Sécurité sociale Art. 29l’expertise médicale prévu à l’article 21 (alinéa 1er) ci-dessus.Dans le cas où il s’abstient de répondre, l’assuré social est tenu d’accepter l’expertdésigné d’office par l’organisme de sécurité sociale.Art. 24 - A défaut d’accord sur le choix du médecin expert conformément à l’article21 ci-dessus, dans un délai de trente (30) jours à compter du dépôt de la demandede l’expertise médicale, le médecin expert est désigné d’office, et immédiatement,par l’organisme de sécurité sociale sur la liste des experts médicaux, à conditionque le médecin expert désigné ne soit pas l’un de ceux précédemment proposés.Art. 25 - L’organisme de sécurité sociale doit remettre au médecin expert un dos-sier comportant :- l’avis du médecin traitant ;- l’avis du médecin conseil ;- un résumé des questions, objet du litige ;- la mission du médecin expert.Art. 26 - Le médecin expert est tenu de déposer à l’organisme de sécurité socialeson rapport dans les quinze (15) jours à compter de la date de réception du dossiercité à l’article 25 ci-dessus.Une copie de ce rapport est adressée à l’assuré social.Art. 27 - L’organisme de sécurité sociale est tenu de notifier à l’intéressé les résul-tats du rapport d’expertise médicale dans les dix (10) jours qui suivent sa récep-tion.Art. 28 - L’assuré social est déchu de son droit à l’expertise médicale dans le casoù il refuse, sans motif, de répondre aux convocations du médecin expert.Art. 29 - Les honoraires dus des médecins experts désignés pour procéder àl’expertise sont à la charge de l’organisme de sécurité sociale, sauf si le médecinexpert atteste que la demande de l’assuré social est manifestement infondée. Dansce cas, les honoraires dus sont à la charge de ce dernier. 137
Code social .Art. 30Le montant des honoraires est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécuritésociale.Arrêté du 29 décembre 2011 fixant le montant des honoraires des médecinsexperts désignés dans le cadre du contentieux médical de sécurité sociale.Article 1er.- En application des dispo- matière de contentieux médical de sécu-sitions de l’article 29 de la loi n° 08-08 rité sociale.du 16 Safar 1429 correspondant au 23février 2008, susvisée, le présent arrêté Art. 2.- Le montant des honoraires desa pour objet de fixer le montant des hon- médecins experts cités à l’article 1er ci-oraires des médecins experts désignés dessus est fixé à mille cinq cents (1.500)dans le cadre de l’expertise médicale en DA par expertise. Section 2 La commission d’invalidité de wilaya qualifiéeArt. 30 - Il est créé une commission d’invalidité de wilaya qualifiée, dont la ma-jorité des membres sont médecins.La composition, l’organisation et le fonctionnement de cette commission sontfixés par voie réglementaire.Décret exécutif n° 09-73 du 7 février 2009 fixant la composition, l’organisationet le fonctionnement de la commission d’invalidité de wilaya qualifiée enmatière de sécurité sociale. Article 1er.- Le présent décret a pour ob- Art. 2.- La composition de la commis- jet de fixer la composition, l’organisation sion d’invalidité de wilaya qualifiée est et le fonctionnement de la commission fixée comme suit : d’invalidité de wilaya qualifiée en matière de sécurité sociale, en application des - le représentant du wali, président; dispositions de l’article 30 de la loi n° 08- 08 du 16 Safar 1429 correspondant au - deux (2) médecins experts, proposés 23 février 2008 relative au contentieux par le directeur de la santé et de la en matière de sécurité sociale. population de wilaya, après avis du conseil régional de déontologie médi-138 cale;
Sécurité sociale Art. 30- deux (2) médecins conseils, dont l’un président. relève de la caisse nationale des as- surances sociales des travailleurs sala- Elle peut se réunir en session extraor- riés et l’autre de la caisse nationale de dinaire à la demande de son président sécurité sociale des non-salariés, pro- ou des deux tiers (2/3) de ses membres. posés par les directeurs généraux de ces organismes; La commission d’invalidité de wilaya qualifiée se réunit valablement lorsque- un (1) représentant des travailleurs sal- la majorité de ses membres est présen- ariés, proposé par l’organisation syndi- te. Si ce quorum n’est pas atteint, elle se cale la plus représentative au niveau réunit valablement après une deuxième de la wilaya; convocation quel que soit le nombre des membres présents, dans un délai- un (1) représentant des travailleurs non- n’excédant pas les quinze (15) jours. salariés, proposé par l’organisation syndicale des employeurs la plus Art. 5.- Les décisions de la commis- représentative au niveau de la wilaya. sion d’invalidité de wilaya qualifiée sont prises à la majorité simple des voix desLa commission d’invalidité de wilaya membres présents. En cas de partagequalifiée peut faire appel à toute per- égal des voix, celle du président estsonne compétente susceptible de l’aider prépondérante.dans ses travaux.Art. 3.- Les membres de la commission Les décisions de la commission fontd’invalidité de wilaya qualifiée sont dé- l’objet de procès-verbaux signés par lesignés pour une durée de trois (3) ans président de la commission et transcritsrenouvelable, par arrêté du ministre dans un registre spécial coté et paraphéchargé de la sécurité sociale. par le président.En cas d’interruption du mandat d’un Art. 6.- Les décisions de la commis-membre de la commission d’invalidité sion d’invalidité de wilaya qualifiée sontde wilaya qualifiée, il est procédé à son notifiées aux assurés sociaux par le se-remplacement dans les mêmes formes crétariat de la commission par lettre re-pour la durée restante du mandat. commandée avec accusé de réception ou par les agents de contrôle de la sé-Art. 4.- La commission d’invalidité de curité sociale de l’organisme concernéwilaya qualifiée se réunit au siège de au moyen d’un procès-verbal de récep-l’agence de wilaya de la caisse nationale tion dans un délai de vingt (20) jours àdes assurances sociales des travailleurs compter de la date de la décision de la-salariés, en session ordinaire, une (1) dite commission.fois par mois, sur convocation de son 139
Code social .Art. 31Copie de ces décisions doit être trans- de wilaya qualifiée, sont à la charge demise par la commission d’invalidité de la caisse nationale des assurances so-wilaya qualifiée au directeur de l’agence ciales des travailleurs salariés et de lade wilaya de l’organisme de sécurité so- caisse nationale de la sécurité socialeciale concerné dans les délais prévus à des non-salariés au prorata des dossiersl’alinéa 1er ci-dessus. traités.Art. 7.- Le secrétariat de la commission Art. 12.- Les membres de la commissiond’invalidité de wilaya qualifiée est assuré d’invalidité de wilaya qualifiée ne peu-par l’agence de wilaya de la caisse na- vent êtres désignés au sein des autrestionale des assurances sociales des tra- commissions chargées du contentieuxvailleurs salariés. en matière de sécurité sociale.Art. 8.- L’organisme de sécurité sociale Art. 13.- Les membres de la commissioncité à l’article 4 ci-dessus, met à la dis- d’invalidité de wilaya qualifiée sont tenusposition de la commission d’invalidité au secret professionnel.de wilaya qualifiée un local ainsi queles moyens nécessaires à son fonc- Art. 14.- La commission d’invalidité detionnement. wilaya qualifiée élabore et adopte son règlement intérieur qui fixe les règlesArt. 9.- Les membres de la commission de son organisation et de son fonc-d’invalidité de wilaya qualifiée perçoivent tionnement.une indemnité de présence dont le mon-tant est fixé à deux mille dinars (2.000 Art. 15.- Le président de la commissionDA) par séance. d’invalidité de wilaya qualifiée est tenu d’adresser au ministre chargé de la sé-Art. 10.- Les médecins experts auxquels curité sociale un rapport annuel sur lesfait appel la commission d’invalidité de activités de la commission.wilaya qualifiée perçoivent des honorai-res fixés à mille cinq cent dinars (1.500 Art. 16.- Sont abrogées les disposi-DA) par expertise. tions du décret exécutif n° 05-433 du 6 Chaoual 1426 correspondant au 8Art. 11.- Les dépenses liées à l’octroi novembre 2005 fixant les règles de dé-des indemnités et honoraires prévus signation des membres et les modalitésaux articles 9 et 10 précités, ainsi que de fonctionnement de la commissionles dépenses de fonctionnement du se- d’invalidité de wilaya en matière de sé-crétariat de la commission d’invalidité curité sociale.140
