Art. 276 Des faillites et règlements judiciairesversements.Art. 272 - Toutes oppositions pratiquées sur les deniers versés par le syndic oupar des tiers pour le compte de la faillite sont nulles.Si, sur les deniers consignés par des tiers, il existe des oppositions, le syndicdoit en demander et obtenir mainlevée. Section VIDe la gestion des biens en cas de règlement judiciaireArt. 273 - Le débiteur peut, avec l’assistance du syndic, faire tous actesconservatoires et procéder au recouvrement des effets et créances exigibles,vendre les objets soumis à dépérissement prochain ou à dépréciation imminenteou dispendieuse à conserver, et intenter ou suivre toute action mobilière ouimmobilière.Dans le cas où le débiteur est autorisé à continuer l’exploitation de sonentreprise industrielle ou commerciale dans les conditions prévues à l’article277, il peut avec l’assistance du syndic, accomplir tous les actes nécessaires àladite exploitation.Art. 274 - Si le débiteur refuse d’accomplir les actes visés à l’article 273,alinéa 1er, il peut être procédé par le syndic seul avec l’autorisation du juge-commiss aire.Toutefois, s’il s’agit d’une action à intenter, cette autorisation n’est pasnécessaire, mais le syndic doit mettre le débiteur en cause.Art. 275 - Le débiteur peut, après l’assistance du syndic et l’autorisation dujuge-commiss aire, accomplir tous les actes de désistement, de renonciation oud’acquiescement.Il peut, sous les mêmes conditions, compromettre et transiger sur tout litige quin’excède pas la compétence en dernier ressort du tribunal saisi.Art. 276 - Si l’objet du compromis ou de la transaction est d’une valeurindéterminée ou excède la compétence en dernier ressort du tribunal, lecompromis ou la transaction n’est obligatoire qu’après avoir été homologuépar le tribun al. 91
Code de commerce Art. 277Tout créancier peut intervenir sur la demande en homologation. Section VIIDe la continuation du commerce ou de l’industrie et de la continuation ou de la cess ion du bailArt. 277 - Dans le cas de règlement judiciaire, le débiteur peut avec l’assistancedu syndic et l’autorisation du juge-commissaire, continuer l’exploitation deson entreprise industrielle et comm erciale.Dans le cas de faillite, l’exploitation du fonds de comm erce à la diligencedu syndic ne peut être autorisée que par le tribunal, sur le rapport du juge-commissaire, si l’intérêt public ou celui des créanciers l’exige impér ieusement.Art. 278 - Pendant un délai de trois mois, à compter du jugement prononçantle règlement judiciaire ou la faillite, toutes voies d’exécution à la requête dubailleur sur les effets mobiliers garnissant les lieux loués sont suspendues, sanspréjudice toutefois de toutes mesures conservatoires et des droits acquis aubailleur avant le règlement judic iaire ou la faillite, de reprendre possession deslieux loués.Pour l’exercice de ses droits acquis, le bailleur doit introduire sa demande dansle délai fixé ci-dess us.Art. 279 - Le syndic ou en cas de règlement judiciaire, le débiteur assisté dusyndic, peut, avec l’autorisation du juge-commissaire, céder ou continuer lebail en satisfaisant à toutes les obligations du locataire; il peut également dansles mêmes conditions, résilier le bail.Le syndic ou le débiteur doit notifier au bailleur son intention de maintenir oude résilier le bail dans le délai fixé à l’alinéa 1er de l’article précédent.La résiliation est prononcée lorsque les garanties affectées sont jugéesinsuffisantes par le tribunal. Les dispositions du présent article s’appliquentsous réserve des disp ositions des articles 296 et 297.92
Art. 282 Des faillites et règlements judiciaires Chapitre VI De la vérification des créances Section I De la procédure de vérification des créancesArt. 280 - À partir du jugement qui prononce la faillite ou le règlementjudiciaire, tous les créanciers, priv ilégiés ou non, y compris le trésor public,doivent remettre au syndic leurs titres avec un bordereau indicatif des piècesremises et des sommes réclamées. Le bordereau certifié sincère et véritable estsigné par le créancier ou par son mandataire légal. Les créanciers bénéficiantd’une sûreté ayant fait l’objet d’une publicité, doivent, s’il y a lieu, être avertispersonnellement et, si besoin, au domicile élu.Sont admises par provision, à titre privilégié ou à titre chirographaire selon le cas :1°) les créances fiscales résultant d’une taxation d’office ou d’une notification de redressement et qui n’ont pu faire l’objet d’un titre exécutoire à la date limite de prod uction des créances;2°) Lles créances douanières qui ont fait l’objet d’un titre autorisant la prise de mesures conservatoires.Art. 281 - À défaut de production dans le délai d’un mois, les défaillants nesont pas admis dans les répartitions et dividendes à moins que le tribunal neles relève de leur forclusion s’ils établissent que leur défaillance n’est pas dueà leur fait. En ce cas, ils ne peuvent concourir que pour la distribution desrépartitions ou des dividendes à venir.Art. 282 - La vérification des créances est faite, en présence du débiteur ou luidûment appelé par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, parle syndic assisté des contrôleurs, s’il en a été nommé.Si la créance est discutée en tout ou en partie par le syndic, celui-ci avise lecréancier par lettre rec ommandée avec demande d’avis de réception.Ce dernier a un délai de huit jours pour fournir des explications écrites ou verbales.Le syndic présente au juge-comm issaire ses propositions d’admission ou derejet des créanc es discutées ou non.Toutefois, les créances visées au code général des impôts et au code des 93
