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CODE COMMERCE FR

Published by 2014, 2017-07-10 05:56:46

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Des effets de commerce Art. 447- au domicile du tiers qui a acc­ epté par intervention.Le tout par un seul et même acte. En cas de fausse indication de do­micile, leprotêt est précédé d’un acte de perquisition.Art. 443 - L’acte de protêt contient la transcription littérale de la lettre dechange, de l’acceptation, des endossements et des recommandat­ions qui y sontindiquées, la som­mation de payer le montant de la lettre de change. Il énoncela pré­sence ou l’absence de celui qui doit payer les motifs du refus de payer etl’impuissance ou le refus de signer.Art. 444 - Nul acte de la part du porteur de la lettre de change ne peut suppléerl’acte de protêt, hors les cas prévus par les articles 420 et suivants et parl’article 428.§ 3. Du rechangeArt. 445 - Toute personne ayant le droit d’exercer un recours peut, saufstipulation contraire, se remb­ ourser au moyen d’une nouvelle lettre (retraite)tirée à vue sur l’un de ses garants et payable au domic­ ile de celui-ci.La retraite comprend, outre les sommes indiquées dans les arti­cles 433 et 434,un droit de timbre de la retraite.Si la retraite est tirée par le port­eur, le montant en est fixé d’après le coursd’une lettre de change à vue, tirée du lieu où la lettre prim­ itive était payable surle lieu du domicile du garant. Si la retraite est tirée par un endosseur, le mon­tant en est fixé d’après le cours d’une lettre à vue tirée du lieu où le tireur de laretraite a son domic­ ile sur le lieu du domicile du gar­ant.Art. 446 - Le rechange se règle :- un quart pour cent sur les chefs-lieux de wilayas ;- un demi pour cent sur les chefs-lieux de daïras ;- trois-quarts pour cent sur toute autre place.En aucun cas, il n’y aura lieu à rec­ hange dans la même wilaya.Art. 447 - Les rechanges ne peuv­ ent être cumulés.Chaque endosseur ainsi que le tir­eur n’en supporte qu’un seul.141

Code de commerce Art. 448 Section IX De 1’interventionArt. 448 - Le tireur, un endosseur ou un avaliseur peut indiquer une personnepour accepter ou payer au besoin.La lettre de change peut être, sous les conditions déterminées ci-après, acceptéeou payée par une personne intervenant pour un dé­biteur quelconque exposé aurec­ ours.L’intervenant peut être un tiers, le tiré, lui-même ou une personne déjà obligéeen vertu de la lettre de change, sauf l’accepteur.L’intervenant est tenu de donner, dans un délai de deux jours ouvra­bles, avisde son intervention à celui pour qui il est intervenu. En cas d’inobservation dece délai, il est responsable, s’il y a lieu, du préjudice causé par sa négligencesans que le montant de la réparat­ion du préjudice ne puisse dépass­er celle dela lettre de change.§ 1. Acceptation par interventionArt. 449 - L’acceptation par interv­ ention peut avoir lieu dans tous les cas oùdes recours sont ouverts avant l’échéance au porteur d’une lettre de changeacceptable.Lorsqu’il a été indiqué sur la lettre de change une personne pour l’accepterou la payer au besoin au lieu du paiement, le porteur ne peut exercer avantl’échéance ses droits de recours contre celui qui a apposé l’indication et contreles sig­ nataires subséquents à moins qu’il n’ait présenté la lettre de change à lapersonne désignée et que, celle-ci ayant refusé l’acceptation, ce refus n’ait étéconstaté par un protêt.Dans les autres cas d’intervention, le porteur peut refuser l’acceptation parintervention.Toutefois, s’il l’admet, il perd les recours qui lui appartiennent avant l’échéancecontre celui pour qui l’acceptation a été donnée et contre les signatairessubséquents.L’acceptation par intervention est mentionnée sur la lettre de change; elle estsignée par l’intervenant. Elle indique pour le compte de qui elle a lieu ; à défautde cette indic­ ation, l’acceptation est réputée donnée pour le tireur. 142

Des effets de commerce Art. 454L’accepteur par intervention est obligé envers le porteur et envers les endosseurspostérieurs à celui pour le compte duquel il est inter­venu, de la même manièreque celui-ci.Malgré l’acceptation par interven­tion, celui pour lequel elle a été faite etses garants peuvent exiger du porteur, contre remboursement de la sommeindiquée à l’article 433, la remise de la lettre de change, du protêt et d’uncompte acquitté, s’il y a lieu.§ 2. Paiement par interventionArt. 450 - Le paiement par interv­ ention peut avoir lieu dans tous les cas où,soit à l’échéance, soit avant l’échéance, des recours sont ouverts au porteur.Le paiement doit comprendre toute la somme qu’aurait à acquitter cel­ui pourlequel il a lieu.Il doit être fait au plus tard le len­demain du dernier jour admis pour la confectiondu protêt faute de paiement.Art. 451 - Si la lettre de change a été acceptée par des intervenants ayant leurdomicile au lieu du paiement ou si des personnes ayant leur domicile dans cemême lieu ont été indiquées pour payer au bes­oin, le porteur doit présenterla lettre à toutes ces personnes et faire dresser, s’il y a lieu, un protêt faute depaiement au plus tard le lendemain du dernier jour admis pour la confectiondu protêt.À défaut de protêt dressé dans ce délai, celui qui a indiqué le besoin ou pourle compte de qui la lettre a été acceptée et les endosseurs postérieurs cessentd’être obligés.Art. 452 - Le porteur qui refuse le paiement par intervention perd ses recourscontre ceux qui auraient été libérés.Art. 453 - Le paiement par interv­ ention doit être constaté par un acquit donnésur la lettre de change, avec indication de celui pour qui il est fait. À défaut decette indication, le paiement est considéré comme fait pour le tir­eur.La lettre de change et le protêt, s’il en a été dressé un, doivent être rem­ is aupayeur par intervention.Art. 454 - Le payeur par interven­tion acquiert les droits résultant de la lettre dechange contre celui pour lequel il a payé et contre ceux qui sont tenus vis-à-vis 143

Code de commerce Art. 455de ce der­nier en vertu de la lettre de change. Toutefois, il ne peut endosser lalettre de change à nouveau.Les endosseurs postérieurs au sig­ nataire pour qui le paiement a eu lieu sontlibérés.En cas de concurrence pour le paiement par intervention, celui qui opère leplus de délibération est préféré. Celui qui intervient, en connaissance de cause,contrairem­ ent à cette règle, perd ses recours contre ceux qui auraient été libé­rés. Section X De la pluralité d’exemplaires et des copies§ 1. Pluralité d’exemplairesArt. 455 - La lettre de change peut être tirée en plusieurs exemplairesidentiques.Ces exemplaires doivent être nu­mérotés dans le texte même du ti­tre ; faute dequoi, chacun d’eux est considéré comme une lettre de change distincte.Tout porteur d’une lettre n’indiquant pas qu’elle a été tirée en un exemplaireunique, peut exi­ger à ses frais la délivrance de plus­ieurs exemplaires. À ceteffet, il doit s’adresser à son endosseur immédiat qui est tenu de lui prêterses soins pour agir contre son pro­pre endosseur et ainsi de suite en remontantjusqu’au tireur. Les en­dosseurs sont tenus de reproduire les endossements surles nouveaux exemplaires.Art. 456 - Le paiement fait sur un des exemplaires est libératoire alors mêmequ’il n’est pas stipulé que ce paiement annule l’effet des autres exemplaires.Toutefois, le tiré reste tenu à raison de chaque exemplaire accepté dont il n’apas obtenu la restitution.L’endosseur qui a transféré les exemplaires à différentes personn­ es, ainsi queles endosseurs sub­séquents, sont tenus à raison de tous les exemplaires portantleur signature et qui n’ont pas été rest­itués.Art. 457 - Celui qui a envoyé un des exemplaires à l’acceptation, doit indiquersur les autres exem­plaires le nom de la personne entre les mains de laquelle cetexem­plaire se trouve; celle-ci est tenue de le remettre au porteur légitime d’unautre exemplaire. 144

