Code maritime Art. 911 Section 5 des gares maritimes que les bureaux des administrations et des organismes De l’ordre de priorité d’implantation intervenant directement dans les opérations de contrôle des passagers, deArt. 13. - Dans le respect des précédentes leurs véhicules et de leurs bagages ainsidispositions et conformément à leur que les locaux commerciaux et autresdestination et au plan directeur de commodités utiles aux voyageurs.développement, l’ordre de prioritéd’implantation des différentes activités en L’accès aux gares maritimes est réservézone clôturée ou non clôturée de chaque aux passagers en possession d’un titre deport de commerce ainsi que dans les ports voyage, aux agents relevant de l’autoritéde pêche et de plaisance est fixé par son portuaire ou des autres administrations etrèglement particulier. organismes publics ayant à y opérer et au personnel des compagnies de navigation CHAPITRE II et d’assurance ainsi qu’aux opérateurs et DES MODALITÉS ET CONDITIONS usagers. DE TRANSIT DES PASSAGERS ET DES MARCHANDISES ET DU Art. 17. - En dehors du temps où elles sont utilisées, les gares maritimes doivent CHARGEMENT ET DÉCHARGEMENT être fermées par les services habilités de DES NAVIRES l’autorité portuaire. Section 1Du transit des passagers Aucune inscription, ni panneau ne doiventArt. 14. - L’embarquement et le débarque- y être apposés sans l’autorisation préalablement des passagers, de leur véhicules et de l’autorité portuaire.de leurs bagages ne doit s’effectuer que Le règlement particulier précisera, pourdans les gares maritimes ou dans les bâti- les ports dotés d’une gare maritime, lesments et emplacements assimilés, réser- règles de leur fonctionnement ainsi quevés à cet usage. les conditions d’intervention des porteursArt. 15. - Les gares maritimes doivent être de bagages.dotées par l’autorité portuaire de toutes les Section 2commodités et installations nécessairesà l’accueil, au transit et à la sécurité des Du transit et du séjour despassagers, de leurs véhicules et de leurs marchandises dans les portsbagages. Art. 18. - Le transit de la marchandiseL’autorité portuaire doit veiller à l’entretien s’entend du passage de cette dernière duet à la salubrité de ces installations ainsi transport maritime au transport terrestre,qu’au bon déroulement des opérations qui ou vice versa, que celle-ci séjourne ous’y effectuent. non sur les terre-pleins, dans les hangars, bâtiments et installations spécialisées ouArt. 16. - Les gares maritimes doivent soit directement déchargée sur moyenêtre utilisées exclusivement pour abriter de transport terrestre ou immédiatementles passagers, leurs véhicules et leurs chargée sur le navire.bagages avant embarquement ou après Les opérations de transbordementdébarquement. d’un navire à un autre, effectuées dansNe doivent être implantés au niveau les limites administratives d’un port, 254
De l’exploitation portuaire Art. 911constituent également des opérations de dangereuses ou infectieuses sont fixéestransit. selon la situation de chaque port par son règlement particulier.Art. 19. - Les marchandises nepeuvent transiter dans un port qu’avec Le propriétaire ou son mandataire estl’autorisation de l’autorité portuaire, qui fixe tenu de procéder à l’enlèvement de sesles conditions à observer, selon l’une des marchandises durant le délai de séjourformes de transit énoncées à l’article 18 ci- autorisé.dessus. En cas de non respect de cette obligationSans préjudice des contrôles que et après mise en demeure adressée audoivent effectuer les agents des autres propriétaire, les marchandises concernéesadministrations concernées, le transit sont transférées d’autorité vers les zonesdes marchandises doit s’effectuer sous le extra-portuaires et aires de dédouanementcontrôle des agents légalement habilités prévues à cet effet, dans le respect desde l’autorité portuaire, qui désignent les modalités et procédures établies et auxemplacements habituellement réservés frais, risques et périls du destinataire.au chargement, au déchargement et audépôt des marchandises et qui fixent les Sans préjudice du délai de séjour autorisé,besoins en outillages fixes ou mobiles l’autorité portuaire peut décider d’office,nécessaires à l’opération ainsi que les en cas d’encombrement ou de risquemoyens d’évacuation à mettre en œuvre. d’encombrement, du transfert de toutes les marchandises ou de certaines catégoriesArt. 20. - La demande de chargement de marchandises.ou de déchargement d’un navire doit êtreprésentée à l’autorité portuaire par le Art. 22. - Durant toute la durée autoriséeconsignataire du navire ou par l’entreprise de séjour au port, le gardiennage et lachargée de la manutention. Elle peut conservation de la marchandise jusqu’àêtre présentée par le propriétaire ou le sa livraison sont à la charge de l’acconierconsignataire de la marchandise lorsqu’il qui assure, en outre, sa réception et sas’agit d’une cargaison appartenant au reconnaissance.même propriétaire. Section 3Lorsqu’il s’agit d’opérations d’enlèvementou de mise à quai, la demande doit Des conditions de chargement et deêtre présentée, selon le cas, par le déchargement des naviresréceptionnaire ou par l’expéditeur de la Art. 23. - Conformément au régime demarchandise ou leurs représentants. travail applicable dans les ports qui est celui de l’horaire continu, les opérations deDans ce cas, toutes les autres formalités chargement et de déchargement doiventauxquelles sont assujetties par ailleurs s’effectuer dès l’accostage des navires etces marchandises doivent être accomplies ce sans discontinuité.préalablement à la présentation de lademande prévue ci-dessus. Elles doivent être exécutées selon l’organisation et l’horaire de travail ainsiArt. 21. - La durée de séjour des que dans les conditions de temps, demarchandises transitant par les ports de tonnage et de sécurité fixées par lecommerce ainsi que les règles spécifiques règlement particulier de chaque port.régissant le séjour et le transit des matières 255
Code maritime Art. 911Les opérations d’enlèvement et de marchandises répandues accidentellementréception des marchandises dans les doivent être ramassées et rangées avecenceintes portuaires sont soumises aux soin.mêmes obligations. Art. 28. - Durant les opérations deArt. 24. - Il doit être employé aux opérations chargement ou de déchargement desde manutention, tant à bord des navires navires, toutes les précautions doiventqu’à terre, un personnel qualifié et un être prises afin d’éviter tout dommagematériel adéquat de façon à satisfaire, dans et toute dégradation à la chaussée et àles meilleures conditions aux exigences l’environnement immédiat.techniques et de sécurité de chaquemanutention et de respect des délais prescrits Art. 29. - A la fin de chaque périodepour ces opérations. de travail, les matériels mobiles de manutention utilisés durant les opérationsArt. 25. - Dans le cadre de leur mission de doivent être rangés de manière à ne pasveille au bon déroulement des opérations, gêner la circulation et les manœuvres surles agents légalement habilités de l’autorité les quais, terre-pleins et plans d’eau.portuaire peuvent procéder inopinémentà tout contrôle, tant à bord des navires Dans tous les cas, sauf dérogationqu’à terre, et prendre l’ensemble des accordée par l’autorité portuaire, les enginsmesures nécessaires pour remédier aux de levage sur rails ou sur pneus doiventinsuffisances relevées. être placés de façon à libérer l’avant de tout navire de vingt cinq (25) mètres auArt. 26. - A la fin de chaque opération minimum et les flèches des grues doiventde chargement ou de déchargement, le être tournées du côté terre.capitaine du navire est tenu de procéderou de faire procéder au nettoiement de la CHAPITRE IIIpartie de la zone utilisée et des espacesattenants. DES CONDITIONS D’ENTREPOSAGE, D’ENLÈVEMENT DES MARCHANDISESToutefois, en cas de nécessité, les serviceshabilités de l’autorité portuaire peuvent ET D’EXPLOITATION DES HANGARSexiger que le nettoiement de la zone en ET DES TERRE-PLEINS PORTUAIRESquestion soit opéré pendant les opérationsmême. Section 1 De l’entreposage des marchandisesS’il n’est pas satisfait à ces prescriptions, Art. 30. - Les marchandises doivent êtreil y est pourvu d’office par les services entreposées aux emplacements préala-concernés de l’autorité portuaire aux frais blement délimités et matérialisés par unede celui à qui incombe l’opération et ce identification appropriée, affectés à cetsans préjudice des poursuites prévues effet par l’Autorité portuaire.pour infraction aux règles de police de la Art. 31. - Le dépôt des marchandisesconservation et de l’exploitation. sur les aires d’entreposage doitArt. 27. - Les emballages et les autres s’effectuer en tenant compte de lamoyens de conditionnement détériorés nature de la marchandise, son mode dependant les opérations de chargement conditionnement et conformément auxou de déchargement des marchandises marques des colis ainsi qu’aux règlesdoivent être immédiatement réparés et les de sécurité, d’empilage, de gerbage et des charges admissibles, édictées en la 256
De l’exploitation portuaire Art. 911matière par le règlement particulier du port un terminal ou parc à conteneurs,concerné. des emplacements spéciaux réservés aux marchandises dangereuses ouArt. 32. - Dans tous les cas, les marchan- pondéreuses, des parcs animaliers etdises doivent être convenablement empi- autres, des dispositions spécifiqueslées et gerbées afin de limiter l’encombre- relatives à leur exploitation et leur gestionment des surfaces sans qu’il puisse en ainsi que les conditions de dépôt, derésulter un danger. manutention, de séjour et d’enlèvement sont fixées par le règlement particulier duQuand leur nature le permet, les port.marchandises doivent être entreposéessur palettes ou sur tout autre moyen Section 2approprié, pour les préserver et faciliterleur manipulation ultérieure. De l’enlèvement des marchandisesSauf dans les installations conçues à cet Art. 36. - L’enlèvement des marchandisesusage, les marchandises ne doivent pas est subordonné à l’accomplissement deêtre appuyées sur les parois des bâtiments toutes les formalités nécessaires prévueset hangars tant à l’intérieur qu’à l’extérieur par la législation et la réglementation enet la charge au sol ne doit pas dépasser vigueur.celle prescrite dans ce cadre par l’autoritéportuaire. Toute personne qui doit procéder à l’enlèvement d’une marchandise doitArt. 33. - Il ne doit être laissé entre pouvoir justifier de son droit de l’enleverles lots de marchandises entreposées et de l’accomplissement de toutes lesque l’espace nécessaire pour pouvoir formalités requises et du règlement desy accéder, répondant aux normes de frais y afférents.sécurité prescrites. Art. 37. - Les opérations de triage etLa signalisation au sol lorsqu’elle existe criblage des marchandises, sans préjudicedoit être respectée. des autres autorisations susceptibles d’être exigées dans ces cas par les autresArt. 34. - Tout entreposage de marchandises institutions et services concernés, sontconstituant un risque quelconque aux soumises à une autorisation préalable deinstallations ou susceptible d’entraîner une l’autorité portuaire.dépréciation pour d’autres marchandisesdu fait d’un simple voisinage, contact ou Art. 38. - Toute modification du condition-mélange, est interdit. nement ou d’emballage des marchandises lors des opérations d’enlèvement, dans laL’autorité portuaire peut procéder ou mesure où il est autorisé par les servicesfaire procéder, sans préavis, au dé- des douanes, se fait aux emplacements etplacement et à un nouvel arrimage selon les conditions prescrites par les ser- vices habilités de l’autorité portuaire.de toute marchandise déposée eninfraction aux dispositions du présent rè- Art. 39. - L’opération d’enlèvement desglement aux frais, risques et périls de celui marchandises peut être subordonnée, parqui les a placées ou de leur propriétaire. les services habilités de l’autorité portuaire, au respect de certaines conditions liéesArt. 35. - Lorsqu’il existe dans un port, à la qualification des effectifs employés ainsi qu’aux caractéristiques du matériel 257
