, l’autorité compétente fixe, le cas échéant, par ar-rêté, outre les règles devant régir les relations fonctionnelles entre les différentescommissions, les attributions respectivement de la commission créée au titre del’alinéa 1er de l’article 21 du présent décret et des commissions instituées au titrede l’alinéa 2ème du même article.Art. 31 - L’organigramme de la structure spécialisée de gestion prévue à l’article13 du présent décret est établi conformément à la réglementation en vigueur.Art. 32 - Par dérogation aux règles de comptabilité publique, le ministre des fi-nances fixera les modalités d’application particulières en matière de gestion finan-cière des œuvres sociales.Art. 33 - La gestion des œuvres sociales est soumise au contrôle financier del’Etat. Chapitre IIIDispositions relatives aux organismes employeurs du secteur privéArt. 34 - Dans tout organisme employeur en mesure de créer des œuvres socialespropres et occupant habituellement plus de 50 travailleurs, une commission desœuvres sociales est créée sur proposition de l’instance syndicale concernée.La commission des œuvres sociales est placée sous le contrôle de l’instance syn-dicale qui en désigne les membres.216

œuvres sociales Art. 41Art. 35 - La commission des œuvres sociales de organisme employeur est com-posée de 3 à 5 membres, choisis, en priorité, parmi les élus à l’instance syndicale; celle-ci peut, toutefois, si elle le juge utile, faire appel à tout travailleur syndiquéde l’unité pour le désigner au sein de la commission.Art. 36 - La commission est désignée pour une période de 3 ans ; toutefois, il peutêtre procédé à toute modification jugée nécessaire dans sa composition au coursdu mandat.Art. 37 - Le procès-verbal de constitution de la commission des œuvres socialesest transmis à l’organisme employeur.Ampliation en est faite à l’instance syndicale et à l’inspecteur du travail territori-alement compétents.Toute modification de la composition de la commission des œuvres sociales obéitaux mêmes formes.Art. 38 - Les organismes employeurs qui, pour des raisons dûment établies, nepeuvent promouvoir d’œuvres sociales propres, contribuent annuellement aufonds inter-organismes des œuvres sociales.Art. 39 - Les fonds des œuvres sociales, dont la gestion était confiée aux comitésdes œuvres sociales ou au bureau syndical des organismes employeurs visés àl’article 38 du présent décret, sont transférés de droit au compte ouvert au nom dela commission inter-organismes des œuvres sociales.Art. 40 - Les organismes employeurs du secteur privé qui, pour quelque motif quece soit, ne se sont pas acquittés de la contribution financière au fonds des œuvressociales, mise à leur charge en vertu du décret n° 75-67 du 29 avril 1975 fixantla contribution des employeurs au financement des œuvres sociales, demeurentredevables des sommes restantes dues.Art. 41 - Les dispositions prévues par le présent chapitre sont applicables auxentreprises d’économie mixte. 217

Code social .Art. 42 Chapitre IV Dispositions relatives au secteur agricole et coopératifArt. 42 - Sous réserve des dispositions relatives à la détermination du contenuet du financement des œuvres sociales, le secteur agricole autogéré et coopératifdemeure, à titre transitoire, régi par les dispositions règlementaires en vigueur. TITRE III Dispositions finalesArt. 43 - Les agents de l’inspection du travail, dans le cadre de leurs attribu-tions, constatent et relèvent, par procès-verbal, les infractions aux dispositions duprésent décret.Art. 44 - Toutes dispositions contraires au présent décret sont abrogées, notam-ment :- le décret n° 75-66 du 29 avril 1975 fixant les modalités de gestion des œuvres sociales ;- le décret n° 75-67 du 29 avril 1975 fixant la contribution des employeurs au financement des œuvres sociales.218

