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CodeMaritime_Fr

Published by 2014, 2017-08-06 10:14:14

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De la navigation maritime et des gens de mer Art. 331règlement d’avaries communes détaillé en appliquant, en l’absence de conventionentre les parties intéressées, les dispositions de la présente section et, à défaut, lesrègles et les usages internationaux universellement observés en la matière dansles relations maritimes.Art. 328 - Le règlement d’avaries communes, établi par l’expert-dispacheur doitcontenir les indications sur le délai pendant lequel toute personne n’acceptantpas la réparation faite, pourra afin de conserver ses droits, saisir la juridictioncompétente.Des exemplaires du règlement d’avaries communes doivent être remis par l’ex-pert-dispacheur à chacun des intéressés qui l’ont demandé.Art. 329 - La contestation d’un règlement d’avaries communes doit être portéedevant la juridiction compétente dans un délai d’un mois à partir du jour de lanotification du règlement à l’intéressé.La juridiction connaît de l’affaire, selon les règles de procédure en vigueur.Si le règlement d’avaries communes établi par l’expert-dispacheur n’a pas étécontesté devant la juridiction, il a force exécutoire.Art. 330 - Les qualités requises et les conditions d’exercice des fonctions de dis-pacheur sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la marine marchandeet du ministre du Commerce.Art. 331 - Toute action découlant des avaries communes est prescrite par deuxans à partir du jour où l’expédition a pris fin.Cette prescription est interrompue par le commencement de la procédure de règle-ment d’avaries communes devant l’expert-dispacheur et, le cas échéant, devantla juridiction. La prescription recommence à courir du jour où cette procédure apris fin.87

Code maritime Art. 332 Section III Assistance Paragraphe I Définition et règles généralesArt. 332 - Est considéré comme assistance maritime tout secours porté auxnavires de mer en danger ou aux biens se trouvant à bord de ceux-ci, ainsi queles services de même nature rendus entre navires de mer et bateaux de navigationintérieure, sans tenir compte des eaux où le secours a été porté.Art. 333 - Tous les engins flottants sont assimilés, selon le cas, soit aux naviresde mer, soit aux bateaux de navigation intérieure pour l’application de l’articleprécédent.Art. 334 - Tout capitaine de navire est tenu, autant qu’il peut le faire sans dangersérieux pour son navire, son équipage et ses passagers, de prêter assistance à toutepersonne qui se trouve en mer en danger de se perdre. Le propriétaire du naviren’est pas responsable à raison des contraventions à la disposition précédente.Art. 335 - Les dispositions de la présente section s’appliquent également auxnavires de la Marine nationale, aux navires-garde-côtes et aux navires affectés àun service public. Paragraphe II Rémunération de l’assistanceArt. 336 - Tout fait d’assistance ayant eu un résultat utile donne lieu à une équi-table rémunération. Une rémunération est également due pour le sauvetage du fretet du prix de passage.Art. 337 - Aucune rémunération n’est due si le secours prêté reste sans résultatutile.Art. 338 - N’ont droit à aucune rémunération l’équipage et les passagers du navireassisté, ainsi que les personnes qui ont pris part aux opérations de secours malgréla défense expresse et raisonnable du navire assisté. 88

De la navigation maritime et des gens de mer Art. 345Art. 339 - Le remorqueur n’a droit à une rémunération pour l’assistance du navirepar lui remorqué ou de sa cargaison que s’il a rendu des services exceptionnelsne pouvant être considérés comme l’accomplissement du contrat de remorquage.Art. 340 - Il n’est dû aucune rémunération d’assistance pour les envois postauxde toute nature.Art. 341 - Une rémunération est due même si l’assistance a eu lieu entre naviresappartenant au même propriétaire.Art. 342 - Il n’est dû aucune rémunération pour les personnes sauvées.Les sauveteurs des vies humaines, qui sont intervenus à l’occasion des mêmesdangers, ont droit à une équitable part de le rémunération accordée aux sauveteursdu navire, de la cargaison et de leurs accessoires.Les personnes sauvées ne sont tenues de payer aucune rémunération pour leursauvetage.Art. 343 - Le montant de la rémunération d’assistance est fixé par la conventiondes parties et, à défaut, par la juridiction.Il en est de même de la proportion dans laquelle cette rémunération doit êtrerépartie entre les sauveteurs.Art. 344 - Toute convention d’assistance passée au moment et sous l’influence dudanger peut, à la requête de l’une des parties, être annulée ou modifiée par la juri-diction, si elle estime que les conditions convenues ne sont pas équitables, comptetenu du service rendu et des bases de rémunération indiquées dans l’article suivantou que le service rendu ne présente pas les caractères d’une véritable assistance,quelle que soit la qualification que les parties lui ont donnée.Art. 345 - La rémunération est fixée par la juridiction selon les circonstances, enprenant pour base :a) En premier lieu :– le succès obtenu, 89

Code maritime Art. 346– les efforts et le mérite de ceux qui ont prêté le secours,– le danger couru par le navire assisté, par ses passagers et son équipage, par sacargaison, par les sauveteurs et par le navire-assistant,– le temps employé, les frais et dommages subis et le risque de responsabilité etautres encourus par les sauveteurs,– la valeur du matériel exposé par les sauveteurs, en tenant compte, le cas échéant,de l’appropriation spéciale du navire-assistant,b) En second lieu :– la valeur des choses sauvées, le fret et le prix de passage.Les mêmes dispositions sont applicables à la répartition de la rémunération entreles sauveteurs.Art. 346 - La juridiction peut réduire ou supprimer la rémunération s’il apparaîtque les sauveteurs ont, par leur faute, rendu l’assistance nécessaire ou qu’ils sesont rendus coupables de vols, recels ou autres actes frauduleux.Art. 347 - En aucun cas, la rémunération d’assistance ne peut dépasser la valeurdes biens sauvés, y compris le fret et le prix du passage, déduction faite des droitsde douane et des autres taxes publiques, ainsi que des dépenses faites pour leurgarde, leur estimation et leur vente.Art. 348 - (Loi n° 98-05 du 25 juin 1998) La rémunération due au navire en rai-son de l’opération d’assistance ou de sauvetage est répartie pour moitié entre lepropriétaire et l’équipage du navire, après déduction des dépenses engagées dansles opérations d’assistance et de la somme représentant l’utilisation des moyenset matériels ainsi que le personnel affectés à ces opérations.Les membres de l’équipage qui, pendant les opérations d’assistance, ont faitpreuve d’engagement et de dévouement particulier ou qui se sont exposés toutparticulièrement au danger, bénéficieront d’une rémunération supplémentaire.Le pilote du navire-assistant participe à la répartition de la part de l’équipage avecle même taux que celui des autres membres de l’équipage.Art. 349 - (Loi n° 98-05 du 25 juin 1998) Si le navire-assistant n’est pas exploité 90

De la navigation maritime et des gens de mer Art. 354par son propriétaire, la moitié de la rémunération nette définie à l’article 348 ci-dessus et afférente au propriétaire, est répartie entre le propriétaire et l’armateurdu navire par part égales, à défaut d’un autre mode de répartition prévu dans lecontrat d’affrètement du navire.Art. 350 - (Loi n° 98-05 du 25 juin 1998) La répartition de la rémunération netteentre les membres de l’équipage opérée en application de l’article 349 ci-dessusest effectuée sur proposition du capitaine par le propriétaire ou l’armateur nonpropriétaire du navire-assistant et approuvée par l’autorité maritime compétente.Les conflits éventuels découlant de la répartition de la rémunération d’assistanceentre les membres de l’équipage sont portés à la connaissance de l’autorité mari-time et tranchés définitivement par la juridiction compétente.Art. 352 - Au titre de la rémunération d’assistance et du remboursement desfrais encourus pour l’estimation, la conservation et la vente des biens sauvés, lessauveteurs ont un privilège sur le navire, sur les marchandises et sur les autresbiens sauvés.Sur le choses sauvées prises par les sauveteurs et en leur possession, à l’occasionde l’assistance, les sauveteurs ont un droit de rétention jusqu’au règlement entierde la rémunération d’assistance et du remboursement des frais ou jusqu’à consti-tution par le débiteur d’une caution ou d’une garantie suffisante à cet effet.Art. 353 - Un arrêté interministériel du ministre de la Défense nationale et duministre chargé de la marine marchande déterminera les taux et les modalités derépartition de la rémunération d’assistance afférente au capitaine et aux autresmembres de l’équipage du navire-assistant et appartenant à une des catégories desnavires énumérés à l’article 335 ci-dessus. Paragraphe III Actions en paiement de la rémunérationArt. 354 - Les conflits découlant des opérations d’assistance sont régis :a) par la loi du pays littoral, si l’assistance a eu lieu dans les eaux intérieures ouen mer territoriale ; 91

Code maritime Art. 355b) par la loi de la juridiction qui connaît du conflit, si l’assistance a eu lieu enhaute mer ;c) par la loi du pavillon, si le navire assisté et le navire-assistant battent le mêmepavillon, sans regard des eaux où l’assistance a eu lieu ;d) par la loi du pavillon du navire assistant en ce qui concerne la répartition dela rémunération d’assistance entre le propriétaire, l’armateur non-propriétaire, lecapitaine et les autres membres de l’équipage du navire-assistant.Art. 355 - Si le navire-assistant et le navire assisté ne sont pas de mêmenationalité, ils peuvent s’entendre pour soumettre les conflits découlant des opé-rations d’assistance à une loi qu’ils déterminent dans leur contrat d’assistance.Art. 356 - L’action en paiement de la rémunération d’assistance se prescrit pardeux ans à partir du jour où les opérations d’assistance sont terminées.Toutefois, ce délai ne court pas lorsque le navire assisté n’a pu être saisi dans leseaux soumises à la juridiction algérienne.Art. 357 - Une action en paiement contre la République algérienne en raison desservices d’assistance rendus aux navires affectés à un service public doit êtreportée devant la juridiction algérienne. Section IV Sauvetage des épavesArt. 358 - (Loi n° 98-05 du 25 juin 1998) Constituent des épaves aux termes dela présente loi :a) les navires, engins ou installations flottants dont la garde ou la surveillancen’est plus assurée ainsi que leurs cargaisons et approvisionnements ;b) les machines, agrès, ancres, chaînes, engins de pêche abandonnés et les débrisdes navires et aéronefs ;c) les objets jetés ou tombés à la mer et particulièrement ceux à caractère culturelou historique que le propriétaire a perdus ou abandonnés et qui sont soit échouéssur le rivage de la mer soit trouvés flottants ou tirés du fonds des eaux maritimes 92

De la navigation maritime et des gens de mer Art. 365sous souveraineté ou juridiction nationale ou bien trouvés flottants ou tirés dufonds de la haute mer et ramenés dans les eaux territoriales ou sur le rivage.Ne sont pas considérés toutefois comme épaves, les engins et objets énumérésà l’article précédent qui sont volontairement abandonnés, jetés en mer ou sur lerivage en infraction à la législation en vigueur.Art. 359 - Toute personne qui a découvert ou sauvé une épave maritime est tenuedans les quarante-huit heures de la découverte de l’épave sur le rivage ou del’arrivée au premier port algérien quand l’épave a été découverte ou sauvée enmer, d’en faire à l’autorité administrative maritime une déclaration contenant lesdonnées concernant le temps, le lieu et les circonstances de la découverte ou dusauvetage de l’épave.Art. 360 - Les épaves maritimes sont placées sous la protection et la sauvegardede l’autorité administrative maritime qui prend toutes les mesures utiles pourassurer les intérêts de leurs propriétaires et de leurs sauveteurs.Art. 361 - Les dommages éventuels subis par les épaves maritimes placées sousla sauvegarde de l’autorité administrative maritime sont à la charge de leurs pro-priétaires.Art. 362 - L’autorité administrative maritime peut requérir, moyennant rémuné-ration, toute personne physique ou morale ainsi que tout moyen de transport etlocaux pour assurer la sauvegarde des épaves maritimes.Art. 363 - La découverte ou le sauvetage d’une épave maritime, dont le proprié-taire est inconnu, fait l’objet par les soins de l’autorité administrative maritime,d’une publicité sous forme d’affichage dans toutes les circonscriptions maritimeset d’insertion dans la presse.Art. 364 - Lorsque le propriétaire de l’épave maritime est connu, l’autorité admi-nistrative maritime lui adresse une notification et s’il est un étranger, elle en avisele consulat de l’État dont le propriétaire de l’épave est ressortissant ou présuméressortissant.Art. 365 - Le propriétaire de l’épave maritime dispose d’un délai de trois moisà compter du jour de la publication ou de la notification prévues aux articlesprécédents, pour revendiquer ou réclamer l’épave et le cas échéant, déclarer qu’il 93

Code maritime Art. 366entend procéder à son enlèvement.Art. 366 - Le propriétaire doit justifier de son droit pour obtenir restitution del’épave maritime.Art. 367 - Le délai de l’enlèvement d’une épave maritime par son propriétaire dufond des eaux maritimes intérieures et de la mer territoriale algériennes est fixépar l’autorité administrative maritime, compte tenu du temps pour effectuer lestravaux nécessaires à l’enlèvement de l’épave.Art. 368 - Dans le cas où l’épave constitue un obstacle à la navigation maritimeou à la pêche dans les eaux intérieures ou en mer territoriale algériennes ou si sonenlèvement présente un intérêt général, l’autorité administrative maritime peutmettre le propriétaire de l’épave en demeure d’effectuer les travaux nécessairesà son enlèvement dans un délai qu’elle fixe en fonction de la nature des travaux.Art. 369 - Si dans les conditions et les délais fixés selon les dispositions desarticles 367 et 368 ci-dessus le propriétaire de l’épave maritime, étant dûment misen demeure par l’autorité administrative maritime :a) ne se présente pas pour lui remettre son épave moyennant remboursement desfrais d’enlèvement et de sauvegarde de cette épave et le paiement de la rémuné-ration appropriée aux sauveteurs,b) ne réclame ni ne revendique son épave,c) ne commence ou ne termine pas les travaux d’enlèvement ou de renflouementde son épave, refuse ou néglige d’exécuter ces travaux, le ministre chargé de lamarine marchande peut prononcer la déchéance des droits du propriétaire surl’épave.Art. 370 - Toute personne qui a trouvé et enlevé une épave flottante en mer etappartenant à autrui ou a contribué au sauvetage d’une telle épave, a droit à unerémunération calculée de façon similaire à celle prévue pour l’assistance mari-time, visée à la section III du présent titre.Art. 371 - Toute personne qui a trouvé et préservé une épave maritime rejetée parla mer sur le rivage a droit à une rémunération n’excédant pas trente pour cent de 94

