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Livre SOCIAL-FR

Published by 2014, 2017-07-17 08:24:46

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Contents LIVRE I Sécurité sociale.................................................1Loi n° 83-11 du 2 juillet 1983 relative aux assurances sociales, modifiée etcomplétée par le décret législatif n° 94-04 du 11 avril 1994, l’ordonnance n°96-17 du 6 juillet 1996, la loi n° 08-01 du 23 janvier 2008 et la loi n° 11-08 du5 juin 2011..............................................................................................................1TITRE I : Bénéficiaires.......................................................................................1TITRE II : Prestations.........................................................................................3Chapitre I : Assurance - maladie.........................................................................3 Section I : Prestations en nature.....................................................................3 Section II : Prestations en espèces.................................................................5Chapitre II : Assurance - maternité.....................................................................8 Section I : Prestations en nature.....................................................................9 Section II : Prestations en espèces.................................................................9Chapitre III : Assurance - invalidité.................................................................10 Section I : Evaluation et appréciation de l’état d’invalidité.........................10 Section II : Montant de la pension...............................................................10 Section III : Révision de la pension.............................................................12Chapitre IV : Assurance-décès..........................................................................12Chapitre V : Dispositions communes................................................................13 Section I : Conditions d’ouverture du droit aux prestations.........................13 Section II : Dispositions relatives aux soins de santé..................................15 Section III : Droit aux prestations en nature des ayants droit.....................26 Section IV : Droit aux prestations des personnes inactives..........................27 Section V : Règles relatives au cumul..........................................................28TITRE III : Financement..................................................................................38TITRE IV : Gestion...........................................................................................41 I

Code socialTITRE V : Dispositions diverses.......................................................................41TITRE V Bis : Dispositions pénales..................................................................46TITRE VI : Dispositions finales........................................................................47Décret législatif n° 94-12 du 15 Dhou El Hidja 1414 correspondant au 26mai 1994 fixant le taux de cotisation de sécurité sociale modifié et complétépar le décret législatif n°96-15 du 26 mars 1996 et la loi n° 99-04 du 22 mars1999..................................................................................................................49Loi n° 83-14 du 2 juillet 1983 relative aux obligations des assujettis en matièrede sécurité sociale, modifiée et complétée par la loi n° 86-15 du 29 décembre1986 portant loi de finances pour 1987 et la loi n° 04-17 du 10 novembre2004......................................................................................................................50TITRE I : Dispositions préliminaires................................................................50TITRE II : Déclaration d’activité......................................................................50TITRE III : Affiliation......................................................................................51Chapitre I : Obligations.....................................................................................51Chapitre II : Sanctions......................................................................................52TITRE IV : Déclaration des salaires.................................................................53TITRE V : Versement des cotisations................................................................54TITRE VI : Sansctions relatives aux accidents du travail et aux maladiesprofessionnelles....................................................................................................76TITRE VII : Controle des assujettis..................................................................77TITRE VIII : Dispositions diverses..................................................................78TITRE IX : Dispositions relatives aux administrations publiques et auxcollectivités locales..............................................................................................80TITRE X : Dispositions finales.........................................................................80Décret exécutif n° 92-07 du 4 janvier 1992 portant statut juridique des caissesde sécurité sociale et organisation administrative et financière de la sécuritésociale, modifié et complété par le décret exécutif n° 05-69 du 6 février 2005II

table des matièresfixant les formes d’action sanitaire et sociale des organismes de sécuritésociale et le décret exécutif n° 2006-370 du 19 octobre 2006 portant création,organisation et fonctionnement de la caisse nationale de recouvrement descotisations de sécurité sociale.............................................................................81TITRE I : Dispositions générales......................................................................81TITRE II : Attributions des caisses.................................................................101TITRE III : Fonctionnement administratif des caisses...................................105 Section 1 : Composition des conseils d’administration..............................105 Section 2 : Désignation des administrateurs...............................................106 Section 3 : Attributions des conseils d’administration...............................108 Section 4 : Tutelle et contrôle..................................................................... 111 Section 5 : Fonctionnement des services administratifs............................. 112 Section 6 : Attributions du directeur général.............................................. 113 Section 7 : Attributions de l’agent chargé des opérations financières........ 114 Section 8 : Personnel des caisses................................................................ 116TITRE IV : Fonctionnement financier des caisses.......................................... 116 Section 1 : Comptabilité............................................................................. 116 Section 2 : Budgets..................................................................................... 117TITRE V : Action sanitaire et sociale des caisses........................................... 119TITRE VI : Dispositions diverses................................................................... 119Loi n° 08-08 du 16 Safar 1429 correspondant au 23 février 2008 relative aucontentieux en matière de sécurite sociale......................................................120TITRE I : Contentieux de la securite sociale et procedures de son reglement1. 20Chapitre I : Le contentieux général.................................................................120 Section 1 : Le recours préalable.................................................................120 Sous-section 1 : La commission locale de recours préalable qualifiée......121 Sous-section 2 : La commission nationale de recours préalable qualifiée.126 Section 2 : Le recours juridictionnel...........................................................129Chapitre II : Le contentieux médical..............................................................130 III

Code social Section 1 : L’expertise médicale.................................................................130 Section 2 : La commission d’invalidité de wilaya qualifiée.......................138Chapitre III : Contentieux technique à caractère médical..............................142TITRE II : Procedures de recouvrement force................................................143Chapitre I : Le recouvrement par voie de rôle................................................144Chapitre II : La contrainte...............................................................................145Chapitre III : L’opposition sur les comptes courants postaux et comptes bancaires.................................................................................................145Chapitre V(1) : Les retenues sur les prêts.......................................................146Chapitre VI(2) : Dispositions communes........................................................146TITRE III : Privilege et suretes reelles...........................................................147TITRE IV : Recours contre les tiers et les employeurs...................................147TITRE V : Prescription....................................................................................148TITRE VI : Dispositions penales....................................................................149TITRE VII : Dispositions transitoires et finales..............................................150Décret n° 85-35 du 9 février 1985 relatif à la sécurité sociale des personnesexerçant une activité professionnelle non salariée modifié par le décretexécutif n°96-434 du 30 novembre 1996. ........................................................158Chapitre I : Prestations....................................................................................158 Section I : Prestations en nature.................................................................158 Section II : Assurance - invalidité..............................................................158 Section III : Assurance - décès...................................................................159 Section IV : Retraite...................................................................................159Chapitre II : Financement...............................................................................160Chapitre III : Dispositions diverses................................................................162Chapitre IV : Dispositions finales...................................................................168 Livre II Accidents du travail et maladies professionnelles................169Loi n° 83-13 du 2 juillet 1983 relative aux accidents du travail et aux maladiesIV

table des matièresprofessionnelles modifiée par l’ordonnance n° 96-19 du 6 juillet 1996........169TITRE I : Champ d’application.......................................................................169Chapitre I : Principes généraux.......................................................................169Chapitre II : Bénéficiaires...............................................................................169Chapitre III : Accidents indemnisés...............................................................170TITRE II : Constatation..................................................................................171Chapitre I : Constatation de l’accident............................................................171 Section I : Déclaration de l’accident..........................................................171 Section II : Instruction du dossier..............................................................172Chapitre II : Constatation des lésions.............................................................174TITRE III : Prestations...................................................................................174Chapitre I : Prestations d’incapacité temporaire.............................................175 Section I : Soins - Appareillage - Rééducation fonctionnelle - Réadaptation professionnelle........................................................................................175 Section II : Indemnités journalières...........................................................176Chapitre II : Prestations d’incapacité permanente..........................................177 Section I : Salaire de référence...................................................................177 Section II : Taux d’incapacité....................................................................177 Section III : Montant de la rente................................................................178 Section IV : Dispositions diverses..............................................................179Chapitre III : Prestations en cas de décès.......................................................180 Section I : Allocation - décès.....................................................................180 Section II : Rentes des ayants droit............................................................180Chapitre IV : Révision - Rechute....................................................................181 Section I : Révision....................................................................................181 Section II : Rechute....................................................................................182TITRE IV : Maladies professionnelles............................................................182TITRE V : Prevention......................................................................................185TITRE VI : Financement.................................................................................185TITRE VII : Gestion.......................................................................................186 V

Code socialTITRE VIII : Dispositions diverses................................................................186TITRE IX : Dispositions finales......................................................................186 LIVRE III œuvres sociales............................................195Loi n° 83-16 du 2 juillet 1983 portant création du fonds national de péréquationdes œuvres sociales............................................................................................195TITRE I : Objectifs et nature juridique du fonds national de perequation desœuvres sociales..................................................................................................195Chapitre I : Dispositions préliminaires...........................................................195Chapitre II : Nature juridique.........................................................................195Chapitre III : Objectifs....................................................................................203TITRE II : Financement du fonds...................................................................204Décret n° 82-179 du 15 mai 1982 fixant le contenu et le mode de financementdes œuvres sociales, complété par le décret exécutif n° 94-186 du 6 juillet 1994et le décret exécutif n° 96-74 du 3 février 1996...............................................206Décret n° 82-303 du 11 septembre 1982 relatif à la gestion des œuvressociales................................................................................................................210TITRE I : Dispositions communes relatives à la gestion des œuvres sociales2. 10Chapitre I : La commission des œuvres sociales............................................210 Section I : Constitution...............................................................................210 Section II : Attributions.............................................................................. 211 Section III : Fonctionnement..................................................................... 211Chapitre Il : La structure de gestion des œuvres sociales...............................212Chapitre III : Gestion financière des œuvres sociales....................................213TITRE II : Dispositions particulières..............................................................214Chapitre I : Dispositions relatives aux entreprises socialistes........................214Chapitre Il : Dispositions relatives aux administrations publiques aux collectivités locales et aux établissements et organismes publics..........214VI

table des matièresChapitre III : Dispositions relatives aux organismes employeurs du secteur privé........................................................................................................216Chapitre IV : Dispositions relatives au secteur agricole et coopératif............218TITRE III : Dispositions finales......................................................................218 LIVRE IV Mutualité sociale. ........................................219Loi n° 90-33 du 25 décembre 1990 relative aux mutuelles sociales, modifiée etcomplétée par l’ordonnance n° 96-20 du 6 juillet 1996. ...............................219TITRE I : Objet et champ d’application..........................................................219Titre II : Constitution, organisation et fonctionnement des mutuelles sociales.....221Chapitre I : Constitution, droits et obligations et statuts des mutuelles sociales...221Chapitre II : Ressources et patrimoine............................................................223Chapitre III : Dispositions financières............................................................224Chapitre IV : Contrôle de la mutuelle sociale.................................................225Chapitre V : Dissolution de la mutuelle sociale..............................................225Titre III : Organes de la mutuelle sociale........................................................226Chapitre I : L’assemblée général.....................................................................226Chapitre II : Le conseil exécutif.....................................................................228Titre IV : Dispositions pénales........................................................................235Titre V : Dispositions finales...........................................................................236 LIVRE V Chomage...................................................237Décret législatif n° 94-11 du 26 mai 1994 instituant l’assurance chômage enfaveur des salariés susceptibles de perdre de façon involontaire et pour raisonéconomique leur emploi, modifié et complété par la loi n° 98-07 du 2 août1998....................................................................................................................237Chapitre I : Objet et champ d’application......................................................237Chapitre II : Les conditions d’ouverture des droits.......................................238 VII