LIVRE IV Mutualité socialeLoi n° 90-33 du 25 décembre 1990 relative aux mutuelles sociales, modifiée etcomplétée par l’ordonnance n° 96-20 du 6 juillet 1996. TITRE I Objet et champ d’applicationArticle 1er - La présente loi a pour objet de déterminer les modalités de constitu-tion, d’organisation et de fonctionnement des mutuelles sociales.Art. 2 - La mutuelle sociale est une association à but non lucratif, constituée con-formément aux dispositions de la loi n° 90-31 du 4 décembre 1990 relative auxassociations, sauf dispositions contraires ou complémentaires de la présente loi.Art. 3 - (Ordonnance n° 96-20 du 6 juillet 1996) Dans la cadre de la lé-gislationen vigueur, la mutualité sociale a pour objet d’assurer à ses membres et à leursayants-droit :- des prestations individuelles,- des prestations collectives,- des prestations facultatives.Les prestations prévues à l’alinéa 1er ci-dessus sont servies dans les conditions etselon les modalités fixées par les statuts de la mutuelle sociale.Art. 3 bis - (Ordonnance n° 96-20 du 6 juillet 1996) Par ayant-droit, il faut en-tendre les personnes telles que définies à l’article 67 de la loin° 83-11 du 2 juillet1983 relative aux assurances sociales.Art. 4 - (Ordonnance n° 96-20 du 6 juillet 1996) Les prestations individuellesservies par la mutuelle sont constituées par une ou plusieurs des prestations sui-vantes : 219

Code social .Art. 51. Prestations en nature de l’assurance maladie sur la base d’un taux fixé par les statuts de la mutuelle sociale en complément des prestations servies par la caisse de la sécurité sociale et dans la limite de 100% du tarif réglementaire. En aucun cas, le remboursement cumulé de la sécurité sociale et de la mutuelle sociale ne saurait excéder le montant des frais directement engagés.2. Indemnités journalières de l’assurance maladie selon un taux fixé par les stat- uts de la mutuelle sociale et dans la limite maximum de 25% du salaire soumis à cotisation de sécurité sociale du travailleur, lorsque celles-ci ne sont accor- dées par la sécurité sociale qu’aux taux de 50%.3. Majoration de la pension d’invalidité des assurances sociales de la première catégorie lorsque le titulaire de la pension n’exerce aucune activité profession- nelle, sur la base d’un taux fixé par les statuts de la mutuelle sociale et ce, dans la limite de 20% de l’assiette de cotisation de sécurité sociale.4. Majoration de la rente d’accident de travail ou de maladie professionnelle dont le taux est au moins égal à 50% lorsque le titulaire n’exerce aucune activité professionnelle. En aucun cas, le montant cumulé de la rente et de la majoration ne saurait ex- céder 80% du salaire soumis à cotisation de la sécurité sociale.5. Majoration des pensions de réversion, au titre de la sécurité sociale en faveur des ayants-droit d’un travailleur décédé, sur la base d’un taux fixé par les stat- uts de la mutuelle sociale.6. Prestations à caractère spécifique sous forme d’aide en nature ou en espèce, de secours, de prêts sociaux pouvant être accordés dans des conditions définies par les statuts de la mutuelle sociale concernée.Les taux visés ci-dessus peuvent être révisés en tant que de besoin par voie régle-mentaire, sur proposition du conseil national consultatif de la mutualité sociale.Art. 5 - (Ordonnance n° 96-20 du 6 juillet 1996) Les prestations collectives ser-vies par la mutuelle sociale sont constituées par :- des prestations complémentaires en matière de santé,- des actions sociales en faveur des membres et/ou ayants droit,- des activités culturelles, sportives ou récréatives,220

Mutualité sociale Art. 6- des actions en matière de logement.- prestations fournies par les coopératives mutualistes.Art. 5 bis - (Ordonnance n° 96-20 du au 6 juillet 1996) La mutuelle sociale peutprévoir dans ses statuts des prestations à caractère facultatif servies en contrepartiede cotisations spécifiques.Ces prestations sont individuelles ou collectives et se rapportent notamment àl’accès :- au fonds d’aide en cas de maladie, accident de travail ou décès ;- au logement ;- au tourisme national et international ;- à la formation continue ;- au fonds d’aide aux retraites ;- aux prestations servies par les coopératives mutualistes. Titre II Constitution, organisation et fonctionnement des mutuelles sociales Chapitre I Constitution, droits et obligations et statuts des mutuelles socialesArt. 6 - La mutuelle sociale peut être constituée entre des travailleurs salariés desinstitutions, administrations et établissements publics, des entreprises publiquesou privées ainsi qu’entre des personnes exerçant pour propre compte.Elle peut être également constituée par :- des personnes retraitées ou titulaires de pensions ou de rentes, au titre de la sé- curité sociale,- de moudjahidine et de veuves de chouhada bénéficiant de pensions d’Etat, con- formément à la législation et à la réglementation en vigueur, 221

