CODE MARITIMELIVRE 1 : DE LA NAVIGATION MARITIME ET DES GENS DE MERLIVRE 2 : DE L’EXPLOITATION COMMERCIALE DU NAVIRELIVRE 3 : DE L’EXPLOITATION PORTUAIRE CINQUIÈME ÉDITION
© BERTI Editions, Alger, 2017 Tous droits réservés à l’éditeurBERTI EditionsLot. EN NADJAH N°2416 320 DELY IBRAHIM ALGERTél.: 023 36 24 19 Fax : 023 36 24 20Email : [email protected]
TABLE DES MATIÈRESOrdonnance n° 76-80 du 23 octobre 1976 portant code 1maritime modifiée et complétée par la loi n° 10-04 du 15août 2010. .................................................................................. 1 LIVRE PREMIER 1-567 1 1 DE LA NAVIGATION MARITIME 1-383 1 1-12 1 ET DES GENS DE MER 1-4 2TITRE I : De la navigation maritime ...................................... 3Chapitre I : Organisation administrative et territoriale ........... 5-6 3 7-12 Section I : Administration maritime .................................... 3-160-8 3 Section II : Organisation territoriale.................................... 13-33 7 Section III : Domaine public maritime ...............................Chapitre II : Le navire............................................................. 7 Section I : Individualisation et nationalité du navire........... 13■ Arrêté du 5 avril 1989 fixant les conditions d’attribution et de 13changement de nom des navires .............................................. 14 16 Section II : Registre d’immatriculation des navires ............ 34-49 20■ Arrêté du 20 octobre 1988 fixant les modalités de tenue du 24 24registre algérien d’immatriculation des navires et d’inscription 27d’indications requises................................................................Section III : Les droits réels sur les navires ........................ 50-91Paragraphe I : Propriété du navire ..................................... 50-54 bisParagraphe II : Hypothèques maritimes ............................ 55-71Paragraphe III : Privilèges sur les navires......................... 72-91Section IV : Responsabilité des propriétaires de navires .... 92-116Section V : Responsabilité des propriétaires de navires pourles dommages dus à la pollution par les hydrocarbures ........ 117-160-8Paragraphe I : Responsabilité du propriétaire.................... 117-130Paragraphe II : Délivrance des certificats.......................... 131-136
Code maritime Paragraphe III : Actions en réparation des dommages...... 137-146 28 Paragraphe IV : Définition et règles finales ....................... 147-149 31 Section VI : Saisie des navires ........................................... 150-160-8 32Chapitre III : Police et sécurité de la navigation maritime ..... 161-272 37 Section I : Police de la navigation maritime........................ 161-221 37 Paragraphe I : Définition et classification administrative .. 161-162 37 Paragraphe II : Zone de navigation maritime .................... 163-170 38 Paragraphe III : Le pilotage............................................... 171-188 39■ Décret exécutif n° 06-08 du 9 janvier 2006 fixant l›organisation 41du pilotage, les qualifications professionnelles des pilotes et les 50règles d›exercice du pilotage dans les ports, modifié et complétépar le décret exécutif n° 15-08 du 14 janvier 2015 et le décret 52 60exécutif n° 16-140 du 5 mai 2016................................................ 62 62Paragraphe IV : Titres de navigation et documents de bord 189-209 65 66■ Décret exécutif n° 2002-02 du 6 janvier 2002 fixant les règles 73 73relatives au maintien d’effectif minimum de sécurité à bord des 75 77navires de commerce de plus de 500 TX ................................... 77 77Paragraphe V : Police de la pollution.................................. 235-245 78Section II : Sécurité de la navigation maritime .................... 222-245Paragraphe I : Conditions de sécurité ................................. 222-227 80Paragraphe II : Inspection de sécurité ................................ 228-234Paragraphe III : Commission de sécurité ........................... 235-245Section III : Règlements de la sécurité................................. 246-272Paragraphe I : Titres de sécurité.......................................... 246-254Paragraphe II : Police de la sécurité ................................... 255-272Chapitre IV : Événements de mer ............................................ 273-383 273-298 Section I : Abordage ............................................................. 273-276 277-286 Paragraphe I : Définition et règles générales ...................... 287-293 Paragraphe II : Responsabilité des dommages ................... Paragraphe III : Action en réparation de dommages : compétence civile .................................................................. II
Table des matières 132 Paragraphe IV : Compétence pénale................................... 294-298 82 Section II : Les avaries ......................................................... 299-331 83 Paragraphe I : Définition et classement des avaries............ 299-307 83 Paragraphe II : De la contribution aux avaries communes. 308-322 84 Paragraphe III : Du règlement des avaries communes....... 323-331 86 Section III : Assistance ........................................................ 332-357 88 Paragraphe I : Définition et règles générales ...................... 332-335 88 Paragraphe II : Rémunération de l’assistance .................... 336-353 88 Paragraphe III : Actions en paiement de la rémunération .. 336-353 91 Section IV : Sauvetage des épaves ....................................... 358-383 92TITRE II : Des gens de mer..................................................... 384-567 96Chapitre I : Administration des gens de mer ........................... 384-400 96 384-385 96 Section I : Définitions et dispositions spéciales ................... 386-393 97 Section II : Exercice de la profession................................... 394-400 117 Section III : Fascicule de navigation.................................... 401-414 118 Section IV : Placement et enrôlement des gens de mer........Chapitre II : Obligations réciproques des gens de mer et de 414-451 120l’armement ................................................................................. 414-427 120 Section I : Obligation des gens de mer................................. 428-432 124 Section II : Obligations de l’armement ................................ Section III : Approvisionnement des gens de mer à bord du 433-438 125 navire ..................................................................................... Section IV : Hébergement des gens de mer à bord de 439-446 127 navire ..................................................................................... 447-448 128 Section V : Tenue vestimentaire des gens de mer................. 449-451 128 Section VI : Rapatriement de gens de mer ........................... 452-567 129Chapitre III : De la discipline des gens de mer 452-467 129 Section I : Discipline à bord ................................................. 452-458 129 459-467 132 Paragraphe I : Autorité à bord Paragraphe II : Relations à bord III
Code maritime 134Section II : Des infractions disciplinaires 468-476 134 136Section III : Dispositions pénales ............................................. 477-556 136 138Paragraphe I : Des contraventions maritimes.......................... 477-478 163 163Paragraphe II : Des délits et crimes maritimes ....................... 479-556 164Section IV : Compétence et procédure...................................... 557-567Paragraphe 1 : Dispositions générales...................................... 557-561Paragraphe 2 : Des procédures de constatation des infractionsmaritimes.................................................................................... 562-567 LIVRE II 568-886 DE L’EXPLOITATION COMMERCIALE 167 167 DU NAVIREDispositions préliminaires : ................................................... 167■ Décret exécutif n° 2008-57 du 13 février 2008 fixant lesconditions et les modalités de concession d’exploitation desservices de transport maritime ..................................................Décret exécutif n° 2008-58 du 13 février 2008 fixant le montant 176des droits de concession d’exploitation des services de 177transport maritime .....................................................................■ Décret exécutif n° 2009-183 du 12 mai 2009 fixant lesconditions d’exercice des activités auxiliaires au transportmaritime.....................................................................................TITRE I : L’armement............................................................. 572-639 188Chapitre I : L’armateur............................................................ 572-579 188Chapitre II : Le capitaine du navire ........................................ 580-608 189Chapitre III : Les auxiliaires de l’armement........................... 609-639 193 609-620 193 Section I : Le consignataire du navire ................................. 621-630 194 Section II : Le consignataire de la cargaison....................... IV
Table des matières 132Section III : Le courtier maritime ....................................... 631-639 196TITRE II : Affrètement de navires.......................................... 640-737 197Chapitre I : Règles générales .................................................. 640-649 197Chapitre II : Affrètement au voyage ....................................... 650-694 198Chapitre III : Affrètement à temps ......................................... 695-722 205Chapitre IV : Affrètement coque nue...................................... 723-737 209TITRE III : Transport de marchandises .................................. 738-816 210Chapitre I : Règles générales .................................................. 738-747 210Chapitre II : Le connaissement ............................................... 748-769 212Chapitre III : Exécution du contrat ......................................... 770-801 216Chapitre IV : Responsabilité du transporteur.......................... 802-816 222TITRE IV : Privilèges sur les marchandises ........................... 817-820 226TITRE V : Transport de passagers et de leurs bagages ........... 821-859 227Chapitre I : Règles générales .................................................. 821-825 227Chapitre II : Exécution du contrat........................................... 826-840 228Chapitre III : Responsabilité du transporteur ......................... 841-850 231Chapitre IV : Actions en réparation ........................................ 851-856 232Chapitre V : Passagers clandestins.......................................... 857-859 234TITRE VI : Le remorquage ..................................................... 860-872 235TITRE VII : La manutention portuaire ................................... 873-886 236 LIVRE III 887-955 237 DE L’EXPLOITATION PORTUAIRE 887-892 237 893-908 246TITRE I : Principes généraux ................................................. 894-897 246TITRE II : Domaine public portuaire ..................................... 898-900 248Chapitre 1 : De la composition ...............................................Chapitre 2 : De la délimitation du domaine public portuaire . V
