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Code-consommateur

Published by 2014, 2017-07-26 10:07:21

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CODE duConsommateur Recueil de textes législatifs, réglementaires et d'application ayant trait au droit de la consommation

© BERTI Editions, Alger, 2016Tous droits réservésBERTI EditionsLot. EN NADJAH N°24320 DELY Ibrahim, ALGER 16Fax : 021 33 53 65http://www.berti-editions.comEmail : [email protected]

TABLE DES MATIÈRESLoi n° 09-03 du 25 février 2009 relative à la protection du consommateuret à la répression des fraudes, modifiée par l’ordonnance n° 15-01 du 23juillet 2015 portant loi de finances complémentaire pour 2015................ 1TITRE I : Des dispositions générales.......................................................... 1Chapitre I : De l’objet et du champ d’application......................................... 1Chapitre II : Des définitions.......................................................................... 1TITRE II : De la protection du consommateur........................................... 3Chapitre I : De l’obligation d’hygiène, de salubrité et d’innocuité des denrées alimentaires............................................................... 3Chapitre II : De l’obligation de la sécurité des produits............................... 9Chapitre III : De l’obligation de la conformité des produits...................... 10Chapitre IV : De l’obligation de la garantie et du service après vente....... 11Chapitre V : De l’obligation de l’information du consommateur............... 21Chapitre VI : Des intérêts matériels et moraux des consommateurs.......... 39Chapitre VII : Des associations de protection des consommateurs............ 44TITRE III : De la recherche et de la constatation des infractions............. 49Chapitre I : Des agents de la répression des fraudes................................... 49Chapitre II : Des procédures de contrôle.................................................... 50Chapitre III : Des laboratoires de la répression des fraudes....................... 52Chapitre IV : Des prélèvements d’échantillons.......................................... 55Chapitre V : De l’expertise.......................................................................... 56TITRE IV : De la repression des fraudes.................................................. 62Chapitre I : Des mesures conservatoires et du principe de précaution ....... 62Chapitre II : Des infractions et des sanctions............................................. 66 III

Code du consommateurTITRE V : De l’amende transactionnelle.................................................. 71TITRE VI : Des dispositions finales et transitoires................................... 73Décret exécutif n° 89-147 du 8 août 1989 portant création, organisationet fonctionnement du centre algérien du contrôle de la qualité et del’emballage (C.A.C.Q.E), modifié et complété par le décret exécutif n° 03-318 du 30 septembre 2003 ......................................................................... 74TITRE I : Dénomination - objet - siège.................................................... 74TITRE II : Organisation - gestion - fonctionnement................................. 77TITRE III : Dispositions financières......................................................... 82TITRE IV : Dispositions finales................................................................ 83Décret exécutif n° 90-39 du 30 janvier 1990 relatif au contrôle de la qualitéet à la répression des fraudes, modifié et complété par le décret exécutif n°01-315 du 16 octobre 2001 ......................................................................... 84TITRE 1 : Généralités................................................................................ 84TITRE II : Recherche et constatation des infractions............................... 85 Section 1 : Exercice du contrôle............................................................. 85 Section 2 : Prélèvement d’échantillons de produits................................ 87 Section 3 : Analyse des échantillons prélevés........................................ 90TITRE III : Mesures administratives........................................................ 97TITRE IV : Dispositions finales.............................................................. 100Décret exécutif n° 90-40 du 30 janvier 1990 rendant obligatoire la ventedu sel iodé pour la prévention de la carence en iode............................. 102Loi n° 90-18 du 31 juillet 1990 relative au système national légal demétrologie.................................................................................................. 104TITRE I : Des dispositions générales...................................................... 104TITRE II : De la mise en oeuvre du système national légal de métrologie.......117Chapitre 1 : Des champs d’application..................................................... 117Chapitre 2 : Des mesures administratives préventives.............................. 118TITRE III : Des dispositions pénales...................................................... 119 IV

Table des matièresDécret exécutif n° 91-538 du 25 décembre 1991 relatif au contrôle et auxvérifications de conformité des instruments de mesures....................... 122Décret exécutif n° 2008-410 du 24 décembre 2008 portant statut particulierdes fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de l’administrationchargée de la métrologie légale................................................................ 131TTTRE I : Dispositions générales........................................................... 131Chapitre I : Champ d’application.............................................................. 131Chapitre II : Droits et obligations............................................................. 132Chapitre III : Recrutement, stage, titularisation, promotion et avancement....133 Section 1 : Recrutement et promotion.................................................. 133 Section 2 : Stage, titularisation et avancement..................................... 133Chapitre IV : Positions statutaires............................................................. 135Chapitre V : Dispositions générales d’intégration.................................... 135TITRE II : Dispositions applicables aux corps spécifiques del’administration chargée de la métrologie................................................... 136Chapitre I : Nomenclature des corps et spécialités................................... 136Chapitre II : Le corps des inspecteurs de la métrologie............................ 137 Section 1 : Définition des tâches........................................................... 137 Section 2 : Conditions de recrutement et de promotion....................... 139 Section 3 : Dispositions transitoires..................................................... 141Chapitre III : Le corps des contrôleurs de la métrologie.......................... 141 Section 1 : Définition des tâches........................................................... 141 Section 2 : Conditions de recrutement et de promotion....................... 142 Section 3 : Dispositions transitoires..................................................... 143Chapitre IV : Le corps des adjoints techniques de la métrologie.............. 143 Section 1 : Définition des tâches........................................................... 144 Section 2 : Dispositions transitoires..................................................... 144TITRE III : Dispositions applicables aux postes supérieurs de V

Code du consommateurl’administration chargée de la métrologie................................................... 144Chapitre I : Définition des tâches.............................................................. 145Chapitre II : Conditions de nomination.................................................... 145TITRE IV : Classification des grades et bonification indiciaire des postessupérieurs.................................................................................................... 146Chapitre I : Classification des grades........................................................ 146Chapitre II : Bonification indiciaire du poste supérieur............................ 147TITRE V : Dispositions finales................................................................ 148Décret exécutif n° 90-266 du 15 septembre 1990 relatif à la garantie desproduits et services.................................................................................... 149Décret exécutif n° 91-572 du 31 décembre 1991 relatif à la farine depanification et au pain.............................................................................. 157 Section 1 : Farine de panification......................................................... 157 Section 2 : Levure et levain.................................................................. 159 Section 3 : Pain..................................................................................... 160 Section 4 : Dispositions diverses.......................................................... 161Décret exécutif n° 91-53 du 23 février 1991 relatif aux conditionsd’hygiène lors du processus de la mise à la consommation des denréesalimentaires............................................................................................162 Section I : Prescriptions applicables à la récolte, à la préparation, au transport et à l’utilisation des matières premières................. 162 Section II : Prescriptions applicables aux locaux et équipements de transformation,de stockage, de conditionnement et de distribution de gros ou de détail............................................ 163 Section III : Prescriptions applicables aux denrées alimentaires......... 166 Section IV : Prescriptions applicables au personnel............................ 167 Section V : Dispositions applicables aux transports............................. 167 Section VI : Dispositions diverses........................................................ 169 VI

Table des matièresDécret exécutif n° 90-366 du 10 novembre 1990 relatif à l’étiquetage et àla présentation des produits domestiques non alimentaires................. 193Décret exécutif n° 90-367 du 10 novembre 1990 relatif à l’étiquetage et àla présentation des denrées alimentaires, modifié et complété par le décretexécutif n° 05-484 du 22 décembre 2005 ................................................ 195Décret exécutif n° 91-04 du 19 janvier 1991 relatif aux matériaux destinésà être mis en contact avec les denrées alimentaires et les produits denettoyage de ces matériaux...................................................................... 211 Section I : Des matériaux en contact.................................................... 211 Section II : Des produits de nettoyage................................................. 213 Section III : Dispositions diverses....................................................... 213Décret exécutif n° 92-30 du 20 janvier 1992 relatif aux spécifications et à laprésentation des cafés, modifié et complété par le décret exécutif n° 96-371du 3 novembre 1996 ................................................................................. 217 Section I : Généralités.......................................................................... 217 Section II : Des spécifications du café vert mis à la consommation.... 218 Section III : Des spécifications du café torréfié................................... 220 Sous-section 1 : des conditions de torréfaction et d’enrobage............. 220 Sous-section 2 : Des spécifications du café torréfié............................. 221 Sous-section 3 : Des spécifications du café moulu............................... 223 Section IV : Des conditions et modalités relatives au conditionnement, à l’emballage et à l’étiquetage................................................. 223 Section V : Dispositions transitoires..................................................... 225Arrêté interministériel du 18 août 1993 relatif aux spécifications et à laprésentation de certains laits de consommation..................................... 226 Section 1 : Le lait Section II : Spécification du lait........................................................... 226 Section III : Classification et spécifications des laits........................... 227 Section IV : Conditions de collecte et de conservation avant le traitement du lait................................................................... 227 Section V : Lait reconstitué et lait recombiné...................................... 228 VII

Code du consommateur Section VI : Laits pasteurisés............................................................... 228 Section VII : Laits stérilisés et stérilisés ultra-haute température (UHT)...... 230 Section VIII : Laits aromatisés............................................................ 231 Section IX : Les laits aromatisés emprésurés....................................... 232 Section X : Laits gélifiés aromatisés ou desserts lactés ou crèmes desserts.................................................................................. 232 Section XI : Conditions et modalités relatives au conditionnement, à l’emballage et à l’étiquetage.............................................. 233 Section XII : Dispositions finales......................................................... 234Décret exécutif n° 92-65 du 12 février 1992 relatif au contrôle de laconformité des produits fabriqués localement ou importés, modifié etcomplété par le décret exécutif n° 93-47 du 6 février 1993 .................. 235Arrêté interministériel du 8 janvier 1994 relatif à la qualité et à laprésentation des fruits et légumes frais destinés à la consommation... 275 Section I : Dispositions générales........................................................ 275 Section II : Dispositions particulières applicables à la vente au détail des fruits et légumes frais destinés à la consommation.............. 277 Section III : Dispositions diverses....................................................... 278Arrêté interministériel du 2 juillet 1995 relatif à la mise à la consommationdes volailles abattues, modifié et complété par le l’arrêté interministérieldu 26 mai 2001 .......................................................................................... 293Décret exécutif n° 95-363 du 11 novembre 1995 fixant les modalitésd’inspection vétérinaire des animaux vivants et des denrées animales oud’origine animale destinés à la consommation humaine, complété par ledécret exécutif n° 98-315 du 30 septembre 1998 ................................... 297Décret exécutif n° 95-405 du 2 décembre 1995 relatif au contrôle desproduits phytosanitaires à usage agricole, modifié et complété par ledécret exécutif n° 99-156 du 20 juillet 1999 ........................................... 302Chapitre I : Des conditions d’homologation............................................. 302Chapitre II : Des conditions de la fabrication des produits phytosanitaires à VIII

Table des matières usage agricole.................................................................... 304Chapitre III : Des conditions de l’importation et de la commercialisation des produits phytosanitaires à usage agricole.................... 305Chapitre IV : Des conditions de l’utilisation des produits phytosanitaires à usage agricole.................................................................... 308Chapitre V : De la commission des produits phytosanitaires à usage agricole............................................................................311Chapitre VI : Dispositions finales............................................................. 314Décret exécutif n° 97-37 du 14 janvier 1997 définissant les conditions etles modalités de fabrication, de conditionnement, d’importation, et decommercialisation sur le marché national des produits cosmétiques etd’hygiène corporelle, modifié et complété par le décret exécutif n°10-114du 18 avril 2010 ........................................................................................ 318 Section I : Du champ d’application...................................................... 318 Section II : De la composition des produits cosmétiques et d’hygiène corporelle et de leur étiquetage............................................. 319 Section III : Des conditions de fabrication, de conditionnement, d’importation et de distribution des produits cosmétiques et d’hygiène corporelle.............................................................. 321Décret exécutif n° 97-254 du 8 juillet 1997 relatif aux autorisationspréalables à la fabrication et à l’importation des produits toxiques ouprésentant un risque particulier.............................................................. 327Arrêté interministériel du 15 décembre 1999 relatif aux conditionsd’utilisation des édulcorants dans les denrées alimentaires.................. 375Décret exécutif n° 2000-129 du 11 juin 2000 fixant les conditions et lesmodalités d’exercice de l’inspection de la pharmacie ........................ 385Chapitre I : Dispositions generales........................................................... 385Chapitre 2 : Constitution des dossiers d’inspection.................................. 385Chapitre 3 : Prélèvements d’échantillons.................................................. 386 IX