Code social .Art. 7- d’ayants droit de mutualistes décédés.Art. 7 - Les personnes définies à l’article précédent, ont le droit de fonder une mu-tuelle sociale ou d’adhérer de façon libre et volontaire à des mutuelles existantes,à la seule condition de se conformer à la législation en vigueur et à leurs statuts.Art. 8 - La mutuelle sociale doit regrouper un nombre minimum d’adhérents, pourassurer la continuité et la viabilité de l’action des mutuelles sociales.Le nombre minimum prévu au 1er alinéa est fixé par voie réglementaire.Décret exécutif n° 91-159 du 18 mai 1991 fixant le nombre minimumd’adhérents requis pour la constitution d’une mutuelle sociale.Article 1er - Le présent décret a pour elle sociale est fixé à trois mille (3000).objet de fixer le nombre minimumd’adhérents pour la constitution d’une Art. 3 - Le nombre minimum d’adhérentsmutuelle sociale conformément aux dis- prévu à l’article 2 ci-dessus, est at-positions de l’article 8 de la loi n° 90-33 testé par l’organisme employeur oudu 25 décembre 1990 susvisée. l’organisation représentative des ad- hérents sur la base des engagements ef-Art. 2 - Le nombre minimum d’adhérents fectivement souscrits par les adhérents.requis pour la constitution d’une mutu-Art. 9 - (Ordonnance n° 96-20 du 6 juillet 1996) Outre les dispositions statutairesprévues en la matière par la loi n° 90-31 du 4 décembre 1990 relative aux associa-tions, les statuts de la mutuelle sociale doivent énoncer sous peine de nullité :- les prestations individuelles et/ou collectives servies par la mutuelle sociale,- les conditions et modalités de participation financière des bénéficiaires de pres- tations individuelles et/ou collectives,- les conditions et modalités de maintien ou de cessation du service des presta- tions individuelles et collectives en faveur des membres ayant interrompu le versement des cotisations,- les prérogatives du directeur général.222

Mutualité sociale Art. 13Art. 10 - Les mutualités sociales peuvent constituer, entre elles, des unions, fé-dérations ou confédérations pour la réalisation de mêmes objectifs ou d’objectifssimilaires. Chapitre II Ressources et patrimoineArt. 11 - Les ressources de la mutuelle sociale sont constituées :- des cotisations de ses membres,- des dons et legs,- des produits provenant des prestations fournies par la mutuelle,- des produits des fonds placés ou investis par la mutuelle,- des produits des actions en réparation prévues à l’article 35 ci-dessous.Art. 12 - (Ordonnance n° 96-20 du 6 juillet 1996) Le taux de la cotisation aurégime général donnant droit aux prestations individuelles est fixé par les statutsde la mutuelle sociale dans la limite maximum de 1,5% de l’assiette de cotisationà la sécurité sociale.Le taux de la cotisation et/ou le montant de la participation financière au titre desprestations collectives, spécifiques ou facultatives sont fixés selon le cas par lesstatuts de la mutuelle sociale.Art. 13 - Dans le respect des dispositions législatives et réglementaires en vi-gueur et après autorisation de l’autorité publique compétente, la mutuelle socialeà vocation nationale peut coopérer avec toutes associations étrangères poursuivantdes buts statutaires similaires ou adhérer à celles-ci pour autant que ces relationsn’emportent pas de sujétions particulières pour la mutuelle sociale.A ce titre, les dons et legs desdites associations étrangères ne sont acceptésqu’après autorisation préalable de l’autorité publique concernée.Art. 13 bis - (Ordonnance n° 96-20 du 6 juillet 1996) Constitue le patrimoine dela mutuelle sociale, l’ensemble des biens meubles et immeubles acquis ou réalisésdans le cadre de la mise en œuvre de ses missions. 223

Code social .Art. 14 Chapitre III Dispositions financièresArt. 14 - (Ordonnance n° 96-20 du 6 juillet 1996) Les ressources de la mutuellesociale provenant des cotisations sont affectées :- aux prestations individuelles ;- aux prestations collectives ;- au programme d’investissement ;- à la constitution des fonds de réserves légales ;- aux frais de fonctionnement de la mutuelle sociale.Les taux d’affectation des ressources mentionnées ci-dessus sont fixés par arrêtédu ministre chargé de la sécurité sociale.Les ressources autres que celles provenant des cotisations sont affectées confor-mément aux statuts de la mutuelle sociale.Ces subventions spécifiques éventuelles sont affectées dans leur intégra-lité auxfins pour lesquelles elles ont été allouées.L’utilisation des fonds et du patrimoine de la mutuelle sociale est du ressort ex-clusif de ces organes.Art. 15 - L’adhésion à la mutuelle sociale entraîne le précompte de la cotisationpar l’organisme employeur ou l’organisme débiteur de la pension, de la rente oude la prestation.Cette cotisation est versée à la mutuelle sociale dans un délai maximum de trente(30) jours.La perte de la qualité d’adhérent entraîne cessation de précompte de la cotisation.Dans ce cas, la mutuelle est tenue d’en aviser, dans un délai de trente (30) jours,l’organisme employeur ou débiteur, tel que prévu à l’alinéa précédent.Les adhérents exerçant une activité pour leur propre compte, versent leurs co-224

