De la navigation maritime et des gens de mer Art. 565Dans le cas d’une contravention, délit ou crime, le capitaine peut placer l’auteuren garde à vue à bord tout le long du voyage.Art. 563 - (Loi n° 98-05 du 25 juin 1998) Sont tenus de demeurer chacun dans sacabine, les membres de l’équipage et les passagers ayant une cabine personnellemis en garde à vue.Le marin, ou le passager n’ayant pas de cabine personnelle, mis en garde à vue estplacé dans le poste de discipline.L’emplacement et l’aménagement du poste de discipline doivent être soumis àl’approbation de l’autorité judiciaire compétente.Le poste de discipline doit être distinct du local ou vivent les membres de l’équi-page toutes les fois que les dispositions matérielles du bord le permettent.Les membres de l’équipage et les passagers placés en garde à vue doivent êtreconduits sur le pont aux moins deux fois par jour, pendant une heure chaque fois.La mesure de la garde à vue n’est subie qu’en mer et dans les ports étrangersd’escale elle prend fin de plein droit dès le premier mouillage en rade algérienne.Art. 564 - (Loi n° 98-05 du 25 juin 1998) Lorsque l’infraction maritime a étécommise par le capitaine ou avec sa complicité, l’administrateur des affaires mari-times ou l’autorité consulaire procède, selon le cas, à une enquête préliminaire.Si la gravité des faits nécessite la garde à vue du capitaine, il est procédé immé-diatement à son remplacement.Dans tous les cas, le procureur de la République compétent doit être saisi.Art. 565 - (Loi n° 98-05 du 25 juin 1998) Après toute perte de navire, abordage,échouement et tout accident en mer ou toute infraction prévue par la présenteordonnance, le capitaine ou le pilote, suivant le cas, doit déposer un rapport desfaits entre les mains du premier administrateur des affaires maritimes avec lequelil peut entrer en contact. Ce dernier informe immédiatement le procureur de laRépublique territorialement compétent. 165
Code maritime Art. 566Art. 566 - (Loi n° 98-05 du 25 juin 1998) Les personnes habilitées visées à l’ar-ticle 557 ci-dessus procèdent à toutes constatations, auditions ou confrontationspouvant servir à la manifestation de la vérité. Elles en établissent procès-verbalconformément aux dispositions du code de procédure pénale.Art. 567 - (Loi n° 98-05 du 25 juin 1998) Pour toute infraction aux dispositionsrelatives à la police de la navigation maritime dûment constatée, le contrevenantaura la faculté d’effectuer, immédiatement auprès du Trésor, le versement d’uneamende forfaitaire dont le montant est fixé à la moitié de la somme obtenue del’addition des montants maximal et minimal de l’amende prévue.Ce versement aura, pour effet, d’arrêter toute poursuite sauf si l’infraction consta-tée expose son auteur à une action autre que pécuniaire consistant soit à l’enlève-ment d’un bien susceptible de constituer un danger soit à la réparation du dom-mage causé aux biens et personnes soit aux peines qui s’attachent à la récidive. 166
LIVRE II DE L’EXPLOITATION COMMERCIALE DU NAVIRE DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRESArt. 568 - Les dispositions du présent livre s’appliquent aux navires affectés ouemployés au transport de marchandises et de passagers, à la pêche, et à l’exploi-tation d’autres richesses de mer ou du fond marin, au remorquage, à l’assistanceet au sauvetage des navires ou d’autres engins flottants, à la récupération de biensimmergés en mer, et à d’autres activités économiques.Art. 569 - Les dispositions du présent livre relatives à l’armement sont égalementapplicables aux navires autres que ceux énumérés à l’article précédent, à l’excep-tion des navires de guerre et des navires-garde-côtes.Art. 570 - La garantie des risques relatifs à une opération maritime fait l’objetd’une assurance souscrite dans les conditions et les limites définies par les dispo-sitions relatives à la législation sur les assurances.Art. 571 - (Loi n° 98-05 du 25 juin 1998) Le transport maritime est propriétépublique. Il peut faire l’objet d’une concession.■ Décret exécutif n° 2008-57 du 13 février 2008 fixant les conditions et lesmodalités de concession d’exploitation des services de transport maritime.Article 1er. - En application des dispo- Les services de transport maritime s’effec-sitions de l’article 571-2 de l’ordonnance tuent en navigation à proximité du littoral,n° 76-80 du 23 octobre 1976, susvisée, en navigation restreinte ou en navigationle présent décret a pour objet de fixer les sans restriction.conditions et les modalités de concessiond’exploitation des services de transport CHAPITRE Imaritime. DES CONDITIONS D’OCTROI DE LAArt. 2. - Il est entendu au sens du présent CONCESSION D’EXPLOITATIONdécret par services de transport maritime DES SERVICES DE TRANSPORT MARI-l’ensemble des activités de transport par TIMEvoie maritime de passagers et de marchan-dises. Art. 3. - Conformément aux dispositions 167
Code maritime Art. 571des articles 571 et 571-2 de l’ordonnance Toutefois, des dérogations d’âge peuventn° 76-80 du 23 octobre 1976, susvisée, être accordées par le ministre chargé del’exploitation des services de transport ma- la marine marchande lorsque l’état duritime, tels que définis ci-dessus, doit faire navire est jugé satisfaisant suite à unel’objet d’une concession consentie sur la inspection technique effectuée par unbase d’un cahier de charges. organisme habilité désigné par le ministre chargé de la marine marchande ; employerArt. 4. - La concession est octroyée à toute un équipage composé totalement de ma-personne physique ou morale telle que rins algériens, lorsque le concessionnairedéfinie par les dispositions de l’article 571- exploite un navire sous pavillon national ;1 de l’ordonnance n° 76-80 du 23 octobre1976, susvisée, disposant de capacités de Toutefois, le ministre chargé de la marinetransport maritime nécessaires à l’activité marchande peut autoriser l’embarquementet remplissant les conditions suivantes : d’une proportion de marins étrangers dans la composition de l’équipage.– avoir le centre principal de son activitésur le territoire algérien ; Lorsque le navire est exploité sous pavillon étranger, le ministre chargé de la marine– répondre à une demande de transport marchande, fixe une certaine proportion demaritime sur les lignes à desservir ; marins algériens dans la composition de l’équipage.– satisfaire aux conditions prévues dans lecahier des charges ; Cette proportion est portée dans la conven- tion de concession.– disposer d’un programme de dessertesvalidé par le ministre chargé de la marine Art. 5. - La demande de concession doitmarchande et avoir obtenu des emplace- être adressée au ministre chargé de la ma-ments d’accostage ainsi que des espaces rine marchande, accompagnée d’un dos-de traitement de passagers dans les ports sier comprenant les documents suivants :concernés lorsque la demande de conces-sion porte sur les services de transport 1. - Pour les personnes physiques :maritime de passagers ; – un extrait de naissance ;– disposer d’au moins un navire soit à titrede propriétaire, soit à d’autres titres lui attri- – un extrait du casier judiciaire n° 3 daté debuant l’usage du navire. moins de trois (3) mois ;Dans tous les cas, lesdits navires doivent : – un certificat de nationalité algérienne.– être en bon état de navigabilité et 2. - Pour les personnes morales :conforme aux normes de sécurité, de sau-vegarde de la vie humaine et des biens en – les statuts de la personne morale ;mer et de prévention de la pollution parles navires conformément aux normes etrègles nationales et internationales envigueur ;– avoir moins de quinze (15) ans d’âge. 168