Code social .Article 1erMoharram 1415 correspondant au 6 juil- Adresse :.................................................let 1994, modifié et complété, portant ......................................................statut de la caisse nationale d’assurancechômage; assujetti, débiteur des sommes dues au titre des cotisations principales, majora-Vu le décret exécutif n° 2006-370 du 26 tions et/ou pénalités de retard y afféren-Ramadhan 1427 correspondant au 19 tes pour la période:.................................octobre 2006 portant création, organ- suivant décompte ci-après :isation et fonctionnement de la caissenationale de recouvrement des cotisa- * Cotisations principales :........................tions de sécurité sociale; après mise en ....................................................demeure du................................ concer-nant................................... * Majorations de retard :.......................... ....................................................Etablit le présent rôle fixant la créance, àl’encontre de : * Pénalités de retard :.............................. .....................................................Nom et prénom ou raison sociale :............................................................... * Total :.................................................... .....................................................Numéro d’immatriculation à la sécuritésociale :......................................... Arrête le présent rôle à la somme de (en lettres) :........................................Activité :....................................................................................................... Fait à...................., le........................... Le directeurExtrait de la loi n° 2008-08 du 16 Safar 1429 correspondant au 23 février2008 relative au contentieux en matière de sécurité sociale : Art. 47. - Les sommes dues sont recou- cerné sous sa responsabilité person- vrées par les services des impôts en nelle. vertu d’un rôle fixant la créance. Le rôle est visé par le wali dans un délai Le rôle est établi par les services de de huit (8) jours à compter de sa signa- l’organisme de sécurité sociale, selon ture et devient exécutoire. un modèle déterminé par voie réglemen- taire et signé par le directeur d’agence Art. 48. - Le rôle dûment visé est notifié de l’organisme de sécurité sociale con- conformément aux dispositions prévues152
Sécurité sociale Article 1erau code des procédures fiscales. correspondant au 23 février 2008 rela- tive au contentieux en matière de sécu-Il est exécuté par les services des impôts rité sociale, notamment ses articles 46,territorialement compétents conformé- 47, 48, 49 et 50;ment aux dispositions prévues pour lerecouvrement des impôts. Vu le rôle ci-contre;Art. 49. - Le rôle est exécutoire par pro- Visevision, nonobstant toute voie de recours. Le rôle établi pour le recouvrement desArt. 50. - Le rôle peut faire l’objet d’un sommes dues au titre des cotisations derecours devant les juridictions compé- sécurité sociale, majorations et/ou pé-tentes, dans un délai de trente (30) jours nalités de retard par l’assujetti débiteur,à compter de la date de réception de sanotification. Nom et prénom ou raison sociale :.......... .....................................................REPUBLIQUE ALGERIENNE Adresse :................................................. .....................................................DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE dont le montant des créances est arrêtéWilaya de :.............................................. à (en lettres et en chiffres) :.............................................................. Ce rôle est exécuté par les services desLe wali de la wilaya de :........................... impôts, territorialement compétents,.................................................... conformément aux dispositions prévues pour le recouvrement des impôts.Vu la loi n° 83-14 du 2 juillet 1983, modi-fiée et complétée, relative aux obliga- Fait à........................, le...........................tions des assujettis en matière de sécu-rité sociale; Le waliVu la loi n° 90-09 du 7 avril 1990, com-plétée, relative à la wilaya;Vu la loi n° 2001-21 du 7 Chaoual 1422correspondant au 22 décembre 2001portant loi de finances pour 2002, notam-ment son article 40;Vu la loi n° 2008-08 du 16 Safar 1429 153
Code social .Article 1er ANNEXE 2 tion administrative et financière de la sé- curité sociale; REPUBLIQUE ALGERIENNEDEMOCRATIQUE ET POPULAIRE Vu le décret exécutif n° 94-188 du 26 Moharram 1415 correspondant au 6 juil- MINISTERE DU TRAVAIL, DE let 1994, modifié et complété, portant L’EMPLOI ET DE LA SECURITE statut de la caisse nationale d’assurance chômage; SOCIALEORGANISME DE SECURITE SOCIALE : Vu le décret exécutif n° 2006-370 du 26(indiquer l’organisme) Ramadhan 1427 correspondant au 19 octobre 2006 portant création, organisa-Agence :.................................................. tion et fonctionnement de la caisse na-..................................................... tionale de recouvrement des cotisations de sécurité sociale;Adresse :...................................................................................................... Après mise en demeure concer-CONTRAINTE du............................(Pour le recouvrement des sommes nant.............................dues aux organismes de sécurité so-ciale) Etablit la présente contrainte à l’encontre de :Le directeur de l’organisme de sécurité Nom et prénom ou raison sociale :..........sociale, ..................................................... Vu la loi n° 83-14 du 2 juillet 1983, modi- Numéro d’immatriculation à la sécurité fiée et complétée, relative aux obliga- sociale :......................................... tions des assujettis en matière de sécu- rité sociale; Activité :.................................................. ..................................................... Vu la loi n° 2008-08 du 16 Safar 1429 correspondant au 23 février 2008 rela- Adresse :................................................. tive au contentieux en matière de sécu- ...................................................... rité sociale, notamment ses articles 46, 51, 52, 53, 54, 55 et 56; assujetti, débiteur des sommes dues au titre des cotisations principales, majora- Vu le décret exécutif n° 92-07 du 4 jan- tions et/ou pénalités de retard y affér- vier 1992 portant statut juridique des entes, ainsi que les frais de notification, caisses de sécurité sociale et organisa- pour la période :.....................................154
Sécurité sociale Article 1er................................., suivant décompte ....................................................ci-après : * Total :....................................................* Cotisations principales :........................ ......................................................................................................... * Arrête la présente contrainte à la som-* Majorations de retard :.......................... me de (en lettres) ................................................................................ ................................................................* Pénalités de retard :.............................. .............................................................................................................. Fait à................., le...........................* Frais de notification :............................. Le directeurExtrait de la loi n° 2008-08 du 16 Safar 1429 correspondant au 23 février2008 relative au contentieux en matière de sécurité sociale :Art. 46. - L’organisme de sécurité so- par lettre recommandée avec accusé deciale est tenu préalablement à la mise réception, soit par voie d’huissier de jus-en œuvre des procédures sus-citées, tice ou par un agent de contrôle agrééou toute autre action ou poursuite, de la sécurité sociale, par procès-verbald’adresser au débiteur une mise en de- de réception.meure l’invitant à régulariser sa situationdans un délai de trente (30) jours. Art. 51. - La contrainte est établie par les services de l’organisme de sécu-La mise en demeure doit comporter, rité sociale selon un formulaire dont lesous peine de nullité, les mentions sui- modèle est fixé par voie réglementaire etvantes : est signée par le directeur de l’agence de l’organisme de sécurité sociale con-- Le nom ou la raison sociale du débit- cerné sous sa responsabilité person- eur; nelle.- Les sommes dues par nature et par Art. 52. - La contrainte est visée par le période d’échéance; président du tribunal du lieu du domicile du débiteur dans un délai de dix (10)- Les dispositions législatives et régle- jours, sans frais et devient exécutoire. mentaires relatives au recouvrement forcé, ainsi que les sanctions encou- Art. 53. - La contrainte est notifiée au rues en cas de non paiement. débiteur par un agent de contrôle agrééLa mise en demeure est notifiée, soit 155