De la navigation maritime et des gens de mer Art. 381la valeur de cette épave.Art. 372 - Outre la rémunération prévue aux articles précédents, les sauveteursd’une épave maritime ont droit au remboursement des frais supportés à l’occasionde l’enlèvement de la sauvegarde de l’épave.Art. 373 - Pour garantir le paiement des sommes visées aux articles 370, 371 et372 ci-dessus, les sauveteurs d’épaves maritimes ont de plein droit un privilègemaritime sur les biens sauvés, les créances nées du sauvetage venant en premierrang.Art. 374 - La rémunération et les frais à payer au titre de sauvetage, de l’enlève-ment et de sauvegarde d’une épave maritime ne peuvent dépasser la valeur desbiens sauvés.Art. 375 - Lorsque dans les cas indiqués à l’article 369 ci-dessus la déchéance desdroits du propriétaire sur l’épave maritime a été prononcée, l’autorité administra-tive maritime compétente fait procéder à la vente de l’épave.Art. 376 - S’il s’agit d’une marchandise ou d’un autre bien sauvé périssable oudont la sauvegarde exige des frais exorbitants, le ministre chargé de la marinemarchande peut autoriser l’autorité administrative maritime à faire procéder àla vente sans que soient observés les délais fixés aux articles 365, 367 et 368 ci-dessus.Art. 377 - (Loi n° 98-05 du 25 juin 1998) Les modalités de vente des épavesmaritimes sont régies par la législation en vigueur.Art. 378 à 379 - Abrogés (Loi n° 98-05 du 25 juin 1998).Art. 380 - L’acquéreur ne peut disposer d’une épave maritime que pour les desti-nations autorisées par la loi et la réglementation en vigueur.Art. 381 - Les épaves maritimes présentant un intérêt historique, archéologique,artistique ou scientifique, sont déclarées, dans le respect des délais définis auxarticles 365, 367 et 368 ci-dessus, propriété de la République algérienne.Dans ce cas, la rémunération de la personne qui aura fait la découverte est fixée 95

Code maritime Art. 382conformément à l’article 15 de l’ordonnance n° 67-281 du 20 décembre 1967 re-lative aux fouilles et à la protection des sites et monuments historiques et naturels.Art. 382 - Les conflits concernant les droits des propriétaires et des sauveteursdes épaves maritimes sauvées dans les eaux maritimes intérieures ou en mer ter-ritoriale algériennes sont régis par la loi algérienne.Les dispositions du paragraphe précédent s’appliquent également aux conflitsdécoulant du sauvetage des épaves en haute mer lorsqu’elles ont été introduitessur le domaine public maritime algérien.Art. 383 - Les actions découlant du sauvetage ou de l’enlèvement d’une épavemaritime sont prescrites par deux ans à compter du jour où les opérations du sau-vetage ou d’enlèvement de l’épave sont terminées. TITRE II DES GENS DE MER Chapitre I Administration des gens de mer Section I Définitions et dispositions spécialesArt. 384 - (Loi n° 98-05 du 25 juin 1998) Pour l’application de la présente ordon-nance, les termes ci-après s’entendent comme suit :a) « Gens de mer » ou « marin » signifie toute personne au service d’un navire,inscrite sur le matricule des gens de mer,b) « Armateur » signifie toute personne physique ou morale qui exploite un navireet engage dans ce but, des gens de mer,c) « Membre d’équipage » signifie toute personne embarquée à bord d’un navireet inscrite sur le rôle d’équipage,d) « Capitaine » signifie le commandant d’un navire et chef de l’équipage du 96

De la navigation maritime et des gens de mer Art. 387navire,e) « Autorité administrative maritime » signifie :– au niveau central : le ministère chargé de la marine marchande,– au niveau local : la circonscription maritime, la station maritime principaleet la station maritime,– à l’étranger : les autorités consulaires ou diplomatiques algériennes.Art. 385 - Abrogé (Loi n° 98-05 du 25 juin 1998). Section II Exercice de la professionArt. 386 - Toute personne désirant exercer la profession de marin doit réunir lesconditions requises et être notamment :a) de nationalité algérienne,b) âgée de dix-huit ans révolus,c) apte physiquement,d) qualifiée pour la fonction de marin.Art. 387 - Les conditions de qualification professionnelle et d’obtention des titresmaritimes correspondants, sont définies par décret pris sur rapport du ministrechargé de la marine marchande.Un arrêté interministériel du ministre de la Santé publique et du ministre chargéde la marine marchande détermine les conditions d’aptitude physique pour l’exer-cice des fonctions à bord des navires.■ Décret exécutif n° 16-108 du 21 mars 2016 fixant les conditions de qualificationsprofessionnelles et d›obtention des titres maritimes correspondants.Article 1er. - en application des disposi- tions de l’article 387 de l’ordonnance n° 76- 97

Code maritime Art. 38780 du 23 octobre 1976, modifiée et complé- nationales dans le bassin de la méditerra-tée, susvisée, le présent décret a pour objet née et dans ses annexes et en atlantiquede fixer les conditions de qualifications pro- dans une zone limitée au nord par le paral-fessionnelles et d’obtention des titres mari- lèle 40 ° nord, au sud par le parallèle detimes correspondants. Nouakchott, et à l’ouest par le méridien 20 ° ouest pour les navires de pêche dont TITRE 1er la longueur est égale ou supérieure à vingt- quatre (24) mètres. CATÉGORIES DE NAVIGATION MARI- TIME ET RADIOCOMMUNICATIONS (3) Navigation de Grande pêche : naviga- tion accomplie au-delà des limites des eauxArt. 2. - Il est entendu au sens du présent limitées pour les navires de pêche dont ladécret : longueur est égale ou supérieure à vingt- quatre (24) mètres.A- catégories de navigation maritime1- Navigation au commerce : 3- Navigation de plaisance :La navigation au commerce peut être prati- Elle comprend deux catégories :quée dans les différentes zones suivantes : • Première (1re) catégorie : navigation(1) La navigation sans restriction est effectuée à moins de cinq (5) miles de lacelle effectuée en toutes zones de naviga- côte ou d’une île accessibletion. • Deuxième (2e) catégorie : navigation(2) La navigation restreinte : est celle effectuée en toutes zones.effectuée d’une part sur toute l’étendue dela mer méditerranée y compris les mers B- Radiocommunications :annexes jusqu’au canal de Suez et d’autrepart dans la zone située en océan atlan- Les stations de navires sont classéestique en mer du nord limitée par les points comme suit :15 ° N 18 ° W. 54 ° N 14 ° W et 60 ° N 10 °W en excluant la mer Baltique. • Première (1re) catégorie : station de na- vires assurant un service permanent.(3) La navigation à proximité du littoral • Deuxième (2e) catégorie : station deest celle effectuée dans les eaux territo- navires assurant un service de 16 heuresriales, les rades et les ports. par jour.2- Navigation à la pêche : • Troisième (3e) catégorie : station de navires assurant un service de 8 heuresLa navigation à la pêche peut être pratiquée par jour.dans les trois zones suivantes : • Quatrième (4e) catégorie : station de(1) Navigation de Pêche côtière : navi- navires assurant un service de moins de 8gation accomplie à moins de 20 miles des heures par jour.côtes nationales pour Les conditions de fonctionnement desles navires de pêche d’une longueur infé- stations de navires, citées ci-dessus, sontrieure à vingt-quatre (24) mètres ; fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de la marine marchande et des(2) Navigation de Pêche au large : navi- technologies de l’information et de la com-gation accomplie au-delà des limites des 20 munication.miles des côtes 98

De la navigation maritime et des gens de mer Art. 387TITRE 2 b) Navigation à proximité du littoral :DISPOSITIONS COMMUNES 1- Brevets d’aptitude :Art. 3. - Pour la conduite des navires de – brevet d’aptitude d’officier chargé du quartcommerce, de pêche et de plaisance, de à la passerelle à bord de navires d’uneleurs machines, ou pour assurer le service jauge brute inférieure à cinq cents (500) ;des stations de radiocommunication à bord,les titres et permis suivants sont exigés : – brevet d’aptitude de capitaine servant à bord de navires d’une jauge brute inférieureA- Pour la conduite des navires de com- à cinq cents (500) ;merce : – brevet d’aptitude d’officier chargé de quarta) Navigation sans restriction et res- à la passerelle à bord de navires d’unetreinte : jauge brute inférieure à trois mille (3000) ;1- Brevets d’aptitude : – brevet d’aptitude de capitaine servant à bord de navires d’une jauge brute inférieure– brevet d’aptitude d’officier chargé du à trois mille (3000).quart à la passerelle à bord de naviresd’une jauge brute égale ou supérieure à 2- Certificat d’aptitude :cinq cent (500) ; – certificat d’aptitude de capacitaire à la– brevet d’aptitude de second capitaine à navigation côtière.bord de navires d’une jauge brute inférieureà trois mille (3000) ; B- Pour la conduite des machines des navires au commerce :– brevet d’aptitude de capitaine à bord denavires d’une jauge brute inférieure à trois 1- Brevets d’aptitude :mille (3000) ; – brevet d’aptitude d’officier électro- tech-– brevet d’aptitude de second capitaine à nicien à bord de navires dont l’appareilbord de navires d’une jauge brute égale ou de propulsion principal a une puissancesupérieure à trois mille (3000) ; propulsive égale ou supérieure à sept cent cinquante (750) kilowatts ;– brevet d’aptitude de capitaine à bord denavires d’une jauge brute égale ou supé- – brevet d’aptitude d’officier chargé de quartrieure à trois mille (3000). à la machine à bord de navires dont l’appa- reil de propulsion principal a une puissance2- Certificats d’aptitude : égale ou supérieure à sept cent cinquante (750) kilowatts ;– certificat d’aptitude de matelot faisant par-tie d’une équipe de quart à la passerelle à – brevet d’aptitude d’officier chargé de quartbord de navires d’une jauge brute égale ou à la machine à bord de navires dont l’appa-supérieure à cinq cents (500) ; reil de propulsion principal a une puissance égale ou supérieure à sept cent cinquante– certificat d’aptitude de marin qualifié pont (750) kilowatts et inférieure à trois milleservant à bord d’un navire de mer d’une (3000) kilowatts ;jauge brute égale ou supérieure à cinqcents (500). – brevet d’aptitude de second mécanicien à bord de navires dont l’appareil de propul- 99

Code maritime Art. 387sion principal a une puissance propulsive tion de la pêche côtière ;inférieure à trois mille (3000) kilowatts ; – brevet d’aptitude d’officier chargé de– brevet d’aptitude de chef mécanicien à quart à la passerelle à bord de navires debord de navires dont l’appareil de propul- pêche d’une longueur égale ou supérieuresion principal a une à vingt-quatre (24) mètres armés à la navi- gation de la pêche au large ;puissance propulsive inférieure à trois mille(3000) kilowatts ; – brevet d›aptitude d›officier chargé de quart à la passerelle à bord de navires de– brevet d’aptitude de second mécanicien pêche d›une longueurà bord de navires dont l’appareil de propul-sion principal à une puissance propulsive égale ou supérieure à vingt-quatre (24)égale ou supérieure à trois mille (3000) mètres armés à la navigation de la grandekilowatts ; pêche ;– brevet d’aptitude de chef mécanicien à – brevet d›aptitude de capitaine à bord debord de navires dont l’appareil de propul- navires de pêche d›une longueur égalesion principal a une ou supérieure à vingt-quatre (24) mètres armés à la navigation de la pêche au large ;puissance propulsive égale ou supérieure àtrois mille (3000) kilowatts. – brevet d›aptitude de capitaine à bord de navires de pêche d›une longueur égale2- Certificats d’aptitude : ou supérieure à vingt-quatre (24) mètres armés à la navigation de la grande pêche.– certificat d’aptitude de matelot faisantpartie d’une équipe de quart à la machine 2- Certificats d’aptitude :à bord de navires dont l’appareil de propul-sion principal a une puissance propulsive – certificat d’aptitude de conduite deségale ou supérieure à sept cent cinquante navires d’aquaculture d’une longueur infé-(750) kilowatts ; rieure à vingt-quatre– certificat d’aptitude de marin qualifié (24) mètres armés pour l’exploitation aqua-machine à bord de navires dont l’appareil cole dans la zone de navigation côtière ;de propulsion principal a une puissancepropulsive égale ou supérieure à sept cent – certificat d’aptitude de matelot à bord decinquante (750) kilowatts ; navire de pêche d’une longueur égale ou supérieure à vingt-quatre (24) mètres ;– certificat d’aptitude de matelot électro-technicien à bord de navires dont l’appareil – certificat d’aptitude de capacitaire à lade propulsion principal a une puissance pêche à bord de navires d’une longueurpropulsive égale ou supérieure à sept cent inférieure à douze (12) mètres armés à lacinquante (750) kilowatts. navigation à la pêche côtière.C- Pour la conduite des navires de D- Pour la conduite des machines despêche : navires de pêche :1- Brevets d’aptitude : 1- brevets d’aptitude :– brevet d’aptitude de capitaine de navires – brevet d’aptitude de chef mécanicien àde pêche d’une longueur égale ou supé- bord des navires de pêche dont l’appareilrieure à douze (12) mètres et inférieure à de propulsion principal a une puissancevingt-quatre (24) mètres armés à la naviga- inférieure à sept cent cinquante (750) kilo- 100

