De la navigation maritime et des gens de mer Art. 161Art. 160.5. - (Loi n° 98-05 du 25 juin 1998) A compter du jour de l’inscriptionde la saisie, tout acte juridique portant transfert de la propriété du navire saisi ouinstituant sur celui-ci des droits réels, conclu par le propriétaire, est imposable aucréancier saisissant.Art. 160-6. - (Loi n° 98-05 du 25 juin 1998) Le président du tribunal compétentfixe, par ordonnance de référé, la mise à prix et les conditions de vente du naviresaisi.Sont déduites du prix de vente, les créances constituées par les frais afférents àl’immobilisation du navire, à son gardiennage et à son maintien en sécurité.Art. 160-7. - (Loi n° 10-04 du 15 août 2010) L’armateur du navire saisi est tenude maintenir à bord du navire un effectif minimum de sécurité.En cas d’absence dudit effectif, la juridiction compétente désigne, sur demande del’autorité portuaire concernée, un gardien du navire saisi aux frais du saisi.L’application du présent article est déterminée par voire réglementaire.Art. 160-8. - (Loi n° 98-05 du 25 juin 1998) Nonobstant les dispositions duprésent article et pour des considérations de sécurité, les autorités concernéespeuvent, en tant que de besoin, prendre les mesures nécessaires à l’enlèvementdu navire saisi. Chapitre III Police et sécurité de la navigation maritime Section I Police de la navigation maritime Paragraphe I Définition et classification administrativeArt. 161 - La navigation maritime est celle qui est exercée sur mer et dans leseaux intérieures par des navires tels qu’ils sont définis à l’article 13 de la présenteordonnance. 37
Code maritime Art. 162Art. 162 - La navigation maritime comprend :– la navigation commerciale relative au transport de marchandises et de passagers,– la navigation auxiliaire concernant le pilotage, le remorquage, l’assistance et lesauvetage, le chalandage, le dragage, le sondage, ainsi que la recherche scienti-fique en mer,– la navigation de pêche relative à la capture et l’élevage des animaux marins et àl’exploitation des ressources halieutiques d’une manière générale,– la navigation de plaisance effectuée dans un but d’agrément,– la navigation de servitude exercée en mer, dans les ports et rades par des naviresaffectés particulièrement à un service public à l’exclusion des navires de guerrede la Marine nationale et de navires-garde-côtes. Paragraphe II Zone de navigation maritimeArt. 163 - (Loi n° 98-05 du 25 juin 1998) La navigation commerciale peut êtrepratiquée dans les différentes zones de navigation suivantes :– la navigation à proximité du littoral ;– la navigation restreinte ;– la navigation sans restriction.Art. 164 - La navigation à la pêche peut être pratiquée dans les trois zones sui-vantes :– navigation de pêche côtière ;– navigation de pêche au large ;– navigation de grande pêche.Art. 165 - Les limites des différentes zones de navigation, indiquées auxarticles 163 et 164 ci-dessus, feront l’objet d’un arrêté du ministre chargé de lamarine marchande.Art. 166 - La navigation commerciale entre les ports algériens est réservée au 38
De la navigation maritime et des gens de mer Art. 173pavillon national, sauf dérogation résultant du ministre chargé de la marine mar-chande en application d’accords intergouvernementaux.Art. 167 - Constituent également une zone de navigation réservée au pavillonnational, la navigation auxiliaire et la navigation de servitude effectuées dans leslimites de la mer territoriale.Art. 168 - La navigation maritime entre les ports algériens et les ports de paystiers peut être réservée par voie d’accords intergouvernementaux au pavillon algé-rien et au pavillon de ces pays.Art. 169 - Dans la limite de la mer territoriale, la navigation à la pêche estréservée aux gens de mer et navires algériens, sauf autorisation accordée par leministre chargé de la marine marchande, en application d’accords de réciprocitépour les navires étrangers.Art. 170 - Toute personne qui se rend coupable d’infraction aux dispositions desarticles 166, 167, 168 et 169 ci-dessus sera punie d’une amende de 10.000,00 DAà 100.000,00 DA et d’un emprisonnement de 15 jours à six mois ou de l’une deces deux peines seulement et en cas de récidive, du double d’une de ces deuxpeines et de la saisie du navire. Paragraphe III Le pilotageArt. 171 - Le pilotage consiste dans l’assistance donnée aux capitaines par le per-sonnel de l’Office national des ports, agréé par l’État pour la conduite des naviresà l’entrée et à la sortie des ports, dans les ports, rades et eaux intérieures.Art. 172 - Le pilotage est obligatoire pour tous les navires algériens et étrangersà l’exception de ceux visés à l’article 178 de la présente ordonnance, dans leslimites administratives de chaque port.Art. 173 - Tout navire de commerce, entrant dans la zone où le pilotage est obli-gatoire, est tenu de faire le signal d’appel de pilotage. Les modalités pratiques dessignaux sont celles fixées par les règlements internes des stations de pilotage. Ensortant de la zone précitée, il doit en aviser la station. 39
Code maritime Art. 174Art. 174 - Le pilotage commence à partir du moment où le pilote se présente dansla limite de la station, et se termine lorsque le navire est arrivé à destination, aumouillage, à quai ou à la limite de la station.Art. 175 - (Loi n° 98-05 du 25 juin 1998) Le capitaine doit faciliter l’embarque-ment du pilote qui se présente et doit lui donner tous les moyens nécessaires pouraccoster et monter à bord dans les meilleures conditions de sécurité. Une fois lepilotage accompli, il a les mêmes obligations pour le débarquement du pilote.Le capitaine est tenu de déclarer au pilote qui monte à bord, le tirant d’eau, lavitesse et les conditions d’évolution du navire.Le pilote est chargé, dès sa montée à bord, de présenter au capitaine du navireun plan d’amarrage du navire qui peut faire l’objet de modification de la part ducapitaineArt. 176 - Le pilote est tenu d’assister le navire qui se présente le premier ou pourlequel il est désigné par son tour de service.Toutefois, il doit, nonobstant toute autre obligation de service, prêter d’abord sonassistance au navire en danger, même s’il n’en est pas requis, du moment où il apu constater le péril dans lequel se trouve le navire, ou en être informé.Art. 177 - Durant les opérations de pilotage, le pilote est placé sous le comman-dement du capitaine du navire piloté.En utilisant les services du pilote, le capitaine n’est pas libéré de sa responsabilitépour la manœuvre du navire.Art. 178 - Sont affranchis de l’obligation de pilotage :a) les navires à voile d’une jauge nette inférieure à 100 tonneaux ;b) les navires à propulsion mécanique d’une jauge nette inférieure à 100 ton-neaux ;c) les navires à propulsion mécanique affectés exclusivement à l’amélioration, àl’entretien et à la surveillance des ports et de leurs accès tels que les remorqueurs,les porteurs, les dragues, les chalands etc... ; 40