Code du consommateurChapitre 4 : Analyse des échantillons prélevés et suites administratives.389Chapitre 5 : Dispositifons finales.............................................................. 390Décret exécutif n° 2001-145 du 6 juin 2001 relatif aux conditions etmodalités d’exercice de l’activité de boulanger et pâtissier ................. 414Loi n° 01-19 du 12 décembre 2001 relative à la gestion, au contrôle et àl’élimination des déchets........................................................................... 420TITRE I : Dispositions générales............................................................ 420Chapitre 1 : Objet et champ d’application................................................ 420Chapitre II : Obligations générales........................................................... 423TITRE II : Déchets spéciaux................................................................... 425Chapitre 1 : Obligations des générateurs et détenteurs............................. 425Chapitre 2 : Mouvement des déchets........................................................ 428TITRE III : Déchets ménagers et assimilés............................................ 430Chapitre 1 : Organe de gestion.................................................................. 430Chapitre 2 : Dispositions générales........................................................... 431TITRE IV : Déchets inertes..................................................................... 432TITRE V : Installations de traitement des déchets.................................. 433Chapitre 1 : Aménagement et exploitation................................................ 433Chapitre 2 : Surveillance et contrôle......................................................... 434TITRE VI : Dispositions financières....................................................... 435TITRE VII : Dispositions pénales........................................................... 435TITRE VIII : Disposition particulière.................................................... 438TITRE IX : Dispositions transitoires...................................................... 438Décret exécutif n° 14-153 du 30 avril 2014 fixant les conditions d’ouvertureet d’exploitation des laboratoires d’essais et d’analyse de la qualité... 439Loi n° 2004-04 du 23 juin 2004 relative à la normalisation.................. 444 X

Table des matièresChapitre I : Dispositions générales et définitions..................................... 444Chapitre II : Des règlements techniques et des normes............................ 446 Section 1 : Dispositions communes...................................................... 446 Section 2 : Règlements techniques....................................................... 455 Section 3 : Normes............................................................................... 455Chapitre III : Evaluation de la conformité................................................ 455Chapitre IV : Information et notification................................................... 459Chapitre V : Dispositions finales................................................................ 459Décret exécutif n° 04-196 du 15 juillet 2004 relatif à l’exploitation et laprotection des eaux minérales naturelles et des eaux de source........... 461Chapitre I : De la définition et du classement des eaux minérales naturelles et des eaux de source......................................................... 461Chapitre II : De la commission permanente.............................................. 464Chapitre III : Des conditions d’exploitation commerciale des eaux minérales naturelles et des eaux de source......................................... 465 Section 1 : De la recherche des eaux minérales naturelles et des eaux de source et de la reconnaissance de leur qualité....................... 466 Section 2 : De la concession pour l’exploitation commerciale des eaux minérales naturelles et des eaux de source............................ 467Chapitre IV : De la surveillance et du controle de la stabilite des eaux minerales naturelles et des eaux de source........................ 469Chapitre V : De la protection des eaux minérales...................................... 471naturelles et des eaux de source...................................................................471Chapitre VI : Des sanctions....................................................................... 472Chapitre VII : Des dispositions financières.............................................. 473Chapitre VIII : Des dispositions diverses Cahier des charges-type relatif à la concession d’exploitation des eaux minérales naturelles et des eaux de source.......................................................476Chapitre I : De l’élaboration et du contenu des cahiersdes charges particuliers......................................................................... 476 XI

Code du consommateurChapitre II : Des prescriptions relatives au concessionnaire et au régime général de la concession.................................................... 477Chapitre III : Des prescriptions relatives aux installations d’exploitation des eaux minérales naturelles ou des eaux de source............... 478Chapitre IV : Des prescriptions relatives à la protection du gisement...... des eaux minérales naturelles ou des eaux de source............... 479Chapitre V : Des prescriptions relatives au controle et à la surveillance des eaux minérales naturelles et des eaux de source................ 479Décret exécutif n° 04-319 du 7 octobre 2004 fixant les principesd’élaboration, d’adoption et de mise en œuvre des mesures sanitaires etphytosanitaires.......................................................................................... 481Décret exécutif n° 04-320 du 7 octobre 2004 relatif à la transparencedes mesures sanitaires et phytosanitaires et des obstacles techniques aucommerce................................................................................................... 485Décret exécutif n° 05-16 du 11 janvier 2005 fixant les règles spécifiquesd’efficacité énergétique applicables aux appareils fonctionnant àl’électricité, aux gaz et aux produits pétroliers...................................... 489Décret exécutif n° 05-67 du 30 janvier 2005 portant création ducomité national du Codex Alimentarius et fixant ses missions et sonorganisation ...........................................................................................491Décret présidentiel n° 05-118 du 11 avril 2005 relatif à l’ionisation desdenrées alimentaires................................................................................. 495Ordonnance n° 05-06 du 23 août 2005 relative à la lutte contre lacontrebande, modifiée et complétée par l’ordonnance n° 06-09 du 15juillet 2006, la loi n° 06-24 du 26 décembre 2006 portant loi de financespour 2007 et l’ordonnance n° 10-01 du 26 août 2010 portant loi de financescomplémentaire pour 2010....................................................................... 500Chapitre I : Dispositions générales........................................................... 500 XII

Table des matièresChapitre II : Dispositions préventives...................................................... 501Chapitre III : L’office national de lutte contre la contrebande................. 502Création et autorité de tutelle.......................................................................502Chapitre IV : Dispositions pénales ........................................................... 504Chapitre V : Regles de procedure.............................................................. 510Chapitre VI : De la coopération internationale......................................... 511Chapitre VII : Dispositions finales............................................................ 512Décret exécutif n° 05-458 du 30 novembre 2005 fixant les modalitésd’exercice des activités d’importation de matières premières, produits etmarchandises destinés à la revente en l’état, modifié et complété par ledécret exécutif n° 13-141 du 10 avril 2013. ............................................ 514Décret exécutif n° 05-466 du 6 décembre 2005 portant création,organisation et fonctionnement de l’organisme algérien d’accréditation,modifié par le décret exécutif n° 14-270 du 28 septembre 2014. .......... 518Chapitre I : Dispositions générales........................................................... 518Chapitre II : Des missions d’Algerac........................................................ 518Chapitre III : De l’organisation et du fonctionnement d’Algerac............ 519 Section 1 : Du conseil d’administration............................................... 519 Section 2 : Du directeur général........................................................... 522 Section 3 : Dispositions financières...................................................... 523 Section 4 : Dispositions finales............................................................. 524Décret exécutif n° 05-467 du 10 décembre 2005 fixant les conditions etles modalités de contrôle aux frontières de la conformité des produitsimportés..................................................................................................... 525Arrêté interministériel du 4 avril 2006 portant suspension de l’importationde volatiles, d’intrants et de produits avicoles dérivés d’origine ou enprovenance de pays déclarés infectés par la grippe aviaire.................. 532Décret exécutif n° 06-215 du 18 juin 2006 fixant les conditions et les XIII

Code du consommateurmodalités de réalisation des ventes en soldes, des ventes promotionnelles,des ventes en liquidation de stocks, des ventes en magasins d’usines et desventes au déballage................................................................................... 536Chapitre 1er : Des ventes en soldes.......................................................... 536Chapitre 2 : Des ventes promotionnelles.................................................. 538Chapitre 3 : Des ventes en liquidation de stocks....................................... 539Chapitre 4 : Des ventes en magasins d’usines.......................................... 540Chapitre 5 : des ventes au déballage......................................................... 541Chapitre 6 : Des infractions et des sanctions............................................ 542Décret exécutif n° 06-306 du 10 septembre 2006 fixant les éléments essentielsdes contrats conclus entre les agents économiques et les consommateurs etles clauses considérées comme abusives, modifié par le décret exécutif n°08-44 du 3 février 2008............................................................................. 545Chapitre I : Des éléments essentiels des contrats...................................... 546Chapitre II : Des clauses considérées comme abusives............................ 546Chapitre III : De la commission des clauses abusives.............................. 547Décret exécutif n° 2010-26 du 12 janvier 2010 fixant les méthodes et lesproduits chimiques utilisés pour le traitement et la correction des eaux deconsommation humaine............................................................................ 551 XIV

Loi n° 09-03 du 25 février 2009 relative à la protection du consommateuret à la répression des fraudes, modifiée par l’ordonnance n° 15-01 du23 juillet 2015 portant loi de finances complémentaire pour 2015. TITRE I Des dispositions générales Chapitre I De l’objet et du champ d’applicationArticle 1er. - La présente loi a pour objet de fixer les règles applicables enmatière de protection du consommateur et de répression des fraudes.Art. 2. - Les dispositions de la présente loi s’appliquent à tout bien ou serviceoffert à la consommation à titre onéreux ou gratuit, par tout intervenant et àtous les stades du processus de mise à la consommation. Chapitre II Des définitionsArt. 3. - Au sens des dispositions de la présente loi, il est entendu par :- consommateur : toute personne physique ou morale qui acquiert, à titre onéreux ou gratuit, un bien ou un service destiné à une utilisation finale, pour son besoin propre ou pour le besoin d’une autre personne ou d’un animal dont il a la charge;- denrée alimentaire : toute substance traitée, partiellement traitée ou brute, destinée à l’alimentation humaine ou animale, englobant les boissons, la gomme à mâcher et toutes les substances utilisées dans la fabrication, la préparation et le traitement des aliments, à l’exclusion des substances employées uniquement sous forme de médicaments, de cosmétiques ou de tabacs;- emballage : tout contenant constitué de matériaux de toute nature, destiné à conditionner, conserver, protéger, présenter et permettre la manutention, le stockage et le transport de tout produit et assurer l’information du consommateur; 1

Code du consommateur Art. 3- étiquetage : toutes mentions, écritures, indications, marques, labels, images, illustrations ou signes se rapportant à un bien, figurant sur tout emballage, document, écriteau, étiquette, fiche, carte, bague ou collerette accompagnant ou se référant à un produit, quel que soit la forme ou le support l’accompagnant, indépendamment du mode d’apposition;- exigences spécifiées : ensemble des spécifications techniques d’un produit, liées à la santé et à la sécurité du consommateur et à la loyauté des échanges, fixées par la réglementation et dont le respect est obligatoire;- innocuité : absence totale ou présence dans une denrée alimentaire à des niveaux acceptables et sans dangers, de contaminants, d’adultérants, de toxines naturelles ou de toute autre substance susceptible de rendre l’aliment nocif pour la santé de manière aiguë ou chronique;- intervenant : toute personne physique ou morale intervenant dans le processus de mise à la consommation des produits;- processus de mise à la consommation : ensemble des étapes de production, d’importation, de stockage, de transport et de distribution aux stades de gros et de détail;- production : opérations consistant en l’élevage, la récolte, la cueillette, la pêche, l’abattage, le traitement, la fabrication, la transformation, le montage et le conditionnement d’un produit, y compris son stockage au cours de sa fabrication et avant sa première commercialisation;- produit : tout bien ou service susceptible de faire l’objet d’une cession à titre onéreux ou gratuit;- produit sain, loyal et marchand : produit exempt de tout défaut et/ou vice caché, présentant une garantie contre toute atteinte à la santé, à la sécurité et/ou aux intérêts matériels et moraux du consommateur;- produit sûr : tout produit qui, dans des conditions d’utilisation normales ou raisonnablement prévisibles, y compris de durée, ne présente aucun risque ou seulement des risques réduits à un niveau bas, compatibles avec l’utilisation du produit et considérés comme acceptables dans le respect d’un niveau de protection élevé pour la santé et la sécurité des 2

la protection du consommateur et à la répression des fraudes Art. 4 personnes;- produit dangereux : tout produit ne répondant pas à la définition du produit sûr défini ci-dessus;- rappel du produit : opération consistant à retirer un produit du processus de sa mise à la consommation par l’intervenant concerné;- sécurité : recherche de l’équilibre optimum entre tous les facteurs concernés et visant à réduire les risques de blessures dans toute la mesure de ce qui est applicable;- service : toute prestation fournie, autre que la remise d’un produit, même si cette remise peut être l’accessoire ou le support de ladite prestation;- bien : tout objet matériel cessible à titre onéreux ou gracieux;- conformité : tout produit mis à la consommation répondant aux conditions figurant dans les recommandations techniques, aux exigences sanitaires et environnementales ainsi qu’à l’innocuité et la sécurité qui lui sont propres;- garantie : lorsqu’un produit présente un défaut, l’intervenant doit, au cours d’une période déterminée, changer ce dernier ou rembourser son prix ou le réparer ou modifier la prestation à ses frais;- crédit à la consommation : toute vente de biens ou de services dont le paiement est échelonné, différé ou fractionné. TITRE II De la protection du consommateur Chapitre I De l’obligation d’hygiène, de salubrité et d’innocuité des denrées alimentairesArt. 4. - Tout intervenant dans le processus de mise à la consommation desdenrées alimentaires est tenu au respect de l’obligation de l’innocuité de cesdenrées et de veiller à ce que celles-ci ne portent pas atteinte à la santé duconsommateur.3