De la navigation maritime et des gens de mer Art. 387watts ; navires entrant dans le cadre de la conven- tion (Solas 74) et effectuant une navigation– brevet d’aptitude d’officier mécanicien à proximité du littoral ;chargé du quart à la machine à bord desnavires de pêche dont l’appareil de propul- 4- Le certificat général d’opérateur dession principal a une puissance propulsive radiocommunications (C.G.O) à bord desinférieure à trois mille (3000) kilowatts ; navires entrant dans le cadre de la conven- tion (Solas 74) et effectuant des voyages– brevet d’aptitude de second mécanicien internationaux ;à bord des navires de pêche dont l’appa-reil de propulsion principal a une puissance 5- Le certificat de radioélectronicien de 1reinférieure à trois mille (3000) kilowatts ; classe à bord des navires entrant dans le cadre de la convention (Solas 74) et effec-– brevet d’aptitude de chef mécanicien à tuant des voyages internationaux ;bord des navires de pêche dont l’appareilde propulsion principal à une puissance 6- Le certificat de radioélectronicien de 2einférieure à trois mille (3000) kilowatts ; classe à bord des navires entrant dans le cadre de la convention (Solas 74) et effec-2- Certificats d’aptitude : tuant des voyages internationaux.– certificat d’aptitude de conduite des mo- Art. 4. - Les brevets d’aptitude et certificatsteurs des navires de pêche ; d’aptitude et permis de plaisance énumé- rés aux paragraphes A, B, C, D et E de– certificat d’aptitude d’électro-motoriste à l’article 3 ci-dessus, sont délivrés par lela pêche. ministre chargé de la marine marchande.E- Pour la conduite des navires de plai- Les certificats énumérés au paragraphe Fsance : de l’article 3 ci-dessus, sont délivrés par le ministre chargé de la poste et des techno-– le permis de plaisance de la première logies de l’information et de la communi-catégorie ; cation, après avis du ministre chargé de la marine marchande.– le permis de plaisance de la deuxièmecatégorie. Art. 5. - Les fonctions de commandement et d’officier à bord des navires ne peuventF- Pour assurer le service des stations être exercées que par les personnes titu-de radiocommunications à bord des laires des brevets d’aptitude énumérés ànavires : l’article 3 ci-dessus.1- Le certificat restreint de radiotélépho- Les titulaires d’un diplôme délivré par lesniste (C.R.R) à bord des navires n’entrant établissements de formation maritime oupas dans le cadre de la convention interna- d’un titre reconnu équivalent exercent,tionale de 1974 pour la sauvegarde de la selon leurs qualifications, les fonctionsvie humaine en mer (Solas 74) ; d’élèves officiers ou d’officiers à bord des navires jusqu’à ce qu’ils aient satisfait aux2- Le certificat spécial d’opérateur (C.S.O) conditions de navigation prévues pour l’ob-des stations radioélectriques à bord des tention du brevet y afférent.navires n’entrant pas dans le cadre de laconvention (Solas 74) et effectuant des Art. 6. - L’exercice des fonctions de capi-voyages internationaux ; taine, d’officier et de matelot, à bord des navires pétroliers, des navires citernes pour3- Le certificat restreint d’opérateur desradiocommunications (C. R.O) à bord des101

Code maritime Art. 387produits chimiques, des navires citernes 1- Etre âgés de dix-huit (18) ans, au moins,pour gaz liquéfié, des navires à passagers lors de la présentation de la candidature àet des navires transportant des marchan- un brevet d’aptitude initial d’officier chargédises dangereuses, est subordonné aux de quart (pont ou machine) ;conditions de formation et de qualificationparticulières qui seront définies par arrêté 2- Avoir suivi une formation en matière dedu ministre chargé de la marine marchande. sécurité maritime ;Art. 7. - Les modèles et fonctions liées à 3- Satisfaire aux normes d’aptitude phy-chacun des brevets et certificats d’aptitude sique fixées par arrêté conjoint du ministreénumérés aux paragraphes A, B, C et D de chargé de la santé et du ministre chargé del’article 3 ci-dessus, sont annexés au pré- la marine marchande ;sent décret. 4- Avoir accompli un service effectif en mer ;Art. 8. - Sont exemptées des prescriptions 5- Etre titulaires :de l’article 5 ci-dessus, les fonctions decommandement exercées par les gens de – d’un certificat général d’opérateur (CGO),mer à bord des embarcations sans moteur en cours de validité, des stations radioé-d’une jauge brute inférieure à six (6) ton- lectriques dans le cadre du système mon-neaux. dial de détresse et de sécurité en mer (SMDSM), pour les candidats aux brevetsLes modalités de mise en œuvre des dispo- d’aptitude de capitaine, second capitaine etsitions du présent article sont précisées, en officier chargé de quart à la passerelle citéstant que de besoin, par arrêté du ministre au paragraphe A, alinéas (a) de l’article 3chargé de la marine marchande. ci-dessus, ouArt. 9. - La navigation effective, au sens du – d’un certificat restreint d’opérateurprésent décret, correspond aux périodes (CRO), en cours de validité, des stationsd’embarquement professionnel accomplies radioélectriques dans le cadre du systèmesur des navires effectuant une des naviga- mondial de détresse et de sécurité en mertions visées à l’article 2 ci-dessus, dans le (SMDSM), pour les candidats aux brevetsservice approprié au titre correspondant d’aptitude de capitaine et officier chargé depont et machine. quart à la passerelle cités au paragraphe A, alinéa (b) de l’article 3 ci-dessus ; TITRE 3 CONDITIONS DE DÉLIVRANCE – d’un certificat restreint de radiotélé- phoniste (CRR) ou d’un certificat spécial DES TITRES MARITIMES d’opérateur (CSO), en cours de validité, les stations radio-électriques dans le cadre duArt. 10. - Les candidats aux brevets d’apti- système mondial de détresse et de sécuritétude, certificats d’aptitude et permis énumé- en mer (SMDSM), pour les candidats auxrés à l’article 3 ci-dessus, devront satisfaire brevets d’aptitude de capitaine et d’officieraux conditions requises en matière de ser- chargé de quart à la passerelle à bord desvice, d’âge, de formation, de qualification et navires non assujettis à la convention (So-d’aptitude physique. las 74).Art. 11. - Les candidats aux brevets d’apti- A- Conduite des navires de commercetude et certificats d’aptitude énumérés auxparagraphes A, B, C et D de l’article 3 ci- a) navigation sans restriction et res-dessus, doivent remplir les conditions sui- treinte :vantes : 102

De la navigation maritime et des gens de mer Art. 387Art. 12. - Le diplôme de matelot filière capitaine à bord de navires d’une jauge« pont » est délivré après examen à l’issue brute inférieure à trois mille (3000) effec-d’une formation. tuant une navigation sans restriction et restreinte, est délivré après examen auxLes modalités et les conditions de déli- candidats titulaires du brevet d’aptitudevrance du diplôme de matelot filière « pont » d’officier chargé du quart à la passerelle àsont fixées par arrêté du ministre chargé de bord de navires d’une jauge brute égale oula marine marchande. supérieure à cinq cents (500), obtenu dans les conditions fixées à l’article 15 ci-dessus,Art. 13. - Le certificat d’aptitude de mate- réunissant, après l’obtention dudit brevet,lot faisant partie d’une équipe de quart à la douze (12) mois de navigation effective enpasserelle à bord de navires d’une jauge cette qualité à bord de navires d’une jaugebrute égale ou supérieure à cinq cents brute inférieure à trois mille (3000).(500), est délivré aux candidats titulairesdu diplôme de matelot filière « pont », ayant Art. 17. - Le brevet d’aptitude de capitaine àsuivi une formation pratique de six (6) mois bord de navires d’une jauge brute inférieuredont deux (2) mois en qualité de matelot à trois mille (3000) effectuant une naviga-chargé de quart à la passerelle à bord de tion sans restriction et restreinte est déli-navires, attesté d’un registre de formation. vré après examen aux candidats titulaires du brevet d’aptitude de second capitaine àArt. 14. - Le certificat d’aptitude de marin bord de navires d’une jauge brute inférieurequalifié « pont » servant à bord de navires à trois mille (3000), obtenu dans les condi-d’une jauge brute égale ou supérieure à tions fixées à l’article 16 ci-dessus, réunis-cinq cents (500), est délivré aux candidats sant, après l’obtention dudit brevet, douzetitulaires de certificat d’aptitude de mate- (12) mois de navigation effective en cettelot faisant partie d’une équipe de quart à qualité à bord de navires d’une jauge brutela passerelle, obtenu dans les conditions inférieure à trois mille (3000).fixées à l’article 13 ci-dessus, réunissant,après l’obtention dudit certificat, dix-huit Art. 18. - Le brevet d’aptitude de second ca-(18) mois de navigation effective en cette pitaine à bord de navires d’une jauge brutequalité. égale ou supérieure à trois mille (3000) effectuant une navigation sans restriction etArt. 15. - Le brevet d’aptitude d’officier restreinte, est délivré, après examen, auxchargé du quart à la passerelle à bord de candidats titulaires :navires d’une jauge brute égale ou supé-rieure à cinq cents (500) effectuant une 1- d’un brevet d’aptitude d’officier chargénavigation sans restriction ou restreinte, de quart à la passerelle à bord de naviresest délivré après examen aux candidats d’une jauge brute égale ou supérieure àtitulaires du diplôme d’ingénieur d’État en cinq cents (500), obtenu dans les condi-science de la navigation, conformément à tions fixées à l’article 15 ci-dessus, réunis-la réglementation en vigueur, réunissant, sant, après l’obtention dudit brevet, douzeaprès l’obtention dudit diplôme, douze (12) (12) mois de navigation effective en cettemois de navigation effective en qualité qualité à bord de navires d’une jauge bruted’élève officier, dont six (6) mois, au moins, supérieure à trois mille (3000) ; ouà des tâches liées au quart à la passerelle àbord de navires d’une jauge brute égale ou 2- d’un brevet d’aptitude de second capi-supérieure à cinq cents (500), attesté d’un taine à bord de navires d’une jauge bruteregistre de formation. inférieure à trois mille (3000) effectuant une navigation sans restriction et restreinte, ob-Art. 16. - Le brevet d’aptitude de second tenu dans les conditions fixées à l’article 16103

Code maritime Art. 387ci-dessus, réunissant, après l’obtention Art. 22. - Le diplôme de patron à la navi-dudit brevet, douze (12) mois de navigation gation côtière est délivré aux candidatseffective en cette qualité à bord de navires élèves, après examen, à l’issue d’une for-d’une jauge brute inférieure à trois mille mation.(3000) ; ou Les modalités et les conditions de déli-3- d’un brevet d’aptitude de capitaine à bord vrance du diplôme de patron à la navigationde navires d’une jauge brute inférieure à côtière sont fixées par arrêté du ministretrois mille (3000) effectuant une navigation chargé de la marine marchande.sans restriction et restreinte, obtenu dansles conditions fixées à l’article 17 ci-dessus, Art. 23. - Le brevet d’aptitude d’officierréunissant, après l’obtention dudit brevet, chargé du quart à la passerelle à bord desix (6) mois de navigation effective en cette navires d’une jauge brute inférieure à cinqqualité à bord de navires d’une jauge brute cents (500) effectuant une navigation àinférieure à trois mille (3000). proximité du littoral, est délivré, après exa- men, aux candidats titulaires du diplômeArt. 19. - Le brevet d’aptitude de capitaine de patron à la navigation côtière, réunis-à bord de navires d’une jauge brute égale sant, après l’obtention dudit diplôme, douzeou supérieure à trois mille (3000) effectuant (12) mois de navigation effective en qualitéune navigation sans restriction et restreinte d’élève officier, attesté d’un registre de for-est délivré après examen aux candidats mation.titulaires du brevet de second capitaine àbord des navires d’une jauge brute égale ou Art. 24. - Le brevet d’aptitude de capitaine àsupérieure à trois mille (3000) obtenu dans bord de navires d’une jauge brute inférieureles conditions fixées à l’article 18 ci-dessus, à cinq cents (500) effectuant une naviga-réunissant, après l’obtention dudit brevet, tion à proximité du littoral, est délivré, aprèsdouze (12) mois de navigation effective en examen, aux candidats titulaires du brevetcette qualité. d’aptitude d’officier chargé de quart à la passerelle à bord de navires d’une jaugeb) navigation à proximité du littoral : brute inférieure à cinq cents (500) obtenu dans les conditions fixées à l’article 23 ci-Art. 20. - Le diplôme de capacitaire à la na- dessus, réunissant, après l’obtention duditvigation côtière est délivré, après examen, brevet, douze (12) mois de navigation ef-à l’issue d’une formation. fective en cette qualité.Les modalités et les conditions de déli- Art. 25. - Le diplôme de lieutenant au ca-vrance du diplôme de capacitaire à la na- botage est délivré aux candidats élèves,vigation côtière sont fixées par arrêté du et aux titulaires du diplôme de patron à laministre chargé de la marine marchande. navigation côtière justifiant du brevet d’apti-Art. 21. - Le certificat d’aptitude de capa- tude correspondant, après examen, à l’is-citaire à la navigation côtière à bord de sue d’une formation.navires d’une jauge brute inférieure à cin- Les modalités et les conditions de déli-quante (50) pratiquant une navigation ef- vrance du diplôme de lieutenant au cabo-fectuée à moins de douze (12) miles des tage sont fixées par arrêté du ministre char-côtes, est délivré, après examen, aux can- gé de la marine marchande.didats titulaires du diplôme de capacitaire àla navigation côtière réunissant dix-huit (18) Art. 26. - Le brevet d’aptitude d’officiermois de navigation effective dans un ser- chargé du quart à la passerelle à bord device pont, attesté d’un registre de formation. navires d’une jauge brute inférieure à trois mille (3000) effectuant une navigation à 104