Code maritime Art. 911de manutention et moyens de transports et aux services publics intéressés.utilisés. Par mesure de sécurité, ils doivent êtreA ce titre, ces services peuvent fixer, tenus fermés en dehors des heures depar opération d’enlèvement, le nombre travail tout en restant accessibles auxde moyens de transports admis personnels des douanes et à ceux chargéssimultanément dans l’enceinte clôturée et de la surveillance et de la sécurité. Leurles emplacements où ces derniers doivent ouverture et fermeture ainsi que toutesse tenir en attente de chargement. les opérations qui y sont effectuées, sont assurées sous surveillance douanière.Art. 40. - En cas d’enlèvement partiel de CHAPITRE IVmarchandises, l’acconier est tenu de lesresserrer dans les délais fixés par les DE L’EXPLOITATION DE L’OUTILLAGEservices habilités de l’autorité portuaire. PORTUAIRE ET DES INSTALLATIONS SPÉCIALISÉESCes services peuvent aussi ordonner l’arrêtde tout enlèvement qui se déroulerait dans Art. 44. - Les outillages et installationsde mauvaises conditions et constituerait portuaires tels que les silos à céréales,un risque quelconque pour les installations à sucre, à ciment et ceux affectés à laet le personnel y opérant ou une gêne pour réception et l’expédition de certainesd’autres enlèvements. catégories de marchandises doivent être Section 3 utilisés conformément à leur destination etDe l’exploitation des hangars et des en fonction de leur caractéristiques. terre-pleins portuaires La fourniture des services qui y sontArt. 41. - Les hangars et terre-pleins sont liés est exécutée de manière que leurréservés, sauf dérogation expressément exploitation et leurs performances soientaccordée par l’autorité portuaire, au dépôt les meilleures possibles compte tenu desdes marchandises transitant par le port caractéristiques techniques des navires àau débarquement ou à l’embarquement. opérer.Ils ne peuvent constituer un lieu de Art. 45. - Lors des opérations destationnement habituel des engins chargement ou de déchargement desdestinés aux opérations de manutention. marchandises, le recours à l’utilisationArt. 42. - Le dépôt des marchandises par des outillages et installations portuairesl’exploitant ou l’affectataire sous hangars existants est privilégié sur le reste deset sur terre-pleins est effectué aux seuls moyens susceptibles d’être mis en œuvreemplacements réservés à cet effet, dans et appartenant aux navires, sauf dans lesle respect des précédentes prescriptions cas où leurs performances sont moindres.générales et des conditions particulières Art. 46. - Ne sont acceptés dans lesauxquelles ils sont assujettis, fixées par le installations spécialisées que lesrèglement particulier de chaque port. marchandises ou produits dont lesArt. 43. - L’accès aux hangars et bâtiments caractéristiques sont compatibles avecaffectés à l’entreposage des marchandises l’affectation et le fonctionnement normalest, pendant les heures de travail, réservé de ces installations.aux seules personnes appelées à y Art. 47. - L’autorité portuaire doit prendrepénétrer pour les besoins de l’exploitation ou faire prendre toutes les dispositions 258
De l’exploitation portuaire Art. 911nécessaires pour assurer l’utilisation Art. 50. - Lorsque les conditions l’exigent,optimale des outillages et des installations l’exploitant de l’installation est tenu despécialisées, la conservation des procéder, après avoir avisé le propriétaire,marchandises qui y séjournent ainsi que la au regroupement des marchandisesmise en œuvre des moyens d’évacuation dans une partie seulement des cellulesappropriés. de l’installation et dans la mesure où cette opération respecte les séparationsA ce titre, les services habilités de l’autorité initiales.portuaire peuvent :– fixer les conditions ainsi que les moyens Art. 51. - Les opérations de retraitmatériels et humains à mettre en œuvre des marchandises incombent auxlors des opérations de chargement ou propriétaires. Ils sont tenus de procéderdéchargement et d’enlèvement, à leur enlèvement dès leur réception au niveau des installations et ce, sauf– arrêter les opérations si l’état de la mar- dispositions contraires convenues auchandise est de nature à causer des dom- préalable avec l’exploitant après l’accordmages à l’installation ou susceptible de de l’autorité portuaire.nuire à la bonne conservation des autresmarchandises, Toute marchandise réceptionnée au niveau de l’installation qui viendrait à s’avarier ou– exiger que le navire poursuive le travail de nature à nuire aux installations ou à leurde nuit et jours fériés et au maximum des bonne exploitation doit être immédiatementcapacités des moyens mis en œuvre si enlevée par son propriétaire.l’utilisation de l’installation l’exige.Art. 48. - L’autorité portuaire peut, suivant En cas de non respect de cette obligationles circonstances et dans les conditions l’autorité portuaire procède d’office, enqu’elle fixe, donner priorité aux opérations accord avec les autres organes habilités dede chargement sur celles de déchargement l’État, au transfert de ces marchandises etou inversement et/ou aux opérations de à leur destruction aux frais du propriétaire.transbordement devant être effectuées àpartir de ces installations. Il est tenu compte Art. 52. - L’autorité portuaire peut, suivantde ces priorités, lorsqu’elles existent, pour les circonstances et dans les conditionsdéterminer l’ordre d’accostage des navires qu’elle fixe, donner priorité aux opérationsaux postes desservant ces installations. de retrait des marchandises transbordées directement sur moyens de transports auArt. 49. - Les dispositions des chapitres fur et à mesure de leur débarquementprécédents concernant le transit, le sur celles devant être livrées à partir desséjour, l’entreposage et l’enlèvement des installations ou inversement.marchandises ainsi que les conditionsde chargement et déchargement Art. 53. - L’autorité portuaire doit veiller à ce que toutes les installations spécialiséesvalent aussi pour celles utilisant des de réception et de livraison de produitsinstallations spécialisées, exploitées solides ou liquides en vrac soient dotéesdirectement par les services de l’autorité de dispositifs appropriés de pesage et deportuaire ou concédées à des tiers et mesure à l’entrée et à la sortie, agréés pardans la mesure où elles peuvent êtreappliquées à ces trafics particuliers. 259
Code maritime Art. 911les organismes concernés. l’autorité portuaire et aux conditions fixées par cette dernière ; TITRE II DES REGLES GENERALES DE – jeter ou déposer des terres, des immondices, des déchets, des résidus de SECURITE DES PORTS commerce et de l’industrie ou tout autre objet dans les ports et leurs dépendances. CHAPITRE IDES RÈGLES DE CONSERVATION DES Art. 55. - Toute personne ou tout opérateur qui a exécuté sur les quais, dessertes, PORTS ET LEURS DÉPENDANCES terre-pleins et autres dépendances du port des opérations ayant entraîné des Section 1 dommages aux ouvrages et installations, Conservation du domaine public est tenu de les signaler immédiatement aux services relevant de l’autorité portuaire portuaire et de les remettre en état, sous peine des sanctions et poursuites prévues par laArt. 54. - Pour garantir l’intégrité et la législation en vigueur.conservation des ouvrages et installationsdu domaine public portuair et de ses dé- Section 2pendances, il est interdit notamment de : Conservation des plans d’eau– charger ou décharger des marchandises et des profondeurs des bassinssusceptibles de dégrader les ouvragesportuaires et notamment les couronne- Art. 56. - Nul ne peut porter atteinte au bonments de quai, les rails, le revêtement des état des ports et de leurs plans d’eau tantterre-pleins ainsi que les installations sou- dans leur profondeur et netteté que dansterraines, sans avoir au préalable protégé leurs installations. Il est interdit notammentces ouvrages ; de :– faire circuler ou stationner des véhicules, – rejeter dans les bassins portuaires etengins et autres équipements sur les rades, des eaux pouvant contenir descouronnements de quai, les caniveaux hydrocarbures, des matières dangereuses,de grues, voies ferrées et d’une manière des produits chimiques, des déchetsgénérale sur tous les ouvrages non prévus toxiques, des produits insalubres oupour cet usage ; incommodes ou des matières en suspens et d’une manière générale tout produit– obstruer les voies de circulation, les rails, altérant le milieu marin ;les caniveaux d’écoulement ainsi que toutaccès aux installations portuaires ;– apposer des inscriptions ou panneaux – jeter ou laisser tomber depuis le bord,publicitaires sur les murs, clôtures et des décombres, des ordures ou desd’une manière générale sur l’ensemble matières quelconques, à terre ou dans lesdes installations relevant du domaine eaux des ports et leurs dépendances ;public portuaire sans l’accord préalable de – charger, décharger ou transborder des matières pulvérulentes ou friables sans 260