Code du consommateur Art. 5Les conditions et les modalités applicables en matière des spécificationsmicrobiologiques des denrées alimentaires, sont fixées par voie réglementaire.Art. 5. - La mise à la consommation des denrées alimentaires contenant unequantité inacceptable, du point de vue de la santé humaine et animale et enparticulier sur le plan toxicologique, d’un contaminant est interdite.Les conditions et les modalités applicables en matière de contaminants tolérésdans les denrées alimentaires, sont fixées par voie réglementaire.Art. 6. - Tout intervenant dans le processus de mise à la consommation desdenrées alimentaires doit veiller au respect des conditions de salubrité etd’hygiène des personnels, des lieux et locaux de fabrication, de traitement, detransformation ou de stockage ainsi que des moyens de transport de ces denréeset s’assurer qu’elles ne peuvent pas être altérées par des agents biologiques,chimiques ou physiques.Les conditions de mise à la consommation des denrées alimentaires sont fixéespar voie réglementaire.Art. 7. - Les équipements, matériels, outillages, emballages et autresinstruments destinés à être mis en contact avec les denrées alimentaires,doivent être composés exclusivement de matériaux ne pouvant pas altérer cesdenrées.Les conditions et les modalités d’utilisation des produits et des matériauxdestinés à être mis en contact avec les denrées alimentaires ainsi que lesproduits de nettoyage de ces matériaux, sont fixées par voie réglementaire.Art. 8. - Les additifs alimentaires peuvent être incorporés aux denréesalimentaires destinées à la consommation humaine ou animale.Les conditions et les modalités de leurs utilisations ainsi que leurs limitesmaximales autorisées, sont fixées par voie réglementaire. 4

la protection du consommateur et à la répression des fraudes Art. 8n Décret exécutif n° 12-214 du 15 mai 2012 fixant les conditions etles modalités d’utilisation des additifs alimentaires dans les denréesalimentaires destinées à la consommation humaine.Article 1er.- En application des dispositions : c’est un transfert d’un additif alimentairede l’article 8 de la loi n° 09-03 du 29 Safar provenant des différents ingrédients1430 correspondant au 25 février 2009, d’une denrée alimentaire composée.susvisée, le présent décret a pour objetde fixer les conditions et les modalités - dose journalière admissible (DJA)d’utilisation des additifs alimentaires dans : quantité d’un additif alimentaire,les denrées alimentaires destinées à la exprimée sur la base du poids corporel,consommation humaine. qui peut être ingérée chaque jour pendant toute une vie sans risque pour la santé duArt. 2.- Sont exclus du champ d’application consommateur.du présent décret les additifs alimentairesincorporés dans les denrées alimentaires - concentration maximale d’un additifdestinées a 1a consommation animale. alimentaire : concentration la plus élevée de l’additif alimentaire établieArt. 3.- Au sens des dispositions duprésent décret, il est entendu par : pour être efficace dans un aliment ou une catégorie d’aliment.Additif alimentaire, toute substance : Elle est exprimée soit en milligramme- qui n’est normalement ni consommée d’additif alimentaire par kilogrammeen tant que denrée alimentaire en soi, ni d’aliment (mg/kg), soit en millilitre d’additifutilisée comme ingrédient caractéristique alimentaire par litre d’aliment (ml /l).d’une denrée alimentaire ; - processus de mise à la consommation- qui présente ou non une valeur nutritive ; : ensemble des étapes de production, d’importation, de stockage, de- dont l’adjonction intentionnelle àune denrée alimentaire dans un but transport et de distribution aux stades detechnologique ou organoleptique à une gros et de détail.étape quelconque de la fabrication, dela transformation, de la préparation, - bonne pratique de fabrication(BPF)du traitement, du conditionnement, : cette expression est utilisée lorsquede l’emballage, du transport ou de aucune quantité maximale n’est spécifiée.l’entreposage de cette denrée affecte Toutefois, les additifs alimentaires doiventses caractéristiques et devient elle être utilisés à une dose la plus faiblemême ou ces dérivés, directement ou possible et strictement nécessaire pourindirectement, un composant de cette obtenir l’effet désiré.denrée alimentaire. - contaminant : toute substance qui- additif alimentaire hallal : tout additif n’est pas intentionnellement ajoutéealimentaire dont la consommation est à la denrée alimentaire mais qui est,autorisée par la religion musulmane. cependant, présente dans celle-ci sous forme de résidu de la production, y- addition indirecte d’un additif alimentaire compris les traitements appliqués aux 5

Code du consommateur Art. 8cultures et au bétail et dans la pratique de produits alimentaires habituels mais sontla médecine vétérinaire, et ce, à tous les ingérés en petite quantité et dontniveaux de fabrication, de transformation,de préparation, de traitement, de l’objectif est de suppléer la carence duconditionnement, de l’emballage, du régime alimentaire habituel en vitaminestransport ou du stockage de ladite et/ou sels minéraux.denrée, ou à la suite d’une contaminationenvironnementale. Art. 4.- Les contaminants et les résidus de pesticides ne peuvent, en aucun- nourrissons : les enfants âgés de moins cas, être considérés comme des additifsde douze (12) mois. alimentaires.- enfants en bas âge : les enfants de plus Art. 5.- L’utilisation d’un additif alimentairede douze (12) mois mais de moins de doit répondre aux conditions énuméréestrois (3) ans. ci-après :- préparation destinée aux nourrissons - préserver la qualité nutritionnelle de la: substitut du lait maternel spécialement denrée alimentaire ;fabriqué pour satisfaire à lui - servir de composant nécessaire dansseul les besoins nutritionnels des les aliments diététiques ;nourrissons pendant les premiers moisde leur vie, jusqu’à l’introduction d’une - améliorer la conservation ou la stabilité de la denrée alimentaire ou ses propriétésalimentation complémentaire. organoleptiques, à condition- préparation de suite : aliment destiné à de ne pas altérer la nature ou la qualitéconstituer la partie liquide d’un régime de de façon à tromper et induire en erreur lesevrage pour nourrissons dès consommateur ;six (6) mois et aux enfants en bas âge. - servir d’adjuvant dans une étape donnée du processus de mise à la consommation,- préparation pour nourrissons à des à condition que l’additiffins médicales spéciales : substitut dulait maternel ou de préparation pour alimentaire ne soit pas utilisé pournourrissons pour satisfaire par eux- masquer les effets de l’utilisation d.unemêmes les besoins nutritionnels des matière première de mauvaise qualité ounourrissons souffrant de troubles,maladies ou états pathologiques de méthodes technologiquesspécifiques pendant les premiers mois inappropriées;de vie jusqu’à l’introduction d’unealimentation complémentaire appropriée. Art. 6.- Seuls les additifs alimentaires énumérés à l’annexe 1 citée ci-dessous- compléments alimentaires en peuvent être mis à la consommationvitamines et sels minéraux : sont des et incorporés d’une manière directe ousources concentrées de ces éléments indirecte dans les denrées alimentaires,nutritifs, seuls ou en combinaison, selon les conditions d’emploi fixées àcommercialisées sous forme de gélules, l’annexe III cité ci-dessous, annexées àcomprimés, poudre ou solution. Ils ne l’original du présent décret.sont pas ingérés sous la forme de Art. 7.- Les concentrations maximales 6

la protection du consommateur et à la répression des fraudes Art. 8pour les additifs alimentaires figurant - préparations pour nourrissons,à l’annexe III, annexée à l’original du préparations pour enfants en bas âgeprésent décret, sont fixées pour le produit et préparations destinées à des usagesfini tel qu’il est consommé. médicaux particuliers;Art. 8.- Les additifs alimentaires prévus - aliments complémentaires pourà l’article 6 ci- dessus, doivent répondre nourrissons et enfants en bas âge.aux spécifications d’identité et de puretéfixées par les normes algériennes ou, à Art. 12.- Outre les prescriptions prévuesdéfaut, par les normes admises au plan par la réglementation en vigueur relativeinternational. à l’information du consommateur, les additifs alimentaires incorporés dans lesArt. 9.- Seuls des additifs alimentaires denrées alimentaires et ceux destinés àhallal peuvent être incorporés dans les la vente audenrées alimentaires. consommateur doivent comporterArt. 10.- Outre les cas d’addition directe, de manière lisible et visible sur leurl’additif alimentaire peut résulter d’un emballage les mentions d’étiquetagetransfert à partir d’une matière premièreou d’autres ingrédients utilisés pour suivantes :produire l’aliment, dans la mesure où : 1- additifs alimentaires incorporés dans- l’utilisation de l’additif alimentaire est les denrées alimentaires :autorisée par les dispositions du présentdécret dans les matières premières ou - le nom de chaque additif alimentaire, quid’autres ingrédients ; doit être spécifique et non générique et/ ou son numéro de système- la quantité d’additif alimentaire présentedans les matières premières ou d’autres international de numérotation (SIN), suiviingrédients ne doit pas dépasser la de sa (ses) fonction (s) technologique (s) ;concentration maximale fixée par leprésent décret ; - l’expression « à des fins alimentaires» ou toute autre indication de sens analogue ;- l’aliment dans lequel l’additif alimentaireest transféré ne contient pas ce dernier - la quantité maximale de chaqueen quantité supérieure à celle qui serait additif alimentaire ou groupe d’additifsintroduite par l’utilisation de matières alimentaires exprimée soit par :premières ou d’autres ingrédientsdans des conditions technologiques * mesures de poids pour les additifsappropriées ou dans le respect des alimentaires solides ;bonnes pratiques de fabrication et ce,conformément aux dispositions du * mesures de poids ou de volume pour lesprésent décret. additifs alimentaires liquides ;Art. 11.- Le transfert d’un additif * mesures de poids ou de volume pour lesalimentaire à partir d’une matière additifs alimentaires pâteux ou visqueux ;première ou d’un ingrédient n’est pasautorisé dans les denrées alimentaires * selon le principe de bonne pratique deappartenant aux catégories suivantes : fabrication (BPF). - lorsque deux additifs alimentaires ou plus sont présents dans une denrée7

Code du consommateur Art. 8alimentaire, leurs noms doivent figurer de numérotation (SIN), suivi de sa (ses)dans une liste où ils seront énumérés fonction (s) technologique (s) ;par ordre décroissant selon leur massepar rapport au contenu total de la denrée - la nature de l’additif alimentaire ;alimentaire ; - l’expression « à des fins alimentaires- dans le cas d’utilisation d’un mélange » ou toute autre indication de sensde matières aromatisantes, il n’est pas analogue ;nécessaire d’indiquer le nom de - la quantité maximale de chaquechaque aromatisant, l’expression additif alimentaire ou groupe d’additifsgénérique « arôme » ou «aromatisant» alimentaires exprimée soit par :peut être employée à condition qu’ellesoit * mesures de poids pour les additifs alimentaires solides, autre que ceuxaccompagnée d’une indication de la vendus sous forme de tablettes ;nature de l’arôme. * mesures de poids ou de volume pour lesL’expression « arôme» ou « aromatisant additifs alimentaires liquides ;» peut être suivie de différents adjectifsdont notamment, « naturel » * mesures de poids ou de volume pour les additifs alimentaires pâteux ou visqueux ;ou « artificiel », ou des deux, selon le cas ; * mesures de poids avec indication du- lorsque les édulcorants incorporés dans nombre de tablettes dans l’emballage,les denrées alimentaires contiennent des pour les additifs alimentairespolyols et/ou de l’aspartame sous forme de tablettes ;et/ou du sel d’aspartame-acésulfame,l’étiquetage doit porter les avertissements - lorsque deux additifs alimentaires ousuivants : plus sont présents dans un mélange d’additifs, alimentaires leurs noms* polyols : « une consommation excessive doivent figurer dans une liste où ils serontpeut avoir des effets laxatifs » ; énumérés par ordre décroissant selon leur masse par rapport au contenu total* aspartame/sel d’aspartame-acésulfame du mélange ;: « contient une source de phénylalanine». - dans le cas d’utilisation d’un mélange de matières aromatisantes, il n’est pas- la mention « déconseillé aux enfants » nécessaire d’indiquer le nom dedans le cas d’utilisation d’édulcorants; chaque aromatisant, l’expression- l’expression « déconseillé aux individus générique « arôme » ou «aromatisant »allergiques et/ou présentant une peut être employée à condition qu’elleintolérance aux additifs alimentaires». soit2- additifs alimentaires préemballés accompagnée d’une indication de lavendus au détail : nature de l’arôme.- le nom de chaque additif alimentaire, L’expression « arôme» ou « aromatisant»qui doit être spécifique et non générique peut être suivie de différents adjectifset son numéro de système international dont notamment, « naturel » 8