Mutualité sociale Art. 19tisations à la mutuelle sociale selon une périodicité fixée par les statuts ou parl’assemblée générale.Art. 16 - (Ordonnance n° 96-20 du 6 juillet 1996) La comptabilité de la mutuellesociale est tenue par un comptable en la forme commerciale.Le comptable est désigné par le responsable de la structure de gestion de la mutu-elle sociale et exerce sous sa responsabilité. Chapitre IV Contrôle de la mutuelle socialeArt. 17 - La vérification et le contrôle de la gestion financière et comp-table dela mutuelle sociale sont effectués par un commissaire aux comptes désigné, à ceteffet, par l’assemblée générale de la mutuelle.Le commissaire aux comptes désigné, vérifie notamment la sincérité des écri-tures comptables, les bilans et inventaires ainsi que l’exactitude des informationsdonnées sur les comptes de la mutuelle dans des rapports soumis, à cet effet, àl’assemblée générale.Art. 18 - Le conseil exécutif peut également décider d’engager toute opération devérification ou d’audit de gestion de la mutuelle sociale. Chapitre V Dissolution de la mutuelle socialeArt. 19 - La dissolution volontaire de la mutuelle sociale intervient conformémentaux statuts, après information préalable de l’autorité publique concernée.Elle ne peut avoir effet, de suspendre ou d’interrompre la poursuite des activitésliées à une mission d’utilité publique.A ce titre, les biens meubles et immeubles de la mutuelle sociale nécessaires à lapoursuite desdites activités sont soit, transférés à une autre mutuelle poursuivant lemême but statutaire, soit, cédés à l’Etat, à la Wilaya ou à la commune, conformé-ment aux dispositions légales en vigueur. 225

Code social .Art. 20 Titre III Organes de la mutuelle socialeArt. 20 - (Ordonnance n° 96-20 du 6 juillet 1996) Les organes de la mutuellesociale sont :- l’assemblée générale ;- le conseil d’administration ;- le bureau du conseil d’administration ;- la commissions de contrôle.Art. 20 bis - (Ordonnance n° 96-20 du 6 juillet 1996) Les fonctions des membresdes organes cités à l’article 20 ci-dessus s’exercent à titre bénévole. Chapitre I L’assemblée généralArt. 21 - L’assemblée générale de la mutuelle sociale est constituée :- soit par l’assemble des membres auxquels les statuts confèrent le droit de partici-pation à l’ensemble générale,- soit par les délégués élus à la majorité par les membres de la mutuelle, selon lesconditions et modalités fixées par les statuts.Art. 22 - (Ordonnance n° 96-20 du 6 juillet 1996) Lorsque l’assemblée généraleest constituée de délégués élus, sa composition est renouvelée tous les quatre (4)ans.Les procédures de renouvellement des membres de l’assemblée générale sont en-gagées par le conseil d’administration trois (3) mois au moins avant l’échéancefixée pour cette opération.Les membres du conseil d’administration ne sont pas concernés par cette opéra-tion de renouvellement à la base.Art. 23 - (Ordonnance n° 96-20 du 6 juillet 1996) L’assemblée générale est226

Mutualité sociale Art. 23l’organe souverain de la mutuelle sociale, à ce titre elle :1 - adopte et modifie les statuts de la mutuelle sociale ;2 - adopte les conditions et modalités de contribution financière des prestations individuelles et/ou collectives ;3 - se prononce sur les modalités de distribution et d’affectation des ressources de la mutuelle sociale et conformément aux dispositions de l’article 14 de la présente loi ;4 - se prononce sur le programme à moyen terme de la mutuelle sociale ;5 - élit les membres du conseil d’administration et décide des modalités de leur remplacement et de leur révocation ;6 - fixe les modalités de remboursement des frais d’hébergement et de déplace- ment aux membres des organes de la mutuelle sociale à l’occasion des réunions statutaires ;7 - élit les membres de la commission de contrôle ;8 - désigne le commissaire aux comptes et fixe sa rémunération ;9 - examine et adopte le rapport moral et financier du conseil d’admi-nistration ;10 - examine et adopte les rapports de la commission de contrôle et du commis- saire aux comptes ;11 - examine et adopte les comptes de la mutuelle sociale présentés par le conseil d’administration, après audition de la commission de contrôle ;12 - se prononce sur les projets de fusion, de scission ou de dissolution conformé- ment aux dispositions légales ;13 - se prononce sur les projets d’adhésion à des unions, fédérations, confédéra- tions de mutuelles sociales nationales, régionales ou internationales, confor- mément à la législation applicable aux associations ;14 - se prononce sur la possibilité d’entretenir des rapports avec les associations étrangères, poursuivant des objectifs similaires, conformément à la législation en vigueur ;15 - engage, le cas échéant, la responsabilité des membres du conseil d’administration devant les juridictions compétentes ; 227