De l’exploitation portuaire Art. 911avoir mis en place les réceptacles appro- par les services habilités de l’autoritépriés, sauf dispense accordée par l’auto- portuaire, d’évacuer aux emplacementsrité portuaire. réservés à cet usage, les huiles usées, les eaux de cale et de lavage de citernes ayantArt. 57. - Tout déversement, rejet, chute contenu des hydrocarbures, ainsi que touset généralement tout apport de matériaux déchets liquides ou solides et résidus deou salissures quelle qu’en soit l’origine toute nature se trouvant à son bord.doivent être immédiatement signalés auxservices habilités de l’autorité portuaire. Des précautions particulières peuvent être prescrites par l’autorité portuaireLe responsable de ces rejets est tenu de pour les opérations de soutage à l’effetprocéder ou faire procéder, à ses frais, d’éviter qu’elles ne donnent lieu à desau nettoiement du plan d’eau et ouvrages déversements sur les plans d’eau.altérés par ces déversements. Il peut êtretenu aussi de rétablir ou de faire rétablir, Art. 60. - Les navires ne peuvent êtreà ses frais les profondeurs lorsque les amarrés qu’aux organes spéciaux établisdéversements constatés sont tels qu’ils à cet effet sur les ouvrages portuaires.réduisent les profondeurs utiles du quai. A ce titre, et sauf les cas de nécessitéEn cas de carence, il est procédé d’office absolue, il est fait interdiction à tout navireaux travaux, à la diligence de l’autorité de s’amarrer sur un feu flottant ou sur uneportuaire, aux frais du contrevenant bouée qui ne serait destinée à cet usagesans préjudice des autres sanctions et et de jeter l’ancre dans le cercle d’évitagepoursuites qui pourraient être engagées à de ces organes de signalisation ainsi qu’auson encontre. niveau des passes et chenaux d’accès.Art 58. - Les opérations de déballastage Tout capitaine qui a dû, en cas dedes navires dans le port ne sont autorisées force majeure, mouiller ses ancrespar les services habilités de l’autorité aux emplacements non autorisés, doitportuaire que pour des cas particuliers, en aviser immédiatement les servicesaprès vérification par ces derniers ou par habilités de l’autorité portuaire, en assurerun expert désigné par l’autorité portuaire, la signalisation et procéder à leur relevageque ces eaux de ballast sont propres au aussitôt que possible.regard de la réglementation en vigueur enla matière. Il en est de même pour toute perte de matériel, ancres et chaînes dans les eauxDans le cas contraire, les opérations de portuaires, constatée durant les opérationsdéballastage ne peuvent être effectuées de mouillage et dont la récupération estque dans les installations prévues à cet entreprise aussitôt par leur propriétaireeffet et avec l’autorisation de l’autorité sous le contrôle des services habilités deportuaire. l’autorité portuaire.Les opérations de dégazage des navires L’usage d’orins sur ancres est interdit àne peuvent être effectuées qu’aux postes l’intérieur du port à l’exception des cas où lespécialement prévus à cet effet et avec navire, mis dans l’obligation d’abandonnerl’autorisation de l’autorité portuaire. ancres et chaînes, y recours pour en signaler l’emplacement et en faciliter leurArt. 59. - Il peut être fait aussi obligation récupération.à tout navire préalablement à sa sortie, 261
Code maritime Art. 911 Section 3 Art. 65. - Lorsqu’il entre dans le portDispositions applicables aux épaves et ou lorsqu’il en sort, tout navire est tenu d’arborer, outre les pavillons de navires désarmés signalisation réglementaires, le pavillon de sa nationalité ainsi que le pavillon algérien.Art. 61 - Les propriétaires et armateursdes navires et engins flottants présentant Art. 66. - Lors de tout mouvement, ledes risques certains à l’environnement, capitaine ou son second doit être présentaux navires environnants et aux ouvrages sur la passerelle de commandement duportuaires, sont tenus de procéder à leur navire.remise en état ou à leur enlèvementaprès mise en demeure adressée par Les mouvements des navires dans lesl’autorité portuaire. ports, rades et chenaux d’accès doivent s’effectuer à une vitesse qui ne soit pasArt 62. - Les propriétaires d’épaves qui se préjudiciable aux autres navires, auxsont échouées ou coulées, sont tenus de chantiers de travaux maritimes et auxfaire enlever ou dépecer celles-ci dans les installations portuaires.délais impartis et les conditions fixées parl’autorité maritime. Art. 67. - Pour des nécessités d’exploitation et d’exécution de travauxEn cas de carence, il est procédé ou pour des raisons liées à la sécuritéconformément à la législation maritime en des infrastructures et des installations,vigueur, à la déchéance de leur droit de les services habilités de l’autoritépropriété sur l’épave, sans préjudice des portuaire peuvent, à tout moment, fairepoursuites qui peuvent être engagées à obligation au capitaine de déplacer sonl’encontre des contrevenants. navire et de libérer le poste occupé.Art. 63. - Les navires et engins flottants Ces services sont également habilités, ende toute nature, désarmés, en attente cas d’inexécution des injonctions données,prolongée de réparation ou pour tout à prendre, à la charge des contrevenantsautre motif, doivent présenter toutes toutes mesures nécessaires aules garanties requises de sécurité et de déplacement du navire.navigabilité exigées par la législation et laréglementation en vigueur. Lorsque le navire à déplacer est sans équipage ou avec un équipage réduit ne Chapitre II pouvant assurer seul la manœuvre du navire, les services habilités de l’autoritéDe la police des plans d’eau portuaires portuaire peuvent recourir à l’assistance de remorqueurs et du personnel nécessaire, Section 1 aux frais de l’armateur. De la navigation dans les ports, rades et chenaux d’accèsArt. 64. - Tous les mouvements des Art. 68. - L’usage des sifflets, sirènes etnavires dans les ports, rades et chenaux autres instruments phoniques, est interditd’accès doivent s’effectuer conformément sauf en cas d’urgence pour les demandesà la signalisation maritime et aux règles de d’assistance de remorqueurs ou de pilotesnavigation en usage. et les cas prévus par la législation en vigueur pour prévenir d’un abordage en mer. 262
De l’exploitation portuaire Art. 911Il est en outre interdit de : Art. 71. - La plongée sous marine dans les eaux du port est soumise à autorisation de– faire fonctionner dans les ports et leurs l’autorité portuaire et aux conditions fixéesdépendances des dispositifs d’éclairage par elle.et appareils sonores dont les effets sontsusceptibles d’être confondus avec ceux Art. 72. - La pêche, le ski nautique, laprévus par la signalisation maritime ; voile, l’aviron, les baignades, les régates et autres activités sportives et culturelles,– procéder à des opérations de ramonage quand elles sont autorisées au niveaudes chaudières, des conduits de fumée ou des ports, sont effectuées aux seulsde gaz. emplacements préalablement désignés par l’autorité portuaire et aux conditionsArt. 69. - Lorsque par nécessité, des précisées par le règlement particulier detravaux de réparation doivent être engagés chaque port.sur un navire stationnant en dehors despostes affectés à cet effet, l’autorité L’étendage et le séchage des filets etportuaire doit en être informée. autres matériels de pêche ne sont admis que sur les emplacements préalablementIl lui revient de fixer pour chaque cas, désignés par l’autorité portuaire sur lesl’heure et les conditions d’exécution de ces quais, digues et terre-pleins attenantstravaux. à des installations réservées à la pêche et sont effectués conformément auxIl est, dans tous les cas, fait interdiction conditions définies par le règlementaux navires de procéder aux essais à particulier de chaque port.pleine puissance de leurs équipements depropulsion. Section 2Art. 70. - Le stationnement des engins Admission des navires dans les portsflottants de servitude dans les portsest soumis à l’autorisation préalable de et affectation des postes à quail’autorité portuaire qui fixe les conditionsauxquelles est assujettie cette autorisation Art. 73. - Les armateurs, courtiers ouet ne peut intervenir qu’aux seuls consignataires doivent communiquer àemplacements réservés à cet usage. l’autorité portuaire, au moins quarante huit (48) heures avant l’arrivée de leurs naviresL’autorisation n’est valable que pour un ou au plus tard au départ du port précédentengin, une durée et un genre d’opération lorsque celui-ci est situé à moins de vingtdéterminée. Elle devient caduque lorsque quatre (24) heures de route, un avisl’une de ces conditions n’est plus remplie d’arrivée pour une réservation de poste àou lorsque l’engin a quitté le port pendant quai en indiquant :plus de six (6) mois consécutifs saufaccord préalable de l’autorité portuaire ou – le nom du navire, son pavillon, la dateen cas de force majeure dûment reconnue. et l’heure d’arrivée ainsi que la durée prévisible de l’escale,Le propriétaire est tenu alors de procéder – les caractéristiques principales du navire,à son enlèvement ou son transfert dans les notamment, le tonnage, la longueur, ladélais impartis par l’autorité portuaire. largeur et son tirant d’eau maximum à l’arrivée au port, 263
Code maritime Art. 911– le tonnage, la nature et le mode de mieux les utiliser.conditionnement des différentes cargai-sons transportées et notamment des Lorsque l’importance ou la nature du traficmatières dangereuses se trouvant à bord d’un armement le justifie, une prioritéà débarquer ou en transit ainsi que toutes d’accostage à certains postes en faveurles avaries éventuelles du navire, de ses des navires de cet armement, peut êtreapparaux et des cargaisons à bord. accordée aussi par l’autorité portuaire concernée.Un message rectificatif doit être envoyéen cas de changement des informations Art. 76. - L’ordre de priorité et lesfournies préalablement. conditions dans lesquelles sont accordées ces priorités sont précisées en tant queLe règlement particulier du port peut fixer de besoin par le règlement particulier dedes délais différents, pour les demandes chaque port.d’affectation de postes à quai spécialisésdesservant notamment les silos, les chais, Art. 77. - L’accès au port peut être interditles parcs à pondéreux, les terminaux à par les services habilités de l’autoritéconteneurs, les postes pétroliers et gaziers portuaire aux navires dont l’entrée seraitainsi que tout autre poste spécialisé. susceptible de compromettre la sécurité, la conservation ou la bonne exploitation desArt. 74. - Les informations fournies dans ouvrages et installations portuaires. Il peutl’avis d’arrivée doivent être confirmées être subordonné à la visite préalable de lavingt quatre (24) heures à l’avance par commission d’inspection.les armateurs ou leurs représentants à lacommission de placement des navires, Section 3du port concerné, laquelle procède àl’affectation des postes à quai en fonction Conditions d’entrée, de sortie et dede leurs caractéristiques techniques, de séjour des navires dans les portsleurs chargements, des nécessités del’exploitation, des usages et règlement Art. 78. - La régulation du mouvement departiculier. la navigation dans les limites maritimes des ports, est assurée par les officiersArt. 75. - L’affectation des postes à quai, de port relevant de l’autorité portuaire.pour tous les navires ayant satisfaitaux conditions d’admission ci-dessus A ce titre, les officiers de port règlents’effectue en règle générale, selon l’ordre l’entrée, le séjour et la sortie des naviresd’arrivée tenu par les services habilités de selon le programme arrêté par lal’autorité portuaire. commission de placement, ordonnent et dirigent tous les mouvements.L’arrivée étant déterminée, par heure Art. 79. - Le capitaine de navire entrantprès, par le franchissement des limites dans le port doit à son arrivée remettre àmaritimes de chaque port. l’autorité portuaire, une déclaration écrite conformément aux dispositions du modèleToutefois, il peut être accordé une priorité normalisé de déclaration en vigueur. Cetted’accostage aux postes à quai ayant fait déclaration est enregistrée par les servicesl’objet d’un aménagement spécial au profit concernés de l’autorité portuaire qui luides navires auxquels ces aménagements attribuent un numéro d’escale.sont destinés ou qui sont susceptibles de 264