Code socialChapitre III : Les prestations du régime d’assurance chômage.....................240Chapitre IV : Les protections particulières....................................................241Chapitre V : Obligations, contrôles et recours...............................................241Chapitre VI : Organisation et financement.....................................................243Chapitre VII : Paiement et prescription.........................................................258Chapitre VIII : Dispositions finales...............................................................258Décret présidentiel n° 2003-514 du 30 décembre 2003 relatif au soutien àla création d’activités par les chômeurs promoteurs âgés de trente (30) àcinquante (50) ans, modifié et complété par le décret présidentiel n° 10-156du 20 juin 2010 et le décret présidentiel n° 11-101 du 6 mars 2011..............262Décret exécutif n° 08-126 du 19 avril 2008 relatif au dispositif d’aide àl’insertion professionnelle, modifié et complété par le décret exécutif n° 10-277 du 4 novembre 2010, le décret exécutif n° 11-105 du 6 mars 2011 et ledécret exécutif n° 13-142 du 10 avril 2013......................................................281Chapitre I : Dispositions générales................................................................281Chapitre II : Conditions d’éligibilité..............................................................284Chapitre III : Rémunérations et bourses........................................................285Chapitre IV : Formation pour l’adaptation au poste de travail......................286Chapitre V : Mesures incitatives au recrutement...........................................287Chapitre VI : Gestion, suivi, évaluation et contrôle du dispositif..................288Chapitre VII : Dispositions financières..........................................................289Chapitre VIII : Dispositions transitoires et fianales.......................................289 LIVRE VI Retraite...................................................291Loi n° 83-12 du 2 juillet 1983 relative à la retraite, modifiée et complétée parl’ordonnance n° 96-18 du 6 juillet 1996, l’ordonnance n° 97-13 du 31 mai1997 et la loi n° 99-03 du 22 mars 1999...........................................................291TITRE I : Champ d’application.......................................................................291TITRE II : Les pensions de retraite.................................................................292Chapitre I : La pension directe........................................................................292VIII

table des matières Section I : Conditions d’ouverture du droit à la pension............................292 Section II : Montant de la pension.............................................................296Chapitre II : Dispositions particulières aux moudjahidine.............................298Chapitre III : Les pensions d’ayants droit......................................................300Chapitre IV : Dispositions communes............................................................302TITRE III : Financement9..............................................................................303TITRE IV : Gestion.........................................................................................303TITRE V : Dispositions diverses.....................................................................304TITRE VI : Dispositions transitoires...............................................................304TITRE VII : Dispositions finales....................................................................305Loi n° 91-01 du 8 janvier 1991 relative à la retraite des veuves dechouhada.......................................................................................................309Décret législatif n° 94-10 du 26 mai 1994 instituant la retraite anticipée....310Chapitre I : Objet et champ d’application......................................................310Chapitre II : La durée d’anticipation.............................................................313Chapitre III : Les conditions générales..........................................................314Chapitre IV : Les conditions particulières.....................................................315Chapitre V : Les droits et prestations.............................................................316Chapitre VI : Les protections.........................................................................317Chapitre VII : Les obligations et recours.......................................................317Chapitre VIII : Gestion et financement..........................................................318Chapitre IX : Sanctions..................................................................................318Chapitre X : Dispositions finales.....................................................................319Décret exécutif n° 2006-418 du 22 novembre 2006 fixant le barème servantà la détermination du montant de l’indemnité complémentaire mensuelle auprofit des titulaires d’allocations de retraite (ICAR).....................................320Décret exécutif n° 2007-58 du 31 janvier 2007 portant organisation etfonctionnement du Fonds national de réserves des retraites, modifié etcomplété par le décret exécutif n° 2009-103 du 10 mars 2009......................322 IX

Code socialChapitre I : Dispositions générales.................................................................322Chapitre II : Organisation du fonds................................................................323 Section 1 : Le directeur...............................................................................323 Section 2 : Le secrétariat permanent...........................................................324Chapitre III : Dispositions financières............................................................324Modalités d’intervention du fonds......................................................................325 ANNEXE Conventions et accords internationaux...........................326Décret n° 65-2 du 11 janvier 1965 portant publication de l’accord algéro-français relatif aux régimes complémentaires de retraites, signé à Paris le 16décembre 1964...................................................................................................326 Section I : Législation applicable...............................................................328 Section II : Règlement du passé.................................................................328Décret n° 83-177 du 12 mars 1983 portant ratification de la convention entrele Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire etle Gouvernement de la République socialiste de Roumanie, concernant lasécurité sociale, signée à Alger le 29 décembre 1981......................................331Décret présidentiel n°89-173 du 12 septembre 1989 portant ratification de laconvention de sécurité sociale entre la République algérienne démocratiqueet populaire et la jamahiria arabe libyenne populaire et socialiste, signée àTripoli le 20 décembre 1987.............................................................................339Décret présidentiel n° 91-215 du 14 juillet 1991 portant ratification dela convention générale de sécurité sociale entre le Gouvernement de laRépublique algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement duRoyaume du Maroc, signée à Alger le 23 février 1991...................................344TITRE 1 : Dispositions générales....................................................................345TITRE II : Dispositions concernant la législation applicable.........................348X

table des matièresTITRE III : Dispositions particulères.............................................................350Chapitre I : Assurance maladie, maternité, décès...........................................350Chapitre 2 : Assurance invalidité....................................................................354Chapitre 3 : Assurance vieillesse et de survivants..........................................354Chapitre 4 : Accidents du travail et maladies professionnelles.......................357Chapitre 5 : Prestations familiales...................................................................360TITRE IV : Dispositions diverses...................................................................361Décret présidentiel n°2006-78 du 18 février 2006 portant ratification dela convention de sécurité sociale entre le Gouvernement de la Républiquealgérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la Républiquetunisienne signée à Alger, le 29 septembre 2004.............................................366TITRE I : Dispositions générales....................................................................367Chapitre premier : Définitions........................................................................367Chapitre 2 : Champ d’application personnel...................................................369Chapitre 3 : Egalité de traitement....................................................................369Chapitre 4 : Champ d’application matériel.....................................................369Chapitre 5 : Levée des clauses de résidence...................................................371Chapitre 6 : Règles de non cumul...................................................................371TITRE II : Dispositions déterminant la législation applicable........................371Chapitre 7 : Règles générales..........................................................................371Chapitre 8 : Règles particulières.....................................................................372TITRE III : Dispositions particulières relatives aux différentes catégories deprestations..........................................................................................................374 PARTIE I Assurance maladie et maternite..................................374chapitre 9 : Totalisation des périodes d’assurance et ouverture des droits.....374Chapitre 10 : Résidence hors de l’Etat compétent..........................................375Chapitre 11 : Séjour hors de l’Etat compétent................................................375Chapitre 12 : Résidence des ayants droit dans l’Etat autre que l’Etat compétent........................................................................................... 376Chapitre 13 : Service des prestations aux travailleurs détachés et dans les situations particulières visées au chapitre 8............................................376 XI

Code socialChapitre 14 : Service des prestations aux personnes suivant une formation professionnelle........................................................................................377Chapitre 15 : Travailleur malade autorisé à recevoir des prestations en nature..............................................................................................377Chapitre 16 : Prestations en nature de l’assurance maladie et maternité pour les demandeurs ou titulaires de pensions ou rentes......................................377Chapitre 17 : Octroi des prothèses, du grand appareillage et des prestations en nature de grande importance...................................................................379Chapitre 18 : Remboursement des dépenses de soins de santé.......................379Chapitre 19 : Prestations en espèces de maladie et de maternité....................379 PARTIE II ALLOCATIONS FAMILIALES..................................379Chapitre 20 : Totalisation des périodes d’assurance.......................................379Chapitre 21 : Reconnaissance du droit aux allocations familiales..................380 PARTIE III ASSURANCE INVALIDITE......................................381Chapitre 22 : Totalisation des périodes d’assurance.......................................381Chapitre 23 : Calcul de la pension..................................................................381Chapitre 24 : Recouvrement du droit à pension..............................................381Chapitre 25 : Conditions spécifiques pour la détermination et la reconnaissance des droits.................................................................................................382Chapitre 26 : Appréciation de l’état d’invalidité.............................................382Chapitre 27 : Transformation de la pension d’invalidité en pension de vieillesse............................................................................................. 382 PARTIE IV ASSURANCE VIEILLESSE ET DECES............................383 Section 1 : Pensions de vieillesse et survivants..........................................383Chapitre 28 : Totalisation des périodes d’assurance.......................................383Chapitre 29 : Calcul et liquidation des pensions.............................................383Chapitre 30 : Différé de la demande et les liquidations..................................385successives......................................................................................................... 385XII

table des matièresChapitre 31 : Durée minimale d’assurance.....................................................385Chapitre 32 : Pension de veuvage partagée.....................................................385Chapitre 33 : Paiement des pensions...............................................................386 Section 2 : Assurance décès........................................................................386Chapitre 34 : Totalisation des périodes d’assurance.......................................386Chapitre 35 : Détermination du droit et liquidation de la prestation...............386 PARTIE V ASSURANCE ACCIDENTS DU TRAVAILET MALADIES PROFESSIONNELLES............................................................................387Chapitre 36 : Levée des clauses de résidence.................................................387Chapitre 37 : Résidence dans un Etat contractant autre que l’Etat compétent.388Chapitre 38 : Transfert de résidence...............................................................388Chapitre 39 : Service des prestations aux travailleurs détachés et dans les situations particulières visées au chapitre 8............................................389Chapitre 40 : Rechute......................................................................................389Chapitre 41 : Appréciation du degré d’incapacitéPrise en compte des accidents du travail et maladies professionnelles survenus sur le territoire de l’autre Etat..........................................................................................................389Chapitre 42 : Accidents de trajet au début d’une activité professionnelle......389Chapitre 43 : Règles particulières applicables aux maladies professionnelles.390Chapitre 44 : Aggravation de la maladie professionnelle...............................390Chapitre 45 : Paiement des rentes...................................................................391Chapitre 46 : Service des prestations et remboursement des dépenses...........391TITRE IV : Dispositions diverses transitoires et finales.................................392 PARTIE I DISPOSITIONS DIVERSES...............................392Chapitre 47 : Coopération des autorités et des institutions compétentes........392Chapitre 48 : Commission mixte et règlements des différends.......................393Chapitre 49 : Exemptions ou réductions de taxes et dispense de législation..393Chapitre 50 : Introduction des demandes, déclarations ou recours.................393Chapitre 51 : Répétition de l’indu...................................................................394Chapitre 52 : Compensation des avances........................................................394 XIII