Code maritime 132Chapitre 3 : De l’utilisation et de la gestion ........................... 901-904 248Chapitre 4 : Droits de navigation et redevances d’usagedu domaine portuaire ................................................................ 905-908 249TITRE III : Entretien et développement des ports.................. 909-910 250TITRE IV : exploitation et sécurité des ports ......................... 911 250TITRE V : Des activités portuaires ........................................ 274Chapitre 1 : De la manutention portuaire ............................... 912-926 274Chapitre 2 : De l'aconage ....................................................... 912-919 275 920-926TITRE VI : Organisation portuaire ........................................ 927-938 277Chapitre 1 : du séjour des marchandises dans les ports ......... 927-932 277Chapitre 2 : De la police portuaire ......................................... 933-938 278TITRE VII : Dispositions pénales .......................................... 939-955 279 939-950 279Chapitre 1 : Infractions aux règles de police De la 951-955 282conservation du domaine portuaire et de l’exploitation ............Chapitre 2 : Répression des infractions aux règles de police debalisage et des matières dangereuses ........................................Loi n° 01-11 du 3 juillet 2001 relative à la pêche et à 1-8 284l’aquaculture, modifiée et complétée par la loi n° 15-08 du 2 1-2 284avril 2015................................................................................... 3-4 286 5-8 287TITRE I : Des définitions .........................................................TITRE II : Des principes généraux .......................................... 287TITRE III : De la promotion du développement des activitésde pêche et d’aquaculture........................................................... 9-11 290■ Décret exécutif n° 03-439 du 22 novembre 2003 fixant lesconditions d’élaboration et d’approbation du schéma nationalde développement des activités de la pêche et de l’aquaculture.TITRE IV : De l’organisation et de l’encadrement techniqueet scientifique ............................................................................. VI
De la navigation maritime et des gens de mer 19-63TITRE V : Des conditions de préservation et d’exploitation 12-des ressources biologiques et aquacoles .................................... 16sexies 291TITRE VI : Des conditions générales d’exercice de la pêche 292et de l’aquaculture .................................................................... 17-22 294TITRE VII : Des dispositions applicables aux navires 23-25etrangers ..................................................................................... 295TITRE VIII : Des conditions d’exercice des différents types 26-37 297de pêche ..................................................................................... 306■ Décret exécutif n° 15-231 du 26 août 2015 fixant les conditions 307et les modalités d’exercice de la pêche au corail. ..................... 308 315TITRE IX : Des conditions d’exercice de l’aquaculture......... 38-41 319TITRE X : Des personnes et moyens autorises pour l’exercice 319de la pêche et de l’aquaculture................................................... 42-51 325 326TITRE XI : De l’organisation des opérations de pêche et 52-59d’aquaculture..............................................................................TITRE XII : De la police de la pêche ..................................... 60-73TITRE XIII : Des sanctions .................................................... 74-102Chapitre 1er : Des sanctions applicables à la pêche et al’aquaculture .............................................................................. 74- 102bis 102ter-Chapitre 2 : Des sanctions applicables à la pêche au corail .... 102noniesTITRE XIV : Des dispositions transitoires et finales .............. 103-104Décret exécutif n° 16-203 du 25 juillet 2016 fixant les 1- 328conditions et les modalités d›exercice des activités de 1-7 328transport maritime urbain et de plaisance maritime. .......... 8-16 330Chapitre 1er : Dispositions générales......................................... 330 332Chapitre 2 : Dispositions communes applicables aux activitésde transport maritime Urbain et de plaisance maritime ............. 19-63 333 Section 1 : De l’autorisation Section 2 : De l’exploitationChapitre 3 : Dispositions spécifiques applicables aux activitésde transport maritime Urbain et de plaisance maritime .............VII
Code maritime 20-23 Section 1 : Du transport maritime urbain 20-23 333 Section 2 : Du pescatourisme 24-34 334 Section 3 : De la balade en mer 35-38 336 Section 4 : Du bateau-restaurant 39-46 337 Section 5 : De la plaisance sur des engins nautiques à moteur 47-63 339Chapitre 4 : Sanctions administratives ..................................... 332Chapitre 5 : Dispositions finales............................................... 64 333 66Table chronologique : ............................................................. 333 VIII
Ordonnance n° 76-80 du 23 octobre 1976 portant code maritimemodifiée et complétée par la loi n° 10-04 du 15 août 2010. LIVRE PREMIER DE LA NAVIGATION MARITIME ET DES GENS DE MER TITRE I DE LA NAVIGATION MARITIME Chapitre I Organisation administrative et territoriale Section I Administration maritimeArticle 1er - L’administration maritime est placée sous l’autorité du ministrechargé de la marine marchande.Art. 2 - À l’échelon littoral, les fonctions administratives maritimes sont exercéespar les administrations maritimes locales.Art. 3 - (Loi n° 98-05 du 25 juin 1998) L’organisation et les attributions del’administration maritime locale sont fixées par voie réglementaire.Art. 4 - À l’étranger, les fonctions administratives maritimes relèvent de la com-pétence des autorités consulaires algériennes. Section II Organisation territorialeArt. 5 - Le littoral national est divisé en circonscriptions maritimes, stations prin-cipales et stations.Art. 6 - (Loi n° 98-05 du 25 juin 1998) Le nombre, les limites territoriales et les 1
Code maritime Art. 7sièges des unités administratives visées à l’article précédent, sont fixés par voieréglementaire. Section III Domaine public maritimeArt. 7 - (Loi n° 98-05 du 25 juin 1998) Le domaine public maritime comprendle domaine public maritime naturel et le domaine public maritime artificiel. Ledomaine public maritime comprend :– les eaux territoriales, le sol et le sous-sol de la mer territoriale,– le sol et le sous-sol de la mer territoriale,– les eaux intérieures qui se situent en deça de la ligne à partir de laquelle estmesurée la mer territoriale. Elles comprennent les baies, les rivages de la mer quienglobent la zone littorale recouverte par le plus haut flot de l’année dans descirconstances météorologiques normales, les lais et relais de la mer, les ports avecles installations immédiates et nécessaires, les rades qui servent normalement auchargement, au déchargement et au mouillage des navires, les ouvrages publics et,d’une manière générale, les lieux aménagés et affectés à l’usage public.Art. 8 - (Loi n° 98-05 du 25 juin 1998) Les modalités de délimitation du domainepublic maritime sont précisées par voie réglementaire.Art. 9 - Le domaine public maritime est inaliénable, insaisissable et imprescrip-tible.Art. 10 - (Loi n° 98-05 du 25 juin 1998) Le domaine public maritime peut tou-tefois faire l’objet d’autorisations d’occupation, de concession ou d’utilisationtemporaire.Ces autorisations délivrées par les autorités compétentes donnent lieu au paiementde redevances fixées conformément à la législation en vigueur.Art. 11 - Les parcelles de lais et relais incorporées au domaine public maritimepourront être déclassées lorsqu’elles ne seront plus utiles à la satisfaction desbesoins d’intérêt public. L’arrêté de déclassement est pris par le Wali après avis 2
De la navigation maritime et des gens de mer Art. 16du directeur des transports de la wilaya maritime, du directeur de l’infrastructureet de l’équipement, du directeur du tourisme et de l’artisanat et du directeur desservices financiers.Art. 12 - Les atteintes aux dépendances du domaine public maritime sont répri-mées conformément aux lois et règlements en vigueur. Chapitre II Le navire Section I Individualisation et nationalité du navireArt. 13 - Aux fins du présent code, est considéré comme navire tout bâtimentde mer ou engin flottant effectuant une navigation maritime soit par son propremoyen soit par remorque d’un autre navire, ou affecté à une telle navigation.Art. 14 - Les éléments d’individualisation des navires sont le nom, le tonnage, leport d’attache et la nationalité.Art. 15 - Les marques extérieures d’identification du navire doivent être portéessur le navire en caractères arabes et latins.Art. 16 - Chaque navire doit avoir un nom qui le distingue des autres bâtimentsde mer. Le choix du nom du navire appartient au propriétaire.L’attribution et le changement du nom du navire sont soumis à l’approbation del’autorité administrative maritime compétente. Les conditions d’attribution et dechangement de nom du navire sont arrêtées par le ministre chargé de la marinemarchande.■ Arrêté du 5 avril 1989 fixant les conditions d’attribution et de changement denom des navires.Article 1er. - Les conditions d’attribution dispositions.et de changement de nom des navires Art. 2. - En application des dispositionssont fixées dans le cadre des présentes 3