Des effets de commerce Art. 460Si elle s’y refuse, le porteur ne peut exercer le recours qu’après avoir faitconstater par un protêt :1° que l’exemplaire envoyé à l’acceptation ne lui a pas été remis sur sa demande ;2° que l’acceptation ou le paiem­ ent n’a pu être obtenu sur un au­tre exemplaire.§ 2. copiesArt. 458 - Tout porteur d’une let­tre de change a le droit d’en faire des copies.La copie doit reprod­ uire exactement l’original avec les endossements et toutesles au­tres mentions qui y figurent.Elle doit indiquer où elle s’arrête.Elle peut être endossée et avalisée de la même manière et avec les mêmeseffets que l’original.Art. 459 - La copie doit désigner le détenteur du titre original. Ce­lui-ci est tenude remettre ledit tit­re au porteur légitime de la copie.S’il s’y refuse, le porteur ne peut exercer le recours contre les pers­onnes quiont endossé ou avalisé la copie qu’après avoir fait const­ater, par un protêt, quel’original ne lui a pas été remis sur sa dem­ ande.Si le titre original, après le dernier endossement survenu avant que la copieen soit faite, porte la clause : «à partir d’ici» l’endossement ne vaut que sur lacopie, ou toute au­tre formule équivalente, un endos­sement signé ultérieurementsur l’original est nul. Section XI Des altérationsArt. 460 - En cas d’altération du texte d’une lettre de change, les si­gnatairespostérieurs à cette altéra­tion sont tenus dans les termes du texte altéré; lessignataires antér­ieurs le sont dans les termes du texte originaire. 145

Code de commerce Art. 461 Section XII De la prescriptionArt. 461 - Toutes actions résultant de la lettre de change contre l’accepteur seprescrivent par trois ans à compter de la date de l’échéance.Les actions du porteur contre les endosseurs et contre le tireur se prescriventpar un an à partir de la date du protêt dressé en temps utile ou de celle del’échéance, en cas de clause de retour sans frais.Les actions des endosseurs les uns contre les autres et contre le tireur seprescrivent par six mois à partir du jour ou l’endosseur a remboursé la lettre dujour où il a été lui-même actionné.Les prescriptions, en cas d’action exercée en justice, ne courent que le jourde la dernière poursuite jud­iciaire. Elles ne s’appliquent pas s’il y a eucondamnation, ou si la dette a été reconnue par acte sép­ aré.L’interruption de la prescription n’a d’effet que contre celui à l’égard duquell’acte interruptif a été fait.Néanmoins, les prétendus débi­teurs seront tenus, s’ils en sont re­quis, d’affirmersous serment qu’ils ne sont plus redevables et leurs veuves, héritiers ou ayantscause, qu’ils estiment de bonne foi qu’il n’est plus rien dû. Section XIII Dispositions généralesArt. 462 - Le payement d’une lett­re de change dont l’échéance est à un jourférié légal, ne peut être exigé que le premier jour ouvrable qui suit. De même,tous autres actes relatifs à la lettre de change, no­tamment la présentationà l’acceptation et le protêt ne peuv­ ent être faits qu’un jour ouvrable.Lorsqu’un de ces actes doit être accompli dans un certain délai dont le dernierjour est un jour fé­rié légal, ce délai est prorogé jusqu’au premier jour ouvrablequi en suit l’expiration. Les jours fér­iés intermédiaires sont compris dans lacomputation du délai.Art. 463 - Aux jours fériés légaux sont assimilés les jours où, aux termes dela législation en vigueur, aucun paiement ne peut être exigé ni aucun protêtdressé. 146

Des effets de commerce Art. 467Art. 464 - Les délais légaux ou conventionnels ne comprennent pas le jour quileur sert de point de départ.Aucun jour de grâce ni légal, ni judiciaire n’est admis, sauf dans les cas prévuspar les articles 426 et 438. Chapitre II Du billet à ordreArt. 465 - Le billet à ordre contient :1° la clause à ordre ou la dénomi­nation du titre insérée dans le texte même et exprimée dans la langue employée pour la rédaction de ce titre ;2° la promesse pure et simple de payer une somme déterminée ;3° l’indication de l’échéance ;4° celle du lieu où le paiement doit s’effectuer ;5° le nom de celui auquel ou à l’ordre duquel le paiement doit être fait ;6° l’indication de la date et du lieu où le billet est souscrit ;7° la signature de celui qui émet le titre (souscripteur).Art. 466 - Le titre dans lequel une des énonciations indiquées à l’articleprécédent fait défaut, ne vaut pas comme billet à ordre, sauf dans les casdéterminés par les alinéas suivants :Le billet à ordre dont l’échéance n’est pas indiquée est considéré commepayable à vue.À défaut d’indication spéciale, le lieu de création du titre est réputé le lieu depaiement et, en même temps, le lieu du domicile du sousc­ ripteur.Le billet à ordre n’indiquant pas le lieu de sa création est considéré commesouscrit dans le lieu désig­ né à côté du nom du souscripteur.Art. 467 - Sont applicables au bil­let à ordre, en tant qu’elles ne sont pasincompatibles avec la nature de ce titre, les dispositions relati­ves à la lettre dechange et concern­ ant :- l’endossement (art. 396 à 402) ; 147

Code de commerce Art. 468- l’échéance (art. 410 à 413) ;- le paiement (art. 414 à 425) ;- les recours faute de paiement (art. 426 à 435, et 437, 438, 439 et 440) ;- les protêts (art. 441 à 444) ;- le rechange (art. 445 à 447) ;- le paiement par intervention (art. 448 et 450 à 454) ;- les copies (art. 458 et 459) ;- les altérations (art. 460) ;- la presc­ ription (art. 461);- les jours fériés, les jours ouvra­bles y assimilés ; la computation des délais et l’interdiction des jours de grâce (Art. 462, 463 et 464).Art. 468 - Sont aussi applicables au billet à ordre les dispositions concernantla lettre de change payable chez un tiers ou dans une localité autre que celledu domicile du tiré (Art. 391 et 406), les différ­ences d’énonciations relatives àla somme à payer (Art. 392), les conséquences de l’apposition d’une signaturedans les conditions visées à l’article 393, celles de la signature d’une personnequi agit sans pouvoirs ou en dépassant ses pouvoirs (Art. 393).Art. 469 - Sont également applic­ ables au billet à ordre les disposit­ions relativesà l’aval (Art. 409) dans le cas prévu au sixième alinéa de cet article. Si l’avaln’indique pas pour le compte de qui il a été donné, il est réputé l’avoir été pourle compte du souscripteur du billet à ordre.Art. 470 - Le souscripteur d’un billet à ordre est obligé de la même manièreque l’accepteur d’une lettre de change.Art. 471 - Les billets à ordre payables à un certain délai de vue doivent êtreprésentés au visa du souscripteur dans les délais fixés à l’article 403. Le délaide vue court de la date du visa signé du sousc­ ripteur sur le billet. Le refus dusouscripteur de donner son visa daté est constaté par un protêt (Art. 405) dontla date sert de point de départ au délai de vue. 148