De la navigation maritime et des gens de mer Art. 182d) les navires des phares et balises.Art. 179 - Abrogé (Loi n° 98-05 du 25 juin 1998).Art. 180 - Le capitaine d’un navire, soumis à l’obligation de pilotage, est tenud’en payer les droits même s’il n’utilise pas les services d’un pilote et sans préju-dice des peines prévues à l’article 188.Art. 181 - Les consignataires de navire ou à défaut le capitaine, sont personnel-lement responsables du paiement des droits à l’entrée et à la sortie de la zone depilotage par le navire.Art. 182 - L’organisation du pilotage, les qualifications professionnelles despilotes ainsi que les règles relatives à l’exercice du pilotage dans chaque port, sontétablies par arrêté du ministre chargé de la marine marchande.■ Décret exécutif n° 06-08 du 9 janvier 2006 fixant l'organisation du pilotage, lesqualifications professionnelles des pilotes et les règles d›exercice du pilotagedans les ports, modifié et complété par le décret exécutif n° 15-08 du 14 janvier2015 et le décret exécutif n° 16-140 du 5 mai 2016.Article 1er. - En application des dispositions et postulant pour l’obtention de l’agrémentde l’article 182 de l’ordonnance n° 76-80 de pilote maritime dans les conditionsdu 23 octobre 1976, susvisée, le présent prévues au présent décret.décret a pour objet de fixer l’organisation dupilotage, les qualifications professionnelles Capitainerie : structure opérationnelle audes pilotes ainsi que les règles relatives à niveau d’un port chargée de la sécuritél’exercice du pilotage dans les ports. et de la régulation du mouvement de la navigation maritime et des missions de CHAPITRE I pilotage et de placement des navires.DES DISPOSITIONS GÉNÉRALES Station de pilotage : structure exerçantArt. 2. - Il est entendu, au sens du présent sous le contrôle de la capitainerie dudécret, par : port, dotée d’un effectif de pilotes et de moyens appropriés, chargée de fournir lesPilote maritime : toute personne physique prestations de pilotage.habilitée à assister le capitaine pour la Pilotine : toute embarcation affectée auconduite de son navire à l’entrée et à la transfert des pilotes vers les navires àsortie des ports, dans les ports, en rade piloter et inversement.et dans les eaux intérieures dans lesconditions fixées par le présent décret. Art. 3. - Conformément aux dispositions de l’article 171 de l’ordonnance n° 76-80 du 23Aspirant pilote : toute personne qualifiée octobre 1976, susvisée, le pilotage consiste 41
Code maritime Art. 182en l’assistance portée par les pilotes aux personnel de la station ;capitaines pour la conduite de leurs naviresà l’entrée et à la sortie des ports, dans les – d’assurer l’application des règlements deports, en rade et dans les eaux intérieures. pilotage et d’organiser le tour de service des pilotes ;Art. 4. - Le pilotage maritime est obligatoiredans les limites administratives de chaque – d’arrêter le planning quotidien desport pour l’ensemble des navires et ce, sans interventions ;préjudice des dispositions de l’article 178de l’ordonnance n° 76-80 du 23 octobre – de veiller à la disponibilité permanente du1976, susvisée. matériel de la station, de son entretien et de son emploi rationnel ;Il est effectué par des pilotes dotés – de s’assurer en permanence de l’aptitudede qualifications et d’expérience des pilotes à assurer le service du pilotage ;professionnelles prévues par le présentdécret. – de vérifier et de viser les bons de pilotage et de contrôler les services qui y sont CHAPITRE II mentionnés ; De l’organisation – de rendre régulièrement compte des activités de la station à la capitainerie Du pilotage maritime relevant de l’autorité portuaire concernée ;Art. 5. - Selon sa destination, chaque port – de porter à la connaissance des autoritésdu territoire maritime national est doté compétentes concernées les incidentsd’une ou de deux stations de pilotage et événements de toute nature liés à ladisposant de personnels pilotes, agréés et sécurité et à la sûreté maritimes, relevés etqualifiés, et de moyens d’action en rapport signalés par les pilotes durant l’exercice deavec l’intensité du trafic portuaire. leurs fonctions.Les modalités de mise en œuvre des Art. 8. - L’organisation du fonctionnementdispositions du présent article sont de chaque station de pilotage est fixéedéterminées par arrêté du ministre chargé par le règlement intérieur de l’autoritéde la marine marchande et des ports1. portuaire dont elle relève, sous réserve des dispositions de l’article 5 ci-dessus.Art. 6. - Dans l’exercice de ses missions,la station de pilotage doit réserver ses Pour remplir ses missions et atteindre sesmoyens, tant humains que matériels, à objectifs, la station de pilotage fonctionnela satisfaction des demandes de pilotage selon le régime de travail permanent.obligatoire au sens de la législation envigueur. Art. 9. - Le pilotage des navires est effectué dans les mêmes conditions et selon lesArt. 7. - La station de pilotage du port mêmes règles dans les zones où le pilotageest placée sous l’autorité d’un chef pilote est obligatoire.assisté d’un chef pilote adjoint chargé :– d’exercer son autorité sur l’ensemble du Art. 10. - L’autorité chargée de la marine marchande est tenue d’effectuer des1 – Selon l›article 4 du décret exécutif n° 15-08 contrôles réguliers pour s’assurer du bondu 14 janvier 2015, l’expression « ministre chargé fonctionnement de la station de pilotagede la marine marchande « est remplacée dans et de la qualité des services rendus auxl‘ensemble des dispositions du décret exécutif navires.n ,06-08 °par l‘expression » ministre chargé de lamarine marchande et des ports.« 42
De la navigation maritime et des gens de mer Art. 182 CHAPITRE III professionnelles et aux conditions définies ci-après : Des qualifications professionnelles Des pilotes maritimes – être titulaire d’un diplôme d’ingénieur d’État en science de la navigation, ou d’unArt. 