De la navigation maritime et des gens de mer Art. 387proximité du littoral, est délivré, après exa- arrêté du ministre chargé de la marine mar-men, aux candidats titulaires du diplôme de chande.lieutenant au cabotage, réunissant, après Art. 30. - Le certificat d’aptitude de mate-l’obtention dudit diplôme, douze (12) mois lot faisant partie d’une équipe de quartde navigation effective en qualité d’élève dans une chambre des machines à bordofficier, attesté d’un registre de formation à d’un navire dont l’appareil de propulsionbord de navires d’une jauge brute inférieure principal a une puissance propulsive égaleà trois mille (3000), effectuant une naviga- ou supérieure à sept cent cinquante (750)tion à proximité du littoral. kilowatts, est délivré aux candidats titulairesArt. 27. - Le diplôme de capitaine au cabo- du diplôme de matelot filière « machine »,tage est délivré aux titulaires du diplôme ayant suivi une formation pratique de sixde lieutenant au cabotage justifiant du (6) mois dont deux (2) mois en qualité debrevet d’aptitude correspondant et réunis- matelot faisant partie d’une équipe de quartsant, après l’obtention dudit brevet, douze dans une chambre des machines, attesté(12) mois de navigation effective en qualité d’un registre de formation.d’officier chargé du quart à la passerelle à Art. 31. - Le certificat d’aptitude de marinbord de navires d’une jauge brute inférieure qualifié machine servant à bord d’un navireà trois mille (3000) effectuant une naviga- dont l’appareil de propulsion principal a unetion à proximité du littoral, après examen, à puissance propulsive égale ou supérieurel’issue d’une formation. à sept cent cinquante (750) kilowatts, estLes modalités et les conditions de déli- délivré aux candidats titulaires de certificatvrance du diplôme de capitaine au cabo- d’aptitude de matelot faisant partie d’unetage sont fixées par arrêté du ministre char- équipe de quart à la machine, obtenu dansgé de la marine marchande. les conditions fixées à l’article 30, réu-Art. 28. - Le brevet d’aptitude de capi- nissant, après l’obtention dudit certificat,taine à bord de navires d’une jauge brute douze (12) mois de navigation effective eninférieure à trois mille (3000) effectuant une cette qualité.navigation à proximité du littoral, est délivré, Art. 32. - Le diplôme de matelot électro-après examen, aux candidats titulaires du technicien est délivré après examen à l’is-diplôme de capitaine au cabotage et du bre- sue d’une formation.vet d’aptitude d’officier chargé de quart à la Les modalités et les conditions de déli-passerelle à bord des navires d’une jauge vrance du diplôme de matelot électrotech-brute inférieure à trois mille (3000), obtenu nicien sont fixées par arrêté du ministredans les conditions fixées à l’article 26 ci- chargé de la marine marchande.dessus, réunissant, après l’obtention duditbrevet, vingt-quatre (24) mois de navigation Art. 33. - Le certificat d’aptitude de mateloteffective en cette qualité. électrotechnicien servant à bord d’un navireB- Conduite des machines des navires dont l’appareil de propulsion principal a unede commerce puissance propulsive égale ou supérieure à sept cent cinquante (750) kilowatts, est déli-Art. 29. - Le diplôme de matelot filière « ma- vré aux candidats titulaires du diplôme dechine » est délivré, après examen, à l’issue matelot électrotechnicien, réunissant, aprèsd’une formation. l’obtention dudit diplôme, douze (12) mois de navigation effective en cette qualité.Les modalités et les conditions de déli-vrance du diplôme de matelot filière « ma- Art. 34. - Le diplôme d’officier électrotech-chine » sont fixées par nicien est délivré après examen à l’issue 105

Code maritime Art. 387d’une formation. Art. 38. - Le brevet d’aptitude d’officier mécanicien chargé du quart à la machineLes modalités et les conditions de déli- à bord de navires dont l’appareil de propul-vrance du diplôme d’officier électrotechni- sion principal a une puissance propulsivecien sont fixées par un arrêté du ministre égale ou supérieure à sept cent cinquantechargé de la marine marchande. (750) kilowatts, est délivré après examen aux candidats titulaires d’un diplôme d’ingé-Art. 35. - Le brevet d’aptitude d’officier nieur d’État en mécanique navale, confor-électrotechnicien servant à bord d’un navire mément à la réglementation en vigueur,dont l’appareil de propulsion principal a une réunissant, après l’obtention dudit diplôme,puissance propulsive égale ou supérieure à douze (12) mois de navigation effective ensept cent cinquante (750) kilowatts, est déli- qualité d’élève officier à bord de naviresvré, après examen, aux candidats titulaires dont l’appareil de propulsion principal a unedu diplôme d’officier électrotechnicien, puissance propulsive égale ou supérieure àayant accompli une formation aux tech- sept cent cinquante (750) kilowatts, dont sixniques d’atelier combinée à un service en (6) mois, au moins, à des tâches liées aumer approuvé d’une durée de douze (12) quart à la machine, attesté d’un registre demois au moins, dont six (6) mois, au moins, formation.de service en mer en qualité d’élève officier,attesté d’un registre de formation. Art. 39. - Le diplôme d’officier mécanicien de deuxième (2e) classe est délivré auxArt. 36. - Le diplôme de lieutenant méca- titulaires du diplôme de lieutenant mécani-nicien de deuxième (2e) classe est délivré cien de deuxième (2e) classe, après exa-aux candidats élèves, après examen à l’is- men, à l›issue d›une formation.sue d’une formation.Les modalités et les conditions de déli- Les modalités et les conditions de déli-vrance du diplôme de lieutenant mécani- vrance du diplôme d›officier mécaniciencien de deuxième (2e) classe sont fixées de deuxième (2e) classe sont fixées parpar arrêté du ministre chargé de la marine arrêté du ministre chargé de la marine mar-marchande. chande.Art. 37. - Le brevet d’aptitude d’officier Art. 40. - Le brevet d’aptitude de secondmécanicien chargé du quart à la machine à mécanicien à bord de navires dont l’appa-bord de navires dont l’appareil de propulsion reil de propulsion principal a une puissanceprincipal a une puissance propulsive égale inférieure à trois mille (3000) kilowatts,ou supérieure à sept cent cinquante (750) est délivré, après examen, aux candidatskilowatts et inférieure à trois mille (3000) titulaires d’un diplôme d’officier mécanicienkilowatts, est délivré, après examen, aux de deuxième (2e) classe obtenu dans lescandidats titulaires du diplôme de lieute- conditions fixées par l›article 39 ci-dessus,nant mécanicien de deuxième (2e) classe, réunissant, après l›obtention dudit diplôme,réunissant douze (12) mois de navigation douze (12) mois de navigation effective eneffective en qualité d›élève officier à bord qualité d›officier chargé de quart à la ma-de navires dont l›appareil de propulsion chine à bord de navires dont l›appareil deprincipal a une puissance propulsive égale propulsion principal a une puissance pro-ou supérieure à sept cent cinquante (750) pulsive égale ou supérieure à sept cent cin-kilowatts et inférieure à trois mille (3000) quante (750) kilowatts et inférieure à troiskilowatts, dont six (6) mois, au moins, à des mille (3000) kilowatts.tâches liées au quart à la machine, attestéd›un registre de formation. Art. 41. - Le brevet d’aptitude de chef mé- canicien à bord de navires dont l’appareil 106

De la navigation maritime et des gens de mer Art. 387de propulsion principal a une puissance Art. 43. - Le brevet d’aptitude de chef mé-inférieure à trois mille (3000) kilowatts, canicien à bord de navires dont l’appareilest délivré, après examen, aux candidats de propulsion principal a une puissancetitulaires de brevet d’aptitude de second égale ou supérieure à trois mille (3000)mécanicien à bord de navires dont l’appa- kilowatts, est délivré, après examen, auxreil de propulsion principal a une puissance candidats titulaires du brevet d’aptitudepropulsive inférieure à trois mille (3000) de second mécanicien à bord de navireskilowatts, obtenu dans les conditions fixées dont l’appareil de propulsion principal a uneà l’article 40 ci-dessus, réunissant, après puissance propulsive égale ou supérieurel’obtention dudit brevet, douze (12) mois de à trois mille (3000) kilowatts, obtenu dansnavigation effective en cette qualité à bord les conditions fixées à l’article 42 ci-dessus,de navires dont l’appareil de propulsion réunissant, après l’obtention dudit brevet,principal a une puissance inférieure à trois douze (12) mois de navigation effective enmille (3000) kilowatts. cette qualité.Art. 42. - Le brevet d’aptitude de second C- Conduite des navires de pêche :mécanicien à bord de navires dont l’appa-reil de propulsion principal a une puissance Art. 44. - le diplôme de conduite des na-propulsive égale ou supérieure à trois mille vires d’aquaculture d’une longueur infé-(3000) kilowatts, est délivré, après examen, rieure à vingt-quatreaux candidats titulaires du diplôme d’ingé-nieur d’État en mécanique navale et du bre- (24) mètres armés pour l’exploitation aqua-vet d’aptitude : cole dans la zone de navigation côtière, est délivré aux candidats élèves, après exa-1- de second mécanicien à bord de navires men, à l’issue d’une formation.dont l’appareil de propulsion principal a unepuissance inférieure à trois mille (3000) Les modalités et les conditions de déli-kilowatts, réunissant, après l’obtention du- vrance du diplôme de conduite des naviresdit brevet, douze (12) mois de navigation d’aquaculture sont fixées par arrêté conjointeffective en cette qualité ; ou du ministre chargé de la marine marchande et du ministre chargé de la pêche.2- d’officier mécanicien chargé du quart àla machine à bord de navires dont l’appa- Art. 45. - le certificat d’aptitude de conduitereil de propulsion principal a une puissance de navires d’aquaculture d’une longueurpropulsive égale ou supérieure à sept cent inférieure à vingt-quatre (24) mètres arméscinquante (750) kilowatts, réunissant, après pour l’exploitation aquacole dans la zonel’obtention dudit brevet, douze (12) mois de navigation côtière, est délivré aux can-de navigation effective à bord de navires didats titulaires du diplôme de conduitedont l’appareil de propulsion principal a une des navires d’aquaculture d’une longueurpuissance propulsive égale ou supérieure à inférieure à vingt-quatre (24) mètres arméstrois mille (3000) kilowatts en cette qualité ; pour l’exploitation aquacole dans la zone deou navigation côtière justifiant six (6) mois de navigation effective à bord des navires de3- de chef mécanicien à bord de navires pêche.dont l’appareil de propulsion principale aune puissance inférieure à trois mille (3000) Art. 46. - Le diplôme de matelot qualifié àkilowatts, réunissant, après l’obtention dudit bord de navires de pêche d’une longueurbrevet, six (6) mois de navigation effective égale ou supérieure à vingt-quatre (24)en cette qualité. mètres, est délivré aux candidats élèves après examen à l’issue d’une formation.107

Code maritime Art. 387Les modalités et les conditions de déli- après examen, aux candidats titulaires duvrance du diplôme de matelot qualifié sont diplôme de patron côtier à la pêche ou dufixées par arrêté conjoint des ministres diplôme de lieutenant de pêche, réunissant,chargés de la marine marchande et de la après l’obtention desdits diplômes, douzepêche. (12) mois de navigation effective à la pêche en qualité d’élève officier à bord de naviresArt. 47. - Le certificat d’aptitude de matelot de pêche d’une longueur égale ou supé-qualifié à bord de navires de pêche d’une rieure à douze (12) mètres et inférieure àlongueur égale ou supérieure à vingt-quatre vingt-quatre (24) mètres armés à la naviga-(24) mètres, est délivré aux candidats titu- tion à la pêche côtière.laires de diplôme de matelot qualifié, ayantsuivi une formation pratique de six (6) mois, Art. 53. - Le brevet d’aptitude d’officierattesté d’un registre de formation. chargé de quart à la passerelle à bord de navires de pêche d’une longueur égale ouArt. 48. - Le diplôme de capacitaire à la supérieure à vingt-quatre (24) mètres ar-pêche est délivré aux candidats élèves, més à la navigation à la pêche au large, estaprès examen, à l’issue d’une formation. délivré, après examen, aux titulaires du di- plôme de lieutenant de pêche obtenu dansArt. 49. - Le certificat d’aptitude de capa- les conditions fixées à l’article 51 ci-dessus,citaire à la pêche a bord de navires d’une réunissant, après l’obtention dudit diplôme,longueur inférieure à douze (12) mètres ar- douze (12) mois de navigation effective enmés à la navigation à la pêche côtière, est qualité d’élève officier à bord de navires dedélivré, après examen, aux candidats titu- pêche d’une longueur égale ou supérieurelaires du diplôme de capacitaire à la pêche, à vingt-quatre (24) mètres armés à la na-réunissant, après l’obtention dudit diplôme, vigation à la pêche au large, attesté d’undix-huit (18) mois de navigation effective en registre de formation.qualité d’élève à bord de navires de pêched’une longueur inférieure à douze (12) Art. 54. - Le brevet d’aptitude d’officiermètres armés à la navigation à la pêche chargé de quart à la passerelle à bord descôtière, attesté d’un registre de formation. navires de pêche d’une longueur égale ou supérieure à vingt-quatre (24) mètresArt. 50. - Le diplôme de patron côtier à la armés à la navigation à la grande pêche,pêche est délivré aux candidats élèves, est délivré, après examen, aux titulairesaprès examen à l’issue d’une formation. du diplôme de lieutenant de pêche obtenu dans les conditions fixées à l’article 51 ci-Art. 51. - Le diplôme de lieutenant de pêche dessus, réunissant, après l’obtention duditest délivré aux candidats élèves, après exa- diplôme, dix-huit (18) mois de navigationmen, à l’issue d’une formation. effective en qualité d’élève officier à bord de navires de pêche d’une longueur égaleLes modalités et les conditions de délivrance ou supérieure à vingt-quatre (24) mètresdes diplômes prévus aux articles 48, 50 et armés à la navigation à la pêche au large,51 sont fixées par des arrêtés conjoints des attesté d’un registre de formation.ministres chargés de la marine marchandeet de la pêche. Art. 55. - Le diplôme de patron de pêche est délivré aux candidats élèves après exa-Art. 52. - Le brevet d’aptitude de capitaine men à l’issue d’une formation, aux titulairesde navires de pêche d’une longueur égale du diplôme de lieutenant de pêche justifiantou supérieure à douze (12) mètres et infé- des brevets suivants :rieure à vingt-quatre (24) mètres armés àla navigation à la pêche côtière, est délivré, 108