Code social .Art. 2416 - se prononce sur l’acquisition de biens meubles et immeubles et sur leur alié- nation.Art. 24 - (Ordonnance n° 96-20 du 6 juillet 1996) L’assemblée générale se réunitune fois par an sur convocation du président du conseil d’administration ou surdemande d’au moins la moitié (1/2) des membres du conseil d’administration.La réunion de l’assemblée générale se tient obligatoirement dans les trois (3) moisqui suivent la clôture des comptes de l’exercice précédent de la mutualité sociale.Art. 25 - Le président du conseil exécutif est tenu de communiquer aux mem-bres de l’assemblée générale, au moins un (1) mois avant la date prévue pour saréunion, le projet d’ordre du jour ainsi que tous les documents s’y rapportant.Art. 26 - (Ordonnance n° 96-20 du 6 juillet 1996) Une assemblée générale ex-traordinaire peut être tenue à la demande du tiers (1/3) de ses membres, du conseild’administration ou de la commission de contrôle pour examiner les questionsexceptionnelles liées aux activités de la mutuelle sociale.Art. 27 - En cas de constatation d’un manquement aux mesures de convocationde l’assemblée générale ou d’une irrégularité grave dans la gestion de la mutualitésociale, l’autorité publique compétente peut convoquer une assemblée généraleextraordinaire, selon les modalités prévues à l’article 26 ci-dessus, en vue de pren-dre les mesures adéquates.A défaut, l’autorité publique compétente peut recourir à la juridiction compétente. Chapitre II Le conseil exécutifArt. 28 - (Ordonnance n° 96-20 du 6 juillet 1996) La mutuelle sociale est admin-istrée par un conseil d’administration composé de cinq (5) à neuf (9) membres éluspar l’assemblée générale conformément à ses statuts.Art. 29 - Le mandat des membres du conseil exécutif est de quatre (4) ans, renouv-elable par moitié tous les deux (2) ans.Toutefois et au titre du premier mandat, la moitié des membres est renouvelée par228

Mutualité sociale Art. 30tirage au sort, au terme de la deuxième année.Le président du conseil exécutif n’est pas soumis à la procédure de tirage au sortprévue à l’alinéa ci-dessus.Art. 30 - (Ordonnance n° 96-20 du 6 juillet 1996) Le conseil d’administrationa pour mission de superviser, au nom de l’assemblée générale, la gestion de lamutuelle sociale.Il dispose à cette fin et par délégation de l’assemblée générale, du pouvoir générald’administration qu’il exerce dans les limites prévues par les statuts de la mutuellesociale.Dans ce cadre, le conseil d’administration :- s’assure de la tenue des livres de comptes et écritures légalement prescrits ;- suit l’évolution des éléments patrimoniaux de la mutuelle sociale et notamment tout avoir, titre et valeur ;- anime l’élaboration des projets de programmes approuvés par l’assemblée gé- nérale ;- suit la réalisation des programmes approuvés par l’assemblée générale ;- soumet annuellement à l’assemblée générale son rapport d’activité, de même que les comptes, bilans et inventaires de la mutuelle sociale ;- se prononce sur les projets d’organisation et les systèmes de gestion de la mutu- elle sociale ;- décide de l’affectation et de la gestion du fonds de réserve et de l’acceptation de dons et legs ;- se prononce sur les accords de prestations avec les caisses de sécurité sociale et les autres mutuelles sociales ;- élit le président du conseil d’administration ;- se prononce sur les propositions de nomination ou de cessation de fonction du responsable de la structure de gestion qui lui sont soumises par le président du conseil d’administration et fixe les conditions et modalités de sa rémunération. 229