Code maritime Art. 16de l’ordonnance n° 76-80 du 23 octobre administrative maritime compétente.1976 portant code maritime, tout navired’une jauge brute égale ou supérieure à Art. 7. - Le changement de nom des naviresdix (10) tonneaux est identifié par le nom le est soumis aux dispositions des articles 4 etdistinguant des autres navires. 5 ci-dessus.Les navires d’une jauge brute inférieure à Art. 8. - Lorsqu’un navire est vendu, réformédix (10) tonneaux doivent porter un numéro ou coulé, son propriétaire peut conserverd’identification et peuvent se voir attribuer son nom en vue de l’attribution à un autreun nom dans les conditions fixées par le navire ; dans ce cas, le nom devra être suiviprésent arrêté. d’un chiffre romain pour le différencier du premier.Art. 3. - Le nom du navire est inscrit surle registre algérien d’immatriculation des Art. 9. - L’administration maritimenavires, tenu par l’autorité administrative compétente se réserve le droit de rejetermaritime compétente. toute demande d’attribution ou changement de nom de navire dans les cas suivants :Art. 4. - Le propriétaire du navire déclareà l’autorité administrative maritime a) lorsque le nom proposé par l’armateurcompétente, le nom qu’il entend donner ou le propriétaire du navire est porté parà son navire, ainsi que le port auquel il un autre navire,désire l’attacher, qui est celui de son lieud’immatriculation. b) lorsque l’armateur ou le propriétaire est dans l’incapacité de justifier laCette déclaration est faite : propriété du navire.1 °) au ministre chargé de la marine Art. 10. - Les navires de commercemarchande pour les navires dont la jauge devront être dénommés essentiellementbrute est égale ou supérieure à cent (100) en considération de nom :tonneaux, – de martyrs de la Révolution algérienne2 °) à l’administration maritime locale pour ou de grandes figures de l’histoireles navires dont la jauge brute est inférieure algérienne,à cent (100) tonneaux. – de montagnes algériennes,Art. 5. - La demande d’attribution de nomde navire doit être accompagnée des – de gisements algérienspièces suivantes : – d’oueds algériens– Acte de propriété, – de villes algériennes.– Acte de construction, – de poissons.– Caractéristiques du navire. Art. 11. - Toutes dispositions contrairesArt. 6. - Tout changement de nom de à celles du présent arrêté sont abrogées.navire est soumis à autorisation préalable 4
De la navigation maritime et des gens de mer Art. 26Art. 17 - Le nom du navire doit être indiqué de chaque côté de la proue et sur lapoupe. Le nom du port d’attache du navire est indiqué sous le nom du navire quifigure sur la poupe.Le port d’attache du navire est celui du lieu de son immatriculation.Art. 18 - Le tonnage, expression de la capacité intérieure du navire, constitue unélément de son individualisation.Art. 19 - Les navires, jusqu’à dix tonneaux de jauge brute, sont caractérisés parun numéro. Ils peuvent en outre porter un nom, dont l’attribution et le changementdoivent être conformes aux dispositions de l’article 16 ci-dessus.Art. 20 - L’opération de jaugeage qui consiste à établir les jauges brute et nette dunavire ainsi que ses dimensions est effectuée par l’autorité administrative compé-tente ou par le service des douanes.Art. 21 - Le ministre chargé de la marine marchande et le ministre chargé desFinances déterminent les règles du jaugeage et du contrôle de la jauge des navires,les modalités du jaugeage, les modèles de certificats de jauge ainsi que les droitsde jaugeage, par arrêté interministériel.Art. 22 - Le jaugeage est effectué conformément aux règlements spéciaux fon-dés sur les dispositions des conventions internationales, auxquelles l’Algérie estpartie.Art. 23 - Sur la base des résultats du jaugeage, le certificat de jauge est établi etdélivré au propriétaire du navire. Une copie authentique du certificat de jauge doitêtre déposée par le propriétaire au bureau d’immatriculation du navire.Art. 24 - Tout navire doit posséder un signal distinctif permettant de l’identifier.Art. 25 - Les navires algériens doivent en outre arborer le pavillon national.Art. 26 - Un décret fixera les conditions et les circonstances dans lesquelles lesnavires doivent hisser leur signal distinctif et arborer le pavillon national, ainsique les obligations dans ce domaine des navires étrangers dans les rades et portsalgériens. 5
Code maritime Art. 27Art. 27 - Le droit de battre pavillon algérien pour tout navire est subordonné àl’obtention de la nationalité algérienne.Art. 28 - (Loi n° 98-05 du 25 juin 1998) Pour obtenir la nationalité algérienne,le navire doit appartenir en toute propriété à une personne physique de nationalitéalgérienne ou à une personne morale de droit algérien.Dans ce dernier cas, doivent avoir la nationalité algérienne :– dans les sociétés de personnes, les associés en nom collectif ou les associéscommanditaires ;– dans les sociétés à responsabilité limitée, les propriétaires de la majorité desparts ;– dans les sociétés par actions, les propriétaires de la majorité du capital et,selon le cas, le président - directeur général et la majorité des membres duconseil d’administration ou le directoire et la majorité du conseil de sur-veillance ;– dans les associations, les dirigeants et l’ensemble des membres adhérents.Le navire doit en outre être pourvu d’un équipage dont la proportion en marinsalgériens est conforme aux dispositions de l’article 413 de l’ordonnance n° 76-80du 23 octobre 1976.Le navire perd le bénéfice du pavillon algérien, si la personne physique denationalité algérienne ou la personne morale de droit algérien ne satisfait plus auxconditions prévues au présent article.Art. 29 - L’acte de nationalité est délivré par l’autorité administrative maritimecompétente du lieu d’immatriculation du navire.Art. 30 - L’acte de nationalité énonce le nom, le type et les caractéristiques prin-cipales du navire, le nom du propriétaire et de l’armateur, le lieu d’immatricula-tion ainsi que les autres renseignements figurant sur la matricule d’inscription dunavire, mentionnés à l’article 35 ci-dessous. 6
De la navigation maritime et des gens de mer Art. 34Art. 31 - L’acte de nationalité doit être renouvelé s’il y a changement de l’une desindications énoncées à l’article précédent.Art. 32 - (Loi n° 98-05 du 25 juin 1998) L’expression « personne physique etmorale de nationalité algérienne » figurant à l’article 32 de l’ordonnance n° 76-80du 23 octobre 1976 est remplacée par l’expression « personne physique denationalité algérienne et personne morale de droit algérien ».Art. 33 - Les modalités de délivrance de l’acte de nationalité seront fixées pararrêté du ministre chargé de la marine marchande. Section II Registre d’immatriculation des naviresArt. 34 - Les navires algériens doivent être inscrits sur le registre algérien d’im-matriculation des navires, tenu par l’autorité administrative maritime compétente.■ Arrêté du 20 octobre 1988 fixant les modalités de tenue du registre algériend’immatriculation des navires et d’inscription d’indications requises.Article 1er. - Les modalités de tenue ci-dessus, sont tenus :du registre algérien d’immatriculationdes navires et d’inscription d’indications a) – un registre, au niveau de l’administrationrequises, sont arrêtées conformément aux centrale du ministère des transports, pourdispositions ci-dessous. les navires de commerce et de servitude dont la jauge brute est égale ou supérieureArt. 2. - Tous les navires algériens doivent à 100 tonneaux.être inscrits sur le registre d’immatriculationdes navires tenu par l’autorité administrative b) – un registre, au niveau de l’administrationmaritime compétente, dans le cadre des maritime locale, pour les navires dedispositions de l’article 34 de l’ordonnance commerce et de servitude dont la jaugen° 76-80 du 23 octobre 1976 susvisée. brute est inférieure à 100 tonneaux.Art. 3. - Sont portés au registre c) – un registre, au niveau de l’administrationd’immatriculation, les éléments relatifs à maritime locale, pour les embarcations del’identification des navires ainsi que toutes plaisance.modifications des indications portées sur lamatricule du navire. Art. 5. - Les registres mentionnés ci- dessus, pour les navires de commerceArt. 4. - Pour la mise en œuvre de l’article 2 et de servitude dont les dimensions sont 7
Code maritime Art. 34fixées à soixante (60) centimètres de port d’attache ; le dossier du navire seralongueur et à quarante (40) centimètres de transmis au nouveau port d’attache où illargeur, comportent cent (100) feuillets. Ils sera inscrit sur le registre d’immatriculationcomportent cent cinquante (150) feuillets et recevra une nouvelle immatriculation.et sont de trente deux (32) centimètres delongueur et de vingt (20) centimètres de Art. 11. - Les changements de propriétaireslargeur pour les embarcations de plaisance. doivent être également signalés.Les modèles de feuillets sont annexés au Si ce changement n’a pas pourprésent arrêté. conséquence de priver le navire de la nationalité algérienne, le nom duArt. 6. - Les registres d’immatriculation nouveau propriétaire sera mentionné sursont cotés et paraphés par l’autorité le registre d’immatriculation et sur l’acteadministrative maritime compétente. d’algérianisation.Art. 7. - Les registres doivent être Art. 12. - Si ce navire est transféré àconstamment tenus à jour par les services l’étranger, celui-ci devra être radié dedes affaires maritimes concernés. la matricule et l’acte d’algérianisation rapporté.Art. 8. - Toutes modifications concernant lasituation juridique et la structure du navire Art. 13. - Pour les navires ayant déjàsont portées à la connaissance de l’autorité navigué sous pavillon étranger, l’armateuradministrative maritime concernée. ou le propriétaire, dans le cas d’embarcation de plaisance, doit produire, pour sonCes indications doivent figurer sur les immatriculation sur le registre algérien, outreregistres avec une encre indélébile. l’acte de propriété, les certificats délivrés par les autorités maritimes compétentesArt. 9. - En cas de rature ou de surcharge, étrangères, établissant que ce navire estla case correspondante du registre radié du registre d’immatriculation du paysd’immatriculation du navire est barrée et dont il portait le pavillon.les indications afférentes au navire sontreportées à la case suivante avec le même Art. 14. - Le registre algériennuméro d’immatriculation. d’immatriculation des navires étant public, l’autorité administrative maritimeArt. 10. - Dans la cas de changement de compétente doit veiller à sa bonne tenueport d’attache, le propriétaire du navire et le mettre à la disposition des personnesdoit en aviser l’administration de l’ancien intéressées pour consultation.port d’attache avec indication du nouveau 8
De la navigation maritime et des gens de mer Art. 34 MATRICULE DES NAVIRES DU COMMERCE ET DE SERVITUDE Provenance des Caractéristique des navires Transmission navires de propriété Numéros Nom du navire............... Vendu le.......... d’inscription Espèce............... à......................Provient Construit le............à...............Pays… Adresse de Nom du constructeur-chantier.............. l’acquéreur......de...................... Jauge brute...........tonneauxN°...................... Jauge nette.............tonneaux Machine...............puissance effective....Inscrit Signal distinctif....................................... Société de classification.........................Le................ Algérianisé le..........................................A................. Port d’attache.........................................N°................ Appartenant........................................... Siège social du propriétaire ou armateur... Titre de propriété..................................... Navire armé de la navigation.................. 9