De la navigation maritime et des gens de mer Art. 3871- de capitaine à bord de navires de pêche Les modalités et les conditions de déli-d’une longueur égale ou supérieure à douze vrance du diplôme de capitaine de pêche(12) mètres et inférieure à vingt-quatre (24) sont fixées par arrêté conjoint des ministresmètres armés à la navigation à la pêche chargés de la marine marchande et de lacôtière, obtenu dans les conditions fixées à pêche.l’article 52 ci-dessus ; ou Art. 58. - Le brevet d’aptitude de capitaine2- d’officier chargé de quart à la passerelle à bord de navires de pêche d’une longueurà bord de navires de pêche d’une longueur égale ou supérieure à vingt-quatre (24)égale ou supérieure à vingt-quatre (24) mètres armés à la navigation à la grandemètres armés à la navigation à la pêche au pêche, est délivré après examen, aux titu-large ou à la navigation de grande pêche, laires du diplôme de capitaine de pêche,obtenu dans les conditions fixées aux ar- réunissant douze (12) mois de navigationticles 53 et 54 ci-dessus. effective en qualité soit :Les modalités et les conditions de déli- 1- de capitaine à bord de navires de pêchevrance du diplôme de patron de pêche d’une longueur égale ou supérieure à vingt-sont fixées par arrêté conjoint des ministres quatre (24) mètres armés à la navigation àchargés de la marine marchande et de la la pêche au large ; oupêche. 2- d’officier chargé de quart à la passerelleArt. 56. - Le brevet d’aptitude de capitaine à bord de navires de pêche d’une longueurde navires de pêche d’une longueur égale égale ou supérieure à vingt-quatre (24)ou supérieure à vingt-quatre (24) mètres mètres armés à la navigation à la grandearmés à la navigation à la pêche au large, pêche.est délivré, après examen, aux candidatstitulaires du diplôme de patron de pêche, D- Conduite des machines des naviresréunissant vingt-quatre (24) mois de navi- de pêche :gation effective à bord de navires de pêched’une longueur égale ou supérieure à vingt- Art. 59. - Le diplôme de conduite des mo-quatre (24) mètres armés à la navigation à teurs des navires de pêche, dont l’appareilla pêche au large ou armés à la navigation de propulsion principal a une puissanceà la grande pêche. inférieure à cent cinquante (150) kilowatts, est délivré aux candidats élèves, après exa-Art. 57. - Le diplôme de capitaine de pêche men, à l’issue d’une formation.est délivré aux candidats élèves, après exa-men à l’issue d’une formation, aux titulaires Les modalités et les conditions de déli-du diplôme de patron de pêche, réunissant vrance du diplôme de conduite des moteursdouze (12) mois de navigation effective en des navires de pêche sont fixées par arrêtéqualité soit : conjoint des ministres chargés de la marine marchande et de la pêche.1- de capitaine à bord de navires de pêche Art. 60. - Le certificat d’aptitude de conduited’une longueur égale ou supérieure à vingt- des moteurs de navires de pêche dont l’ap-quatre (24) mètres armés à la navigation à pareil de propulsion principal a une puis-la pêche au large ; ou sance inférieure à cent cinquante (150) Ki-2- d’officier chargé de quart à la passerelle lowatts, est délivré aux titulaires du diplômeà bord de navires de pêche d’une longueur de conduite des moteurs de navires deégale ou supérieure à vingt-quatre (24) pêche, réunissant, après l’obtention duditmètres armés à la navigation à la grande diplôme, douze (12) mois de navigationpêche. effective à bord des navires dont l’appareil109

Code maritime Art. 387de propulsion principal a une puissance Art. 65. - Le brevet d’aptitude de chef mé-inférieure à cent cinquante (150) kilowatts. canicien à bord de navires de pêche dont l’appareil de propulsion principal a uneArt. 61. - Le diplôme d’électro-motoriste à puissance inférieure à sept cent cinquantela pêche est délivré aux candidats élèves, (750) kilowatts, est délivré, après examen,après examen, à l’issue d’une formation. aux candidats titulaires du diplôme soit :Les modalités et les conditions de déli- 1- d’officier mécanicien de troisième (3e)vrance du diplôme d’électro-motoriste à la classe, réunissant après l’obtention duditpêche sont fixées par arrêté conjoint des diplôme, vingt-quatre (24) mois de navi-ministres chargés de la marine marchande gation effective en qualité d’élève à bordet de la pêche. de navires dont l’appareil de propulsion principal a une puissance inférieure à septArt. 62. - Le certificat d’aptitude d’électro- cent cinquante (750) kilowatts, attesté d’unmotoriste à bord de navires de pêche dont registre de formation ; oul’appareil de propulsion principal a unepuissance inférieure à quatre cent (400) 2- de Lieutenant mécanicien de deuxièmekilowatts, est délivré, après examen, aux (2e) classe, réunissant après l’obtentiontitulaires du diplôme d’électro-motoriste à dudit diplôme, douze (12) mois de navi-la pêche, obtenu dans les conditions fixées gation effective en qualité d’élève à bordà l’article 61 ci-dessus, réunissant, après de navires dont l’appareil de propulsionl’obtention dudit diplôme, douze (12) mois principal a une puissance inférieure à septde navigation effective en qualité d’élève à cent cinquante (750) kilowatts, attesté d’unbord de navires dont l’appareil de propul- registre de formation.sion principal a une puissance inférieureà quatre cent (400) kilowatts, attesté d’un Art. 66. - Le brevet d’aptitude d’officierregistre de formation. chargé de quart à bord de navires de pêche dont l’appareil de propulsion principal a uneArt. 63. - Le diplôme d’officier mécanicien puissance inférieure à trois mille (3000)de troisième (3e) classe, est délivré, après Kilowatts, est délivré, après examen, auxexamen, à l’issue d’une formation aux candidats titulaires du diplôme de lieute-candidats titulaires du certificat d’aptitude nant mécanicien de deuxième (2e) classe,d’électro-motoriste. réunissant, après l›obtention dudit diplôme, douze (12) mois de navigation effective enLes modalités et les conditions de déli- qualité d›élève officier à bord de naviresvrance du diplôme d’officier mécanicien de dont l›appareil de propulsion principal atroisième (3e) classe sont fixées par arrêté une puissance égale ou supérieure à septconjoint des ministres chargés de la marine cent cinquante (750) kilowatts, attesté d›unmarchande et de la pêche. registre de formation.Art. 64. - Le diplôme de lieutenant méca- Art. 67. - Le diplôme d’officier mécaniciennicien de deuxième (2e) classe est délivré de deuxième (2e) classe, est délivré, aprèsaux candidats élèves, après examen, à examen, aux titulaires du diplôme de lieute-l’issue d’une formation. nant mécanicien de deuxième (2e) classe réunissant douze (12) mois de navigationLes modalités et les conditions de déli- effective, après l’obtention des brevets sui-vrance du diplôme de lieutenant mécani- vants :cien de deuxième (2e) classe, sont fixéespar arrêté conjoint des ministres chargés de 1- de chef mécanicien à bord de naviresla marine marchande et de la pêche. dont l’appareil de propulsion principal a une 110

De la navigation maritime et des gens de mer Art. 387puissance inférieure à sept cent cinquante examens prévus à cet effet.(750) kilowatts ; ou Les conditions de délivrance des permis2- d’officier chargé de quart à bord de na- suscités ainsi que leur modèle sont fixéesvires dont l’appareil de propulsion princi- par arrêté du ministre chargé de la marinepal a une puissance inférieure à trois mille marchande.(3000) kilowatts. F- Radiocommunications :Les modalités et les conditions de déli-vrance du diplôme d’officier mécanicien de Art. 71. - Le certificat restreint de radioté-deuxième (2e) classe sont fixées par arrêté léphoniste (CRR) requis dans le cadre duconjoint des ministres chargés de la marine système mondial de détresse et de sécuritémarchande et de la pêche. en mer (SMDSM) à bord des navires non assujettis à la convention (Solas 74), effec-Art. 68. - Le brevet d’aptitude de second tuant des voyages nationaux, est délivrémécanicien à bord de navires de pêche dans les conditions fixées par un arrêté dudont l’appareil de propulsion principal a une ministre chargé de la poste et des techno-puissance inférieure à trois mille (3000) logies de l’information et de la communica-kilowatts, est délivré, après examen, aux tion.candidats titulaires du diplôme d’officiermécanicien de deuxième (2e) classe, obte- Art. 72. - Le certificat spécial d’opérateurnu dans les conditions fixées à l›article 67 (CSO) des stations radioélectriques requisci-dessus, réunissant, après l›obtention dans le cadre du système mondial de dé-dudit diplôme, douze (12) mois de naviga- tresse et de sécurité en mer (SMDSM) àtion effective à bord de navires de pêche bord des navires non assujettis à la conven-dont l›appareil de propulsion principal a tion (Solas 74), effectuant des voyagesune puissance inférieure à trois mille (3000) internationaux, est délivré aux candidats,kilowatts. après examen, à l’issue d’une formation.Art. 69. - Le brevet d’aptitude de chef mé- Les conditions et les modalités de forma-canicien à bord de navires dont l’appareil tion et d’examen sont fixées par arrêté dude propulsion principal a une puissance ministre chargé de la poste et des techno-inférieure à trois mille (3000) kilowatts, est logies de l’information et de la communica-délivré, après examen, aux candidats titu- tion.laires du brevet de second mécanicien àbord de navires dont l’appareil de propul- Art. 73. - Le certificat restreint d’opérateursion principal a une puissance inférieure à (C. R.O) des stations radioélectriques re-trois mille (3000) kilowatts, obtenu dans les quis dans le cadre du système mondial deconditions fixées à l’article 68 ci-dessus, détresse et de sécurité en mer (SMDSM)réunissant, après l’obtention du dit brevet, est délivré aux candidats, après examen, àdouze (12) mois de navigation effective en l’issue d’une formation.cette qualité. Les conditions et les modalités de forma-E- Conduite des navires de plaisance tion et d’examen sont fixées par un arrêté du ministre chargé de la poste et des tech-Art. 70. - Les permis de conduire des na- nologies de l’information et de la commu-vires de plaisance à moteur de la première nication.(1re) et la deuxième Art. 74. - Le certificat général d’opérateur(2e) catégorie, sont délivrés aux candidats (C.G.O) des stations radioélectriques re-âgés de 18 ans, au moins, ayant subi les quis dans le cadre du système mondial de 111

Code maritime Art. 387détresse et de sécurité en mer (SMDSM) technologies de l›information et de la com-est délivré aux candidats, après examen, à munication.l’issue d’une formation. TITRE 4Les conditions et les modalités de forma-tion et d’examen sont fixées par un arrêté DISPOSITIONS PARTICULIÈRESdu ministre chargé de la poste et des tech-nologies de l’information et de la commu- Art. 77. - Les programmes de formationnication. maritime des écoles, en vue de l’obtention des titres prévus par les dispositions duArt. 75. - Le certificat de radioélectronicien présent décret, doivent satisfaire aux exi-de deuxième (2e) classe est délivré aux gences de la convention STCW 78, tellecandidats qui remplissent les conditions qu’amendée, et validés par l’administrationsuivantes : centrale du ministère des transports.1- être titulaire du certificat général d’opé- Art. 78. - Les programmes de formation durateur (C.G.O) des stations radioélectriques personnel des navires de pêche, en vue derequis dans le cadre du système mondial de l’obtention des titres prévus par les dispo-détresse et de sécurité en mer (SMDSM) ; sitions du présent décret, doivent satisfaire aux exigences de la convention STCW F,2- être titulaire, au moins, du diplôme de et soumis au préalable à une validationtechnicien des radiocommunications ; conjointe des ministres chargés de la ma- rine marchande et de la pêche.3- avoir suivi une formation complémen-taire en électronique et informatique dans Art. 79. - La formation et l’évaluation desun établissement homologué, et réussi à compétences des gens de mer dispen-un examen dont les conditions sont fixées sées par les écoles de formation maritime,par arrêté du ministre chargé de la poste doivent s’inscrire dans le cadre d’un sys-et des technologies de l’information et de la tème de normes de qualité.communication. Les modalités d’application du présentArt. 76. - Le certificat de radioélectronicien article sont définies par arrêté du ministrede première (1re) classe est délivré aux chargé de la marine marchande.candidats qui remplissent les conditionssuivantes : Art. 80. - Les gens de mer, avant leur affec- tation à bord des navires battant pavillon1- être titulaire du certificat général algérien, doivent satisfaire à des forma-d›opérateur (C.G.O) des stations radioé- tions complémentaires de courte durée etlectriques requis dans le cadre du système justifier de certificats de qualification dansmondial de détresse et de sécurité en mer le domaine de la sécurité maritime et de la(SMDSM) ; prévention de la pollution marine.2- être titulaire, au moins, du diplôme de Les modalités d’application du présenttechnicien supérieur ou ingénieur des télé- article sont définies par arrêté du ministrecommunications, option « Maintenance chargé de la marine marchande.électronique » ; Art. 81. - Les modalités d’organisation des3- avoir suivi une formation complémentaire examens professionnels en vue de l’obten-en électronique et informatique dans un tion des titres énumérés aux paragraphesétablissement homologué, et avoir réussi à A et B de l’article 3 ci-dessus, sont définiesun examen, dont les conditions sont fixées par arrêté du ministre chargé de la marinepar arrêté du ministre de la poste et des marchande. 112

De la navigation maritime et des gens de mer Art. 387Art. 82. - Les modalités d’organisation des qui ont été revalidés, suspendus, annulés,examens professionnels en vue de l’obten- déclarés perdus ou détruits, ainsi que lestion des titres énumérés aux paragraphes dispenses qui ont été accordées.C et D de l’article 3 ci-dessus, sont définiespar arrêté conjoint des ministres chargés de Art. 86. - Les visas attestant la délivrancela marine marchande et de la pêche. ou la reconnaissance d’un brevet d’aptitude au titre du présent décret, expirent dès laArt. 83. - Le ministre chargé de la marine fin de la validité dudit brevet d’aptitude oumarchande peut délivrer une dispense, lorsqu’il est retiré, suspendu ou annulé parafin de permettre à un officier ou un marin l’État qui l’a délivré et, en tout état de cause,de servir à bord d’un navire dans les fonc- cinq (5) ans au plus tard après la date de sations pour lesquelles il ne détient pas le délivrance.titre approprié, à condition que le titulairede la dispense possède des qualifications La capacité permettant au titulaire d’un bre-suffisantes pour occuper le poste vacant en vet d’aptitude de servir à bord d’un naviretoute sécurité, dans les conditions et moda- battant pavillon algérien, est indiquée surlités fixées par la convention internationale le modèle de visa dans les mêmes termessur les normes de formation des gens de que ceux utilisés dans le certificat fixantmer, de délivrance des brevets et de veille, l’effectif minimum de sécurité à bord dessusvisée. navires.Art. 84. - Tout officier titulaire d’un brevet Art. 87. - Les renseignements sur l’étatd’aptitude énuméré aux paragraphes A et B des brevets d’aptitude énumérés aux para-de l’article 3 ci-dessus, qui sert en mer ou a graphes A et B de l’article 3 ci-dessus, visasl’intention de reprendre du service en mer et dispenses sont mis à la disposition desaprès une période à terre, doit pour pouvoir État s parties à la convention internatio-continuer à être reconnu apte au service nale sur les normes de formation des gensen mer, justifier auprès de l’administration de mer, de délivrance des brevets et dechargée de la marine marchande à inter- veille susvisée, et aux compagnies qui de-valles réguliers ne dépassant pas cinq (5) mandent à vérifier l’authenticité et la validitéans de : des brevets produits par les gens de mer en vue de leur reconnaissance.1- son aptitude physique notamment en cequi concerne son acuité visuelle et auditive ; Art. 88. - Les gens de mer servant à bord des navires autorisés à battre le pavillon2- sa compétence professionnelle. d’un autre État partie à la convention inter- nationale sur les normes de formation desLes modalités d’application du présent gens de mer, de délivrance des brevetsarticle sont définies par arrêté du ministre et de veille, susvisée, et effectuant unechargé de la marine marchande. navigation régulière à proximité du littoral, sont soumis aux conditions prescrites enArt. 85. - Les brevets et certificats d’aptitude matière de formation, d’expérience ou dedélivrés dans le cadre des dispositions du brevet d’aptitude équivalents à celles impo-présent décret porteront un numéro unique sées aux gens de mer servant à bord desd’enregistrement et sont inscrits dans des navires battant pavillon algérien effectuantregistres tenus par l’administration chargée une navigation à proximité du littoral.de la marine marchande.Sont enregistrés également les brevets et Les gens de mer servant à bord de navirescertificats d’aptitude arrivés à expiration, battant pavillon algérien, n’effectuant pas de navigation à proximité du littoral, sont113

