Conventions et accords internationaux Art. 2 ternativement aux législations des deux Etats contractants, le droit à la prestation de décès sera reconnu et liquidé par l’institution compétente à laquelle le travailleur était affilié en dernier lieu, sous réserve qu’il remplisse les conditions prévues par les dispositions de la législation que cette institution applique.2. Lorsqu’un travailleur ou un titulaire d’une pension ou d’une rente due au titre d’une seule législation décède sur le territoire de l’Etat contractant autre que celui compétent, le décès est censé être survenu sur le territoire de ce dernier Etat. La prestation de décès est accordée par l’institution compétente de l’Etat contractant dont la législation est applicable, même si le ou les bénéficiaire(s) réside (nt) sur le territoire de l’Etat contractant autre que celui compétent.3. En cas de décès du titulaire d’une pension ou d’une rente, due au titre des législations des deux Etats contractants, le droit à la prestation sera reconnu et accordé par l’institution compétente de l’Etat sur le territoire duquel le titulaire de pension ou de rente résidait au moment de son décès.4. Si le décès du titulaire de pension ou de rente, due au titre des législa- tions des deux Etats contractants, a lieu sur le territoire d’un Etat tiers, la charge de la prestation de décès sera supportée par l’institution compé- tente à laquelle il était assuré en dernier lieu. PARTIE V ASSURANCE ACCIDENTS DU TRAVAILET MALADIES PROFESSIONNELLES Chapitre 36Levée des clauses de résidence1. Lorsque la législation de l’un des deux Etats contractants concernant l’assurance accidents du travail et maladies professionnelles oppose une condition de résidence dans cet Etat pour l’ouverture, le maintien des droits ou le service des prestations, celle-ci n’est pas opposable aux bé- néficiaires des dispositions de la présente convention.2. Les majorations ou allocations complémentaires accordées en supplé- 387
Code social .Art. 2ment ou en remplacement des rentes d’accidents du travail en vertu dela législation applicable dans chaque Etat sont attribuées ou maintenues,aux personnes visées au paragraphe 1 ci-dessus lorsqu’elles résident surle territoire de l’autre Etat.Les modalités d’application sont fixées dans l’arrangement administratif visé auchapitre 47 de la présente convention. Chapitre 37Résidence dans un Etat contractant autre que l’Etat compétentLe travailleur qui réside sur un Etat contractant autre que l’Etat compétent et quiest victime d’un accident de travail ou d’une maladie professionnelle, bénéficiedans l’Etat de sa résidence :- des prestations en nature servies pour le compte de l’institution compétente par l’institution du lieu de résidence selon les dispositions de la législation qu’elle applique ;- des prestations en espèces servies par l’institution compétente selon la législa- tion qu’elle applique. Chapitre 38 Transfert de résidence1. Tout travailleur victime d’un accident du travail ou d’une maladie profes- sionnelle en Algérie ou en Tunisie, qui transfère sa résidence sur le ter- ritoire de l’autre Etat, bénéficie, à la charge de l’institution d’affiliation, des prestations en nature de l’assurance accidents du travail et maladies professionnelles. Les prestations en nature sont servies par l’institution du lieu de la nouvelle résidence, dans les conditions déterminées par l’arrangement administratif visé au chapitre 47 de la présente conven- tion.2. Tout travailleur, victime d’un accident du travail ou d’une maladie pro- fessionnelle, en Algérie ou en Tunisie et qui a transféré sa résidence sur le territoire de l’autre Etat, continue à bénéficier, à la charge de l’institution d’affiliation, des prestations en espèces de l’assurance accidents du tra- vail et maladies professionnelles prévues par la législation que ladite in- stitution applique.388
Conventions et accords internationaux Art. 2 Chapitre 39Service des prestations aux travailleurs détachés et dans les situations particulières visées au chapitre 8Les dispositions du chapitre 13 de la présente convention sont applicables paranalogie aux travailleurs détachés et dans les situations particulières visées auchapitre 8 de la présente convention, victimes d’accidents du travail ou de mala-dies professionnelles. Chapitre 40 RechuteLe travailleur victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnellequi a transféré sa résidence sur le territoire de l’Etat contractant, autre que l’Etatcompétent où il vient à subir une rechute, a droit aux prestations en nature et enespèces de l’assurance accidents du travail et maladies professionnelles au titre dela législation applicable par l’institution compétente à la date de l’accident ou dela première constatation de la maladie professionnelle. Chapitre 41 Appréciation du degré d’incapacitéPrise en compte des accidentsdu travail et maladies professionnelles survenus sur le territoire de l’autre EtatSi, pour apprécier le degré d’incapacité en cas d’accident du travail ou de maladieprofessionnelle, la législation d’un Etat contractant prévoit que les accidents dutravail et les maladies professionnelles survenus antérieurement sont pris en consi-dération, le sont également les accidents du travail et les maladies professionnellessurvenus antérieurement sous la législation de l’autre Etat comme s’ils étaientsurvenus sous la législation du premier Etat. Chapitre 42 Accidents de trajet au début d’une activité professionnelleL’accident survenu au travailleur salarié ou assimilé muni d’un contrat de travail,au cours du trajet effectué d’un Etat contractant vers l’autre, pour rejoindre sonlieu de travail, ouvre droit aux prestations visées par la présente partie dans les 389