De l’exploitation portuaire Art. 911Une déclaration établie dans les mêmes effectuer à tout moment toute manœuvreformes doit être faite avant la sortie. que peuvent imposer des situations d’urgence et faciliter le mouvement desLe capitaine du navire doit remettre, en autres navires.outre, une copie du manifeste ou une copiede l’extrait de ce manifeste lorsqu’une Il est fait obligation, par ailleurs, à touspartie de la cargaison seulement est les navires, y compris ceux désarmés, deprévue d’être déchargée. disposer en permanence d’un gardien à bord.Art. 80. - Lorsque le navire transporte,transborde, charge ou décharge des Ce dernier, s’il n’est pas membre dematières dangereuses, son capitaine l’équipage doit être agréé par l’autoritéest tenu de communiquer aux services portuaire.concernés de l’autorité portuaire, leurplan d’arrimage et la liste complète de ces Art. 84. - Un avis de départ du navire doitmatières qui sont simplement en transit être remis par le capitaine, l’armateur ouet celles qui doivent être chargées ou son consignataire, à l’autorité portuaire,déchargées dans le port. trois (3) heures avant l’heure prévue de départ.Art. 81. - La montée à bord des navires nepeut intervenir tant que l’autorité sanitaire Art. 85. - Les services habilités demaritime n’a pas accordé la libre pratique. l’autorité portuaire peuvent faire obligation à tout navire de libérer le poste à quai qu’ilNe sont pas concernés par cette interdiction occupe :et ce, sous réserve des mesures deprotection que pourra prescrire l’autorité – si le navire reste un certain nombre desanitaire maritime, les fonctionnaires jours consécutifs ou non sans effectueret agents des administrations et d’opérations. Cette période est préciséeorganismes habilités par la législation et dans le règlement particulier du port ;la réglementation en vigueur et dont les – à l’expiration du délai fixé pour lefonctions nécessiteraient la montée à bord. chargement ou le déchargement dansArt. 82. - Lorsque l’état de santé d’un ou les conditions prévues par le présentplusieurs membres de l’équipage d’un règlement, même si le navire n’a pasnavire l’exige et sur demande de l’autorité terminé ses opérations ;sanitaire maritime, le navire est amarré en – si le navire a terminé ses opérations enun point permettant d’assurer, outre un avance sur le délai fixé.isolement efficace, la possibilité d’évacuer Art. 86. - Des règles particulièrescommodément les malades. d’admission aux ports, de désignation desLes opérations sur navire ne peuvent postes à quai et de procédures d’entréealors être engagées qu’avec l’accord de et de sortie des navires et embarcationsl’autorité sanitaire maritime. de pêche et de plaisance sont, s’il y a lieu, fixées par le règlement particulier deArt. 83. - Durant l’escale du navire, chaque port.le capitaine ou son second doit êtreprésent en permanence à bord du navireainsi que le personnel nécessaire pour 265
Code maritime Art. 911 CHAPITRE III stationnement jusqu’au retour à ce poste. DES PRINCIPAUX SERVICES AUX Le lamanage est effectué sous la NAVIRES surveillance des services habilités de l’autorité portuaire et sous la responsabilitéArt. 87. - Le pilotage, le lamanage, le du capitaine du navire conformément auxremorquage et l’avitaillement constituent usages maritimes.les principaux services rendus aux navires. Art. 91. - Il est interdit à toute personne Section 1 étrangère au service de lamanage ou Du pilotage de l’équipage de manipuler les amarres d’un navire sans en avoir reçu l’ordre ouArt. 88. - Il est entendu au sens du présent l’autorisation des services de l’autoritédécret, par « pilotage », l’assistance portuaire.donnée aux capitaines pour la conduitede leurs navires à l’entrée et à la sortie Art. 92. - Le règlement particulier du portdes ports, dans les ports et rades. Il est fixe le plan d’amarrage et le type d’amarreseffectué par un personnel compétent présentant le plus de sécurité et préciserelevant de l’autorité portuaire. les conditions d’amarrage en couple.Il est obligatoire pour tous les navires Le pilote est chargé, dès sa montée ànationaux et étrangers à l’exception bord, de présenter le plan d’amarragede ceux exemptés par la législation en requis au capitaine du navire. Toutefois,vigueur. celui-ci reste le seul responsable de la sécurité de son navire et peut modifier leArt. 89. - Les conditions et les règles relatives plan en question en rajoutant des moyensà l’exercice du pilotage, l’organisation et la supplémentaires s’il y a lieu.rémunération du pilotage, les qualificationsprofessionnelles des pilotes, la limitation Art. 93. - En cas de nécessité, le capitainede la responsabilité du pilote ainsi que la du navire doit renforcer les amarres etprescription des actions nées du pilotage prendre toutes les précautions qui lui sontsont celles définies par la législation et la prescrites par les services habilités deréglementation en vigueur. l’autorité portuaire et ne peut s’opposer à l’amarrage en couple d’un autre navire Section 2 lorsque les nécessités d’exploitation l’exigent. Du lamanageArt. 90. - Il est entendu au sens du présent Section 3décret, par « lamanage », l’opération Du remorquageconsistant à saisir les amarres des navireset à procéder à leur capelage et décapelage Art. 94. - Il est entendu au sens du présentsur les organes spécialement établis à cet décret, par « remorquage » des navires :effet sur les ouvrages d’accostage.Elle est exécutée par un personnel – les opérations consistant à tirer ouqualifié relevant de l’autorité portuaire. Ce pousser le navire ;personnel, mis à la disposition du capitainedu navire, devient son préposé exclusif – les manœuvres d’accostage, de déca-durant toute l’opération de lamanage lage ou d’appareillage du navire ;depuis son départ de son poste de – le convoyage et l’aide dans l’exécution 266
De l’exploitation portuaire Art. 911d’autres manœuvres dans la navigation coût de réparation des installations.d’un navire. Les conditions et les modalités deLe remorquage est effectué à l’aide de distribution sont précisées par le règlementnavires remorqueurs aptes à effectuer ces particulier de chaque port.opérations avec la compétence exigéepar les circonstances et dans le respect CHAPITRE IVdes conditions et règles définies par la DE LA PRÉVENTION ET DE LA LUTTElégislation et la réglementation en vigueur. CONTRE LES SINISTRESArt. 95. - L’autorité portuaire peut prescrire Section 1aux capitaines des navires, l’assistancede remorqueurs préalablement à tout Mesures de prévention contre lesmouvement ou déplacement de leurs sinistresnavires ainsi que toute mesure jugéenécessaire pour l’exécution de la Art. 98. - Le dépôt de marchandises, ma-manœuvre dans le respect des règles de tériels et objets quelconques sur les quais,sécurité, d’ordre et de police. terre-pleins ou à l’intérieur des hangars et bâtiments doit, en tout temps, permettre unLes conditions de remorquage et poussage accès facile aux personnels de l’autoritédes engins de servitude sont précisées par portuaire chargés de la prévention et de lale règlement particulier de chaque port. lutte contre les sinistres et des services de la protection civile. Section 4 Les appareils de lutte contre les sinistres, De l’avitaillement se trouvant tant à l’intérieur qu’à l’extérieur des bâtiments ou ceux équipant certainesArt. 96. - Les opérations d’avitaillement installations et engins flottants, doivent êtreen denrées alimentaires, combustibles accessibles à tout moment et maintenusliquides, lubrifiants et autres produits dans un état de fonctionnement perma-destinés aux besoins de l’équipage et/ou nent, soit par l’autorité portuaire pour ceuxdes passagers et du navire, sont effectuées relevant directement de sa compétence,par des fournisseurs agréés et dans les soit par l’exploitant lorsque ces appareilsconditions définies par la législation et la sont partie intégrante des autorisationsréglementation en vigueur. d’occupation.Art. 97. - La fourniture d’eau douce aux Les agents habilités de l’autorité portuaireinstallations terrestres et aux navires ainsi procèdent à des vérifications périodiquesque la fourniture d’énergie et d’éclairage au moins une fois par an, de l’état de cesélectrique nécessaire au fonctionnement appareils et peuvent se faire assister pardes installations, sont assurées par les autres services compétents de l’État.l’autorité portuaire.L’utilisation sans autorisation des Art. 99. - Les installations, hangars, bâti-installations de fourniture d’eau douce ments et autres outillages doivent êtreet d’énergie électrique peut donner lieu, dotés de tous les moyens de prévention etsans préjudice des poursuites qui peuvent de lutte contre les incendies, la pollution etêtre exercées, au remboursement des autres sinistres de toute nature en rapportconsommations enregistrées, augmentées avec les risques susceptibles d’être géné-des frais d’intervention du personnel de rés par la nature des activités qui y sontl’autorité portuaire et éventuellement du exercées. 267