Code maritime Art. 35 MATRICULE DES NAVIRES DE PLAISANCEProvenance des Caractéristique des embarcations Transmissionembarcations de de plaisance de propriété plaisanceProvient Nom du navire.............Espèce........ Vendu le......de...................... Construit le...........................à……N°...................... Nom du constructeur...................... Adresse de Jauge brute.................... tonneaux l’acquéreur......Inscrit Jauge nette.....................tonneauxLe...................... Machine.......................... puissanceA....................... Port d’attache....................... Appartenant à....................... Adresse................................. Titre de propriété................. Radiation Hypothèque maritimeMotif de la radiation................................ Nom du créancier……………..Date de la radiation................................ Nature de la créance……………N° Radiation...................................... Date de l’hypothèque…………… N° Hypothèque…………………..Art. 35 - Il est tenu pour chaque navire une matricule sur laquelle sont inscrits :a) le numéro d’ordre de la matricule et la date d’inscription du navire ;b) les éléments d’individualisation du navire ;c) la date, le lieu de construction du navire et le nom du constructeur ;d) le nom et le domicile ou siège social du propriétaire et de l’armateur du navireet s’il y a plusieurs copropriétaires, leurs noms, domiciles ou sièges, figurant, avec 10
De la navigation maritime et des gens de mer Art. 39l’indication du nombre de leurs parts ou de leurs quotas ;e) le titre de propriété du navire et le titre attribuant l’usage du navire s’il estexploité par une personne autre que le propriétaire ;f) les sûretés réelles et autres charges qui le grèvent ainsi que les limitations audroit de disposer de tout ou partie du navire ;g) la nature de cession des droits sur tout ou partie du navire ;h) le motif et la date de la radiation du navire du registre d’immatriculation.Art. 36 - Toute modification des indications portées sur la matricule du navireconformément aux dispositions de l’article précédent, est également soumise àl’inscription.Art. 37 - Est radié du registre d’immatriculation le navire qui :a) a coulé ou a été détruit ou démoli ;b) est perdu ou est présumé perdu ;c) a été déclaré irréparable ou ne valant pas la réparation ;d) ne remplit plus les conditions de nationalité requises ;e) a perdu le caractère de navire ;f) a été vendu à l’étranger.Art. 38 - Dans le cas prévu à l’alinéa « c » de l’article précédent, la radiation duregistre d’immatriculation ne peut être effectuée qu’avec le consentement ducréancier dont la sûreté ou autre charge sur le navire a été inscrite.Art. 39 - (Loi n° 98-05 du 25 juin 1998) Passé trois mois à compter du jour oùsont parvenues les dernières nouvelles du navire, il est considéré comme perdu àla date des dernières nouvelles.La déclaration de décès des personnes se trouvant à bord d’un navire est établie, 11
Code maritime Art. 40après expiration du délai fixé à l’alinéa ci-dessus, par jugement, conformémentaux procédures prévues par la législation en vigueur.Les mesures prévues par cet article sont applicables aux navires et bâtiments demer des forces navales et des garde-côtes.Art. 40 - Le navire est réputé irréparable lorsque la réparation est impossible oulorsque celle-ci ne peut être effectuée à l’endroit où le navire se trouve et qu’ilne peut pas être conduit dans un endroit où la réparation pourrait être effectuée.Art. 41 - Le navire est considéré comme ne valant pas la réparation lorsque lesfrais de réparation sont trop élevés par rapport à la valeur que le navire avait aucommencement du voyage ; et si le navire n’effectuait pas un voyage, la valeurqu’il avait avant l’accident.Art. 42 - Le ministre chargé de la marine marchande désigne les autorités com-pétentes pour déclarer le navire comme perdu, irréparable ou ne valant pas laréparation et fixera la procédure en la matière.Art. 43 - Le registre d’immatriculation des navires est public.Les personnes intéressées peuvent obtenir du conservateur du registre, les certifi-cats d’inscription ou extraits de la matricule du navire.Art. 44 - L’inscription du navire sur le registre d’immatriculation est faite sur lademande du propriétaire du navire et sur la base de sa déclaration et des docu-ments fournis.Les sûretés réelles et autres charges grevant le navire, de même que les limitationssur les droits de propriété sur le navire et autres limitations au droit de disposer dunavire sont portées sur la matricule du navire, à la requête des personnes intéres-sées sur la base des documents justifiant ces mentions.Art. 45 - Toute indication soumise à l’inscription sur le registre d’immatriculationdes navires fait foi envers les tiers lorsqu’elle a été enregistrée.Art. 46 - Un navire inscrit sur un registre étranger ne peut obtenir l’inscriptionsur le registre algérien d’immatriculation des navires avant d’être radié du 12
De la navigation maritime et des gens de mer Art. 53registre étranger.Art. 47 - L’inscription d’un navire algérien sur un registre étranger ne peut avoirlieu avant la radiation de celui-ci du registre algérien d’immatriculation desnavires.Art. 48 - Les modalités de tenue du registre algérien d’immatriculation desnavires, d’inscription des indications requises sont arrêtées par le ministre chargéde la marine marchande.Art. 49 - Les actes constitutifs, translatifs ou extinctifs, du droit de propriété oud’autres droits réels sur les navires ou sur leurs parts doivent être constatés, àpeine de nullité, par acte authentique du notaire qui énonce la nature, la conte-nance, les tenants et les aboutissants des navires, les noms des précédents proprié-taires et autant qu’il se peut, le caractère et la date des mutations successives. Ilssont obligatoirement inscrits sur la matricule du navire. Section III Les droits réels sur les navires Paragraphe I Propriété du navireArt. 50 - L’acquisition d’un navire, soit par achat, soit par construction, doit fairel’objet d’une déclaration à l’autorité administrative maritime compétente pour leport où le navire est ou sera immatriculé et qui en délivre l’autorisation préalable.Art. 51 - Le transfert de propriété d’un navire algérien ou d’une part de celui-cià un étranger, ne peut avoir lieu qu’avec l’autorisation préalable de l’autoritémaritime compétente.Art. 52 - Les accessoires du navire, notamment les embarcations, les agrès et lesapparaux, les instruments, les meubles et autres objets destinés au service perma-nent du navire, deviennent avec le navire la propriété de l’acquéreur.Art. 53 - Sauf convention contraire, le navire en cours de construction demeure lapropriété du constructeur jusqu’au transfert de propriété à l’acquéreur. Ce trans-fert se réalise avec la réception du navire après les essais réglementaires positifs. 13
Code maritime Art. 54Art. 54 - Les actes translatifs de propriété visés par les articles 49 et suivants sontsoumis aux règles de droit commun en application des dispositions relatives à lalégislation sur l’enregistrement.Art. 54 bis. - (Loi n° 98-05 du 25 juin 1998) Le ministre chargé de la marine mar-chande peut, dans les cas exceptionnels liés à l’économie et la défense nationale,procéder à la réquisition des navires. Paragraphe II Hypothèques maritimesArt. 55 - L’hypothèque maritime constitue une sûreté conventionnelle qui confèreau créancier un droit réel sur le navire.Art. 56 - (Loi n° 98-05 du 25 juin 1998) Les navires et autres bâtiments de mersont meubles. Ils sont susceptibles d’hypothèque.Il en est de même pour le navire en construction.Ils ne peuvent être hypothéqués que par la convention des parties.L’hypothèque est inscrite sur le registre algérien d’immatriculation des navires.Toutefois, aucune hypothèque ne peut être consentie sur les navires et bâtimentsde mer appartenant à l'État ou aux collectivités locales.Art. 57 - L’hypothèque maritime doit, à peine de nullité, être constituée par acteauthentique et consentie seulement par le propriétaire du navire, qui doit avoir lacapacité d’hypothéquer.L’acte de constitution de l’hypothèque doit contenir notamment les indicationsnécessaires à l’identification des parties intéressées et les éléments d’individuali-sation du navire. Les modalités de constitution des hypothèques maritimes et deleur conservation seront établies par décret pris sur le rapport conjoint du ministrechargé de la marine marchande et du ministre des Finances.Art. 58 - Sauf convention contraire des parties, l’hypothèque maritime consentiesur tout ou partie du navire s’étend sur le corps du navire et tous ses accessoires,à l’exclusion du fret. 14
De la navigation maritime et des gens de mer Art. 65En ce qui concerne le navire en construction, l’hypothèque s’étend aux maté-riaux, machines et appareils qui se trouvent dans l’enceinte du chantier et quisont distinctement identifiés comme étant destinés à être incorporés au navire enconstruction.Art. 59 - En cas de copropriété, l'hypothèque sur la totalité du navire doit êtreconsentie par la majorité des copropriétaires.Toutefois, chaque copropriétaire peut hypothéquer sa part indivise sur le navire.Art. 60 - Toute hypothèque consentie avant l’indivision sur tout ou partie dunavire, subsiste sur la portion hypothéquée après vente et partage du prix ou dis-solution du groupement.Art. 61 - En cas de perte ou d’avarie grave plaçant le navire en état d’innavi-gabilité, les créanciers hypothécaires exercent leurs droits sur les indemnités ousommes subrogées au navire et à ses accessoires.Art. 62 - Sont subrogées au navire et à ses accessoires :a) les indemnités dues au propriétaire à raison des dommages matériels subis parle navire hypothéqué ;b) les sommes dues au propriétaire pour contribution aux avaries communessubies par le navire hypothéqué ;c) les indemnités dues au propriétaire du navire hypothéqué pour l’assistance prê-tée ou le sauvetage effectué depuis l’inscription de l’hypothèque, dans la mesureoù elles représentent la perte ou l’avarie du navire hypothéqué ;d) les indemnités d’assurance sur le corps du navire.Art. 63 - Les hypothèques constituées sur un navire doivent faire l’objet d’uneinscription sur la matricule du navire concerné, tenue au registre d’immatricula-tion des navires.Art. 64 - Tout navire grevé d’hypothèques doit avoir obligatoirement dans sesdocuments de bord un état des inscriptions hypothécaires mis à jour à la date dudépart.Art. 65 - Au cas où deux ou plusieurs hypothèques ont été constituées sur lemême navire ou sur la même part de propriété du navire, les créances hypothé- 15