la protection du consommateur et à la répression des fraudes Art. 9ou « artificiel », ou des deux, selon le cas ; les additifs alimentaires prévus à l’article 6 ci-dessus est fixée à l’annexe II jointe à- la mention « hallal» ; l’original du présent décret.- l’étiquetage des édulcorants de Art. 15.- La liste des additifs alimentairestable contenant des polyols et/ou de pouvant être incorporés dans les denréesl’aspartame et/ou du sel d’aspartame- alimentaires ainsi que leurs limitesacesulfame doit porter les avertissements maximales autorisées sont fixées àsuivants : l’annexe III jointe à l’original du présent décret.* polyols : « une consommation excessivepeut avoir des effets laxatifs » ; Art. 16.- Des copies des annexes I, II et III jointes à l’original du présent décret, ainsi* aspartame/sel d’aspartame-acésulfame que leurs mise à jour, sont disponibles: « contient une source de phénylalanine au niveau des directions régionales du»; commerce, des directions de wilayas du commerce, du centre algérien du contrôle- la mention « déconseillé aux enfants » de la qualité et de l’emballage, despour les édulcorants de table ; chambres de commerce et d’industrie et du site web officiel du ministère du- l’expression « déconseillé aux individus commerce.allergiques et/ou présentant uneintolérance aux additifs alimentaires ». Art. 17.- Les infractions aux dispositions du présent décret sont puniesPour les additifs alimentaires destinés conformément à la législation en vigueuraux industries agroalimentaires, les notamment les dispositions de la loi n°mentions « hallal » et « nature de l’additif 09-03 du 29 Safar 1430 correspondant» alimentaire peuvent figurer soit sur au 25 février 2009, susvisée.l’emballage, soit dans les documentsd’accompagnement du produit. Art. 18.- Les dispositions du présent décret entrent en vigueur une annéeArt. 13.- La liste des additifs alimentaires après sa date de publication au Journalautorisés, leurs définitions, leurs fonctionstechnologiques ainsi que officiel.leurs numéro de système international de Art. 19.- Toutes dispositions contrairesnumérotation (SIN) sont fixés à l’annexe au présent décret, notamment, les1 jointe à l’ original du présent dispositions du décret exécutif n° 92- 25 du 13 janvier 1992, susvisé, sontdécret. abrogées.Art. 14.- La liste des catégories d’alimentsdans lesquelles peuvent être incorporés Chapitre II De l’obligation de la sécurité des produitsArt. 9. - Dans les conditions normales d’utilisation ou dans d’autres conditions 9

Code du consommateur Art. 10raisonnablement prévisibles par les intervenants, les produits mis à laconsommation doivent être sûrs et présenter la sécurité qui en est légitimementattendue et ne pas porter atteinte à la santé, à la sécurité et aux intérêts duconsommateur.Art. 10. - Tout intervenant est tenu au respect de l’obligation de sécurité duproduit qu’il met à la consommation, en ce qui concerne :- ses caractéristiques, sa composition, son emballage et ses conditions d’assemblage et d’entretien;- l’effet du produit sur d’autres produits au cas où l’on peut raisonnablement prévoir l’utilisation du premier avec les seconds;- sa présentation, son étiquetage, les instructions éventuelles concernant son utilisation et son élimination ainsi que toute autre indication ou information émanant du producteur;- les catégories de consommateurs se trouvant dans des conditions de risque grave au regard de l’utilisation du produit, en particulier les enfants.Les règles applicables en matière de sécurité des produits, sont fixées par voieréglementaire. Chapitre III De l’obligation de la conformité des produitsArt. 11. - Tout produit mis à la consommation doit satisfaire à l’attente légitimedu consommateur en ce qui concerne sa nature, son espèce, son origine, sesqualités substantielles, sa composition, sa teneur en principes utiles, sonidentité, ses quantités, son aptitude à l’emploi et les risques inhérents à sonutilisation.Le produit doit également répondre à l’attente légitime du consommateur quantà sa provenance, aux résultats escomptés, aux spécifications réglementaires deses emballages, à sa date de fabrication, à sa date limite de consommation, àson mode d’utilisation, aux conditions de sa conservation, aux précautions y 10

la protection du consommateur et à la répression des fraudes Art. 13afférentes et aux contrôles dont il a fait l’objet.Art. 12. - Tout intervenant est tenu de procéder aux contrôles de conformitédu produit, préalablement à sa mise à la consommation, conformément auxdispositions législatives et réglementaires en vigueur.Lesdits contrôles sont proportionnels à la nature des opérations à assurer parl’intervenant, au volume et à la variété des produits qu’il met à la consommation,aux moyens dont il doit disposer compte tenu de sa spécialité et des règles etusages communément admis en la matière.Le contrôle effectué par les agents prévus à l’article 25 de la présente loi nelibère pas l’intervenant de l’obligation de la vérification de la conformitédu produit, préalablement à sa mise à la consommation, conformément auxdispositions réglementaires en vigueur. Chapitre IV De l’obligation de la garantie et du service après venteArt. 13. - L’acquéreur de tout produit consistant en un appareil, un instrument,un véhicule, une machine, un outil ou tout autre bien d’équipement, bénéficiede plein droit d’une garantie.La garantie s’étend également aux services.Lorsque le produit présente un défaut, l’intervenant doit, au cours de la périodegarantie fixée, le remplacer ou rembourser son prix ou réparer le produit oumodifier la prestation à ses frais.La garantie prévue ci-dessus est due au consommateur et exécutée sans chargessupplémentaires.Toute clause contraire est nulle et de nul effet.Les conditions et les modalités d’application des dispositions du présentarticle, sont fixées par voie réglementaire.11

Code du consommateur Art. 13n Décret exécutif n° 13-327 du 26 septembre 2013 fixant les conditionset les modalités de mise en œuvre de la garantie des biens et des services.Article 1er.- En application des lors de sa délivrance ou de la prestationdispositions de l’article 13 de la loi n° d’un service.09-03 du 29 Safar 1430 correspondantau 25 février 2009, susvisée, le présent Art. 5.- La garantie prend effet à partir dedécret a pour objet de fixer les conditions la délivrance du bien ou de la prestationet les modalités de mise en œuvre de la d’un service.garantie des biens et des services. Cette garantie se matérialise par laArt. 2.- Les dispositions du présent remise, de plein droit au consommateur,décret s’appliquent aux biens ou services d’un certificat de garantie.acquis prévus par les dispositions del’article 13 de la loi n° 09-03 du 29 Safar Art. 6.- Le certificat de garantie délivré par1430 correspondant au 25 février 2009, l’intervenant doit indiquer, notamment lessusvisée, quel que soient le mode et la mentions suivantes :technique de vente utilisée. - le nom ou la raison sociale, l’adresse etArt. 3.- Au sens du présent décret, il est le numéro du registre du commerce duentendu par : garant ainsi que l’adresse électronique, le cas échéant ;- « garantie » : la garantie prévue par destextes législatifs et réglementaires relatifs - le nom et prénoms de l’acquéreur ;aux effets juridiques de la livraison d’unbien ou service non conforme au contrat - le numéro et la date de la facture ou dude vente (toute clause contractuelle, ticket de caisse ou du bon d’achat et/oufacture, bon d’achat, bon de livraison, tout autre document similaire ;ticket de caisse, devis ou tout autre moyende preuve prévu par la législation et la - la nature du bien garanti, notammentréglementation en vigueur) et couvrant son type, sa marque, son numéro dedes défauts existants lors de l’acquisition série ;d’un bien ou prestation de service ; - le prix du bien garanti ;- « garantie supplémentaire » : toutengagement contractuel éventuel . la durée de garantie ;conclu en plus de la garantie légale del’intervenant ou de son représentant à - le cas échéant, le nom, l’adresse dul’égard du consommateur, donné sans représentant chargé de l’exécution de lasupplément de coût. garantie.Art. 4.- Dans le cadre de la mise en Art. 7.- Les mentions de la garantieœuvre de la garantie, tout intervenant est prévues à l’article 6 ci-dessus, peuventtenu de livrer au consommateur un bien être utilisées le cas échéant, pour laou service conforme au contrat de venteet est responsable des défauts existants prestation de service, soit dans une clause contractuelle, dans une facture, dans un bon d’achat ou tout autre document de preuve conformément à la 12

la protection du consommateur et à la répression des fraudes Art. 13législation en vigueur. - présenter toutes les caractéristiques prévues par la réglementation en vigueur.Le modèle du certificat de garantie estfixé par arrêté du ministre chargé de la Art. 11.- Le consommateur peut exigerprotection du consommateur et de la l’essai du produit acquis conformément à la législation et aux usages en vigueur,répression des fraudes. sans exclure l’obligation de garantie de l’intervenant.Art. 8.- En cas de non délivrance ducertificat de garantie ou de non-respect Art. 12.- L’exécution de l’obligationdes mentions citées à l’article 6 ci-dessus, de garantie conformément à l’articleou de perte du certificat de garantie, celle- 13 de la loi n° 09-03 du 29 Safar 1430ci demeure valable et le consommateur correspondant au 25 février 2009,est en droit de s’en susvisée, doit s’effectuer, sans aucun frais supplémentaire pour le consommateur,prévaloir, par la présentation de la facture soit :ou d’un bon d’achat, ticket de caisse, toutautre document similaire ou - par la réparation du bien ou la mise en conformité du service ;par tous autres moyens de preuve. - par son remplacement ;La garantie est valable durant tout leprocessus de mise à la consommation du - par le remboursement de son prix.bien ou du service. En cas de panne répétée, le bien objet deArt. 9.- La garantie s’étend également aux la garantie doit être remplacé ou son prixdéfauts des services liés à l’acquisition remboursé.du bien notamment, son emballage, sesinstructions de montage ou sa mise en Art. 13.- Si l’intervenant ne procède passervice lorsque ceux-ci sont réalisés sous à la réparation du défaut, dans un délaila responsabilité conforme aux usages de la profession, selon la nature du bien, le consommateurde l’intervenant. peut faire exécuter la réparation, lorsque celle-ci est possible, par un professionnelArt. 10.- Le produit objet de garantie qualifié de son choix et aux frais dedoit répondre à l’usage pour lequel il est l’intervenant.destiné et le cas échéant : Art. 14.- Si le bien vendu avait été livré au- correspondre à la description domicile du consommateur ou à un autredonnée par l’intervenant et posséder endroit désigné par ce dernier, les fraisles caractéristiques que celui-ci a de livraison, de transport, de restitutionprésentées au consommateur sous forme et d’installation nécessaires pour lad’échantillon ou de modèle ; réparation du bien ou son remplacement, sont à la charge de l’intervenant.- présenter les caractéristiques qu’unconsommateur peut légitimement Art. 15.- Lorsque l’intervenant ne peutattendre en égard aux déclarations procéder à la réparation du bien, il estpubliques faites par l’intervenant ou par tenu de le remplacer ou de rembourserson représentant, notamment à travers la le prix dans un délai de trente (30) jours àpublicité ou l’étiquetage ; partir de la date de déclaration du défaut.13