Code social .Art. 31Art. 31 - Le conseil exécutif se réunit au moins quatre (4) fois par an, en sessionordinaire, sur convocation de son président.Il se réunit en session extraordinaire, sur convocation de son président, à l’initiativede ce dernier ou à la demande de la moitié au moins de ses membres.Art. 32 - (Ordonnance n° 96-20 du 6 juillet 1996) Le président du conseild’administration de la mutuelle sociale :- préside les réunions du conseil d’administration ;- représente la mutuelle sociale dans tous les actes de la vie civile sauf lorsqu’il mandate, à cet effet, par acte authentique, pour partie ou totalité, le responsable de la structure de gestion ou tout autre membre du conseil d’administration.Art. 32 bis - (Ordonnance n° 96-20 du 6 juillet 1996) Le bureau de la mutu-elle sociale constitué de trois (3) à onze (11) membres, élus par le conseild’administration, en son sein, est chargé d’assurer l’exécution des décisions duconseil d’administration.Art. 32 ter - (Ordonnance n° 96-20 du 6 juillet 1996) La commission de contrôle,élue par l’assemblée générale, en son sein , est composée de trois (3) à neuf (9)adhérents autres que les membres du conseil d’administration. Elle a pour missionde vérifier et de contrôler la gestion comptable et financière de la mutuelle sociale,les conditions de fonctionnement des activités de la mutuelle sociale et la mise enœuvre des recommandations et décisions de l’assemblée générale et du conseild’administration.Elle établit un rapport qu’elle soumet à l’assemblée générale lors de la prochaineréunion de celle-ci.Art. 32 quater - (Ordonnance n° 96-20 du 6 juillet 1996) L’assemblée généralecrée en son sein un comité de liaison avec l’organisation syndicale majoritaire.La composition, le fonctionnement et les missions de liaison de ce comité sontfixés par les statuts de la mutuelle sociale.Art. 33 - (Ordonnance n° 96-20 du 6 juillet 1996) La gestion et l’exploitationde la mutuelle sociale sont assurées par une structure de gestion dont la dénomi-230

Mutualité sociale nation, la taille et l’organisation sont définies par les statuts de chaque mutuellesociale.Art. 34 - (Ordonnance n° 96-20 du 6 juillet 1996) Le responsable de la structurede gestion dispose des pouvoirs qui lui sont conférés par les statuts de la mutuellesociale et les assume sous la responsabilité et le contrôle du bureau et du conseild’administration.Art. 34 bis - (Ordonnance n° 96-20 du 6 juillet 1996) Le ministre chargé de lasécurité sociale exerce un contrôle sur les conditions d’application des disposi-tions de la présente loi.Les modalités d’application de ce contrôle seront précisées par voie réglementaire.Décret exécutif n°97-428 du 11 novembre 1997 fixant les modalités du con-trôle du ministre chargé de la sécurité sociale sur l’application de la lég-islation relative aux mutuelles sociales, modifié par le décret exécutif n°2003-44 du 19 janvier 2003.Article 1er - En application de l’article par la réglementation en vigueur. Dans34 bis de la loi n° 90-33 du 25 décem- le cas où le nombre d’adhérents vient àbre 1990 susvisée, le présent décret s’abaisser au dessous de ce minimuma pour objet de préciser les modalités réglementaire, il accorde un délai à lad’exercice du contrôle par le ministre mutuelle pour rétablir le niveau d’effectifchargé de la sécurité sociale sur les con- requis.ditions d’application des dispositions dela loi relative aux mutuelles sociales. Art. 4 - Le contrôle du ministre chargé de la sécurité sociale a également pourArt. 2 - Le ministre chargé de la sécu- objectif de constater :rité sociale procède au plan technique àl’examen des statuts de la mutuelle pré- - la mise en place de l’ensemble des or-alablement à l’obtention de l’agrément ganes de la mutuelle selon les procé-prévu par la loi n° 90-31 du 4 décembre dures édictées par la législation ;1990 susvisée. - l’établissement des statuts et règle-Art. 3 - Le ministre chargé de la sécurité ments intérieurs subséquents dans lesociale vérifie l’existence du minimum respects de la législation sur les mutu-d’effectifs de la mutuelle tel que prévu elles et les textes fondamentaux de la mutuelle ; 231