Code socialChapitre 53 : Recours contre tiers...................................................................394Chapitre 54 : Recouvrement des cotisations...................................................394 PARTIE II DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES................395Chapitre 55 : Abrogations et mesures transitoires..........................................395Chapitre 56 : Durée et dénonciation................................................................395Chapitre 57 : Entrée en vigueur......................................................................396Décret Présidentiel n° 2009-266 du 30 août 2009 portant ratification duprotocole de coopération dans le domaine de la sécurité sociale entre leGouvernement de la République algérienne démocratique et populaire etle Gouvernement de la République tunisienne, signé à Tunis le 4 décembre2008....................................................................................................................397Table chronologique.........................................................................................403Index.................................................................................................................. 411XIV

LIVRE I Sécurité socialeLoi n° 83-11 du 2 juillet 1983 relative aux assurances sociales, modifiée etcomplétée par le décret législatif n° 94-04 du 11 avril 1994, l’ordonnance n°96-17 du 6 juillet 1996, la loi n° 08-01 du 23 janvier 2008 et la loi n° 11-08 du5 juin 2011. DISPOSITIONS PRELIMINAIRESArticle 1er. - La présente loi a pour objet d’instituer un régime unique d’assurancessociales.Art. 2 - Les assurances sociales couvrent les risques suivants : maladie, maternité,invalidité, décès. TITRE I BénéficiairesArt. 3.- Bénéficient des dispositions de la présente loi, tous les travailleurs, qu’ilssoient salariés ou assimilés à des salariés, et ce, quel que soit le secteur d’activitéauquel ils appartiennent et le régime dont ils relevaient antérieurement à la dated’effet de la présente loi.Les modalités d’application du présent article seront précisées par voie réglemen-taire1 .Art. 4.- (Loi n° 11-08 du 5 juin 2011) Bénéficient des prestations en nature, lespersonnes physiques non salariées qui exercent effectivement, pour leur proprecompte, une activité industrielle, commerciale, libérale, artisanale, agricole outoute autre activité, dans les conditions fixées par la réglementation en vigueur.Les personnes précitées bénéficient, également, de prestations en espèces, sousforme d’allocations de décès et d’invalidité.1 -Selon l’article 31 de la loi n° 11-08 du 5 juin 2011, l’expression « par voie réglementaire » rem-place celle de « par décret ». 1

Code social .Art. 5Les modalités d’application du présent article sont fixées par voie réglementaire.Art. 5.- (Loi n° 11-08 du 5 juin 2011) Bénéficient des prestations en nature :a) les moudjahidine ainsi que les titulaires de pensions au titre de la législation des moudjahidine et des victimes de la guerre de libération nationale, lorsqu’ils n’exercent aucune activité professionnelle;b) les personnes handicapées, physiques ou mentales, qui n’exercent aucune ac- tivité professionnelle;c) les étudiants;d) bénéficiaire du soutien de l’Etat aux catégories défavorisées et démunies.Bénéficient également des prestations prévues par la présente loi d’autres catégo-ries particulières d’assurés sociaux.Les catégories particulières d’assurés sociaux, citées à l’alinéa 2 ci-dessus, ainsique les prestations auxquelles ils ouvrent droit sont fixées par voie réglementaire.Art. 6.- Sont affiliées obligatoirement aux assurances sociales, les personnes,quelle que soit leur nationalité, occupées sur le territoire national, salariées outravaillant, à quelque titre et en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs em-ployeurs, quels que soient le montant et la nature de leur rémunération, la forme,la nature ou la validité de leur contrat ou de leur relation de travail.Les modalités d›application du présent article seront définies par voie réglemen-taire2 .Art. 6 bis. – (Loi n° 08-01 du 23 janvier 2008) La qualité d’assuré social est at-testée par une carte électronique.La dénomination, le contenu de la carte électronique, les conditions de sa dé-livrance, de son utilisation, les cas de son renouvellement, de sa mise à jour et deson remplacement, en cas de vol ou de perte, sont fixés par voie réglementaire.Art. 6 ter. - (Loi n° 08-01 du 23 janvier 2008) La carte électronique est délivréegratuitement à l’assuré social par les organismes de sécurité sociale.2 -Selon l’article 31 de la loi n° 11-08 du 5 juin 2011, l’expression « par voie réglementaire » rem-place celle de « par décret ».2

Sécurité sociale Art. 8La carte électronique de l’assuré social est valable sur tout le territoire national.Le duplicata de la carte électronique peut être délivré contre paiement des frais dereproduction selon les conditions fixées par la réglementation.Art. 6 quater. - (Loi n° 08-01 du 23 janvier 2008) Sauf cas d’urgence médicaleet de force majeure, la carte électronique doit être obligatoirement présentée à toutprestataire ou structure de soins ou de services liés aux soins, pour toute prestationde soins ou de services liés aux soins remboursables par la sécurité sociale. TITRE II Prestations Chapitre I Assurance - maladieArt. 7 - (Loi n° 08-01 du 23 janvier 2008) Les prestations de l’assurance-maladiecomportent :1° Prestations en nature :La prise en charge des frais de soins de santé, à titre préventif et curatif, en faveurde l’assuré social et de ses ayants-droit.2° Prestations en espèces :L’attribution d’une indemnité journalière au travailleur salarié contraint, pourcause de maladie, d’interrompre momentanément son travail. Section I Prestations en natureArt. 8.- (Loi n° 11-08 du 5 juin 2011) Les prestations en nature de l’assurance-maladie comportent particulièrement la couverture des frais :- médicaux;- chirurgicaux; 3

Code social .Art. 9- d’hospitalisation;- des actes médicaux de diagnostic et thérapeutiques, y compris les explorations biologiques;- pharmaceutiques;- d’appareillage et de prothèse;- de rééducation fonctionnelle et de réadaptation professionnelle;- de soins et de prothèses dentaires et d’orthopédie maxillo- faciale;- d’optique médicale;- des cures thermales ou spécialisées en relation avec les pathologies ou affections dont est atteint le malade;- de transport sanitaire ou tout autre moyen lorsque ce mode de transport est néces- sité par l’état du malade;- des prestations liées au planning familial.D’autres prestations en nature entrant dans le cadre de la couverture des assur-ances sociales peuvent être prévues par voie réglementaire.Art. 9.- (Loi n° 11-08 du 5 juin 2011) Les frais de déplacement de l’assuré social,de ses ayants droit et, le cas échéant, de son accompagnateur sont pris en chargedans les conditions fixées par la réglementation en vigueur, lorsque celui-ci estconvoqué par l’organisme de sécurité sociale pour un contrôle médical, une ex-pertise ou par la commission d’invalidité de wilaya qualifiée ou pour bénéficierd’une action sanitaire organisée conformément aux dispositions règlementairesen vigueur ou lorsque les soins ne peuvent être dispensés dans sa commune derésidence.Toutefois, les frais de déplacement de l’assuré social, de ses ayants droit et, le caséchéant, de son accompagnateur, peuvent être pris en charge lorsque les soins leursont dispensés dans leur commune de résidence sous réserve de l’accord préalablede l’organisme de sécurité sociale, tenant compte, notamment de la distance entrele domicile de l’assuré social ou de son ayant droit et le lieu où sont dispensés lessoins ainsi que de l’état de santé du bénéficiaire.Les modalités d’application du présent article sont fixées par voie réglementaire.4

Sécurité sociale Art. 14Art. 10.- (Loi n° 11-08 du 5 juin 2011) Les prestations ne peuvent être accordéesque si les soins ont été prescrits par un médecin ou par toute personne habilitée àcet effet, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.Art. 11 - Les frais de prothèse dentaire ne concernent que les appareils fonction-nels ou thérapeutiques ou ceux nécessaires à l’exercice de certaines professions.La liste de ces professions sera fixée par voie réglementaire.Art. 12 - (Loi n° 08-01 du 23 janvier 2008) Les prestations prévues à l’article 8ci-dessus sont attribuées sans limitation de durée si l’assuré social remplit à la datedes soins, les conditions d’ouverture des droits.Art. 13.- (Loi n° 11-08 du 5 juin 2011) Le dossier médical doit être adressé ouprésenté, à l›organisme de sécurité sociale, dans les trois (3) mois qui suivent lepremier acte médical, sauf s›il y a traitement médical continu; dans ce dernier cas,le dossier doit être présenté dans les trois (3) mois qui suivent la fin du traitement.Le défaut d’accomplissement des formalités prévues à l’alinéa 1er ci-dessus peutentraîner des sanctions pouvant aller jusqu’à la déchéance du droit aux prestationspour l’assuré social ou le remboursement par le prestataire de soins ou de servicesliés aux soins des montants des prestations devant être servies à l’assuré sociallorsque ces formalités lui incombent, pour la période pendant laquelle l’organismede sécurité sociale aura été effectivement mis, sauf cas de force majeure, dansl’impossibilité d’exercer son contrôle.Les modalités d’application du présent article sont fixées par voie réglementaire. Section II Prestations en espècesArt. 14 - (Ordonnance n° 96-17 du 6 juillet 1996) Le travailleur se trouvantdans l’incapacité physique ou mentale, constatée médicalement, de continuer oude reprendre son travail, a droit à une indemnité journalière fixée ainsi qu’il suit :- du premier (1er) au quinzième (15 ème) jour suivant l’arrêté de travail : 50% du salaire journalier après déduction des cotisations de sécurité sociale et de l’impôt. 5

Code social .Art. 15- à partir du 16ème jour suivant l’arrêt du travail : 100% du salaire visé ci-dessus ;- en cas de maladie de longue durée ou d’hospitalisation, le taux de 100% est ap- plicable à compter du premier jour d’arrêt du travail.Art. 15 - (Loi n° 11-08 du 5 juin 2011) L’indemnité journalière est due pour chaquejour ouvrable ou non, elle ne peut être supérieure au soixantième (1/60ème) ou autrentième (1/30ème), selon le cas, du salaire mensuel soumis à cotisation duquelont été déduits les cotisations de sécurité sociale et l’impôt.Art. 16 - L’indemnité prévue à l’article 15 ci-dessus est servie pendant une périoded’une durée maximale de trois (3) ans, calculée dans les conditions ci-après :1 - En cas d’affections de longue durée, l’indemnité journalière peut être servie pendant une période de trois (3) ans, calculée de date à date pour chaque af- fection. Dans le cas d’interruption suivie de reprise du travail, il est ouvert un nouveau délai de trois (3) ans, dès l’instant où ladite reprise a été, au moins, d’un (1) an.2 - en cas d’affections autres que les affections de longue durée, l’indemnité jour- nalière est servie de telle sorte que, pour une période quelconque de deux (2) années consécutives, le travailleur perçoive, au maximum, au titre d’une ou plusieurs affections, trois cents (300) indemnités journalières.Art. 17 - L’indemnité journalière est maintenue, en tout ou en partie, pendant unedurée fixée par l’organisme de sécurité sociale :- si la reprise du travail et si le travail effectué sont reconnus comme étant de nature à favoriser l’amélioration de l’état de santé du travailleur ;- si le travailleur doit faire l’objet d’une rééducation fonctionnelle ou une réadap- tation professionnelle, pour recouvrer un emploi compa-tible avec son état.Toutefois, cette durée ne peut excéder, d’un (1) an, le délai de trois (3) ans prévu àl’article 16 de la présente loi, et ce, dans la limite du salaire perçu antérieurement.Art. 18.- (Loi n° 11-08 du 5 juin 2011) Toute maladie d’un travailleur, susceptibled’ouvrir droit à une indemnité journalière, doit être portée à la connaissance del’organisme de sécurité sociale, sauf cas de force majeure, dans un délai fixé parvoie réglementaire.6