Code social .Article 1erde la sécurité sociale par un procès-ver- Vu la loi n° 2008-08 du 16 Safar 1429bal de réception ou par un huissier de correspondant au 23 février 2008 rela-justice. tive au contentieux en matière de sécu- rité sociale, notamment ses articles 46,Art. 54. - La contrainte est exécutée 51, 52, 53, 54, 55 et 56;conformément aux dispositions du codede procédure civile et administrative, en Vu le décret exécutif n° 92-07 du 4 jan-matière de recouvrement forcé. vier 1992 portant statut juridique des caisses de sécurité sociale et organisa-Art. 55. - La contrainte est exécutoire tion administrative et financière de la sé-par provision, nonobstant toute voie de curité sociale;recours. Vu le décret exécutif n° 94-188 du 26Art. 56. - La contrainte peut faire l’objet Moharram 1415 correspondant au 6 juil-d’un recours devant la juridiction l’ayant let 1994, modifié et complété, portantvisée dans un délai de trente (30) jours statut de la caisse nationale d’assuranceà compter de la date de la réception de chômage;sa notification. Vu le décret exécutif n° 2006-370 du 26 REPUBLIQUE ALGERIENNE Ramadhan 1427 correspondant au 19 DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE octobre 2006 portant création, organisa- tion et fonctionnement de la caisse na-Cour de:.................................................. tionale de recouvrement des cotisations..................................................... de sécurité sociale;Tribunal de :............................................ Vu la contrainte ci-contre;..................................................... Visons la contrainte établie pour le re-N°:........................................................... couvrement des sommes dues au titre..................................................... des cotisations principales, majorations et/ou pénalités de retard y afférentes parNous, président du tribunal de................ l’assujetti débiteur :..................................................... Nom et prénom ou raison sociale :..........Vu la loi n° 83-14 du 2 juillet 1983, modi- .....................................................fiée et complétée, relative aux obliga-tions des assujettis en matière de sécu- Adresse :................................................rité sociale; ......., dont le montant des créances est arrêté à (en lettres et en chiffres) ......156
Sécurité sociale Article 1er............................................................... agents sur ce requis, de mettre à exé- cution la présente contrainte, aux procu-................................................................ reurs généraux et aux procureurs de la...................................................... République près les tribunaux, d’y tenir la main, à tous commandants et officiersFait à..................., le........................ de la force publique de prêter main-forte pour l’exécution forcée lorsqu’ils serontLe président du tribunal légalement requis.En conséquence la République algéri- Le greffier en chefenne démocratique et populaire man-de et ordonne à tous huissiers et tous 157
Décret n° 85-35 du 9 février 1985 relatif à la sécurité sociale des personnesexerçant une activité professionnelle non salariée modifié par le décret exé-cutif n°96-434 du 30 novembre 1996.Article 1er. - Le présent décret a pour objet de définir les conditions particulièresd’application, aux travailleurs non salariés, des dispositions de la loi n° 83-11 du 2juillet 1983 relative aux assurances sociales et de la loi n° 83-12 du 2 juillet 1983relative à la retraite. Chapitre I Prestations Section I Prestations en natureArt. 2 - (Décret exécutif n° 96-434 du 30 novembre 1996 ) Le droit aux presta-tions en nature des assurances maladie et maternité est ouvert à la condition quela demande d’immatriculation ait été déposée depuis au moins quinze (15) joursavant la date des soins. Section II Assurance - invaliditéArt. 3 - (Décret exécutif n° 96-434 du 30 novembre 1996) A droit à une pensiond’invalidité, le travailleur non salarié qui se trouve atteint d’une invalidité totaleet définitive, le mettant dans l’impossibilité absolue de continuer à exercer uneprofession quelconque.Toute personne exerçant simultanément, une activité salariée et une activité non-salariée, a droit à une pension d’invalidité au titre de son activité salariée dans leslimites de cumul prévues par la loi n° 83-11 du 2 juillet 1983 susvisée.Toutefois, si elle ne remplit pas les conditions d’ouverture du droit à l’assuranceinvalidité au titre de son activité salariée, elle pourra le cas échéant en bénéficierau titre de son activité non-salariée, selon les conditions prévues à l’article 4 ci-dessous.158
Sécurité sociale Art. 9Art. 4 - Le droit aux prestations de l’assurance-invalidité n’est apprécié qu’àl’expiration d’un délai de six (6) mois suivant la date de la première constatationmédicale de la maladie, de l’accident ou de toute autre affection ayant entraînél’invalidité.La date d’entrée en jouissance de la pension d’invalidité est fixée au premier jourdu mois qui suit la date d’expiration du délai prévu à l’alinéa précédent.Art. 5 - Pour pouvoir bénéficier de l’assurance - invalidité, le requérant ne doit pasavoir atteint l’âge ouvrant droit à une pension de retraite et avoir été immatriculé,au moins, depuis un an à la date de la première constatation médicale de la mala-die, de l’accident ou de l’affection ayant provoqué l’état d’invalidité.Art. 6. - (Décret exécutif n° 96-434 du 30 novembre 1996) Le montant annuel dela pension d’invalidité est égal à 80% du revenu annuel soumis à cotisation tel queprévu à l’article 13 ci-dessous.Lorsque l’invalide est dans l’obligation d’avoir recours à l’assistance d’une tiercepersonne, le montant de la pension d’invalidité est majoré de 40%, sans que cettemajoration ne puisse être inférieure au minimum fixé par la réglementation envigueur.Art. 7 - La pension d’invalidité est transformée à l’âge ouvrant droit à une pen-sion de retraite, en une pension de retraite d’un montant au moins égal à celui dela pension d’invalidité. Section III Assurance - décèsArt. 8 - (Décret exécutif n° 96-434 du 30 novembre 1996) Le montant du capitaldécès est égal au revenu annuel soumis à cotisation tel que prévu à l’article 13ci-dessus Section IV RetraiteArt. 9 - Sans préjudice des dispositions des articles 8 et 21 de la loi n° 83-12 du 2 159
Code social .Art. 10juillet 1983 relative à la retraite, l’âge donnant droit à pension de retraite est de :- 65 ans pour les personnes de sexe masculin ;- 60 ans pour les personnes de sexe féminin.Art. 10 - L’assiette servant de base au calcul de la pension de retraite est constituéepar la moyenne, calculée sur les dix (10) meilleures années, des revenus annuelssoumis à cotisation et tels que prévus à l’article 13 ci-dessous.Art. 11 - L’âge donnant droit à l’allocation de retraite, tel que prévu à l’article 47de la loi n° 83-12 du 2 juillet 1983 susvisée, est reculé de 5 ans.Art. 11. bis – (Décret exécutif n° 96-434 du 30 novembre 1996) La date d’entréeen jouissance de la pension de retraite ou d’allocation de retraite est fixée au pre-mier jour du mois qui suit la date de réception de la demande sous réserve que lesconditions fixées aux articles 9, 11 et 18 du présent décret soient réunies. Chapitre II FinancementArt. 12 - Le financement des prestations, servies aux travailleurs non salariés, estassuré par une cotisation à la charge intégrale des bénéficiaires.Art. 13 - (Décret exécutif n° 96-434 du 30 novembre 1996) L’assiette servant debase au calcul des cotisations est constituée par le revenu annuel imposable au titrede l’impôt sur le revenu, est dans la limite d’un plafond annuel de huit (8) fois lemontant annuel du salaire national minimum garanti.En cas d’activités non-salariées multiples, le montant total des cotisations verséesne devra pas excéder le montant maximum prévu à l’alinéa ci-dessus.Le taux de la cotisation est fixé à 15% du revenu cité à l’alinéa 1er du présentarticle ; il est réparti comme suit :- 7,5% au titre des assurances sociales ;- 7,5% au titre de la retraite.Lorsque le revenu imposable n’est pas établi, l’évaluation de ce revenu, au re-160
Sécurité sociale Art. 14gard de la législation de sécurité sociale, est effectuée par application, au chiffred’affaires fiscal, des pourcentages suivants :- 15% en ce qui concerne les redevables dont le commerce est de vendre des marchandises ;- 30% en ce qui concerne les redevables prestataires de services.Lorsque ni le revenu imposable, ni le chiffre d’affaires fiscal ne sont établis,l’assiette de cotisation est provisoirement égale au montant annuel du salaire na-tional minimum garanti.Toutefois, le travailleur non-salarié peut procéder à la déclaration de son revenuannuel ou de son chiffre d’affaires annuel.En tout état de cause, l’assiette de cotisation, ne peut être inférieure au montantannuel du salaire national minimum garanti.Art. 13 bis. - (Décret exécutif n° 96-434 du 30 novembre 1996) La cotisation estexigible à compter du 1er mars de chaque année et payable avant le 1er mai de lamême année.La cotisation est portable et non quérable.Lorsque l’affiliation intervient au cours de l’année civile, la cotisation n’est dueque si ladite affiliation prend effet antérieurement au 1er octobre de l’année con-sidérée.En cas de cessation d’activité au cours de l’année civile, la cotisation n’est due quesi cette cessation est intervenue postérieurement au 31 mars de l’année considéréeArt. 14 - (Décret exécutif n° 96-434 du 30 novembre 1996) Annuellement, etau plus tard le 31 décembre, l’administration des impôts directs communique, àl’organismes de sécurité sociale compétent, les informations comportant, notam-ment, les nom et prénom, l’adresse, la profession et le revenu des contribuablesnon salariés ou, à défaut, leur chiffre d’affaires.L’administration des impôts directs communique également une liste additivecomportant les informations prévues à l’alinéa ci-dessus pour les contribuables 161
