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CODE COMMERCE FR

Published by 2014, 2017-07-10 05:56:46

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Annexes Art. 2ACTIVITES CODIFIEES CONCER- LIBELLE DES ACTIVITES CODENEES PAR CHAQUE REGROUPE- OBJET DU COMMERCE MENT MULTIPLECommerce de détail de meubles et articles Commerce multiple de détail 715-04d’ameublement. code : 813.00, des meubles, et articlesCommerce de détail de la lustrerie et articlesde décoration d’intérieur, code : 814.01, d’ameublement, de lustrerie,Commerce de détail des articles de revête­ de décoration, et de revête­ment d’intérieur, code : 743.03, ment d’intérieur, d’usten­Commerce de détail de matelas, code:813.02, siles de ménage et de produitsCommerce de détail de tissus enduits, code de l’artisanat.: 487.01,Commerce de détail d’articles de ménage etustensiles de cuisine, code : 808.01,Commerce de détail des produits de l’artisa­nat, code : 809.00,Commerce de détail de matériel, articles et Commerce multiple de détail 715-05fournitures destinés aux activités artistiques, du matériel, articles et four­code : 811.00, nitures destinés aux activités artistiques d’articles de sportsCommerce de détail de fournitures et articles et autres loisirs, de librairiede sports et autres loisirs, code : 801.00, papeterie, et journaux, de jeux et jouets.Commerce de détail de la librairie, papeterie,code : 805.01,Commerce de détail de tabacs et articles pourtumeurs, code : 806.01,Commerce de détail de jouets et jeux de so­ciété, code : 804.01,Art. 2. - L’exercice du commerce multiple est autorisé dans les zones rurales,les localités et quartiers périphériques des centres urbains identifiés dans uneliste arrêtée pour chaque commune par les services de la direction de wilaya ducommerce en collaboration avec l’assemblée populaire communale concernée.Cette liste est fixée par arrêté du wali, publié au bulletin officiel des annonceslégales (B.O.A.L.) et au recueil des actes administratifs de la wilaya.L’arrêté est affiché au siège de l’APC concernée. 366

Activités et pratiques commerciales Art.4Art. 3. - L’établissement de la liste visée à l’article 2 ci-dessus doit être effectuépar référence au plan de modernisation urbain de la commune en tenant comptedes spécificités inhérentes aux zones agricoles ou urbaines et de la densité desréseaux de distribution existants.Art.4. - L’exercice du commerce multiple ne doit en aucun cas, favoriserl’installation de grands magasins à rayons multiples dont l’activité pourraitporter atteinte au développement du petit commerce.En cas d’abus, représenté par une trop forte concentration d’activités ou unquasi-monopole, le ministre du commerce, peut, après enquête, ordonner laréduction d’office du volume ou du nombre d’activités exercées. 367

Loi n° 2004-02 du 23 juin 2004 fixant les règles applicables aux pratiquescommerciales, modifiée et complétée par la loi n° 10-06 du 15 août 2010. TITRE I Dispositions généralesArticle 1er. - La présente loi a pour objet de fixer les règles et principes detransparence et de loyauté applicables aux pratiques commerciales réaliséesentre les agents économiques et entre ces derniers et les consommateurs. Elle aégalement pour objet d’assurer la protection et l’information du consommateur.Art. 2. - (Loi n° 10 - 06 du 15 août 2010) La présente loi s’applique,nonobstant toutes autres dispositions contraires, aux activités de production,y compris les activités agricoles et d’élevage, aux activités de distributiondont celles réalisées par les importateurs de biens pour la revente en l’état,les mandataires, les maquignons et les chevillards ainsi qu’aux activités deservices, d’artisanat et de la pêche exercées par tout agent économique, quelleque soit sa nature juridique.Art. 3. - Il est entendu, au sens de la présente loi, par:1 - agent économique: tout producteur, commerçant artisan ou prestataire deservices, quel que soit son statut juridique qui exerce dans le cadre de sonactivité professionnelle habituelle ou en vue de la réalisation de son objetstatutaire;2 - consommateur: toute personne physique ou morale qui acquiert ou utilise,à des fins excluant tout caractère professionnel, des biens ou des services misen vente ou offerts;3 - publicité: toute communication ayant pour objectif direct ou indirect depromouvoir la vente de biens ou services, quels que soient le lieu ou les moyensde communication mis en œuvre;4 - contrat: tout accord ou convention, ayant pour objet la vente d’un bien oula prestation d’un service, et rédigé unilatéralement et préalablement par l’unedes parties à l’accord et auquel l’autre partie adhère sans possibilité réelle dele modifier.le contrat peut être réalisé sous la forme de bon de commande, facture, bon 368