Code maritime Art. 911Les exploitants de ces installations et leur arrivée à bord. L’emplacement, laoutillages sont tenus de disposer en per- nature et la quantité des matières dange-manence d’un personnel qualifié et formépour la circonstance et de se conformer reuses à bord y sont précisés.à toutes les conditions qui leur sont pres-crites par les agents habilités de l’autorité Des officiers et des marins du navireportuaire et des autres organismes com- doivent être prévus pour recevoir et guiderpétents. les équipes de secours dans les chemi- nements du bord et leur donner tous ren-Art. 100. - Dès l’accostage d’un navire, seignements utiles et nécessaires à leursles services habilités de l’autorité portuaire interventions.remettent aux capitaines des navires, unenotice indiquant : Les capitaines des navires accostés à proximité du navire sinistré doivent réunir– la position des postes de lutte contre l’in- leurs équipages et prendre les mesurescendie, avec leurs numéros de téléphone ; préventives qu’ils estiment nécessaires ou qui leur sont prescrites par les ser-– la position des bureaux des principaux vices habilités de l’autorité portuaire. Ils neservices relevant de l’autorité portuaire, peuvent, toutefois, déplacer leurs naviresde la protection civile et des autres institu- que sur instruction ou accord de ces ser-tions et organismes concernés avec leurs vices.numéros de téléphone ; Art. 102. - L’usage des feux à bord des– les postes téléphoniques permanents navires, autres que ceux utilisés pour lesdes avertisseurs d’incendie et des postes besoins de l’équipage et des passagersde police installés sur le port. ainsi que pour les visites, les réparations et les services des machines, est soumisCette notice, rédigée en langue nationale, à autorisation préalable de l’autorité por-en français et en anglais doit être immédia- tuaire.tement portée à la connaissance de tousles membres de l’état major du navire, du Art. 103. - Il est interdit :chef de sécurité et, le cas échéant, du gar-dien du navire. – d’allumer des feux à l’intérieur des han- gars ainsi que sur les quais et terre-pleinsElle est, en outre, diffusée à toutes les à moins de vingt cinq (25) mètres du cou-personnes ayant un intérêt à en prendre ronnement des quais ou des dépôts deconnaissance et qui seront précisées dans marchandises, etle règlement particulier de chaque port. – de procéder à des travaux à feu ouArt. 101. - Les plans détaillés de chaque flammes nues nécessitant l’utilisation denavire stationnant dans le port doivent braseros, brûleurs à mazout et autres ouse trouver à son bord, à un emplacement d’appareils à décaper, souder ou décou-connu de tous les membres de l’équipage per les métaux par projection de flammesou du gardien, même si le navire vient à vives à arc électrique sauf autorisation pré-être désarmé. alable de l’autorité portuaire qui précise les prescriptions particulières à respecter.En cas de sinistre, le plan de chargement Art. 104. - L’autorité portuaire peut accor-doit être mis à la disposition des services der des dérogations permanentes aux en-habilités de l’autorité portuaire et des res- treprises travaillant habituellement dans leponsables des équipes de secours dès 268
De l’exploitation portuaire Art. 911port sous réserve que soient observées un Art. 107. - Le service habilité de l’autoritécertain nombre de précautions fixées par portuaire doit aviser, par les voies les plusle règlement particulier de chaque port. rapides, l’administration maritime locale de tous les faits parvenus à sa connais-Ces dérogations n’atténuent en rien la res- sance et susceptibles de constituer unponsabilité de ceux qui font ou utilisent des danger pour l’équipage et les passagers.feux. C’est à eux qu’incombe le contrôle de Il peut, dans ce cas, interdire le départ detous les appareils utilisés et la responsa- tout navire jusqu’à l’intervention du servicebilité de tous les accidents qui pourraient compétent.survenir. Il doit en outre, signaler à l’organismeArt. 105. - Il est interdit de fumer dans concerné toute défectuosité constatéeles cales des navires dès leur entrée au dans l’éclairage des phares et fanaux, leport ainsi que sur les ponts lorsque les balisage et la signalisation maritime d’unepanneaux de cales ou les réservoirs d’hy- manière générale et prendre s’il y a lieu,drocarbures sont ouverts ou lorsque les en ce qui concerne le balisage notamment,marchandises susceptibles de brûler ou les premières mesures d’urgence que lad’exploser y sont déposées. situation peut exiger.Il est également interdit de fumer dans Section 2les hangars et sur les terre-pleins où sontdéposées des marchandises dangereuses De la lutte contre les sinistreset d’une manière générale sur tous lesemplacements où cette interdiction est Art. 108. - La prévention et l’organisationsignalée. de la lutte contre les sinistres survenant dans les limites du port ou risquant de s’yArt. 106. - L’autorité portuaire doit veiller propager, ainsi que la coordination desà ce que des opérations de destruction de opérations de lutte relèvent de l’autoritérongeurs et de désinfection soient menées portuaire à l’exception de celles dirigéesau moins deux (2) fois par an. par les autres services compétents de l’État.Les chaînes, amarres et cordages qui re- Ces opérations s’effectuent conformémentlient les navires, bateaux, embarcations et aux procédures et modalités définies parengins de servitude à la terre, doivent être les plans d’urgence établis à cet effet pourmunis d’entonnoirs ou d’écrans infranchis-sables aux rongeurs. chaque port.En cas d’opérations de nuit, les passe- Les équipes de secours de l’autorité por-relles et échelles peuvent être maintenues tuaire et, de la protection civile ainsi queen contact avec la terre à condition d’être celles des établissements publics ou pri-fortement éclairées. vés, des personnels navigants, des manu- tentionnaires, mobilisés pour prêter assis-Les procédures et modalités de réalisa- tance avec leurs moyens de lutte et d’inter-tion de ces opérations ainsi que celles vention, restent sous la responsabilité deinhérentes aux conditions et modalités leurs chefs hiérarchiques.de dépôt et d’enlèvement des ordures Art. 109. - Pour les sinistres se déclarantménagères ou industrielles sont fixées et à bord des navires, la direction de la lutteprécisées par le règlement particulier de à bord incombe au capitaine du navire, le-chaque port. quel est tenu d’informer les services habi- 269
Code maritime Art. 911lités de l’autorité portuaire des dispositions tional des Marchandises Dangereuses deprises et de l’évolution de la situation. l’Organisation Maritime Internationale.Le responsable de chaque équipe de Art. 112. - Les conditions d’application dessecours assiste le capitaine du navire et dispositions et règles prévues en matièremet en œuvre, selon les directives de ce de transport, manutention et stockage dedernier, les moyens matériels et humains matières dangereuses ou infectieuses, pardont il dispose. Il reste, toutefois, seul juge les conventions internationales ratifiéesde l’exécution des mesures qui mettraient par l’Algérie, sont précisées en tant queen jeu la sécurité des moyens qu’il dirige.Le responsable des services habilités de de besoin par le règlement particulier del’autorité portuaire peut intervenir directe- chaque port.ment à bord pour ordonner toute mesureintéressant la protection des installations Art. 113. - L’admission au port de touteportuaires ou des navires amarrés à proxi- cargaison ou lot de matières dangereusesmité ou interdire la mise en œuvre de doit faire l’objet d’une déclaration écrite parmoyens susceptibles de constituer un dan- l’armateur ou le consignataire du navire auger pour ces derniers. service concerné de l’autorité portuaireIl reste seul juge pour éviter ou limiter l’ex- soixante douze (72) heures à l’avance ettension du sinistre, des mesures à prendre confirmée vint quatre (24) heures avantpour le déplacement du navire sinistré ou l’arrivée du navire sur rade.des autres navires du voisinage comme ilpeut requérir l’assistance des personnels, Aucun navire transportant des matièresdes embarcations et engins de servitude dangereuses ne peut entrer dans le portse trouvant sur les lieux du sinistre. sans qu’une autorisation écrite ait été préalablement délivrée au déclarant parArt. 110. - Pour les sinistres se déclarant le service concerné de l’autorité portuaireailleurs que sur les navires ou engins flot- et dont les agents habilités peuvent àtants et dans les limites du domaine public tout moment prendre toutes les mesuresportuaire, les premières mesures de lutte utiles en vue de contrôler l’exactitude deset d’intervention sont engagées par le déclarations et vérifier si les matières dan-personnel qualifié de l’autorité portuaire gereuses présentent bien les garantiesdans l’attente de l’arrivée des équipes de de sécurité requises et de l’application desecours et d’intervention de la protection toutes les conditions prescrites.civile qui prennent la direction des opéra-tions. CHAPITRE VTRANSPORT ET MANUTENTION DES Art. 114. - Chaque fois qu’il est exigéPRODUITS DANGEREUX DANS LES par les services compétents de l’autorité portuaire la mise en place d’un dispositif PORTSArt. 111. - Les dispositions du présent rè- « garde-incendie » lors de la manutentionglement sont applicables, dans les limites et du transport des produits dangereuxdu domaine public portuaire, aux matières dans la zone portuaire, l’armateur ou sondangereuses et/ou infectieuses telles que représentant en assumera les frais y affé-définies et classées par le Code Interna- rents. 270