Code social .Art. 14 bisnon-salariés nouvellement déclarés et pour les contribuables non-salariés exemp-tés de l’impôt sur le revenu global (I.R.G).Art. 14 bis - (Décret exécutif n° 96-434 du 30 novembre 1996) L’attestationd’affiliation et de mise à jour délivrée au préalable par l’organisme de sécurité so-ciale chargé des non-salariés doit être exigée par les administrations et organismesappelés à délivrer des actes ou tous autres certificats et décisions liés à l’exercicede l’activité professionnelle non-salariée, notamment l’agrément, l’inscription,l’immatriculation, la réimmatriculation, la cessation, la radiation, l’attribution ad-ministrative, l’octroi de crédit, et l’assurance obligatoire Chapitre III Dispositions diversesArt. 15 - (Décret exécutif n° 96-434 du 30 novembre 1996) Toute personne ex-erçant simultanément une activité salariée et une activité non-salariée, doit êtreaffiliée au titre de l’activité non-salariée même si cette activité n’est exercée qu’àtitre accessoire, sans préjudice de son affiliation au titre de l’activité salariée. Dansce cas, les prestations des assurances sociales sont dues au titre de son activitésalariée.Toutefois, si l’assuré ne remplit pas les conditions d’ouverture de droit au regardde l’activité salariée, l’assuré ou ses ayants-droit peuvent, le cas échéant, bénéfi-cier des prestations au titre de son activité non-salariée dans les conditions prévuespar le présent décret.Art. 16 - (Décret exécutif n° 96-434 du 30 novembre 1996) Lorsque le travailleura exercé successivement, alternativement ou simultanément une activité salariéeet une activité non-salariée, il peut pour l’ouverture du droit à pension, faire appelà l’ensemble des périodes correspondantes à l’une et à l’autre des deux activitésayant donné lieu à cotisations.Cependant, pour le calcul et la détermination de sa pension, l’organisme chargéde la retraite des salariés et celui chargé de la retraite des non-salariés procèdent,chacun en ce qui le concerne, à la validation et à la liquidation des droits auxquelsce travailleur peut prétendre et ce au prorata du nombre d’années de cotisationsversées au titre de chacune des deux activités, et sans que les montants cumulésdes deux pensions servies au titre de chacune des deux activités ne puissent être162
Sécurité sociale Art. 17 bisinférieurs au montant minimum garanti de la pension de retraite.Art. 17 - (Décret exécutif n° 96-434 du 30 novembre 1996) Dans le cadre desrègles de coordination et d’information, le travailleur, qui exerce successivement,alternativement ou simultanément, une activité salariée et une autre non-salariée,peut prétendre au bénéfice d’une pension dés l’âge de 65 ans au titre de son ac-tivité non-salariée, sans préjudice des dispositions des articles 8 et 21 de la loi n°83-12 du 2 juillet 1983 susvisée.Le montant de la majoration pour conjoint à charge est calculé et servi au proratades périodes de chaque activité précitée.Les règles et modalités de coordination et d’information prévues à l’alinéa 1er ci-dessus seront fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.Art. 17 bis. – (Décret exécutif n° 96-434 du 30 novembre 1996) Les personnes,qui après avoir été admises en retraite, prennent ou continuent l’exercice d’uneactivité non-salariée, sont astreintes de nouveau à l’affiliation à la sécurité socialeavec toutes les obligations qui en découlent.Cette nouvelle affiliation ne donne lieu ni à validation pour l’obtention d’une nou-velle pension de retraite, ni à pension d’invalidité ni, enfin, à la révision de la pen-sion de retraite dont elles sont déjà titulaires.Arrêté du 4 Moharram 1418 correspondant au 11 mai 1997 fixant les règleset modalités de coordination des régimes de sécurité sociale des salariéset des non-salariés. I - DISPOSITIONS GENERALES multanément une activité salariée et une activité non-salariée, le calcul et la dé-Article 1er. - Le présent arrêté a pour termination des droits s’effectuent selonobjet de fixer les règles et modalités de les règles prévues aux articles ci-après.coordination et d’information prévuespar l’article 17 du décret n° 85-35 du 9 Ces mêmes règles s’appliquent auxfévrier 1985, susvisé. ayants-droit en cas de décès de l’assuré social alors qu’il n’était pas pensionné.Art. 2 - Lorsque le travailleur a exercésuccessivement, alternativement ou si- Art. 3 - Lorsque le travailleur satisfait à la 163
Code social .Art. 17 bis fois à la condition de durée d’activité req- d’activités accomplies sous chacun des uise par le régime des salariés et par le deux régimes sont totalisées, à condition régime des non-salariés pour avoir droit qu’elles ne se superposent pas. à une pension de retraite sans qu’il soit nécessaire de recourir à la totalisation, 2 - Calcul du montant de la pension. chaque organisme compétent liquide une pension et en détermine le montant Chaque organisme détermine le mon- selon les dispositions qu’il applique et tant de la pension au prorata du nombre sur la base de la durée d’assurance qui d’années d’activité validées au titre du le concerne. régime qu’il applique. Art. 4 - Lorsque le travailleur remplit les Art. 6 - Dans le cas où le travailleur, conditions de durée d’activité requises malgré la totalisation des périodes par un régime et ne satisfait pas aux d’activités effectuées au titre des deux conditions exigées par l’autre régime : régimes, ne réunit pas la durée minimum légale exigée à l’article 6 de la loi n° 83- - l’organisme compétent chargé 12 du 2 juillet 1983 relative à la retraite ; d’appliquer la législation au regard de il peut être fait appel à la validation gra- laquelle le droit est ouvert, procède à tuite prévue à l’article 60 de cette même la liquidation de la pension conformé- loi. Sont validées en priorité les années ment à cette législation ; exercées au titre de l’activité salariée. - l’autre organisme procède à la liquida- Le nombre d’années validées gratuite- tion de la pension en ayant recours : ment ajouté à celui des autres années validées au titre des deux régimes ne * pour l’ouverture du droit, à la totalisa- peut en aucun cas être supérieur au tion des périodes d’activités exercées nombre d’année minimum requis pour au titre des deux régimes ; l’ouverture du droit à une pension. * pour la détermination du montant de la Chaque organisme prend en considéra- pension, au nombre d’année validées tion pour le calcul de la pension, le nom- au titre du régime qu’il applique. bre d’années validées sous son régime. Art. 5 - Lorsque le travailleur ne satisfait Art. 7 - La majoration pour conjoint à au titre d’aucun régime aux conditions charge est liquidée séparément dans le d’activité requises, les deux organismes cadre de chaque régime. Cette majora- mettent en oeuvre les règles suivantes : tion est calculée par chacun d’eux au prorata du temps d’assurance pris en 1 - Totalisation des périodes considération par chacun des régimes d’assurances. pour le calcul du montant de la pension. Pour l’ouverture du droit, les périodes164
Sécurité sociale Art. 17 bisArt. 8 - Lorsque le montant cumulé des tation qui lui est applicable.pensions, y compris les majorationspour conjoint à charge, s’avère inférieur Les dispositions qui régissent les pen-au montant minimum légal de la pension sions principales services au titre de lade retraite, un complément différentiel coordination sont applicables aux droitsest attribué, jusqu’à due concurrence ; qui en sont dérivés.le montant de ce complément différentielest calculé également par chacune des Art. 11 - Lorsque le travailleur a exercécaisses au prorata du nombre d’années simultanément une activité salariée etvalidées au titre de chaque régime. une activité non-salariée ayant donnée lieu à versement effectif de cotisationArt. 9 - Lorsque les deux pensions ne au titre des deux régimes, les périodessont pas liquidées au même moment, la d’activités sont validées même en cascaisse débitrice de la première pension de superposition totale, au titre des deuxportera éventuellement le montant de la régimes.pension au minimum prévu par l’article16 de la loi n° 83-12 du 2 juillet 1983 Toutefois, les périodes assimilées tellesrelative à la retraite. que prévues par les articles 11, 20, 21, 22 et 23 de la loi n° 83-12 du 2 juilletLors de la liquidation de la deuxième 1983 susvisée, ne sont prises en comptepension, le complément différentiel que par l’un des régimes, et en prioritééventuel est recalculé et pris en charge par celui des salariés.par les organismes au prorata des an-nées validées au titre de chaque régime. II - DISPOSITIONS PARTICULIERES.Art. 10 - Le conjoint survivant de l’assuré Art. 12 - Lorsqu’en application depeut demander une pension de réver- l’article 13 bis du décret n° 85-35 du 9sion, si l’assuré décédé bénéficiait d’une février 1985, modifié, visé ci-dessus,pension servie au titre des règles de co- l’affiliation ne peut prendre effet au coursordination ou si, à défaut, il remplissait, de l’année civile durant laquelle elle in-au moment de son décès, la condition tervient, l’assuré social peut, à titre ex-de durée de travail requise pour en bé- ceptionnel, avoir droit et ouvrir droit auxnéficier. prestations en nature de l’assurance maladie s’il n’a exercé qu’une activitéLes ayants-droit peuvent faire appel aux non-salariée.dispositions de l’article 41 modifié de laloi n° 83-12 du 2 juillet 1983 relative à la Les prestations sont supportées par laretraite. Les avantages dus par chaque caisse qui a la charge de la gestion durégime sont calculés selon la réglemen- régime des non-salariés. 165