De l’information sur les prix, les tarifs et les conditions de vente Art. 7de garantie, bordereau, bon de livraison, billet ou autre document, quels quesoient leur forme et leur support et contenant des spécifications ou référencescorrespondant à des conditions générales de vente préétablies.5 - clause abusive: toute clause ou condition qui à elle seule ou combinée avecune ou plusieurs autres clauses ou conditions, crée un déséquilibre manifesteentre les droits et les obligations des parties au contrat. TITRE IIDe la transparence des pratiques commerciales Chapitre I De l’information sur les prix, les tarifs et les conditions de venteArt. 4. - Le vendeur doit, obligatoirement, informer les clients sur les prix, lestarifs et les conditions de vente des biens et services.Art. 5. - L’information sur les prix et les tarifs des biens et services à l’égarddu consommateur doit être assurée par voie de marquage, d’étiquetage,d’affichage ou par tout autre procédé approprié.Les prix et les tarifs doivent être indiqués de façon visible et lisible.Les biens mis en vente à l’unité, au poids ou à la mesure doivent être comptés,pesés ou mesurés devant l’acheteur.Toutefois, si ces biens sont préemballés, comptés, pesés ou mesurés, lesmentions apposées sur l’emballage doivent permettre d’identifier le poids, laquantité ou le nombre d’articles correspondant au prix affiché.Les modalités particulières d’information sur les prix applicables à certainssecteurs d’activités ou à certains biens et services spécifiques sont définies parvoie réglementaire.Art. 6. - Les prix ou les tarifs affichés doivent correspondre au montant totalque doit payer le client pour l’acquisition d’un bien ou d’un service.Art. 7. - Dans les relations entre agents économiques, tout vendeur est tenu decommuniquer ses prix et ses tarifs au client qui en fait la demande.369

code de commerceCette communication est assurée à l’aide de barèmes, de prospectus, decatalogues ou de tout autre moyen approprié généralement admis par laprofession.Art. 8. - Le vendeur est tenu, avant la conclusion de la vente, d’apporter partout moyen au consommateur les informations loyales et sincères relatives auxcaractéristiques du produit ou du service, aux conditions de vente pratiquéesainsi que les limitations éventuelles de la responsabilité contractuelle de lavente ou de la prestation.Art. 9. - Dans les relations entre agents économiques, les conditions de ventedoivent comprendre obligatoirement les modalités de règlement et, le caséchéant, les rabais, remises et ristournes. Chapitre II De la facturationArt. 10. - (Loi n° 10 - 06 du 15 août 2010) Toute vente de biens ou prestationde services effectuée entre les agents économiques exerçant les activités citéesà l’article 2 ci-dessus doit faire l’objet d’une facture ou d’un document entenant lieu.Le vendeur ou le prestataire de services est tenu de délivrer la facture ou ledocument en tenant lieu et l’acheteur est tenu de réclamer, selon le cas, l’unou l’autre document. Ils sont délivrés dès la réalisation de la vente ou de laprestation de services.Les ventes de biens ou les prestations de services faites au consommateurdoivent faire l’objet d’un ticket de caisse ou d’un bon justifiant la transaction.Toutefois, la facture ou le document en tenant lieu doit être délivré si le clienten fait la demande.Le modèle du document tenant lieu de facture ainsi que les catégories d’agentséconomiques tenus de l’utiliser sont définis par voie réglementaire. 370