Des effets de commerce Art. 473 TITRE II Du chèque Chapitre I De la création et de la forme du chèqueArt. 472 - Le chèque contient :1° la dénomination de chèque, ins­érée dans le texte même du titre et exprimée dans la langue employée pour la rédaction de ce titre ;2° le mandat pur et simple de payer une somme déterminée ;3° le nom de celui qui doit payer (tiré) ;4° l’indication du lieu où le paiem­ ent doit s’effectuer ;5° l’indication de la date et du lieu où le chèque est créé ;6° la signature de celui qui émet le chèque (tireur).Art. 473 - Le titre dans lequel une des énonciations indiquées à l’articleprécédent fait défaut ne vaut pas comme chèque, sauf dans les cas déterminéspar les alinéas suivants.À défaut d’indication spéciale, le lieu désigné à côté du nom du tiré est réputéêtre le lieu de paiement. Si plusieurs lieux sont indiqués à côté du nom du tiré,le chèque est payable au premier lieu indiqué.À défaut de ces indications ou de toute autre indication, le chèque est payableau lieu où le tiré a son établissement principal.Le chèque sans indication du lieu de sa création est considéré comme souscritdans le lieu désigné à côté du nom du tireur.J Dossier n°311012 Arrêt du 19/10/2005Affaire (b.t.m) c/ (Banque nationale d’Algérie)Revue de la Cour suprême, n° 2/2005, chambre civile, p 201Objet : chèque - article 473 du code de commercePrincipe : A défaut d’indication du lieu de paiement, le chèque est payableau lieu où le tiré a son établissement principal. 149

Code de commerce Art. 474Art. 474 - Le chèque ne peut être tiré que sur une banque, une entre­prise ou, unétablissement finan­cier, sur le service des chèques postaux, le service des dépôtset consignations, le trésor public ou une recette des finances, les éta­blissementsdu crédit municipal et les caisses de crédit agricole ayant, au moment de lacréation du titre, des fonds à la disposition du tireur et conformément à uneconvention expresse ou tacite d’après laquelle le tireur a le droit de disposer deces fonds par chèque.La provision doit être faite par le tireur ou par celui pour le compte de quile chèque sera tiré, sans que le tireur pour compte d’autrui cesse d’êtrepersonnellement obligé envers les endosseurs et le porteur seulement.Le tireur seul est tenu de prouver, en cas de dénégation, que ceux sur qui lechèque était tiré avaient pro­vision au moment de la création du titre, sinon il esttenu de le garantir quoique le protêt ait été fait après les délais fixés.Les titres tirés et payables en Algé­rie sous forme de chèques sur toute autrepersonne que celles visées au premier alinéa, ne sont pas valab­les commechèques.Art. 475 - Le chèque ne peut pas être accepté. Une mention d’acceptationportée sur le chèque est réputée non écrite.Toutefois, le tiré a la faculté de vis­ er le chèque ; le visa a pour effet de constaterl’existence de la prov­ ision à la date à laquelle il est donné.Art. 476 - Le chèque peut être stip­ ulé payable :1° à une personne dénommée, avec ou sans clause expresse «à ordre» ;2° à une personne dénommée, avec la clause «non à ordre» ou une clause équivalente ;3° au porteur.Le chèque au profit d’une pers­ onne dénommée avec la mention «ou au porteur»ou un terme équivalent vaut comme chèque au porteur.Le chèque sans indication du bénéf­iciaire vaut comme chèque au porteur.Art. 477 - Le chèque peut être à l’ordre du tireur lui-même.Il peut être tiré pour le compte d’un tiers. 150

Des effets de commerce Art. 483Il ne peut être tiré sur le tireur lui-même, sauf dans le cas où il s’agit d’unchèque tiré entre différents établissements d’un même tireur et à condition quece chèque ne soit pas au porteur.Art. 478 - Le chèque peut être payable au domicile d’un tiers soit dans lalocalité où le tiré a son domicile, soit dans une autre local­ité à conditiontoutefois que le tiers soit une banque ou un bureau de chèque postaux.Lors de la présentation d’un chè­que à l’encaissement, l’addition sur le chèquede la domiciliation pour paiement, soit à la banque centrale d’Algérie, soit dansune autre banque ayant un compte à la banque centrale d’Algérie, soit dansun bureau de chèques post­aux, ne donnera ouverture à aucun droit de timbre.Cette domiciliation ne pourra, au surplus, être faite contre la volonté du porteur,à moins que le chèque ne soit barré et que la domiciliat­ion n’ait lieu à la banquecentrale d’Algérie sur la même place.Art. 479 - Le chèque dont le montant est écrit à la fois en toutes lettres et enchiffres vaut, en cas de différence, pour la somme écrite en toutes lettres.Le chèque dont le montant est écrit plusieurs fois, soit en toutes lettres, soit enchiffres, ne vaut, en cas de différence que pour la moindre somme.Art. 480 - Si le chèque porte des signatures de personnes incapables des’obliger par chèques, des si­gnatures fausses ou des signatures de personnesimaginaires, ou des signatures qui, pour toutes autres raisons ne sauraientobliger les personnes qui ont signé le chèque, ou au nom desquelles il a été si­gné, les obligations des autres sig­ nataires n’en sont pas moins val­ables.Art. 481 - Quiconque appose sa signature sur un chèque, comme représentantd’une personne pour laquelle il n’avait pas le pouvoir d’agir, est obligé lui-même en vertu du chèque et, s’il a payé, a les mêmes droits qu’aurait eu leprétendu représenté. Il en est de même du représentant qui a dé­passé sespouvoirs.Art. 482 - Le tireur est garant du paiement. Toute clause par laq­ uelle le tireurs’exonère de cette garantie est réputée non écrite.Art. 483 - Tout chèque pour lequel la provision correspondante existe à ladisposition du tireur, doit être certifié par le tiré si le tireur ou le porteur ledemande, sauf la faculté pour le tiré de remplacer ce chèque par un chèqueémis dans les conditions prévues à l’article 477, alinéa 3. 151

Code de commerce Art. 484La provision du chèque certifié reste, sous la responsabilité du tiré, bloquée auprofit du porteur jusqu’au terme du délai de prés­ entation fixé par l’article 509.Art. 484 - Toute personne qui rem­ et un chèque en paiement, doit justifier deson identité au moyen d’un document officiel portant sa photographie. Chapitre II De la transmissionArt. 485 - Le chèque stipulé paya­ble au profit d’une personne dé­nommée avecou sans clause ex­presse «à ordre» est transmissible par la voie de l’endossement.Le chèque stipulé payable au profit d’une personne dénommée avec la clause«non à ordre» ou une clause équivalente n’est transmis­sible que dans la formeet avec les effets d’une cession ordinaire.Art. 486 - L’endossement peut être fait même au profit du tireur ou de toutautre obligé. Ces pers­ onnes peuvent endosser le chèque à nouveau.Art. 487 - L’endossement doit être pur et simple. Toute condition à laquelle ilest subordonné est ré­putée non écrite.L’endossement partiel est nul.Est également nul l’endossement du tiré.L’endossement au porteur vaut comme un endossement en blanc.L’endossement au tiré ne vaut que comme quittance sauf dans le cas où letiré a plusieurs établissem­ ents et où l’endossement est fait au bénéfice d’unétablissement autre que celui sur lequel le chèque a été tiré.Art. 488 - L’endossement doit être inscrit sur le chèque ou sur une feuille quiy est attachée (allonge). Il doit être signé par l’endosseur.L’endossement peut ne pas dési­gner le bénéficiaire ou consister simplementdans la signature de l’endosseur (endossement en blanc). Dans ce dernier cas,l’endossement, pour être valable, doit être inscrit au dos du chèque ou surl’allonge.Art. 489 - L’endossement transmet tous les droits résultant du chèque etnotamment la propriété de la provision. 152