De l’exploitation portuaire Art. 911Art. 115. - Durant les opérations de manu- Art. 118. - Les manœuvres des portes àtention à bord des navires des matières usage exclusif de la société nationale desdangereuses, il est interdit à toute per- transports ferroviaires, donnant accès auxsonne dont la présence n’est pas utile, enceintes portuaires, sont assurées parl’accès dans une limite fixée à vingt cinq cette dernière et aux conditions préala-(25) mètres des extrémités du navires et blement définies par l’autorité portuairece, jusqu’à la fin des opérations et après le et celles fixées par l’administration desnettoyage de la zone d’opération. douanes et les autres services compétents de l’État.Les véhicules automobiles ou tractés ap- Elle assure à ses frais et sous sa respon-pelés à opérer à l’intérieur de la zone de sabilité toutes les manœuvres d’ouvertureprotection doivent être équipés de moyens et de fermeture de ces portes à son usagede sécurité appropriés et munis de pan- exclusif.neaux portant l’inscription « produits dan-gereux » ; ils n’emprunteront pour leur dé- Section 2placement que les couloirs de circulationdésignés à cet effet. De la circulation et du stationnement des engins CHAPITRE VI DE L’ACCÈS, DE LA CIRCULATION et véhicules dans les enceintes por- ET DU STATIONNEMENT DANS LES tuaires PORTS Art. 119. - La circulation et le stationne- ment des véhicules et engins dans l’en- Section 1 ceinte portuaire sont régis par les plans De l’accès aux ports de circulation et de stationnement éla- borés à cet effet par l’autorité portuaireArt. 116. - L’accès des personnes et véhi- pour chaque port dont elle a la charge, encules aux enceintes portuaires est soumis concertation avec les autres services com-à une autorisation écrite préalable, en pétents de l’État.cours de validité délivrée par les servicescompétents conformément à la réglemen- La matérialisation des voies de circulationtation en vigueur en la matière. et de stationnement ainsi que la signalisa- tion routière sont assurées par l’autorité portuaire selon les règles et normes en vigueur en la matière.Art. 117. - L’autorité portuaire fixe les Art. 120. - L’autorité portuaire fixe, dans lespériodes et les heures d’ouverture et de enceintes portuaires, les voies ouvertes à lafermeture des portes utilisées par les vé- circulation publique et pour lesquelles s’ap-hicules routiers et les piétons et assure à pliquent d’une manière générale les règlesses frais les manœuvres d’ouverture et de de signalisation, de priorité et de circulationfermeture. Les décisions ainsi prises font du code de la route et lorsqu’elles ne sontl’objet d’une publicité au niveau des accès. pas régies par d’autres règles particulièresUn accès permanent, au moins, doit être et plus restrictives édictées par le règlementassuré dans chaque port, de jour comme particulier de chaque port.de nuit, y compris les vendredi et jours Art. 121. - En dehors des voies ouvertes àfériés. la circulation générale, ne sont autorisés à 271
Code maritime Art. 911circuler et à stationner sur les voies, terre- ces voies sous peine d’enlèvement d’of-pleins et quais que les seuls véhicules fice, à leur frais, risques et périls, sans pré-appelés à pénétrer dans le port pour les judice des poursuites susceptibles d’êtrebesoins d’exploitation et pour l’exécution engagées à leur encontre.de travaux. CHAPITRE VIIIl est interdit de stationner, en dehors desemplacements préalablement désignés par DE L’ACCÈS AUX INSTALLATIONS DEl’autorité portuaire et affectés à cet usage CONSTRUCTION ET DE RÉPARATIONet sans motif légitime : NAVALES– aux abords des amarres pendant les Art. 124. - Pour l’accès aux cales sèches,opérations de lamanage ainsi que des docks flottants, cales de halage et de ca-bouches d’incendie, de fourniture d’eau rénage, quais et bassins de réparation àet d’énergie électrique, de canalisations flots et d’une manière générale à toutes lesdiverses ; installations réservées à la construction,– aux abords des engins de manutention réparation et entretien des navires, uneet sur les voies qui leur sont réservées, priorité est accordée :aux abords des marchandises présentant – aux navires enregistrant des avaries me-des risques d’incendie ou d’explosion ; naçant de couler ou constituant un risque– aux abords des navires en opération et pour les installations portuaires et auxsur les chantiers de travaux. autres bâtiments,Il est en outre interdit de circuler sur la – aux navires appartenant à l’État ou em-chaussée, bord à quai, au droit d’un navire ployés à son service et n’effectuant queen opération sauf pour se rendre en un des opérations entrant dans le cadre despoint du port ne comportant pas d’autres attributions de la puissance publique.accès ou pour en revenir. A titre dérogatoire, l’autorité portuaire peutArt. 122. - Sur les quais et terre-pleins, accorder des priorités à d’autres navires,les véhicules et engins ne peuvent y sta- compte tenu de la nature des travaux àtionner que pendant le temps strictement effectuer et des cas d’urgence.nécessaire à leur chargement ou déchar- Art. 125. - Aucun navire ne peut êtregement. construit, caréné ou démoli que sur lesDurant les attentes de chargement ou points désignés par l’autorité portuaire sui-déchargement, ils doivent se ranger à vant que les travaux doivent être réalisésl’extérieur des zones opérationnelles et ne sur les plans d’eau, terre-pleins ou installa-gêner en aucune manière les mouvements tions spécialisées.et la circulation des autres véhicules et Aucun mouvement ou mise à l’eau deengins. navires ne peut être exécuté sans l’accordArt. 123. - La circulation ferroviaire et préalable des services de l’autorité por-le mouvement des wagons étant priori- tuaire et aux conditions prescrites par elle.taire sur les chaussées et terre-pleins où La mise à l’eau de tout navire et embar-existent des voies ferrées, les usagers ne cation doit faire l’objet d’une déclaration àdoivent en aucune façon occuper avec l’avance au service compétent de l’autoritéleurs véhicules ou engins les emprises de 272
De l’exploitation portuaire Art. 911portuaire et ne peut avoir lieu sans son mouvement de la navigation dans lesautorisation. limites maritimes du domaine public portuaire.Toutes les manœuvres des navires pourl’approche, l’entrée ou la sortie des instal- Ils assurent, dans ce cadre, la police etlations de mise à sec, sont exécutées par la sécurité des plans d’eau, chenauxl’équipage et sous les ordres et la respon- d’accès, rades et des quais ainsi que dessabilité du capitaine. parties terrestres des ports et de leurs dé- pendances, dans les limites du domaineLes services habilités de l’autorité por- public portuaire.tuaire peuvent surseoir à tout moment àl’exécution des manœuvres présentant un A ce titre, ils :danger quelconque pour les installations etouvrages portuaires. – veillent au bon fonctionnement de l’éclai- rage, de la signalisation maritime et duArt. 126. - Le règlement particulier de balisage dans l’étendue du port, rades etchaque port fixe pour ces installations, s’il chenaux d’accès et se tiennent informésy a lieu, les conditions et modalités de mise de l’état des tirants d’eau et d’une manièreà disposition et d’exécution des travaux, générale de l’ensemble des conditions denotamment les mesures et précautions à navigabilité. Ils donnent les instructionsprendre ainsi que les heures de travail et en conséquence et signalent au serviceles délais. concerné de l’autorité portuaire tous les faits se rapportant à l’entretien, la conser-Dans le cas où l’intérêt général l’exige, vation des ouvrages et les mouvementsl’autorité portuaire peut imposer aux pro- des navires dans les limites maritimes dupriétaires des bâtiments, l’obligation de port ;procéder aux réparations sans disconti-nuité. Cette obligation leur est notifiée au – prennent dans la limite de leur compé-moins vingt quatre (24) heures à l’avance. tence et en cas d’événement imprévu et notamment en ce qui concerne le balisage, TITRE III les premières mesures d’urgence que peut comporter la situation ; DES POUVOIRS DÉVOLUS AUX OFFI- CIERS ET SURVEILLANTS DE PORT – règlent conformément au programme deArt. 127. - Les officiers de ports veillent à placement des navires, l’ordrela mise en œuvre de l’ensemble des règlesédictées par le présent décret et par les d’entrée et de sortie des navires, or-règlements particuliers, notamment en donnent et dirigent tous les mouvementsmatière d’exploitation et de sécurité du et instruisent en conséquence les capi-domaine public portuaire. taines, pilotes et lamaneurs ;Art. 128. - Les officiers de ports sont – veillent à la liberté de circulation et auchargés de la préservation et la conser- maintien de la propreté sur les quais, terre-vation du domaine public portuaire et pleins, magasins et autres installationsd’une manière générale de tout ce qui portuaires et désignent les emplacementsse rapporte à la prévention, la sécurité que doivent occuper les marchandiseset la lutte contre les sinistres de toute avant l’embarquement et après le débar-nature ainsi que de la régulation du quement ; 273
Code maritime Art. 912– surveillent et contrôlent les opérations de nistres et les actions de secours à apporterchargement et de déchargement, de les- aux navires et aux personnes en dangertage et de délestage, de déballastage et au niveau des ports.de dégazage ; Art. 129. - Les surveillants de port as-– veillent au respect des règles de sécurité surent, sous l’autorité des officiers de port,relatives aux opérations de construction et l’application des règles générales et parti-de réparation navales ; culières d’exploitation et de sécurité ainsi que les consignes édictées en matière– veillent à l’application de la réglemen- d’hygiène, de salubrité et de préventiontation en vigueur et de l’ensemble des des accidents de travail.consignes de sécurité en matière de trans-port, de transit et de manutention des mar- Ils veillent également à l’utilisation ration-chandises dangereuses ; nelle des aires d’entreposage et au res- pect des dispositions réglementant la– dirigent et coordonnent sous l’autorité de circulation et le stationnement dans lesleur responsable hiérarchique, les inter- zones d’exploitation du port.ventions en matière de lutte contre les si- TITRE V DES ACTIVITÉS PORTUAIRES (Loi n° 98-05 du 25 juin 1998) Chapitre 1 De la manutention portuaire (Loi n° 98-05 du 25 juin 1998)Art. 912 - (Loi n° 98-05 du 25 juin 1998) La manutention portuaire comprend lesopérations d’embarquement, d’arrimage, de désarrimage et de débarquement desmarchandises et les opérations de mise et de reprise des marchandises sur terre-pleins ou dans les magasins.Art. 913 - (Loi n° 98-05 du 25 juin 1998) Les opérations de manutention por-tuaire sont effectuées en vertu d’un contrat et donnent lieu à une rémunération.Art. 914 - (Loi n° 98-05 du 25 juin 1998) Les opérations de manutention por-tuaire doivent être effectuées conformément aux exigences de compétence profes-sionnelle et de qualification requises.Les conditions et modalités d’exercice de cette activité sont fixées par voie régle-mentaire. 274