Code social .Art. 17 bis AGGRAVATION DE L’ETAT tuellement au montant de la pension D’INVALIDITE d’invalidité, s’il est inférieur à celui-ci.Art. 13 - En cas de modification de l’état 2 - L’assuré est titulaire d’une pensiond’invalidité aboutissant à un classement d’invalidité en qualité de travailleur non-de l’invalidité à la 2ème ou la 3ème ca- salarié :tégorie, la pension révisée reste à lacharge de l’organisme débiteur de la Il sera fait application des règles prévuespension initiale si l’assuré a continué à au paragraphe 1 ci-dessus.exercer une activité salariée une activiténon-salariée ; elle sera à la charge de En outre, le travailleur éligible à unela caisse gérant le régime des non-sala- pension de retraite au titre de périodesriés si seule l’activité non-salariée a été d’activités relevant du régime de salarié,poursuivie après l’admission initiale en peut demander la liquidation de sa pen-invalidité. sion à la caisse compétente sans atten- dre la fin du droit à l’assurance invalidité TRANSFORMATION D’UNE PENSION dès lors qu’il réunit les conditions req- D’INVALIDITE EN PENSION DE uises par la législation que cette caisse RETRAITE met en oeuvre.Art. 14 - La transformation de la pension La liquidation s’effectue conformémentd’invalidité en pension de retraite tel que aux dispositions des articles 3 à 7 ci-prévu respectivement par les articles 4, dessus, selon le cas.6 et 7 de la loi n° 83-11 du 2 juillet 1983et du décret n° 85-35 du 9 février 1985 3 - L’assuré invalide remplit les condi-susvisés, est opérée selon les règles tions de bénéfice d’une pension de re-suivantes : traite au titre des deux régimes :1 - L’assuré est titulaire d’une pension Les règles de coordination aména-d’invalidité au titre du régime des sala- gées aux articles 3 à 7 ci-dessusriés : s’appliqueront. Lorsqu’il atteint l’âge de la retraite prévu Si le montant cumulé des deux pensions par ce régime, la pension de retraite se de retraite est supérieur à celui de la substitue à la pension d’invalidité. pension d’invalidité, chaque caisse as- sure le service du montant de la pension Il est procédé au calcul de la pension de résultant de la carrière accomplie sous retraite sur la base des dispositions des l’empire de sa législation sans préjudice articles 3 à 7 ci-dessus, selon le cas ; le des dispositions de l’article 46 de la loi n° montant de la pension sera porté éven- 83-11 du 2 juillet 1983 susvisée pour ce166
Sécurité sociale Art. 18 bisqui concerne la caisse gestionnaire de la L’organisme compétent, saisi d’une de-pension d’invalidité. mande de pension au titre des règles de coordination, remplit le formulaire etSi le montant cumulé des deux pensions inscrit les périodes d’assurances ou as-de retraites reste inférieur à celui de la similées qu’il est susceptible de prendrepension d’invalidité, la caisse qui servait en charge.la pension d’invalidité prend en chargele différentiel entre le montant de la pen- Il adresse ce formulaire en double exem-sion d’invalidité et celui des deux pen plaire aux organismes compétents poursions de retraite cumulées. les autres régimes. III - INSTRUMENTATION DES L’organisme destinataire du formulaire y DEMANDES mentionne les périodes d’assurance ou assimilées qu’il prend en charge et leArt. 15 - Le travailleur visé à l’article 3 renvoie à l’organisme qui l’a émis.ci-dessus s’adresse aux deux organ-ismes chargés, chacun d’eux en ce qui Art. 17 - Dans le cas où les périodesle concerne, de la liquidation de ses d’activités ou assimilées salariées etdroits au fur et à mesure qu’il remplit les non-salariées aboutissent à une super-conditions exigées par chaque régime position totale, la liquidation des droitsde retraite. à la pension de retraite incombe à cha- cun des deux régimes pour les périodesArt. 16 - L’information réciproque de validées conformément à l’article 11 ci-chacun des organismes compétents est dessus.réalisée au moyen d’un formulaire de li-aison entre eux.Art. 18 – (Décret exécutif n° 96-434 du 30 novembre 1996) Le paiement desprestations des travailleurs non-salariés est subordonné à l’accomplissement, parles intéressés, de leurs obligations notamment en ce qui concerne l’affiliation et leversement des cotisations, y compris les pénalités et majorations de retard.Art. 18 bis. – (Décret exécutif n° 96-434 du 30 novembre 1996) A titre tran-sitoire, pendant une période de cinq (5) années qui débute à compter de la dated’entrée en vigueur du présent décret, la cotisation de sécurité sociale des non-salariés est exigible à compter du 1er janvier de l’année et payable avant le 30 juinde la même année. 167
Code social .Art. 19A défaut de paiement dans les délais prévus ci-dessus, la majoration de retard estapplicable à compter du 1er janvier de la même année. Chapitre IV Dispositions finalesArt. 19 - Le présent décret prend effet à compter du 1er janvier 1984.Toutefois, les dispositions des articles 6, 10 et 13 relatives à l’assiette des cotisa-tions et des prestations et au taux de cotisation, prennent effet à compter du 1erjanvier 1985.168
Livre II Accidents du travail et maladies professionnellesLoi n° 83-13 du 2 juillet 1983 relative aux accidents du travail et aux maladiesprofessionnelles modifiée par l’ordonnance n° 96-19 du 6 juillet 1996. TITRE I Champ d’application Chapitre I Principes générauxArticle 1er. - Les dispositions de la présente loi visent l’institution d’un régimeunique en matière d’accidents du travail et de maladies professionnelles.Art. 2. - Les dispositions de la présente loi sont applicables aux accidents dutravail et aux maladies professionnelles auxquels s’expose le travailleur, quel quesoit le secteur d’activité auquel il appartient. Chapitre II BénéficiairesArt. 3. - Tout travailleur assujetti aux assurances sociales, au titre des articles 3 et6 de la loi n° 83-11 du 2 juillet 1983 relative aux assurances sociales, bénéficie desdispositions de la présente loi.Art. 4. - Sont également couvertes par les dispositions de la présente loi, les per-sonnes désignées ci-après :1°) les élèves des établissements d’enseignement technique,2°) les personnes accomplissant un stage de rééducation fonctionnelle ou de réad- aptation professionnelle,3°) les personnes qui participent bénévolement au fonctionnement d’organismes de sécurité sociale, 169
Code social .Art. 54°) les pupilles relevant de la sauvegarde de la jeunesse pour les accidents surve- nus par le fait ou à l’occasion d’un travail commandé,5°) les détenus qui exécutent un travail pendant la durée de leur peine,6°) les étudiants,7°) les personnes participant aux actions prévues aux articles 7 et 8 ci-dessous.La liste des personnes susvisées peut être complétée et fixée par décret.Art. 5 - Un décret précisera les conditions dans lesquelles les personnes visées àl’article 4 ci-dessus, bénéficient des dispositions de la présente loi et les obliga-tions de l’employeur, et fixera les bases des cotisations et des prestations. Chapitre III Accidents indemnisésArt. 6 - Est considéré comme accident du travail, tout accident ayant entraîné unelésion corporelle, imputable à une cause soudaine, extérieure, et survenu dans lecadre de la relation de travail.Art. 7 – (Ordonnance n° 96-19 du 6 juillet 1996) Est également considéré commeaccident de travail, l’accident survenu au cours :- d’une mission à caractère exceptionnel ou permanent, accomplie hors de l’établissement conformément aux instructions de l’employeur ;- de l’exercice ou à l’occasion de l’exercice du mandat électoral ;- de cours d’études suivis régulièrement en dehors des heures de travail.Art. 8 – (Ordonnance n° 96-19 du 6 juillet 1996) Est, en outre, considéré commeaccident de travail, même si l’intéressé n’a pas la qualité d’assuré social, l’accidentsurvenu au cours :- d’activités sportives organisées par l’organisme employeur ;- de l’accomplissement d’un acte de dévouement dans l’intérêt public ou de sau- vetage d’une personne en danger.Art. 9 - La lésion se produisant ou le décès survenant, soit au lieu et au temps du170