Des effets de commerce Art. 495Si l’endossement est en blanc, le porteur peut :1° remplir le blanc, soit de son nom, soit du nom d’une autre pers­ onne ;2° endosser le chèque de nouveau en blanc, ou à une autre personne ;3° remettre le chèque à un tiers sans remplir le blanc et sans l’endosser.Art. 490 - L’endosseur est, sauf clause contraire, garant du paiem­ ent.Il peut interdire un nouvel endos­sement ; dans ce cas, il n’est pas tenu à lagarantie envers les per­sonnes auxquelles le chèque est ultérieurement endossé.Art. 491 - Le détenteur d’un chèq­ ue endossable est considéré comme porteurlégitime s’il justif­ie de son droit par une suite inint­errompue d’endossements,même si le dernier endossement est en blanc. Les endossements biffés sont àcet égard, réputés non écrits. Quand un endossement en blanc est suivi d’unautre endos­sement, le signataire de celui-ci est réputé avoir acquis le chèquepar l’endossement en blanc.Art. 492 - Un endossement figur­ant sur un chèque au porteur rend l’endosseurresponsable aux ter­mes des dispositions qui régissent le recours; il ne convertit,d’ailleurs, pas le titre en un chèque à ordre.Art. 493 - Lorsqu’une personne a été dépossédée d’un chèque à or­dre parquelque événement que ce soit, le bénéficiaire qui justifie de son droit de lamanière indiquée à l’article 491, n’est tenu de se des­saisir du chèque que s’ill’a acquis de mauvaise foi ou si, en l’acquérant, il a commis une faute lourdeArt. 494 - Les personnes action­nées en vertu du chèque, ne peuv­ent pasopposer au porteur les ex­ceptions fondées sur leurs rapports personnels avecle tireur ou avec les porteurs antérieurs, à moins que le porteur en acquérant lechè­que n’ait agi sciemment au détrim­ ent du débiteur.Art. 495 - Lorsque l’endossement contient la mention «valeur en re­couvrement», «pour encaisse­ment», «par procuration» ou toute autre mentionimpliquant un simple mandat, le porteur peut exercer tous les droits découlantdu chèque, mais il ne peut endosser celui-ci qu’à titre de procuration.Les obligés ne peuvent, dans ce cas, invoquer contre le porteur que lesexceptions qui seraient opposab­ les à l’endosseur.Le mandat renfermé dans un en­dossement de procuration ne prend pas fin par153

Code de commerce Art. 496le décès du mandant ou la survenance de son incapacité.Art. 496 - L’endossement fait après le protêt ou après l’expiration du délai deprésentat­ion, ne produit que les effets d’une cession ordinaire.Sauf preuve contraire, l’endossement sans date est pré­sumé avoir été fait avantle protêt ou avant l’expiration du délai visé à l’alinéa précédent.Il est défendu d’antidater les ordres à peine de faux.Chapitre III De l’avalArt. 497 - Le paiement d’un chèq­ ue peut être garanti pour tout ou partie de sonmontant par un aval.Cette garantie est formulée par un tiers sauf le tiré, ou même par un signatairedu chèque.Art. 498 - L’aval est donné soit sur le chèque ou sur une allonge, soit par acteséparé indiquant le lieu où il est intervenu.Il est exprimé par les mots «bon pour aval» ou par toute autre for­muleéquivalente ; il est signé par le donneur d’aval.Il est considéré comme résultant de la seule signature du donneur d’aval,apposée au recto du chèq­ ue, sauf quand il s’agit de la sig­ nature du tireur.L’aval doit indiquer pour le compte de qui il est donné. À déf­aut de cetteindication, il est rép­ uté donné pour le tireur.Art. 499 - Le donneur d’aval est tenu de la même manière que celui dont ils’est porté garant.Son engagement est valable, alors même que l’obligation qu’il a gar­ antie seraitnulle pour toute cause autre qu’un vice de forme.Quand il paie le chèque, le don­neur d’aval acquiert les droits rés­ultant duchèque contre le garanti et contre ceux qui sont tenus env­ ers ce dernier envertu du chèque.154

Des effets de commerce Art. 504 Chapitre IV De la présentation et du paiementArt. 500 - Le chèque est payable à vue. Toute mention contraire est réputéenon écrite.Le chèque présenté au paiement avant le jour indiqué comme date d’émission,est payable le jour de la présentation.Art. 501- (Loi n° 87-20 du 23 décembre 1987 portant loi de finances 1988)Le chèque émis et payable en Algérie doit être présenté au paiement dans ledélai de 20 jours.Le chèque émis hors d’Algérie et payable en Algérie doit être prés­enté dansun délai, soit de 30 jours si le chèque est émis en Eu­rope ou dans un paysriverain de la Méditerranée, soit de soixante-dix jours si le chèque a été émisdans tout autre pays sous réserve des dispositions relatives à la régle­mentationdes changes.Le point de départ des délais sus-indiqués est le jour porté sur le chèque commedate d’émission.Art. 502 - (Loi n° 05-02 du 6 février 2005) La présentation matérielle d’unchèque à une chambre de compensation équivaut à une présentation aupaiement.Cette présentation peut s’effectuer également par tout moyen d’échangeélectronique défini par la législation et la réglementation en vigueur.Art. 503- (Loi n° 87-20 du 23 décembre 1987 portant loi de finances 208).Le tiré doit, lorsqu’il y a provision, payer même après l’expiration du délai deprésentation.Il n’est admis d’opposition au paiement du chèque par le tireur qu’en cas deperte du chèque ou de la faillite du porteur.Si, malgré cette défense, le tireur fait une opposition pour d’autres causes, lejuge des référés. Même dans le cas où une instance en principal est engagée,doit sur la demande du porteur, ordonner la mainlevée de cette opposition.Art. 504 - L’incapacité du tireur ou son décès survenant après l’émission netouchent pas aux ef­fets du chèque.155