De la facturation Article 1er■ Décret exécutif n° 16-66 du 16 février 2016 définissant le modèledu document tenant lieu de facture ainsi que les catégories d’agentséconomiques tenus de l’utiliser.Article 1er.- En application des disposi- Les agents économiques cités ci-des-tions de l’article 10 de la loi n° 04-02 du sus, sont tenus de délivrer le bon de5 Joumada El Oula 1425 correspon- transaction commerciale ou la facture.dant au 23 juin 2004, modifiée et com-plétée, susvisée, le présent décret a Art. 4.- Le bon de transaction commer-pour objet de définir le modèle du doc- ciale a pour but de :ument tenant lieu de facture ainsi queles catégories d’agents économiques - garantir fidèlement la transparencetenus de recourir à son utilisation. des transactions ;Art. 2.- Au sens du présent décret, il - connaître les quantités vendues etest entendu par document tenant lieu les prix pratiqués, des produits et ar-de facture, dénommé dans le présent ticles considérés ;décret «bon de transaction commer-ciale», le document établi par l’agent - maîtriser les circuits de commerciali-économique lors de la vente faite au sation allant de la production jusqu’à laprofit de l’acheteur, même si celui-ci distribution au consommateur.n’est pas l’acheteur final et qu’il estchargé de la vente du produit pour le Art. 5.- Le bon de transaction commer-compte de l’agent économique. ciale doit être revêtu de la signature et du cachet du vendeur ainsi que la sig- nature de l’acheteur.Dans ce cas de figure, le bon de trans- Les mentions obligatoires devant fig-action commerciale doit comporter les urer dans le bon de transaction com-prix convenus entre merciale sont, notamment :l’agent économique et l’acheteur, qu’ils - la désignation ;soient provisoires, y compris sous la - le prix unitaire / DA ;forme de fourchettes de prix, ou qu’ils - la quantité ;soient définitifs.Art. 3.- Les catégories d’agents - le montant par produit ou article / DA ;économiques prévues à l’article 1er ci- - le montant total / DA ;dessus, englobe les opérateurs interv-enant dans les secteurs de l’agriculture, - les sommes perçues au titre de lade la pêche et de l’aquaculture ainsi consignation de l’emballage récu-que celui de l’artisanat et des métiers. pérable, ainsi que les frais avancés 371

Annexes Article 1er pour le compte d’un tiers, s’il y a lieu. économique, qu’il soit vendeur ou acheteur, à la première réquisition des Elles doivent être lisibles et ne com- fonctionnaires habilités par la législa- porter ni rature ni surcharge. tion en vigueur, ou dans un délai fixé par l’administration concernée. Le bon de transaction commerciale est réputé régulier lorsqu’il est extrait Lorsque l’agent économique trans- d’un carnet à souches, soit en ver- porte pour son propre compte, sa sion papier ou établi sous la forme marchandise vers un lieu de stockage électronique, dématérialisée à travers qui n’est pas destinée à la commer- le recours à un procédé électronique. cialisation, il doit justifier de sa qualité Il peut être transmis par voie téléma- professionnelle à l’occasion d’un con- tique, trôle des services habilités, qui doivent communiquer aux agents de contrôle Le carnet à souches comprend une concernés l’adresse du lieu de stock- numérotation de série ininterrompue age. et chronologique de bons detransaction commerciale et ne peut Art. 8.- Toute infraction aux règlesêtre entamé qu’après épuisement du fixées par le présent décret est consta-précédent. tée, qualifiée et sanctionnéeLe bon de transaction commerciale conformément à la législation, notam-régulièrement annulé doit être barré ment la loi n° 04-02 du 5 Joumada Elen diagonale et porter la mention « Oula 1425 correspondant au 23 juinANNULE » en lettres capitales, claire- 2004, modifiée et complétée, susvi-ment inscrite. sée.Art. 6.- Les modèles de bons de trans- Art. 9.- Les modalités d’application duaction commerciale à utiliser par les présent décret peuvent être précisées,agents économiques exerçant des en tant que de besoin, par arrêté duactivités agricoles, de la pêche et de ministre chargé du commerce et du oul’aquaculture ainsi que de l’artisanat et des ministre(s) concerné (s).des métiers sont annexés au présentdécret. Art. 10.- Les dispositions du présent décret prennent effet trois (3) mois àArt. 7.- Le bon de transaction com- compter de sa date de publication aumerciale doit être présenté par l’agent Journal officiel.ANNEXE 1Modèle du bon de transaction applicable aux activités de commercialisation des animaux et produits d’origine animale 372