De l’exploitation commerciale du navire Art. 571– l’ampliation de la délibération au cours la demande par les pièces ci-après :de laquelle ont été désignés le présidentet éventuellement le directeur général ou – selon le cas, l’acte de propriété du navire,le gérant, à moins que ceux-ci ne soient le contrat de leasing ou le contrat d’affrè-statutaires ; tement ;– le certificat de nationalité algérienne des – les certificats de sécurité en cours deactionnaires détenant la majorité du capi- validité et documents de bord du ou destal. navires (s) requis par la législation et la réglementation en vigueur ;La demande doit être accompagnée d’uneétude technico-économique faisant ressor- – le procès-verbal d’inspection de sécuritétir : dûment établi par la commission de sécu- rité de la navigation maritime compétente.– les lignes à desservir et la proposition decréneaux horaires ; Art. 8. - Il est remis au postulant un accusé de réception de dépôt de la demande men-– le type du (ou des) navire (s) à mettre en tionnant la date et le numéro de dépôt.exploitation, leur capacité et leurs caracté-ristiques ; Art. 9. - Lorsque la demande de conces- sion est acceptée, le ministre chargé de la marine marchande octroie au postulant la concession pour une durée de dix (10) ans.– les capacités financières qu’il consent Art. 10. - En contrepartie de la concession,pour la réalisation de son projet d’investis- le concessionnaire des services de trans-sement ; port maritime est tenu de payer les droits fixés par la réglementation en vigueur.– le nombre des membres d’équipagealgérien et/ou étranger qu’il envisage de Art. 11. - La concession est personnelle,recruter ; incessible et ne peut faire l’objet d’aucune forme de location.– le centre principal de son activité sur leterritoire algérien. Elle est précaire et révocable.Art. 6. - Lorsque la demande est déclarée Toutefois, en cas de décès du concession-recevable, un accord de principe écrit est naire, ses ayants droit peuvent poursuivrenotifié au postulant. l’exploitation des services de transport ma- ritime jusqu’à son terme, sous réserve pourL’accord de principe doit couvrir en termes eux, d’en informer l’autorité concédantede temps la période nécessaire à l’accom- dans un délai n’excédant pas deux (2)plissement des formalités requises pour mois et de se conformer aux dispositionssatisfaire aux autres conditions d’octroi de du cahier des charges.la concession, en tenant compte de la na-ture et de l’importance de l’investissement Art. 12. - La concession d’exploitationprojeté. de services de transport maritime est oc- troyée :Art. 7. - Pendant ou au terme de la périodeprécitée, le postulant est tenu de compléter – soit en concession générale du droit d’ex- ploiter l’ensemble des services de transport 169
Code maritime Art. 571maritime ; Toute demande de recours doit parvenir au ministre chargé de la marine marchande– soit en concession particulière pour ex- dans un délai d’un (1) mois à compter de laploiter un service déterminé. date de notification du refus.Art. 13. - La convention de concession Art. 18. - La convention type de conces-accompagnée du cahier des charges est sion ainsi que le cahier des charges typessignée conjointement par le ministre char- l’accompagnant sont annexés au présentgé de la marine marchande et le conces- décret.sionnaire. CHAPITRE IIArt. 14. - La concession est renouvelabledans les mêmes formes. DES MODALITÉS D’EXPLOITATION DES SERVICESLa demande de renouvellement doit êtreformulée, six (6) mois avant l’échéance de DE TRANSPORT MARITIMEla concession. Art. 19. - Le concessionnaire des servicesArt. 15. - La concession peut être refusée de transport maritime a la responsabilité denotamment : la direction de l’exploitation de la conces- sion.– si les conditions nécessaires à son octroine sont pas remplies ; Art. 20. - Le concessionnaire des ser- vices de transport maritime doit informer– si l’exploitation demandée ne répond pas le ministre chargé de la marine marchandeà un besoin de transport justifié ; de toute modification ou de l’abandon de l’exploitation de ces services.– si les capacités nécessaires à l’exploita-tion ne sont pas suffisamment assurées ; Art. 21. - Le concessionnaire des services de transport maritime assurant un service– si le demandeur a déjà fait l’objet d’un en ligne régulière de passagers ou de mar-retrait définitif de la concession. chandises doit exercer ses activités sur la base d’un programme d’exploitation, ap-Art. 16. - La décision de refus de la conces- prouvé par le ministre chargé de la marinesion doit être motivée et notifiée par le marchande.ministre chargé de la marine marchandeau postulant par lettre recommandée avec Le programme d’exploitation comprenantaccusé de réception. les jours et les horaires d’exploitation ainsi que les fréquences et le type de navire etArt. 17. - En cas de refus de la concession, sa version commerciale doit être transmisle postulant à la concession peut introduire au ministre chargé de la marine marchandeun recours écrit auprès du ministre chargé au moins trente (30) jours avant la datede la marine marchande en vue, soit : proposée de sa mise en exploitation.– de présenter de nouveaux éléments d’in- Dans le cas de l’exploitation de nouveauxformation ou de justification à l’appui de sa services de transport maritime en ligne ré-demande ; gulière, ces délais sont repoussés de deux (2) mois.– d’obtenir un complément d’examen de sademande. 170
De l’exploitation commerciale du navire Art. 571Art. 22. - Le concessionnaire des services de transport maritime, ses personnels navi-de transport maritime de passagers est gants ainsi que ses navires sont soumis autenu de porter à la connaissance du public contrôle de l’État.les itinéraires, les horaires et les tarifs. Art. 30. - Le concessionnaire des servicesArt. 23. - Le concessionnaire des services de transport maritime est tenu de mettre ende transport maritime de passagers est oeuvre la concession dans un délai de sixtenu de communiquer au ministre chargé (6) mois à compter de la date de la signa-de la marine marchande, pour chaque ture de la convention de concession.exercice, les tarifs pour passagers et autopassagers. Art. 31. - Lorsque le concessionnaire des services de transport maritime ne fait pasArt. 