De l’exploitation portuaire Art. 920Art. 915 - (Loi n° 98-05 du 25 juin 1998) En cas de faute, le manutentionnaireest responsable envers celui qui a engagé ses services.Il ne peut être tenu responsable d’avaries et de manquants dont il est établi, exper-tise contradictoire à l’appui, qu’ils se sont produits avant et/ou après l’opérationdont il a la charge.Art. 916 - (Loi n° 98-05 du 25 juin 1998) Si les dommages subis par les mar-chandises surviennent au cours des opérations de chargement, de déchargementet de transport utilisant les allèges ou autres moyens d’embarcation portuaires, lemanutentionnaire peut limiter sa responsabilité dans les conditions définies parles dispositions du chapitre IV. titre III du livre II de l’ordonnance n° 76.80 du 23octobre 1976, susvisée.Art. 917 - (Loi n° 98-05 du 25 juin 1998) Au-delà du délai contractuel, le manu-tentionnaire est tenu responsable du préjudice occasionné au navire pour toutretard dans les opérations de chargement, sauf quand le dépassement de ce délaine lui est pas imputable.L’indemnité pour le dépassement des délais de chargement et de déchargementd’un navire doit être fixée dans le contrat de manutention au même titre que lesristournes.Art. 918 - (Loi n° 98-05 du 25 juin 1998) La partie au contrat à qui l’interruptiondes opérations de manutention est imputable, est responsable notamment des fraisqui en découlent, sauf cas de force majeure.Art. 919 - (Loi n° 98-05 du 25 juin 1998) Les actions découlant du contrat demanutention se prescrivent un an à compter du jour de l’achèvement de la dernièreopération prévue par ce contrat. Chapitre 2 De l’acconage (Loi n° 98-05 du 25 juin 1998)Art. 920 - (Loi n° 98-05 du 25 juin 1998) L’acconage comprend les opérationstendant à assurer la réception, le pointage et la reconnaissance à terre des mar-chandises embarquées ou débarquées ainsi que leur gardiennage, jusqu’à leur 275
Code maritime Art. 921embarquement ou leur délivrance au destinataire.Art. 921 - (Loi n° 98-05 du 25 juin 1998) Les opérations d’acconage sont effec-tuées en vertu d’un contrat librement négocié et donnent lieu à une rémunération.Art. 922 - (Loi n° 98-05 du 25 juin 1998) Les opérations d’acconage sont effec-tuées avec la compétence et les qualifications requises.Les conditions et modalités d’exercice de l’acconage sont fixées par voie régle-mentaire.Art. 923 - (Loi n° 98-05 du 25 juin 1998) L’acconier prend toutes les réservescontre le bord ou livreur pour tous les manquants constatés contradictoirement surle mauvais état de la marchandise ou son conditionnement.Il est tenu de prendre toutes les dispositions utiles pour la conservation desmarchandises confiées à sa garde durant leur séjour sur terre-pleins ou dans lesmagasins dont il a la chargeArt. 924 - (Loi n° 98-05 du 25 juin 1998) En cas de faute prouvée, l’acconier estresponsable envers celui qui a engagé ses services.Il ne peut être tenu responsable d’avaries et de manquants dont il est établi, exper-tise contradictoire à l’appui, qu’ils se sont produits avant et/ou après l’opérationdont il a la charge.Art. 925 - (Loi n° 98-05 du 25 juin 1998) La responsabilité contractuelle del’acconier ne peut dépasser la valeur du dommage effectivement subi par ledemandeur. Elle ne saurait, dans tous les cas, être retenue si les marchandisesséjournent au-delà des délai autorisés sauf stipulations contraires.Art. 926 - (Loi n° 98-05 du 25 juin 1998) Toutes les actions découlant du contratd’acconage se prescrivent un an à compter du jour de l’achèvement de la dernièreopération prévue par le contrat. 276
De l’exploitation portuaire Art. 932 TITRE VI ORGANISATION PORTUAIRE (Loi n° 98-05 du 25 juin 1998) Chapitre 1 du séjour des marchandises dans les ports (Loi n° 98-05 du 25 juin 1998)Art. 927 - (Loi n° 98-05 du 25 juin 1998) Les marchandises transitant par lesports de commerce ne peuvent séjourner au-delà du délai nécessaire à l’accom-plissement des formalités telles que fixées par la législation en vigueur.Le délai de séjour des marchandises est, selon la situation de chaque port, fixé parvoie réglementaire.Art. 928 - (Loi n° 98-05 du 25 juin 1998) Au-delà du délai prévu ci-dessus etaprès une mise en demeure préalable adressée au propriétaire de la marchandiseou son mandant, l’enlèvement des marchandises est obligatoire. Il est opéré soitpar le propriétaire concerné ou ses agents dûment mandatés.Art. 929 - (Loi n° 98-05 du 25 juin 1998) En cas de non par le propriétaire desdispositions de l’article précédent, les marchandises sont transférées vers leszones de dégagement et aires de dédouanement prévues à cet effet agréées par lesservices habilités de l’État.Le transfert décidé par l’autorité portuaire s’effectue sous surveillance douanière,aux frais, risques et périls du destinataire.Art. 930 - (Loi n° 98-05 du 25 juin 1998) Les marchandises importées en infrac-tion à la législation en vigueur sont immédiatement transférées vers les zonesprévues à cet effet dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article 929ci-dessus.Art. 931 - (Loi n° 98-05 du 25 juin 1998) Il est fait application pour toutes lesmarchandises transférées vers les zones de dégagement extra-portuaires des dis-positions douanières en vigueur en matière de saisie et de vente.Art. 932 - (Loi n° 98-05 du 25 juin 1998) Le séjour et le transit des marchandi- 277
Code maritime Art. 933ses présentant un danger certain pour la sécurité des personnes et des biens oupouvant nuire à l’environnement, obéissent à des règles spécifiques fixées parvoie règlementaire. Chapitre 2 De la police portuaire (Loi n° 98-05 du 25 juin 1998)Art. 933 - (Loi n° 98-05 du 25 juin 1998) Sont habilités à rechercher et à cons-tater les infractions aux dispositions du présent livre, outre les officiers de policejudiciaire :– les personnels assermentés des garde-côtes,– les agents de la Sûreté nationale,– les officiers et surveillants de port.Art. 934. - (Loi n° 98-05 du 25 juin 1998) Les officiers et surveillants de portprêtent serment devant les juridictions compétentes de leur lieu de résidence dansles termes ci-après : » ﺃﻗﺴﻢ ﺑﺎﻟﻠﻪ ﺍﻟﻌﻠﻲ ﺍﻟﻌﻈﻴﻢ ﺃﻥ ﺃﺩﻱ ﻭﻇﻴﻔﺘﻲ ﺑﺄﻣﺎﻧﺔ ﻭﺇﺧﻼﺹ ﻭ ﺃﻥ ﺃﺭﻋﻰ ﻓﻲ ﻛﻞ ﺍﻷﺣﻮﺍﻝ « ﺍﻟﻮﺍﺟﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻔﺮﺿﻬﺎ ﻋﻠﻲArt. 935 - (Loi n° 98-05 du 25 juin 1998) Les pouvoirs conférés aux officiers etsurveillants de port en matière de police sont limités aux prérogatives liées à lagestion et à l’exploitation du port.Les prérogatives sont fixées dans le règlement prévu à cet effet et n’interfèrent enrien avec les attributions de police générale et de sécurité publique exercées parles autres services habilités de l’État.Art. 936 - (Loi n° 98-05 du 25 juin 1998) La constatation des infractions doitdonner lieu à l’établissement d’un procès verbal dans lequel l’agent verbalisateurrelate avec précision les faits dont il a constaté l’existence et les déclarationsreçues.Les procès-verbaux sont signés par l’agent verbalisateur et par le ou les auteursde l’infraction et transmis à la juridiction compétente et à l’autorité chargée des 278
De l’exploitation portuaire Art. 941ports. Ils font foi jusqu’à preuve du contraire et ne sont pas soumis à confirmation.Art. 937 - (Loi n° 98-05 du 25 juin 1998) Les officiers de port peuvent prendretoutes les mesures nécessaires pour la protection et la conservation du domainepublic portuaire et les installations qui y sont implantées.Il est entendu par protection et conservation du domaine public portuaire, l’en-semble des actions concourant d’une manière directe ou indirecte à faire respecterles règles d’exploitation, de sécurité, d’hygiène et de salubrité publique.Art. 938 - (Loi n° 98-05 du 25 juin 1998) Les officiers de port sont habilités,pour des motifs de sécurité ou d’exploitation, à ordonner et faire procéder auxnavires qui ont fait l’objet d’une saisie conservatoire régulière, des mouvementsvers d’autres postes à quai ou vers la rade, en concertation avec les services de lapolice maritime. TITRE VII DISPOSITIONS PÉNALES (Loi n° 98-05 du 25 juin 1998) Chapitre 1 Infractions aux règles de police De la conservation du domaine portuaire et de l’exploitation (Loi n° 98-05 du 25 juin 1998)Art. 939 - (Loi n° 98-05 du 25 juin 1998) Est puni d’une amende de 1.000 DAà 2.000 DA quiconque accède dans la zone publique du port sans autorisation oujustification délivrée par les services compétents.Si l’accès a été effectué par les voies non autorisées, l’amende est portée à5.000 DA.Art. 940 - (Loi n° 98-05 du 25 juin 1998) Est puni d’un emprisonnement dedeux (2) mois à un (1) an et d’une amende de 2.000 DA à 5.000 DA ou de l’unedes deux peines seulement, quiconque accède dans la zone réservée du port sansautorisation ou justification délivrée par les services compétents.Art. 941 - (Loi n° 98-05 du 25 juin 1998) Est puni d’une amende de 1.000 DA à 279
Code maritime Art. 9425.000 DA, quiconque jette des terres, des déchets, des immondices, des résidus ducommerce et de l’industrie ou tout autre objet dans les ports et leurs dépendancesou dépose ces objets sur les quais et terre-pleins portuaires.L’amende est de 5.000 DA à 25.000 DA lorsque les rejets sont effectués dans leseaux des ports.La peine est l’emprisonnement de un (1) à cinq (5) ans et une amende de5.000 DA à 40.000 DA ou de l’une des deux peines, pour tout jet dans les eauxdes ports de produits chimiques ou de déchets toxiques ou de tout produit altérantle milieu marin.Art. 942 - (Loi n° 98-05 du 25 juin 1998) Est puni d’un emprisonnement de deux(2) à six (6) mois et d’une amende de 2.000 DA à 5.000 DA ou de l’une des deuxpeines, sans préjudice de la réparation du dommage causé, quiconque occupe sansautorisation le domaine public portuaire et maintient cette occupation irrégulièremalgré la sommation de quitter les lieux.Art. 943 - (Loi n° 98-05 du 25 juin 1998) Est punis d’un emprisonnement de six(6) mois à cinq (5) ans et d’une amende de 5.000 DA à 20.000 DA ou de l’une desdeux peines sans préjudice de la réparation des dommages subis et du paiementdes frais engagés pour la remise en état de l’ouvrage, quiconque procède à uneconstruction ou met en place une installation sur un port ou ses dépendances sansl’accord de l’autorité portuaire.Art. 944 - (Loi n° 98-05 du 25 juin 1998) Toute détérioration volontaire ou nondes ouvrages et installations portuaires est réprimée conformément aux disposi-tions du code pénal.Art. 945 - (Loi n° 98-05 du 25 juin 1998) Les infractions aux règles de la circula-tion routière et du stationnement des véhicules à l’intérieur des limites du domaineportuaire sont réprimées conformément à la législation spécifique en vigueur.Art. 946 - (Loi n° 98-05 du 25 juin 1998) Les infractions aux règles de la pro-tection de l’environnement survenues dans les limites du domaine portuaire sontréprimées conformément aux dispositions législatives en vigueur.Art. 947 - (Loi n° 98-05 du 25 juin 1998) Les propriétaires des vieux navires ou 280