Code social .Art. 34- l’octroi des prestations et services dans difficultés financières des mutuelles, le cadre des limites et conditions arrê- l’établissement et la mise en œuvre par tées par la législation et les décisions celles-ci d’un programme de redresse- internes réglementaires définissant et ment de ses équilibres financiers. régissant les missions de la mutuelle ; Il peut demander le contrôle financier de- la conformité du taux de cotisation af- la mutuelle. fecté au régime général au taux max- imum prévu à l’article 12 de la loi n° Art. 7 - (Décret exécutif n° 2003-44 du 90-33 du 25 décembre 1990 susvisée, 19 janvier 2003) En cas d’irrégularités modifiée et complétée. graves constatées ou si le fonc- tionnement de la mutuelle est grave-A cet effet, les mutuelles sont tenues ment compromis, le ministre chargé ded’adresser les documents nécessaires à la sécurité sociale peut désigner un ouce contrôle. plusieurs administrateur (s)provisoire (s) qui assume (ront) les prérogatives duArt. 5 - Outre les documents prévus à conseil d’administration et du bureau del’article 34 bis de la loi n°90-33 du 25 la mutuelle et prépare (ront) la tenue dedécembre 1990 susvisée et à l’article 4 l’assemblée générale extraordinaire dedu présent décret, le ministre chargé de la mutuelle.la sécurité sociale demande toute autreinformation jugée utile pour l’exercice La durée du mandat du ou desdes contrôles énumérés ci-dessus. administrateur(s) provisoire(s) est fixée à trois (3) mois, renouvelable deux (2) foisIl peut faire procéder à toute enquête par et doit, dans tous les cas, être clôturéeles services de l’inspection du travail. par la tenue d’une assemblée générale extraordinaire et l’installation des orga-Art. 6 - Le ministre chargé de la sécu- nes de la mutuelle concernée.rité sociale peut demander, en cas deArt. 34 ter - (Ordonnance n° 96-20 du 6 juillet 1996) La mutuelle sociale esttenue d’adresser annuellement au ministre chargé de la sécurité sociale :- les budgets de la mutuelle sociale,- le bilan et le rapport d’activité ainsi que le rapport du commissaire aux comptes,- les effectifs d’adhérents,Le ministre en charge de la sécurité sociale devra également être destinataire de232

Mutualité sociale toutes modifications apportées aux statuts de la mutuelle sociale et à la composi-tion de ses organes.La mutuelle sociale doit publier un rapport annuel sur son activité et ses comptes.Art. 34 quater - (Ordonnance n° 96-20 du 6 juillet 1996) Il est institué un conseilnational consultatif de la mutualité sociale, constitué notamment par des représent-ants :- des mutuelles sociales ;- des unions, fédérations, confédérations de mutuelles sociales ;- des organisations syndicales représentatives ;- des organismes de sécurité sociale.Le conseil national consultatif élit en son sein un président.Art. 34 quinquiès - (Ordonnance n° 96-20 du 6 juillet 1996) Le conseil nationalconsultatif de la mutualité sociale a pour mission de formuler tout avis et proposi-tion, relatifs à l’activité des mutuelles sociales de nature à promouvoir le mouve-ment mutualiste et à favoriser la concertation et la solidarité, dans le cadre de lamutualité sociale.Il dispose d’un secrétariat permanent.La composition et le fonctionnement du conseil national consultatif seront fixéspar décret exécutif.Décret exécutif n°97-427 du 11 novembre 1997 fixant la composition et lefonctionnement du conseil national consultatif de la mutualité sociale.Article 1er - En application des disposi- Art. 2 - Le conseil consultatif de la mutu-tions de l’article 34 quinquies de la loi n° alité sociale est composé des représent-90-33 du 25 décembre 1990, susvisée, ants des ministères chargés :le présent décret a pour objet de fixerla composition et le fonctionnement du - de la sécurité sociale,conseil national consultatif de la mutu-alité sociale (C.N.C.M.S). - de l’intérieur, des collectivités locales et de l’environnement, 233