Code maritime Art. 387soumis aux conditions prescrites en ma- la reconnaissance d’un brevet d’aptitudetière de formation, d’expérience ou de bre- auprès d’un autre État partie.vet d’aptitude aux gens de mer servant àbord des navires battant pavillon d’un autre Section IIÉtat partie à la convention internationalesur les normes de formation des gens de Procédures de contrôle par l’État dumer, de délivrance des brevets et de veille, portsusvisée. Art. 91. - Les navires, quel que soit leur pa- TITRE 5 villon, à l’exception de ceux exclus au titre du décret n° 88-88 du 26 avril 1988, sus-PROCÉDURES DE RECONNAISSANCE visé, sont soumis dans les ports algériens, au contrôle effectué au titre de l’État du port DES BREVETS D’APTITUDE ET DE par le personnel de l’administration mari- CONTRÔLE PAR L’ÉTAT DU PORT time locale dûment habilités à vérifier que tous les gens de mer servant à bord sont Section I titulaires d’un brevet d’aptitude ou certificat d’aptitude conforme aux dispositions de laConditions de reconnaissance des bre- convention internationale sur les normes de vets d’aptitude formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille, susvisée, ou dis-Art. 89. - La reconnaissance d’un brevet posent d’une dispense appropriée.d’aptitude, délivré par un autre État, par leministre chargé de la marine marchande Art. 92. - Le contrôle par l’État du port estest subordonnée aux conditions suivantes : effectué par le personnel de l’administration maritime locale et consiste à :1- Les brevets d’aptitude présentés doiventavoir été délivrés par un autre État partie à 1- vérifier que tous les gens de mer ser-la convention internationale sur les normes vant à bord sont titulaires conformément àde formation des gens de mer, de déli- la convention internationale sur les normesvrance des brevets et de veille, susvisée. de formation des gens de mer, de déli- vrance des brevets et de veille, susvisée,2- La partie concernée est disposée à noti- d’un brevet d’aptitude, d’un certificat d’apti-fier toutes modifications importantes appor- tude approprié ou d’une dispense valide, outées aux dispositions prévues pour la for- fournissent un document prouvant qu’unemation et la délivrance des brevets. demande de visa attestant la reconnais- sance a été soumise aux autorités de l’État3. Les exigences concernant les normes de du pavillon ;compétence, la délivrance et la reconnais-sance des brevets d’aptitude et la tenue des 2- vérifier que les brevets d’aptitude et certi-registres sont pleinement respectées, et un ficat d’aptitude n.ont pas été obtenus d’unesystème de normes de qualité instauré tel manière frauduleuse ;que prévu par la convention internationalesur les normes de formation des gens de 3- vérifier que les effectifs, les brevets d’ap-mer, de délivrance des brevets et de veille, titude et les certificats d’aptitude des genssusvisée. de mer servant sur le navire sont conformes aux prescriptions concernant les effectifsArt. 90. - Les visas délivrés par le ministre de sécurité de l’État du pavillon ;chargé de la marine marchande en vertudes dispositions du présent décret pour re- 4- vérifier éventuellement la compétenceconnaître un brevet d’aptitude ne peuvent des gens de mer à assurer leurs fonctionspas être utilisés pour solliciter à nouveau 114

De la navigation maritime et des gens de mer Art. 387sur le lieu de travail conformément aux l’administration chargée de la marine mar-prescriptions édictées par la convention chande.internationale sur les normes de formation Art. 98. - La compagnie doit s’assurer quedes gens de mer, de délivrance des brevets ses navires sont dotés des effectifs requiset de veille, susvisée. conformément aux prescriptions appli-Art. 93. - L’administration maritimes, locale cables de l’administration chargée de ladoit, en outre, procéder à l’évaluation de marine marchande concernant les effectifsl’aptitude des gens de mer à bord du na- de sécurité.vire à respecter les normes de veille et de Art. 99. - La compagnie maritime doitsûreté, selon les conditions et modalités s’assurer que les gens de mer affectés àprescrites par la convention internationale l’un de ses navires, ont suivi une formationsur les normes de formation des gens de de remise à niveau et d’actualisation desmer, de délivrance des brevets et de veille, connaissances, ainsi qu’il est prévu par lasusvisée. convention.Art. 94. - Les manquements dans l’exécu- Art. 100. - La compagnie doit s’assurer quetion des fonctions liées aux brevets d’apti- les documents et renseignements concer-tude et au certificat d’aptitude délivrés dans nant tous les gens de mer employés à bordle cadre des dispositions du présent décret, de ses navires sont tenus à jour et facile-telles que fixées à l’annexe II du présent ment accessibles et qu’ils comprennent,décret, font l’objet d’une enquête par l’admi- sans toutefois s’y limiter, des documentsnistration chargée de la marine marchande et renseignements sur l’expérience de ceset donnent lieu à des sanctions conformé- gens de mer, leur formation, leur aptitudement à la législation et à la réglementation médicale et leur compétence à exercer lesen vigueur. tâches qui leur sont assignées.TITRE 6 Art. 101. - La compagnie doit s’assurer queRESPONSABILITÉS DES COMPAGNIES les gens de mer qu’elle affecte à l’un de sesArt. 95. - Le terme compagnie désigne, navires sont familiarisés avec leurs tâchesau titre du présent décret, le propriétaire spécifiques et avec les dispositifs, les ins-du navire, ou toute personne physique ou tallations, le matériel, les procédures et lesmorale, tel que l’armateur gérant ou l’affré- caractéristiques du navire se rapportantteur coque nue, à laquelle le propriétaire du aux tâches qui leur incombent habituelle-navire a confié la responsabilité de l’exploi- ment à titre régulier ou dans une situationtation du navire. d’urgence.Art. 96. - Les compagnies de navigation Art. 102. - La compagnie doit s’assurer quedont les navires battant pavillon algérien les effectifs du navire peuvent efficacementsont responsables de l’affectation des gens coordonner leurs activités dans une situa-de mer à un service à bord de leurs navires. tion d’urgence et dans l’exercice des fonc- tions essentielles pour la sécurité, la sûretéArt. 97. - La compagnie doit s’assurer que et la prévention ou l’atténuation de la pol-tous les gens de mer affectés à l’un de ses lution ; etnavires détiennent un titre approprié confor- Art. 103. - La compagnie doit s’assurermément aux dispositions de la convention qu’un système de communication vocaleinternationale sur les normes de formation efficace est assuré à tout moment à borddes gens de mer, de délivrance des brevets de ses navires, conformément aux disposi-et de veille, susvisée, et tel que prévu par tions des paragraphes 3 et 4 de la règle 14 115

Code maritime Art. 388du chapitre V de la convention internatio- Safar 1423 correspondant au 16 avril 2002nale pour la sauvegarde de la vie humaine fixant les titres, brevets et certificats de laen mer (Convention SOLAS 1974), tel navigation maritime et les conditions de leurqu’amendée. délivrance demeurent en vigueur jusqu’à la publication des textes d’application du pré- TITRE 7 sent décret au Journal officiel. DISPOSITIONS FINALES Art. 106. - Sont abrogées, les disposi- tions du décret exécutif n° 02-143 du 3Art. 104. - Les dispositions du présent dé- safar 1423 correspondant au 16 avril 2002cret sont précisées, en tant que de besoin fixant les titres, brevets et certificats de lapar voie réglementaire. navigation maritime et les conditions de leur délivrance.Art. 105. - Les dispositions des textes d’ap-plication du décret exécutif n° 02-143 du 3Art. 388 - La qualité de marin est constatée par l’inscription sur la matricule desgens de mer, tenue par l’autorité administrative maritime compétente.Art. 389 - L’immatriculation s’effectue sur la demande de l’intéressé après ledépôt d’un dossier composé de documents justifiant l’accomplissement des condi-tions prévues à l’article 387 ci-dessus.Dès son immatriculation, le marin est soumis aux dispositions du présent code.Art. 390 - L’inscription sur la matricule des gens de mer peut être refusée à toutepersonne lorsqu’elle :a) ne satisfait pas à une ou plusieurs des conditions fixées à l’article 386 ci-dessus,b) a subi une condamnation à une peine criminelle de plus de trois ans de prisonsans sursis,c) lorsqu’une enquête judiciaire est en cours contre elle.Art. 391 - En cas de refus d’immatriculation, l’intéressé peut dans les trois moissuivant la date de notification de la décision de l’administration maritime com-pétente, intenter un recours auprès du ministre chargé de la marine marchande.Art. 392 - Abrogé (Loi n° 98-05 du 25 juin 1998).Art. 393 - Le marin doit, dans l’exercice de ses fonctions, porter un uniforme avec 116

De la navigation maritime et des gens de mer Art. 399les signes et les distinctions de service dont les caractéristiques seront fixées pararrêté du ministre chargé de la marine marchande. Section III Fascicule de navigationArt. 394 - Tout marin doit être en possession d’un fascicule de navigation mari-time qui constitue la pièce d’identité de marin.Art. 395 - Le fascicule de navigation maritime doit mentionner les renseigne-ments concernant le marin et notamment :a) l’indication de ses noms et prénoms,b) sa date de naissance, son lieu de naissance et sa nationalité,c) son signalement et sa photographie,d) son lieu de domicile,e) sa signature et, éventuellement, son empreinte digitale.Art. 396 - Le fascicule de navigation maritime doit mentionner en outre, le nomdu navire, le port et la date d’embarquement, le nom de l’armateur, la date et lelieu de débarquement, le type et le genre de navigation, les fonctions exercées àbord, ainsi que les visites médicales périodiques effectuées.Art. 397 - Le fascicule de navigation maritime est délivré par l’administrationmaritime compétente du lieu d’immatriculation. Cette autorité peut, en outre,limiter éventuellement la durée de validité du fascicule et en indiquer clairementcette mention.À l’étranger, l’autorité consulaire peut établir le document indiqué ci-dessus surla demande du capitaine, valable pendant la durée du voyage jusqu’à l’arrivée dunavire dans le premier port algérien.Art. 398 - L’administration maritime compétente peut délivrer, pour une duréelimitée, des fascicules de navigation maritime aux instructeurs et élèves des écolesde formation maritime, sur la demande du directeur de l’école.Art. 399 - Peuvent également bénéficier d’un fascicule de navigation maritime 117

Code maritime Art. 400valable pour un voyage ou une durée limitée, après autorisation du ministrechargé de la marine marchande :a) les personnes compétentes en matière de navigation maritime, de constructionsnavales, de pêche, se rendant à bord de navires aux fins d’inspections ou derecherches scientifiques,b) les inspecteurs de l’armement,c) les personnes employées par des entreprises maritimes portuaires ou de pêche,placées à bord des navires en vue d’effectuer un stage pratique.Art. 400 - Un arrêté du ministre chargé de la marine marchande détermine laforme et les caractéristiques générales, la durée de validité et précise les condi-tions d’obtention, de délivrance, et de retrait du fascicule de navigation maritime. Section IV Placement et enrôlement des gens de merArt. 401 - Aucune opération de placement ne peut donner lieu au paiement par lemarin d’une rémunération quelconque directe ou indirecte.Art. 402 - L’enrôlement est la formalité qui consiste en l’inscription du marin oude toute autre personne employée au service du navire, sur le rôle d’équipage parl’administration maritime compétente.Art. 403 - Tout navire, sauf les navires de plaisance n’ayant pas d’équipage sala-rié à bord, doit être obligatoirement en possession d’un rôle d’équipage sur lequeldoivent être portés tous les marins embarqués à bord.Le rôle d’équipage d’un navire doit mentionner notamment les noms, prénoms,lieu et date de naissance, nationalité, numéro et lieu d’immatriculation, les condi-tions d’engagement et la fonction à bord, de chaque membre de l’équipage.Art. 404 - Le modèle et les caractéristiques générales du rôle d’équipage et de lacarte de circulation, les périodes de leur validité, les mentions, les inscriptions etles radiations, à porter sur ces documents, sont déterminés par arrêté du ministrechargé de la marine marchande. 118

De la navigation maritime et des gens de mer Art. 410Art. 405 - L’administration maritime compétente doit apposer son visa sur le rôled’équipage du navire après avoir procédé aux vérifications nécessaires concernantles visites médicales périodiques, les conditions de qualification requises ainsique la validité des contrats d’engagement maritime des marins devant embarquer,et mentionner l’enrôlement sur le fascicule de navigation maritime de chaquemembre de l’équipage.Art. 406 - Le rôle d’équipage et la carte de circulation du navire visés et enregis-trés par l’administration maritime compétente constituent les titres de navigationtels qu’ils sont définis aux articles 191, 193 et 194 du présent code.Art. 407 - Tout changement, dans la composition de l’équipage ou de la fonctiond’un ou plusieurs de ses membres pendant la durée d’armement du navire, doitêtre mentionné sur le rôle d’équipage et sur le fascicule de navigation maritimedu marin, et être visé dans les mêmes conditions prévues à l’article 405 ci-dessuspar l’administration maritime compétente.Art. 408 - Si un navire se trouve dans un port étranger, tout changement dansla composition de l’équipage ou la fonction d’un ou plusieurs membres de cetéquipage pendant le voyage, doit être mentionné sur le rôle d’équipage et sur lefascicule de navigation du marin et être visé dans les mêmes conditions prévues àl’article 405 ci-dessus par l’autorité consulaire algérienne.Art. 409 - Dans le cas où l’autorité consulaire algérienne n’est pas représentée auport du lieu de changement prévu à l’article 408 ci-dessus, le capitaine du navirepeut, à titre exceptionnel, en porter mention sur le livre de bord jusqu’au prochainport où l’administration maritime est représentée, auprès de laquelle il doit êtreprocédé aux régularisations nécessaires.Art. 410 - Tout navire doit avoir à bord un équipage qualifié, et en nombre suf-fisant pour assurer :a) la sécurité de la vie humaine en mer,b) les conditions de sécurité, d’hygiène et de travail à bord,c) la durée de travail réglementaire,d) et, d’une manière générale, la bonne exécution de l’expédition entreprise. 119