Code du consommateur Art. 13Art. 16.- La durée de garantie ne peut être à l’immobilisation du bien, s’ajoute à lainférieure à six (6) mois, à compter de la durée de garantie restant à courir.date de la délivrance du Art. 21.- Le consommateur ne bénéficie deproduit neuf ou de la prestation du la garantie, que suite à une réclamation,service. écrite ou introduite par tout autre moyen de communication approprié, auprès de lLa durée de garantie, par nature du bien, ’intervenant.est précisée par arrêté du ministre chargéde la protection du consommateur et de L’intervenant peut exiger dans un délaila répression des fraudes ou par arrêté de dix (10) jours à compter de la date deconjoint avec le ministre concerné. réception de la réclamation et à sesArt. 17.- La durée de garantie ne peut frais, l’accomplissement d’uneêtre inférieure à trois (3) mois, pour lesproduits d’occasion. constatation contradictoire faite enLa durée de garantie des produits présence des deux parties ou de leursd’occasion, par nature du produit, estprécisée par arrêté du ministre chargé représentants au lieu où se trouve le biende la garanti.protection du consommateur et de larépression des fraudes ou par arrêté Art. 22.- Lorsque l’obligation de garantieconjoint avec le ministre concerné. n’est pas exécutée dans un délai de trente (30) jours qui suit la dateArt. 18.- L’intervenant peut consentirau consommateur une garantie de réception de la réclamation parsupplémentaire plus avantageuse, que l’intervenant, le consommateur doitcelle prévue à l’article 3 (alinéa 1er) ci- mettre en demeure l’intervenant par lettredessus. recommandée avec accusé de réception ou par tout autre moyen conforme à laDans ce cas, cette garantie est applicable législation en vigueur.dans les conditions fixées par lesdispositions du présent décret. Dans ce cas, l’intervenant dispose de trente (30) jours à compter de la date deArt. 19.- La garantie supplémentaire signature de l’accusé de réception,offerte au consommateur doit prendrela forme d’un engagement contractuel pour l’exécution de la garantie.écrit précisant les clauses nécessairesà sa mise en œuvre et comporter les Art. 23.- Les conditions et les modalitésindications nécessaires prévues à l’article particulières d’application des dispositions6 ci-dessus. du présent décret, sont précisées, en tant que de besoin, par des arrêtés du ministreArt, 20.- Lorsque le consommateur chargé de la protection du consommateurdemande à l’intervenant une remise en et de laétat du bien, pendant la durée de validitéde garantie légale ou supplémentaire, répression des fraudes.un prolongement de la durée de lagarantie d’au moins trente (30) jours due Art. 24.- Toutes dispositions contraires au présent décret sont abrogées, notamment celles du décret exécutif n° 90-266 du 15 septembre 1990 relatif à la garantie des produits et services. 14

la protection du consommateur et à la répression des fraudes Art. 13Art. 25.- Tout manquement aux 76.dispositions du présent décret est Art. 26.- Les dispositions du présent décret entrent en vigueur une (1) annéesanctionné conformément aux après sa date de publication audispositions de la loi n° 09-03 du 29 safar Journal officiel.1430 correspondant au 25 février 2009,susvisée, notamment ses articles 75 etn Arrêté du 12 novembre 2014 fixant le modèle du certificat de garantie.Article 1er.- En application des volets. Le volet n° 1 est conservé pardispositions de l’article 7 du décret l’intervenant et le volet n°2 est remis àexécutif n° 13-327 du 20 Dhou El Kaada l’acquéreur qui doit le présenter, en cas1434 de réclamation.correspondant au 26 septembre 2013, Art. 4.- Sont abrogées les dispositionssusvisé, le présent arrêté a pour objet de de l’arrêté du 29 Dhou El Kaada 1414fixer le modèle de certificat de garantie. correspondant au 10 mai 1994 portant modalités de mise en œuvre du décretArt. 2.- Le certificat de garantie doit être exécutif n° 90-266 du 15 septembreétabli selon le modèle annexé au présent 1990 relatif à la garantie des produits etarrêté et contenir les mentions prévues àl’article 6 du décret exécutif n° 13-327 du services.20 Dhou El Kaada 1434 correspondantau 26 septembre Art. 5.- Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur six (6) mois2013, susvisé. après sa date de publication au JournalArt. 3.- Le certificat de garantie prévu à officiel.l’article 2 ci-dessus, comporte deux (2) ANNEXE MODELE DE CERTIFICAT DE GARANTIEVOLET N° 1 VOLET N° 2Réservé à l’intervenant Réservé à l’acquéreurInformation concernant l'intervenant : Information concernant l'intervenant :Nom ou raison sociale :............................ Nom ou raison sociale :.............................Adresse :................................................... Adresse :.................................................Numéro du registre du commerce :......... Numéro du registre du commerce :.......... 15

Code du consommateur Art. 13Adresse électronique ou numéro de Adresse électronique ou numéro detéléphone, le cas téléphone, le caséchéant :................................................. échéant :................................................Nom et adresse du représentant chargé Nom et adresse du représentant chargéde l'exécution de de l'exécution dela garantie, le cas échéant : la garantie, le cas échéant :Information concernant l'acquéreur : Information concernant l'acquéreur :Nom et prénom :........................................ Nom et prénom :......................................Adresse :................................................. Adresse :.................................................Information concernant le bien garanti : Information concernant le bien garanti :Numéro et date de la facture, ticket de Numéro et date de la facture, ticket decaisse, bon caisse, bond'achat ou tout autre document similaire d'achat ou tout autre document similaire:....................... :.......................Nature du bien : type, marque et numéro Nature du bien : type, marque et numérode série :.... de série :....Prix (en TTC) :........................................ Prix (en TTC) :........................................Durée de garantie (en mois) :.............. Durée de garantie (en mois) :......................Date d'effet de garantie :........................... Date d'effet de garantie :..........................Fait à .................. , le ........................... Fait à ..................... , le ..........................Signature et cachet humide Signature et cachet humide de l’intervenantN.B : les mentions prévues dans le présent modèle doivent être dûment remplies et rédigées defaçon visible et lisible.n Arrêté interministériel du 14 décembre 2014 fixant la durée de garantiepar nature du bien.Article 1er.- En application des Art. 2.- La durée de garantie des biensdispositions de l’article 16 du décret neufs acquis à titre onéreux ou gratuit,exécutif n° 13-327 du 20 Dhou El Kaada est fixée par nature du bien, selon les1434 correspondant au 26 septembre listes annexées au présent arrêté.2013, susvisé, le présent arrêté a pourobjet de fixer la durée de garantie par Art. 3.- La durée de garantie des biensnature du bien. acquis à titre onéreux ou gratuit, ne 16

la protection du consommateur et à la répression des fraudes Art. 13figurant pas sur les listes annexées au Art. 6.- Dans le cas de la revente d’unprésent arrêté, est celle en usage dans bien garanti, le nouvel acquéreurla profession ou l’activité sans qu’elle bénéficie de la durée de la garantiepuisse, toutefois, être inférieure à six (6) restante et des mêmes avantages ymois. afférents.Art. 4.- Le bien garanti doit être L’intervenant est tenu de formaliser ceaccompagné d’un certificat de garantie transfert sur le certificat de garantie.et, selon sa nature, d’un guide d’emploi. Art. 7.- Sont abrogées les dispositionsLe certificat de garantie doit préciser : de l’arrêté du 29 Dhou El Kaada 1414 correspondant au 10 mai 1994 portant- la durée de la garantie ; modalités de mise en œuvre du décret exécutif n° 90-266 du 15 septembre- la date d’effet de la garantie. 1990 relatif à la garantie des produits et services.Art. 5.- Lorsque l’intervenant procèdeà la réparation ou au remplacement du Art. 8.- Les dispositions du présentbien, la durée de garantie doit être arrêté entrent en vigueur six (6) mois après sa date de publication au Journalsuspendue et prend effet après la officiel.remise en état du bien. ANNEXE IDurée de garantie des biens électro menagers, électriques et électroniquesBIENS DUREE DE GARANTIE (Mois)Cuisinières ....................................................................................... 24Fours encastrables ............................................................................. 24Mini fours posables ........................................................................... 12Tables de cuisson .............................................................................. 24Appareils de cuisson (électrique, sous pression, à vapeur, grille...) ......... 12Réchauds à gaz (Tabounas) ................................................................ 12Micro-onde ....................................................................................... 24Appareils de réfrigération, de congélation et de surgélation ................... 24Lave-vaisselle ................................................................................... 24Machines et appareils pour le lavage, le nettoyage, l’essorage et le 24séchage ............................................................................................Téléviseurs ....................................................................................... 24 17

Code du consommateur Art. 13 Périphériques et récepteurs TV (démodulateur, décodeur...) ................... 12 Tous types de lecteurs genre (CD-ROM...) .......................................... 12 Tous types de lecteurs genre (MP3, MP4...) ......................................... 6 Appareils de chauffage des locaux ...................................................... 24 Appareils de chauffage d’eau ............................................................. 24 Appareils de conditionnement et/ou d’extraction d’air (climatiseur, 24 hotte) ............................................................................................... Fers à repasser .................................................................................. 24 Aspirateurs et nettoyeurs .................................................................... 24 Machines à pâtes ............................................................................... 12 Robots ménagers à une fonction (hachoir, mixeur, batteur...) ................. 12 Robots ménagers multifonctions ......................................................... 24 Expresso à café ................................................................................. 24 Cafetières électriques ......................................................................... 12 Théières électriques............................................................................ 12 Bouilloires......................................................................................... 12 Grilles-pain ...................................................................................... 12 Articles d’horlogerie .......................................................................... 12 Machines à coudre et à tricoter et appareils analogues .......................... 18 Appareils photographiques et caméscopes ........................................... 12 Outils électriques portatifs ................................................................. 12ANNEXE IIDurée de garantie des biens informatiques et bureautiquesBIENS DUREE DE GARANTIE (Mois)Appareils d’enregistrement et de reproduction d’images....................Appareils d’enregistrement et de reproduction de son........................ 12Ordinateurs de bureau..................................................................... 12Ordinateurs portables..................................................................... 12Appareils de projection audiovisuels................................................ 12Périphériques informatiques et accessoires (onduleur, souris, 12webcam...)..................................................................................... 1218

la protection du consommateur et à la répression des fraudes Art. 13 Imprimantes à aiguille ou à jet d’encre............................................. 12 Imprimantes laser........................................................................... 12 Imprimantes multifonctions............................................................ 12 Photocopieuses.............................................................................. 12 Equipements de stockage informatique (disque dur, ...) ..................... 12 Télécopieurs.................................................................................. 12 Tablettes tactiles............................................................................ 12 ANNEXE III Durée de garantie des biens de soinsBIENS DUREE DE GARANTIEAppareils de rasage (tondeuse...) .................................................. (Mois)Appareils d’épilation féminine et de beauté.................................... 12Appareils de lissage des cheveux (séchoir, lisseur, brosseélectrique...) ................................................................................ 12 12 ANNEXE IV DUREE DE Durée de garantie des biens téléphoniques GARANTIE BIENS (Mois)Téléphones portables aux écrans noir et blanc .................................. 12Téléphones portables multimédias et/ou smartphones .......................Téléphones (fixe et sans fil) ............................................................ 12 12 ANNEXE V Durée de garantie des équipements et machinesBIENS DUREE DE GARANTIEElectro-pompes................................................................................ (Mois) 12 19

Code du consommateur Art. 13 Générateurs de courant..................................................................... 12 Transformateurs et/ou stabilisateurs de courant................................... 12 Batteries et accumulateurs (à l’exception des piles non rechargeables) . 12 Appareils de pesage et de mesurage .................................................. 12 Appareils et outillages de bricolage (ponceuses-décapeurs,.................. 12 perceuses, raboteuses, ...) ................................................................. 12 Alarmes, vidéosurveillances, interphones .......................................... 12 Appareils de protection et de lutte contre l’incendie ............................ 12 Outillages de jardin ......................................................................... 12 Instruments de musique ................................................................... 12 ANNEXE VI Durée de garantie des jouetsBIENS DUREE DE GARANTIEJouets électriques à batterie supérieure à 24 volts ..........................Jouets électriques à batterie inférieure à 24 volts ........................... (Mois)Bicyclettes et équipements de protection pour enfants ................... 12Vélos et équipements de protection pour adultes ........................... 6Planches et patins à roulettes pour enfants .................................... 6Jouets destinés aux enfants de moins de 36 mois ........................... 12Balançoires suspendues, anneaux, trapèzes ................................... 6Consoles de jeux vidéo et accessoires ........................................... 6 6 12 ANNEXE VII DUREE DE Durée de garantie de biens divers GARANTIE BIENS (Mois) 24Bateaux de plaisance, de pêche ou tous autres moyens de loisirmaritime 24Appareils de loisir, de divertissement et de sport 20

la protection du consommateur et à la répression des fraudes Art. 17 Tensiomètres 12 Glucomètres 12Art. 14. - Toute autre garantie accordée par l’intervenant, à titre onéreux ougratuit, n’exclut pas le bénéfice de la garantie légale citée à l’article 13 ci-dessus.Les clauses et les conditions d’exécution de ces garanties doivent figurer dansun document accompagnant le produit.Art. 15. - Tout acquéreur d’un produit visé à l’article 13 de la présente loibénéficie du droit à l’essai du produit acquis.Art. 16. - Dans le cadre du service après vente et après expiration de la périodede garantie fixée par voie réglementaire ou dans tous les cas où la garantiene peut pas jouer, l’intervenant concerné est tenu d’assurer l’entretien et laréparation du produit mis sur le marché. Chapitre V De l’obligation de l’information du consommateurArt. 17. - Tout intervenant doit porter à la connaissance du consommateurtoutes les informations relatives au produit qu’il met à la consommation, parvoie d’étiquetage, de marquage ou par tout autre moyen approprié.Les conditions et les modalités d’application des dispositions du présent articlesont fixées par voie réglementaire.n Décret exécutif n° 13-378 du 9 novembre 2013 fixant les conditions etles modalités relatives à l’information du consommateur. CHAPITRE 1er dispositions de l’article 17 de la loi n° 09- OBJET ET CHAMP D.APPLICATION 03 du 29 safar 1430 correspondant au 25Article 1er.- En application des février 2009, susvisée, le présent décret a pour objet de fixer les conditions et21