Code social .Art. 2conditions déterminées par la législation de l’Etat auprès duquel va débuter sonactivité professionnelle. Chapitre 43Règles particulières applicables aux maladies professionnelles1. Lorsque la victime d’une maladie professionnelle a exercé successive- ment dans les deux Etats un emploi susceptible de provoquer ladite maladie, les prestations auxquelles la victime ou ses survivants peuvent prétendre sont accordées exclusivement au titre de la législation de l’Etat dans lequel l’emploi en cause a été exercé en dernier lieu, et sous réserve que l’intéressé remplisse les conditions prévues par cette législation.2. Si l’octroi des prestations par la législation de l’un des deux Etats con- tractants est subordonné à la condition qu’une activité susceptible de pro- voquer la maladie considérée ait été exercée pendant une certaine durée, l’exercice de cette activité dans l’autre Etat est pris en compte comme si cette activité avait été accomplie sous la législation du premier Etat. Le montant de la prestation ainsi calculé est entièrement à la charge de l’Etat où l’intéressé a exercé en dernier lieu l’emploi susceptible de provoquer ladite maladie.3. Lorsque la législation applicable dans l’un des deux Etats subordonne le bénéfice des prestations de maladie professionnelle à la condition que la maladie considérée ait été constatée médicalement pour la première fois sur le territoire de cet Etat, cette condition est réputée remplie lorsque la maladie a été constatée pour la première fois sur le territoire de l’autre Etat. Chapitre 44 Aggravation de la maladie professionnelleEn cas d’aggravation d’une maladie professionnelle réparée en vertu de la législa-tion de l’un des deux Etats, alors que la victime réside sur le territoire de l’autreEtat, les règles suivantes sont applicables :a) Si l’intéressé n’a pas exercé dans l’Etat de sa nouvelle résidence un emploi susceptible d’aggraver cette maladie professionnelle réparée, l’institution du premier Etat prend à sa charge l’aggravation de la mala-390
Conventions et accords internationaux Art. 2 die dans les termes de sa propre législation.b) Si l’intéressé a exercé dans l’Etat de sa nouvelle résidence un emploi susceptible d’aggraver cette maladie professionnelle réparée :- l’institution du premier Etat conserve à sa charge la prestation due à l’intéressé en vertu de sa propre législation comme si la maladie n’avait subi aucune aggravation ;- l’institution de l’autre Etat prend à sa charge le supplément des presta- tions correspondant à l’aggravation, le montant de ce supplément est al- ors déterminé selon la législation de ce dernier Etat comme si la maladie professionnelle s’est produite sur son propre territoire.Le montant de ce supplément est égal à la différence entre le montant de la presta-tion qui aurait été due après l’aggravation et le montant de la prestation qui auraitété due avant l’aggravation, comme si la maladie était survenue sur son territoire. Chapitre 45Paiement des rentes1. Les personnes titulaires de rentes d’accident du travail ou de maladie professionnelle, de l’un ou de l’autre ou des deux Etats contractants, bé- néficient de ces prestations lorsqu’elles résident sur le territoire de l’un des deux Etats.2. L’institution débitrice verse directement au bénéficiaire les prestations qui lui sont dues, aux échéances et selon les modalités prévues par la législation qu’elle applique. Chapitre 46 Service des prestations et remboursement des dépenses1. Les prestations en nature sont servies, dans le cadre de cette partie pour le compte de l’institution compétente par l’institution du lieu de résidence du travailleur au titre de la législation qu’elle applique, en ce qui con- cerne l’étendue et les modalités du service des prestations. Toutefois, la durée du service est celle prévue par la l’institution compétente.2. Les dépenses des prestations en nature servies au titre des dispositions de la présente partie sont remboursées par l’institution compétente à 391