Sécurité sociale Art. 19Le défaut de cette formalité peut entraîner des sanctions pouvant aller jusqu’à ladéchéance du droit aux indemnités journalières, pour la période pendant laquellele défaut de déclaration aura rendu le contrôle de l’organisme de sécurité socialeimpossible.L’organisme de sécurité sociale doit notifier à l’employeur dans les délais fixéspar la réglementation en vigueur toutes les décisions relatives aux demandesd’indemnisation des arrêts de travail du travailleur, y compris l’avis des servicesdu contrôle médical et, éventuellement, les résultats de l’expertise médicale.Arrêté du 13 février 1984 fixant la durée du délai de déclaration des congésde maladie aux organismes de sécurité sociale.Article 1er. - Le délai de déclaration En cas de dépôt, les services ded’arrêt de travail, prévu à l’article 18 de l’organisme de sécurité sociale en ac-la loi n°83-11 du 2 juillet 1983 relative cusent réception sur le champ.aux assurances sociales, est égal à 2jours ouvrables, le jour fixé pour l’arrêt En cas d’envoi postal, le cachet de lade travail n’étant pas compris. poste fait foi de la date de déclaration.La déclaration s’effectue par le dépôt La prescription d’arrêt de travail estou l’envoi par l’assuré social ou son établie en double exemplaire, l’un des-représentant, à l’organisme de sécurité tiné à l’employeur de l’assuré, l’autre àsociale, de la prescription d’arrêt de tra- l’organisme de sécurité sociale.vail.Art. 19 - En cas d’affection de longue durée, ou d’affection entraînant une inter-ruption de travail ou nécessitant des soins continus pendant une pé-riode supéri-eure à six (6) mois, l’organisme de sécurité sociale doit faire procéder, périodique-ment, à un examen médical du bénéficiaire, en vue de déterminer, conjointementavec le médecin traitant, le traitement que l’intéressé doit suivre si les soins sontdispensés sans interruption.La continuation du service des prestations est subordonnée à l’obligation pour lebénéficiaire :1° - de se soumettre, sous le contrôle de l’organisme de sécurité sociale, aux vis- ites médicales et aux examens nécessités par son état ; 7

Code social .Art. 202° - de se soumettre aux traitement et mesures de toute nature, prescrits par l’organisme de sécurité sociale, conjointement avec le médecin traitant ;3° - de s’abstenir de toute activité non autorisée.En cas de non-respect des obligations ci-dessus indiquées, l’organisme de sécuritésociale peut suspendre, réduire ou supprimer le service des prestations.Art. 20 - La liste des affections de longue durée est fixée par voie réglementaire.Art. 21 - (Ordonnance n° 96-17 du 6 juillet 1996) Les indemnités journalièressont revalorisées en fonction de l’évolution du salaire, soumis à cotisations d’untravailleur de la même catégorie professionnelle que le travailleur concerné.Art. 22.- (Loi n° 11-08 du 5 juin 2011) Le montant de l’indemnité journalièreau taux de 100% ne peut être inférieur au produit du montant net du taux horairedu salaire national minimum garanti par le volume horaire journalier prévu par lecontrat de travail. Chapitre II Assurance - maternitéArt. 23 - Les prestations de l’assurance-maternité comportent :1° - Prestations en nature :- la prise en charge des frais relatifs à la grossesse, à l’accouchement et à ses suites.2° - Prestastions en espèces :- l’attribution d’une indemnité journalière à la femme travailleuse contrainte, pour cause de maternité, d’interrompre son travail.Art. 24 - Les prestations de l’assurance-maternité ne peuvent être accordées quesi l’accouchement a été pratiqué par un médecin ou des auxiliaires médicaux ha-bilités, sauf cas de force majeure.Art. 25 - (Ordonnance n° 96-17 du 6 juillet 1996) Les prestations de l’assurance-maladie sont servies, en cas d’accouchement dystocique ou de suites de couchespathologiques.8

Sécurité sociale Art. 30Dans ce cas, la durée et le taux des prestations en nature et en espèces servies, nepeuvent être inférieurs à ceux prévus par l’assurance maternité. Section I Prestations en natureArt. 26 - Les frais relatifs à l’assurance-maternité sont remboursés dans les condi-tions ci-après :1° - les frais médicaux et pharmaceutiques sont remboursés sur la base de 100% des tarifs fixés par voie réglementaire ;2° - les frais d’hospitalisation de la mère et de l’enfant sont remboursés sur la même base pendant une durée maximale de huit (8) jours.Art. 27 - Les conditions dans lesquelles sont pratiqués les examens pré et post-natals ainsi que le contrôle qui peut être opéré, par l’organisme de sécurité sociale,avant et après la naissance, seront fixés par voie réglementaire. Section II Prestations en espècesArt. 28 - (Ordonnance n° 96-17 du 6 juillet 1996) La femme travailleuse, con-trainte d’interrompre son travail pour cause de maternité, a droit à une indem-nité journalière dont le montant est égal à cent pour cent (100%) du salaire jour-nalier soumis à cotisation après déduction de la cotisation de sécurité sociale et del’impôt.Art. 29 - (Loi n° 08-01 du 23 janvier 2008) A condition de cesser tout travailsalarié durant la période d’indemnisation, l’assurée sociale reçoit une indemnitéjournalière pendant une période de quatorze (14) semaines consécutives qui débu-tent au plus tôt six (6) semaines avant la date présumée de l’accouchement. Quandl’accouchement a lieu avant la date présumée, la période d’indemnisation de qua-torze (14) semaines n’est pas réduite.Art. 30 - Les dispositions de l’article 22 de la présente loi sont applicables àl’indemnité journalière de l’assurance-maternité. 9

Code social .Art. 31 Chapitre III Assurance - invaliditéArt. 31 - (Loi n° 08-01 du 23 janvier 2008) L’assurance-invalidité a pour butl’attribution d’une pension à l’assuré social contraint d’interrompre son travailpour cause d’invalidité. Section I Evaluation et appréciation de l’état d’invaliditéArt. 32 - (Loi n° 08-01 du 23 janvier 2008) L’assuré social a droit à une pensiond’invalidité lorsqu’il présente une invalidité réduisant, au moins de moitié, sa ca-pacité de travail ou de gain.Art. 33 - (Loi n° 08-01 du 23 janvier 2008) L’état d’invalidité est apprécié entenant compte de la capacité de travail restante, de l’état général, de l’âge et desfacultés physiques et mentales de l’assuré social ainsi que de ses aptitudes et de saformation professionnelle.Art. 34 - (Loi n° 08-01 du 23 janvier 2008) La demande de pension d’invaliditén’est recevable que si l’assuré social n’a pas encore atteint l’âge légal de départ àla retraite tel que fixé par la loi.Toutefois, cette condition d’âge n’est pas opposable à l’assuré social qui ne rem-plit pas les conditions de durée de travail pour bénéficier d’une pension de retaite.Art. 35 - A l’expiration de la période au cours de laquelle ont été servies les presta-tions en espèces de l’assurance-maladie, l’organisme de sécurité sociale procèded’office à l’examen des driots, au titre de l’assurance-invalidité, sans attendre quel’intéressé en fasse la demande. Section II Montant de la pensionArt. 36 - En vue de déterminer le montant de la pension, les invalides sont classésen trois catégories :1ère catégorie : invalides encore capables d’exercer une activité salariée.10

Sécurité sociale Art. 412ème catégorie : invalides absolument incapables d’exercer une activité salariée.3ème catégorie : invalides qui, étant absolument incapables d’exercer une activitésalariée, sont en outre, dans l’obligation d’avoir recours à l’assistance d’une tiercepersonne.Art. 37.- (Loi n° 11-08 du 5 juin 2011) Le montant annuel de la pension des in-valides de la première catégorie, cités à l’article 36 ci-dessus, est égal à 60 % dusalaire annuel moyen soumis à cotisation duquel ont été déduits les cotisations desécurité sociale et l’impôt, calculé en prenant pour base de référence :- soit le dernier salaire annuel perçu;- soit, s’il est plus favorable, le salaire annuel moyen des trois (3) années qui ont donné lieu à la rémunération la plus élevée au cours de la carrière profession- nelle de l’intéressé.Lorsque l’intéressé ne compte pas trois (3) années d’assurance, la pension est cal-culée en fonction du salaire annuel moyen correspondant aux périodes de travailqu’il aura accomplies.Art. 38 - Le montant annuel de la pension des invalides de la deuxième catégorieest égal à 80% du salaire défini à l’article précédent.Art. 39 - Le montant annuel de la pension des invalides de la troisième catégorieest égal à 80% du salaire défini à l’article 37 de la présente loi ; elle est majorée de40%, sans que cette majoration puisse être inférieure à un minimum fixé par voieréglementaire.Art. 40 - Le conjoint, les enfants et les ascendants à charge d’un titulaire d’unepension d’invalidité décédé, bénéficient d’une pension d’invalidité de reversion.Sont applicables aux ayants-droit prévus à l’alinéa ci-dessus, les dispositions rela-tives aux pensions d’ayants-droit en matière de retraite.Art. 41.- (Loi n° 11-08 du 5 juin 2011) Le montant annuel de la pension d’invaliditéne peut être inférieur à 75% du montant annuel du salaire national minimum ga-ranti (S.N.M.G).Le différentiel entre le montant de la pension d’invalidité découlant des droitscontributifs validés au titre de l’assurance invalidité et le montant minimum cité à 11

Code social .Art. 42l’alinéa 1er ci-dessus est pris en charge par le Trésor public.Art. 42 - (Ordonnance n° 96-17 du 6 juillet 1996) Les salaires servant de baseau calcul des pensions ainsi que les pensions déjà liquidées, sont revalorisés surla base des tableaux de coefficients annuels de revalorisation appliqués pour lespensions de retraite.Art. 43 - Les pensions d’invalidité et les pensions de reversion sont versées men-suellement et à terme échu. Section III Révision de la pensionArt. 44 - La pension d’invalidité est concédée à titre temporaire ; elle peut êtrerévisée en raison d’une modification de l’état d’invalidité ; elle est supprimée s’ilest constaté que la capacité de travail du bénéficiaire est supérieure à 50%.Art. 45 - (Ordonnance n° 96-17 du 6 juillet 1996) Les arrérages de la pensiond’invalidité servie aux bénéficiaires visés aux articles 38 et 39 de la présente loisont supprimés à l’expiration du mois d’arrérages au cours duquel les bénéficiairesont exercé une activité salariée ou non salariée.Art. 46 - La pension d’invalidité est remplacée, à partir de l’âge de la retraite, parune pension de retraite d’un montant au moins égal, à laquel-le s’ajoute, éventuel-lement, la majoration pour conjoint à charge. Chapitre IV Assurance-décèsArt. 47 - (Loi n° 08-01 du 23 janvier 2008) L’assurance-décès a pour objet defaire bénéficier d’une allocation-décès, les ayants-droits d’un assuré social décédétels qu’ils sont définis à l’article 67 de la présente loi.Art. 48 - (Loi n° 08-01 du 23 janvier 2008) Le montant du capital décès est fixé àdouze (12) fois le montant du salaire le plus favorable perçu durant l’année précé-dant le décès de l’assuré social et ayant servi d’assiette au calcul des cotisations.En aucun cas, ce montant ne peut être inférieur à douze (12) fois le montant dusalaire national minimum garanti.12