24. - Le concessionnaire des services usage des droits qui lui sont octroyés, dansde transport maritime est tenu de fournir au le cadre de la concession et dans le délaiministre chargé de la marine marchande prévu à l’article 30 ci-dessus, le ministreles statistiques relatives au trafic, à la flotte chargé de la marine marchande est tenu deet aux personnels en service, aux incidents le mettre en demeure d’exploiter ces droitset aux accidents enregistrés. dans un délai maximal de trois (3) mois.Art. 25. - Les programmes d’acquisition Lorsqu’au terme de ce délai, le conces-ou d’affrètement (ou leasing) de navires sionnaire des services de transport mari-doivent être communiqués au ministre time n’a pas obtempéré aux injonctions duchargé de la marine marchande. ministre chargé de la marine marchande, celui-ci prononce l’annulation de la conces-Art. 26. - Le concessionnaire des services sion.de transport maritime doit posséder une or-ganisation appropriée, comprenant un per- Art. 32. - Lorsque le concessionnairesonnel qualifié et des moyens conformes des services de transport maritime inter-aux normes en matière de gestion de la rompt l’exploitation de la concession poursécurité et de la prévention de la pollution. quelque motif que ce soit, soit partielle- ment, soit en totalité, le ministre chargé deArt. 27. - Le concessionnaire des services la marine marchande est tenu de le mettrede transport maritime est tenu de disposer en demeure de reprendre l’exploitationd’un système de vérification pour s’assu- dans un délai de trois (3) mois.rer du maintien de la qualification desmembres de son personnel d’exploitation. Lorsqu’au terme de ce délai, le conces- sionnaire des services de transport mari-Art. 28. - Le concessionnaire assurant un time n’a pas obtempéré aux injonctions duservice de transport maritime hors du ter- ministre chargé de la marine marchande,ritoire algérien doit s’assurer que ses per- celui-ci prononce l’annulation de la conces-sonnels, agents et préposés savent qu’ils sion.doivent, à l’étranger, se conformer aux lois,règlements et procédures internationaux et Art. 33. - Le ministre chargé de la marineà ceux des États dans lesquels les navires marchande peut, en tout temps, suspendresont utilisés ainsi qu’aux règlements et pro- provisoirement la concession sans indem-cédures se rapportant à l’exercice de leurs nités si le concessionnaire des services defonctions respectives à bord du navire. transport maritime viole les obligations pré- vues dans le cahier des charges de façonArt. 29. - Le concessionnaire des services grave ou répétée et ce, après une mise en171
Code maritime Art. 571demeure. ayant prévalu à son octroi.Art. 34. - En cas de renonciation à la Art. 36. - Sont abrogées les dispositionsconcession, en cas de faillite du conces- du décret exécutif n° 2000-81 du 4 Mohar-sionnaire des services de transport mari- ram 1421 correspondant au 9 avril 2000,time, en cas de dissolution anticipée de la susvisé.personne morale concessionnaire et dansle cas de non-respect par les ayants droit Art. 37. - Le présent décret sera publié audes dispositions de l’article 11 ci-dessus, Journal officiel de la République algériennele ministre chargé de la marine marchande démocratique et populaire.prononce l’annulation de la concession. ANNEXE 1Art. 35. - La concession peut égalementêtre annulée par le ministre chargé de la CONVENTION-TYPE DE CONCESSIONmarine marchande, sans indemnités, pour D’EXPLOITATIONles motifs suivants : DES SERVICES DE TRANSPORT MARI-– lorsque les conditions ayant prévalu à TIMEson obtention ne sont plus remplies ; Entre :– lorsque le concessionnaire des servicesde transport maritime exploite un ou des Le ministre chargé de la marine marchandeservice (s) de transport maritime dans des agissant pour le compte de l’État, appeléconditions différentes de celles figurant « l’autorité concédante », d’une part,dans le cahier des charges ; Et :– lorsque le concessionnaire des servicesde transport maritime, mis en demeure de La (personne physique) ou (personnese conformer aux prescriptions du cahier morale) appelée « le concessionnaire » oudes charges, n’aura pas obtempéré ; agissant pour le compte du concession- naire dont le siège est situé à...............– lorsque le concessionnaire des services d’autre part.de transport maritime a fait l’objet d’unefaillite ; Il a été convenu ce qui suit :– lorsque le concessionnaire des services Article 1er. - En vertu de la présentede transport maritime ou le dirigeant de la convention, l’État concède à............. quipersonne morale titulaire de la concession accepte l’exploitation d’un ou des service(s)a fait l’objet d’une peine afflictive et infa- de transport maritime..................... selonmante ; le cas (en navigation à proximité du littoral, en navigation restreinte ou en navigation– lorsque le concessionnaire des services sans restriction).de transport maritime effectue un trans-fert de la concession ou une partie de la Art. 2. - La concession est octroyée pourconcession à un tiers ; une durée de............................ à compter du.......................– si aucun besoin ne justifie son maintien. Elle peut être renouvelée dans les mêmesL’annulation de la concession est pronon- formes.cée dans les mêmes formes que celles 172
De l’exploitation commerciale du navire Art. 571Toute demande de renouvellement doit de transport maritime est tenu de mettre enêtre formulée au plus tard six (6) mois oeuvre le programme d’exploitation tel queavant l’échéance de la concession. transmis au ministre chargé de la marine marchande.Art. 3. - En vertu de la présente conven-tion, le concessionnaire des services de Art. 9. - Le concessionnaire des servicestransport maritime s’engage à respecter les de transport maritime est tenu de mettredispositions de la législation et de la régle- en oeuvre les tarifs passagers et marchan-mentation en vigueur ainsi que les pres- dises tels que communiqués au ministrecriptions du cahier des charges annexé. chargé de la marine marchande.Art. 4. - Le concessionnaire des services Art. 10. - Toute modification ou complé-de transport maritime a la responsabilité de ment apporté à la présente concession desla direction de l’exploitation de la conces- services de transport maritime doit interve-sion. nir par avenant approuvé dans les mêmes formes que celles qui ont prévalu à l’obten-Il est tenu d’assurer l’exploitation, objet de la tion de la concession.concession, conformément aux conditionsd’exploitation fixées par le décret exécutif Art. 11. - La présente convention et sonn° 2008-57 du 6 Safar 1429 correspondant cahier des charges constituent une seuleau 13 février 2008 fixant les conditions et entité.modalités de concession d’exploitation desservices de transport maritime et les textes Art. 12. - La présente convention entre enpris pour son application. vigueur dès sa signature.Art. 5. - Conformément aux dispositions de Fait à Alger, le.........................l’article 4 du décret exécutif n° 2008-57 du6 Safar 1429 correspondant au 13 février Le concessionnaire2008 fixant les conditions et modalités de L’autorité concédanteconcession d’exploitation des services detransport maritime, le concessionnaire des ANNEXE IIservices de transport maritime est autoriséà engager...... % de marins algériens et CAHIER DES CHARGES-TYPE RELATIFde...... % de marins étrangers. A LA CONCESSION D’EXPLOITATIONArt. 6 - En contrepartie de la concession, DES SERVICES DE TRANSPORT MARI-le concessionnaire des services de trans- TIMEport maritime est tenu de payer les droitsfixés conformément à la réglementation en Article 1er. - Le présent cahier des chargesvigueur. a pour objet de définir les droits et obliga- tions liés à la concession d’exploitation desArt. 7. - Le concessionnaire des services services de transport maritime.de transport maritime est tenu de contrac-ter l’ensemble des assurances couvrant les Consistance du service maritimerisques dus à l’exploitation de la conces-sion et ceux relatifs à ses engagements et Art. 2. - Les services de transport maritimeà ses responsabilités. concédés sont constitués par les activités de transport par voie maritime de passa-Art. 8. - Le concessionnaire des services gers et de marchandises.173