Accidents du travail et maladies professionnelles Art. 13travail, soit en un temps voisin de l’accident, soit au cours du traitement consécutifà l’accident, doivent être considérés, sauf preuve contraire, comme résultant dutravail.Art. 10 - Toute affection préexistante dont la preuve est administrée qu’elle n’a éténi aggravée, ni provoquée, ni révélée par l’accident, ne peut être prise en chargeau titre de la présente loi.Art. 11 - La présomption d’imputabilité du décès au travail ou à l’accident tombe,si les ayants droit de la victime s’opposent à ce qu’il soit procédé à l’autopsie de-mandée par l’organisme de sécurité sociale, à moins qu’ils n’apportent la preuvedu lien de causalité entre l’accident et le décès.Art. 12 - Est assimilé à un accident du travail, l’accident survenu pendant le trajeteffectué par l’assuré pour se rendre à son travail ou en revenir, quel que soit lemode de transport utilisé, à condition que le parcours n’ait pas été, sauf urgence ounécessité, cas fortuit ou force majeure, interrompu ou détourné.Le parcours ainsi garanti est compris entre, d’une part, le lieu du travail et, d’autrepart, le lieu de résidence ou un lieu assimilé, tel que celui où le travailleur se rendhabituellement, soit pour prendre ses repas, soit pour des motifs d’ordre familial. TITRE II Constatation Chapitre IConstatation de l’accident Section IDéclaration de l’accidentArt. 13 - L’accident du travail doit être immédiatement déclaré :- par la victime ou ses représentants, à l’employeur, dans les vingt quatre (24) heures, sauf cas de force majeure, les jours non ouvrables n’étant pas comptés ;- par l’employeur, à compter de la date où il en a eu connaissance, à l’organisme de sécurité sociale, dans les quarante huit (48) heures, les jours non ouvrables n’étant pas comptés ; 171
Code social .Art. 14- par l’organisme de sécurité sociale à l’inspecteur du travail dont relève l’entreprise ou au fonctionnaire qui en exerce les attributions en vertu d’une législation spé- ciale.Art. 14 - En cas de carence de l’employeur, la déclaration à l’organisme de sé-curité sociale peut être faite par la victime ou ses ayants droit, par l’organisationsyndicale et par l’inspection du travail, dans un délai de quatre (04) ans à compterdu jour de l’accident. Dossier n° 338947 Arrêt du 06/09/2006 )Affaire (Directeur de l’entreprise de réalisation de Mila) c/ (l.a Revue de la Cour suprême, n°2/2006, chambre sociale, p 259 Objet : accident de travail - sécurité sociale - déclaration de l’accident Principe : L’organisme de sécurité sociale ne peut être obligé en vertu d’un jugement dont elle n’était pas partie de supporter la responsabilité du manque- ment du travailleur ou ses ayants droit à souscrire la déclaration de l’accident de .travail comme il est prévu par la loiArt. 15 - L’obligation faite à l’employeur de souscrire une déclaration s’impose,même si l’accident n’a pas entraîné d’incapacité de travail ou ne paraît pas êtreimputable au travail.Dans ce dernier cas, l’employeur fait assortir sa déclaration de réserves. Section II Instruction du dossierArt. 16 - Lorsque l’organisme de sécurité sociale est en possession des élémentsdu dossier et, notamment, de la déclaration d’accident, il doit se prononcer sur lecaractère professionnel de l’accident dans un délai de vingt (20) jours.Art. 17 - En cas de contestation du caractère professionnel de l’accident parl’organisme de sécurité sociale, celui-ci doit notifier sa décision à la victime ou àses ayants droit dans un délai de vingt (20) jours, à compter de la date à laquelle ila eu connaissance de l’accident par quelque moyen que ce soit.Les prestations des assurances sociales sont servies à titre provisionnel, tant que172
Accidents du travail et maladies professionnelles Art. 21l’organisme de sécurité sociale n’a pas notifié sa décision, à la victime ou à sesayants droit, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.Dans le cas où l’organisme de sécurité sociale n’a pas usé de la faculté prévue au1er alinéa du présent article, le caractère professionnel de l’accident est considérécomme établi à son égard.Art. 18 - Lorsqu’il est fait état, pour la première fois, d’une lésion ou d’unemaladie présentée par l’intéressé comme se rattachant à un accident du travail,l’organisme de sécurité sociale peut en contester le caractère professionnel, dansles conditions prévues par l’article précédent.Le délai de vingtaine court à compter de la date à laquelle il a été fait état, pour lapremière fois, de cette lésion ou de cette maladie.Art. 19 - En vue de l’instruction du dossier, l’organisme de sécurité sociale esthabilité à effectuer, au sein de l’organisme qui emploie la victime, une enquêteadministrative permettant de déterminer, notamment, le caractère professionnelde l’accident.L’employeur est tenu d’apporter toute aide nécessaire aux agents chargés de cetteenquête.Les conditions d’application du présent article seront fixées par voie réglemen-taire.Art. 20 - En cas d’accident de trajet, une copie du procès-verbal établi par l’autoritéadministrative ou judiciaire, doit être obligatoirement transmise dans un délai dedix (10) jours, à l’organisme de sécurité sociale du lieu de l’accident.Une copie de ce procès-verbal doit être délivrée, sur leur demande, à la victime, àses ayants droit et à l’organisation syndicale concernée.Art. 21 - Lorsqu’un accident met en jeu la responsabilité pénale de son auteur,l’organisme de sécurité sociale obtient du ministère public ou du magistrat saisidu dossier, communication des pièces de la procédure suivie. 173
Code social .Art. 22 Chapitre II Constatation des lésionsArt. 22 - Un praticien, choisi par la victime, établit deux certificats :- le certificat initial lors du premier examen médical qui suit l’accident ;- le certificat de guérison, s’il n’y a pas incapacité permanente, ou le certificat de consolidation, s’il y a incapacité permanente.Art. 23 - Le certificat initial doit décrire l’état de la victime et indiquer, éventuel-lement, la durée probable de l’incapacité temporaire.Il mentionne, également, les constatations qui pourraient présenter une importancepour la détermination de l’origine traumatique ou morbide des lésions.Art. 24 - Le deuxième certificat indique soit la guérison, soit les conséquencesdéfinitives de l’accident, si elles n’avaient pu être antérieurement constatées.Il fixe, éventuellement, la date de consolidation et décrit l’état de la victime aprèscette consolidation.Il peut, à titre indicatif, préciser le taux d’incapacité.Art. 25 - Chacun des deux certificats est établi en deux exemplaires, dont l’unest adressé immédiatement à l’organisme de sécurité sociale, par le praticien, etl’autre remis à la victime.Art. 26 - L’organisme de sécurité sociale peut, dans tous les cas, prendre l’avis ducontrôle médical.Il doit prendre l’avis du contrôle médical, lorsque l’accident a entraîné, ou estsusceptible d’entraîner, la mort ou une incapacité permanente. TITRE III PrestationsArt. 27 - Le droit aux prestations, quelle qu’en soit la nature, est ouvert in-dépendamment de toute condition de période de travail.174
Accidents du travail et maladies professionnelles Art. 32 Chapitre I Prestations d’incapacité temporaireArt. 28 - Les prestations d’incapacité temporaire, allouées en cas d’accident dutravail, sont, sous les réserves énoncées dans les articles du présent chapitre, demême nature et montant que les prestations allouées au titre des assurances socia-les. Section I Soins - Appareillage - Rééducation fonctionnelle - Réadaptation professionnelleArt. 29 - Les prestations relatives aux soins nécessités par le traitement de la vic-time sont dues, qu’il y ait ou non interruption de travail et sans limitation de durée.Art. 30 - La victime a droit à la fourniture, à la réparation et au renouvellementdes appareils de prothèse et d’orthopédie nécessaires en raison de son infirmité.Art. 31 - La victime a droit au bénéfice d’un traitement spécial en vue de sa réédu-cation fonctionnelle ; le traitement peut comporter l’admission dans un établisse-ment public ou dans un établissement privé agréé.Le bénéficiaire des dispositions du présent article a droit :- aux frais de rééducation, si celle-ci n’est pas dispensée dans un établissement,- aux frais de séjour, si la rééducation a lieu dans un établissement,- aux frais de déplacement,- aux indemnités journalières en cas de non consolidation, ou à la fraction d’indemnité journalière excédant le montant correspondant de la rente si, la consolidation étant intervenue, la victime est titulaire d’une rente d’incapacité permanente.Art. 32 - La victime qui, du fait de l’accident, devient inapte à exercer sa profes-sion, ou ne peut le faire qu’après une nouvelle adaptation, a droit à la réadaptationprofessionnelle, dans un établissement ou chez un employeur, en vue d’y appren-dre l’exercice d’une profession de son choix. 175