Code maritime Art. 411Art. 411 - L’équipage du navire est composé du capitaine, des officiers, des autresmarins et des personnes engagées au service du navire.Le pilote fait partie de l’équipage du navire pendant la période de son service àbord.En général, l’équipage du navire est divisé en personnel du pont, personnel desmachines et personnel du service général.Les effectifs et les normes de qualification de l’équipage, ainsi que les conditionsparticulières de service à bord, sont fixés par arrêté du ministre chargé de lamarine marchande pour chaque catégorie de navire selon son tonnage et le genrede navigation auquel il est affecté.Art. 412 - L’équipage est placé sous l’autorité directe du capitaine à bord dunavire, qui est désigné par l’armateur conformément aux dispositions réglemen-taires de qualification.Art. 413 - L’ensemble des membres de l’équipage du navire doit être composé demarins algériens. Le ministre chargé de la marine marchande peut, toutefois, fixerune certaine proportion de marins étrangers dans la composition de l’équipage ouautoriser un marin étranger à s’embarquer au service d’un navire algérien.Art. 414 - Dans un port étranger, le capitaine peut exceptionnellement, et s’il y aurgence, pourvoir au remplacement d’un marin ou pour compléter l’équipage, pardes marins étrangers dont la proportion sera fixée par arrêté du ministre chargé dela marine marchande, pour un voyage défini. Chapitre II Obligations réciproques des gens de mer et de l’armement Section I Obligation des gens de merArt. 415 - Le marin est tenu :a) d’accomplir son travail avec le soin exigé pour la meilleure réalisation des 120

De la navigation maritime et des gens de mer Art. 417tâches du navire,b) d’observer les règlements d’ordre et de discipline en vigueur ainsi que lesmesures édictées en la matière,c) d’observer la discrétion professionnelle,d) d’observer les règles de coopération, d’entraide et de vie commune à bord dunavire,e) de ne pas se livrer à d’autres activités lucratives,f) de prendre soin du navire et de son équipement,g) de préserver l’honneur et la bonne réputation du pavillon algérien,h) de se rendre digne de représenter et de préserver le bon renom du marin algé-rien.Art. 416 - Le marin doit accomplir son travail dans les conditions déterminées parles lois et règlements en vigueur ainsi que les usages.Toutefois en cas d’urgence, le capitaine peut ordonner au marin d’accomplir untravail autre que celui auquel il est affecté. Dans ce cas, le marin conserve sarémunération à moins que les fonctions effectivement exercées soient supérieures.Art. 417 - Les marins utilisés à titre permanent ainsi que ceux placés en réservedoivent :a) se tenir dans les vingt-quatre heures, après notification, à la disposition de leurarmement pour tout embarquement,b) accepter de servir à bord de tout navire de l’armement, suivant leur qualifica-tion ou leur grade,c) exercer éventuellement à terre ou à bord de navires désarmés, dans les emploiscorrespondant à leur catégorie professionnelle entre les périodes d’embarquement, 121

Code maritime Art. 418d) prévenir l’armement dans les soixante-douze heures, en cas de maladie oublessure lorsqu’ils sont à terre et lui adresser au plus tôt les pièces justifiant leurétat de santé.Art. 418 - Lorsqu’il est constaté pendant le voyage de mer un défaut de qualifi-cation requise pour l’accomplissement du service pour lequel le marin est affecté,il peut être astreint à tout autre travail que le capitaine juge pouvoir lui confier.Dans ce cas, le marin est rémunéré en fonction de son nouvel emploi. En casd’une inaptitude au travail à bord du navire à la suite d’un accident ou d’un mau-vais état de santé du marin, les salaires du marin ne peuvent être diminués pendantla durée du voyage considéré.Art. 419 - Lorsque pendant le voyage de mer l’effectif de l’équipage subit unediminution, chaque marin est tenu à la demande du capitaine, d’accomplir untravail supplémentaire.Dans ce cas, le marin est rémunéré en conséquence.Le capitaine doit compléter l’équipage à la prochaine escale du navire, quandcette réduction de l’équipage est de nature à entraîner des difficultés dans la bonneconduite du navire, ou un surmenage des membres de l’équipage aptes au travail.Art. 420 - Le marin est tenu d’accomplir tous les travaux supplémentaires ordon-nés par le capitaine dans les circonstances de force majeure, ou celles où le statutdu navire, des personnes embarquées ou de la cargaison, est en danger ou en descirconstances dont le capitaine est seul apte à les apprécier.Le marin est également tenu de prendre part à une action de sauvetage des autresnavires ou personnes se trouvant en danger ou en perdition en mer.Art. 421 - Le marin doit prendre soin des instruments, des outils et d’autresmoyens mis à sa disposition par l’armateur et veiller à leur conservation.En cas de leur perte, de leur destruction ou de leur détérioration par la faute dumarin, celui-ci est tenu de réparer le préjudice envers l’armateur.Art. 422 - Le marin est tenu d’accorder une attention particulière à l’observation 122

De la navigation maritime et des gens de mer Art. 427des méthodes arrêtées dans son travail pour éviter au mieux des accidents detravail.Le marin est tenu d’accomplir en dehors de ses heures de service et sans unerémunération supplémentaire le travail de mise en ordre de son poste d’équipage,des annexes de ce poste et de ses objets de couchage, et éventuellement de sesustensiles de cuisine. Toutefois au port, l’entretien des aménagements se fait pen-dant les heures normales de service.Art. 423 - Le marin a le droit d’embarquer à bord des denrées ou des objets des-tinés à son usage personnel. Il lui est, toutefois, interdit d’embarquer à son usageou à son compte sans autorisation de l’armateur, des marchandises ou des objetsdestinés à la vente ou qui peuvent menacer la sécurité du navire, des personnesà bord ou la cargaison, de même que les objets dont la possession et le transportsur les navires sont soumis à des dispositions restrictives de la part des autoritésalgériennes ou des autorités des pays où le navire fait escale.Art. 424 - Le marin est tenu de déclarer, en tout temps au capitaine, les quanti-tés exactes de denrées de consommation personnelle et les objets qui sont en sapossession. Il est responsable de toutes les conséquences résultant de ses faussesdéclarations.Art. 425 - Le marin qui contrevient aux dispositions de l’article 422 ci-dessus estresponsable de tous dommages, amendes ou peines fiscales subis de ce fait parle navire.Art. 426 - Les objets et les effets laissés à bord par le marin décédé ou disparu,de même que par le marin qui a quitté le navire pour cause de maladie ou d’autrescauses, doivent faire l’objet d’un inventaire dressé par le capitaine ou son adjoint,assisté de deux marins et remis, sous scellés, à l’armateur pour les transmettre aumarin débarqué ou aux ayants droit du marin décédé ou disparu.Art. 427 - Le capitaine est tenu de mentionner dans le livre de bord tous les évé-nements importants, concernant l’équipage et surtout les circonstances prévuesaux articles 416, 418, 419, 420, 424, 425 et 426.123

Code maritime Art. 428 Section II Obligations de l’armementArt. 428 - (Loi n° 98-05 du 25 juin 1998) L’armateur est tenu :a) d’assurer la navigabilité et la sécurité du navire en exploitation, de l’armer etde l’équiper en installations appropriées, conformément aux règlements et à labonne pratique maritimes,b) d’assurer à bord du navire, un équipage suffisant en nombre et qualité,c) d’assurer les conditions réglementaires d’hygiène et de sécurité du travail àbord du navire,d) d’éviter tout surmenage de l’équipage et supprimer ou restreindre autant quepossible, les heures supplémentaires,e) d’embarquer ou compléter une quantité suffisante et de bonne qualité de vivres,de boissons et de médicaments,f) d’accomplir ses obligations envers les marins conformément aux dispositionslégislatives et réglementaires en vigueur et aux usagers ;g) d’établir des contrats d’engagement écrits aux marins.Art. 429 - Dans le cadre de la réglementation en vigueur, sont à la charge del’armateur tous les soins médicaux nécessaires au marin pendant son voyage enmer et son séjour au port étranger.Art. 430 - L’armateur est tenu d’assurer le marin sur la vie, contre les accidentsdu travail, contre la perte de son aptitude d’exercer la profession de marin parsuite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle et contre laperte de ses effets personnels par suite de naufrage, incendie à bord ou autre casfortuit ou de force majeure pendant le voyage en mer, sans préjudice de laréglementation en vigueur.Un arrêté conjoint du ministre chargé de la marine marchande et du ministre desFinances fixera en tant que de besoin, les conditions requises pour bénéficier decette assurance, les montants et modalités de leur paiement. 124

De la navigation maritime et des gens de mer Art. 435Art. 431 - Sont à la charge de l’armateur les frais funéraires et le rapatriementdu corps du marin en cas de décès survenu à bord ou en cas de décès survenu àterre, à l’étranger, lorsqu’au moment de son décès le marin était à la charge del’armateur.En cas de décès du marin à bord du navire pendant le voyage en mer, sans possibi-lité de l’enterrer ou de rapatrier le corps, le capitaine doit ordonner une immersiondu corps en mer en observant tous les usages maritimes dans ce domaine.Art. 432 - En cas de décès du marin, l’armateur est tenu de payer à sa famille quiest légalement ou en fait à sa charge, une indemnité posthume égale au montantd’un mois de salaire de travail pour chaque année passée au service de l’armateur.L’indemnité posthume est due à la famille du marin en sus des indemnités desécurité sociale. Section III Approvisionnement des gens de mer à bord du navireArt. 433 - L’armateur est tenu de fournir aux marins, pendant toute la durée deleur inscription sur le rôle d’équipage du navire, la nourriture gratuite selon lecaractère et la durée du voyage.Sur les navires pratiquant la navigation côtière, l’armateur peut en payer l’équi-valent en espèces aux marins.La nourriture fournie aux marins doit être saine, en quantité suffisante, de bonnequalité, d’une valeur nutritive et suffisamment variée.Art. 434 - Les navires doivent être armés d’installations, aménagements et équi-pements appropriés pour l’emmagasinage et la manipulation des vivres et de l’eaude même que pour la préparation et le service de cuisine et de table à bord.Le personnel d’approvisionnement de cuisine et de table doit posséder les apti-tudes professionnelles nécessaires, confirmées par certificats ou diplômes decapacité.Art. 435 - Un arrêté interministériel du ministre chargé de la marine marchandeet du ministre de la Santé publique fixe : 125

Code maritime Art. 436a) la composition de la ration journalière minimale de la nourriture fournie auxmarins sur les différentes catégories de navires selon le genre de navigationeffectuée,b) les montants en espèces des équivalents prévus éventuellement, et les condi-tions requises pour en bénéficier,c) le système du contrôle de provisions, de vivres et d’eau ainsi que tous leslocaux et les équipements utilisés pour l’emmagasinage et la manipulation desdenrées alimentaires de même que la cuisine, et de toute autre installation utiliséepour la préparation et le service des repas à bord des navires.Art. 436 - L’équipage du navire a le droit d’élire son délégué pour vérifier pendantle voyage à chaque distribution, les quantités et la qualité des aliments distribués,la composition de la relation journalière, la préparation et le service des repas.Le délégué a le droit de réclamer, auprès du capitaine, de l’armateur ou de l’auto-rité administrative maritime dans la mesure où les membres de l’équipage s’enplaignent, et si les conditions de ravitaillement sur le navire ne sont pas conformesaux règlements.Art. 437 - En cas de réclamation du délégué, prévue à l’article précédent, uneenquête ouverte par le capitaine, l’armateur ou l’autorité administrative mari-time compétente doit examiner les plaintes déposées. Si des irrégularités sontconstatées, l’armateur est tenu de procéder immédiatement aux régularisationsnécessaires.Art. 438 - L’armateur doit assurer sur les navires, à l’exception des navires depêche et des navires pratiquant la navigation côtière, la gestion d’un magasind’approvisionnement pour permettre aux marins de faire des petits achats destinésà leur usage personnel.Ce magasin est géré pour le compte de l’armateur. La liste des marchandises etleurs prix de vente sont fixés par arrêté interministériel du ministre chargé de lamarine marchande et du ministre des Finances. 126

De la navigation maritime et des gens de mer Art. 445 Section IV Hébergement des gens de mer à bord de navireArt. 439 - L’armateur est tenu de mettre, à la disposition des marins à bord dunavire, des aménagements installés convenablement, ventilés, éclairés, chaufféset en proportion au nombre d’occupants et exclusivement réservés à leur usage.Art. 440 - L’armateur est tenu de fournir gratuitement à chaque membre del’équipage un oreiller, deux couvertures en laine, le linge complet de lit, deux ser-viettes dont une serviette de bain, et une moustiquaire lorsque le navire se trouvedans des zones tropicales.Art. 441 - Les objets de couchage fournis par l’armateur sont placés sous la res-ponsabilité des marins qui sont tenus responsables de leur détérioration anormaleou de pertes résultant de leur faute.Les objets susmentionnés doivent être changés, lavés et nettoyés par périodesfixées dans un règlement intérieur, aux frais de l’armateur.Art. 442 - Toute cabine et tout poste de couchage doivent être aménagés et meu-blés de manière à en faciliter la bonne tenue et à assurer un confort raisonnablepour ses occupants.Chaque membre de l’équipage doit avoir à sa disposition une armoire et un tiroirmunis de serrures pour garder ses effets personnels.Art. 443 - Les cabines et les postes de couchage doivent être pourvus de tables oude bureaux et de sièges confortables suivant les besoins.Art. 444 - Pour autant que cela est possible, les couchettes doivent être répartiesde façon à séparer les quarts et à éviter qu’un homme de jour ne partage la mêmecabine que des hommes prenant le quart.À bord des navires touchants des ports infestés de moustiques, l’armateur est tenude prendre les mesures de précaution pour protéger le logement de l’équipage enmunissant de moustiquaires appropriées, les hublots, les ouvertures de ventilationet les portes donnant sur un pont ouvert.Art. 445 - Tout navire qui n’embarque pas de médecin doit être pourvu d’un coffre 127