Code social .Art. 2l’institution qui les a servies selon les modalités de remboursement àfixer par arrangement administratif. TITRE IV Dispositions diverses transitoires et finales PARTIE I DISPOSITIONS DIVERSES Chapitre 47Coopération des autorités et des institutions compétentes1. Les autorités compétentes des deux Etats contractants :a) concluent les arrangements administratifs nécessaires à l’application de la présente convention ;b) se communiquent les mesures prises pour l’application de la présente convention ;c) se communiquent les informations concernant les modifications de leur législation susceptibles d’affecter l’application de la présente convention ;d) désignent leurs organismes de liaison et déterminent leurs attributions.2. Aux fins de l’application des dispositions de la présente convention, les autorités et les institutions des deux Etats contractants se prêtent leurs bons offices ainsi que l’entraide technique et administrative nécessaire gratuitement, comme s’il s’agissait de l’application de leur propre lé- gislation. Seul l’engagement des frais auprès de tiers donne lieu à un remboursement desdits frais.3. Les autorités compétentes règleront d’un commun accord, les moda-lités de contrôle médical et administratif ainsi que les procédures d’expertises nécessaires à l’application tant de la présente convention que des législa- tions de sécurité sociale des deux Etats.4. Les frais de gestion et de contrôle pour l’application de la présente con- vention sont arrêtés d’un commun accord entre les autorités compétentes des deux Etats par l’arrangement administratif.392
Conventions et accords internationaux Art. 25. Aux fins de l’application des dispositions de la présente convention, les autorités compétentes ou les institutions des deux Etats contractants peu- vent communiquer directement entre elles, ainsi qu’avec les personnes intéressées ou leurs mandataires. Chapitre 48 Commission mixte et règlements des différends1. Une commission mixte, composée des représentants des autorités com- pétentes de chaque Etat, est chargée de suivre l’application de la présente convention et d’en proposer les éventuelles modifications. Cette com- mission mixte se réunit, en tant que de besoin, à la demande de l’un ou de l’autre Etat alternativement en Tunisie et en Algérie.2. Les difficultés relatives à l’application et/ou à l’interprétation de la présente convention sont réglées par la commission mixte. Dans le cas où il n’est pas possible d’arriver à une solution par cette voie, le différend est réglé d’un commun accord par les Gouvernements des deux Etats. Chapitre 49 Exemptions ou réductions de taxes et dispense de législation1. Le bénéfice des exemptions ou réductions de taxes, de timbres, de droits de greffe ou d’enregistrement, prévus par la législation d’un Etat con- tractant pour les pièces ou documents à produire en application de la législation de cet Etat, est étendu aux pièces ou documents analogues à produire en application de la législation de l’autre Etat contractant ou de la présente convention.2. Tous les actes, documents ou autres pièces de nature officielle à produire pour l’application de la présente convention sont dispensés de la légalisa- tion des autorités diplomatiques et consulaires ou de toute autre formalité similaire. Chapitre 50 Introduction des demandes, déclarations ou recoursLes demandes, déclarations ou recours introduits en vue de l’application de laprésente convention auprès d’une autorité compétente, institution compétente ouorganisme de liaison de l’un des deux Etats contractants, sont considérés comme 393
Code social .Art. 2des demandes, déclarations ou recours introduits auprès de l’autorité compétente,institution compétente ou organisme de liaison correspondant de l’autre Etat. Chapitre 51 Répétition de l’induLes prestations versées indûment à un bénéficiaire, par l’institution compétented’un des deux Etats contractants, peuvent faire l’objet d’une répétition de l’induauprès de l’institution compétente de l’autre Etat contractant, selon les procédureset modalités fixées par l’arrangement administratif prévu au chapitre 47 de laprésente convention. Chapitre 52 Compensation des avancesLorsque l’institution d’une partie contractante a versé une avance au titulaire desprestations, cette institution peut demander à l’institution compétente de l’autreEtat de déduire cette avance des montants auxquels le ti-tulaire a droit. Chapitre 53 Recours contre tiersSi en vertu de la législation d’un Etat contractant, une personne bénéficie des pr-estations pour dommage résultant de faits survenus sur le territoire de l’autre Etat,les droits éventuels de l’institution débitrice à l’encontre du tiers tenu à la répara-tion du dommage sont réglés de la manière suivante :a) Lorsque l’institution débitrice est subrogée, en vertu de la législation qu’elle applique, dans les droits que le bénéficiaire détient à l’égard du tiers, cette subrogation est reconnue par l’autre Etat.b) Lorsque l’institution débitrice a un droit direct à l’égard de tiers, l’autre Etat reconnaît ce droit. Chapitre 54 Recouvrement des cotisations1. Le recouvrement des cotisations dues à une institution de l’un des deux Etats peut être opéré sur le territoire de l’autre Etat, suivant la procédure394