Sécurité sociale Art. 54Le capital décès est versé en une seule fois immédiatement après le décès del’assuré social.Art. 49 - (Ordonnance n° 96-17 du 6 juillet 1996) Le capital décès est versé auxayants-droit du de-cujus tels que définis par l’article 67 de la présente loi.Art. 50 - En cas de pluralité d’ayants-droit, l’allocation décès est répartie entreeux, par parts égales.Art. 51 - (Ordonnance n° 96-17 du 6 juillet 1996) Les ayants-droit du ti-tulaired’une pension d’invalidité de retraite, de retraite anticipée ou de rente d’accidentdu travail correspondant à un taux d’incapacité de travail égal au moins à 50% telsqu’ils sont définis à l’article 67 de la présente loi, bénéficient, dans les conditionsprévues aux articles 49 et 50 ci-dessus, d’un capital décès dont le montant estégal au montant annuel de la pension d’invalidité, de retraite, de retraite anticipéeou de rente d’accident du travail, sans que ce montant ne puisse être inférieur auminimum prévu à l’article 41 de la présente loi. Chapitre V Dispositions communes Section IConditions d’ouverture du droit aux prestationsArt. 52 - (Loi n° 08-01 du 23 janvier 2008) Pour avoir et ouvrir droit aux presta-tions en nature et aux indemnités journalières de l’assurance maladie pendant lessix (6) premiers mois, l’assuré social doit justifier avoir travaillé :* soit, au moins quinze (15) jours ou cent (100) heures au cours du trimestre civil précédant la date des soins dont le remboursement est demandé.* soit, au moins soixante (60) jours ou quatre cent (400) heures au cours des douze (12) mois précédant la date des soins dont le remboursement est demandé.Art. 53 - (Loi n° 08-01 du 23 janvier 2008) Pour ouvrir droit au bénéfice du capi-tal décès, l’assuré social doit avoir travaillé quinze (15) jours ou cent (100) heuresdurant les trois (3) mois précédant la date du décès.Art. 54 - (Loi n° 08-01 du 23 janvier 2008) Pour avoir et ouvrir droit aux pres-tations de l’assurance-maternité dans le cadre de l’article 26 de la présente loi, 13

Code social .Art. 55l’assuré social doit avoir travaillé :* soit, au moins pendant quinze (15) jours ou cent (100) heures au cours des trois (3) mois précédant la date des prestations en nature à indemniser.* soit, au moins soixante (60) jours ou quatre cents (400) heures au cours des douze mois précédant la date des prestations à indemniser.Art. 55 - (Loi n° 08-01 du 23 janvier 2008) Pour avoir et ouvrir droit aux pres-tations de l’assurance-maternité dans le cadre de l’article 28 de la présente loi,l’assurée sociale doit avoir travaillé :* soit, au moins quinze (15) jours ou cent (100) heures au cours des trois (3) mois précédant la date de la première constatation médicale de la grossesse.* soit, au moins soixante (60) jours ou quatre cents (400) heures au cours des douze (12) mois précédant la date de la première constatation médicale de la grossesse.Art. 56 - (Loi n° 08-01 du 23 janvier 2008) Pour avoir droit aux indemnitésjournalières de l’assurance-maladie au delà du sixième (6ème) mois, ainsi qu’à lapension dinvalidité, l’assurée sociale doit avoir travaillé :* soit, au moins soixante (60) jours ou quatre cents (400) heures au cours des douze (12) mois précédent l’interruption de travail ou la constatation médicale de l’invalidité,* soit, au moins, cent quatre vingt (180) jours ou mille deux cents (1200) heures au cours des trois (3) années qui ont précédé l’interruption de travail ou la con- statation médicale de l’invalidité.Art. 56 bis. - (Ordonnance n° 96-17 du 6 juillet 1996) En cas de cessationd’assujettissement à la sécurité sociale, le droit au maintien des prestations ennature est fixé à :- trois (3) mois pour le travailleur justifiant de trente (30) jours ou deux cents (200) heures de travail au cours de l’année précédant la date de cessation d’activité ;- six (6) mois pour le travailleur justifiant de soixante (60) jours ou quatre cent (400) heures de travail au cours de l’année précédant la date de cessation d’activité ;- douze (12) mois pour le travailleur justifiant de cent vingt (120) jours ou huit cents (800) heures de travail au cours de l’année précédant la date de cessation d’activité.14

Sécurité sociale Art. 59Art. 57 - Abrogé (Ordonnance n° 96-17 du 6 juillet 1996).Art. 58 - (Loi n° 08-01 du 23 janvier 2008) Est assimilée à huit (8) heures detravail salarié en vue de la détermination du droit aux prestations :1° - toute journée pendant laquelle l’assuré social a perçu les indemnités jour- nalières des assurances maladie, maternité, accident de travail et chômage,2° - toute journée d’interruption de travail due à la maladie, lorsque l’assuré social a épuisé ses droits à indemnisation, tels qu’ils sont définis à l’article 15 de la présente loi, à condition que l’incapacité physique de continuer ou de reprendre le travail soit reconnue par l’organisme de sécurité sociale ;3° - toute journée de congé payé légal ;4° - toute juornée au cours de laquelle ont été remplies les obligations du service national ou effectuée dans les circonstances d’une mobilisation générale. Section II Dispositions relatives aux soins de santéArt. 59 - (Loi n° 11-08 du 5 juin 2011) Sous réserve des dispositions de l’article60 ci-dessous, dans les structures autres que les structures publiques de santé, lemontant des frais prévus à l’article 8 de la présente loi est réglé par l’assuré socialet remboursé par l’organisme de sécurité sociale, sur la base de 80% des tarifs deréférence fixés par la réglementation en vigueur.Ce taux est également applicable aux cures thermales ou spécialisées, quelle quesoit la nature de l’établissement où est effectuée la cure.Les produits pharmaceutiques sont remboursables au taux maximum de 80%.La liste des produits remboursables, ainsi que les taux et les tarifs de référence deremboursement correspondants, sont fixés selon les modalités prévues par voieréglementaire.Les taux de remboursement prévus aux paragraphes 1 et 3 ci-dessus sont portésà 100% concernant les catégories citées dans la loi relative au moudjahid et auchahid ainsi que dans certains autres cas, en tenant compte, notamment, soit dela nature, de l’importance ou de la durée des soins exigés, soit de la qualité dutitulaire d’une pension ou d’une rente de la sécurité sociale. 15

Code social .Art. 59 bisLes modalités d’application du présent article sont fixées par voie réglementaire.Art. 59 bis.- (Loi n° 11-08 du 5 juin 2011) L’Etat assure le payement des chargesfinancières résultant de la mesure citée à l’article 59 ci-dessus relative au moudja-hid et au chahid, et à leurs ayants droit.Art. 60.- (Loi n° 11-08 du 5 juin 2011) L’assuré social règle le montant des frais etdemande le remboursement par la sécurité sociale sauf dans le cas où il s’adresse àun praticien, une officine pharmaceutique, un établissement de soins ou tout autreprestataire de soins ou de services liés aux soins et ayant passé une convention luipermettant de bénéficier du système tiers-payant.Les conventions prévues à l’alinéa 1er ci -dessus, sont établies conformément àune convention-type fixée par voie réglementaire.La rémunération des prestataires de soins et des structures de soins ou de servicesliés aux soins dans le cadre du système tiers-payant est fixée par les conventionscitées ci-dessus.Arrêté du 8 août 1993 portant convention-type à établir entre la caisse na-tionale des assurances sociales des travailleurs salariés (C.N.A.S.) et lescliniques privées d’accouchement.Article 1er. - Le présent arrêté pris en CONVENTION-TYPEapplication de l’article 60 de la loi n°83-11 du 2 juillet 1983 susvisée, a pour C.N.A.S - CLINIQUES PRIVEESobjet de définir le modèle de covention-type, ci-joint en annexe, à établir entre D’ACCOUCHEMENTla caisse nationale des assurances so-ciales des travailleurs salariés (C.N.A.S) Entre:et les cliniques privées d’accouchement. La caisse nationale des assurances so-Art. 2 - Le présent arrêté sera publié au ciales des travailleurs salariés (C.N.A.S.)Journal officiel de la République algéri-enne démocratique et populaire. Route des deux bassins Ben Aknoun (Alger), représentée par : ................................................................ ..................................................... ................................................................16

Sécurité sociale Art. 60..................................................... Il lui communique également les noms des praticiens qui y donnent habituelle-d’une part, ment les soins (médecins généralistes ou spécialistes, sages-femmes et aux-et : iliaires médicaux) ainsi que celui du di- recteur.la clinique privée d’accouchement dé-nommée ci-après : Toute modification intervenue dans le règlement intérieur ou dans l’ins-tallation................................................................ ou le fonctionnement de l’établissement..................................................... sera communiquée à la C.N.A.S. dans un délai de quinze (15) jours. Toute mod-................................................................ ification apportée à la liste des praticiens..................................................... ainsi qu’à la direction lui sera également communiquée dans les mêmes délais.sise à............................................................................................................ Art. 3 - Dans la limite de ses disponibili- tés, l’établissement s’engage à recevoirAgrément n° ......................................... en priorité les bénéficiaires de la sécuritédu.................................................. sociale.délivré par .............................................. Art. 4 - La caisse s’interdit toute pres-..................................................... sion sur ses ressortissants pour les dé- tourner de l’établissement au profit d’unreprésentée par : autre................................................................. La caisse se réserve le droit de faire con-..................................................... naître aux assurés sociaux, les condi- tions d’admission (tarifs d’hospitalisation,d’autre part, il a été convenu ce qui suit : frais accessoires, etc...).Article 1er. - La présente convention Art. 5 - Le bénéficiaire doit, dès son en-a pour objet de fixer les conditions de trée dans l’établissement, faire connaîtreséjour dans l’établissement précité, sa qualité d’assuré social oudes bénéficiaires de la sécurité socia-le, ainsi que les conditions de prise en d’ayant-droit et en donner la justificationcharge des frais y afférents par l’agence en présentant les pièces suivantes :C.N.A.S. émettrice de la prise en charge. * pour l’assuré : la carte d’assuré social,Art. 2 - L’établissement fait connaître àla C.N.A.S. son règlement intérieur et * pour l’ayant-droit : la carte d’identitéses tarifs. 17