Code maritime Art. 66caires sont classées suivant l’ordre chronologique de leur inscription.Art. 66 - L’hypothèque maritime est conservée pendant dix ans à compter de ladate de son inscription réglementaire.À l’expiration de ce délai et en cas de non-renouvellement, l’hypothèque estannulée.Art. 67 - Sous réserve des dispositions de l’article 68 ci-après, les hypothèquesmaritimes suivent le navire ou portion du navire hypothéqué, nonobstant toutchangement de propriété ou d’immatriculation du navire hypothéqué.Art. 68 - En cas de vente forcée du navire, toutes les hypothèques maritimes, àl’exception de celles que l’acheteur à prises en charge avec le consentement ducréancier hypothécaire, cessent de grever le navire, à condition toutefois que lavente ait été réalisée conformément aux dispositions qui régissent une telle vente.Les modalités de la vente forcée d’un navire et de la notification préalable à tousles bénéficiaires d’hypothèques et privilèges maritimes, et du conservateur duregistre d’immatriculation du navire, sont établies par décret.Art. 69 - La radiation et la réduction des inscriptions hypothécaires s’effectuent,soit avec le consentement des parties ayant capacité à cet effet, soit par voiejudiciaire.Art. 70 - La radiation d’office peut être prononcée par l’autorité maritime en casde préemption et de non-renouvellement des inscriptions.Art. 71 - Est nulle et de nul effet toute opération qui entraîne la perte de lanationalité algérienne par le navire hypothéqué. Paragraphe III Privilèges sur les naviresArt. 72 - Le privilège est une sûreté réelle légale qui confère au créancier un droitde préférence sur les autres créanciers, à raison de la nature de sa créance.Art. 73 - (Loi n° 98-05 du 25 juin 1998) Les créances suivantes sont garanties 16
De la navigation maritime et des gens de mer Art. 75par un privilège maritime sur le navire :a) les gages et autres sommes dues au capitaine et aux autres membres de l’équi-page en vertu de leur engagement à bord du navire ;b) les droits de port, de canal et d’autres voies navigables ainsi que les frais depilotage ;c) les créances contre le propriétaire du chef de mort ou de lésion corporelle,survenant sur terre ou sur l’eau, en relation directe avec l’exploitation du navire ;d) les créances délictuelles ou quasi-délictuelles contre le propriétaire, non sus-ceptibles d’être fondées sur un contrat, du chef de perte ou dommage à un biensurvenant sur terre ou sur l’eau, en relation directe avec l’exploitation du navire ;e) les créances du chef d’assistance et de sauvetage, de relèvement d’épave ou decontribution aux avaries communes ainsi que les frais de justice et tous les fraisde gardiennage et de conservation du navire et ce, à compter de la date de la saisieexécution jusqu’à la vente et la répartition de son prix ;f) les créances d’un constructeur ou réparateur de navires résultant de la cons-truction ou réparation du navire ;g) les créances provenant des contrats passés ou d’opérations effectuées par lecapitaine hors du port d’attache, en vertu de ses pouvoirs légaux, pour les besoinsréels de la conservation du navire ou de la continuation du voyage ;h) les créances contractuelles du chef de perte ou avaries à la cargaison et aux bagages.Art. 74 - Aucun privilège maritime ne grève le navire pour sûreté des créances,visées aux alinéas c et d de l’article précédent qui proviennent de produits, oudéchets radioactifs ou résultent de propriétés radioactives ou d’une combinaisonde propriétés radioactives avec des propriétés toxiques, explosives ou autres pro-priétés dangereuses de combustible nucléaire.Art. 75 - Les privilèges maritimes énumérés aux alinéas a, b, c, d, e et f, del’article 73 ci-dessus, ont priorité sur les hypothèques maritimes dûment inscrites.Ces dernières priment toutefois les privilèges maritimes énumérés aux alinéas g 17
Code maritime Art. 76et h, de l’article susmentionné.Art. 76 - Les créanciers peuvent en outre invoquer les privilèges du droit com-mun, mais les créances ainsi privilégiées ne prennent rang qu’après les privilègeset hypothèques maritimes.Art. 77 - (Loi n° 98-05 du 25 juin 1998) Les privilèges maritimes énumérés àl’article 73 prennent rang dans l’ordre qu’ils occupent. Toutefois, les privilègesmaritimes garantissant les indemnités d’assistance ou de sauvetage, les frais derelèvement des épaves et les contributions aux avaries communes, ainsi que lesfrais de justice et les frais de gardiennage et de conservation du navire ont la prio-rité sur tous les autres privilèges maritimes grevant le navire au moment où lesopérations donnant naissance à ces privilèges ont été accomplies.Art. 78 - Le privilège maritime énuméré à l’alinéa f de l’article 73, garantissantles créances d’un constructeur ou d’un réparateur du navire, peut être exercé tantque le navire se trouve en sa possession.Art. 79 - Les privilèges maritimes énumérés dans chacun des alinéas de l’ar-ticle 73, à l’exception de l’alinéa e, dudit article, viennent en concours entre-euxproportionnellement aux créances correspondantes. Les privilèges maritimesénumérés à l’alinéa e, de l’article 73, prennent rang entre eux dans l’ordre inversede l’ordre de naissance des créances garanties par ces privilèges.Art. 80 - Les créances privilégiées de chaque voyage sont préférées à celles duvoyage précédent.Toutefois, les créances résultant d’un contrat unique d’engagement portant surplusieurs voyages viennent toutes au même rang avec les créances du dernier deces voyages.Art. 81 - Est considéré comme date de naissance des créances garanties par unprivilège maritime :a) à titre de lésion corporelle à une personne ou de perte ou dommage à un bien,le jour où ils ont eu lieu ;b) à titre de contribution à l’avarie commune, le jour de l’acte générateur de cetteavarie ; 18
De la navigation maritime et des gens de mer Art. 87c) à titre d’assistance, de sauvetage ou de relèvement d’épave, le jour auquel cesopérations ont été achevées ;d) à titre de perte ou avaries de marchandises ou de bagages, le jour de leur déli-vrance ou le jour auquel ils eussent dû être délivrés ;e) à d’autres titres, le jour où la créance est devenue exigible.Art. 82 - Sous réserve des dispositions de l’article 87 ci-après, les privilègesmaritimes énumérés à l’article 73 suivent le navire, nonobstant tout changementde propriété ou d’immatriculation.Art. 83 - La cession d’une créance garantie par l’un des privilèges maritimes ou lasubrogation dans les droits du titulaire d’une telle créance emporte simultanémentla transmission du privilège.Art. 84 - Les privilèges maritimes s’éteignent à l’expiration du délai d’un an àcompter de la naissance de la créance garantie, à moins qu’avant l’expiration dece délai, le navire ait été l’objet d’une saisie conduisant à une vente forcée.Toutefois, le privilège maritime énuméré à l’alinéa f de l’article 73, s’éteintlorsque le navire cesse d’être en la possession du constructeur ou du réparateurdu navire, selon le cas.Art. 85 - Le délai d’un an, fixé à l’article précédent, n’est susceptible d’aucunesuspension ni interruption, toutefois, ce délai ne court pas, tant qu’un empêche-ment légal met le créancier privilégié dans l’impossibilité de saisir le navire, sansqu’il puisse dépasser trois ans depuis la naissance de la créance privilégiée.Art. 86 - Le ministre chargé de la marine marchande fixe par arrêté la nature et laforme des documents devant être tenus par l’autorité administrative maritime età bord des navires, sur lesquels mention doit être faite des privilèges maritimes.Art. 87 - Les privilèges maritimes s’éteignent indépendamment des règles géné-rales d’extinction des obligations :a) par la confiscation du navire, prononcée par les autorités compétentes ; 19
Code maritime Art. 88b) par la vente forcée du navire, après une action en justice ;c) en cas de transfert volontaire de la propriété, trois mois après l’enregistrementde l’acte de transfert.Art. 88 - En cas de vente forcée du navire, les dispositions de l’article 68 ci-des-sus sont applicables de façon similaire à la cessation des privilèges maritimes,de même qu’à la cessation d’autres charges de quelque nature que ce soit, quigrèvent le navire.Art. 89 - Abrogé (Loi n° 98-05 du 25 juin 1998).Art. 90 - La rétention provisoire visée à l’article précédent cesse d’avoir effet siune garantie suffisante est déposée ou si une saisie est pratiquée en vertu d’unedécision judiciaire.Le créancier répond de tous les dommages survenus en raison d’une rétentioninjustifiée. La créance qui en découle est prescrite à l’expiration d’un délai d’unan à compter du jour où elle est née.Art. 91 - Les dispositions du présent chapitre s’appliquent aux navires exploités,soit par le propriétaire, soit par un armateur non propriétaire, soit par un affréteur. Section IV Responsabilité des propriétaires de naviresArt. 92 - Le propriétaire d’un navire peut limiter sa responsabilité envers sescocontractants ou envers les tiers pour les créances qui résultent de l’une des cau-ses énumérées à l’article suivant, sauf si une faute prouvée lui est personnellementimputable.Art. 93 - Les causes qui donnent droit au propriétaire d’un navire à limiter saresponsabilité sont les suivantes :a) mort ou lésions corporelles de toute personne se trouvant à bord, pour êtretransportée, et pertes ou dommages de tous biens se trouvant à bord du navire ;b) mort ou lésions corporelles de toute autre personne sur terre ou sur l’eau, pertesou dommages à tous autres biens ou atteintes à tous droits causés par le fait, lanégligence ou la faute de toute personne se trouvant à bord du navire, dont le 20