Code du consommateur Art. 17les modalités relatives à l’information du visuel d’un emballage le plus susceptibleconsommateur. d’être vu au premier coup d.’œil par le consommateur lors de l’achat et luiArt. 2.- Le présent décret s’applique à permettant d’identifier immédiatementtous les biens et services destinés à la un produit en fonction de sesconsommation, quelle qu’en soit l’origine caractéristiques, de sa nature et, le casou la provenance et fixe les dispositions échéant, de sa marque commerciale ;garantissant le droit des consommateursà l’information. - collectivités : tout établissement (y compris un véhicule ou un étal fixe ou CHAPITRE 2 mobile), tel qu’un restaurant, une cantine, une école, un hôpital ou un service PRINCIPES GENERAUX de restauration, dans lequel, dans le cadre d’une activité professionnelle, desArt. 3.- Au sens du présent décret, il est denrées alimentaires sont préparées àentendu par : l’intention du consommateur final et sont prêtes à être consommées ;- allégation : toute représentationou publicité qui énonce, suggère ou - date de conditionnement : date à laquellelaisse entendre qu’un produit possède le produit est placé dans l’emballage oudes qualités particulières liées à son le récipient immédiat dans lequel il seraorigine, ses propriétés nutritives, le cas vendu en dernier ressort ;échéant, sa nature, sa transformation, sacomposition ou toute autre qualité ; - date limite de consommation : la date fixée sous la responsabilité- aliments destinés à la restauration de l’intervenant concerné, au-delàcollective : aliments utilisés dans les de laquelle les denrées rapidementrestaurants, les cantines, les écoles, altérables sont susceptibles de présenterles hôpitaux et autres établissements un danger immédiat pour la santésimilaires qui offrent de la nourriture en humaine ou animale. Après cette date, lavue de sa consommation immédiate ; denrée ne doit plus être commercialisée ;- caractéristiques essentielles - date de durabilité minimale ou « à: informations nécessaires au consommer de préférence avant.. » : laconsentement éclairé du consommateur date d’expiration du délai fixé sous lacomprenant au moins l’identification du responsabilité de l’intervenant concerné,produit et celle de l’intervenant concerné durant lequel la denrée alimentaire restepar la première mise à la consommation, pleinement commercialisable et conservela nature et la composition du produit, ses qualités particulières qui lui sontles informations relatives à la sécurité implicitement ou explicitement attribuées,du produit, le prix et la durée pour les dans les conditions d’entreposagecontrats de service ; indiquées, s’il y a lieu. Au delà de cette date, la denrée alimentaire doit être- champ visuel : toutes les surfaces d’un retirée de la commercialisation, même siemballage pouvant être lues à partir d’un elle reste pleinement satisfaisante ;unique angle de vue et permettant unaccès rapide et aisé aux informations - date de fabrication ou de productioncontenues sur l’étiquetage ; : la date à laquelle un produit devient conforme à la description qui en est faite ;- champ visuel principal : le champ 22

la protection du consommateur et à la répression des fraudes Art. 17- date limite d’utilisation : la date fixée - marquage : l’apposition sur l’emballagesous la responsabilité de l’intervenant ou sur le produit de toute marque, signe,concerné, à partir de laquelle le produit insigne, symbole, label, logo, image ounon alimentaire est susceptible de indication précisant une caractéristiqueperdre ses qualités substantielles et particulière ou distinctive d’un produit ;ne plus répondre à l’attente légitime duconsommateur ; - produit préemballé : produit placé à l’avance dans un emballage ou un- dénomination du produit : un nom qui récipient pour être offert au consommateurdécrit le produit et, si nécessaire, son ou à la restauration collective ;utilisation, et qui est suffisamment clairpour que les consommateurs puissent - récipient : tout emballage au contactdéterminer sa véritable nature et le immédiat d’un produit destiné à êtredistinguer des autres produits avec distribué comme article individuel, quelesquels il pourrait être confondu ; cet emballage le recouvre entièrement ou partiellement ; les feuilles utilisées- étiquette : toute fiche, marque, image pour l’emballage sont comprises dansou autre matière descriptive, écrite, cette définition. Un récipient peut contenirimprimée, poncée, apposée, gravée ou plusieurs unités ou types d’emballages auappliquée sur l’emballage d’un produit ou moment où il est offert au consommateur ;jointe à celui-ci ; - surcharge : toute apposition et/- étiquetage nutritionnel : description ou inscription tendant à dissimuler,des propriétés nutritionnelles d.une voiler, tronquer ou séparer par d’autresdenrée alimentaire visant à informer le indications ou images ou tout autreconsommateur ; élément interférant, une mention ou autres indications portées à l’origine sur- information sur les produits : toute l’étiquetage ;information relative au produit transmiseau consommateur sur une étiquette ou - technique de communication à distancesur tout autre document l’accompagnant : tout moyen qui, sans présence physiqueou à l’aide de tout autre moyen, y compris et simultanée de l’intervenant et dules outils de la technologie moderne ou à consommateur, peut être utilisé pourtravers la communication verbale ; la conclusion du contrat entre ces deux parties.- ingrédient : toute substance ou toutproduit, y compris les arômes, les additifs Art. 4.- L’information du consommateuralimentaires et les enzymes alimentaires est assurée par voie d’étiquetage, deutilisés dans la fabrication ou la préparation marquage, d’affichage ou par tout autred’un produit et encore présente dans moyen approprié au moment de la mise àle produit fini éventuellement sous une la consommation du produit et doit fournirforme modifiée ; les caractéristiques essentielles du produit conformément aux dispositions- lot : un groupe ou une série de produits du présent décret.identifiables obtenus par un procédédonné dans des conditions pratiquement Art. 5.- Nonobstant les dispositions duidentiques et qui sont produits dans un présent décret, les règles suivantesendroit donné et au cours d’une période s’appliquent aux produits proposés àde production déterminée ; la vente au moyen de techniques de23

Code du consommateur Art. 17communication à distance : CHAPITRE 31) les mentions obligatoires prévues DENREES ALIMENTAIRESpar le présent décret, à l’exception decelles relatives à la durée de validité des Section 1produits, sont fournies avant la conclusionde l’achat et figurent sur le support de la Dispositions généralesvente à distance où sont transmises partout autre moyen approprié clairement Art. 8.- Les dispositions du présentprécisé par l’intervenant concerné ; chapitre s’appliquent aux denrées alimentaires, préemballées ou non,2) toutes les mentions obligatoires sont destinées au consommateur ou auxfournies au moment de la livraison. collectivités.Les dispositions prévues au point 1) ci- Art. 9.- Les denrées alimentairesdessus, ne s’appliquent pas aux denréesalimentaires proposées à la vente au préemballées destinées aumoyen de distributeurs automatiquesou dans des locaux commerciaux consommateur ou aux collectivitésautomatisés. doivent comporter sur leurs emballages,Art. 6.- Toute surcharge, rature, rajout oucorrection de mentions sur l’étiquetage toutes les informations édictées par lesest interdit. dispositions du présent décret.Toutefois, et à l’exception de certainesmentions obligatoires, lorsque l.une ou Art. 10.- Les denrées alimentaires nonplusieurs d’entre elles ont été omises à préemballées présentées à la vente aul’origine, celles-ci peuvent faire l’objet consommateur doivent être identifiées,d’une mise en conformité par le biais de au moins, par leur dénomination deprocédés admis, sous le contrôle des vente, inscrite sur un écriteau ou toutservices chargés de la répression des autre moyen dont l’emplacement ne doitfraudes. laisser aucun doute quant à la denrée à laquelle elle se rapporte.Les modalités d’application de l’alinéa2 ci-dessus, sont définies par arrêté Art. 11.- Lorsque les mentions sur lesdu ministre chargé de la protection du denrées alimentaires sont portées surconsommateur et de la répression des une étiquette, celle-ci doit être fixéefraudes. de manière à ce qu’elle ne puisse se détacher de l’emballage.Art. 7.- Les mentions obligatoiresd’information du consommateur doivent Lorsque le récipient est recouvert lui-être rédigées essentiellement en langue même d’un emballage, toutes lesarabe et à titre accessoire dans une ou mentions obligatoires doivent figurer surplusieurs autres langues accessibles au ce dernier ou sur l’étiquette du récipientconsommateur. Elles sont inscrites à un qui doit être lisible, dans ce cas, enendroit apparent et de manière à être transparence et ne pas être masquée parvisibles, clairement lisibles et indélébiles. l’emballage. Section 2 Mentions obligatoires d’étiquetage Art. 12.- Les informations sur les denrées alimentaires, prévues à l’article 9 ci- dessus, comportent sous réserve des exceptions énumérées dans le présent 24

la protection du consommateur et à la répression des fraudes Art. 17chapitre, les mentions obligatoires 14) le terme « halal », pour les denréesd’étiquetage suivantes : alimentaires concernées ;1) la dénomination de vente de la denrée 15) l’indication du sigle d’irradiationalimentaire ; des aliments, figurant à l’annexe III du présent décret, accompagné de l’une des2) la liste des ingrédients ; mentions suivantes : « ionisée ou irradiée », lorsque la denrée alimentaire a été3) la quantité nette exprimée selon le traitée par des rayonnements ionisants etsystème métrique international ; ils doivent figurer à proximité immédiate du nom de l’aliment ;4) la date de durabilité minimale ou ladate limite de consommation ; Les conditions et les modalités d’apposition de la mention « halal » prévue5) les conditions particulières de au point 14) ci-dessus, sont définies parconservation et /ou d’utilisation ; arrêté conjoint des ministres chargés de la protection du consommateur et de la6) le nom ou la raison sociale, la marque répression des fraudes, de l’industrie, dedéposée et l’adresse du fabricant, du l’agriculture, de la santé et des affairesconditionneur ou du distributeur ou religieuses.de l’importateur lorsque la denrée estimportée ; Art. 13.- Lorsque la denrée alimentaire contient un ou plusieurs édulcorants, sa7) le pays d’origine et/ou de provenance dénomination de vente doit être suivie delorsque la denrée est importée ; la mention « produit édulcoré sans sucres ajoutés ». Quand la denrée alimentaire8) le mode d’emploi et les précautions contient à la fois du ou des sucres ajoutésd’emploi au cas où leur omission ne et un ou plusieurs édulcorants, ellepermet pas de faire un usage approprié doit être suivie de la mention « produitde la denrée alimentaire ; édulcoré partiellement sucré».9) l’identification du lot de fabrication Art. 14.- L’étiquetage nutritionnel doitet/ou la date de fabrication ou de fournir les informations relatives à laconditionnement ; teneur en éléments nutritifs des denrées alimentaires.10) la date de congélation ou desurgélation pour les produits concernés ; Les modalités applicables en matière d’étiquetage nutritionnel des denrées11) les ingrédients et les denrées alimentaires, sont fixées par arrêtéénumérées à l’article 27 du présent conjoint des ministres chargés de ladécret, et leurs dérivés, provoquant des protection du consommateur et de laallergies ou des intolérances, utilisés répression des fraudes, de la santé, dedans la fabrication ou la préparation d’une l’agriculture et de l’industrie.denrée alimentaire et qui sont encoreprésents dans le produit fini, même sous Art. 15.- Les mentions relatives à laune forme modifiée ; dénomination de la denrée et à la quantité nette doivent être regroupées dans le12) l’étiquetage nutritionnel ; même champ visuel principal.13) le titre « alcoométrique volumiqueacquis » pour les boissons titrant plus de1,2 % d’alcool en volume ;25