Code social Art. 60. et le livret de famille en sus de la carte de travail, du matériel, du personnel de l’assuré. paramédical, technique et de service d’établissement ainsi que toutes four- Art. 6 - Les assurés sociaux devront nitures usuelles de pensements et de fournir à l’établissement un engagement pharmacie nécessaires aux soins du de prise en charge qui leur sera délivré malade ; par l’agence C.N.A.S dont ils dépendent sur présentation de l’avis d’admission. - les frais d’hôtellerie et de restauration ; L’avis d’admission devra indiquer, - le forfait accouchement à condition le nom de l’assuré, son numéro que l’accouchement soit pratiqué par d’immatriculation, ainsi que le cas éché- un praticien rattaché à l’établissement ; ant, le nom, le prénom et la qualité du bénéficiaire. - les frais relatifs au placement d’un (ou des) nouveau-nés en incubateur (cou- Art. 7 - Préalablement à l’admission, veuse). l’établissement fait connaître à l’assuré les conditions de séjour prévues par Art. 9 - Le prix de journée la convention. Si l’assuré fait le choix d’hospitalisation, les frais de restauration d’une chambre particulière ou d’un ré- et d’hôtellerie, le forfait accouchement et gime particulier, l’établissement fait le cas échéant, le placement en incuba- également connaître au bénéficiaire ou teur du (ou des) nouveau-nés sont pris à sa famille, son règlement intérieur et en charge à 100% des tarifs fixés par la notamment la différence entre le prix de réglementation en vigueur. journée d’hospitalisation autorisé pour l’établissement et celui pris en charge Toutefois, dans le cas où la future mère par la caisse, ainsi que celui dû à son n’à pas accompli dans les délais les choix. L’établissement fait souscrire à formalités prévues pour le bénéfice de l’intéressé une déclaration écrite pré- l’assurance maternité, les frais sont dus cisant qu’il a été informé des conditions à 80% conformément à la réglementa- suscitées. tion en vigueur. Art. 8 - La caisse règle directement à Art. 10 - Les frais de séjour ainsi que l’établissement conventionné, selon les ceux d’hôtellerie et de restauration taux et tarifs fixés par la réglementation sont remboursés pour chaque journée en vigueur : d’hospitalisation dans la limite maximum de huit (8) jours. - le prix de journée d’hospitalisation comprenant les frais d’utilisation de Il sont dûs pour le jour d’entrée quelle la salle d’opération ou de la salle que soit l’heure à laquelle a été admise la parturiente.18

Sécurité sociale Art. 60Il ne sont dûs pour le jour de sortie que si l’établissement.l’intéressée quitte l’établissement aprèsmidi (12h). Art. 13 - L’établissement donnera toutes facilités nécessaires à l’exercice desArt. 11 - Aucun supplément ne sera exigé contrôles prévus par la législation et lapour l’occupation d’une chambre partic- réglementation de sécurité sociale.ulière par une parturiente ayant choisi lerégime commun, soit en cas d’admission Lors de ces contrôles, les observationsd’urgence faute de place disponible, soit éventuelles concernant l’établissementen cas d’isolement pour maladie con- devront être faites à la direction horstagieuse à déclaration obligatoire inter- de la présence des malades et de leursvenant en cours d’hospitalisation, dans familles.la mesure où le séjour ne se prolongepas au delà de la durée normale prévue. Art. 14 - Les actes et prestations autres que ceux prévus à l’article 6 ci-dessusArt. 12 - La caisse réglera directement sont réglés directement par l’assuré so-à la clinique les frais qui lui incombent cial qui en demande le remboursementsur présentation de relevés établis par à la caisse.l’établissement sur des imprimés fournisà cet effet par la caisse. Art. 15 - La présente convention est conclue pour une durée de..................Ces relevés devront être accompagnés mois à compter du ..................................des engagements de prise en charge ........ ..............................................établis par la caisse et des feuilles desoins signées par les praticiens ayant ef- Elle se renouvellera par tacite reconduc-fectué les actes, lorsque ces praticiens tion, sauf préavis donné par lettre re-sont rattachés à l’établissements. commandée un (01) mois à l’avance par la partie qui désirera la dénoncer.Les règlements seront faits selon lemode de paiement à la convenance de Fait à Alger, le ..................................... 19

Code social .Art. 60Arrêté du 8 août 1993 portant convention-type à établir entre la caisse na-tionale des assurances sociales des travailleurs salariés (C.N.A.S.) et lescentres médico-sociaux relevant des entreprises publiques ou des mutu-elles.Article 1er - Le présent arrêté a pour après centre de soins........................objet de définir le modèle de covention-type, ci-joint en annexe, à établir entre la ................................................................caisse nationale des assu-rances socia- .....................................................les des travailleurs salariés (C.N.A.S) etles centres médico-sociaux. Agrément n° .......................................... ..du...............................................Art. 2 - Le présent arrêté sera publié auJournal officiel de la République algéri- délivré par...............................................enne démocratique et populaire. .....................................................CONVENTION-TYPE C.N.A.S - représenté par :CENTRES MEDICO-SOCIAUX ................................................................Entre: .....................................................La caisse nationale des assurances so- ................................................................ciales des travailleurs salariés (C.N.A.S) .....................................................Route des deux Bassins, Ben Aknoun d’autre part,(Alger). Il a été convenu ce qui suit :représentée par : Article.1er................................................................ Objet de la convention..................................................... La présente convention a pour objet de................................................................ fixer les conditions dans lesquelles le..................................................... centre de soins dispensera des soins aux assurés sociaux tels que fixés pard’une part ; l’agrément et à leurs ayants-droit et les modalités de prise en charge par laet : C.N.A.S des frais résultant de l’exécution de ces soins.le centre médico-social dénommé ci-20

Sécurité sociale Art. 60Article 2 gagement de prise en charge établi par le centre de payement de l’agencePièces à fournir à la C.N.A.S. d’affiliation.Le centre de soins doit fournir à la c) En l’absence de prise en charge,C.N.A.S la décision portant autorisa- le préposé au guichet de réception dution de création et de fonctionnement centre de soins, préalablement initié pardélivrée par les services du mi-nistère les services de la C.N.A.S, constaterachargé de la santé, la fiche technique du l’ouverture des droits, sous la respon-centre et son règlement intérieur. sabilité exclusive du centre, et apposera le cachet humide «Droits ouverts» quiIl lui communique la liste du personnel sera prévu à cet effet.médical et para-médical qui donne habi-tuellement les soins ainsi que du person- d) Le malade peut s’adresser au prat-nel administratif, notamment le nom du icien de son choix, au centre de soins.directeur du centre de soins. L’ordonnance remise au malade doitToute modification survenue dans comporter le nom, la qualité, la signaturel’installation et le fonctionnement du du praticien et la date de l’acte, ainsi quecentre doit être communiquée à la l’adresse du centre de santé.C.N.A.S dans un délai de quinze (15)jours. L’autorisation de cette modifica- En aucun cas ne doit être communiquéetion délivrée par le ministère chargé de au malade l’adresse du ca-binet médicalla santé doit être jointe. personnel du praticien.Toute modification apportée à la liste e) Une procuration signée par l’assurésusvisée doit être également communi- social au profit du centre de soins doit luiquée à la C.N.A.S. être exigée et jointe à la feuille de soins permettant à ce dernier de recouvrerArticle 3 les prestations relatives aux actes pra- tiqués.Admissiona) Le centre de soins s’engage à rece- Article 4voir tous les assurés sociaux tels quefixés par l’agrément et leurs ayants-droit Feuilles de soins et ordonnancesen conformité avec l’article 1er ci-des-sus. 4/1 Feuille de soins.b) Le malade doit faire connaître sa a) Les actes dispensés au centre dequalité de bénéficiaire et la justi-fier soins sont codifiés conformément auxnotamment par la production d’un en- dispositions de la nomenclature gé- nérale des actes professionnels, sur la 21

Code social .Art. 60 feuille de soins, dans le cas réservé à cachet du centre de soins et du mede- cet effet. cin, la date et la signature de la presta- tion de l’acte dispensé par le praticien. En cas de prescription de produits pharmaceutiques et/ou d’un arrêt de tra- Artricle 5 vail, ces mentions devront être portées par les praticiens au verso de la même Entente préalable feuille de soins. a) Le centre de soins s’engage à ob- b) Les actes médicaux effectués au server les règles relatives à la démarche centre de soins sont attestés par la sig- d’entente préalable pour tous les soins nature sur la feuille de soins du praticien ou traitements soumis à cette formalité qui les a dispensés. conformément à la réglementation en vigueur, notamment à la nomenclature c) En aucun cas, le personnel para- générale des actes professionnels. médical ou administratif ne peut attester la prestation d’un acte médical. Toutefois b) Le centre de soins informe le malade lorsqu’il s’agit d’actes de la compétence de l’obligation de l’envoi à l’agence, de des auxiliaires médicaux et effectués l’imprimé réglementaire prévu à cet effet par un auxiliaire médical, ce dernier les préalablement à l’exécution des soins inscrit sur la feuille de soins dans les ou traitement. mêmes conditions que les actes médi- caux. Article 6 d) Le centre de soins peut conserver la Le remboursement par la C.N.A.S de feuille de soins jusqu’à la fin du traite- tous les actes, est égal au maximum à ment prescrit par le médecin du centre. 80% de la valeur monétaire des lettres clés, des actes médicaux et paramédi- 4/2 Ordonnance. caux définis par la réglementation en vigueur. En cas de délivrance d’une ordonnance médicale, l’assuré social peut obtenir La valeur monétaire de ces lettres clés le remboursement des produits phar- est celle en vigueur à la date des soins. maceutiques sur présentation de cette ordonnance, dûment tarifiée par le phar- Article 7 macien de son choix. L’ordonnance sur laquelle seront apposées les vignettes Modalités de remboursement devra être accompagnée d’une feuille de soins autre que celle conservée par a) Le remboursement est effectué par le centre de soins. Au verso de cette l’agence C.N.A.S au centre de soins sur feuille de soins doivent figurer outre le production par ce dernier d’un bordereau récapitulatif accompagné de la feuille de22 soins dûment remplie et signée ainsi qu’une procuration signée par l’assuré

Sécurité sociale au profit du centre. cadre de l’officine sur cette feuille sont apposées des vignettes.b) Tous les règlements ayant trait auxsoins dispensés sont effectués au profit Article 9du centre de soins et non aux médecins Contrôlequi y exercent. Le centre de soins, donne toutes lesArticle 8 facilités à la C.N.A.S pour l’exercice deRemboursement des produits pharma- son contrôle.ceutiques distribués par le centre desoins. Le médecin conseil et les représentants de la C.N.A.S habilités à cet effet, ontLorsque le centre de soins dispose d’une le libre accès dans le centre de soins etofficine, les produits pharmaceutiques doivent être introduits par le représent-prescrits par le médecin y exerçant et ant qualifié du centre de soins, auprèsdistribués par cette officine, sont réglés du personnel médical et para-médical.par l’agence C.N.A.S au taux prévu parla réglementation en vigueur soit 80% Article 10des prix affichés sur les vignettes. Prestations excluesA cet effet, le centre est tenu de fournir à Les actes qui relèvent de la médecinel’agence C.N.A.S : du travail sont exclus de la présente convention, ces opérations étant à laa) L’ordonnance médicale dé- charge exclusive de l’organisme em-livrée comportant : ployeur, conformément à la législation en vigueur.- les nom et prénom du malade ; Article 11- le cachet et la signature du médecin ; Durée de la convention- la prescription des médicaments pré- La présente convention est conclue pour cisant la quantité ; une durée d’un (01) an à compter- la tarification et le montant total des du............................................................ produits pharmaceutiques distribués ; .....................................................- le cachet de l’officine. Elle est renouvelable par tacite recon- duction, sauf préavis donné par lettre re-b) La feuille de soins au verso de commandée deux (02) mois à l’avancelaquelle est mentionné le montant total par la partie qui désire la dénoncer.des produits pharmaceutiques distribuésdans le cadre réservé à cet effet et le 23