Code de commerce Art. 505Art. 505 - Le tiré peut exiger, en payant le chèque qu’il lui soit re­mis acquittépar le porteur.Le porteur ne peut pas refuser un paiement partiel.Si la provision est inférieure au montant du chèque, le porteur a le droit d’exigerle paiement jusqu’à concurrence de la provision.En cas de paiement partiel, le tiré peut exiger que mention de ce paiement soitfaite sur le chèque et qu’une quittance lui en soit donn­ ée.Cette quittance donnée sur le chèq­ ue lui-même est dispensée du droit de timbre.Les paiements partiels sur le mont­ant d’un chèque sont à la décharge destireurs et endosseurs.Le porteur est tenu de faire prot­ester le chèque pour le surplus.Art. 506 - Celui qui paie un chèq­ ue sans opposition, est présumé valablementlibéré.Le tiré qui paie un chèque endos­sable est obligé de vérifier la ré­gularité de lasuite des endosse­ments, mais non la signature des endosseurs.Art. 507 - Sous réserve des dispos­itions relatives à la réglementat­ion deschanges, lorsqu’un chèque est stipulé payable en une monnaie n’ayant pascours en Algérie, le montant peut en être payé, dans le délai de présentationdu chèque, d’après sa valeur en dinars au jour du paiement. Si le paiement n’apas été effectué à la présentation, le porteur, peut à son choix, de­mander quele montant du chèque soit payé en dinars d’après le cours, soit du jour de laprésenta­tion, soit du jour du paiement.Le cours légal des différentes monnaies étrangères dans lesquell­es sont libellésles chèques, doit être suivi pour déterminer la valeur de ces monnaies en dinars.Toutefois, le tireur peut stipuler que la somme à payer sera calculée d’après uncours déterminé dans le chèque.Les règles ci-énoncées ne s’appliquent pas au cas où le tireur a stipulé quele paiement devra être fait dans une certaine monnaie indiquée (clause depaiement ef­fectif en une monnaie étrangère).Si le montant du chèque est indiq­ué dans une monnaie ayant la mêmedénomination mais une val­eur différente, dans le pays d’émission, et dans celui 156

Des effets de commerce Art. 512du paiem­ ent, on est présumé s’être référé à la monnaie du lieu du paiement.Art. 508 - En cas de perte du chè­que, celui à qui il appartient peut en poursuivrele paiement sur un second, troisième, quatrième, etc....Si celui qui a perdu le chèque ne peut présenter le second, troisième, quatrième,etc..... il peut demander le paiement du chèque perdu et l’obtenir par ordonnancedu juge en justifiant de sa propriété par ses livres et en donnant caution.Art. 509- (Loi n° 87-20 du 23 décembre 1987 portant loi de finances 1988)En cas de re­fus de paiement, sur la demande formée en vertu de l’article précé­dent, le propriétaire du chèque perdu conserve tous ses droits par un acte deprotestation. Cet acte doit être fait dans les 15 jours qui suivent la présentationau paiem­ ent. Les avis prescrits par l’article 517 doivent être donnés au tireur etaux endosseurs dans les délais fixés par cet article.Art. 510 - Le propriétaire du chèq­ ue égaré doit, pour s’en procurer le second,s’adresser à son endos­seur immédiat qui est tenu de lui prêter son nom et sessoins pour agir envers son propre endosseur, et ainsi en remontant d’endosseurà endosseur jusqu’au tireur du chèq­ue. Le propriétaire du chèque égarésupportera les frais.Art. 511 - L’engagement de la caution mentionné dans l’article 508 est éteint aprèssix mois si, pendant ce temps, il n’y a eu ni demandes ni poursuites en justice. Chapitre V Du chèque barréArt. 512 - Le tireur ou le porteur d’un chèque peut le barrer avec les effetsindiqués à l’article 513.Le barrement s’effectue au moyen de deux barres parallèles apposées au recto.Il peut être général ou spécial.Le barrement est général s’il ne porte entre les deux barres aucune désignationou la mention «banque» ou un terme équivalent ; il est spécial si le nom d’unebanq­ ue est inscrit entre les deux barr­es.Le barrement général peut être transformé en barrement spécial, mais lebarrement spécial ne peut être transformé en barrement génér­al.Le biffage du barrement ou du nom de la banque désignée est ré­puté non avenu. 157

Code de commerce Art. 513Art. 513 - Un chèque à barrement général ne peut être payé par le tiré qu’a unebanque, à un chef de bur­eau de chèque postaux ou à un client du tiré.Un chèque à barrement spécial ne peut être payé par le tiré qu’à une banquedésignée ou, si celle-ci est le tiré, qu’à son client. Toutefois, la banque désignéepeut recourir pour l’encaissement, à une autre banque.Une banque ne peut acquérir un chèque barré que d’un de ses clients, duservice des chèques postaux ou d’une autre banque. Elle ne peut l’encaisserpour le compte d’autres personnes que celles dont elle le tient.Un chèque portant plusieurs barr­ements spéciaux ne peut être payé par le tiréque dans le cas où il s’agit de deux barrements dont l’un pour encaissement parune chambre de compensation.Le tiré ou la banque qui n’observe pas les dispositions ci-dessus, est responsabledu préjudice jusqu’à concurrence du montant du chèq­ ue. J Dossier n° 446665 Arrêt du 03/09/2008 Affaire (Arab banking corporation) c/ (Société française Sonelec) Revue de la Cour suprême, n° 1/2009, chambre commerciale et maritime, p 171 Objet : chèque - chèque barré Principe : Un chèque à barrement général ne peut être payé par le tiré qu’à une banque, à un chef de bureau de chèques postaux ou à un client du tiré.Art. 514 - Les chèques à porter en compte émis à l’étranger et paya­bles enAlgérie, sont assimilés aux chèques barrés. Chapitre VI Du recours faute de paiementArt. 515 - Le porteur peut exercer ses recours contre les endosseurs, le tireuret les autres obligés, si le chèque, présenté en temps utile, n’est pas payé et sile refus de paiement est constaté par protêt.Art. 516 - Le protêt doit être fait avant l’expiration du délai de prés­ entation.Si la présentation a lieu le dernier jour du délai, le protêt peut être établi lepremier jour ouvrable suiv­ ant. 158

Des effets de commerce Art. 518Art. 517- (Loi n° 87-2O du 23 décembre 1987 portant loi de finances 1988)Le porteur doit donner avis du défaut de paiement à son endosseur et au tir­eurdans les 10 jours ouvrables qui suivent le jour du protêt et, en cas de clause deretour sans frais, dans les 4 jours qui suivent le jour de la présentation.Le greffier est tenu, lorsque le chèque indiquera les nom et domi­cile du tireurde prévenir celui-ci dans les quarante-huit heures qui suivent l’enregistrementpar la poste et par lettre recommandée des motifs du refus de payer.Chaque endosseur doit, dans les deux jours ouvrables qui suivent le jour où il areçu l’avis, faire connaître à son endosseur l’avis qu’il a reçu, en indiquant lesnoms et adresses de ceux qui ont donné les avis précédents, et ainsi de suite, enremontant jusqu’au tireur. Les délais ci-dessus indiqués cou­rent à compter dela réception de l’avis précédent.Lorsqu’en conformité de l’alinéa précédent un avis est donné à un signatairedu chèque, le même avis doit être donné dans le même délai à son avaliseur.Dans le cas où un endosseur n’a pas indiqué son adresse ou l’a ind­ iquée d’unefaçon illisible, il suff­it que l’avis soit donné à l’endosseur qui le précède.Celui qui a un avis à donner peut le faire sous une forme quelc­ onque, mêmepar un simple renv­ oi du chèque.Il doit prouver qu’il a donné l’avis dans le délai imparti. Ce délai sera considérécomme observé si une lettre missive donnant l’avis a été mise à la poste dansledit délai.Celui qui ne donne pas l’avis dans le délai ci-dessus indiqué n’encourt pas ladéchéance ; il est responsable, s’il y a lieu, du préju­dice causé par sa négligence,sans que le montant de la réparation du préjudice puisse dépasser le mont­antdu chèque.Art. 518 - Le tireur, un endosseur ou un avaliseur peut par la clause «retoursans frais», «sans pro­têt» ou toute autre clause équival­ente, inscrite sur le titreet signée, dispenser le porteur, pour exercer ses recours, de faire établir unprotêt.Cette clause ne dispense pas le porteur de la présentation du chè­que dansle délai prescrit ni des avis à donner ; la preuve de l’inobservation du délaiincombe à celui qui s’en prévaut contre le porteur.Si la clause est inscrite par le ti­reur, elle produit ses effets à l’égard de tous les 159