De la navigation maritime et des gens de mer Art. 98propriétaire est responsable, ou de toute autre personne ne se trouvant pas à bordet dont le propriétaire est responsable, pourvu que, dans ce dernier cas, le fait, lanégligence ou la faute se rapportent à la navigation, à l’administration du navire,au chargement, au transport ou au déchargement de la cargaison, à l’embarque-ment, au transport ou au débarquement des passagers ;c) Abrogé (Loi n° 98-05 du 25 juin 1998) ;d) toute obligation ou responsabilité résultant des dommages causés par un navireaux ouvrages d’art des ports, bassins et voies navigables.Art. 94 - (Loi n° 98-05 du 25 juin 1998) La limitation de la responsabilité dupropriétaire d’un navire n’est pas opposable :a) aux créances du chef d’assistance, de sauvetage ou de contribution en avariecommune ainsi qu’aux créances de l’État ou de tout autre organisme public quiaurait, aux lieu et place du propriétaire, renfloué, enlevé, détruit ou rendu inof-fensif un navire coulé, naufragé, échoué ou abandonné y compris tout ce qui setrouve ou s’est trouvé à bord ;b) aux créances des membres de l’équipage résultant du contrat d’engagement ;c) aux créances de toute autre personne employée au service du navire en vertud’un contrat de travail.Art. 95 - Si le propriétaire d’un navire est autorisé à faire valoir à l’égard d’uncréancier une créance pour un dommage résultant du même événement, lescréances respectives seront compensées, et les dispositions du présent chapitre nes’appliqueront qu’au solde éventuel.Art. 96 - Le montant auquel le propriétaire d’un navire peut limiter sa responsa-bilité est déterminé dans chaque cas, conformément aux règles de la conventioninternationale sur la limitation de la responsabilité des propriétaires du navire dontl’Algérie est partie.Art. 97 - La limitation de la responsabilité déterminée suivant les dispositions del’article précédent s’applique à l’ensemble des créances du chef de dommagescorporels et de dommages matériels, nées d’un même événement, sans égard auxcréances nées ou à naître d’un autre événement.Art. 98 - Lorsque l’ensemble des créances résultant d’un même événementdépasse les limites de la responsabilité telles qu’elles sont déterminées à l’ar- 21
Code maritime Art. 99ticle 96 ci-dessus, le montant global des réparations correspondant à ces limites,peut être constitué par les soins du propriétaire ou de toute autre personne à luisubstituée, en un fonds de limitation unique.Le fonds ainsi constitué est affecté exclusivement au règlement des créances aux-quelles la limitation de la responsabilité est opposable.Art. 99 - Après la constitution du fonds visé à l’article précédent, aucun droit nepeut être exercé, pour les mêmes créances, sur d’autres biens du propriétaire parles créanciers auxquels le fonds est réservé, à condition que le fonds de limitationsoit effectivement disponible au profit du demandeur.Art. 100 - Le fait d’invoquer la limitation de la responsabilité ou de constituerun fonds de limitation n’emporte pas reconnaissance de sa responsabilité par lepropriétaire.Art. 101 - Dans chaque partie du fonds de limitation, la répartition se fera entreles créanciers, proportionnellement au montant de leurs créances reconnues.Art. 102 - Si, avant la répartition du fonds, le propriétaire d’un navire a payé entout ou en partie une des créances indiquées aux articles 92 et 96, il est autorisé àprendre à due concurrence, les lieu et place de son créancier dans la distributiondu fonds, mais seulement, dans la mesure où ce créancier aurait pu faire recon-naître en justice sa créance contre le propriétaire.Art. 103 - Lorsque le propriétaire établit qu’il pourrait être ultérieurementcontraint de payer en tout ou en partie une des créances indiquées aux articles 92et 96, la juridiction du lieu où le fonds est constitué, pourra ordonner qu’unesomme suffisante sera provisoirement réservée pour permettre au propriétaire defaire ultérieurement valoir ses droits sur le fonds, aux conditions indiquées dansl’article précédent.Art. 104 - Pour l’application de l’article 96, le tonnage d’un navire sera calculécomme suit :a) pour les navires à vapeur ou autres navires à propulsion mécanique, le tonnagenet augmenté du volume qui, à raison de l’espace occupé par les appareils de forcemotrice, a été déduit du tonnage brut en vue de déterminer le tonnage net ; 22
De la navigation maritime et des gens de mer Art. 110b) pour tous autres navires, le tonnage net.Art. 105 - Pour déterminer la limite de la responsabilité d’un propriétaire denavire, tout navire de moins de 300 tonneaux de jauge sera assimilé à un navirede ce tonnage.Art. 106 - Sans préjudice des dispositions prévues à l’article 101 ci-dessus, lesrègles relatives à la constitution, à la distribution du fonds de limitation ainsi queles modalités de sa mise en œuvre sont déterminées par décret.Art. 107 - Dans tous les cas où un propriétaire est autorisé par le présent codeà limiter sa responsabilité, il peut obtenir par voie judiciaire, la mainlevée de lasaisie de son navire ou de tout autre bien lui appartenant ainsi que la libérationd’une caution ou d’une autre garantie fournie pour éviter la saisie, s’il prouvequ’il a déjà fourni une caution suffisante ou tout autre garantie pour une sommeégale à la pleine limite de sa responsabilité et que cette caution ou garantie esteffectivement disponible au profit du demandeur.Art. 108 - Lorsque dans les circonstances mentionnées à l’article précédent, unecaution ou autre garantie a déjà été donnée :a) au port où s’est produit l’accident donnant lieu à la créance,b) au premier port d’escale après l’accident si celui-ci n’a pas eu lieu dans un port,c) au port de débarquement ou de déchargement s’il s’agit d’une créance relativeà des dommages corporels, ou à des dommages aux marchandises,Le tribunal ordonnera la mainlevée de la saisie du navire ou la libération de lacaution ou autre garantie lorsque les conditions indiquées à l’article précédentseront réunies.Art. 109 - Les dispositions des articles 107 et 108 ci-dessus seront égalementapplicables si la caution ou toute autre garantie déjà donnée est inférieure à l’en-tière limite de la responsabilité, à condition qu’une caution ou toute autre garantiesuffisante soit donnée pour la différence.Art. 110 - Lorsque le propriétaire du navire a donné une caution ou fourni uneautre garantie pour une somme correspondant à la pleine limite de la respon-sabilité, cette caution ou autre garantie sert au paiement de toutes les créancesdérivant d’un même événement et pour lesquelles le propriétaire peut limiter saresponsabilité. 23
Code maritime Art. 111Art. 111 - Les dispositions du présent chapitre s’appliquent à l’affréteur à l’arma-teur, à l’armateur-gérant ainsi qu’au capitaine, aux membres de l’équipage etautres préposés du propriétaire, de l’affréteur, de l’armateur ou de l’armateur-gérant agissant dans l’exercice de leurs fonctions, de la même manière qu’aupropriétaire lui-même.Art. 112 - Le montant global de la responsabilité limitée du propriétaire et detoutes personnes mentionnées à l’article précédent du chef de dommages corpo-rels et matériels résultant d’un même événement ne peut excéder les montantsfixés conformément aux dispositions de l’article 96 ci-dessus.Art. 113 - Le capitaine et les autres membres de l’équipage peuvent invoquer lesdispositions du présent chapitre, même lorsqu’ils ont commis une faute personnelle.Toutefois, si le capitaine ou autre membre de l’équipage est en même temps seulpropriétaire, copropriétaire, affréteur, armateur ou armateur-gérant, les disposi-tions du paragraphe précédent ne s’appliquent qu’aux fautes qu’il a commisesdans l’exercice de ses fonctions de capitaine ou de membre de l’équipage.Art. 114 - À l’égard d’un créancier étranger ressortissant d’un État qui a fixé unelimitation de responsabilité inférieure à celle prévue à l’article 96 ci-dessus, lepropriétaire du navire ne répond qu’à concurrence de cette limitation inférieure.Art. 115 - Les actions engagées par application des dispositions du présent cha-pitre sont prescrites à l’expiration d’un délai de deux ans à compter du jour del’exigibilité de la créance.Art. 116 - La responsabilité des propriétaires des navires pour les dommages dusà la pollution par les hydrocarbures transportés à bord des navires en vrac en tantque cargaison, est réglée séparément dans la section 5 du présent titre. Section VResponsabilité des propriétaires de navires pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures Paragraphe I Responsabilité du propriétaireArt. 117 - Le propriétaire d’un navire à bord duquel sont transportés des hydro-carbures en vrac en tant que cargaison est responsable de tout dommage par 24
De la navigation maritime et des gens de mer Art. 123pollution qui résulte d’une fuite ou de rejets d’hydrocarbures de son navire, saufdans les cas prévus aux articles 118 et 119 ci-après.Art. 118 - Le propriétaire n’est pas responsable s’il prouve que le dommage parpollution résulte :a) d’un acte de guerre, d’hostilités, d’une guerre civile, d’une insurrection ou d’unphénomène naturel de caractère exceptionnel, inévitable et irrésistible ;b) du fait qu’un tiers a délibérément agi ou omis d’agir dans l’intention de causerun dommage ;c) de la négligence ou d’une autre action préjudiciable des autorités responsablesde l’entretien des feux ou autres aides à la navigation dans l’exercice de cettefonction.Art. 119 - Si le propriétaire prouve que le dommage par pollution résulte entotalité ou en partie, soit du fait que la personne qui l’a subi, a agi ou omis d’agirdans l’intention de causer un dommage, soit de la négligence de cette personne, lepropriétaire peut être exonéré de tout ou partie de sa responsabilité envers laditepersonne.Art. 120 - Lorsque des fuites ou des rejets se sont produits sur plus d’un navireet qu’un dommage par pollution en résulte, les propriétaires de tous les naviresen cause sont, sous réserve des dispositions des articles 118 et 119 ci-dessus,solidairement responsables pour la totalité du dommage qui n’est pas raisonna-blement divisible.Art. 121 - Le propriétaire d’un navire, visé à l’article 117 ci-dessus, est en droitde limiter sa responsabilité à un montant calculé dans chaque cas, selon les règlesétablies à cet effet par les conventions internationales en la matière auxquellesl’Algérie est partie.Art. 122 - Si l’événement dont résulte une pollution est causé par une faute per-sonnelle du propriétaire, ce dernier ne peut se prévaloir de la limitation prévue àl’article précédent.Art. 123 - Pour bénéficier de la limitation prévue à l’article 121 ci-dessus, lepropriétaire doit constituer un fonds s’élevant à la limite de sa responsabilitéauprès de la juridiction compétente où une action en réparation des dommages 25