Code maritime Art. 571Modification du service maritime dures de la navigation maritimeArt. 3. - Toute modification ou abandon Art. 7. - Le concessionnaire des ser-d’exploitation de services de transport vices de transport maritime veille à cemaritime doit être communiqué au ministre que son personnel soit informé qu’ilchargé de la marine marchande. doit, à l’étranger, se conformer aux prescriptions et procédures en vigueurProgramme d’exploitation dans l’État du port d’escale.Art. 4. - Le programme d’exploitation des Il doit, également, veiller à ce que sesservices maritimes de lignes régulières doit capitaines de navire connaissent les pres-être communiqué au ministre chargé de criptions et procédures en vigueur dansla marine marchande préalablement à sa les régions maritimes abordées, dans lesmise en oeuvre. ports utilisés et pour les services corres- pondants.Toute modification de programme d’exploi-tation de services maritimes doit être com- Les autres membres d’équipage doiventmuniquée au ministre chargé de la marine connaître les prescriptions et procéduresmarchande. se rapportant à l’exercice de leurs fonc- tions.Art. 5. - Dans son programme d’exploita-tion des services maritimes de lignes ré- Art. 8. - Le concessionnaire des servicesgulières, le concessionnaire des services de transport maritime doit veiller à ce quede transport maritime doit définir, confor- le capitaine du navire dispose à bord dumément aux dispositions réglementaires navire de tous les renseignements indis-relatives aux conditions d’exploitation, pensables concernant les services de re-l’organisation générale de l’activité, le pro- cherche et de sauvetage.gramme d’entretien et de contrôle qu’il doiteffectuer sur les navires ainsi que l’entraî- Capacité du personnel et du matérielnement de son personnel d’exploitation etétablir les listes des membres d’équipage, Art. 9. - Le concessionnaire des servicesdes agents d’exploitation et des navires de transport maritime doit veiller à ce que :qu’il utilise. – son personnel présente toutes les ga-Il désigne, à cet effet, les personnels res- ranties de capacités professionnelle etponsables de ces opérations. morale ;Direction de l’exploitation de la conces- – les personnels navigants, d’entretien etsion d’exploitation technique doivent satisfaire aux exigences réglementaires les régis-Art. 6. - Le concessionnaire des services sant ;de transport maritime a la direction de l’ex-ploitation de la concession. Il peut, dans ce – les moyens doivent répondre aux exi-cadre, déléguer une partie de ses pouvoirs gences réglementaires en la matière.à ses préposés dont il porte mention dansle programme d’exploitation en précisant le Obligation d’informationgenre et l’étendue du pouvoir qu’il dévolue. Art. 10. - Le concessionnaire des servicesApplication des prescriptions et procé- de transport maritime est tenu de fournir, à l’autorité concédante, les données néces- 174
De l’exploitation commerciale du navire Art. 571saires à l’établissement des statistiques du en cas d’annulation de voyages program-trafic maritime et de porter à sa connais- més, à porter cette information par tous lessance les incidents et accidents particuliers moyens, à la connaissance de ses clientssurvenus lors de l’exploitation. et ce, au moins vingt-quatre (24) heures à l’avance.Il est tenu, également, de porter à saconnaissance, au préalable, tout projet de En cas d’inobservation de cette obligation,fusion, de rachat ainsi que toute modifica- il est tenu de prendre en charge ses clientstion dans la détention de la participation au jusqu’à leur embarquement.capital de la personne morale. État des naviresSécurité de l’exploitation Art. 13. - Le concessionnaire des servicesArt. 11. - Le concessionnaire des services de transport maritime est tenu de mainte-de transport maritime doit veiller à ce que nir les navires qu’il utilise en bon état deles perturbations et les défauts techniques navigabilité et munis de certificats et docu-des navires ou des parties de navire ainsi ments en état de validité.que les incidents particuliers qui ont étéconstatés pendant l’exploitation par le per- Contrôlesonnel d’exploitation soient notés et portésà sa connaissance et à celle du ministre Art. 14. - Le concessionnaire des serviceschargé de la marine marchande. de transport maritime s’engage à faciliter le libre accès aux agents de l’autorité concé-Les perturbations et lacunes dans les ins- dante lors de leurs missions de contrôle detallations des ports ou dans la sécurité de ses navires et de ses installations.la navigation maritime qui ont été consta-tées pendant l’exploitation doivent être por- Il est tenu de transporter gratuitementtées immédiatement à la connaissance du les agents de l’autorité concédante agis-ministre chargé de la marine marchande. sant dans le cadre de leurs fonctions de contrôle.Acheminement des passagers et du fret Couleurs, sigles et inscriptionsArt. 12. - Le concessionnaire des servicesde transport maritime est tenu de disposer Art. 15. - Le concessionnaire des servicesd’une organisation permanente qui puisse de transport maritime doit déposer, auprèsêtre à même d’assurer un traitement et un des services de l’autorité concédante, lesacheminement des passagers et des mar- couleurs, sigles et inscriptions qui per-chandises et conformément aux règles de mettent l’identification de son activité, detransport maritime. son personnel et de ses navires.Les conditions générales de transport Transfert de la concessionmaritime, telles qu’elles ressortent du pro- Art. 16. - Tout transfert de la concession ougramme d’exploitation, doivent être éta- d’une partie de la concession à un tiers estblies conformément à la réglementation nul et sans effet.internationale et portées à la connaissancedes personnes à transporter. Le transfert effectué en infraction aux dis-Le concessionnaire des services de trans- positions de l’alinéa précédent entraîneport maritime de passagers doit veiller, l’annulation, sans indemnités, de la concession. 175