Conventions et accords internationaux Art. 2 administrative et avec les garanties et privilèges applicables au recouvre- ment des cotisations dues dans ce dernier Etat.2. Les modalités d’application des dispositions du paragraphe 1 susvisé seront réglées, au besoin, par voie d’accord entre les deux Etats con- tractants. Ces modalités d’application pourront concerner également les procédures de recouvrement forcé. PARTIE II DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES Chapitre 55Abrogations et mesures transitoires1. Par l’entrée en vigueur de la présente convention entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République tunisienne, sont abrogés :- la convention générale de sécurité sociale du 30 décembre 1973 ;- le protocole relatif à la sécurité sociale des étudiants du 4 mars 1991 ;- le protocole relatif aux dispositions spéciales de sécurité sociale appli- cables aux frontaliers du 4 mars 1991.2. Les droits liquidés au titre des accords visés au paragraphe 1 ci-dessus demeurent acquis.3. Les demandes de prestations formulées avant l’entrée en vigueur de la présente convention, mais n’ayant pas donné lieu, à cette date, à une décision, sont examinées au regard des dispositions des textes visés au paragraphe 1 du présent chapitre de la présente convention. La solution la plus favorable pour l’assuré est retenue. Chapitre 56 Durée et dénonciation1. La présente convention est conclue pour une durée indéterminée.2. La convention peut être dénoncée par l’un ou l’autre des Etats contracta- nts. La dénonciation devra être notifiée à l’autre Etat trois (3) mois avant 395
Code social .Art. 2 la fin de l’année civile en cours. La convention cessera alors d’être en vigueur à la fin de cette année.3. En cas de dénonciation de la présente convention, les droits acquis et en cours d’acquisition conformément à ces dispositions sont maintenus. Chapitre 57 Entrée en vigueurChacun des Etats contractants notifie à l’autre par voie diplomatique,l’accomplissement des procédures constitutionnelles requises le concernant pourl’entrée en vigueur de la présente convention.Celle-ci prend effet à partir de la date de réception de la deuxième notificationpar laquelle un Etat informe l’autre Etat de l’accomplissement de ses procéduresinternes.En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présenteconvention. Fait à Alger, le 29 septembre 2004, en double exemplaires originaux en langue arabe.396
Décret Présidentiel n° 2009-266 du 30 août 2009 portant ratification duprotocole de coopération dans le domaine de la sécurité sociale entre leGouvernement de la République algérienne démocratique et populaire etle Gouvernement de la République tunisienne, signé à Tunis le 4 décembre2008.Sur le rapport du ministre des affaires étrangères,Vu la Constitution, notamment son article 77-11;Considérant le protocole de coopération dans le domaine de la sécurité socialeentre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire etle Gouvernement de la République tunisienne, signé à Tunis le 6 Dhou El Hidja1429 correspondant au 4 décembre 2008;Décrète :Article 1er.- Est ratifié et sera publié au Journal officiel de la République algéri-enne démocratique et populaire, le protocole de coopération dans le domaine de lasécurité sociale entre le Gouvernement de la République algérienne démocratiqueet populaire et le Gouvernement de la République tunisienne, signé à Tunis le 6Dhou El Hidja 1429 correspondant au 4 décembre 2008.Art. 2.- Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algéri-enne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 9 Ramadhan 1430 correspondant au 30 août 2009. 397
Code social .Article 1er PROTOCOLE DE COOPÉRATION DANS LE DOMAINE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LARÉPUBLIQUE ALGÉRIENNE DÉMOCRATIQUE ET POPULAIRE ET LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE TUNISIENNELe Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire d›unepart, et le Gouvernement de la République tunisienne, d›autre part, désignés ci-après «parties contractantes»;Résolus à renforcer les liens historiques liant les deux pays frères et à consoliderles efforts communs en vue d›étendre les domaines de coopération au secteur so-cial dans ses différents aspects en conformité avec l›intérêt commun des deuxEtats;Conscients de l›importance des échanges d›expériences, d›études et d›informationsrelatives à la sécurité sociale et de leur rôle primordial dans la réalisation duprogrès social;Soucieux de bénéficier des expériences et des expertises communes dans ce do-maine;Désireux d›organiser les modalités de leur coopération conformément aux lois etrèglements en vigueur dans les deux pays;Sont convenus de ce qui suit : Article 1er Autorités compétentes pour l›application du protocole de coopérationLa partie chargée de l›application du présent protocole est :- pour le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire :le ministère du travail, de l›emploi et de la sécurité sociale;- pour le Gouvernement de la République tunisienne : le ministère des affairessociales, de la solidarité et des tunisiens à l›étranger.398
Conventions et accords internationaux Article 2 Article 2 Domaine de coopération1- Echanges d›expériences, d›expertises et d›informations en matière de sécuritésociale et dans les domaines relatifs à l›organisation et la gestion des dispositifs,des organismes et des établissements compétents;2- échanges de visites entre les responsables spécialisés des deux pays en vue deprendre connaissance des projets réalisés par chacune des deux parties;3- permettre aux cadres exerçant au niveau des organismes et établissements com-pétents d›effectuer des stages pratiques dans les deux pays pour développer leurscapacités professionnelles, améliorer leurs compétences techniques et approfondirleurs connaissances dans le domaine des développements intervenus dans la sé-curité sociale et ses