Code maritime Art. 124par pollution est engagée.Ce fonds peut être constitué soit par le dépôt de la somme, soit par la présentationd’une garantie bancaire jugée satisfaisante par la juridiction compétente.Art. 124 - La distribution du fonds entre les créanciers s’effectue proportionnel-lement aux montants des créances admises.Art. 125 - Pour autant qu’elles soient raisonnables, les dépenses encourues etles sacrifices consentis volontairement par le propriétaire aux fins d’éviter ou deréduire une pollution, lui confèrent sur le fonds, des droits équivalents à ceux desautres créanciers.Art. 126 - Si, avant la distribution du fonds, le propriétaire, son préposé ou sonmandataire ou toute personne qui lui fournit l’assurance ou autre garantie finan-cière a, à la suite de l’événement dont résulte une pollution, versé une indemnitépour dommages par pollution, cette personne est subrogée, à concurrence du mon-tant qu’elle a payé, aux droits que la personne indemnisée aurait eus aux termesdu présent chapitre.Art. 127 - Lorsque le propriétaire ou toute autre personne établit qu’il pourraitêtre contraint de payer ultérieurement en tout ou en partie une somme pourlaquelle il aurait bénéficié d’une subrogation en vertu de l’article précédent sil’indemnité avait été versée avant la distribution du fonds, la juridiction auprèsde laquelle le fonds est constitué, peut ordonner qu’une somme suffisante soitprovisoirement réservée pour permettre à l’intéressé de faire ultérieurement valoirses droits sur le fonds.Art. 128 - L’assureur ou toute autre personne dont émane la garantie financière,peut constituer un fonds aux mêmes conditions et avec les mêmes effets que si lefonds était constitué par le propriétaire.Un tel fonds peut être constitué même en cas de faute personnelle du propriétaire,mais la constitution ne porte pas atteinte, dans ce cas, aux droits qu’ont les vic-times vis-à-vis du propriétaire du navire.Art. 129 - Lorsque, après l’événement dont résulte une pollution, le propriétairea constitué un fonds en application de l’article 123 ci-dessus et est en droit de 26
De la navigation maritime et des gens de mer Art. 132limiter sa responsabilité :a) aucun droit à indemnisation pour dommages par pollution résultant de cet évé-nement ne peut être exercé sur d’autres biens du propriétaire ;b) la juridiction compétente ordonne la libération du navire ou tout autre bienappartenant au propriétaire, saisi à la suite d’une demande en réparations pour lesdommages dus à la pollution par le même événement, et agit de même à l’égardde toute caution ou autre garantie déposée en vue d’éviter une telle saisie.Les dispositions précédentes ne s’appliquent, toutefois, que si le demandeur aaccès à la juridiction qui contrôle le fonds et que si le fonds peut effectivementêtre utilisé pour couvrir sa demande.Art. 130 - Le propriétaire d’un navire transportant plus de 2.000 tonnes d’hydro-carbures en vrac en tant que cargaison est tenu de souscrire une assurance ou unegarantie financière, telle qu’un cautionnement bancaire ou un certificat délivrépar un fonds international d’indemnisation, d’un montant fixé par application deslimites de responsabilité prévues à l’article 121 ci-dessus, pour couvrir saresponsabilité pour dommages par pollution conformément aux dispositions duprésent chapitre. Paragraphe II Délivrance des certificatsArt. 131 - Un certificat attestant qu’une assurance ou garantie financière prévueà l’article précédent, et en cours de validité, est délivré pour chaque navire parl’autorité administrative maritime compétente.Art. 132 - Le certificat mentionné à l’article précédent doit être conforme aumodèle prescrit et comporter les renseignements suivants :a) nom du navire et port d’immatriculation ;b) nom et lieu du principal établissement du propriétaire ;c) type de garantie ;d) nom et lieu du principal établissement de l’assureur ou autre personneaccordant la garantie et, le cas échéant, lieu de l’établissement auprès duquell’assurance ou la garantie a été souscrite ;e) la période de validité du certificat, qui ne saurait excéder celle de l’assurance 27
Code maritime Art. 133ou de la garantie.Art. 133 - Le certificat susmentionné est établi dans la langue nationale avec unetraduction dans la langue française ou anglaise.Il doit se trouver à bord du navire et une copie doit en être déposée auprès duconservateur du registre d’immatriculation des navires.Art. 134 - Une assurance ou une autre garantie financière ne satisfait pas auxdispositions de l’article 130 ci-dessus si elle peut cesser ses effets, pour une raisonautre que l’expiration du délai de validité indiqué dans le certificat, en applicationde l’article 132 ci-dessus, avant l’expiration d’un délai de trois mois à compter dujour où le préavis en a été donné au conservateur du registre d’immatriculationdes navires, à moins que le certificat n’ait été restitué à cette autorité, ou qu’unnouveau certificat n’ait été délivré avant la fin de ce délai.Les dispositions du paragraphe précédent s’appliquent également à toute modi-fication de l’assurance ou garantie financière ayant pour effet que celle-ci nesatisfait pas plus aux dispositions de l’article 130 ci-dessus.Art. 135 - Le ministre chargé de la marine marchande fixe par arrêté le modèle,les conditions de délivrance, de validité, de conservation et de contrôle du certi-ficat mentionné aux articles précédents, sous réserve des dispositions du présentchapitre et de la convention internationale en cette matière, ratifiée par l’Algérie.Art. 136 - Les dispositions des articles 130 et 139 du présent chapitre ne s’ap-pliquent pas à un navire propriété de la République algérienne.Lorsqu’un tel navire transporte des hydrocarbures en quantité dépassant 2.000tonnes en tant que cargaison, il doit toutefois être muni d’un certificat délivrépar l’autorité administrative maritime attestant que le navire est la propriété dela République algérienne et que sa responsabilité est couverte dans le cadre deslimites prévues à l’article 121 ci-dessus. Ce certificat suit d’aussi près que pos-sible, le modèle indiqué à l’article 132 ci-dessus. Paragraphe III Actions en réparation des dommagesArt. 137 - Aucune demande, en réparation du dommage dû à la pollution, ne peut 28
De la navigation maritime et des gens de mer Art. 141être introduite contre le propriétaire du navire transportant des hydrocarburesautrement que sur la base des dispositions du présent chapitre et de la conventioninternationale en la matière, ratifiée par l’Algérie.Aucune demande en indemnisation du chef de pollution, qu’elle soit ou nonfondée sur les dispositions mentionnées au paragraphe précédent, ne peut êtreintroduite contre les préposés ou mandataires du propriétaire.Art. 138 - Les dispositions du présent chapitre ne portent pas atteinte aux droitsde recours du propriétaire du navire contre les tiers.Art. 139 - Toute demande, en réparation de dommage dû à la pollution, peut êtreintroduite directement contre l’assureur ou la personne dont émane la garantiefinancière couvrant la responsabilité du propriétaire pour les dommages dus à lapollution.Dans un tel cas, le défendeur peut, qu’il y ait eu ou non faute personnelle dupropriétaire, se prévaloir des limites de responsabilité prévues à l’article 220 ci-dessous.Le défendeur peut, en outre, se prévaloir des moyens de défense que le proprié-taire serait lui-même fondé à invoquer, excepté ceux fondés sur la faillite ou lamise en liquidation du propriétaire.Le défendeur peut, de surcroît, se prévaloir du fait que les dommages dus à lapollution résultent d’une faute intentionnelle du propriétaire lui-même, mais il nepeut se prévaloir d’aucun des autres moyens de défense qu’il aurait pu être fondéà invoquer dans une action intentée par le propriétaire contre lui.Le défendeur peut dans tous les cas, obliger le propriétaire à se joindre à la procédure.Art. 140 - Tout fonds, constitué par une assurance ou autre garantie financière enapplication de l’article 130 ci-dessus, n’est disponible que pour le règlement desindemnités dues en vertu des dispositions du présent chapitre.Art. 141 - Les droits à indemnisation, prévus par les dispositions du présentchapitre, s’éteignent à défaut d’action en justice, dans les trois ans à compter dela date où le dommage est survenu.29
Code maritime Art. 142Néanmoins, aucune action en justice ne peut être intentée après un délai de sixans, à compter de la date où s’est produit l’événement ayant occasionné le dom-mage. Lorsque cet événement s’est produit en plusieurs étapes, le délai de six anscourt à compter de la première étape.Art. 142 - Lorsqu’un événement a causé un dommage dû à la pollution exclusi-vement sur le territoire algérien, y compris la mer territoriale, ou que des mesuresde sauvegarde ont été prises pour prévenir ou atténuer tout dommage par pollutionsur ce territoire, il ne peut être présenté de demande d’indemnisation que devantla juridiction compétente algérienne.Avis doit être donné au défendeur, dans un délai d’un mois à partir de l’introduc-tion d’une telle demande.Art. 143 - Lorsqu’un événement a causé un dommage dû à la pollution sur leterritoire algérien, y compris la mer territoriale et sur le territoire des autres États qui sont parties à la même convention internationale que l’Algérie, ou que desmesures de sauvegarde ont été prises pour prévenir ou atténuer tout dommage parpollution sur ces territoires, y compris la mer territoriale, la demande d’indemni-sation peut être présentée devant la juridiction compétente de chacun de ces État s.Le défendeur doit être avisé, dans un délai de 3 mois, à partir de l’introductiond’une telle demande.Art. 144 - Après la constitution du fonds mentionné à l’article 123 ci-dessus, lajuridiction où le fonds est constitué est seule compétente pour statuer sur toutesles questions de répartition et de distribution du fonds.Art. 145 - Tout jugement d’une juridiction étrangère compétente en la matière,visée aux articles 143 et 144 ci-dessus, et qui est exécutoire dans l’État d’origineoù il ne peut plus faire l’objet d’un recours ordinaire, est reconnu en Algérie surla base de la réciprocité, sauf :a) si le jugement a été obtenu frauduleusement ;b) si le défendeur n’a pas été averti dans les délais raisonnables et mis en mesurede présenter sa défense.Art. 146 - La reconnaissance et l’exécution d’un jugement d’une juridictionétrangère mentionnée à l’article précédent, sont effectuées en Algérie selon les 30
De la navigation maritime et des gens de mer Art. 149dispositions de la procédure en vigueur, sous réserve qu’aucune révision au fondde la demande ne soit autorisée. Paragraphe IV Définition et règles finalesArt. 147 - Pour l’application du présent chapitre, les termes ci-après s’entendentcomme suit :a) « Navire » signifie tout bâtiment de mer ou engin marin quel qu’il soit, quitransporte effectivement des hydrocarbures en vrac en tant que cargaison ;b) « Propriétaire » signifie toute personne physique ou morale au nom de laquellele navire est immatriculé et exploité ;c) « Hydrocarbures » signifie tous hydrocarbures persistants, à savoir notammentle pétrole brut, le fuel-oil, l’huile diesel lourde, l’huile de graissage et l’huile debaleine, qu’ils soient transportés à bord d’un navire en tant que cargaison ou dansles soutes du navire.d) « Dommage par pollution » signifie toute perte ou tout dommage extérieurau navire transportant des hydrocarbures, causé par une contamination résultantd’une fuite ou de rejet d’hydrocarbures, où que se produise cette fuite ou ce rejet,et comprend le coût des mesures de sauvegarde et toute perte ou tout dommagecausé par lesdites mesures ;e) « Mesures de sauvegarde » signifie toutes mesures raisonnables prises partoute personne après la survenance d’un événement pour prévenir ou limiter lapollution ;f) « Evénement » signifie tout fait ou tout ensemble de faits ayant la même origineet dont résulte une pollution.Art. 148 - Les dispositions du présent chapitre s’appliquent exclusivement auxdommages dus à la pollution survenus sur le territoire algérien, y compris la merterritoriale ainsi qu’aux mesures de sauvegarde destinées à éviter ou à réduire detels dommages.Art. 149 - Les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables aux naviresde la marine nationale, aux navires-garde-côtes et aux navires affectés à un ser-vice public non commercial. 31