11. - (Décret exécutif n° 15-08 du 14 diplôme reconnujanvier 2015) L’exercice du pilotage, tel quedéfini ci-dessus, est dévolu aux détenteurs équivalent, et ayant exercé vingt-quatrede qualifications professionnelles telles que (24) mois, au moins, la fonction d’officierprécisées ci-après et agréés aux conditions chargé de quart à la passerelle, ou ;du présent décret : – être titulaire du diplôme de lieutenant– être titulaire du brevet de capitaine à bord au long cours, ou d’un diplôme reconnude navire d’une jauge brute supérieure équivalent et ayant exercé trente-six (36)à 5000 tonneaux ou d’un titre des forces mois, au moins, la fonction d’officier chargénavales reconnu équivalent par le ministre de quart à la passerelle ;chargé de la marine marchande et desports. Les titulaires de brevets de second Les candidats retenus suivant les conditionscapitaine à bord, de navire d’une jauge suscitées, doivent suivre avec succèsbrute supérieure à 5000 tonneaux, peuvent une formation spécifique d’aspirant piloteégalement, en cas de nécessité, être maritime, dispensée auprès de l’écolecandidats à l’exercice de la fonction de nationale supérieure maritime.pilote ; Les aspirants pilotes sont astreints à un– ayant exercé vingt-quatre (24) mois, stage d’une durée de dix-huit (18) mois,au moins, les fonctions de capitaine, ou au moins, sous la conduite d’un chef pilotequarante-huit (48) mois, au moins, la de la station de pilotage du port concernéfonction de second capitaine, à bord des ou d’un instructeur désigné à cet effetnavires pratiquant la navigation restreinte selon des modalités définies par arrêté duou sans restriction ou dix (10) années de ministre chargé de la marine marchandecommandement de navires des forces et des ports au terme de laquelle l’aspirantnavales d’une longueur égale ou supérieure pilote maritime concerné peut être proposéà soixante (60) mètres ; à l’agrément aux fonctions de pilote maritime.– ayant suivi avec succès, en qualitéd’aspirant pilote, un stage d’une durée Art. 11. ter. - (Décret exécutif n° 16-140de douze (12) mois, au moins, pour les du 5 mai 2016) Les postulants pour lecapitaines, et de trente-six (36) mois, au poste d’aspirant pilote, recrutés selon lesmoins, pour les seconds capitaines, sous dispositions visées à l’article 11 bis, sontla conduite d’un chef pilote de la station astreints vis-à-vis de leurs employeurs, àde pilotage du port concerné ou d’un un engagement d’exercice pendant uneinstructeur désigné à cet effet, selon des période d’activité minimale à convenir d’unmodalités définies par arrêté du ministre commun accord entre les deux parties.chargé de la marine marchande et desports. Les conditions générales de la formation spécifique d’aspirant pilote maritime viséesArt. 11. bis. - (Décret exécutif n° 16-140 à l’article ci-dessus, sont fixées par arrêtédu 5 mai 2016) L’exercice du pilotage peut du ministre chargé de la marine marchandeégalement être dévolu, en cas de besoin et et des ports.après formation, à des officiers de la marinemarchande détenteurs de qualifications Art. 12. - Les pilotes sont agréés par le ministre chargé de la marine marchande et 43
Code maritime Art. 182des ports2. recevable la demande, il convoque une commission ad hoc et ce, à l’effet d’évaluerArt. 13. - (Décret exécutif n° 15-08 du 14 les connaissances théoriques du candidatjanvier 2015) La demande d’agrément doit en question et ses compétences pratiques.être formulée Art. 15. - La commission ad hoc, saisie parpar le postulant et déposée par son le ministre chargé de la marine marchandeorganisme employeur auprès du ministrechargé de la marine marchande et des et des ports4, se réunit sur convocation deports, accompagnée des documents son président, dans les quinze (15) jourssuivants : qui suivent, au niveau du port concerné.– un extrait d’acte de naissance ; La commission ad hoc se compose des membres suivants :– un extrait du casier judiciaire (bulletinn° 3), daté de moins de trois (3) mois ; – un représentant du ministre chargé de la marine marchande et des ports5, président ;– une copie conforme du brevet decapitaine ou de second capitaine ou du titre – un représentant de l’administrationéquivalent ; maritime locale dont relève le port concerné ;– une attestation de travail justifiant de – le responsable de la capitainerie du portl’expérience professionnelle d’au moins, concerné ;vingt-quatre (24) mois en qualité decapitaine, ou quarante-huit (48) mois, au – un chef pilote du port concerné ;moins, en qualité de second capitaine àbord des navires pratiquant la navigation – le capitaine du navire à bord duquelrestreinte ou sans restriction ou de dix (10) l’évaluation de l’aptitude est effectuée.années de commandement de navires desforces navales d’une longueur égale ou Lorsque le candidat pilote est destiné à unsupérieure à soixante (60) mètres ; port ayant un trafic pétrolier, la commission doit faire appel à un représentant qualifié du– une attestation de suivi avec succès du secteur chargé des hydrocarbures.stage prévu à l’article 11 du présent décret ; Art. 16. - La commission ad hoc, prévue– une attestation médicale délivrée par les à l’article 14 ci-dessus, est chargée decentres agréés prouvant que le postulant se prononcer sur l’aptitude du candidat àsatisfait à l’aptitude physique. l’exercice de la fonction de pilote maritime.Art. 14. - Lorsque le ministre chargé de la Art. 17. - Les délibérations de la commissionmarine marchande et des ports3 déclare sont consignées sur un registre spécial, coté et paraphé, conformément à la2– Selon l› article 4 du décret exécutif n° 15-08 4 – Selon l› article 4 du décret exécutif n° 15-08du 14 janvier 2015, l’expression « ministre chargé du 14 janvier 2015, l’expression « ministre chargéde la marine marchande « est remplacée dans de la marine marchande » est remplacée dansl‘ensemble des dispositions du décret exécutif l’ensemble des dispositions du décret exécutifn ,06-08 °par l‘expression » ministre chargé de la n° 06-08, par l’expression « ministre chargé de lamarine marchande et des ports.« marine marchande et des ports ».3 – Selon l› article 4 du décret exécutif n° 15-08 5 – Selon l› article 4 du décret exécutif n° 15-08du 14 janvier 2015, l’expression « ministre chargé du 14 janvier 2015, l’expression « ministre chargéde la marine marchande » est remplacée dans de la marine marchande » est remplacée dansl’ensemble des dispositions du décret exécutif l’ensemble des dispositions du décret exécutifn° 06-08, par l’expression « ministre chargé de la n° 06-08, par l’expression « ministre chargé de lamarine marchande et des ports ». marine marchande et des ports ». 44