Code maritime Art. 571-1Réquisition moyens pour mettre en œuvre la réquisi- tion.Art. 17. - En cas de réquisition des navires,de leurs équipages et du personnel à terre, Fait à Alger, le.........................le concessionnaire des services de trans-port maritime s’engage à déployer tous les Lu et approuvé Le concessionnaire■ Décret exécutif n° 2008-58 du 13 février 2008 fixant le montant des droits deconcession d’exploitation des services de transport maritime.Article 1er. - En application des disposi- B - au titre de la navigation en toutes zones :tions de l’article 4 de la loi n° 2000-02 du24 Rabie El Aouel 1421 correspondant au – concession générale du droit d’exploi-27 juin 2000, susvisée, le présent décret a ter l’ensemble des services de trans-pour objet de fixer le montant des droits de port maritime : deux cents mille dinarsconcession d’exploitation des services de (200.000 DA) ;transport maritime comme suit : – concession particulière pour exploiterA - au titre de la navigation à proximité du un service des transports maritime par-littoral : ticulier : deux cent cinquante mille dinars (250.000 DA).– concession générale du droit d’exploiterl’ensemble des services de transport mari- Art. 2. - Le montant des droits de conces-time : cent mille dinars (100.000 DA) ; sion est payé annuellement.– concession particulière pour exploiter un Art. 3. - Les dispositions du décret exécu-service des transport maritime particulier : tif n° 2002-183 du 13 Rabie El Aouel 1423cent cinquante mille dinars (150.000 DA). correspondant au 26 mai 2002, susvisé, sont abrogées.Art. 571-1. - (Loi n° 98-05 du 25 juin 1998) Les services de transport maritimesont exploités par les personnes physiques de nationalité algérienne, par desentreprises publiques algériennes ou par des personnes morales de droit algérienayant la qualité d’armateur et dont le centre principal d’activité se trouve sur leterritoire algérien.Art. 571-2 - (Loi n° 98-05 du 25 juin 1998) La concession est consentie sur labase d’un cahier des charges selon les conditions et modalités fixées par voieréglementaire. 176
De l’exploitation commerciale du navire Art. 571-3La concession donne lieu dans tous les cas au paiement de droits.Art. 571-3 - (Loi n° 98-05 du 25 juin 1998) Les activités auxiliaires au transportmaritime comme la consignation de navires, la consignation de cargaison et lecourtage maritime sont exercées dans les conditions fixées par voie réglementaire■ Décret exécutif n° 2009-183 du 12 mai 2009 fixant les conditions d’exercicedes activités auxiliaires au transport maritime.Article 1er. - En application des dispo- conformément aux dispositions de l’ordon-sitions de l’article 571-3 de l’ordonnance nance n° 76-80 du 23 octobre 1976, susvi-n° 76-80 du 23 octobre 1976, susvisée, sée et celles du présent décret.le présent décret a pour objet de fixer lesconditions d’exercice des activités auxi- Art. 7. - L’activité d’auxiliaires au transportliaires au transport maritime. maritime constitue une profession régle- mentée au sens de la législation et de la ré- CHAPITRE I glementation en vigueur, dont l’exercice est exclusif de toute autre activité rémunérée. DES DISPOSITIONS GÉNÉRALES CHAPITRE IIArt. 2. - Les auxiliaires au transport mari-time sont, au sens du présent décret, le DES CONDITIONS D’EXERCICE DEconsignataire de navire, le consignataire de LA PROFESSION D’AUXILIAIRES AUla cargaison et le courtier maritime. TRANSPORT MARITIMEArt. 3. - Le consignataire de navire exerce Art. 8. - L’exercice de la profession d’auxi-les tâches, missions et activités qui lui liaires au transport maritime est soumis àsont dévolues par les dispositions de l’ar- l’obtention préalable d’un agrément dont leticle 610 de l’ordonnance n° 76-80 du 23 modèle est annexé au présent décret et àoctobre 1976, susvisée. l’inscription au registre de commerce.Art. 4. - Le consignataire de la cargaison Art. 9. - L’agrément d’auxiliaires au trans-exerce les tâches, missions et activités qui port maritime est délivré dans les conditionslui sont dévolues par les dispositions de ci-après par le ministre chargé de la marinel’article 621 de l’ordonnance n° 76-80 du 23 marchande.octobre 1976, susvisée. Art. 10. - Nul ne peut postuler à un agré-Art. 5. - Le courtier maritime exerce les ment pour l’exercice de la profession d’au-tâches, missions et activités qui lui sont dé- xiliaire au transport maritime s’il ne remplitvolues par les dispositions des articles 631 pas les conditions suivantes :et 638 de l’ordonnance n° 76-80 du 23 oc-tobre 1976, susvisée. 1) Pour les personnes physiques :Art. 6. - Les activités auxiliaires au trans- – être âgé de vingt-cinq (25) ans au moins ;port maritime s’exercent dans le cadre et 177
Code maritime Art. 571-3– présenter des garanties de moralité et Pour le courtier maritime :de crédibilité et ne pas être frappé d’unedes incapacités ou interdictions d’exercer – la possession d’un diplôme supérieur enconsécutives à une condamnation ; mécanique navale, en sciences de la navi- gation, en gestion et administration mari-– n’avoir pas fait l’objet d’une procédure de times, en gestion portuaire et en logistiqueliquidation judiciaire ; des transports maritimes, ainsi que :– justifier de garanties financières suf- – le cumul d’une expérience profession-fisantes résultant d’un cautionnement nelle d’au moins trois (3) années consé-permanent et ininterrompu spécialement cutives dans un poste, fonction ou activitéaffecté à la garantie de ses engagements ayant un rapport direct avec l’activité solli-vis-à-vis de ses mandants. Le montant et la citée, à condition que celles-ci n’aient pasforme de ce cautionnement sont fixés par pris fin depuis au moins trois (3) années àles ministres chargés des finances et de la la date de dépôt de la demande.marine marchande ; 2) Pour les personnes morales de droit– justifier d’une assurance contractée algérien :contre les conséquences pécuniaires de laresponsabilité civile professionnelle ; Les personnes morales ne doivent pas avoir fait l’objet d’une procédure judiciaire– justifier d’une capacité professionnelle et et satisfaire aux conditions prévues et lesd’une expérience professionnelle en rap- personnes proposées pour la direction deport direct avec l’activité sollicitée. l’activité doivent répondre à l’ensemble des conditions fixées ci-dessus.Il est entendu au sens du présent décretpar capacité et/ou expérience profession- Art. 11. - Les personnes physiquesnelles : de nationalité étrangère et les per- sonnes morales appartenant à des per-Pour le consignataire de navire et le consi- sonnes physiques de nationalité étran-gnataire de la cargaison : gère qui postulent à l’exercice de l’acti-– la possession d’un diplôme supérieur vité d’auxiliaire au transport maritime,dans le domaine juridique, économique,commercial, comptable ou technique, ou ; doivent présenter la preuve statutaire de la détention par des personnes physiques de– la possession d’un diplôme supérieur en nationalité algérienne à hauteur de 40 % aumécanique navale, en sciences de la navi- minimum de leur capital.gation, en gestion et administration mari-times, en gestion portuaire et en logistique Art. 12. - Outre les conditions prévues ci-des transports maritimes, ainsi que : dessus, les auxiliaires au transport mari- time doivent disposer de locaux à usage– le cumul d’une expérience profession- commercial, adaptés à la profession, d’unenelle d’au moins trois (3) années consé- superficie appropriée permettant l’exercicecutives dans un poste, fonction ou activité convenable et raisonnable de la professionayant un rapport direct avec l’activité solli- et équipés de moyens de communication.citée, à condition que celles-ci n’aient paspris fin depuis au moins trois (3) années à Art. 13. - La demande d’agrément d’auxi-la date de dépôt de la demande. liaire au transport maritime doit être dépo- sée par le postulant auprès des services 178