Code maritime Art. 150 Section VI Saisie des navires (Loi n° 98-05 du 25 juin 1998)Art. 150 - (Loi n° 10-04 du 15 août 2010) La saisie conservatoire signifie l’im-mobilisation ou la restriction au départ d’un navire en vertu d’une ordonnance, surrequête rendue par une juridiction pour garantir une créance maritime.Art. 151 - (Loi n° 10-04 du 15 août 2010) Les créances maritimes pouvant don-ner lieu à la saisie d’un navire sont celles qui résultent de l’une ou de plusieursdes causes suivantes :a) pertes ou dommages causés par l’exploitation du navire ;b) mort ou lésions corporelles survenant sur terre ou sur eau, en relation directeavec l’exploitation du navire ;c) opérations de sauvetage ou d’assistance ainsi que tout contrat de sauvegardeou d’assistance, y compris, le cas échéant, une indemnité spéciale concernant desopérations de sauvetage ou d’assistance à l’égard d’un navire qui, par lui-même oupar sa cargaison, menaçait de causer des dommages à l’environnement ;d) dommages causés ou risquant d’être causés par le navire au milieu, au litto-ral ou à des intérêts connexes ; mesures prises pour prévenir, réduire ou éliminerces dommages, indemnisation de ces dommages, coût des mesures raisonnablesde remise en état de l’environnement qui ont été effectivement prises ou qui leseront ; pertes subies ou risquant d’être subies par des tiers en rapport avec cesdommages ; et dommages, coûts ou pertes de navires similaires à ceux qui sontindiqués dans le présent alinéa d) ;e) frais et dépenses relatifs au relèvement, à l’enlèvement, à la récupération, à ladestruction ou à la neutralisation d’un navire coulé, naufragé, échoué ou aban-donné, y compris tout ce qui se trouve ou se trouvait à bord de ce navire, et fraiset dépenses relatifs à la conservation d’un navire abandonné et à l’entretien de sonéquipage ;f) tout contrat relatif à l’utilisation ou à la location du navire par affrètement ouautrement ;g) tout contrat relatif au transport de marchandises ou de passagers par le navire,par affrètement ou autrement ; 32
De la navigation maritime et des gens de mer Art. 152h) pertes ou dommages subis par ou en relation avec les biens (y compris lesbagages) transportés par le navire ;i) avarie commune ;j) remorquage ;k) pilotage ;1) marchandises, matériels, approvisionnements, soutes, équipements (y comprisconteneurs) fournis ou services rendus au navire pour son exploitation, sa gestion,sa conservation ou son entretien :m) construction, reconstruction, réparation, transformation ou équipement dunavire ;n) droits et redevances de port, de canal, de bassin, de mouillage et d’autres voiesnavigables ;o) gages et autres sommes dus au capitaine, aux officiers et autres membres du per-sonnel de bord, en vertu de leur engagement à bord du navire, y compris les fraisde rapatriement et les cotisations de la sécurité sociale payables pour leur compte ;p) paiements effectués pour le compte du navire ou de ses propriétaires ;q) primes d’assurance (y compris cotisations d’assurance mutuelle) en relationavec le navire, payables par le propriétaire du navire ou par l’affréteur en dévolu-tion ou pour leur compte ;r) frais d’agence ou commissions de courtage ou autres en relation avec le navire,payables par le propriétaire du navire ou par l’affréteur en dévolution ou pour leurcompte ;s) tout litige quant à la propriété ou à la possession du navire ;t) tout litige entre les copropriétaires du navire au sujet de l’exploitation ou desdroits aux produits d’exploitation de ce navire ;u) hypothèque, « mort-gage » ou droit de même nature sur le navire ;v) tout litige découlant d’un contrat de vente du navire.Art. 152 - (Loi n° 10-04 du 15 août 2010) La juridiction compétente ordonne, sur 33
Code maritime Art. 152 bisdemande de la personne allé gant une créance maritime, la saisie conservatoire.L’autorité portuaire est, sous peine d’irrecevabilité, immédiatement convoquéedevant le juge, pour donner ses observations sur la demande de saisie.Lorsque le saisissant n’est pas domicilié en Algérie, il est tenu d’y élire domicilechez un consignataire de navire ou un avocat, où les significations lui sont don-nées. Cette signification est réputée être faite à personne.Le juge peut ordonner, au besoin, la présence de l’autorité administrative maritimelocale.L’ordonnance de saisie est notifiée à l’autorité portuaire concernée, à l’autoritéadministrative maritime locale, au capitaine du navire et, le cas échéant, à la repré-sentation consulaire de l’État dont le navire bat pavillon.Art. 152 bis. -(Loi n° 10-04 du 15 août 2010) La juridiction compétente doit,comme condition à l’autorisation de saisir un navire, imposer au demandeur sai-sissant l’obligation de constituer une garantie qui ne peut être inférieure à dix pourcent (10 %) de la valeur de la créance, sous une forme, pour un montant et selondes conditions fixées par cette juridiction à raison de toute perte susceptible d’êtresubie par la saisie et dans laquelle la responsabilité du créancier peut être prouvée.Art. 152 bis 1. -(Loi n° 10-04 du 15 août 2010) Les autorités portuaires et lesautorités administratives maritimes prennent toutes les mesures visant l’interdic-tion d’appareiller du navire saisi.Art. 153 - La saisie conservatoire pratiquée sur un navire ne porte pas atteinte auxdroits de son propriétaire.Art. 154 - Sans préjudice des dispositions de l’article suivant, tout demandeurpeut saisir soit le navire auquel la créance maritime se rapporte, soit tout autrenavire appartenant à celui qui était, au moment où est née la créance maritime,propriétaire du navire auquel cette créance se rapporte, alors même que le naviresaisi est prêt à faire voile.Art. 155 - Dans le cas d’un affrètement d’un navire avec remise de la gestionnautique, lorsque l’affréteur répond seul d’une créance maritime relative à ce 34
De la navigation maritime et des gens de mer Art. 159navire, le demandeur peut saisir ce navire ou tel autre appartenant à l’affréteur,mais nul autre navire appartenant au propriétaire ne peut être saisi en vertu decette créance maritime.Le paragraphe précédent s’applique également à tous les cas où une personneautre que le propriétaire est tenue d’une créance maritime.Art. 156 - (Loi n° 10-04 du 15 août 2010) La juridiction qui a ordonné la saisieaccorde la main levée de la saisie, sur demande du saisi ou de son représentantlégal, lorsqu’une caution ou une garantie suffisante aura été fournie.Faute d’accord entre les parties, la juridiction fixe la nature et le montant de lacaution ou de la garantie sans toutefois dépasser le montant du navire saisi.Art. 156 bis. -(Loi n° 10-04 du 15 août 2010) La demande de main levée peut êtreintroduite par l’autorité portuaire concernée ou l’autorité administrative maritimelocale pour des raisons ayant trait à la sécurité et à l’ordre publics.Art. 157 - La demande de mainlevée de la saisie, moyennant une garantie viséeà l’article précédent, ne pourra être interprétée ni comme une reconnaissance deresponsabilité ni comme une renonciation au bénéfice de la limitation légale de laresponsabilité du propriétaire du navire.Art. 158 - Le demandeur provoquant la saisie est responsable du préjudice causéà la suite de la saisie injustifiée du navire.Toute contestation en cette matière est prescrite à l’expiration du délai d’un an àcompter du jour de la saisie du navire.Art. 159 - (Loi n° 98-05 du 25 juin 1998) Tout navire ayant fait l’objet d’unesaisie, d’une rétention ou qui est de passage dans les eaux sous juridiction natio-nale, tente de fuir et refuse d’obtempérer aux injonctions de l’autorité maritimealgérienne est arraisonné et conduit dans un port algérien.Dans ce cas, le navire est retenu jusqu’à prononciation de la décision de la juri-diction compétente.Si le navire poursuivi refuse d’obtempérer aux injonctions de la police maritime, 35
Code maritime Art. 160celle-ci est habilitée à tirer des coups de semonce. Au cas où le navire persistedans son refus, la police maritime effectue des tirs réels en évitant de toucherles personnes. Elle peut, en outre, faire usage de tous les moyens qu’elle jugenécessaires.L’arraisonnement peut avoir lieu au-delà des eaux sous juridiction nationale,lorsque la poursuite à commencé à l’intérieur desdites eaux.Toutefois, la poursuite doit cesser lorsque le navire poursuivi pénètre dans leseaux d’un autre État.Art. 160 - (Loi n° 98-05 du 25 juin 1998) La mise en œuvre de la saisie-exécutiondes navires est régie par les dispositions des articles 160-1 à 160-8 ci-dessous.Art. 160.1. - (Loi n° 98-05 du 25 juin 1998) En cas de non-paiement de lacréance dans un délai de vingt (20) jours suivant le commandement de payer,le saisissant citera le propriétaire du navire devant le tribunal compétent qui luisignifiera qu’il sera procédé à la saisie-exécution du navire.Art. 160.2. - (Loi n° 98-05 du 25 juin 1998) Si l’armateur du navire saisi n’estpas domicilié dans le ressort du tribunal compétent, les significations et citationslui sont données en la personne du capitaine du navire ou en son absence en lapersonne de celui qui représente l’armateur dans un délai de trois (3) jours.La copie de la décision de saisie est notifiée par voie d’huissier au représentant del’armateur ou au capitaine, ainsi qu’à l’autorité administrative maritime.Art. 160.3. - (Loi n° 98-05 du 25 juin 1998) Lorsque le navire bat pavillon étran-ger, la copie de la décision de saisie est notifiée à la représentation consulaire del’État dont le navire bat pavillon. Le gardiennage est assuré sous la responsabilitédu créancier saisissant.Art. 160.4. - (Loi n° 98-05 du 25 juin 1998) La décision de saisie est inscrite :– pour les navires battant pavillon algérien, sur le registre d’immatriculation des navires ;– pour les navires battant pavillon étranger, sur un registre spécial dont les moda-lités de tenue sont déterminées par voie réglementaire. 36
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