De la navigation maritime et des gens de mer Art. 182réglementation en vigueur. maritimes sur lequel sont inscrits les pilotes maritimes agréés et portant les informationsLes procès-verbaux des réunions sont les concernant.signés par le président et les membres dela commission. Art. 23. - L’inscription au registre national des pilotes maritimes donne lieu, dansArt. 18. - Lorsque la commission ad hoc tous les cas, à la remise d’un extraitémet un avis favorable, le ministre chargé d’inscription au registre qui doit contenir lesde la marine marchande et des ports6 renseignements suivants :délivre l’agrément de pilote maritime aupostulant. – le nom et l’adresse du pilote maritime ;Art. 19. - L’agrément de pilote maritime est – le numéro d’ordre correspondant à celuipersonnel, précaire et révocable. porté sur le registre y afférent ;Il est délivré pour l’exercice du pilotage – le port d’exercice du pilote maritime.maritime dans le port concerné par le stageprévu ci-dessus. Art. 24. - La délivrance de l’agrément de pilote maritime est refusée si :L’agrément doit indiquer, outre la zonede pilotage auquel il s’applique, toutes – les conditions prévues à l’article 11 ci-les autres conditions et restrictions que dessus nécessaires à sa délivrance ne sontl’autorité peut spécifier, notamment les pas remplies ;dimensions maximales, les tirants d’eauet la jauge des navires que le titulaire est – le postulant ne satisfait pas à l’évaluationhabilité à piloter. aux connaissances théoriques et aux compétences pratiques effectuées par laArt. 20. - Les pilotes maritimes dûment commission ;agréés qui changent de port sont soumisaux conditions et procédures telles que – le postulant a déjà fait l’objet d’un retraitdéfinies par le présent décret. définitif de l’agrément.Ils ne sont cependant soumis qu’à un Art. 25. - Le refus de la délivrance destage de trois (3) mois en vue de leur l’agrément de pilote maritime doit êtrefamiliarisation avec le nouveau port en motivé et notifié par le ministre chargéqualité d’aspirant-pilote. de la marine marchande et des ports8 au postulant.Art. 21. - L’agrément donne lieu à Art. 26. - En cas de refus de la délivrance del’inscription au registre national des pilotes l’agrément de pilote maritime, le postulantmaritimes. peut introduire un recours écrit auprès duArt. 22. - Il est créé, auprès du ministre ministre chargé de la marine marchande etchargé de la marine marchande et des des ports9 en vue :ports7, un registre national des pilotes l’ensemble des dispositions du décret exécutif6 – Selon l› article 4 du décret exécutif n° 15-08 n° 06-08, par l’expression « ministre chargé de ladu 14 janvier 2015, l’expression « ministre chargé marine marchande et des ports ».de la marine marchande » est remplacée dans 8 – Selon l› article 4 du décret exécutif n° 15-08l’ensemble des dispositions du décret exécutif du 14 janvier 2015, l’expression « ministre chargén° 06-08, par l’expression « ministre chargé de la de la marine marchande » est remplacée dansmarine marchande et des ports ». l’ensemble des dispositions du décret exécutif7 – Selon l› article 4 du décret exécutif n° 15-08 n° 06-08, par l’expression « ministre chargé de ladu 14 janvier 2015, l’expression « ministre chargé marine marchande et des ports ».de la marine marchande » est remplacée dans 9 – Selon l› article 4 du décret exécutif n° 15-08 45
Code maritime Art. 182– soit de présenter de nouveaux éléments * absence injustifiée de la station ded’information ou de justification ; pilotage ;– soit d’obtenir un complément d’examen. * ivresse du pilote maritime pendant le service ;La demande de recours doit parvenir auministre chargé de la marine marchande et * incapacité physique temporaire prononcéedes ports10 dans un délai d’un (1) mois à par le médecin habilité par l’administrationcompter de la notification du refus. maritime.Dans ce cas, le ministre chargé de la marine 2- Retrait définitif de l’agrément dans lesmarchande et des ports11 est tenu de se cas ci-après :prononcer dans le mois qui suit la réceptionde la demande de recours. * à la demande du pilote maritime ;Art. 27. - L’agrément de pilote maritime * deux (2) retraits temporaires de l’agrément ;peut être retiré par le ministre chargé dela marine marchande et des ports12 à * faute professionnelle grave dans l’exercicetitre temporaire ou définitif, dans les cas de ses fonctions ;suivants : * délit ou crime maritimes tels que prévus1- Retrait temporaire d’une durée de deux par la législation en vigueur ;(2) à six (6) mois dans les cas ci-après : * radiation de la matricule des gens de* inobservation des règles prescrites pour le mer conformément à la législation et à lapilotage maritime ; réglementation en vigueur ;* désobéissance à tout ordre concernant * incapacité physique permanente dûmentle service de pilotage maritime donné constatée par le médecin habilité par leformellement par le chef pilote ; ministre chargé de la marine marchande et des ports13.du 14 janvier 2015, l’expression « ministre chargé Art. 28. - Les pilotes maritimes dûmentde la marine marchande » est remplacée dans agréés sont soumis à un contrôle d’aptitudel’ensemble des dispositions du décret exécutif professionnelle effectué par le ministren° 06-08, par l’expression « ministre chargé de la chargé de la marine marchande et desmarine marchande et des ports ». ports14 tous les cinq (5) ans.10 – Selon l› article 4 du décret exécutif n° 15-08 CHAPITRE IVdu 14 janvier 2015, l’expression « ministre chargéde la marine marchande » est remplacée dans Des règles d’exercicel’ensemble des dispositions du décret exécutif Du pilotage maritimen° 06-08, par l’expression « ministre chargé de lamarine marchande et des ports ».11 – Selon l› article 4 du décret exécutif n° 15-08 13– Selon l› article 4 du décret exécutif n° 15-08du 14 janvier 2015, l’expression « ministre chargé du 14 janvier 2015, l’expression « ministre chargéde la marine marchande » est remplacée dans de la marine marchande » est remplacée dansl’ensemble des dispositions du décret exécutif l’ensemble des dispositions du décret exécutifn° 06-08, par l’expression « ministre chargé de la n° 06-08, par l’expression « ministre chargé de lamarine marchande et des ports ». marine marchande et des ports ».12 – Selon l› article 4 du décret exécutif n° 15-08 14 – Selon l› article 4 du décret exécutif n° 15-08du 14 janvier 2015, l’expression « ministre chargé du 14 janvier 2015, l’expression « ministre chargéde la marine marchande » est remplacée dans de la marine marchande » est remplacée dansl’ensemble des dispositions du décret exécutif l’ensemble des dispositions du décret exécutifn° 06-08, par l’expression « ministre chargé de la n° 06-08, par l’expression « ministre chargé de lamarine marchande et des ports ». marine marchande et des ports ». 46