Code de commerce Art. 519signataires ; si elle est inscrite par un endosseur ou un avaliseur, elle produit sesef­fets seulement à l’égard de celui-ci. Si, malgré la clause inscrite par le tireur,le porteur fait établir le protêt, les frais en restent à sa charge. Quand la clauseémane d’un endosseur ou d’un avaliseur, les frais du protêt, s’il en est dresséun, peuvent être recouvrés contre tous les signataires.Art. 519 - Toutes les personnes obligées en vertu d’un chèque, sont tenuessolidairement envers le porteur.Le porteur a le droit d’agir contre toutes ces personnes, individuell­ement oucollectivement, sans être astreint à observer l’ordre dans le­quel elles se sontobligées.Le même droit appartient à tout sig­ nataire d’un chèque qui a rem­boursé celui-ci.L’action intentée contre un des obligés n’empêche pas d’agir contre les autres,même postérieurs à celui qui a été d’abord poursuivi.Art. 520 - Le porteur peut récla­mer à celui contre lequel il exerce son recours :1° le montant du chèque non payé;2° les frais de protêt, ceux des avis donnés, ainsi que les autres frais.Art. 521 - Celui qui a remboursé le chèque peut réclamer à ses gar­ants, lasomme intégrale qu’il a payée et les frais qu’il a engagés.Art. 522 - Tout obligé contre leq­ uel un recours est exercé ou qui est exposéà un recours peut exig­ er, contre remboursement, la rem­ ise du chèque avec leprotêt et un compte acquitté.Tout endosseur qui a remboursé le chèque peut biffer son endossement et ceuxdes endosseurs subséquents.Art. 523 - Quand la présentation du chèque ou la confection du protêt dansles délais prescrits est empêchée par un obstacle insur­montable (prescriptionlégale ou autre cas de force majeure), ces délais sont prolongés.Le porteur est tenu de donner, sans retard, avis du cas de force ma­jeure à sonendosseur et mentionn­ er cet avis, daté et signé de lui, sur le chèque ou sur uneallonge ; pour le surplus, les dispositions de l’article 517 sont applicables.Après la cessation de la force maj­eure, le porteur doit sans retard, présenter lechèque au paiement et, s’il y a lieu, faire établir le protêt. 160

Des effets de commerce Art. 526 bisSi la force majeure persiste au-delà de quinze jours à partir de la date à laquellele porteur a, même avant l’expiration du délai de prés­entation, donné avisde la force majeure à son endosseur, les rec­ours peuvent être exercés sansque ni la présentation, ni le protêt soient nécessaires, à moins que ces recoursne se trouvent suspendus pour une période plus longue par application de lalégislation en vig­ ueur.Ne sont pas considérés comme constituant des cas de force maj­eure les faitspurement personnels au porteur ou à celui qu’il a chargé de la présentation duchèque ou de l’établissement du protêt. Chapitre VIIDe la pluralité d’exemplairesArt. 524 - Sauf les chèques au porteur, tout chèque émis en Algér­ie et payabledans un autre pays et vice-versa, peut être tiré en plus­ieurs exemplaires,identiques. Lorsqu’un chèque est établi en plusieurs exemplaires, ces exem­plaires doivent être numérotés dans le texte même du titre, faute de quoi,chacun d’eux est consid­ éré comme un chèque distinct.Art. 525 - Le paiement fait sur un des exemplaires est libératoire, alors mêmequ’il n’est pas stipulé que ce paiement annule l’effet des autres exemplaires.L’endosseur qui a transmis les exemplaires à différentes person­nes, ainsi queles endosseurs sub­séquents, sont tenus à raison de tous les exemplaires portantleur signature qui n’ont pas été restit­ués. Chapitre VIII Des altérationsArt. 526 - En cas d’altération du texte du chèque, les signataires postérieursà cette altération sont tenus dans les termes du texte alt­éré ; les signatairesantérieurs le sont dans les termes du texte origin­ aire. Chapitre VIII bis Des incidents de paiement(Loi n° 05-02 du 6 février 2005)Art. 526 bis. - (Loi n° 05-02 du 6 février 2005) Avant toute délivrance dechéquiers à leurs clients, les banques et les institutions financières dûment 161

Code de commerce Art. 526 bis 1habilitées doivent consulter immédiatement le fichier des incidents de paiementde la centrale des impayés de la Banque d’Algérie.Art. 526 bis 1 - (Loi n° 05-02 du 6 février 2005) Le tiré est tenu de déclarer toutincident de paiement pour absence ou insuffisance de provision à la centraledes impayés dans les quatre (4) jours ouvrables suivant la date de présentationdu chèque, dans l’une des formes prévues à l’article 502 du présent code.Art. 526 bis 2. - (Loi n° 05-02 du 6 février2005) Lors de la survenance d’unpremier incident de paiement, pour absence ou insuffisance de provision, letiré doit adresser à l’émetteur du chèque une injonction pour régularisation del’incident et ce, dans un délai maximum de dix (10) jours à compter de la dated’envoi de l’injonction.La régularisation visée à l’alinéa précédent est la faculté, donnée au tireur d’unchèque sans provision, de constituer une provision suffisante et disponibleauprès du tiré, pour le règlement de l’incident de paiement.La forme de l’injonction et son contenu sont fixés par voie réglementaire. J Dossier n° 457708 Arrêt du 30/04/2008 Affaire (h.c) c/ (l.a et Ministère public) Revue de la Cour suprême, n°1/2008, chambre des délits et contraventions, p 373 Objet : chèque sans provision - incident de paiement - action publique Principe : L’action pénale relative au délit de chèque sans provision ne peut être engagée, que dans le cas où le tireur ne régularise pas l’incident de paiement pour absence ou insuffisance de provision dans les délais fixés dans les articles 526 bis et 526 bis 4 du code de commerce.Art. 526 bis 3 - (Loi n° 05-02 du 6 février 2005) Lorsque la procédure derégularisation, prévue à l’article 526 bis 2 ci-dessus, s’avère infructueuse ouen cas de récidive dans les douze (12) mois suivant le premier incident depaiement, même si celui-ci est régularisé, le tiré prononce à l’encontre du tireurune interdiction d’émettre des chèques.Art. 526 bis 4 - (Loi n° 05-02 du 6 février 2005) Quiconque est frappé d’unemesure d’interdiction d’émettre des chèques recouvre la possibilité d’émettredes chèques lorsqu’il justifie avoir réglé le montant du chèque impayé ouconstitué une provision suffisante et disponible destinée à son règlement par 162