diverses branches et prendre connaissance de l›utilisation destechnologies modernes de communication et d›information en matière de sécuritésociale dans ses multiples aspects;4- explorer les horizons de la coopération entre les deux pays dans le domainedu développement des méthodes d›échanges électroniques d›informations et dedonnées relatives à la mise en œuvre des dispositions de la convention algéro-tunisienne de sécurité sociale;5- organisation périodique de stages de formation, de séminaires et d›ateliers detravail mixtes dans le but de développer les compétences des personnels chargésdes services de prestations de sécurité sociale dans les deux pays, notamment enmatière d›assurance maladie et de réformes du système de retraite;6- l›information mutuelle concernant les séminaires, les conférences et les rencon-tres portant sur les questions et sujets relatifs à la sécurité sociale qui se déroulentdans chacun des deux pays et la coordination lors de la participation aux manifes-tations à même vocation ou ayant un lien avec celle-ci, organisées par des organ-ismes étrangers ou des organisations régionales ou internationales et l›échangedes avis sur les questions soulevées lors de ces rencontres en termes d›idées oud›orientations destinées à permettre une compréhension commune et une positionunifiée conforme aux constantes des deux pays et à leurs intérêts;7- concertation et échanges d›opinions dans le domaine des conventions de sécu-rité sociale; 399
Code social .Article 38- échanges de documents, d›études, de rapports publiés par les deux partiescontractantes ainsi que d›autres publications relatives à leurs activités, telles lesouvrages, les périodiques, les guides pratiques de vulgarisation, les bulletinsstatistiques et les recherches et études actuarielles ainsi que d›autres études visantl›amélioration des prestations de sécurité sociale et leur développement au profitdes bénéficiaires et de leur protection, droits et intérêts;9- la coordination au niveau régional et international en matière d›échanges de ré-sultats, de recommandations et de programmes de coopération avec les autres payset la mise en exergue des expériences des deux pays en matière de sécurité sociale. Article 3 Les accords spécifiquesLes deux parties contractantes encouragent la passation d›accords spécifiquespour la mise en œuvre de programmes de coopération entre les structures de sécu-rité sociale des deux pays dans des domaines concernant l›un des avantages de lacouverture sociale. Article 4 La commission technique mixtea) Est constituée par les deux parties contractantes en vertu du présent protocole,une commission technique mixte dont les missions sont fixées comme suit :1- élaboration des programmes exécutifs pour le renforcement de la coopérationdans le domaine de la sécurité sociale;2- arrêter les voies et moyens de réalisation des programmes convenus;3- suivi et évaluation des programmes dont il est convenu de réaliser et la levéedes contraintes qui peuvent survenir lors de leur exécution.b) La commission technique mixte se réunit périodiquement et alternativementdans les deux pays, une fois par an au moins et en tant que de besoin. La date etle lieu de la réunion sont fixés d›un commun accord entre les deux parties con-tractantes.400
Conventions et accords internationaux Article 7c) Les deux parties contractantes peuvent désigner des experts spécialisés pouraider la commission dans l›accomplissement de ses missions. Article 5 Questions financièresEn ce qui concerne les échanges de visites entre experts et agents exerçant au seindes structures de la sécurité sociale des deux pays, le pays d›envoi supporte les fraisde voyage, tandis que le pays d›accueil prend en charge les frais d›hébergement,de formation et de transport interne. Article 6 Règlement des litigesLes litiges découlant de l›interprétation ou de l›application des clauses du présentprotocole sont soumis à la commission technique mixte prévue à l›article 4. Article 7 Dispositions finalesLe présent protocole entrera en vigueur à partir de la date de réception de la deux-ième notification par laquelle l›une des parties contractantes informe l›autre partiecontractante de l›accomplissement de ses procédures internes.Le présent protocole restera en vigueur pour une période de deux (2) années àpartir de la date de son entrée en vigueur et est tacitement renouvelé pour unemême période.Chacune des deux parties contractantes peut à tout moment notifier à l›autre partie,par voie diplomatique, sa volonté de dénoncer le présent protocole. Dans ce cas, leprésent protocole cessera de produire ses effets à l›expiration d›un délai de six (6)mois à partir de la date de réception de la notification de dénonciation.Les activités découlant du présent protocole resteront en vigueur jusqu›à leur fil-ialisation.A la demande d›une des deux parties, le présent protocole peut être modifié aprèsaccord des deux parties contractantes. Les modifications convenues entrent en 401
Code social .Article 7vigueur conformément aux procédures visées au premier paragraphe du présentarticle.En foi de quoi, le présent protocole est établi à Tunis en date du 6 Dhou El Hidja1429 correspondant au 4 décembre 2008, en deux (2) exemplaires originaux enlangue arabe, les deux textes faisant également foi.402