Code social .Art. 60 bisArt. 60 bis.- Abrogé (Loi n° 11-08 du 5 juin 2011)Des conventions-types seront fixées par voie réglementaire, aux dispositions des-quelles devront se conformer les conventions prévues par le présent article.Art. 61 - (Loi n° 08-01 du 23 janvier 2008) Les consultations sont données aucabinet du praticien, sauf lorsque l’assuré social se trouve dans l’impossibilité dese déplacer en raison de son état de santé.Art. 62.- (Loi n° 11-08 du 5 juin 2011) Les actes professionnels des médecins, deschirurgiens-dentistes, des pharmaciens et des auxiliaires médicaux remboursablespar les organismes de sécurité sociale sont mentionnés dans la nomenclature gé-nérale des actes des professionnels de la santé fixée par voie réglementaire.La nomenclature générale des actes professionnels citée à l’alinéa 1er ci-dessusfixe les conditions de remboursement des actes remboursables.Art. 63 - Les conditions dans lesquelles sont constatées les incapacités de travailseront fixées par voie réglementaire.Art. 64.- (Loi n° 11-08 du 5 juin 2011) Les caisses de sécurité sociale peuventdécider de soumettre l’assuré social à un contrôle médical effectué par le médecinconseil de l’organisme de sécurité sociale ou tout autre praticien médical désignépar cet organisme, dans ce dernier cas, les frais relatifs à l’examen médical sont àla charge de l’organisme concerné.Au cas où l’assuré social s’oppose à ces examens médicaux ou au contrôle de-mandé, ou lorsqu’il ne répond pas à la convocation il est déchu de ses droits auxprestations pour la période pendant laquelle le contrôle aura été entravé.Les missions, l’organisation et le fonctionnement du contrôle médical des organ-ismes de sécurité sociale sont fixés par voie réglementaire.Art. 64 bis.- (Loi n° 11-08 du 5 juin 2011) Sans préjudice des dispositions prévuespar la législation en vigueur, les redondances avérées de prescriptions ou de dis-pensations d’actes médicaux ou de produits pharmaceutiques aux assurés sociauxou à leurs ayants droit par les personnels de santé, notamment après consultationsélectroniques prévues à l’article 65 quinquies ci-dessous, ne donnent pas lieu à24

Sécurité sociale Art.65quinquièsremboursement des frais y afférents.Art. 65.- (Loi n° 11-08 du 5 juin 2011) Les frais de soins et de séjours dans lesstructures publiques de santé sont pris en charge dans le cadre des relations con-tractuelles liant les organismes de sécurité sociale et les établissements publics desanté concernés.Art. 65 bis. - (Loi n° 08-01 du 23 janvier 2008) Toute structure de soins ou deservices liés aux soins est dotée d’une clé électronique appelée (clé électroniquede la structure de soins).Art. 65 ter. - (Loi n° 08-01 du 23 janvier 2008) Tout prestataire de soins, notam-ment les personnels de santé, exerçant en Algérie, à quelque titre que ce soit, estdoté d’une clé électronique appelée (la clé électronique du professionnel de lasanté) .Art. 65 quater. - (Loi n° 08-01 du 23 janvier 2008) Les clés électroniques prévuesaux articles 65 bis et 65 ter ci-dessus sont délivrées gratuitement aux prestatairesde soins, aux structures de soins ou de services liés aux soins par les organismesde sécurité sociale.Le duplicata des clés citées ci-dessus est délivré contre paiement des frais de re-production selon des conditions fixées par la réglementation.Le contenu, les caractéristiques techniques, les conditions de délivrance,d’utilisation et les cas de renouvellement des clés électroniques suscitées sontfixés par voie réglementaire.Art. 65 quinquiès.- (Loi n° 11-08 du 5 juin 2011) Les prestataires de soins oustructures de soins ou de services liés aux soins, notamment les personnels desanté, sont tenus d’utiliser conjointement la carte électronique de l’assuré social etleurs clés électroniques pour :- la lecture et l’insertion de chaque acte ou prestation de soins ou de services liésaux soins dispensés aux assurés sociaux et/ou à leurs ayants droit;- l’élaboration et l’envoi électronique des factures et de tout autre document rela-tifs au remboursement des soins de santé, aux organismes de sécurité sociale; 25

Code social .Art. 66- la consultation électronique sécurisée à distance dans le respect des règles dedéontologie médicale de l’historique des soins de santé et des produits pharma-ceutiques pris en charge ou remboursés à l’assuré social ou à ses ayants droitmentionnés au niveau des bases de données des organismes de sécurité socia-le, préalablement à toute prescription ou dispensation d’actes médicaux ou deproduits pharmaceutiques remboursables par l’organisme de sécurité sociale, saufcas d’urgence médicale ou de force majeure.Les personnels visés ne peuvent intervenir que dans leurs domaines de compé-tences respectives.L›utilisation doit se faire par des logiciels agréés et fournis gratuitement par lesorganismes de sécurité sociale. Section III Droit aux prestations en nature des ayants droitArt. 66 - Les ayants-droit de l’assuré social bénéficient des prestations visées auxarticles 8 et 26 de la présente loi, pour le conjoint seulement, et à l’article 8 de laprésente loi, pour les enfants et les ascendants.Art. 67 - (Loi n° 08-01 du 23 janvier 2008) Par ayants-droit on entend :1- le conjoint de l’assuré social ; toutefois, le conjoint ne peut pas prétendre aubénéfice des prestations en nature lorsqu’il exerce une activité professionnelle ré-munérée. Lorsque le conjoint est lui-même salarié, il peut bénéficier des presta-tions à titre d’ayant-droit, lorsqu’il ne remplit pas les conditions d’ouverture desdroits au titre de sa propre activité;2- les enfants à charge âgés de moins de dix-huit (18) ans.Sont également considérés comme enfants à charge :- les enfants de moins de vingt-cinq (25) ans pour lesquels il a été passé un contrat d’apprentissage prévoyant une rémunération inférieure à la moitié du salaire national minimum garanti;- les enfants de moins de vingt-et-un (21) ans qui poursuivent leurs études, en cas de traitement médical débutant avant l’âge de vingt-et-un (21) ans, la condition26

Sécurité sociale Art. 69 d’âge ne peut être opposée avant la fin du traitement;- les enfants à charge et les collatéraux au troisième degré à charge, de sexe féminin, quel que soit leur âge;- les enfants, quel que soit leur âge, qui sont, par suite d’infirmité ou de maladie chronique, dans l’impossibilité permanente d’assurer une activité rémunérée quelconque.Sont réputés conserver la qualité d’ayants droit les enfants qui, remplissant lesconditions d’âge requises, ont dû interrompre leur apprentissage ou leurs étudesen raison de leur état de santé.3- Sont considérés à charge les ascendants de l’assuré social, ou du conjoint del’assuré social, lorsque leurs ressources personnelles ne dépassent pas le montantminimal de la pension de retraite.Les modalités d’application du présent article sont fixées par voie réglementaire.Art. 68 - (Ordonnance n° 96-17 du 6 juillet 1996) Les ayants-droit d’un détenuexécutant un travail pénal, tels que définis à l’article 67 ci-dessus, bénéficient desprestations en nature de l’assurance maladie et du capital décès prévus par lesarticles 8 et 47 de la présente loi. Section IV Droit aux prestations des personnes inactivesArt. 69 - (Ordonnance n° 96-17 du 6 juillet 1996) A droit et ouvre droit aux pres-tations en nature de l’assurance-maladie, le titulaire :1° - d’une pension directe d’invalidité des assurances sociales ;2° - d’une rente d’accident du travail ou de maladie professionnelle corre- spondant à une incapacité de travail au moins égale à 50% ;3° - d’une pension de retraite ;4° - d’une pension de retraite de reversion ;5° - d’une pension de retraite substituée à une pension d’invalidité ;6° - d’une allocation de retraite ;7° - d’une allocation de reversion ; 27

Code social .Art. 708° - d’une allocation aux vieux travailleurs salariés ;9° - d’un secours viager ;10° - d’une pension d’invalidité de reversion ;11° - d’une pension de retraite de reversion substituée à une pension d’invalidité de reversion ;12° - d’une rente d’accident du travail ou de maladie professionnelle de con- joint, d’orphelin ou d’ascendant.13° - d’une indemnité de l’assurance chômage ;14° - d’une pension de retraite anticipée.Art. 70 - (Ordonnance n° 96-17 du 6 juillet 1996) A droit et ouvre droit aux pres-tations en nature de l’assurance-maternité, le titulaire :1° - d’une pension directe d’invalidité des assurances sociales ;2° - d’une rente d’accident du travail ou de maladie professionnelle corre-3° - spondant à une incapacité de travail au moins égale à 50% ;4° - d’une pension de retraite directe, conformément aux conditions fixées5° - par voie réglementaire. d’une indemnité de l’assurance chômage ; d’une pension de retraite anticipée. Section V Règles relatives au cumulArt. 71 - (Ordonnance n° 96-17 du 6 juillet 1996) Est interdit le cumul entre lesprestations suivantes :- indemnités journalières de l’assurance-maladie,- indemnités journalières de l’assurance-maternité,- indemnités journalières de l’assurance-accidents du travail et ma-ladies profes- sionnelles.- d’une indemnité de l’assurance chômage ;- d’une pension de retraite anticipée.28