De l’exploitation commerciale du navire Art. 571-3compétents du ministère chargé de la ma- tion effectuée par les services compétentsrine marchande. de l’État.Il lui est remis un accusé de réception. Art. 16. - L’agrément est refusé si :La demande doit être accompagnée des – le postulant ne répond pas aux conditionsdocuments suivants : requises ;1) Pour les personnes physiques : – le postulant a déjà fait l’objet d’un retrait définitif de l’agrément ;– un extrait d’acte de naissance n° 12 ; – l’enquête d’habilitation prévue à l’ar-– un extrait du casier judiciaire (bulletin ticle 15 ci-dessus est défavorable.n° 3) daté de moins de trois (3) mois ; Art. 17. - La décision de refus doit être moti-– les documents justifiants de la capacité et vée et notifiée par le ministre chargé de lade l’expérience professionnelles ; marine marchande au postulant par lettre recommandée avec accusé de réception.– une copie de l’acte de propriété ou delocation d’un local ; Art. 18. - En cas de refus de la demande d’agrément, le postulant peut introduire un2) Pour les personnes morales de droit recours écrit auprès du ministre chargé dealgérien : la marine marchande accompagné de nou- veaux éléments d’information ou de justi-– un exemplaire des statuts de la personne fications en vue d’obtenir un complémentmorale ; d’examen.– un exemplaire du bulletin officiel des La demande de recours doit parvenir auannonces légales portant constitution de la ministre chargé de la marine marchandesociété ; dans le délai d’un (1) mois à compter de la notification du refus.– l’ampliation de la délibération au coursde laquelle ont été désignés le président et Dans ce cas, le ministre chargé de la ma-éventuellement le directeur général ou le rine marchande est tenu de se prononcergérant à moins que ceux-ci ne soient sta- dans le mois qui suit la réception de la de-tutaires ; mande de recours.– la justification que le directeur général ou Art. 19. - L’agrément d’auxiliaire au trans-le gérant statutaire satisfont aux conditions port maritime est personnel et révocable.d’aptitude définies ci-dessus. Il est incessible et ne peut faire l’objet d’au-Art. 14. - Le ministre chargé de la marine cune forme de location.marchande est tenu de répondre au postu-lant dans un délai d’un (1) mois à compter Art. 20. - L’agrément d’auxiliaire au trans-de la réception de la demande d’agrément. port maritime est accordé pour une durée renouvelable de dix (10) ans.Art. 15. - Lorsque les circonstancesl’exigent, le ministre chargé de la marine Il ouvre droit à l’exercice de la professionmarchande peut soumettre le dossier de sur l’ensemble du territoire national.demande d’agrément à l’enquête d’habilita- 179
Code maritime Art. 571-3En cas de décès du titulaire de l’agré- Le modèle-type des feuillets est joint enment, ses ayants droit peuvent poursuivre annexe du présent décret.l’exercice de l’activité, sous réserve pour Art. 24. - Le registre des auxiliaires aueux d’en informer le ministre chargé de la transport maritime est coté et paraphé parmarine marchande dans un délai n’excé- le directeur de la marine marchande audant pas deux (2) mois et de se conformer ministère des transports.aux dispositions du présent décret, dansun délai n’excédant pas douze (12) mois à Art. 25. - Toutes inscriptions au crayoncompter de la date du décès. sur le registre des auxiliaires au transportArt. 21. - L’auxiliaire au transport maritime maritime, toutes ratures, toutes surcharges,agréé, conformément aux prescriptions du tous gommages, toutes inscriptions de nu-présent décret, est inscrit sur le registre des méro bis, sont nuls.auxiliaires au transport maritime, ouvert En cas d’erreur, la ligne complète doit êtreauprès du ministre chargé de la marine barrée d’un seul trait franc sur toute la lon-marchande. gueur de la page et mention doit être por-Art. 22. - Le registre des auxiliaires au tée dans la colonne observations telle quetransport maritime comporte les indications « annulation », « erreur sur », etc...ci-après : Art. 26. - L’inscription au registre des auxi-– le numéro d’ordre et la date d’inscription liaires au transport maritime donne lieu à lades auxiliaires au transport maritime ; remise d’une carte professionnelle dénom- mée « carte de l’auxiliaire au transport mari-– les noms et les prénoms ou la raison so- time ».ciale des auxiliaires au transport maritime ; Cette carte doit contenir les renseigne-– l’adresse ou le siège social des auxiliaires ments suivants :au transport maritime ; – le type d’activité ;– le numéro de téléphone, fax ou télex des – le nom ou la raison sociale et l’adresse deauxiliaires au transport maritime ; l’auxiliaire au transport maritime ;– toutes autres informations jugées utiles – le numéro d’ordre correspondant à celuipar l’administration. porté sur le registre y afférent.Art. 23. - Le registre des auxiliaires au Le modèle-type de la carte professionnelletransport maritime, de reliure de couleur de l’auxiliaire au transport maritime est fixénoire, dont les dimensions sont de quarante en annexe du présent décret.(40) centimètres de longueur et de trente(30) centimètres de largeur, se composent Art. 27. - Il est créé auprès du ministrede trois cents (300) feuillets. chargé de la marine marchande et sousChaque feuillet du registre comporte, au la présidence de son représentant, unerecto et au verso, outre la ligne réservée commission d’agrément des auxiliairesaux libellés, dix (10) autres lignes de deux au transport maritime, ci-après désignée(2) centimètres de largeur chacune, réser- « commission » composée comme suit :vées à l’inscription des auxiliaires au trans- – le directeur des ports du ministère desport maritime. transports ; 180