Table chronologique Année Date Texte 1965 11 janvier Décret n° 65-2 portant publication de l’accord algéro-français relatif aux régimes complémen- 1982 15 mai taires de retraites, signé à Paris le 16 décembre 1982 11 septembre 1964. Décret n° 82-179 fixant le contenu et le mode de 1983 12 mars financement des œuvres sociales, complété par le décret exécutif n° 94-186 du 6 juillet 1994 et le 1983 2 juillet décret exécutif n° 96-74 du 3 février 1996. Décret n° 82-303 relatif à la gestion des œuvres sociales. 1983 2 juillet Décret n° 83-177 portant ratification de la conven- 2 juillet tion entre le Gouvernement de la République al- 2 juillet gérienne démocratique et populaire et le Gouver- 1983 nement de la République socialiste de Roumanie, 1983 concernant la sécurité sociale, signée à Alger le 29 décembre 1981. Loi n° 83-11 relative aux assurances sociales, modifiée et complétée par le décret législatif n° 94-04 du 11 avril 1994, l’ordonnance n° 96-17 du 6 juillet 1996, la loi n° 08-01 du 23 janvier 2008 et la loi n° 11-08 du 5 juin 2011. Loi n° 83-12 relative à la retraite, modifiée et complétée par l’ordonnance n° 96-18 du 6 juillet 1996, l’ordonnance n° 97-13 du 31 mai 1997 et la loi n° 99-03 du 22 mars 1999. Loi n° 83-13 relative aux accidents du travail et aux maladies professionnelles modifiée par l’or- donnance n° 96-19 du 6 juillet 1996. Loi n° 83-14 relative aux obligations des assu- jettis en matière de sécurité sociale, modifiée et complétée par la loi n° 86-15 du 29 décembre 1986 portant loi de finances pour 1987 et la loi n° 04-17 du 10 novembre 2004. 403
Code social 1983 2 juillet Loi n° 83-16 portant création du fonds national de 1984 11 février péréquation des œuvres sociales. 1984 11 février Décret n° 84-27 fixant les modalités d’application 1984 13 février du titre II de la loi n° 83-11 du 2 juillet 1983 rela- 9 février tive aux assurances sociales, modifié et complété 1985 9 février par le décret n° 88-209 du 18 octobre 1988. 9 février Décret n° 84-28 fixant les modalités d’application 1985 des titres III, IV et VIII de la loi n° 83-13 du 2 1985 12 septembre juillet 1983 relative aux accidents de travail et aux 25 décembre maladies professionnelles. 1989 Arrêté fixant la durée du délai de déclaration des 1990 8 janvier congés de maladie aux organismes de sécurité 18 mai sociale. 1991 Décret n° 85-31 fixant les modalités d’application 1991 du titre II de la loi n° 83-12 du 2 juillet 1983 rela- tive à la retraite, complété par le décret exécutif n° 96-310 du 18 septembre 1996. Décret n° 85-33 fixant la liste des travailleurs assimilés à des salariés en matière de sécurité sociale modifié et complété par le décret exécutif n°92-274 du 6 juillet 1992. Décret n° 85-35 relatif à la sécurité sociale des personnes exerçant une activité professionnelle non salariée modifié par le décret exécutif n°96- 434 du 30 novembre 1996. Décret présidentiel n°89-173 portant ratification de la convention de sécurité sociale entre la Répu- blique algérienne démocratique et populaire et la jamahiria arabe libyenne populaire et socialiste, signée à Tripoli le 20 décembre 1987. Loi n° 90-33 relative aux mutuelles sociales, mo- difiée et complétée par l’ordonnance n° 96-20 du 6 juillet 1996. Loi n° 91-01 relative à la retraite des veuves de chouhada. Décret exécutif n° 91-159 fixant le nombre mi- nimum d›adhérents requis pour la constitution d’une mutuelle sociale.404
14 juillet Décret présidentiel n° 91-215 portant ratification 28 septembre de la convention générale de sécurité sociale entre 1991 le Gouvernement de la République algérienne 4 janvier démocratique et populaire et le Gouvernement du 1991 Royaume du Maroc, signée à Alger le 23 février 15 mai 1991. 1992 8 août Décret exécutif n° 91-339 relatif au paiement 8 août par les organismes employeurs des indemnités 1993 26 mai journalières dues au titre des assurances maladie, 1993 maternité, accidents de travail et maladies profes- 1993 sionnelles pour le compte de la caisse nationale 1994 des assurances sociales des accidents de travail et maladies professionnelles (CNASAT). Décret exécutif n° 92-07 portant statut juridique des caisses de sécurité sociale et organisation administrative et financière de la sécurité sociale, modifié et complété par le décret exécutif n° 05- 69 du 6 février 2005 fixant les formes d’action sanitaire et sociale des organismes de sécurité sociale et le décret exécutif n° 2006-370 du 19 octobre 2006 portant création, organisation et fonctionnement de la caisse nationale de recou- vrement des cotisations de sécurité sociale. Décret exécutif n° 93-119 fixant les attributions, l’organisation et le fonctionnement administratif de la caisse nationale de sécurité sociale des non- salariés (CASNOS). Arrêté portant convention-type à établir entre la caisse nationale des assurances sociales des tra- vailleurs salariés (C.N.A.S.) et les cliniques pri- vées d’accouchement. Arrêté portant convention-type à établir entre la caisse nationale des assurances sociales des tra- vailleurs salariés (C.N.A.S.) et les centres médico- sociaux relevant des entreprises publiques ou des mutuelles. Décret législatif n° 94-10 instituant la retraite anticipée. 405