Code social .Art. 33Art. 33 - Les prestations prévues dans la présente section sont servies sur la basede 100% des tarifs réglementaires prévus en matière d’assurances sociales.Art. 34 - Les modalités d’application des articles 30, 31 et 32 ci-dessus, serontfixées par voie réglementaire. Section II Indemnités journalièresArt. 35 - La journée de travail au cours de laquelle l’accident s’est produit est, quelque soit le mode de paiement du salaire, intégralement à la charge de l’employeur.Art. 36 – (Ordonnance n° 96-19 du 6 juillet 1996) Une indemnité journalière estpayée à la victime, à partir du premier jour qui suit l’arrêt de travail consécutifà l’accident pendant toute la période d’incapacité de travail qui précède soit laguérison complète, soit le décès.Lorsque l’arrêt de travail intervient postérieurement à la date d’accident en cas derechute ou d’aggravation prévue aux articles 58 et 62 de la présente loi, l’indemnitéjournalière est servie sous réserve de justification de la perte de salaire à partir dela première journée d’arrêt de travail. Dossier n° 371449 Arrêt du 08/03/2006 )Affaire (Caisse nationale d’assurance sociale - agence Constantine) c/ (ma Revue de la Cour suprême, n°1/2006, chambre sociale, p 317 Objet : accident de travail - indemnité Principe : C’est la loi 83-13 dans ses articles 36 et 48 et non le juge, qui fixe la date à partir de laquelle la victime d’un accident de travail bénéficie de l’indem- .nitéArt. 37 – (Ordonnance n° 96-19 du 6 juillet 1996) L’indemnité journalière estdue pour chaque jour ouvrable ou non. Elle ne peut être inférieure au trentième(1/30) du montant du salaire mensuel duquel ont été déduit les cotisations de sé-curité sociale et l’impôt.176
Accidents du travail et maladies professionnelles Art. 42Le taux de l’indemnité journalière ne peut être inférieur au trentième(1/30) dumontant mensuel du salaire national minimum garanti. Chapitre IIPrestations d’incapacité permanenteArt. 38 - La victime atteinte d’une incapacité permanente de travail a droit à unerente dont le montant est calculé dans les conditions énoncées par les dispositionsdu présent chapitre. Section I Salaire de référenceArt. 39 – (Ordonnance n° 96-19 du 6 juillet 1996) La rente est calculée d’aprèsle salaire moyen soumis à cotisation de sécurité sociale, perçu par la victime chezun ou plusieurs employeurs au cours des douze (12) mois qui précèdent l’arrêt detravail consécutif à l’accident.Art. 40 - Les modalités suivant lesquelles le salaire servant de base au calcul de larente est déterminé, au cas où la victime n’a pas travaillé pendant les douze (12)mois précédant l’arrêt de travail, seront fixées par voie réglementaire.Art. 41 - La rente est, quel que soit le montant de la rémunération réelle, calculéesur un salaire annuel qui ne peut être inférieur à 2.300 fois le taux horaire dusalaire national minimum garanti. Section II Taux d’incapacitéArt. 42 – (Ordonnance n° 96-19 du 6 juillet 1996) Le taux de l’incapacité detravail est fixé par le médecin-conseil de l’organisme de sécurité social, selon unbarème fixé par voie réglementaire.Ce barème est fixé après avis d’une commission dont la composition et le fonc-tionnement sont précisés par voie réglementaire.Toutefois, le taux du barème peut être augmenté d’un taux social destiné à tenir 177
Code social .Art. 43compte, notamment de l’âge, des aptitudes, de la qualification professionnelle, etde la situation familiale et sociale de la victime.Le taux social qui est compris entre 1% et 10% est accordé aux assurés sociauxdont le taux d’incapacité est égal ou supérieur à 10%.Art. 43 - En cas d’infirmités multiples ou d’infirmités antérieures, il est fait ap-plication des règles énoncées dans le barème visé à l’article précédent.Le total de la rente qui sera attribuée en raison du dernier accident et des rentesprécédemment allouées en réparation d’un ou plusieurs accidents antérieurs, nepeut être inférieur à la rente calculée sur la base de la réduction totale de la ca-pacité de travail et du salaire national minimum garanti.Art. 44 - Il n’est alloué aucune rente si le taux d’incapacité, fixé dans les condi-tions de l’article 42 ci-dessus, est inférieur à 10%.Toutefois, lorsque le taux d’incapacité est inférieur à 10%, la victime peut pré-tendre à un capital représentatif déterminé d’après un barème fixé par voie régle-mentaire.En cas de nouvel accident ou d’aggravation de la blessure conduisant à un tauxd’incapacité global égal ou supérieur à 10%, la victime a droit à l’attribution d’unerente, après déduction du capital.Le montant du capital prévu au présent article ne peut être supérieur à un plafondfixé par voie réglementaire.Les dispositions des deuxième, troisième et quatrième alinéas du présent articlesont applicables aux accidents du travail survenus avant la date d’effet de laprésente loi. Section III Montant de la renteArt. 45 - Le montant de la rente est égal au salaire visé aux articles 39 à 42 ci-dessus, multiplié par le taux d’incapacité.178
Accidents du travail et maladies professionnelles Art. 51Art. 46 - Dans le cas où l’incapacité permanente est totale et oblige la victime,pour effectuer les actes ordinaires de la vie, à recourir à l’assistance d’une tiercepersonne, le montant de la rente est majoré de 40%.En aucun cas, cette majoration ne peut être inférieure à un montant fixé par voieréglementaire.Art. 47 - Lorsque l’incapacité permanente, appréciée conformément aux disposi-tions de la présente loi, est susceptible d’ouvrir droit, si l’état de la victime relevaitde l’assurance-invalidité, à une pension d’invalidité des assurances sociales, larente accordée à la victime en vertu du présent chapitre, dans le cas où elle estinférieure à ladite pension d’invalidité, est portée au montant de celle-ci. Section IV Dispositions diversesArt. 48 - Les arrérages des rentes courent à partir du lendemain de la date de con-solidation ou de celle du décès.Art. 49 - En cas de contestations autres que celles portant sur le caractère professi-onnel de l’accident, avances sur rentes, payables selon les dispositions de l’article48 ci-dessus. Ces avances viennent en déduction du montant des indemnités jour-nalières ou de la rente qui seraient reconnues être dues. Elles ne peuvent êtreinférieures à la rente proposée par l’organisme de sécurité sociale.Art. 50 - Les rentes sont payables mensuellement, à leur titulaire, au lieu de sarésidence et à terme échu.L’organisme de sécurité sociale peut consentir une avance sur le premier arréragede la rente.Art. 51 - Les travailleurs étrangers, victimes d’accidents du travail, qui cessentde résider sur le territoire algérien, reçoivent, pour toute indemnité, une allocationégale à trois (3) fois le montant annuel de leur rente.Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux ressortissantsétrangers couverts par un accord de réciprocité passé avec l’Algérie ou une con-vention internationale ratifiée par l’Algérie. 179
Code social .Art. 52 Chapitre III Prestations en cas de décès Section I Allocation - décèsArt. 52 - En cas de décès consécutif à un accident du travail, une allocation - décèsest servie aux ayants droit dans les conditions prévues aux articles 48, 49 et 50 dela loi n° 83-11 du 2 juillet 1983 relative aux assurances sociales.Elle n’est pas cumulable avec l’allocation - décès servie au titre des assurancessociales. Section II Rentes des ayants droitArt. 53 – (Ordonnance n° 96-19 du 6 juillet 1996) En cas d’accident suivi demort, il est servi, à partir du premier jour suivant la date du décès, une rente à cha-cun des ayants-droit de la victime tels que définis à l’article 34 de la loi n° 83-12du 2 juillet 1983 relative à la retraite.La rente servie aux ayants-droit n’est pas cumulable avec la pension de retraite deréversion. Il sera servi l’avantage le plus favorable.Art. 54 - La rente visée à l’article précédent est calculée sur la base du salairedéfini aux articles 39 à 41 de la présente loi.Art. 55 - Les dispositions des articles 30 à 40 de la loi n° 83-12 du 2 juillet 1983relative à la retraite, sont applicables aux rentes d’ayants droit.Art. 56 - En cas de décès, non consécutif à l’accident, d’un titulaire de rented’accident du travail, ses ayants droit peuvent bénéficier d’une rente de reversion,calculée sur la base de la rente du de cujus et ce, dans les conditions prévues parla présente section.Art. 57 - Les ayants droit d’un travailleur étranger ne reçoivent aucune indemnitési, au moment de l’accident, ils ne résidaient pas sur le territoire national.180
Accidents du travail et maladies professionnelles Art. 61Les ayants droit étrangers qui cessent de résider sur le territoire algérien, reçoi-vent, pour toute indemnité, une allocation égale à trois fois le montant annuel deleur rente.Sont applicables, dans le cadre du présent article, les dispositions de l’article 51,alinéa 2 de la présente loi. Chapitre IV Révision - RechuteSection IRévisionArt. 58 - La rente peut faire l’objet d’une révision en cas d’aggravation oud’atténuation de l’infirmité de la victime.La procédure de révision est limitée au cas de modification effective de l’état dela victime, postérieurement à la date d’effet de la décision fixant la guérison ou laconsolidation.Les droits de la victime sont appréciés à la date de la première constatation médi-cale de l’aggravation ou de l’atténuation.Art. 59 - La révision peut avoir lieu, au plus, tous les trois (3) mois au cours desdeux (2) premières années qui suivent la date de guérison ou de consolidation de lablessure. Après l’expiration de ce délai de deux (2) ans, une nouvelle fixation desréparations allouées ne peut être faite qu’à des intervalles d’au moins un (1) an.Ces délais subsistent mêmes si un traitement médical est ordonné.Art. 60 - En cas de décès de la victime par suite des conséquences de l’accident,les ayants droit de la victime ont le droit de demander une nouvelle fixation desréparations allouées.Art. 61 - Les conditions d’application de la présente section, en ce qui concerne,notamment, le contrôle médical auquel la victime est tenue de se soumettre, serontfixées par voie réglementaire. 181