Des effets de commerce Art. 526 bis 10les soins du tiré et payé une pénalité libératoire prévue à l’article 526 bis 5 ci-dessous et ce, dans un délai de vingt (20) jours à compter de la fin du délai del’injonction.A défaut, l’interdit ne recouvre la faculté d’émettre des chèques qu’à l’issued’un délai de cinq (5) ans à compter de la date de l’injonction.Art. 526 bis 5 - (Loi n° 05-02 du 6 février 2005) La pénalité libératoire estfixée à cent dinars (100 DA) par tranche de mille dinars (1000 DA) ou fractionde tranche.Cette pénalité est doublée dans le cas de récidive.Le produit de cette pénalité est versé au trésor public.Art. 526 bis 6 - (Loi n° 05-02 du 6 février 2005) A défaut de régularisation del’incident de paiement, dans les délais cumulés prévus par les articles 526 bis 2et 526 bis 4, susvisés, des poursuites pénales sont engagées conformément auxdispositions du code pénal.Art. 526 bis 7 - (Loi n° 05-02 du 6 février 2005) Le tiré déclare, sans délai, à lacentrale des impayés toute mesure d’interdiction d’émettre des chèques prise àl’encontre de l’un de ses clients.Art. 526 bis 8 - (Loi n° 05-02 du 6 février 2005) La Banque d’Algériecommunique régulièrement aux banques et institutions financières dûmenthabilitées la liste mise à jour des interdits de chéquiers.Art. 526 bis 9 - (Loi n° 05-02 du 6 février 2005) Dès communication par labanque d’Algérie de la liste des interdits de chéquiers visée à l’article 526 bis8 ci-dessus, aux banques et institutions financières dûment habilitées, celles-cidoivent :- s’abstenir de délivrer un chéquier à tout client qui figure sur cette liste ;- demander au client concerné de restituer les formules de chèques non encore émis.Art. 526 bis 10 - (Loi n° 05-02 du 6 février 2005) L’interdiction d’émettre deschèques s’applique à tous les comptes courants et les comptes de chèques dontserait titulaire le dit client.Elle s’applique également à ses mandataires en ce qui concerne ces comptes. 163

Code de commerce Art. 526 bis 11Art. 526 bis 11 - (Loi n° 05-02 du 6 février 2005) L’interdiction d’émettre deschèques dont fait l’objet un cotitulaire d’un compte collectif s’applique à tousles autres cotitulaires de ce compte.Art. 526 bis 12 - (Loi n° 05-02 du 6 février 2005) L’interdit de chéquier neperd pas sa qualité de mandataire sur les comptes de son mandant ne faisantpas l’objet de la même mesure.La mesure d’interdiction d’émettre des chèques, prise à l’encontre d’unepersonne, n’atteint pas ses mandataires pour tout ce qui concerne lefonctionnement des comptes personnels de ces derniers.Art. 526 bis 13 - (Loi n° 05-02 du 6 février 2005) Les contestations relatives àl’interdiction d’émettre des chèques et aux pénalités libératoires sont déféréesaux juridictions compétentes.Art. 526 bis 14 - (Loi n° 05-02 du 6 février 2005)Le titulaire d’un compte,ou son mandataire, qui s’est vu interdire d’émettre des chèques, garde lapossibilité de retirer des chèques consacrés exclusivement à des retraits defonds auprès du tiré ou d’émettre des chèques certifiés.Art. 526 bis 15 - (Loi n° 05-02 du 6 février 2005) Le tiré qui refuse de payerun chèque émis au moyen :- d’une formule dont la restitution n’a pas été demandée conformément aux conditions prévues à l’article 526 bis 9 ci-dessus, s’il n’est pas justifié que les diligences nécessaires ont été mises en oeuvre à cette fin ;- d’une formule qu’il a délivrée en violation des dispositions des articles 526 bis 3 et 526 bis 9 ci-dessus ;- d’une formule qu’il a délivrée à un nouveau client, alors que celui-ci faisait l’objet d’une mesure d’interdiction d’émettre des chèques et dont le nom figurait pour ces motifs sur la liste de la centrale des impayés de la Banque d’Algérie ;est solidairement tenu de payer les indemnités civiles accordées au porteurpour non paiement, s’il ne justifie pas que l’ouverture du compte a été effectuéeconformément aux procédures légales et réglementaires relatives à l’ouverturedu compte et à la délivrance des formules du chèque, ainsi qu’aux obligationslégales et règlementaires résultant des incidents de paiement. 164

Des effets de commerce Art. 526 bis 16Art. 526 bis 16 - (Loi n° 05-02 du 6 février 2005) Le tiré qui a clôturé uncompte sur lequel des formules de chèques ont été délivrées ou qui a enregistréune opposition pour perte ou vol de chèques, doit aviser la Banque d’Algérie■ Règlement n° 2008-01 du 20 janvier 2008 relatif au dispositif deprévention et de lutte contre l’émission de chèques sans provision,modifié et complété par le règlement n° 11-07 du 19 octobre 2011.Article 1er. - Le présent règlement a incident de paiement pour absence oupour objet la mise en place d’un dis- insuffisance de provision, le tiré estpositif de prévention et de lutte con- tenu, conformément aux dispositionstre l’émission de chèques sans provi- du code de commerce, d’en faire lasion auquel participent les banques, le déclaration à la centrale des impayésTrésor public et les services financiers de la Banque d’Algérie dans les qua-d’Algérie Poste. tre (4) jours ouvrables suivant la date de présentation du chèque. Dans ceArt. 2. - Le dispositif visé ci-dessus est cadre, un certificat de non-paiement,basé sur un système de centralisation dont le modèle normalisé est annexédes informations relatives aux inci- au présent règlement (annexe 1),dents de paiement de chèques pour est établi et remis au bénéficiaire dudéfaut ou insuffisance de provision et chèque impayé :leur diffusion auprès des banques duTrésor public et des services finan- - par la banque tirée, lors de la présen-ciers d’Algérie Poste pour consultation tation du chèque au règlement auet exploitation, notamment lors de la guichet de domiciliation du comptedélivrance du premier chéquier à leur ou, le cas échéant, en compensationclient. manuelle;Art. 3. - Conformément à l’article - par la banque présentatrice du526 bis du code de commerce, les chèque, lors du rejet du chèque àbanques, le Trésor public et les ser- la télécompensation conformémentvices financiers d’Algérie Poste doi- au mode opératoire du système devent, préalablement à la délivrance du compensation électronique dit Algériepremier chéquier au client, consulter le - Télécompensation Interbancairefichier de la centrale des impayés de la (ATCI) et aux normes d’échanges in-Banque d’Algérie. terbancaires des instruments de paie- ment.Art. 4.- (Règlement n° 11-07 du 19octobre 2011) Dès la survenance d’un Sans préjudice des dispositions rela- 165