De l’exploitation commerciale du navire Art. 571-3– le directeur des ressources humaines Art. 30. - La commission se réunit suret de la réglementation du ministère des convocation de son président en sessiontransports ; ordinaire au moins quatre (4) fois par an.– un représentant du ministre de l’intérieur Elle peut se réunir autant de fois que né-et des collectivités locales ; cessaire en session extraordinaire, à la demande de son président.– un représentant du ministre chargé desfinances ; Art. 31. - Le président de la commission fixe l’ordre du jour des réunions.– un représentant du ministre chargé ducommerce.La commission peut faire appel, en raison Les convocations, accompagnées de l’ordrede ses compétences, à toute personne sus- du jour, sont adressées aux membres deceptible de l’éclairer dans ses travaux. la commission au moins quinze (15) jours avant la date de la réunion. Ce délai peutLe secrétariat technique de la commission être réduit pour les sessions extraordinairesest assuré par les services de la direction sans être inférieur à huit (8) jours.de la marine marchande au ministère destransports. Art. 32. - La commission ne peut valable- ment délibérer que si les deux tiers (2/3) auArt. 28. - Les membres de la commission moins de ses membres sont présents.sont désignés par arrêté du ministre chargéde la marine marchande sur proposition Si le quorum n’est pas atteint, une nou-des autorités dont ils relèvent pour une velle réunion a lieu dans un délai de huitpériode de trois (3) années. (8) jours. La commission délibère alors valablement quel que soit le nombre desEn cas de cessation des fonctions de l’un membres présents.des membres désignés, son remplacements’effectue dans les mêmes formes.Art. 29. - La commission a pour missions : Les décisions sont prises à la majorité simple des voix des membres présents. En– d’étudier et de donner un avis sur les cas de partage égal des voix, celle du pré-demandes d’agrément d’auxiliaire au trans- sident est prépondérante.port maritime ; Art. 33. - Les avis de la commission sont– d’étudier et de donner un avis sur tout donnés sous les formes suivantes :dossier de retrait d’agrément d’auxiliaire autransport maritime qui lui est soumis par le – un avis favorable ;ministre chargé de la marine marchande ; – un avis défavorable motivé.– d’examiner toute question liée à l’activité Art. 34. - Les délibérations de la commis- sion sont consignées sur des procès-ver-d’auxiliaire au transport maritime, qui lui baux inscrits sur un registre spécial.est soumise par le ministre chargé de lamarine marchande. Les procès-verbaux des délibérations, si- 181
Code maritime Art. 571-3gnés par les membres de la commission, Art. 39. - Le titulaire de l’agrément d’auxi-sont transmis dans un délai de huit (8) jours liaire au transport maritime est tenu d’entrerau ministre chargé de la marine marchande. en activité dans le délai maximal de six (6) mois à compter de la date de sa délivrance.Art. 35. - Dans le cadre de l’exercice de saprofession, l’auxiliaire au transport maritime Dans le cas où l’agrément n’est pas mis endoit : exploitation dans les délais susvisés, le mi-– s’acquitter de ses obligations envers ses nistre chargé de la marine marchande peutclients conformément aux prescriptions du décider sa suspension ou son retrait et ce,présent décret et selon les usages de la sauf si son titulaire peut justifier d’un cas deprofession ; force majeure.– fournir la meilleure qualité de service ; Art. 40. - Sous peine de sanctions prévues par la législation en vigueur, l’auxiliaire au– respecter les lois et règlements régissant transport maritime est tenu au secret pro-l’activité ; fessionnel.– inscrire, sur un registre coté et paraphé Art. 41. - L’auxiliaire au transport maritimepar les services compétents du ministère a droit à une rémunération fixée par unechargé de la marine marchande, l’ensemble convention, par un tarif ou à défaut pardes opérations qu’il exécute. l’usage. Il a droit au remboursement par ses mandants dans les délais convenusCe registre doit être conservé pendant une des sommes dépensées par lui à l’occasionpériode de cinq (5) ans au moins, et pré- de l’exercice de ses activités.senté, ainsi que les autres documents, à Il peut demander à ses mandants de luitout agent de l’État habilité à les contrôler. fournir des acomptes pour payer les dé- penses nécessaires à ses opérations.Art. 36. - Dans l’exercice de ses activités,tout auxiliaire au transport maritime doit Il est responsable des fautes qu’il commetporter en permanence la carte profession- dans l’exercice de sa profession dans lesnelle mentionnée ci-dessus, et doit tenir un termes de la législation en vigueur.registre de réclamation mis à la dispositiondes clients, coté et paraphé par les services Art. 42. - Le mandat qui lie l’auxiliaire aucompétents du ministère chargé de la ma- transport maritime à ses mandants doitrine marchande. être établi par écrit et définir clairement les droits et obligations des parties.Art. 37. - L’auxiliaire au transport maritime,dûment agréé, est tenu de fournir annuelle- Art. 43. - En cas de décès du titulaire dement au ministre chargé de la marine mar- l’agrément et sous réserve des dispositionschande un rapport chiffré sur ses activités. de l’alinéa 3 de l’article 20 ci-dessus, ouArt. 38. - L’auxiliaire au transport maritime de renonciation du titulaire de l’agrément àest tenu de se soumettre aux contrôles des l’exercice de son activité, le ministre chargéagents habilités de l’administration chargée de la marine marchande peut prononcerde la marine marchande et de tout autre l’annulation de l’agrément dans un délaiagent légalement habilité, et de leur pré- n’excédant pas un (1) mois.senter tout document lié à l’objet de son La mention d’annulation doit être portée auactivité. registre des auxiliaires au transport mari- time tel que prévu ci-dessus. 182
De l’exploitation commerciale du navire Art. 571-3 CHAPITRE III – en cas de condamnation pour fraude fis- cale ou pour infraction à la réglementation DES SANCTIONS ADMINISTRATIVES des changes ; Art. 44. - Le ministre chargé de la marine – lorsque le titulaire a fait l’objet d’une liqui- marchande peut procéder, selon le cas, au dation judiciaire. retrait provisoire ou définitif de l’agrément. CHAPITRE IV Le retrait provisoire de l’agrément pour une durée n’excédant pas six (6) mois, est pro- DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET noncé : FINALES – si le titulaire a failli à l’inexécution partielle Art. 46. - Les dispositions du décret exé- et injustifiée de ses engagements convenus cutif n° 2001-286 du 6 Rajab 1422 cor- avec ses mandants ; respondant au 24 septembre 2001 fixant les conditions d’exercice des activités de – de non-respect établi des règles et consignataire de navire, de consignataire usages de la profession. de la cargaison et de courtier maritime, sont abrogées. Le retrait définitif de l’agrément est pro- noncé : Les auxiliaires au transport maritime en exercice à la date de publication du présent – si le titulaire a volontairement méconnu, décret au Journal officiel de la République de façon grave et répétée les obligations algérienne démocratique et populaire sont qui lui incombent ; autorisés à poursuivre leur activité à condi- tion de se conformer aux dispositions du – si les conditions ayant prévalu à l’obten- présent décret dans un délai de deux (2) tion de l’agrément, ne sont plus remplies ; ans. – si la suspension ou la cessation d’activité Art. 47. - Le présent décret sera publié au ne sont pas justifiées et ne sont pas signa- Journal officiel de la République algérienne lées dans les douze (12) mois. démocratique et populaire. Art. 45. - L’agrément est retiré d’office par le Fait à Alger, le 17 Joumada El Oula 1430 ministre chargé de la marine marchande : correspondant au 12 mai 2009..183