De l’exploitation portuaire Art. 950embarcations hors d’état de naviguer sont tenus aux termes des délais fixés parles mises en demeure qui leur sont adressées par les officiers et surveillants deports, de les démolir et d’en enlever les débris sous peine de confiscation et d’uneamende de 5.000 DA à 20.000 DA.Si le propriétaire de navire ou de l’embarcation ne prend pas les dispositions pré-vues à l’alinéa précédent, l’autorité portuaire peut prendre les mesures nécessairesà la démolition du navire ou de l’embarcation confisquée et à l’enlèvement desdébris et ce, aux dépens et sous la responsabilité de ce dernier.Art. 948 - (Loi n° 98-05 du 25 juin 1998) Tout capitaine, maître ou patron d’unnavire de commerce, de pêche, de plaisance ou de servitude qui refuse d’obtempé-rer aux ordres donnés par les personnels habilités dans les rades, chenaux d’accèset bassins est puni d’une amende de :– 5.000 DA à 10.000 DA pour les navires de moins de 50 tonneaux de jauge brute,– 10.000 DA à 20.000 DA pour les navires de 50 à 250 tonneaux de jauge brute,– 20.000 DA à 40.000 DA pour les navires de 251 à 1000 tonneaux de jauge brute,– 40.000 à 80.000 DA pour les navires du plus de 1000 tonneaux de jauge brute.Art. 949 - (Loi n° 98-05 du 25 juin 1998) Est puni d’une amende de 20.000 DAà 45.000 DA, tout capitaine qui jette du lest dans les ports, bassins et rades.Est puni des mêmes peines celui qui procède aux opérations de lestage et de déles-tage durant la nuit sans autorisation des officiers de port.Art. 950 - (Loi n° 98-05 du 25 juin 1998) Si la sanction prévue implique laréparation immédiate du dommage causé ou l’enlèvement d’un bien constituantun danger, accompagné ou non d’une amende, le personnel habilité de l’autoritéportuaire adresse une mise en demeure au contrevenant ou dresse procès-verbalde constatation.Passé le délai prévu, et en cas de non-exécution des prescriptions ordonnées, leprocès-verbal est transmis à la juridiction compétente.Le bien est alors enlevé par les soins de l’autorité portuaire aux frais, risques etpérils du contrevenant. 281
Code maritime Art. 951 Chapitre 2 Répression des infractions aux règles de police de balisage et des matières dangereuses (Loi n° 98-05 du 25 juin 1998)Art. 951 - (Loi n° 98-05 du 25 juin 1998) Le capitaine ou patron de tout navire,bâtiment ou embarcation qui même en danger de perdition, et par suite d’unamarrage, abordage ou de toutes autres causes accidentelles, a coulé, déplacé oudétérioré un feu flottant, une bouée ou une balise se trouvant dans les eaux por-tuaires, est tenu de signaler le fait par les moyens les plus rapides dont il disposeet doit en faire la déclaration au plus tard dans les vingt-quatre heures au premierport où il aborde.Cette déclaration est faite en Algérie, à l’autorité portuaire et, à l’étranger, à lareprésentation consulaire algérienne la plus rapprochée du port d’arrivée.A défaut de déclaration et indépendamment de la répartition du dommage causéà l’ouvrage, le contrevenant est puni d’un emprisonnement de deux à six mois etd’une amende de 10.000 DA à 50.000 DA.Le défaut de déclaration de faits visés à l’alinéa premier survenus dans les eauxsous juridiction nationale et en dehors des eaux portuaires est puni de six mois àdeux ans d’emprisonnement et d’une amende de 50.000 DA à 100.000 DA.Art. 952 - (Loi n° 98-05 du 25 juin 1998) Est puni d’un emprisonnement de sixmois à deux ans et d’une amende de 50.000 DA à 100.000 DA, sans préjudice dela réparation du dommage causé, quiconque a intentionnellement détruit ou dégra-dé un feu flottant, une bouée ou une balise se trouvant dans les eaux portuaires.La peine est portée au double si l’infraction est commise dans les eaux sous juri-diction nationale et en dehors des eaux portuaires.Art. 953 - (Loi n° 98-05 du 25 juin 1998) Est puni d’un emprisonnement de 2mois à 5 ans et d’une amende de 10.000 DA à 400.000 DA sans préjudice desréparations des dommages subis, quiconque a débarqué ou embarqué sur un bâti-ment de commerce employé à la navigation maritime, expédié ou fait expédier parvoie de terre des matières pouvant être une cause d’explosion ou d’incendie sansavoir déclaré la matière aux services habilités de l’autorité portuaire ou procède 282
De l’exploitation portuaire Art. 955au stockage de matières dangereuses dans les ports sans avoir apposé au préalabledes marques apparentes sur les emballages et plus généralement tout contrevenantaux règles et conditions régissant la manutention des marchandises dangereusesdans les ports.En cas de récidive, la sanction de la radiation à vie de l’emploi à bord d’un navirede commerce ou de pêche est applicable lorsque le contrevenant est le capitaine,le propriétaire du navire, ou toute personne ayant une relation directe avec laprofession, ou qui, par sa complicité, a permis de près ou de loin, l’embarcationou l’utilisation des explosifs.Art. 954 - (Loi n° 98-05 du 25 juin 1998) Pour toute infraction aux dispositionsrelatives à la police portuaire dûment constatée, le contrevenant aura la facultéd’effectuer immédiatement auprès du Trésor le versement d’une amende forfai-taire dont le montant est fixé à la moitié de la somme obtenue de l’addition desmontants maximal et minimal de l’amende prévue.Ce versement aura pour effet d’arrêter toute poursuite, sauf si l’infraction cons-tatée expose son auteur à une action autre que pécuniaire consistant soit en l’enlè-vement d’un bien susceptible de constituer un danger ou à la réparation du dom-mage causé aux biens et personnes soit aux peines qui s’attachent à la récidive.Art. 955 - (Loi n° 98-05 du 25 juin 1998) Pour garantir le paiement de l’amende,il peut être exigé du contrevenant le dépôt d’un cautionnement d’un montant égalà l’amende encourue. Dans le cas où le contrevenant est dans l’impossibilité defournir cette garantie, l’objet ayant servi à commettre l’infraction pourra fairel’objet d’une rétention dans les conditions fixées par la législation en vigueur. 283
Loi n° 01-11 du 3 juillet 2001 relative à la pêche et à l’aquaculture,modifiée et complétée par la loi n° 15-08 du 2 avril 2015.Article 1er - La présente loi a pour objet de fixer les règles générales relatives àla pêche et à l’aquaculture. TITRE I DES DEFINITIONSArt. 2 - (Loi n° 15-08 du 2 avril 2015) Au sens de la présente loi, il est entendupar :Ressources biologiques : Les poissons, les crustacés, les mollusques, les spon-giaires, les échinodermes, le corail, les végétaux et tout autre corps organique dontl’eau constitue le milieu de vie permanent ou le plus fréquent.Eaux sous juridiction nationale : Les eaux intérieures, les eaux territoriales et leseaux de la zone de pêche réservée telle que définie par la législation en vigueur.Pêche : Toute activité tendant à la capture, la collecte ou l’extraction de ressourcesbiologiques dont l’eau constitue le milieu de vie permanent ou le plus fréquent.Autorité chargée de la pêche : le ministre chargé de la pêche et des ressourceshalieutiques.Effort de pêche : la capacité de pêche déterminée par les moyens de pêche mis enœuvre et l’efficacité des engins et méthodes de pêche utilisés pour l’exploitationd’une ou plusieurs espèces halieutiques.Navire de pêche : Tout bâtiment ou engin flottant destiné à la pêche ou à l’aqua-culture effectuant une navigation soit par son propre moyen ou par remorque d’unautre navire armé à cet effet.Pêche maritime : Tout acte tendant à la capture, l’extraction ou la cueillette d’ani-maux ou de végétaux dont l’eau de mer constitue le milieu de vie permanent oule plus fréquent.Pêche continentale : Tout acte tendant à la capture, l’extraction ou la cueilletted’animaux ou de végétaux dont l’eau douce ou saumâtre constitue le milieu de vie 284
De l’exploitation portuaire Art. 2normal ou le plus fréquent.Pêche scientifique : Tout exercice de la pêche à des fins d’études, de recherche oud’expérimentation ayant trait notamment à la connaissance d’une ressource, d’unezone, d’une technique ou d’un engin de pêche.Pêche commerciale : tout exercice de la pêche dans un but lucratif.Pêche récréative : Tout exercice de la pêche à titre de sport ou de loisir et dansun but non lucratif.Pêche artisanale : Tout exercice traditionnel de la pêche commerciale à proximitédes côtes.Pêcherie : Tout système d’exploitation des ressources biologiques s’exerçant dansune partie des eaux maritimes ou continentales mettant en œuvre un des moyensutilisés pour la pêche d’une ou de plusieurs espèces.Aquaculture : Tout acte tendant à l’élevage ou la culture de ressources biolo-giques.Habitat : Frayère, aires de reproduction et d’alevinage, de croissance et d’ali-mentation dont dépend, directement ou indirectement, la survie des ressourcesbiologiques.Géniteur : Toute espèce sélectionnée pour la reproduction en aquaculture.Engin de pêche : Ensemble des équipements, filets, instruments et des élémentsdu dispositif de capture, de ramassage ou de cueillette des ressources biologiques.Site d’échouage : La portion du rivage du domaine public maritime, aménagée etéquipée pour la pêche artisanale.Corail à l’état fini : Le corail travaillé et transformé :– en forme de boule percée et montée sur fil ;– en forme de baril percé et monté sur fil ;– en forme de pépite percée et montée sur fil ;– en forme de cabochon ;– en pièce façonnée et sculptée. 285
Code maritimeLa pêche responsable : L’exploitation rationnelle des ressources halieutiques demanière à assurer leur pérennité et en minimisant l’impact de l’activité de la pêchesur l’environnement.Etablissement d’exploitation des ressources biologiques marines : Toute ins-tallation qui a pour but la pratique des activités de pêche et qui entraîne une occu-pation du domaine public.Etablissement d’élevage et de culture : Toute installation implantée sur le do-maine public ou privé et qui a pour but l’élevage et la culture des ressources bio-logiques.Débarquement : Tout acte tendant à la mise à quai des productions de la pêche etde l’aquaculture dans des lieux fixés à cet effet.Transbordement : Tout acte tendant au transfert en mer des produits de la pêched’un navire à un autre.Professionnels à la pêche : toute personne physique de nationalité algérienne oumorale de droit algérien exerçant une activité liée à la pêche et/ou à l’aquaculture. TITRE II DES PRINCIPES GÉNÉRAUXArt. 3 - La présente loi définit les règles générales de gestion et de développementde la pêche et de l’aquaculture, en conformité avec les engagements internatio-naux de l’État en matière d’exploitation, de conservation et de préservation desressources biologiques des eaux sous juridiction nationale.Dans ce cadre, elle fixe les principes généraux et les normes applicables pourl’utilisation des ressources biologiques nationales ainsi qu’à toute activité liée ausecteur de la pêche et de l’aquaculture.Art. 3 bis - (Loi n° 15-08 du 2 avril 2015) L’exploitation, la conservation etla préservation des ressources biologiques marines des eaux sous juridictionnationale, ont pour fondements :– la pêche responsable des ressources biologiques afin d’assurer leur conservationet gestion durables ;– l’institution de pêcheries aménagées pour promouvoir la diversité et ladisponibilité des ressources biologiques, en garantissant un effort de pêcheproportionnel à la capacité de production de ces ressources et leur utilisationdurable ; 286
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