De la facturation Total généralN° : ................................ Date : ................................ Partie réservée au Vendeur• Nom et prénom(s) de l’éleveur : .............................................................................• Adresse du lieu d’élevage : ....................................................................................• Lieu / Zone géographique d’élevage : ....................................................................• N° carte d’agriculteur / éleveur / agrément :............................................................• Numéro d’identification fiscal (NIF) :.......................................................................N° d’ordre Dénomination du pro- Nombre d’unités Prix unitaire Montant totalduit vendu (1) (DA hors taxes (DA) 1 2 3 4 5 6 7 Total géné- ral :(1) Unités :œufs de .... , volaille (poulets, poules de réforme, dindes, .... ) lapin,ovin (brebis, agneaux, béliers ... ), bovins (vaches, génisses, taureaux, taurillons.... ) etc. Signature et cachet du vendeur Partie réservée à l’acheteur• Nom et prénom (personne physique) : ...................................................................• Raison sociale (personne morale) : ........................................................................• Adresse professionnelle ou du domicile : ...............................................................• Carte d’agriculteur / éleveur n° ....... du ............. délivrée par la chambre del’agriculture de la wilaya de ...................... Signature de l’acheteur 373

Annexes N° d’ordre ANNEXE 1 bisModèle du bon de transaction applicable aux activitésde commercialisation par les agriculteurs des fruits et légumesN° : ................................ Date : ............ Partie réservée au Vendeur• Nom et prénom(s) de l’agriculteur : ........................................................................• Adresse : ...................................................................• Lieu / zone géographique de l’exploitation agricole : .............................................• N° carte d’agriculteur / agrément :...........................................................................• Numéro d’identification fiscal (NIF) :....................................................................... N° Dénomination du Unité de tonnage Prix unitaire Montant total d’ordre produit vendu (kg ou quintal) (DA hors taxes (DA) 1 2 3 4 5 6 7Total général : Signature et cachet du vendeur Partie réservée à l’acheteur• Nom et prénom (personne physique) : ...................................................................• Raison sociale (personne morale) : ........................................................................• Adresse professionnelle ou du domicile : ...............................................................• Carte d’agriculteur n° ...... du ...................... délivrée par la chambre de l’agriculturede la wilaya de .......................... Signature de l’acheteur 374

De la facturation Total général ANNEXE 2 Modèle du bon de transaction applicable aux activités de commercialisation des produits de la pêche et de l’aquacultureN° : ................................ Date : ........ Partie réservée au Vendeur• Nom et prénom(s) du vendeur : .............................................................................• Adresse professionnelle ou du domicile : ...............................................................• Provenance du produit : .........................................................................................(Pêche maritime/pêche continentale/aquacole)• Nom et immatriculation du navire/embarcation : ....................................................• N° de concession : ............................................................................................• Dénomination de l’établissement d’élevage :.........................................................• Numéro d’identification fiscal (NIF) :.......................................................................N° Dénomination de Quantité Prix unitaire Montant total Montant Montantd’ordre l’espèce du produit (kg) (DA) hors taxes TVA (DA) TTC vendu (DA) (DA)1234567Total général : Signature et cachet du vendeur Partie réservée à l’acheteur• Nom et prénom (personne physique) : ...................................................................• Raison sociale (personne morale) : ........................................................................• Adresse professionnelle ou du domicile : ..............................................................• Registre de commerce n° ...................................................... du : .........................• Carte de pêcheur n° ...... du ...................... délivrée par la chambre de la pêche etaquaculture de la wilaya de .......... Signature de l’acheteur 375