Code social Décret législatif n° 94-11 instituant l’assurance chômage en faveur des salariés susceptibles de perdre de façon involontaire et pour raison écono- mique leur emploi, modifié et complété par la loi n° 98-07 du 2 août 1998. 1994 26 mai Décret législatif n° 94-12 fixant le taux de coti- 1994 6 juillet sation de sécurité sociale modifié et complété par l’ordonnance n°96-15 du 2 juillet 1996 et la loi 1994 6 juillet n° 99-04 du 22 mars 1999. 1994 6 juillet Décret exécutif n° 94-187 fixant la répartition du 1995 10 avril taux de la cotisation de sécurité sno°c9ia6l-e3m26oddiufié1eert 1995 26 septembre complété par le décret exécutif 1996 3 février octobre 1996, le décret n°99-121 du 22 juin 1999, le décret exécutif n°2000-50 du 4 mars 2000 et le décret exécutif n°06-339 du 25 septembre 2006. Décret exécutif n° 94-188 portant statut de la caisse nationale d’assurance chômage, modifié et complété par le décret exécutif n° 99-37 du 10 février 1999, le décret exécutif n° 2004-01 du 3 janvier 2004, le décret exécutif n° 05-129 du 24 avril 2005, le décret exécutif n° 2006-370 du 19 octobre 2006 portant création, organisation et fonctionnement de la caisse nationale de recou- vrement des cotisations de sécurité sociale et le décret exécutif n° 10-129 du 29 avril 2010. Décret exécutif n° 94-189 fixant la durée de prise en charge et les modalités de calcul de l’indem- nité d’assurance chômage. Arrêté interministériel fixant la composition de la commission des maladies professionnelles, modi- fié et complété par l’arrêté interministériel du 5 mai 2010. Arrêté portant répartition des cotisations dues au titre de la retraite anticipée et de l’assurance chô- mage. Décret exécutif n° 96-75 relatif aux modalités d›organisation et de fonctionnement du fonds na- tional de péréquation des œuvres sociales, modi- fié et complété par le décret exécutif n°98-80 du 25 février 1998.406
13 mai Arrêté portant organisation interne de la caisse 18 janvier nationale d’assurance chômage, modifié et com- 1996 16 avril plété par l’arrêté du 26 novembre 2006. 1997 Arrêté portant organisation interne de la caisse 1997 11 mai nationale de sécurité sociale des non-salariés 1997 11 mai (CASNOS), modifié et complété par l’arrêté du 1997 11 novembre 26 novembre 2006 et l’arrêté du 17 août 2010. 1997 Arrêté portant organisation interne de la caisse 11 novembre nationale des retraites (CNR), modifié et com- 1997 11 novembre plété par l’arrêté du 18 février 2007 et l’arrêté du 1997 17 août 2010. 11 mars Arrêté fixant les règles et modalités de coordina- 1998 11 juillet tion des régimes de sécurité sociale des salariés et 1998 des non-salariés. Circulaire n° 07 relative aux modalités d’applica- tion de certaines dispositions du décret législatif n° 94-11 du 26 mai 1994 instituant l’assurance chômage. Décret exécutif n°97-424 fixant les conditions d’application du titre V de la loi n°83-13 du 2 juillet 1983 modifiée et complétée, relatif à la pré- vention des accidents du travail et des maladies professionnelles. Décret exécutif n°97-427 fixant la composition et le fonctionnement du conseil national consultatif de la mutualité sociale. Décret exécutif n°97-428 fixant les modalités du contrôle du ministre chargé de la sécurité sociale sur l’application de la législation relative aux mu- tuelles sociales, modifié par le décret exécutif n° 2003-44 du 19 janvier 2003. Arrêté portant organisation interne de la caisse nationale des assurances sociales des travailleurs salariés, modifié et complété par l’arrêté du 8 jan- vier 2011 et l’arrêté du 25 décembre 2011. Arrêté portant organisation interne des œuvres sociales. 407
Code social 1998 3 octobre Décret exécutif n° 98-317 portant extension de la 2003 30 décembre retraite anticipée aux fonctionnaires des institu- tions et administrations publiques. 2004 3 janvier Décret présidentiel n° 2003-514 relatif au soutien à la création d’activités par les chômeurs promo- 2004 3 janvier teurs âgés de trente (30) à cinquante (50) ans, 2005 6 février modifié et complété par le décret présidentiel n° 2006 18 février 10-156 du 20 juin 2010 et le décret présidentiel n° 2006 19 octobre 11-101 du 6 mars 2011. 2006 22 novembre Décret exécutif n° 2004-02 fixant les conditions et les niveaux des aides accordées aux chômeurs promoteurs, âgés de trente (30) à cinquante (50) ans, modifié et complété par le décret exécutif n° 10-158 du 20 juin 2010, le décret exécutif n° 11- 104 du 6 mars 2011 et le décret exécutif n° 13-126 du 6 avril 2013. Décret exécutif n° 2004-03 du 3 jan- vier 2004 portant création et fixant les statuts du fonds de caution mutuelle de garantie des risques crédits des investissements des chômeurs promoteurs âgés de trente (30) à cinquante (50) ans. Décret exécutif n° 05-69 fixant les formes d›action sanitaire et sociale des organismes de sécurité sociale. Décret présidentiel n°2006-78 portant ratification de la convention de sécurité sociale entre le Gou- vernement de la République algérienne démocra- tique et populaire et le Gouvernement de la Répu- blique tunisienne signée à Alger, le 29 septembre 2004. Décret exécutif n° 2006-370 portant création, organisation et fonctionnement de la caisse natio- nale de recouvrement des cotisations de sécurité sociale. Décret exécutif n° 2006-418 fixant le barème ser- vant à la détermination du montant de l’indemnité complémentaire mensuelle au profit des titulaires d’allocations de retraite (ICAR).408