Code du consommateur Art. 17Art. 16.- Dans le cas de bouteilles en Section 3verre destinées à être réutilisées quisont marquées de manière indélébile et Dénomination de vente de la denréequi, de ce fait, ne portent ni étiquette, ni alimentairebague, ni collerette, seules les mentionsénumérées ci après, sont obligatoires : Art. 18.- La dénomination de vente de la denrée alimentaire doit indiquer sa nature1) la dénomination de vente de la denrée exacte et doit être spécifique et nonalimentaire ; générique.2) la liste des ingrédients ; Lorsque la réglementation précise la ou les dénominations à donner à cette3) les ingrédients et les denrées denrée alimentaire, il faut utiliser auénumérés à l’article 27 ci-dessous, et moins l’une d’elles. A défaut, il y a lieuleurs dérivés, provoquant des allergies d’utiliser les dénominations prévues parou des intolérances, utilisés dans la les normes internationales.fabrication ou la préparation d’une denréealimentaire et qui sont encore présents Lorsqu.il n’existe pas de tellesdans le produit fini, même sous une forme dénominations, une dénominationmodifiée ; habituelle ou courante ou un terme descriptif approprié qui ne risque pas4) la quantité nette ; d’induire le consommateur en erreur, doit être employé.5) la date de durabilité minimale ou ladate limite de consommation ; Une dénomination « inventée ou fantaisiste », une dénomination «6) l’étiquetage nutritionnel ; de marque » ou « une appellation commerciale » peut être utilisée à7) le numéro de lot et/ou la date de condition qu’elle s’accompagne de l.unefabrication. des désignations prévues aux alinéas 2 et 3 ci-dessus.Art. 17.- A l’exception des épices et desherbes aromatiques, l’étiquetage des Art. 19.- L’étiquetage doit porter, enpetites unités ayant des emballages ou liaison avec la dénomination de venterécipients dont la superficie maximale est de la denrée ou à proximité immédiateinférieure à vingt centimètres carrés (20 de celle-ci les mots ou groupes decm2), ne doit comporter que les mentions mots nécessaires pour éviter que lerelatives à : consommateur ne soit induit en erreur en ce qui concerne la nature et les conditions- la dénomination de vente de la denrée exactes de fabrication de l’aliment, yalimentaire ; compris son milieu de couverture, son mode de présentation ainsi que l’état- la quantité nette ; dans lequel il se trouve ou le type de traitement qu’il a subi.- la date de durabilité minimale ou la datelimite de consommation ; Section 4Les autres mentions obligatoires Quantité netted’étiquetage prévu par l’article 12 ci-dessus, doivent figurer sur l’emballage Art. 20.- L’indication de la quantité netterassembleur. 26

la protection du consommateur et à la répression des fraudes Art. 17des denrées alimentaires est exprimée chargé de la protection du consommateurselon le système métrique international et de la répression des fraudes.en : Art. 22.- Lorsqu’un préemballage est- mesures de volume pour les denrées constitué de deux ou de plusieursalimentaires liquides ; emballages individuels contenant la même quantité de la même denrée- mesures de poids pour les denrées alimentaire, l’indication de la quantitéalimentaires solides ; nette est donnée en mentionnant la quantité nette contenue dans chaque- poids ou en volume pour les denrées emballage individuel et leur nombre total.alimentaires pâteuses ou visqueuses ; Ces mentions ne sont toutefois pas- nombre d’unités pour les denrées obligatoires lorsque le nombre totalalimentaires vendues à la pièce. des emballages individuels peut être clairement vu et facilement comptéLorsqu’une denrée alimentaire solide de l’extérieur et lorsqu.au moins uneest présentée dans un milieu liquide indication de la quantité nette, contenuede couverture, le poids net égoutté de dans chaque emballage individuel, peutcette denrée alimentaire est également être clairement vue de l’extérieur.indiqué. Il est entendu par milieu liquide,l’eau et les solutions aqueuses de sucre Lorsqu’un préemballage est constituéet de sel, les jus de fruits et de légumes de deux ou de plusieurs emballagesuniquement dans le cas des fruits ou individuels contenant la même quantitélégumes en conserve ou le vinaigre, de la même denrée alimentaire et qui neseuls ou en combinaison. sont pas considérés comme unités de vente, l’indication de la quantité nette estArt. 21.- L’indication de la quantité nette donnée en mentionnant la quantité netten’est pas obligatoire pour les denrées totale et le nombre total des emballagesalimentaires : individuels.- qui sont soumises à des pertes Section 5considérables de leur volume ou de leurmasse et qui sont vendues à la pièce ou Ingrédientspesées devant l’acheteur ; Art. 23.- La liste des ingrédients est- dont la quantité nette est inférieure constituée par l’énumération de tous lesà cinq grammes (5g) ou cinq millilitres ingrédients de la denrée alimentaire, dans(5ml), à l’exception des épices et des l’ordre décroissant de leur poids initialherbes aromatiques ; d’incorporation masse/masse (m/m) au moment de la fabrication de cette denrée.- qui sont vendues à la pièce, si lenombre de pièces peut être clairement Cette liste est précédée d’un titrevu et facilement compté de l’extérieur ou, approprié constitué du terme « ingrédientsà défaut, qu.il soit indiqué au niveau de » ou « comprend : ...».l’étiquetage. Lorsqu’un ingrédient d.une denréeLa liste des denrées alimentaires alimentaire est lui-même constituésoumises à des pertes considérables de de deux ou plusieurs ingrédients, cetleur volume ou de leur masse est fixée, en ingrédient composé doit être porté danstant que de besoin, par arrêté du ministre27

Code du consommateur Art. 17la liste des ingrédients, suivi d.une ces denrées n’ont subi l’adjonction que deliste entre parenthèses de ses propres produits lactés, d’enzymes et de culturesingrédients énumérés dans l’ordre de micro-organismes nécessaires à leurdécroissant de leur proportion. fabrication ou que du sel nécessaire à la fabrication des fromages autres que fraisQuand un produit irradié est utilisé comme ou fondus ;ingrédient dans un autre aliment, il en estfait état dans la liste des ingrédients. 5) les denrées alimentaires qui ne comportent qu’un seul ingrédient àArt. 24.- Lorsque la dénomination ou condition que la dénomination de lal’étiquetage de la denrée fait référence à la denrée alimentaire soit identique au nomprésence d’un ou de plusieurs ingrédients de l’ingrédient ou qu’elle puisse permettrenécessaires pour caractériser la denrée, de déterminer la nature de l’ingrédientleur quantité doit être mentionnée sauf sans risque de confusion.s.ils ont été utilisés à faible dose commeplusieurs ingrédients, ces derniers étant Art. 26.- La liste des ingrédients pouvantconsidérés comme ingrédients de cette être désignés par un « nom spécifique »denrée. ou par « un nom de catégories », est fixée en annexe I du présent décret.Quand un ingrédient composé pourlequel un nom a été établi dans une Toutefois, la graisse de bœuf doit êtreréglementation nationale ou une norme déclarée par son nom spécifique.internationale et entre pour moins de5% dans la composition du produit, il est Art. 27.- Les denrées et ingrédientsinutile de déclarer les ingrédients dont il alimentaires, connus pour provoquer desest constitué à moins qu.il ne s’agisse allergies ou des intolérances, doiventd’additifs alimentaires qui remplissent être clairement mis en évidence dansune fonction technologique dans le l’étiquetage.produit fini. La liste de ces denrées et ingrédients estArt. 25.- Sont dispensées de l’indication fixée en annexe II du présent décret.de leurs ingrédients, les denréesalimentaires suivantes : Cette liste est actualisée par arrêté conjoint des ministres chargés de la1) les fruits et légumes frais, qui n.ont protection du consommateur et de lapas fait l’objet d’un épluchage, d’un répression des fraudes, de la santé et dedécoupage ou d’autres traitements l’agriculture.similaires ; Art. 28.- L.eau d’ajout doit être déclarée2) les eaux gazéifiées dont la dans la liste des ingrédients, sauf quanddénomination fait apparaître cette elle fait partie elle-même d’un ingrédientcaractéristique ; comme notamment la saumure, le sirop ou le bouillon entrant dans la composition3) le vinaigre de fermentation provenant d’un aliment.exclusivement d’un seul produit de baseet n’ayant subi l’adjonction d’aucun autre L.eau ou les autres ingrédients volatilesingrédient ; évaporés en cours de fabrication ne sont pas mentionnés.4) les fromages, les beurres, les laits etles crèmes fermentés, dans la mesure où 28

la protection du consommateur et à la répression des fraudes Art. 17 Section 6 la date elle-même, soit par l’indication de l’endroit où elles figurent sur l’étiquetage. Identification du lot et date de fabrication La date se compose de l’indication en clair et dans l’ordre, du jour, du mois etArt. 29.- Au titre de l’identification du lot, de l’année.chaque récipient de la denrée alimentairedoit porter une inscription gravée ou Toutefois, pour les denrées alimentairesune marque indélébile en code ou en dont la durabilité est :clair permettant d’identifier l’usine deproduction et le lot de fabrication. - inférieure ou égale à trois (3) mois, l’indication du jour et du mois suffit ;Le lot de fabrication est identifié par uneindication comportant une référence à la - supérieure à trois (3) mois, l’indicationdate de fabrication. Cette indication est du mois et de l’année suffit.précédée de la mention « lot ». Toute condition particulière pourLa date de fabrication est désignée par le l’entreposage de la denrée alimentairejour de fabrication ou de conditionnement doit figurer sur l’étiquetage si la validitéou le jour de la surgélation pour les de la date en dépend.denrées alimentaires surgelées oucelui de la congélation pour les denrées Art. 32.- Sous réserve des dispositionsalimentaires congelées. imposant d’autres indications de date, la mention de la date de durabilité minimaleArt. 30.- Sont dispensés de l’indication ou de la date limite de consommationau niveau de l’étiquetage de la mention n’est pas requise dans le cas :relative au numéro de lot, les denréesalimentaires rapidement altérables, dont - des fruits et légumes frais, qui n’ontla durabilité minimale est inférieure ou pas fait l’objet d’un épluchage, d’unégale à trois (3) mois, pourvu que la date découpage ou d’autres traitementsde durabilité minimale ou la date limite de similaires ;consommation se compose, en claire etdans l’ordre, au moins du jour et du mois. - des vins, vins de liqueurs, vins mousseux, vins aromatisés et des Section 7 produits similaires obtenus à partir de fruits autres que le raisin ainsi que des Date de durabilité minimale et date boissons fabriquées à partir de raisin ou limite de consommation de moût de raisin ;Art. 31.- La date de durabilité minimale - des boissons titrant 10% ou plusest précédée par la mention : d’alcool, en volume ;- « à consommer de préférence avant le... - des produits de la boulangerie ou de» lorsque la date comporte l’indication du la pâtisserie qui, par leur nature, sontjour ; normalement consommés dans un délai de vingt-quatre (24) heures après leur- « à consommer de préférence avantfin... », dans les autres cas. fabrication ;Les mentions prévues à l’alinéa ci- - des vinaigres ;dessus, doivent être complétées soit par - du sel de qualité alimentaire ;29

Code du consommateur Art. 17- des sucres à l’état solide ; Section 9- des produits de confiserie composés de Mode d’emploisucres aromatisés et/ou colorés ; Art. 35.- Le mode d’emploi, y compris- des gommes à mâcher et produits les instructions pour la reconstitution desimilaires à mâcher. certaines denrées alimentaires, doivent figurer sur l’étiquette pour garantir uneArt. 33.- Dans le cas des denrées bonne utilisation.alimentaires rapidement altérables etqui, de ce fait, sont susceptibles, après L’indication des précautions d’emploiune période inférieure à trois (3) mois, est obligatoire dans le cas des denréesde présenter un danger immédiat pour alimentaires congelées ou surgelées, dèsla santé humaine, la date de durabilité lors que ces denrées ne doivent pas êtreminimale est remplacée par la date limite recongelées après avoir été décongelées.de consommation. Section 10La date limite de consommation estprécédée par la mention : « DLC.. » ou Allégations« à consommer jusqu.au .» et doit êtresuivie soit de la date elle-même, soit de Art. 36.- Aucun aliment ne doit être décritl’indication de l’endroit où elle figure sur ou présenté de façon fausse, trompeuse,l’étiquetage. mensongère ou susceptible de créer une impression erronée au sujet de sa natureLa date se compose de l’indication en de manière à induire le consommateur enclair et dans l’ordre, du jour, du mois et erreur.éventuellement de l’année. Les allégations employées dansCes mentions sont suivies d’une l’étiquetage et la présentation des denréesdescription des conditions de alimentaires mises à la consommation neconservation à respecter. doivent pas : Section 8 - être inexactes, ambiguës ou trompeuses ;Date de congélation et de surgélation - susciter des doutes quant à la sécurité et/ou l’adéquation nutritionnelle d’autresArt. 34.- Dans le cas des denrées denrées alimentaires ;alimentaires congelées ou surgelées, ladate de congélation ou de surgélation est - encourager ou tolérer la consommationprécédée par la mention : « denrée (s) excessive d’une denrée alimentaire ;alimentaire(s) congelée (s) ou surgelée(s) le...». - laisser entendre qu’une alimentation équilibrée et variée ne peut fournirElle doit être suivie soit de la date elle- tous les éléments nutritifs en quantitémême, soit de l’indication de l’endroit où suffisante ;elle figure sur l’étiquetage. - être non justifiées ;La date se compose de l’indication enclair et dans l’ordre, du jour, du mois et - mentionner des modifications desde l’année. fonctions corporelles qui soient susceptibles d’inspirer des craintes au consommateur sous la forme soit de 30