De la navigation maritime et des gens de mer Art. 182Art. 29. - Dès leur nomination et pour Art. 36. - Le temps de service de chaqueleur permettre de se faire reconnaître en pilote maritime doit être fixé de tellequalité de pilote maritime, il sera remis par manière que la sécurité maritime ne soit pasl’autorité portuaire aux pilotes maritimes compromise par une quelconque raison.une carte d’identité professionnelle avec À ce titre, le pilote maritime doit refuserphotographie. toute nouvelle affectation à un service s.ilArt. 30. - Selon sa configuration et sa ressent une fatigue telle que la sécuritésituation, chaque port est doté de règles puisse être compromise.particulières d’exercice de pilotage Art. 37. - Les pilotes maritimes ne peuventmaritime dans les eaux et la rade qui lui est s’absenter de leur station de pilotage ni in-liée et précisées par le règlement particulier terrompre momentanément leurs fonctionsd’exploitation et de sécurité du port. sans autorisation.Art. 31. - Les règles d’exercice du pilotage Art. 38. - Les pilotes maritimes doiventmaritime portent, notamment, sur : porter à la connaissance du chef pilote,– les dispositions relatives à l’embarquement de la capitainerie et des autres autoritéset le débarquement du pilote maritime et les compétentes concernées :instructions y afférentes ; – les renseignements contenus dans la– l’échange d’informations, de renseigne- déclaration d’entrée au port susceptiblesments et de données entre le pilote mari- d’entraîner des mesures particulières,time et le capitaine du navire. notamment l’état du navire piloté lorsqu’ilArt. 32. - L’autorité portuaire veille à ce présente un risque pour les personnes àque le personnel pilote connaisse les bord, à la cargaison, les autres navires, lesprescriptions et les procédures en vigueur installations portuaires ou l’environnement ;en la matière et s’y conforme. – les accidents ou incidents qui surviennent pendant le pilotage maritime ;Art. 33. - Le chef pilote veille à ce qu’aucunpilotage maritime ne soit entrepris en – les observations qu’ils peuvent faire àdehors des règles d’exercice prescrites. l’occasion de leur service concernant l’étatIl veille à ce que tous les incidents ou du fond, du balisage et des ouvrages por-perturbations survenus, pendant et après le tuaires ;pilotage maritime, soient notés et portés à – les accidents ou incidents parvenant àsa connaissance par les pilotes maritimes. leur connaissance qui peuvent avoir des ré-Art. 34. - Le chef pilote veille à porter à percussions sur la sécurité de la navigation,la connaissance de l’autorité portuaire les la protection de l’environnement ou l’étatlacunes, perturbations et incidents dont des ouvrages portuaires.se sont rendus responsables les pilotes Les comptes-rendus des pilotes maritimesmaritimes constatés par les capitaines de sont effectués dans les délais et les formesnavires. tels que prévus dans le règlement intérieur concernant chaque station de pilotage.Art. 35. - Le chef pilote doit régler lespériodes de service et de repos des pilotes Art. 39. - Dès que le capitaine entre dansmaritimes dans le respect de la continuité la zone où le pilotage est obligatoire, il doitde service du port. faire le signal d’appel du pilote maritime,Il doit, à ce titre, régler une permanence et le maintenir jusqu’à l’arrivée du piloteentre les pilotes maritimes de la station. maritime. 47
Code maritime Art. 182Art. 40. - Dès réception de la demande navire dans les mêmes conditions après led’appel de pilote, un premier échange de débarquement du pilote maritime au pointrenseignements doit s›établir entre le pilote habituel.maritime et le capitaine du navire portant Lorsque les conditions nautiquesnotamment sur : et météorologiques empêchent1- le nom du navire, sa nationalité et l’embarquement ou le débarquementl›indicatif d›appel ; du pilote maritime au point habituel, une2- la date et l›heure d›arrivée prévues au assistance, dont les modalités sont fixéespoint d›embarquement du pilote maritime ; par le règlement intérieur, peut être fournie à distance par un pilote maritime, à la3- la destination et le poste à quai ; demande du capitaine du navire afin de conseiller ce dernier avant l’embarquement4- toutes autres prescriptions et informations effectif du pilote maritime ou aprèspertinentes. son débarquement. Le pilote maritimeArt. 41. - Muni des renseignements rappe- fournissant cette assistance doit disposerlés ci-dessus, le pilote maritime se place à des moyens lui permettant de suivre labord de sa pilotine au point d’embarque- route du navire et d’être en liaison avecment convenu avec le capitaine du navire celui-ci et avec la capitainerie du port. Cettepour monter dans les meilleures conditions autorité doit, avant toute autorisation oude sécurité à bord du navire à piloter. ordre de mouvement, avoir été clairement informée des conditions, en ce qui concerneUne fois à bord du navire à piloter, le pilote le pilotage, dans lesquelles s’effectuerait lemaritime procède, avec le capitaine du mouvement du navire.navire, à un échange d’informations de Art. 43. - L’échange de tous ces rensei-manière continue et durant toute la phase gnements est effectué dans une langue àdu pilotage maritime sur les procédures convenir d’un commun accord avec le capi-de navigation, les conditions locales et taine du navire et ce, en privilégiant l’usageles caractéristiques du navire et lui fournit d’expressions ou de langages maritimesles conseils et l’assistance adéquats pour normalisés tels qu’édictés par l’Organisa-assurer, dans les meilleures conditions de tion maritime internationale (OMI).sécurité, les manœuvres requises pourl’évolution du navire, son mouillage, son Art. 44. - Le capitaine doit remettre auaccostage et son appareillage avec ou sans pilote maritime la déclaration d’entrée auremorqueur. port dûment renseignée conformément à laArt. 42. - Le pilotage commence à partir du réglementation en vigueur.moment où le pilote maritime se présente Art. 45. - Une fois la prestation du serviceou monte à bord dans la limite de la station de pilotage maritime accomplie, le piloteet se termine lorsque le navire est arrivé maritime remet, au capitaine du navire àà destination, au mouillage, à quai ou à la piloter, les documents adéquats attestantlimite de la station. du service rendu par la station de pilotage etDes conseils peuvent être donnés à ce, en vue de la facturation de la prestationdistance par un pilote maritime à un à l’armateur.capitaine de navire, sur demande de ce Art. 46. - Le capitaine dont le navire doitdernier, pour l’aider dans la conduite de son quitter le port doit remettre à la station denavire en vue de l’embarquement du pilote pilotage une demande contenant toutes lesmaritime au point habituel. Une aide peut indications nécessaires pour que le piloteégalement être apportée au capitaine du maritime soit présent, en temps utile, au 48