31 janvier Décret exécutif n° 2007-58 portant organisation 23 février et fonctionnement du Fonds national de réserves 2007 19 avril des retraites, modifié et complété par le décret 2008 24 décembre exécutif n° 2009-103 du 10 mars 2009. 2008 24 décembre Loi n° 08-08 relative au contentieux en matière de 2008 7 février sécurité sociale. 2008 Décret exécutif n° 08-126 relatif au dispositif 2009 2 mai d’aide à l’insertion professionnelle, modifié et 2009 30 août complété par le décret exécutif n° 10-277 du 4 2009 novembre 2010, le décret exécutif n° 11-105 du 15 janvier 6 mars 2011 et le décret exécutif n° 13-142 du 10 2011 avril 2013. Décret exécutif n° 08-415 fixant le nombre des membres, l’organisation et le fonctionnement des commissions locales de recours préalable quali- fiées en matière de sécurité sociale. Décret exécutif n° 08-416 fixant la composition, l’organisation et le fonctionnement des commis- sions nationales de recours préalable qualifiées en matière de sécurité sociale. Décret exécutif n° 09-73 fixant la composition, l’organisation et le fonctionnement de la commis- sion d’invalidité de wilaya qualifiée en matière de sécurité sociale. Décret exécutif n° 0 9-174 fixant les modèles- types de formulaires pour le recouvrement forcé des cotisations de sécurité sociale par voie de rôle et de la contrainte. Décret Présidentiel n° 2009-266 portant ratifica- tion du protocole de coopération dans le domaine de la sécurité sociale entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République tunisienne, signé à Tunis le 4 décembre 2008. Arrêté fixant l’organisation et le fonctionnement du comité de sélection, de validation et de finan- cement de l’agence de wilaya de la caisse natio- nale d’assurance-chômage ainsi que les modalités de traitement et le contenu des dossiers des pro- jets d’investissements des chômeurs promoteurs. 409
Code social 2011 8 mars Arrêté portant organisation interne de la caisse 2011 22 octobre nationale de recouvrement des cotisations de sé- 2011 29 décembre curité sociale. 2012 Décret exécutif n° 11-364 fixant les conditions et 2012 17 mai modalités d’inscription des médecins sur la liste 2012 11 novembre des médecins experts en matière de contentieux 8 décembre médical de sécurité sociale ainsi que leurs droits et obligations. Arrêté fixant le montant des honoraires des méde- cins experts désignés dans le cadre du contentieux médical de sécurité sociale. Arrêté fixant l’organisation et le fonctionnement de la commission nationale de recours de la caisse nationale d’assurance chômage ainsi que les mo- dalités d’examen et le contenu des dossiers de recours relatifs aux projets d’investissement des chômeurs promoteurs. Arrêté fixant le montant de la majoration de la pension de retraite pour conjoint à charge. Décret exécutif n° 12-410 fixant l’assiette, le taux de cotisation et les prestations de sécurité sociale auxquelles ouvrent droit les journalistes et les collaborateurs de presse contractuels ainsi que les universitaires et les experts contribuant aux acti- vités journalistiques rémunérées à la tâche.410
IndexA 335, 336, 351, 352, 353, 358,accident 13, 15, 27, 28, 30, 33, 37, 76, 359, 360, 369, 374, 375, 376, 141, 150, 159, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 377, 380, 388 179, 180, 181, 184, 187, 188, agences locales 82, 83, 84, 87, 91 189, 190, 220, 221, 259, 285, aggravation 176, 178, 181, 187, 188, 296, 334, 335, 342, 347, 353, 357, 358, 359, 377, 388, 389, 189, 359, 360, 390, 391 391 aide 43, 44, 91, 92, 95, 101, 102, 103,accouchement 8, 9, 16, 17, 18, 36, 117, 173, 220, 221, 245, 264, 342, 347, 350, 405 266, 281, 409activité 1, 2, 8, 10, 11, 12, 14, 26, 27, allocation 12, 13, 27, 28, 30, 160, 179, 29, 33, 34, 40, 50, 51, 52, 62, 68, 74, 75, 76, 84, 85, 94, 98, 180, 181, 300, 303, 304, 305, 100, 109, 113, 131, 142, 158, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 321, 347, 351, 371 169, 187, 196, 198, 199, 202, anticipation 310, 313, 314, 315, 316 204, 206, 209, 220, 224, 229, arrêt de travail 7, 22, 34, 35, 176, 177, 232, 233, 234, 235, 237, 238, 240, 242, 243, 245, 247, 248, 187, 189 252, 254, 257, 259, 264, 265, assujetti 51, 74, 77, 78, 152, 153, 154, 266, 275, 279, 283, 291, 293, 295, 303, 306, 307, 308, 309, 156, 169 310, 314, 317, 318, 333, 335, assurance chômage 28, 49, 56, 64, 336, 341, 345, 347, 350, 357, 359, 368, 371, 372, 375, 376, 152, 154, 156, 237, 238, 239, 378, 380, 389, 390, 404 240, 241, 242, 243, 244, 245,adaptation 175, 286, 342adhérent 224, 238, 259, 277, 278 246, 254, 256, 257, 258, 259,affiliation 21, 40, 51, 52, 79, 161, 162, 260, 261, 263, 268, 273, 296, 163, 165, 167, 257, 289, 334, 312, 315, 317, 406, 407, 410 assurance-invalidité 10, 38, 159, 179 assurance-maladie 3, 8, 10, 14, 27, 28, 29, 34, 35, 36, 37, 187, 188 assurance sociales 36, 38, 184 avance 19, 23, 179, 315, 394 ayant droit 4, 134, 135, 136, 301, 346, 368, 369, 376, 377 411
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