Sécurité sociale Art. 71Décret n° 84-27 du 11 février 1984 fixant les modalités d’application du titreII de la loi n° 83-11 du 2 juillet 1983 relative aux assurances sociales, modi-fié et complété par le décret n° 88-209 du 18 octobre 1988.Article 1er. - Le présent décret a pour salaire national minimum garanti.objet de fixer les modalités d’applicationdes dispositions du titre II de la loi n° Les prestations sont maintenues au83-11 du juillet 1983 re-lative aux assur- profit des enfants à titre d’orphelins, siances sociales. la personne qui en a la charge, tuteur ou nouveau conjoint (en cas de remariage Chapitre I de la veuve), n’a pas la qualité d’assuré social. Assurance-Maladie C VRemboursement des soins Section I Art. 4 - (Décret n° 88-209 du 18 oc- Prestations en nature tobre 1988) Le pourcentage prévu à l’article 59, paragraphe 4, de la loi n° Paragraphe I 83-11 du 2 juillet 1983 relative aux as- surances sociales, est porté à 100% des Ouverture des droits tarifs réglementaires dans les cas suiv- ants :Art. 2 - Sans préjudice des dispositionsde l’article 52 de la loi n° 83-11 du 2 juil- 1°) lorsque les frais engagés parlet 1983 relative aux assurances socia- l’assuré, le sont, à l’occasion de toutles, le droit aux prestations en nature de acte ou série d’actes affectés, à la no-l’assurance-maladie est ouvert, pendant menclature générale des actes profes-toute une année civile, si la personne in- sionnels, d’un coefficient égal ou su-téressée a travaillé au moins pendant 36 périeur à K.50 ;jours ou 240 heures au cours de l’annéeprécédente. 2°) lorsque le bénéficiaire a été reconnu atteint de l’une des affectionsArt. 3 - Pour avoir droit au maintien des prévues à l’article 5 ci-dessous ;prestations en nature de l’assu-rancemaladie, la veuve non remariée et les 3°) lorsque les frais sont engagésascendants à charge, dans la mesure à l’occasion des fournitures de sang, deoù ils n’en bénéficient pas déjà au titre plasma et de leurs dérivés, ou du place-de leur propre activité professionnelle ment en couveuse des enfants préma-ainsi que les orphelins à charge, doivent turés ;avoir rempli les conditions requises pourbénéficier de l’assurance-décès et ne 4°) lorsque la durée depas disposer d’un revenu supérieur au l’hospitalisation est supérieure à 30 29

Code social .Art. 71 jours ; d) le titulaire d’une allocation aux vieux travailleurs salariés, ou d’un secours5°) à compter du 1er jour du 4ème viager. mois d’interruption de travail, lorsque le traitement nécessite une cessation de Art. 5 - Les affections prévues à l’article travail pendant une période continue 4, 2°, ci-dessus , sont les sui-vantes: supérieure à 3 mois ; 1 - Les affections de longue durée6°) le grand appareillage, prévues à l’article 21 du présent décret,- l’orthopédie maxillo - faciale, 2 - Les maladies métaboliques suivantes- la réeducation fonctionnelle, ; diabètes, dysprotéinémies, dyslipoi- doses,- la réadaptation professionnelle, 3 - Les cardiopathies congénitales,- les actes et produits relatifs à la con- traception. 4 - Les affections endocriniennes com- plexes,7°) lorsque les prestations con- cernent : 5 - Le rhumatisme articulaire aigu,a) le titulaire d’une rente d’accident du 6 - L’ostéomyélite chronique, travail ou de maladie professionnelle, correspondant à un taux d’incapacité 7 - Les complications graves et durables égal au moins à 50%, ainsi que ses des gastrectomes et de maladie ul- ayants droits ; céreuse,b) les ayants droit d’un travailleur décé- 8 - Les cirrhoses du foie, dé en faveur desquels le bénéfice des prestations en nature a été maintenu, 9 - La rectocolyte hémorragique, conformément à l’article 3 ci-dessus ; 10 - Le pamphigus malin et le psoriasis,8°) lorsque les prestations con- cernent les personnes suivantes titulai- 11 - L’hydatidos et ses complications. res d’un avantage de sécurité sociale dont le montant est égal ou inférieur au Art. 6 - Le remboursement des frais salaire national minimum garanti, ainsi médicaux est effectué au vu des pièces que leurs ayants droit ; justificatives requises, dont une feuille de maladie que le praticien vise obliga-a) le titulaire d’une pension d’invalidité, toirement. ou d’une pension de retraite ; L’organisme de sécurité social se réserveb) le titulaire d’une pension de retraite ; le droit de surseoir au paiement total ou partiel, pour procéder aux vérificationsc) le titulaire d’une allocation de retraite nécessaires; dans ce cas, le rembourse- directe ou de révesion ; ment doit intervenir, sauf empêchement30

Sécurité sociale Art. 71motivé, dans les 15 jours qui suivent le avis du médecin-conseil de l’organismedépôt ou l’envoi de la feuille de maladie. de sécurité sociale.Un arrêté du ministre de la sécurité Est considéré comme appareillage ousociale fixera les modalités pratiques prothèse de grande importance, tout ap-d’application du présent article. pareillage ou prothèse dont le prix est supérieur à un montant fixé par arrêtéArt. 7 - Les prestations en nature de du ministre chargé de la sécurité sociale.l’assurance maladie, prévues aux para-graphes III, IV et V de la présente section, Art. 10 - L’organisme de sécurité so-ne peuvent être payées qu’après accord cial peut, avant de se prononcer sur lapréalable et exprès de l’organisme de prise en charge des frais d’acquisition,sécurité sociale concerné. d’installation, de réparation et de re- nouvellement d’un appareillage, ou Paragraphe III avant de rembourser ces frais, faire procéder à tout contrôle technique qu’il Appareillage et prothèse juge utile, en vue de constater la né- cessité de l’acquisition, de l’installation,Art. 8 - La couverture des frais de la réparation et du renouvelle-d’appareillage comporte le rem- ment de l’appareillage, et de vérifier siboursement des frais d’acquisition, l’appareillage choisi et fourni est adaptéd’installation, de réparation et de renou- à la mutilation ou à l’infirmité de l’assurévellement des appareils de prothèse et et si le fournisseur a respecté les con-d’orthopédie, et ce, dans les conditions ditions techniques prévues par la régle-techniques prévues par règlement, le mentation.remboursement des systèmes d’attacheet des autres accessoires nécessaires Le renouvellement d’un appareillageau fonctionnement des appareils. n’est accordé que si celui-ci est hors d’usage et reconnu irréparable, ou si lesArt. 9 - Aucun frais d’appareillage et modifications survenues dans l’état dede prothèse de grande importance ne l’assuré le justifient.peut être remboursé si, sur le vu d’undevis estimatif présenté par l’assuré, Art. 11 - L’assuré est responsable de lal’organisme de sécurité social n’en a garde et de l’entretien de son appareil-pas accepté préalablement la prise en lage ; les conséquences de détériorationcharge. ou de perte, provoquée intentionnelle- ment ou résultant d’une faute lourde,L’assuré ne peut avoir qu’un seul appareil demeurent à sa charge.par handicap ; toutefois, certains mutilésont droit, avant d’obtenir l’appareillage 31définitif, à un appareil provisoire, après

Code social .Art. 71L’appareillage et ses accessoires ne Des conventions, passées entre lespeuvent être ni vendus, ni cédés ; en cas organismes de sécurité sociale et lesde vente ou de cession, l’assuré perd le établissements visés à l’alinéa précé-droit d’en obtenir le renouvellement. dent, fixent la nature des cures ther- males ou spécialisées, susceptiblesL’organisme de sécurité sociale con- d’être prises en charge par les orga-serve, aux fins de contrôle, dans le nismes de sécurité sociale, ainsi que ledossier de l’assuré, mention du type montant des frais de surveillance médi-et des éléments de composition de cale, de traitement et de séjour.l’appareillage, le nombre et la nature desréparations et renouvellements effec- Les frais prévus aux alinéas 1er et 2tués, ainsi que les frais correspondant à du présent article sont supportés, parchacune des opérations. l’assuré, dans la proportion de 20% des tarifs fixés. Paragraphe IV Art. 15 - La durée d’une cure thermale Lunetterie est fixée entre 18 et 21 jours.Art. 12 - Les frais de lunetterie, concer- La durée d’une cure spécialisée estnant les verres de contact et les verres fixée par perspective médicale.teintés, ne peuvent être remboursésqu’après avis du médecin-conseil de Art. 16 - Les demandes de cures ther-l’organisme de sécurité sociale. males ou spécialisées doivent être ad- ressées, à l’organisme de sécurité so-Art. 13 - Le renouvellement de la mon- ciale, au moins deux mois avant la dateture, ou des verres perdus ou dété- à laquelle la cure doit être effectuée,riorés, ne donne pas lieu à rembourse- sauf, pour les cures spécialisées, casment avant un délai de 5 ans, à compter d’urgence nécessité par l’état de santéde la dernière prescription. du malade. Paragraphe V L’absence de réponse de l’organisme de sécurité sociale, à l’expiration du Cures thermales et spécialisées mois qui suit l’accusé de réception re- tourné à l’assuré, vaut rejet de la de- Art. 14 - Les frais de cures thermales ou mande et permet à l’assuré d’engager spécialisées prescrites par un médecin, la procédure de recours prévue dans le comprennent les frais de surveillance cadre de la législation du contentieux de médicale, de traitement et de séjour la sécurité sociale. dans les établissements de cures agréés par le ministre chargé de la santé, ainsi Le remboursement des frais de cure, à que les frais de déplacement. l’assuré est subordonné à l’accord pré-32

Sécurité sociale Art. 71alable et exprès de l’organisme de sé- Art. 21 - Les affections de longue durée,curité sociale. prévues à l’article 20 de la loi n° 83- 11 du 2 juillet 1983 relative aux assurancesArt. 17 - Les frais de cures thermales ou sociales, lorsqu’elles mettent le travail-spécialisées ne sont remboursés ou pris leur dans l’impossibilité, dûment consta-en charge, qu’à la condition que la cure tée, d’exercer son activité profession-ait été suivie pendant la durée prescrite. nelle, sont les suivantes :Toutefois, si l’interruption de la cure est 1 - la tuberculose sous toutes sesdue à un cas justifié de force majeure formes,ou à un motif d’ordre médical reconnupar le médecin-conseil, l’organisme de 2 - les psycho-névroses graves,sécurité sociale accorde un rembourse-ment des frais engagés. 3 - les maladies cancéreuses, Paragraphe VI 4 - les hémopathies, Produits pharmaceutiques 5 - la sarcoidose,Art. 18 - Le remboursement des frais 6 - l’hypertension artérielle maligne,pharmaceutiques est effectué conformé- 7 - les maladies cardiaques et vascu-ment aux dispositions prévues à l’article59 de la loi n° 83-11 du 2 juillet 1983 rela- laires suivantes :tive aux assurances sociales. - angine de poitrine,Art. 19 - Un arrêté conjoint du ministrechargé de la sécurité sociale et du minis- - infarctus du myocarde,tre chargé de la santé, précisera les for-malités requises pour le remboursement - pontage aorto-coronarien,des produits pharmaceutiques. - remplacement valvulaire prothétique, Section II - maladies athéromateuses évoluées, Prestations en espèces - artérite des membres inférieurs,Art. 20 - Sans préjudice des dispositionsdes articles 52 et 56 de la loi n° 83-11 - accident vasculaire cérébral, méningédu 2 juillet 1983 relative aux assurances ou cérébro-méningé,sociales, pour bénéfi-cier des indemni-tés journalières, l’assuré doit justifier, à - troubles du rythme avec stimulateur ;la date de la constatation de la maladie,d’une activité professionnelle donnant 8 - les maladies neurologiques suivantes :droit à rémunération. - sclérose en plaques, - syndromes extra-pyramidaux, - paraplégies, hémiplégies, - épilépsies du lobe temporal, myoclo- niques progressives et post-trauma- tiques, 9 - les maladies musculaires ou neuro- 33






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