Code de commerce Art. 283douanes, ne peuvent être contestées que dans les conditions prévues aux ditscodes et sont adm ises par provision.Art. 283 - Aussitôt la vérification terminée et l’état des créances signé parle juge-commissaire, et au plus tard dans le délai de trois mois à partir de ladate du jugement prononçant la faillite ou le règlem ent judiciaire, le syndicdépose au greffe l’état des créances qu’il a eu à vérifier avec l’indication sur lespropositions faites par lui pour chacune d’elles, de la décision prise.Dans des circonstances exceptionnelles, il peut être dérogé par décision dujuge-commissaire, au délai fixé ci-dessus.Art. 284 - Le greffier avertit immédiatement les créanciers du dépôt de cet étatpar insertion dans un ou plusieurs journaux habilités à recevoir les annonceslégales, et par une insertion sommaire au bulletin officiel des annonces lég ales,contenant le numéro du journal d’annonces légales dans lequel a été faite lapremière insert ion.Il adresse à chacun des créanciers dont la créance est rejetée ou contestée, unelettre recommandée dans le délai de quinze jours prévu à l’article 285 pour lesinformer du rejet ou de la contestation de leur créance.Art. 285 - Tout créancier porté au bilan ou dont la créance a été produite, estadmis à formuler, dans un délai de quinze jours à dater de l’insertion sommaireau bulletin officiel des annonces légales, toute réclamation au greffe du tribunalpar voie d’insertion sur l’état, soit par lui-même soit par mandataire.Le débiteur a le même droit dans les mêmes conditions.Art. 286 - Les créances contestées sont renvoyées par les soins du greffieraprès avis donné aux parties par lettre recommandée avec demande d’avis deréception, trois jours au moins à l’avance à la première audience pour êtrejugées sur le rapport du juge-commiss aire.Art. 287 - Le tribunal peut décider par provision que le créancier sera admisdans les délibérations pour une somme qu’il détermine.Dans les trois jours de cette décision, le greffier avise les intéressés par lettrerecommandée avec demande d’avis de réception, de la déclaration prise par letribunal à leur égard. 94
Art. 293 Des faillites et règlements judiciaires Section II Des coobligés et des cautionsArt. 288 - Le créancier porteur d’engagements souscrits, endossés ougarantis solidairement par le débiteur et d’autres coobligés qui ont cessé leurspaiements, peut produire dans toutes les masses pour la valeur nominale de sontitre et participer aux dispositions jusqu’à parfait paiement.Art. 289 - Aucun recours, pour raison de dividendes payés, n’est ouv ert auxcoobligés en état de règlement judiciaire ou de faillite, les uns contre les autres,à moins que la réunion des dividendes donnés par les règlements judiciaireset faillites n’excède le montant total de la créance, en principal et accessoires;en ce cas cet excédent est dévolu, suivant l’ordre des engagements, à ceux descoobligés qui auraient les autres pour garantie.Art. 290 - Si le créancier porteur d’engagements solidaires entre le débiteuradmis au règlement judiciaire ou failli et d’autres cooblig és, a reçu, avant lacessation des paiements, un acompte sur sa créance, il n’est compris dans lamasse que sous déduction de cet acompte et conserve, sur ce qui lui reste dû,ses droits contre le coob ligé ou la caution.Le coobligé ou la caution qui a fait le paiement partiel est compris dans lamême masse pour tout ce qu’il a payé à la décharge du déb iteur.Art. 291 - Nonobstant le concordat, les créanciers conservent leur action pourla totalité de leur créance contre les coobligés de leur débiteur. Section III Des créanciers nantis de gages et des créanciers privilégiés sur les biens meublesArt. 292 - Les créanciers valablement nantis de gages ne sont inscrits dans lamasse que pour mém oire.Art. 293 - Le syndic, autorisé par le juge-commissaire peut en remb oursant ladette, retirer au profit de la masse le gage donné par le débiteur.Si le gage n’est par retiré, le créancier, mis en demeure par le syndic doitprocéder à la vente dans le délai imparti; à défaut, le syndic peut y procéder àsa place avec l’autorisation du juge-commiss aire. 95
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