la protection du consommateur et à la répression des fraudes Art. 17textes, soit d’images, soit d’éléments 8) les précautions à prendre en matièregraphiques ou de représentations de sécurité ;symboliques ; 9) la composition du produit et les- faire référence à des propriétés conditions de stockage ;préventives ou curatives à l’égard desmaladies humaines, sauf les eaux 10) la marque de conformité liée à laminérales naturelles et les denrées sécurité ;alimentaires destinées à une alimentationparticulière. 11) l’indication des signes et pictogrammes des dangers prévus à Chapitre 4 l’annexe IV du présent décret . Produits non alimentaires Le mode d’emploi prévu au point 5) ci- dessus, peut être porté sur l’étiquette duArt. 37.- Les dispositions du présent produit ou joint à l’emballage de celui-ci.chapitre s’appliquent aux produits nonalimentaires, article, objet, appareil, Art. 39.- Les produits non alimentairesinstrument, substance, destinés au soumis à autorisation préalable, prévueconsommateur pour son usage propre et/ par la réglementation en vigueur, doiventou domestique. comporter sur leur étiquetage les références de l’autorisation.Art. 38.- Outre les mentions obligatoiresprévues par la législation et la Art. 40.- La dénomination de vente duréglementation en vigueur, l’information produit doit être distincte de la marquerelative aux produits non alimentaires doit commerciale ou de fabrique ou decomporter, selon leur nature et leur mode la dénomination de fantaisie, et doitde présentation, les mentions obligatoires permettre au consommateur de connaîtresuivantes : la nature exacte du produit.1) la dénomination de vente du produit ; Art. 41.- L’information sur les précautions à prendre pour l’utilisation des produits2) la quantité nette du produit, exprimée en non alimentaires, selon leur nature etunité du système métrique international ; l’usage pour lequel ils sont destinés, doit comporter les avertissements inhérents3) le nom ou la raison sociale, la marque aux risques liés à leurs utilisations.déposée et l’adresse du fabricant ou duconditionneur ou du distributeur ou de Art. 42.- Les mentions relatives à lal’importateur lorsque le produit est marque et/ou à la dénomination de vente du produit, à la quantité nette etimporté ; à la marque de conformité doivent être regroupées dans le même champ visuel4) le pays d’origine et/ou de provenance principal.lorsque le produit est importé ; Art. 43.- L’indication de la quantité nette5) le mode d’emploi du produit ; du produit, selon sa nature, est exprimée selon le système métrique international6) l’identification du lot ou de la série et/ou en :la date de fabrication ; - mesures de volume pour les produits7) la date limite d’utilisation ; liquides ;31

Code du consommateur Art. 17- mesures de poids pour les produits pas emballé.solides ou pâteux ; Art. 48.- Les intervenants doivent porter à- nombre d’unités pour les produits la connaissance du consommateur toutesvendus à la pièce ; les informations concernant les risques pour la santé et la sécurité liés à- toute autre mesure spécifique. l’utilisation du produit.Art. 44.- Les mentions obligatoiresrelatives à la marque et à l’origine doivent Ces informations doivent figurer dans leêtre gravées ou portées sur le produit, manuel d’utilisation, le mode d’emploiselon sa nature, de manière indélébile. ainsi que sur l’emballage ou sur le produit lui-même.Art. 45.- Au titre de l’identification dulot ou de la série, chaque contenant ou Art. 49.- En cas d’impossibilité pratique deemballage du produit non alimentaire doit mentionner les informations obligatoiresporter une inscription gravée ou une sur l’emballage, et à l’exception des mentions prévues aux points 1), 2), 3),marque indélébile en code ou en 7) et 11) de l’article 38 ci-dessus, uneclair permettant d’identifier l’usine de indication doit figurer sur ce dernierproduction et le lot de fabrication. faisant renvoi aux autres informations mentionnées sur la notice jointe.Le lot ou la série de fabrication est identifiépar une indication comportant une Art. 50.- Les modalités particulièresréférence à la date de fabrication. Cette d’informations spécifiques aux produitsindication est précédée de la mention « non alimentaires sont précisées, en tantlot ou série ». La date de fabrication est que de besoin, par arrêtés du ministredésignée par le jour, le mois et l’année de chargé de la protection du consommateurfabrication. et de la répression des fraudes et/ou conjointement avec le ou les ministresArt. 46.- La date limite d’utilisation doit concernés.être précédée, selon la nature et l’usagedu produit, par la mention : CHAPITRE 5- à utiliser avant le ... en indiquant le mois SERVICESet l’année, lorsque la durée d’utilisationest inférieure à 24 mois ; Art. 51.- Les dispositions du présent chapitre s’appliquent aux services offerts- à utiliser avant la fin ..... en indiquant au consommateur à titre onéreux oul’année, lorsque la durée d’utilisation est gratuit.supérieure à 24 mois. Art. 52.- Le prestataire de services doitAu-delà de cette date le produit ne doit informer le consommateur par voie deplus être mis à la consommation. publicité, d’affichage ou par tout autre procédé approprié, sur les prestations àArt. 47.- Les mentions d’étiquetage citées fournir, les tarifs, les limitations éventuellesà l’article 38 ci-dessus sont apposées de la responsabilité contractuelle et lessoit sur une étiquette solidement fixée conditions particulières d’offre de service.à l’emballage, soit au moyen d’uneimpression directe sur l’emballage ou sur Art. 53.- Le prestataire de services doitle produit lui-même lorsque celui-ci n’est informer, avant la conclusion du contrat, 32

la protection du consommateur et à la répression des fraudes Art. 17le consommateur sur les caractéristiques ou périodique du service ;essentielles du service offert. 8) les clauses relatives à la garantie ;Lorsqu’il n’y pas de contrat écrit, cetteobligation s’applique avant le début de 9) les conditions de résiliation du contrat.l’exécution de la prestation de services. Art. 56.- Est interdite, toute informationArt. 54.- Le prestataire de services doit ou publicité mensongère susceptiblemettre à la disposition du consommateur, de créer une confusion dans l’esprit dude manière claire et non ambiguë, les consommateur.informations suivantes : Art. 57.- Les modalités particulières- le nom ou la raison sociale, l’adresse d’information spécifiques aux serviceset les coordonnées du prestataire de sont précisées, en tant que de besoin, parservices ; arrêtés du ministre chargé de la protection du consommateur et de la répression des- les conditions générales applicables au fraudes et/ou par arrêté conjoint avec lecontrat. ou les ministres concernés.Art. 55.- Le prestataire de services CHAPITRE 6doit porter à la connaissance duconsommateur, par tous moyens DISPOSITIONS FINALESappropriés, selon la nature de laprestation, les informations suivantes : Art. 58.- L’information relative aux matières premières destinées à la1) le nom du prestataire de services, ses fabrication, à la transformation, aucoordonnées, son adresse ou s’il s’agit conditionnement ou pour tout usaged’une personne morale, sa raison sociale, professionnel autre que celui destinéson siège social et, si elle est différente, directement au consommateur, doitl’adresse de l’établissement responsable comporter les mentions obligatoiresde l’offre ; suivantes :2) le numéro d’inscription au registre du 1) la dénomination du produit ;commerce ou au registre de l’artisanat etdes métiers ; 2) la quantité nette, exprimée en unité du système métrique international ;3) le numéro et la date de l’autorisation,le nom et l’adresse de l’autorité l’ayant 3) le nom ou la raison sociale, la marquedélivrée pour les activités réglementées ; déposée et l’adresse du fabricant ou de l’importateur au cas où le produit est4) les frais de transport, de livraison et importé ;d’installation ; 4) l’origine ou le lieu de provenance au5) les modalités d’exécution et de cas où le produit est importé ;paiement ; 5) les conditions particulières de6) la durée de validité de l’offre et du prix conservation et /ou d’utilisation ;de celle-ci ; 6) le numéro de lot, de série et/ou les7) la durée minimale du contrat proposé, différentes dates (fabrication, limite delorsqu’il porte sur la fourniture continue consommation,.), le cas échéant ;33

Code du consommateur Art. 177) la mention « hallal », pour les produits d’obtention, la date de fabrication, laconcernés. date limite de consommation, la quantité, l’origine ou la provenance du produit.Les mentions citées aux points 1) , 2) ,3) et 6) doivent être portées directement Est interdite également toute mentionsur l’emballage, les autres mentions tendant à distinguer abusivement unpeuvent être portées sur les documents produit d’un autre produit similaire.accompagnant la marchandise. Art. 61.- Est interdite la détention, la miseLorsque les matières premières sont en vente, la vente ou la distribution à titreprésentées en vrac, les mentions gratuit et sans l’autorisation des servicesobligatoires suscitées sont portées sur compétents de produits :les documents d’accompagnement. - dont l’étiquetage n.est pas conformeArt. 59.- Les dispositions du présent aux dispositions du présent décret ;décret ne s’appliquent pas aux produitsacquis : - entreposées dans des conditions non conformes à celles qui sont prescrites sur- dans le cadre du troc frontalier ; l’étiquetage ou le marquage ou tout autre support utilisé pour les produits ou- directement pour la consommationexclusive des personnels des sociétés ou services.organismes étrangers ; Art. 62.- Tout manquement aux- par les magasins free shop, les dispositions du présent décret estservices de catering, les compagnies de sanctionné conformément à la législationtransport international de voyageurs, les et à la réglementation en vigueur,établissements hôteliers et touristiques notamment les dispositions de la loi n°classés, le Croissant Rouge Algérien et 09-03 du 29 Safar 1430 correspondantles associations et organismes similaires au 25 février 2009, susvisée.dûment agréés ; Art. 63.- Sont abrogées les dispositions :- par les opérateurs économiques pourleur propre usage professionnel. - du décret exécutif n° 90-366 du 10 novembre 1990 relatif à l’étiquetage et àCes produits doivent, toutefois, la présentation des produits domestiquescomporter un étiquetage conforme à la non alimentaires ;réglementation du pays d’origine ou deprovenance. - du décret exécutif n° 90-367 du 10 novembre 1990, modifié et complété,Art. 60.- Est interdit l’emploi de toute relatif à l’étiquetage et à la présentationindication, de tout signe, de toute des denrées alimentaires.dénomination de fantaisie, de tout modede présentation ou d’étiquetage, de Art. 64.- Les dispositions du présenttout procédé de publicité, d’exposition, décret entrent en vigueur une annéed’étiquetage ou de vente susceptible après sa date de publication au Journalde créer une confusion dans l’esprit du officiel.consommateur, notamment sur la nature,la composition, les qualités substantielles,la teneur en principes utiles, le mode 34

la protection du consommateur et à la répression des fraudes Art. 17 ANNEXE I à l’annexe II du présent décret, les ingrédients appartenant à l’une des LE GROUPE D.INGREDIENTS catégories de denrées alimentaires POUVANT ETRE DESIGNES énumérées ci-dessous et qui entrent dans la composition d’une denrée alimentaire PAR LE NOM DE LA CATEGORIE AU peuvent être désignés par le seul nom de LIEU DU NOM SPECIFIQUE cette catégorie au lieu du nom spécifique.A l’exception des ingrédients énumérésDEFINITION DE CATEGORIE DESIGNATION DU NOMDE DENREE ALIMENTAIRE DE CATEGORIEHuiles raffinées autres que l'huile d'olive « huile », complétée : - soit par le qualificatif, selon le cas, « végétale » ou « animale » - soit par l’indication de l’origine spécifique végétale ou animale. Le qualificatif « totalement hydrogénée » ou «partiellement hydrogénée » doit accompagner la mention d.une huile hydrogénée.Matières grasses raffinées « Graisse » ou « matière grasse », complétée : - soit par le qualificatif, selon le cas, « végétale » ou « animale », - soit par l’indication de l’origine spécifique végétale ou animale. Le qualificatif « totalement hydrogénée » ou «partiellement hydrogénée » doit accompagner la mention d.une graisse hydrogénée.Mélanges de farines provenant de deux ou de plusieurs « farine », suivie de l’énumérationespèces de céréales des espèces de céréales dont elle provient par ordre d’importance pondérale décroissanteAmidons et fécules natifs et amidons et fécules modifiés « amidon (s) fécule (s) »par voie physique ou enzymatique 35


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