Code maritime Art. 571-3 ANNEXE 1 RECTOREPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE !\"#$%&' !\"(')*+,&' !-).'/0' !-12340' ET POPULAIRE 5*6&' 71'89 MINISTERE DES TRANSPORTS :);#&' 5*6&' ,<=>? !63? !@1=4A ...... BC1 D=4E<' AGREMENT N° .......... POUR L’EXERCICE DE LA PROFESSION D’AUXILIAIRE AU TRANSPORT MARITIMELe ministre des transports ; F5*6&' )-89 GH- Vu l’ordonnance n° 76-80 du 23 octobre 1976, 1396 I=JJ< K'2JJL 29 MN O1PJJA' 80-76 BC1 )JJ?Q' RSJJEJJ*JJT -modifiée et complétée, portant code maritime ; F:)J;J#J&' G2JU=J*J&' V4JSJEJA'9 1976 !6J@ )JW2JEJXY 23 ZN'2JA' FB4[ EA'9 K,[ $A' - Vu le décret présidentiel n° 09-129 du 2 Joumada 2 MN O1PJJA' 129 - 09 BC1 M@=JJ.)JJ&' I2JJ@)JJA' RSJJEJJ*JJT 9 -El Oula 1430 correspondant au 27 avril 2009 portant V4JSJEJA'9 2009 !J6J@ 5J-)JWY 27 ZN'2JA' 1430 I=J< RJ&9Q' \D=J4J]reconduction dans leurs fonctions de membres duGouvernement ; F!?2^_' `=S<Y I=3? ,-,a- Vu le décret exécutif n° 89-165 du 29 août 1989 fixant 27 MN O1PJA' 165 - 89 BC1 :bJ\"JcJ6JEJ&' I2J@)JA' RSJEJ*JT 9 -les attributions du Ministre des Transports ; d=\"efg D,;J- :b&' 1989 !6@ hJ%i 29 ZN'2A' 1410 I=< I)[ J;? F5*6&' )-89- Vu le décret exécutif n° 09-183 du 17 Joumada El Oula MN O[1PjA' 183 - 09 BC1 :b\"cJ6EJ&' I2@)JA' RSEJ*T9 -1430 correspondant au 12 mai 2009 fixant les conditions 2009 !JJ6JJ@ 2JJ-=JJ? 12 ZN'2JJA' 1430 I=JJ< R&9Q' \D=JJ4JJ] 17d’exercice des activités auxiliaires au transport maritime ; F:);#&' 5*6&' :,<=>? d=(=%U !@1=k l9)L D,;- :b&' Article 1er. : Est agréé pour exercer la profession 5*J6J&' ,J<=J>J? !J6J3J? !J@1=Jk 5]Y V? ,J4JEJ$J- : R&9Q' 7D=JA'd’auxiliaire au transport maritime (nature de l’activité) (l=%6&' !$\"#() :);#&' ,\">&' Monsieur Nom : : m*n&' Prénom : : B@o' Né le : : MN D2&2A' Adresse : : G'26$&' Raison sociale (Société) : : !X)%&' B@' Représenté par son gérant statutaire : : M>\"@pE&' q)[\">? r)( V? 5s4A' Nom : :m*n&' Prénom : :B@o' Né le : : MN D2&2A' Siège social : : !X)%&' )*? Art. 2. : L’auxiliaire au transport maritime agréé est B\"t6EJ&' 9 u-)%EnJ& :);#&' 5*J6&' ,<=>J? uSv- : 2 7D=A'soumis à la législation et la réglementation en vigueur et O1PJA' 80 -76 BC1 )J?Q' I=J^JeY =J4J\"J@o F5j4Jj$J&' =Jj4Jj3JjW :1=Jj>J&'notamment les dispositions de l’ordonnance n° 76-80 du 23 V4SEA'9 1976 !j6j@ )jW2jEjXY 23 ZN'2A' 1396 I=< K'2jL 29 MNoctobre 1976, modifiée et complétée, portant code maritime BjC1 :bJj\"JjcJj6JjEJ&' I2J@)JA' 9 FB4[ JEJA'9 K,[ J$JA' F:)Jj;J#J&' G2JjU=Jj*J&'et du décret exécutif n° 09-183 du 17 Joumada El Oula 1430 12 ZN'2JA' 1430 I=< R&9Q' \D=J4J] 17 MN O1[ PJjA' 183 - 09correspondant au 12 mai 2009 fixant les conditions :,J<=J>J? d=J(=J%JU !J@1=Jk l9)JL D,J;J- :bJ&' 2009 !J6J@ 2J-=J?d’exercice des activités auxiliaires au transport maritime. .:);#&' 5*6&'Lu et approuvé………….. w\"n< xD2g 9 y)CFait à Alger, le ………………… ...............MN ).'/0=W 1)e 5jjj*jj6jjj&' )jj-89 184
De l’exploitation commerciale du navire Art. 571-3 VERSODans le cadre de l’exercice de sa profession, l’auxiliaire FwEJ4J3J? !J@1=Jk 1=J(H MN F:)J;J#J&' 5*J6J&' ,J<=J>J? RnJ< mzJ-au transport maritime doit : :M{p- =T I=\"*&'- s’acquitter de ses obligations envers ses clients =J3J\"JnJ< |2J}J6JA' I=J^Je~& =J*JN9 wJ6J.=JW8 q=Ja w{=J?'/JEJ&' `'DY -conformément aux prescriptions du présent décret et selon F!63A' r')<Y m>e 9 I2@)A' 'b• MNles usages de la profession ;- fournir la meilleure qualité de service ; Fd=?,€' MN !\"<2U V>eY •,*{ -- respecter les lois et règlements régissant l’activité ; Fl=%6&' )\">{ ME&' d=4\"t6E&'9 ‚U'2*&' I')Ee' -- inscrire, sur un registre coté et paraphé par les services )LP{ 9 w4C){ 5Jz@ MN =•bc6J- ME&' d=\"nJ4$&' u\"4J] ,\"C -compétents du ministère chargé de la marine marchande, .!-1=zE&' !-);#&=W !cn^A' 71'82n& !}Eƒ' „&=}A' w\"n<l’ensemble des opérations qu’il exécute.Ce registre doit être conservé pendant une période de Rn< d'2J6@ (5) …4† 7,? Kf† 5z>J&' 'b3W ‡=JcEeo' mzJ-cinq (5) ans, au moins, et présenté, ainsi que les autres I=J\"J*JnJ& 5J•PJ? !J&9D G2J< R&H \)J†Q' Z.=Jˆ2J&' u? w+,J*J{ 9 F5CQ'documents, à tout agent de l’Etat habilité à les contrôler. .=3E#C')TDans l’exercice de ses activités, tout auxiliaire au Fw{=(=%JU !@1=Jk `=6ˆY F:)J;#J&' 5*6Jn& ,<=J>? 5X RnJ< mz-transport maritime doit porter en permanence la carte ‰>+ GY 9 F!4.'D !c}W Fqf<Y 712XbA' !\"63A' !C=Š#&' 54;- GYprofessionnelle mentionnée ci-dessus, et doit tenir un )JLPJ?9 BC)J? FV.=JW/J&' r)J}J{ h‹ uŒ2J- Fd=J]=JzJEJeo' )JEJNDregistre de réclamations mis à la disposition des clients, coté !-);#&=W !cnJ^A' 71'82n& !$W=E&' !J}Eƒ' „&=}A' r)( V? w\"nJ<et paraphé par les services compétents du ministère chargé .!-1=zE&'de la marine marchande.L’auxiliaire au transport maritime, dûment agréé, est I,J*J- GY =JU2JU=JC ,J4JEJ$JA' F:)J;J#J&' 5J*J6J&' ,J<=J>J? RnJ< ‚J$JEJ-tenu de fournir annuellement au ministre chargé de la I=C1Q=W =4<,? =-26@ ')J-)*{ !-1=zE&' !-)J;#&=W •nŽ ^A' )-82nJ&marine marchande un rapport chiffré sur ses activités. .w{=(=%U K2eL’auxiliaire au transport maritime est tenu de se ‚n•PA' G'2<Q' !JW=C)& •2SJ€=W :);#J&' 5*6&' ,<=>J? I/n-soumettre aux contrôles des agents habilités de 5•P? )†• G2< 5X9 !J-1=zEJ&' !-);J#&=W !Jcn^A' 71'D‘& ‚J$W=EJ&'l’administration chargée de la marine marchande et de tout .w(=%6W !ng =3& !*\"ˆ9 5^W B•[,T9 F=U2U=Cautre agent légalement habilité, et de leur présenter toutdocument lié à l’objet de son activité.Le titulaire de l’agrément d’auxiliaire au transport MN w(=%U !&9'/T :);J#&' 5*6&' ,<=>J? D=4E<' me=g I/nJ-maritime est tenu d’entrer en activité dans le délai maximal .w?fE@' ’-1={ V? `',EW' )3LY (6) !E@ q=}CY 5]Yde six (6) mois à compter de la date de sa délivrance.Dans le cas où l’agrément n’est pas mis en exploitation Fqf<Y 712JXbJJA' K=J]“' MJN D=J4JJEJ<o' KfJ”JEJJ@' I,J< !JJ&=JJe MNdans les délais susvisés, le ministre chargé de la marine w*\"nJ${ 1)J*- GY !J-1=zJE&' !J-);#J&=W •nJ^A' )J-82&' V^J+marchande peut décider sa suspension ou son retrait et ce, .7)•=*&' 72*&' !&=e d=#ˆ•W w#e=g I=C '–H oH Fq`=”&H 9Ysauf si son titulaire peut justifier d’un cas de force majeure.Sous peine de sanctions prévues par la législation en |2}6JA' d=W2J*$J&' !nJ.=( h‹ F:)J;#J&' 5*6&' ,J<=>J? I/nJ-vigueur, l’auxiliaire au transport maritime est tenu au secret .M63A' )>&=W F54$&' wW :1=>&' u-)%E&' MN =3\"n<professionnel. 185
Code maritime Art. 571-3 ANNEXE 2 RÉPUBLIQUE ALGÉRIENNE DÉMOCRATIQUE ET POPULAIRE MINISTÈRE DES TRANSPORTS DIRECTION DE LA MARINE MARCHANDECARTE PROFESSIONNELLE D’AUXILIAIRE AU TRANSPORT MARITIME (NATURE DE L’ACTIVITÉ) N°........ Date de délivrance............(Décret exécutif n° 2009-183 du 17 Joumada El Oula 1430 correspondant au 12 mai 2009 fixantles conditions d’exercice des activités auxiliaires au transport maritime).Nom et prénom ou raison sociale :..............................................................Adresse personnelle ou du siège social :.....................................................N° d’inscription au registre des auxiliaires au transport maritime :............ Fait à Alger, le..............................Le ministre des TransportsLe titulaire de la présente carte professionnelle est autorisé dans le cadre de ses missions et l’exercicede sa profession à accéder à tout moment à l’ensemble des installations portuaires.Il doit s’interdire tout comportement incompatible avec l’exercice et les usages de sa profession. 186
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