Code maritime Art. 258– par les deux tiers des membres de l’équipage dont la réclamation faiteconformément à l’article 232 ci-dessus n’a pas reçu satisfaction.Art. 258 - Le recours doit être formé par écrit, dans un délai qui ne peut excéder10 jours à compter de la date de la transcription de la décision sur le livre desprocès-verbaux d’inspection de sécurité.Art. 259 - Le président de la commission centrale de sécurité saisi d’un recours,en réunit les membres pour statuer dans les cinq jours.Art. 260 - La commission centrale de sécurité entend l’autorité administrativemaritime et l’auteur du recours mais conclut hors de leur présence.Elle notifie sa décision à l’autorité administrative maritime et à l’auteur durecours.Art. 261 - Tout navire est sujet à tout moment dans les ports algériens au contrôlede l’autorité administrative maritime. Ce contrôle a pour objet de vérifier lavalidité des titres de sécurité et de s’assurer que le navire réunit les conditions debonne navigabilité, les conditions de travail, d’hygiène et d’habitabilité à bord etque, d’une manière générale son état correspond aux indications portées sur lestitres de sécurité.Art. 262 - Dans le cas où le navire ne réunit pas les conditions réglemen-taires de sécurité, l’autorité administrative maritime prend toutes les mesuresnécessaires, en particulier par le refus de délivrance de renouvellement deprorogation ou par le retrait des titres de sécurité, pour empêcher le navired’appareiller jusqu’à ce qu’il puisse prendre la mer sans danger pour les pas-sagers et l’équipage.Lorsqu’il s’agit d’un navire étranger, le consul du pays d’immatriculation esttenu informé de cette intervention, lequel peut, sur sa requête, faire inspecterle navire par une commission locale d’inspection en vue de la délivrance à titreprovisoire, des certificats de sécurité correspondants, par l’autorité administra-tive maritime.Art. 263 - Le livre des procès-verbaux d’inspection de sécurité est présenté parle capitaine du navire à tout contrôle de l’autorité administrative maritime. Cetteautorité mentionne toutes ses décisions et observations sur le livre des procès-verbaux d’inspection qu’elle signe à l’issue du contrôle. 76
De la navigation maritime et des gens de mer Art. 273Art. 264 à 267 - Abrogé (Loi n° 98-05 du 25 juin 1998).Art. 268 - (Loi n° 98-05 du 25 juin 1998) Les infractions aux dispositionsréglementaires concernant la sécurité de la navigation maritime prévues dans laprésente loi et les textes pris pour son application, sont constatées par des procès-verbaux établis par :– les inspecteurs de la navigation et du travail maritime du service nationaldes garde-côtes ;– les agents assermentés du service national des garde-côtes.Art. 269 - Les procès-verbaux, signés par l’agent verbalisateur, doivent mention-ner, la date, le lieu, l’heure, la nature de l’infraction constatée, les noms, qualité,domicile des contrevenants et l’identité du navire en infraction.Art. 270 - (Loi n° 98-05 du 25 juin 1998) Tous les procès-verbaux sont transmisau procureur de la République compétent. Une copie est transmise par la voiehiérarchique au ministre chargé de la marine marchande.Art. 271 - Abrogé (Loi n° 98-05 du 25 juin 1998).Art. 272 - La juridiction compétente pour connaître de l’infraction est celle duport du lieu de l’infraction, ou du port algérien de destination ou de départ dunavire si l’infraction a été constatée en mer. Chapitre IV Événements de mer Section I Abordage Paragraphe I Définition et règles généralesArt. 273 - Est considéré comme abordage tout heurt matériel ou collision entreles navires de mer ou entre navires de mer et bateaux de navigation intérieure sansqu’il y ait à tenir compte des eaux où l’abordage s’est produit. 77
Code maritime Art. 274Art. 274 - Tous les engins flottants, sont assimilés, selon les cas, soit aux naviresde mer, soit aux bateaux de navigation intérieure pour l’application de l’articleprécédent.Est assimilé à un abordage au sens du présent chapitre tout heurt survenu entreun navire et un ouvrage fixe ou un objet fixé à un point déterminé lesquels setrouvent sur le domaine public maritime.Est assimilée également à un abordage toute avarie causée par un navire soit àun autre navire, soit aux choses ou personnes se trouvant à leur bord par suite del’exécution ou de l’omission d’une manœuvre dans la navigation ou de l’inobser-vation des règlements, alors même qu’il n’y aurait pas eu directement collisionou heurt.Art. 275 - En cas d’abordage entraînant des dommages à un ou plusieurs navires,aux personnes, ou aux marchandises ou à tout autre bien se trouvant à bord, ouau domaine public maritime, les indemnités dues à raison de ces dommages, sontréglées conformément aux dispositions ci-après, sous réserve des dispositionsrelatives à la limitation de la responsabilité des propriétaires de navires.Art. 276 - Les règles à observer pour tous les navires qui se trouvent dans les eauxqui leur sont accessibles, pour prévenir les abordages, sont arrêtées par le ministrechargé de la marine marchande. Paragraphe II Responsabilité des dommagesArt. 277 - Si l’abordage est causé par la faute de l’un des navires, la réparationdes dommages incombe à celui qui a commis la faute.En particulier, le navire est en infraction si des fautes ont été commises dans l'ar-mement et l’équipement du navire, dans le commandement nautique et l’exécu-tion des manœuvres, ainsi que l’inobservation des règlements pour la préventiondes abordages en mer ou d’autres mesures de sécurité imposées par les règlementsen vigueur, ou par la bonne pratique maritime.Art. 278 - Si l’abordage est causé par la faute commune de deux ou plusieursnavires, la responsabilité de chacun d’eux pour la réparation des dommages est 78
De la navigation maritime et des gens de mer Art. 283proportionnelle à la gravité des fautes respectivement commises.Toutefois, si, d’après les circonstances, la proportion ne peut être établie ou si lesfautes apparaissent comme équivalentes, la responsabilité est partagée par partieségales.Art. 279 - Dans le cas visé à l’article précédent, les dommages causés soit auxnavires, soit à leur cargaison, soit aux effets ou autres biens des équipages, despassagers ou d’autres personnes se trouvant à bord, sont supportés par les naviresen faute, dans la proportion prévue à l’article précédent, sans solidarité à l’égarddes tiers.Les navires en faute commune, sont toutefois, tenus solidairement à l’égard destiers pour les dommages causés par mort ou blessures.Art. 280 - Le navire qui, dans le cadre de sa responsabilité solidaire, a payé uneindemnité supérieure à la part qu’il devait définitivement supporter, peut effectuerun recours pour l’excédent contre les autres navires solidairement responsables,conformément aux dispositions de l’article précédent.Art. 281 - Si l’abordage est fortuit, s’il est dû à un cas de force majeure, ou s’il ya doute sur les causes de l’accident, les dommages sont supportés par ceux qui lesont éprouvés, sans distinguer le cas où, soit les navires, soit l’un d’eux, auraientété au mouillage au moment de l’abordage.Art. 282 - Il n’y a pas de présomptions légales de faute quant à la responsabilitéde l’abordage.Toutefois, dans le cas assimilé à l’abordage à l’article 275 ci-dessus et concernantun heurt contre un ouvrage fixe ou contre un objet fixé à un point déterminé quise trouvent sur le domaine maritime public, il y a présomption de responsabilitédu navire, sauf le cas de force majeure, à la condition que cet ouvrage ou objetréponde aux normes de signalisation requises.Art. 283 - La responsabilité établie par les articles précédents subsiste dans lecas où l’abordage est causé par la faute d’un pilote, même lorsque celui-ci estobligatoire. 79