Code social .Art. 62 Section II RechuteArt. 62 - En cas de rechute de la victime, entraînant la nécessité d’un traitementmédical, qu’il y ait ou non nouvelle incapacité temporaire, l’organisme de sécuritésociale statue sur la prise en charge de la rechute.Les dispositions de l’articles 17 de la présente loi sont applicables à ce cas. TITRE IV Maladies professionnellesArt. 63 - Sont considérées comme maladies professionnelles, les intoxications,infections et affections, présumées d’origine professionnelle particulière.Art. 64 - La liste des maladies présumées d’origine professionnelle probable, ainsique la liste des travaux susceptibles de les engendrer et la durée d’exposition auxrisques correspondants à ces travaux, seront fixées par voies réglementaire.Art. 65 - Les listes peuvent être révisées et complétées dans les mêmes conditionset formes que celles prévues à l’article 64 ci-dessus.Art. 66 - Les tableaux, prévus à l’article 64 ci-dessus, seront établis après avisd’une commission des maladies professionnelles dont la composition sera fixéepar voie réglementaire.Arrêté interministériel du 10 avril 1995 fixant la composition de la com-mission des maladies professionnelles, modifié et complété par l’arrêtéinterministériel du 5 mai 2010. Article 1er.- (Arrêté interministériel du de la sécurité sociale, président; 5 mai 2010) La composition de la com- mission des maladies professionnelles - un (1) représentant du ministre chargé prévue à l’article 66 de la loi n° 83-13 du du travail; 2 juillet 1983, susvisée, comprend : - un (1) représentant du ministre chargé - un (1) représentant du ministre chargé de la santé;182 - un (1) représentant de la caisse natio-
Accidents du travail et maladies professionnelles Art. 68 nale des assurances sociales des tra- que de besoin, à toute personne, ou in- vailleurs salariés; stitution dans le domaine des maladies professionnelles et susceptible d’éclairer- un (1) représentant du conseil national ses travaux. d’hygiène, de sécurité et de médecine du travail, désigné par le président du Art. 3.- La commission des maladies conseil; professionnelles bénéficie de toutes les facilités auprès des organismes, institu-- un (1) représentant de l’institut national tions et administrations publiques dans de la prévention des risques professi- l’accomplissement de sa mission. onnels; Art. 4.- La commission des maladies- un (1) représentant de l’organisme de professionnelles établit son programme prévention des risques professionnels de travail annuel et son règlement inté- dans les activités du bâtiment, des rieur. Ce dernier doit faire l’objet d’une travaux publics et de l’hydraulique; approbation du ministre chargé de la sé- curité sociale.- un (1) représentant de l’organisation syndicale des travailleurs salariés la Art. 5.- Les membres de la commission plus représentative au plan national; des maladies professionnelles sont dé- signés nommément pour une durée de- un (1) représentant des organisa- trois (3) ans, renouvelable par décision tions syndicales d’employeurs les plus du ministre chargé de la sécurité soci- représentatives au plan national; ale sur proposition de l’autorité dont ils relèvent.- trois (3) médecins du travail désignés par le ministre chargé de la santé.Art. 2.- La commission des maladiesprofessionnelles peut faire appel, en tantArt. 67 - A partir de la date à laquelle un travailleur a cessé d’être exposé à l’actiondes agents nocifs inscrits aux tableaux susvisés, l’organisme de sécurité sociale neprend en charge, en vertu des dispositions du présent titre, les maladies profession-nelles correspondant à ces travaux, que lorsqu’elles ont été déclarées à l’organismeavant l’expiration d’un délai fixé à chaque tableau.Art. 68 - En vue de l’extension et de la révision des tableaux, ainsi que de laprévention des maladies professionnelles, il est fait obligation, à tout médecin, dedéclarer toute maladie ayant, à son avis, un caractère professionnel. 183
Code social .Art. 69Les conditions d’application du présent article seront fixées par voie réglemen-taire.Art. 69 - Tout employeur qui utilise des procédés de travail susceptibles de pro-voquer des maladies professionnelles visées au présent titre, est tenu d’en fairela déclaration à l’organisme de sécurité sociale, à l’inspecteur du travail ou aufonctionnaire qui en exerce les fonctions en vertu d’une législations spéciale, ainsiqu’au directeur de Wilaya de la santé et aux organismes chargés de l’hygiène etde la sécurité.Le défaut de déclaration peut être constaté par l’inspecteur du travail, ou le fonc-tionnaire qui en exerce les fonctions, qui doit informer les organismes visés àl’alinéa ci-dessus ou un agent de l’organisme de sécurité sociale.Les conditions et modalités d’application du présent article seront fixées par voieréglementaire.Art. 70 - Les règles relatives aux accidents du travail sont applicables aux mala-dies professionnelles, sous réserve des articles 71 et 72 ci-dessous.Art. 71 - La date de la première constatation de la maladie professionnelle est as-similée à la date de l’accident.Toute maladie professionnelle, dont la réparation est demandée en vertu du présenttitre, doit être déclarée à l’organisme de sécurité sociale, par la victime, dans undélai de quinze (15) jours au minimum et trois (3) mois au maximum qui suiventla première constatation médicale de la maladie.La déclaration est prise en considération, même au titre des assurance sociales.Une copie de la déclaration doit être transmise, immédiatement, par l’organismede sécurité sociale, à l’inspecteur du travail.Art. 72 - Des dispositions spéciales d’application de la présente loi à certainesmaladies professionnelles peuvent être prévues par voie réglementaire.184
Accidents du travail et maladies professionnelles Art. 80 TITRE V PreventionArt. 73 - Un organisme de sécurité sociale est chargé, en liaison avec les autresorganismes compétents en la matière, de contribuer à promouvoir la politique deprévention des accidents du travail et des maladies professionnelles.Art. 74 - L’organisme prévu à l’article précédent gère un fonds de prévention desaccidents du travail et des maladies professionnelles, destiné à assurer le finance-ment des actions de prévention.Art. 75 - Des textes réglementaires fixeront les conditions d’application du présenttitre.TITRE VIFinancementArt. 76 - Le financement des prestations prévues par la présente loi est assuré,exclusivement, par une fraction de cotisation à la charge intégrale de l’employeur.Le taux de la fraction de cotisation est fixé par décret.Art. 77 - Le taux peut, dans une étape transitoire, être différent dans le secteuragricole socialiste.Art. 78 - Le montant et les modalités de versement de la fraction de cotisationconcernant certaines catégories de travailleurs, sont fixés par décret.Art. 79 - Le fonds de prévention des accidents du travail et des maladies profes-sionnelles est alimenté par une fraction de cotisation, dans les conditions fixéespar voie réglementaire.Art. 80 - Sont applicables au présent titre les dispositions des articles 74 et 75- alinéa 1er, de la loi n° 83-11 du 2 juillet 1983 relative aux assurances sociales. 185
Code social .Art. 81 TITRE VII GestionArt. 81 - La gestion des risques prévus par la présente loi incombe aux organismesde sécurité sociale prévus à l’article 78 de la loi n° 83-11 du 2 juillet 1983 relativeaux assurances sociales. TITRE VIII Dispositions diversesArt. 82 - Il sera mis fin aux régimes des accidents du travail et des maladiesprofessionnelles, en vigueur à la date de mise en oeuvre des dispositions de laprésente loi.Art. 83 – (Ordonnance n° 96-19 du 6 juillet 1996) Les dispositions des articles 81et 90 à 93 de la loi n°83-11 du 2 juillet 1983 relative aux assurances sociales sontapplicables aux prestations prévues par la présente loi.Art. 84 - Les rentes allouées en application de la présente loi sont revaloriséesdans les mêmes conditions que les pensions d’invalidité des assurances sociales.En cas d’accidents successifs ouvrant droit à plusieurs rentes, chaque rente estrevalorisée conformément aux dispositions précitées.Art. 85 - Les frais de déplacement de la victime ou de son accompagnateur sontpris en charge, en tant que de besoin, dans des conditions définies par voie régle-mentaire, en cas de convocation à un contrôle médical auprès de l’organisme desécurité sociale ou d’un médecin expert, ou lorsqu’un soin est nécessité dans unétablissement de santé ne se trouvant pas dans le lieu de résidence de la victime.Art. 86 - Les dispositions particulières applicables aux accidents du travail surve-nus à l’étranger, seront fixées par voie réglementaire. TITRE IX Dispositions finalesArt. 87 - Des décrets fixeront, en tant que de besoin, les modalités d’applicationde la présente loi.186
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