Code de commerce Art. 526 bis 16tives au délai de quatre (4) jours prévu payé peut procéder à la régularisa-à l’alinéa premier ci-dessus, une copie tion de l’incident de paiement par ladu certificat de non-paiement doit être constitution d’une provision suffisanteadressée sans délai par l’établissement et disponible avec acquittement de laremettant à l’établissement tiré. pénalité libératoire prévue par le codeArt. 5.- (Règlement n° 11-07 du 19 de commerce au profit du Trésor et ceoctobre 2011) Dès la survenance d’un pour le recouvrement de la possibilitépremier incident de paiement pour ab- d’émettre des chèques.sence ou insuffisance de provision, Art. 8. - A défaut de régularisation dedûment constaté, le tiré doit adresser l’incident de paiement dans les condi-à l’émetteur du chèque, dans le délai tions prévues par l’article 526 bis 3 duprévu par la législation en vigueur, une code de commerce, le tiré doit :lettre d’injonction dont le modèle est - prononcer à l’encontre du titulaire duannexé au présent règlement (annexe compte une interdiction d’émettre des2). chèques pour une durée de cinq (5)Art. 6. - La lettre d’injonction adressée ans à compter de la date d’injonction.au titulaire du compte doit indiquer que L’interdiction s’applique conformémentla déclaration de l’incident de paiement à l’article 526 bis 10 du code de com-est faite à la centrale des impayés et merce également aux mandataires, enque faute de régularisation dans le dé- ce qui concerne les comptes du titu-lai de dix (10) jours imparti par la loi, laire;il sera : - envoyer au titulaire du compte une- frappé de l’interdiction d’émettre des injonction pour régularisation dechèques pendant une durée de cinq l’incident de paiement par la constitu-(5) ans auprès de tous les établisse- tion d’une provision suffisante et dis-ments déclarants et ce, à compter de ponible avec acquittement de la pé-la date d’injonction; nalité libératoire prévue par le code de commerce au profit du Trésor.- tenu de restituer les formules dechèques non encore émis en sa pos- A défaut, l’interdit de chéquier ne re-session et en celle de ses manda- couvre la possibilité d’émettre destaires. chèques qu’à l’expiration du délai d’interdiction.Art. 7. - Dans les vingt (20) jours quisuivent l’expiration du délai d’injonction Art. 9.- (Règlement n° 11-07 du 19de dix (10) jours visé à l’article 6 ci- octobre 2011) La lettre d’injonction,dessus, l’émetteur du chèque non prévue à l’article 8 ci-dessus, doit pré- 166

Des effets de commerce Art. 526 bis 16ciser le montant et le délai de paie- la charge de l’émetteur du chèque im-ment de la pénalité libératoire. payé une pénalité égale au double deLe modèle de la lettre d’injonction est la pénalité libératoire prévue à l’articleannexé au présent règlement (annexe 526 bis 5 du code de commerce.3). Art. 11. - Le tiré est tenu, conformé- ment à l’article 526 bis 7 du code deFaute de régularisation de l’incident commerce, de déclarer sans délai àde paiement dans les délais cumulés la centrale des impayés toute mesureprévus par le code de commerce, des d’interdiction d’émettre des chèquespoursuites pénales sont engagées prise à l’encontre de l’un de ses clients.conformément aux dispositions du La Banque d’Algérie communique, ré-code pénal. gulièrement aux banques, au TrésorArt. 9 bis.- (Règlement n° 11-07 du public et aux services financiers19 octobre 2011) Il y a récidive, con- d’Algérie Poste, la liste mise à jour desformément aux articles 526 bis 3 et interdits de chéquiers.526 bis 5 du code de commerce, en Art. 12. - Les banques, le Trésor pub-cas de survenance d’un incident de lic et les services financiers d’Algériepaiement consécutif à l’émission d’un Poste doivent, dès communicationchèque sans provision dans les douze par la Banque d’Algérie de la liste des(12) mois suivant le premier incident interdits de chéquiers conformémentde paiement, même si celui-ci a fait aux articles 526 bis 8 et 526 bis 9 dul’objet d.une régularisation.Art. 10.- code de commerce :(Règlement n° 11-07 du 19 octo-bre 2011) En cas de récidive dans - s’abstenir de délivrer un chéquier à toutles douze (12) mois suivant le premier client qui figure sur cette liste;incident de paiement, le tiré prononce - demander au client concerné de res-systématiquement à l’encontre du ti- tituer les formules de chèques non en-reur une interdiction d’émettre des core émis.chèques pour une durée de cinq (5)ans. Cette interdiction prend effet à Art. 13. - Le tiré est solidairement tenucompter de la date d’envoi de la noti- conformément à l’article 526 bis 15fication pour régularisation du chèque du code de commerce de payer lesimpayé. indemnités civiles accordées au por-Cette notification, dont le modèle est teur pour non paiement s’il ne justifieannexé au présent règlement (an- pas que l’ouverture du compte et lanexe 4), doit indiquer qu.il est mis à délivrance des formules de chèques 167

Code de commerce Art. 526 bis 16 Nom et prénom ou raison sociale du ont été effectuées conformément aux bénéficiaire ............................. procédures légales et réglementaires régissant les incidents de paiement. RIB du bénéficiaire ............................... Art. 14. - Les contraventions aux dis- Numéro du chèque .............................. positions du présent règlement et à celles des textes subséquents sont Montant du chèque ............................. déclarées à la commission bancaire. .............................................. Art. 15. - Les modalités d’application Date d’émission du chèque ................. du présent règlement sont précisées ............................................. par instruction de la Banque d’Algérie. Date de présentation au paiement ...... Art. 16. - Toutes les dispositions con- .............................................. traires au présent règlement sont ab- rogées. Date de rejet par la banque tirée ........ ANNEXE 1 N° de la RIO ....................................... Certificat de non-paiement ......................................Nous soussigné, ................................. Ce certificat est délivré pour valoir acte de protêt en vertu de la réglementa- tion et de la législation actuellement en vigueur.Code agence ..................................(1) Fait à ............le..............Certifions que le chèque dont tous les Cachet et signature accréditéeéléments d’identification sont indiqués ------------------ci-dessous, a été rejeté par.......... codeagence ....... (2)Pour le motif : Provision insuffisante, (1) Nom et agence de la banque remettantecode rejet : 007.Nom et prénom ou raison sociale du (2) Nom et agence de la banque tirée.tireur.......................................RIB du tireur ....................................... 168

Des effets de commerce Art. 526 bis 16 ANNEXE 2 par la constitution d.une provision suf-Etablissement : ............. fisante et disponible pour le règlementAgence de : ............... du chèque par nos soins et ce, au cours du délai précité.Nom, prénom ou raison sociale ou dé- En cas de non-régularisation dans lenomination commerciale : délai imparti conformément aux dispo- sitions légales, vous serez déclaré in-Adresse : terdit d’émettre des chèques pendant une durée de cinq (5) ans à compter deObjet : Injonction de régularisation la date d’envoi de la lettre d’injonctionsuite au premier incident de paie- et, à ce titre :ment - sur tous vos comptes, il vous seraMadame, mademoiselle, monsieur interdit d’émettre des chèques, autres que ceux de retrait (chèque guichet)Nous avons le regret de porter à auprès du tiré;votre connaissance que le chèque n°............., d’un montant de …..…..... - vous serez tenu de restituer les for-émis le .........., tiré sur votre compte mules de chèques en votre possessionn°.................à l’ordre de ............et et en celle de vos mandataires;présenté au paiement le ..................aété rejeté par nos soins pour absence - afin de recouvrer la possibilité(ou insuffisance) de provision. d’émettre des chèques, vous serez soumis au paiement de la pénalitéConformément à la réglementation en libératoire au profit du Trésor publicvigueur, un certificat de non-paiement avec le montant du chèque impayé.a été délivré au bénéficiaire qui équiv-aut à acte de protêt en application des A l’avenir, nous vous invitons à biendispositions de l’article 531 du code de vous assurer de la disponibilité d.unecommerce et il a été fait déclaration de provision suffisante avant toute émis-l’incident de paiement à la centrale des sion de chèque. En cas de récidiveimpayés de la Banque d’Algérie. durant les douze (12) mois à partir de ce délai d’injonction vous serez interditAussi, pour éviter l’interdiction ban- de chéquier pour une durée de cinq (5)caire dont vous vous êtes rendu pas- ans sans possibilité de régularisation.sible, nous vous invitons à régulariserl’incident de paiement susvisé dans le Fait à .................. le ........................délai de dix (10) jours à compter dela date d’envoi de la présente lettre, 169










































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