Annexes N° ANNEXE 3 Modèle du bon de transaction applicable aux activités de commercialisation des produits de l’artisanatN° : ................................ Date : ......... Partie réservée au Vendeur• Nom et prénom du vendeur : ...............................................................................• Adresse professionnelle : ..............................................................................• Nature du document détenu : .................................................................- Carte d’artisan n° : .......................................... du : .....................................- Registre de commerce n° : ......................................... du : ..........................• Numéro d’identification fiscal (NIF) :........................................................................ N° Dénomination de Nombre Prix unitaire/ Montant Montant Montantd’ordre l’article ou nature d’articles article hors taxes TVA TTC de la prestation durée de la prix/heure de la (DA) (DA) (DA) prestation prestation (DA) 1 2 3 4 5 6 7Total général : Signature et cachet du vendeur Partie réservée à l’acheteur• Nom et prénom (personne physique) : ...................................................................• Raison sociale (personne morale) : .......................................................................• Adresse professionnelle : .......................................................................................• Nature du document détenu : - Registre de commerce n° ..................... du : .................. - Ou Carte d’artisan n° ........................... du : .................. Signature de l’acheteur 376

De la facturation Art. 12Art. 11. - Le bon de livraison est admis en remplacement de la facture pour lestransactions commerciales répétitives et régulières de vente de produits auprèsd’un même client. Une facture récapitulative mensuelle doit être établie et doitfaire référence aux bons de livraison concernés.L’utilisation du bon de livraison n’est accordée qu’aux agents économiquesexpressément autorisés par décision de l’administration chargée du commerce.Les marchandises n’ayant pas fait l’objet de transactions commerciales doivent,au cours du transport, être accompagnées d’un bon de transfert justifiant leurmouvement.Art. 12. - La facture, le bon de livraison et la facture récapitulative ainsi que lebon de transfert doivent être établis conformément aux conditions et modalitésfixées par voie réglementaire.■ Décret exécutif n° 2005-468 du 10 décembre 2005 fixant les condi-tions et les modalités d’établissement de la facture, du bon de transfert,du bon de livraison et de la facture récapitulative.Article 1er.- En application des dis- vices.positions de l’article 12 de la loi n°2004-02 du 5 Joumada El Oula 1425 Dans ses relations avec le consomma-correspondant au 23 juin 2004, sus- teur, le vendeur doit obligatoirementvisée, le présent décret a pour objet délivrer la facture si celui-ci en fait lade fixer les conditions et les modalités demande.d’établissement de la facture, du bonde transfert, du bon de livraison et de Art. 3.- La facture doit comporter les mentions, ci-après, se rapportant àla facture récapitulative. l’agent économique: Chapitre i 1°) Mentions relatives au vendeur: De la facture - nom et prénom (s) de la personne physique;Art. 2.- Toute vente de biens ou pres-tation de services effectuée entre les - dénomination ou raison sociale de laagents économiques doit faire l’objet personne morale;d’une facture.Le vendeur est tenu de délivrer la fac- - adresse, numéros de téléphone et deture et l’acheteur de la réclamer. Elle fax ainsi que, le cas échéant, l’adressedoit être délivrée dès la réalisation de électronique;la vente ou de la prestation de ser- - forme juridique de l’agent économique 377