Code maritime Art. 446à médicaments, d’un type approprié, accompagné d’instructions compréhensibles.L’équipage de tout navire doit être préparé par l’armateur dans le domaine despremiers secours.Art. 446 - Le ministre chargé de la marine marchande fixe par arrêté les condi-tions détaillées concernant les aménagements et l’équipement des différentescatégories de navires pour l’emmagasinage et la manipulation des vivres et pourle logement de l’équipage. Section V Tenue vestimentaire des gens de merArt. 447 - L’armateur doit fournir gratuitement à chaque membre de l’équipage,des vêtements de travail et des vêtements de protection selon le caractère du tra-vail effectué à bord du navire.Les assortiments de ces vêtements, les délais de leur usage, le mode de leur attri-bution et conservation, la responsabilité pécuniaire des membres d’équipage pourla perte et la détérioration anormale de ces vêtements par la faute des usagers, sontdéterminés par un arrêté du ministre de la marine marchande.Art. 448 - L’armateur est tenu de fournir chaque année, à chaque marin engagépour une durée indéterminée ou pour une durée déterminée ne pouvant êtreinférieure à une année, un uniforme complet selon le modèle fixé par arrêté duministre chargé de la marine marchande, contre remboursement de la moitié desfrais par le marin.L’armateur fait l’avance de ces frais et se fait rembourser pour la partie incombantau marin, au moyen de retenues échelonnées sur six mois au plus sur le salaire. Section VI Rapatriement de gens de merArt. 449 - Tout membre de l’équipage de nationalité algérienne et domicilié enAlgérie, débarqué ou délaissé à l’étranger pour une cause quelconque, a le droitau rapatriement et à la conduite au port algérien d’embarquement. 128

De la navigation maritime et des gens de mer Art. 453Sont à la charge de l’armateur les frais de rapatriement et de conduite du marin,s’il est resté à l’étranger pour des raisons indépendantes de sa volonté.Art. 450 - Le membre de l’équipage de nationalité étrangère débarqué ou délaisséen cours ou en fin de contrat, a le droit d’être ramené soit dans son pays, soit àson port d’engagement, soit au port de départ du navire, selon son choix, à moinsque le contrat d’engagement ou une convention postérieure ne le déterminentautrement.Si la résiliation du contrat d’engagement a eu lieu sans faute du marin, les frais derapatriement sont à la charge de l’armateur.Art. 451 - Les frais de rapatriement comprennent toutes les dépenses relativesau transport, au logement et à la nourriture du marin pendant le voyage. Ils com-prennent également les frais d’entretien du marin jusqu’au moment fixé pour sondépart.Lorsque le marin est rapatrié comme membre d’un équipage, il a droit à la rému-nération des services accomplis pendant le voyage. Chapitre III De la discipline des gens de mer Section I Discipline à bord Paragraphe I Autorité à bordArt. 452 - L’autorité à bord du navire sur toute personne embarquée relève ducapitaine, ou à défaut, du marin qui exerce en fait le commandement du navire.Art. 453 - Le capitaine est tenu d’assurer l’ordre et la sécurité à bord du navireet de veiller à la bonne exécution de l’expédition entreprise. À cet effet, il exercetous moyens nécessaires prévus par les dispositions législatives et réglementairesen vigueur. 129

Code maritime Art. 454Art. 454 - En exerçant son autorité pendant le voyage, le capitaine peut faire arrê-ter préventivement toute personne qui se trouve à bord du navire dont la conduiteest considérée dangereuse pour la sécurité du navire, des personnes embarquéesou de la cargaison.■Arrêté du 30 avril 1986 relatif aux dispositions et contenu des pharmacies debord des navires battant pavillon national, modifié et complété par l’arrêté du 18décembre 2001.Article 1er. - (Arrêté du 18 décembre Art. 4. -(Arrêté du 18 décembre 2001) La2001) Le présent arrêté a pour objet de pré- pharmacie de bord est confiée, au méde-ciser les dispositions devant être prises re- cin pour les navires affectés au transportlatives à la pharmacie de bord des navires des passagers. Les pharmacies de bordou au coffre à médicaments. La liste des ou coffres à médicaments sont placés sousproduits et matériels de la pharmacie de la responsabilité d’un « Officier de phar-bord est fixée par instruction conjointement macie » pour les navires de commerce etprise par le ministre chargé de la marine sous la responsabilité d’un marin désignémarchande et par le ministre de la santé. à cet effet pour les navires de servitude et de plaisance.Art. 2. - En application des dispositionsde l’ordonnance n° 76-80 du 23 octobre La garde des médicaments classés subs-1976 portant code maritime, les navires tances psychotropes et dont l’usage estbattant pavillon national affectés à la réglementé, est assurée par le médecin denavigation, au commerce, de plaisance bord pour les navires affectés au transportet de servitude sont tenus de disposer des passagers et par le commandant dud’une pharmacie de bord dont le contenu navire pour les autres navires.est fonction des effectifs et passagersà bord, de la nature et de la durée de Un registre d’entrée et de sortie de ces pro-voyage. duits est tenu par le médecin de bord ou par le commandant du navire suivant le cas.Les navires visés ci-dessus devront êtrepourvus d’une pharmacie de bord ou d’un Art. 5. - Les produits et instruments médi-coffre à médicament d’un type approprié, caux contenus dans les pharmacies deaccompagnés d’instruction compréhen- bord et coffres à médicaments sont rangéssibles même lorsque le navire n’embarque avec ordre, de manière à être aisémentpas de médecins. accessibles,Art. 3. - La liste des médicaments et maté- La liste en est apposée sur la porte des élé-riel médical constituant les pharmacies de ments utilisés aux fins de rangement.bord contenus dans les coffres à médica- Art. 6. -(Arrêté du 18 décembre 2001)ments est établie selon la nomenclature Les flacons et les récipients contenant lesdes produits pharmaceutiques en vigueur médicaments doivent porter, de façon trèsen Algérie et de la pharmacopée interna- lisible, les indications ci-après :tionale. – la dénomination commune internationale 130

De la navigation maritime et des gens de mer Art. 455(DCI) des produits qu’ils renferment ; Art. 10. -(Arrêté du 18 décembre 2001) L’officier chargé de tenir la pharmacie de– le numéro du lot ; bord doit posséder les connaissances né- cessaires et suffisantes en matière de soins– les dates de fabrication et de péremption ; médicaux d’urgence, justifiées par un cer- tificat de soins médicaux d’urgence délivré– la présentation, forme et dosage. par un établissement de formation maritime désigné par le ministre chargé de la marineLes produits destinés à l’usage externe marchande.doivent porter la mention « Pour l’usageexterne ». Art. 11. - Le médecin des gens de mer est chargé de s’assurer, dans le cadre desL’usage de bouteilles de type courant pour visites effectuées à bord des navires, du ni-contenir des solutions médicamenteuses veau de connaissances des marins respon-est formellement interdit. sables des pharmacies de bord et coffres à médicaments.Art. 7. - Des dispositions doivent être prisespour éviter le déplacement ou le bris des Art. 12. - Le contenu des pharmacies dedivers matériels sous l’action des mouve- bord et coffres à médicaments fait l’objetments du navire. de contrôles périodiques. La révision tient compte des progrès enregistrés dans leArt. 8. - Les vaccins, sérums et autres pro- domaine médical.duits qui doivent être conservés à bassetempérature sont placés en chambre froide Art. 13. - Des inspections annuelles portantou dans un réfrigérateur. sur le contenu, le maintien et l’entretien des pharmacies de bord et des coffres à médi-Art. 9. - Les pharmacies de bord et les caments sont assurées conjointement parcoffres à médicaments doivent, par ailleurs les inspecteurs de la navigation maritime etcontenir un (1) livret d’instructions médi- les médecins des gens de mer.cales ou guide médical dûment approuvépar le service de santé. Des rapports sanctionnant ces visites annuelles sont transmis aux services com-Ce livret doit être détaillé pour permettre à pétents de l’administration centrale concer-l’officier responsable ou au marin désigné, née.de donner les premiers soins aux maladesou blessés à bord des navires.Art. 455 - L’emploi de la force physique ou la détention préventive n’est auto-risée que dans le cas où d’autres moyens apparaissent ou s’avèrent insuffisants.L’emploi de la force physique ou la détention préventive peuvent intervenir sile comportement ou l’attitude d’une personne embarquée à bord constituent unemenace pour l’ordre et la sécurité ou entravent la bonne exécution des obligationsdu capitaine.La détention préventive d’une personne à bord du navire ne peut se prolonger 131

Code maritime Art. 456après l’arrivée du navire dans le premier port algérien ou dans le port du paysdont le détenu est citoyen. Dans ces ports, le capitaine doit remettre le détenu avecun rapport concernant sa détention à bord du navire à la disposition de l’autoritécompétente.Art. 456 - Lorsqu’un crime ou un délit a été commis à bord du navire pendant levoyage, le capitaine, après enquête consignée dans un procès-verbal, peut détenirpréventivement l’inculpé et le mettre à bord d’un navire de guerre algérien ou leremettre à la disposition de l’autorité compétente dans le premier port algérien.Art. 457 - Au cas où l’un des membres de l’équipage est soupçonné de transporterà bord du navire des marchandises prohibées au terme de l’article 423 de la pré-sente ordonnance, le capitaine a le droit de procéder à une perquisition.Suivant les résultats de la perquisition et la nature des objets découverts, le capi-taine peut les mettre sous garde ou les préserver d’une autre manière. Si ces objetsmenacent la santé ou la vie des personnes embarquées ou la sécurité du navireou de sa cargaison ou peuvent entraîner à l’encontre du navire des sanctions desautorités compétentes, le capitaine a le droit de les faire détruire.Art. 458 - Tous les moyens employés par la capitaine, dans le cadre de son autoritéà bord du navire, doivent être obligatoirement mentionnés sur le livre de bord. Paragraphe II Relations à bordArt. 459 - Tous les membres de l’équipage sont tenus de coopérer à bord dunavire, d’observer les règles d’entraide et de vie commune, de veiller à laconfiance et au respect mutuels et de contribuer à maintenir l’ordre et la sécuritéà bord, dans l’intérêt commun et la bonne réalisation de leur mission.Art. 460 - Le capitaine est le chef hiérarchique de tous les membres de l’équipageet représente l’armateur à bord du navire.À ce titre, il veille à la bonne exécution des contrats d’engagement maritimeconclus entre l’armateur et les membres de l’équipage et leur donne les instruc-tions nécessaires concernant l’exécution du service à bord. 132

De la navigation maritime et des gens de mer Art. 467Art. 461 - Pendant l’absence du capitaine ou dans le cas où il est empêchéd’exercer ses fonctions à bord du navire, il est remplacé par le second capitaineet, à défaut, dans l’ordre hiérarchique par les officiers du pont jusqu’à ce queparviennent les instructions de l’armateur.Art. 462 - Les officiers responsables du pont, des machines et du service général,sont les supérieurs de tous les membres de l’équipage employés dans leur caté-gorie respective.Art. 463 - Pendant le service du quart ou de garde à bord du navire, l’officier dequart ou de garde des machines, l’officier radio et les officiers responsables desdifférentes catégories à bord sont tenus d’exécuter les ordres de l’officier de quartou de garde du pont, chacun d’eux dans le domaine de son activité.Art. 464 - Le capitaine et tous les autres officiers à bord du navire doivent traiterles subordonnés membres de l’équipage d’une manière juste, équitable et toujoursconformément aux règlements en vigueur.Ils doivent avoir sous leur protection particulière les mineurs, avoir soin de leuréducation professionnelle et se conduire à leur égard en bons pères de famille.Art. 465 - Les membres de l’équipage doivent le respect et la confiance enversleurs supérieurs, obéir à leurs instructions et observer strictement les règlementsde service à bord du navire.Art. 466 - Dans les cas prévus aux articles 452, 453, 455 et 456 ci-dessus, lesmembres de l’équipage doivent prêter au capitaine ou à ses seconds, main-forte,s’ils la requièrent.Toutefois, le marin membre de l’équipage ne doit pas exécuter les ordres de sessupérieurs s’ils constituent une infraction évidente à la législation et à la régle-mentation en vigueur.Art. 467 - Le ministre chargé de la marine marchande précisera en tant que debesoin, les modalités d’application des dispositions du présent chapitre.133

Code maritime Art. 468 Section II Des infractions disciplinairesArt. 468 - (Loi n° 98-05 du 25 juin 1998) Tout membre de l’équipage qui com-met un acte préjudiciable au déroulement normal du service à bord du navire ouà terre s’expose à une sanction disciplinaire.Art. 469 - Sont considérées comme infractions à la discipline du service à borddes navires ou à terre, notamment :a) la négligence dans un service de quart, de garde ou dans un autre service,b) la désobéissance à tout ordre concernant le service donné formellement par unsupérieur,c) l’absence du bord sans autorisation,d) la non-observation des prescriptions relatives à la sécurité et à l’hygiène desconditions du travail de même qu’à l’incendie,e) la dégradation volontaire de matériel, des outils et des objets utiles à la naviga-tion, au chargement ou déchargement des marchandises ou à la sécurité du navire,f) l’introduction ou l’admission volontaire à bord du navire de personnes nonautorisées,g) l’introduction ou l’admission volontaire à bord du navire des objets ou mar-chandises mentionnés à l’article 422 du présent code,h) l’ivresse à bord pendant le service l’ivresse en dehors du navire si elle entraîneun scandale public,i) la non-observation des règles de coopération, d’entraide et de vie commune etparticulièrement le manque de respect mutuel, entre les membres de l’équipage,des insultes de même que les querelles et disputes à bord,j) toutes autres infractions aux règlements maritimes en vigueur.Art. 470 - Tout capitaine commet une infraction à la discipline s’il contrevientaux dispositions du présent code et des textes d’application en ce qui concernenotamment : 134




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