Code maritime Art. 284Art. 284 - S’il y a une collision ou heurt entre les navires liés par un contrat deservice, la responsabilité pour dommages survenus est appréciée selon les dispo-sitions relatives à ce contrat.Art. 285 - Après un abordage, le capitaine de chacun des navires entrés en col-lision est tenu, autant qu’il peut le faire sans danger sérieux pour son navire, sonéquipage et ses passagers, de prêter assistance à l’autre bâtiment, à son équipageet à ses passagers.Il est également tenu dans la mesure du possible de faire connaître à l’autre navirele nom et le port d’attache de son bâtiment, ainsi que les lieux d’où il vient et oùil se rend.Le propriétaire du navire n’est pas responsable à raison de la seule contraventiondu capitaine aux dispositions du présent article.Art. 286 - Les navires de la Marine nationale et les navires-garde-côtes ne sontpas responsables envers les autres navires des dommages causés par suite d’unabordage, si cet abordage a eu lieu au cours de services ou exercices militairesdans le rayon des eaux maritimes déclarées comme dangereuses pour la navi-gation, ce qui ne dégage pas les commandants de ces navires de l’obligation deprêter assistance aux navires abordés. Paragraphe III Action en réparation de dommages : compétence civileArt. 287 - Les conflits en réparation de dommages découlant d’un abordage sontrégis :a) par la loi algérienne lorsque ces abordages se produisent dans les eaux terri-toriales,b) par la loi de la juridiction qui connaît du conflit, si l’abordage a eu lieu enhaute mer,c) par la loi du pavillon, si les navires abordés battent le même pavillon, sansregard des eaux où l’abordage s’est produit. 80
De la navigation maritime et des gens de mer Art. 293Art. 288 - L’action en réparation de dommages subis par suite d’un abordagen’est subordonnée ni à un protêt ni à aucune formalité spéciale.Art. 289 - Les actions en réparation de dommages se prescrivent par deux ans àpartir de la date de l’événement.Le délai pour intenter une action en recours prévue à l’article 280 ci-dessus estd’une année.Cette prescription ne court que du jour du paiement. Les délais de prescriptionsusmentionnés ne courent pas lorsque le navire-défendeur n’a pu être saisi dansles eaux soumises à la juridiction algérienne.Art. 290 - L’action en réparation du dommage découlant d’un abordage peut êtreintroduite par le demandeur devant l’une des juridictions indiquées ci-après :a) la juridiction de la résidence habituelle du défendeur ou d’un des sièges de sonexploitation ;b) la juridiction du lieu où une saisie a été pratiquée sur le navire-défendeur ousur un autre navire appartenant au même défendeur dans le cas où cette saisie estautorisée ou du lieu où la saisie aurait pu être pratiquée et où le défendeur a donnéune caution ou une autre garantie ;c) la juridiction du lieu de l’abordage lorsque cet abordage est survenu dans lesports et rades ainsi que dans les eaux intérieures.Art. 291 - Les dispositions de l’article 290 ci-dessus ne portent aucune atteinte audroit des parties intéressées de porter une action, à raison de l’abordage, devantune juridiction qu’elles auront choisie d’un commun accord ou bien de la sou-mettre à l’arbitrage.Art. 292 - Une action en réparation de dommages découlant d’un abordage contreles navires de la Marine nationale, les navires-garde-côtes et les navires affectésà un service public ne peut être portée qu’exclusivement devant la juridictionalgérienne.Art. 293 - Dans le cas d’un abordage où plusieurs navires sont impliqués, le tribu- 81
Code maritime Art. 294nal saisi par application des dispositions de l’article 290 ci-dessus est compétentpour juger toutes les actions intentées à raison du même événement. Paragraphe IV Compétence pénaleArt. 294 - Sous réserve des dispositions des articles ci-après et dans le cas d’unabordage qui est de nature à engager la responsabilité pénale ou disciplinaire ducapitaine ou de tout autre membre de l’équipage au service d’un navire, toutepoursuite ne peut être intentée que devant les autorités judiciaire ou administrativede l’État dont le bâtiment porte le pavillon au moment de l’abordage.Art. 295 - Dans le cas prévu à l’article précédent, aucune saisie ou retenue dubâtiment ne peut être ordonnée même pour des mesures d’instruction par les auto-rités autres que celles dont le navire portait le pavillon.Art. 296 - Les autorités judiciaire et administrative algériennes peuvent prendretoutes les mesures relatives aux certificats de compétence et titres professionnelsdélivrés par les autorités algériennes aux gens de mer algériens et de poursuivreceux-ci à raison des infractions commises pendant qu’ils étaient à bord d’unnavire portant le pavillon d’un autre État.Art. 297 - Les autorités judiciaire et administrative algériennes sont compétentespour toute poursuite intentée au cas d’abordage survenu dans les eaux intérieureset en mer territoriale algériennes et qui est de nature à engager la responsabilitépénale du capitaine ou de tout autre membre d’équipage au service d’un navireportant le pavillon d’un autre État.Dans un tel cas, les autorités algériennes peuvent ordonner une saisie ou retenued’un navire étranger si les circonstances de l’abordage justifient ces mesures.Art. 298 - Les dispositions du présent paragraphe s’appliquent à tout autreévénement de navigation concernant un navire et qui est de nature à engager laresponsabilité pénale ou disciplinaire du capitaine, d’un membre de l’équipage etde toute autre personne au service du navire.Elles s’appliquent également aux navires de la Marine nationale, aux navires- 82
De la navigation maritime et des gens de mer Art. 304garde-côtes et aux navires affectés à un service public. Section II Les avaries Paragraphe I Définition et classement des avariesArt. 299 - Les avaries sont communes ou particulières. À défaut de stipulationscontraires des parties intéressées, elles sont réglées conformément aux disposi-tions ci-après.Art. 300 - Est considéré comme avarie commune tout sacrifice ou toute dépenseextraordinaire qui a été fait volontairement et raisonnablement par le capitaine ouune autre personne à sa place pour sauver le navire, les marchandises à son bordet le fret du danger commun.Art. 301 - Seuls sont admis en avaries communes les dommages et pertes attei-gnant matériellement les biens engagés dans l’expédition ainsi que les dépensesexposées pour ces biens lorsque ces dommages, pertes ou dépenses sont la consé-quence directe de l’acte d’avaries communes.Art. 302 - Les dommages ou pertes indirectes quelconques, notamment ceuxdécoulant des retards du navire ou de la différence des prix de marchandises oude la perte de marché, ne sont pas admis en avaries communes.Art. 303 - Toute dépense supplémentaire, volontairement exposée pour éviter unedépense ou une perte qui aurait été classée en avaries communes, sera elle-mêmebonifiée comme telle, à concurrence du montant de la dépense économisée ou dela perte évitée.Art. 304 - Sont réputés avaries particulières tous les dommages, pertes etdépenses subis par le navire, par sa cargaison et par le fret, qui ne sont pas classésen avaries communes.Les avaries particulières sont supportées séparément par les propriétaires desbiens endommagés ou perdus sans préjudice d’une éventuelle action en responsa-bilité en remboursement ou en indemnité. 83