Code social .- des finances, En cas de cessation du mandat de l’un des membres, il est procédé à son rem-- de la santé et de la population, placement dans les mêmes formes, le membre nouvellement désigné lui suc-- de la solidarité nationale et de la cède pour la période restante à couvrir. famille, Art. 4 - La fonction de membre du con-- un représentant du conseil national seil est bénévole et ne peut donner lieu économique et social, à aucun avantage en espèces ou en na- ture.- un représentant pour chaque mutuelle sociale nationale ou sectorielle ou in- Toutefois, les membres appelés à se terentreprises, déplacer dans le cadre des activités du conseil ont droit à une indemnité de dé-- des représentants des mutuelles au- placement conformément à la réglemen- tres que celles visées au 3ème tiret tation en vigueur en la matière. ci-dessus désignés sur des bases ter- ritoriales par lesdites mutuelles, Art. 5 - Le conseil élit son président.- un représentant de chaque union na- Art. 6 - Le conseil se réunit au moins tionale, fédération nationale et confé- une fois par an sur convocation de son dération de mutuelles sociales, président.- un représentant des organisations syn- Il peut se réunir également en session dicales de travailleurs représentatives extraordinaire à la demande de son pré- à l’échelle nationale, sident ou de la moitié de ses membres.- deux (2)personnes qualifiées dans le Art. 7 - Le conseil établit son règlement domaine d’activité des mutuelles, dé- intérieur qui doit indiquer notamment : signées par le ministre chargé de la sécurité sociale, - les règles relatives à l’élection du pré- sident,- les directeurs généraux des caisses de sécurité chargées de la gestion des as- - les règles relatives à la suppléance du surances sociales et des accidents du président en cas d’empêchement de travail et maladies professionnelles. ce dernier,Art. 3 - La durée du mandat des mem- - les règles relatives au quorum et auxbres du conseil est de quatre (4) ans et absences,est renouvelable. - les modalités de convocation desLe mandat des membres désignés es- membres du conseil,qualité prend fin avec la cessation desfonctions au titre desquelles, ils siègentau sein du conseil.234

Mutualité sociale Art. 35- les règles relatives à la conservation la sécurité sociale toute proposition en des documents et archives. vue de développer l’idée mutualiste et favoriser la promotion de la mutu-Le règlement intérieur est soumis pour alité sociale dans tous les secteursapprobation au ministre chargé de la sé- d’activité.curité sociale. Art. 10 - Le conseil établit et présente auArt. 8 - Le conseil peut désigner une ou ministre chargé de la sécurité sociale unplusieurs commissions en son sein. rapport annuel sur ses activités et son fonctionnement.Le règlement intérieur détermine le nom-bre des commissions, leurs missions et Art. 11 - Le secrétariat permanentles modalités de leur fonctionnement. dont dispose le conseil a pour mission d’apporter au conseil le concours admi-Art. 9 - Dans le cadre des missions qui nistratif et technique nécessaire à sonlui sont dévolues et définies à l’article fonctionnement.34 quinquiès de la loi n° 90-33 du 25décembre 1990 susvisée, le conseil : Le secrétariat comprend trois (3) mem- bres désignés par le ministre chargé de- donne son avis sur tout projet de texte la sécurité sociale et deux (2) membres législatif ou réglementaire relatif à la désignés par le conseil. mutualité sociale, Art. 12 - Les frais de fonctionnement du- peut être chargé de procéder à conseil sont à la charge du mi-nistère des études et enquêtes sur le fonc- chargé de la sécurité sociale. tionnement de la mutualité et le cas échéant de mutuelles sociales, Art. 13 - Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale précisera en tant que- peut être saisi par le ministre chargé de besoin les modalités d’application du de la sécurité sociale sur toute ques- présent décret. tion relative à la mutualité sociale,- peut présenter au ministre chargé de Titre IV Dispositions pénalesArt. 35 - Sans préjudice des autres dispositions de la législation en vigueur, lerefus d’opérer le précompte des cotisations prévu à l’article 15 ci-dessus, est punid’une amende de 500 à 2000 DA. 235

Code social .Art. 35En cas de récidive, la peine est de 2000 à 5000 DA et d’un emprisonnement de huit(8) jours à un (1) mois ou de l’une de ces peines seulement.Le défaut de versement à la mutuelle concernée des précomptes de cotisationsopérés conformément à l’article 15 ci-dessus est assimilé au délit d’abus de confi-ance et est sanctionné conformément à l’article 376 du code pénal.Art. 35 bis - (Ordonnance n° 96-20 du 6 juillet 1996) Les mutuelles socialesexistantes à la date de la promulgation de la présente ordonnance sont tenues demettre leurs statuts en conformité avec les dispositions de la présente ordonnanceavant le 31 décembre 1996. Titre V Dispositions finalesArt. 36 - Les mutuelles sociales existantes à la date de la promulgation de laprésente loi ne sont tenues à aucune autre obligation que celle de mettre leursstatuts en conformité avec les dispositions de la présente loi avant le 30 juin 1991.Art. 37 - Toutes dispositions contraires à celles de la présente loi notamment la loin° 87-18 du 1er août 1987 susvisée, sont abrogées.236


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