Code maritime Art. 305Art. 305 - Les dispositions concernant les avaries communes sont applicablesmême si l’événement qui a donné lieu au sacrifice ou à la dépense aurait été laconséquence d’une faute commise par un tiers ou par l’une des parties engagéesdans l’expédition, mais sans préjudice du recours contre celui auquel cette fauteest imputable.Art. 306 - En tout état de cause, la preuve qu’une perte, dommage ou dépense doitêtre admis en avaries communes, incombe à celui qui réclame cette admission.Art. 307 - Les dispositions sur les avaries communes ne s’appliquent pas auxnavires de la Marine nationale, aux navires-garde-côtes, aux navires affectés à unservice public ainsi qu’aux navires de plaisance. Paragraphe II De la contribution aux avaries communesArt. 308 - Les dommages, pertes et dépenses survenus en conséquence d’un acted’avaries communes sont supportés conjointement par le navire, le fret et la car-gaison, évalués selon les dispositions des articles suivants.Art. 309 - La contribution aux avaries communes est déterminée par le rapportentre les créances résultant de la somme des dépenses, pertes ou dommages admisen avaries communes et la valeur réelle des biens sauvés et des biens sacrifiés.Art. 310 - La contribution du navire est proportionnelle à sa valeur au lieu et aumoment où s’achève l’expédition, augmentée, s’il y a lieu, du montant des sacri-fices qu’il a subis.Art. 311 - La contribution du fret et du prix du passage est proportionnelle auxdeux tiers de leur montant brut.Art. 312 - La contribution des marchandises est proportionnelle à leur valeurmarchande réelle ou supposée, au lieu et au moment de leur déchargement.Art. 313 - Le montant des dommages et pertes subis par le navire, et admis enavaries communes, est égal au coût réel des réparations du navire si elles ont étéeffectuées, et au coût estimatif si elles ne l’ont pas été. 84
De la navigation maritime et des gens de mer Art. 320Art. 314 - Le montant des dommages et pertes subis par les marchandises etadmis en avaries communes est égal au coût des sacrifices faits, calculé sur la basede la valeur marchande de ces marchandises au moment de leur embarquement.Art. 315 - Les marchandises, qui ont été déclarées involontairement pour unevaleur moindre que leur valeur réelle, contribuent à proportion de leur valeurréelle, mais leur perte ou avarie ne donne lieu à admission en avaries communesqu’à proportion de leur valeur déclarée.Art. 316 - Les dommages, pertes et dépenses subis par les marchandises pourlesquelles il n’a pas été établi de connaissement ou de reçu du capitaine ou quiont été déclarées volontairement pour une valeur moindre que leur valeur réelle,ne sont pas admis en avaries communes. Toutefois, ces marchandises contribuentaux avaries communes selon leur valeur réelle, si elles sont sauvées.Il en est de même des marchandises chargées en pontée contrairement aux dispo-sitions de l’article 774 de la présente ordonnance, sauf dans le petit cabotage oùelles sont traitées comme des marchandises de cale.Art. 317 - Les effets et bagages de l’équipage et des passagers pour lesquels iln’y a ni connaissement ni reçu du capitaine ainsi que les envois postaux de toutenature sont exempts de contribution aux avaries communes s’ils ont été sauvés.S’ils ont été sacrifiés par un acte d’avaries communes, ils participent à la réparation.Art. 318 - En cas de perte totale des intérêts engagés dans l’expédition, il n’y alieu à aucune contribution.Art. 319 - La répartition entre les parties intéressés se fait au marc le franc.En cas d’insolvabilité de l’un des contribuables, sa part est répartie entre lesautres, proportionnellement à leurs intérêts. La valeur de sa contribution est pourchaque intéressé la limite de son obligation.Art. 320 - Si après la répartition, mais avant le paiement de parts de la contribu-tion, les biens sacrifiés sont en tout ou en partie récupérés par les propriétaires, larépartition doit être révisée pour prendre compte de la valeur des biens récupérés,déduction faite des frais de recouvrement. 85
Code maritime Art. 321Si ce recouvrement a lieu après le paiement de la contribution, la valeur des biensrécupérés est partagée entre les contribuables en proportion de leurs parts.La valeur des biens récupérés est établie selon leur valeur marchande, déductionfaite des frais de recouvrement et des frais de vente.Art. 321 - Le capitaine peut refuser de délivrer les marchandises et demander leurconsignation jusqu’au paiement de la contribution qui leur incombe sauf cautionsuffisante de l’ayant droit.Art. 322 - L’armateur est privilégié pour le paiement des contributions en avariescommunes qui lui sont dues, sur les marchandises ou le prix en provenant, pen-dant quinze jours après leur délivrance, si elles n’ont pas passé en mains tierces. Paragraphe III Du règlement des avaries communesArt. 323 - Le classement des avaries, la détermination et la réparation des pertes,des dommages et des dépenses en avaries communes, ainsi que la fixation de lacontribution des intéressés, sont établis dans un règlement d’avaries communespar les experts dispacheurs.Art. 324 - Sauf condition contraire, le règlement d’avaries communes est établiconformément aux lois et usages du lieu où s’achève l’expédition.Art. 325 - La demande concernant l’établissement d’un règlement d’avariescommunes est adressée par l’armateur à l’expert-dispacheur compétent, au plustard dans les quinze jours à compter de la date de l’achèvement de l’expédition.Si l’armateur est en retard, toute autre partie aux avaries communes peut présenterà l’expert-dispacheur compétent, une demande de règlement d’avaries communes.Art. 326 - Toute personne intéressée doit, sans tarder, remettre à l’expert-dis-pacheur tous documents nécessaires pour le règlement et la répartition, lui faireconnaître par écrit ses prétentions et lui communiquer par ailleurs tous autresrenseignements utiles.Art. 327 - Après avoir reçu les documents complets, l’expert-dispacheur établit le 86
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