Annexes Art. 12 et nature de l’activité; - numéro du registre du commerce;- capital social, le cas échéant; - numéro d’identification statistique.- numéro du registre du commerce; Si l’acheteur est un consommateur, la facture doit mentionner ses nom, pré-- numéro d’identification statistique; nom (s) et adresse.- mode de paiement et date de règle-ment de la facture; Art. 4.- La facture doit être revêtue du cachet humide et de la signature du- date d’établissement et numéro vendeur, sauf lorsqu’elle est établie pard’ordre de la facture; voie télématique tel que prévu par les dispositions de l’article 11 ci-dessous,- dénomination et quantité des biens étant entendu que ce dernier procédévendus et/ou des prestations de ser- ne peut être utilisé lorsqu’il s’agit devices réalisées; règlement de dépenses publiques.- prix unitaire hors taxes des biensvendus et/ou des prestations de ser- Toutefois, les agents économiquesvices réalisées; qui exercent des activités de service public et qui délivrent un nombre im-- prix total hors taxes des biens ven- portant de factures les mettant dansdus et/ou des prestations de services l’impossibilité pratique de respecterréalisées; l’obligation prévue à l’alinéa 1er du présent article, sont autorisés à con-- nature et taux des taxes et/ou droits server la forme en usage de leur fac-et/ou contributions dus, suivant la na-ture des biens vendus et/ou des pres- ture.tations de services réalisées. La taxesur la valeur ajoutée n’est pas men- Art. 5.- Le prix total, toutes taxes com-tionnée si l’acheteur en est exonéré; prises, comprend, le cas échéant, tous rabais, remises ou ristournes accordés- prix total toutes taxes comprises, li- à l’acheteur et dont les montants sontbellé en chiffres et en lettres. déterminés lors de la vente et/ou lors de la prestation de services, quelles que soient leurs dates de règlement.2°) Mentions relatives à l’acheteur: Art. 6.- Il est entendu au sens des dis-- nom et prénom (s) de la personne positions de l’article 5 ci-dessus par:physique; - remise: toute réduction de prix accor- dée par le vendeur en raison notam-- dénomination ou raison sociale de la ment de l’importance de la quantitépersonne morale; des biens commandés ou achetés et/ ou de la qualité ou des spécificités de- forme juridique et nature de l’activité; la profession de l’acheteur ou du pres-- adresse, numéros de téléphone et de tataire de services;fax ainsi que, le cas échéant, l’adresseélectronique; - rabais: toute réduction de prix oc- 378

De la facturation Art. 12troyée par le vendeur pour compenser un procédé informatique.un retard de livraison et/ou un défautde qualité d’un bien vendu ou la non- Le facturier est un carnet à souchesconformité d’une prestation de ser- comprenant une série ininterrom- pue et chronologique de factures survices; lesquelles devront figurer, lors de la réalisation de la transaction, les men-- ristourne: toute réduction commer- tions définies au niveau des articles 3ciale accordée par le vendeur pourrécompenser la fidélité d’un acheteur. et 4 ci-dessus.Elle se calcule sur le chiffre d’affaireshors taxes réalisé avec ce dernier au Un facturier ne peut être entamé sans que le précédent ne soit totalementcours d’une période donnée. épuisé.Art. 7.- Lorsque les frais de transportne sont pas facturés séparément ou La facture régulièrement annulée doitne constituent pas un élément du prix faire l’objet d’une mention «factureunitaire, ils doivent être énumérés ex- annulée» inscrite clairement en diago-pressément en marge de la facture. nale.Art. 8.- Sont énumérés expressé- Art. 11.- Par dérogation aux disposi-ment sur la facture, les suppléments tions du présent décret, il est permisde prix et notamment les intérêts dus l’établissement et la transmission de lapour vente à terme et les frais consti- facture par voie télématique, qui con-tuant une charge d’exploitation pour stitue un système de télétransmissionle vendeur tels que la rémunération de factures comportant un ensembled’intermédiaires, les commissions, les de matériels et de logiciels permet-courtages et les primes d’assurance tant à une ou plusieurs personneslorsqu’ils sont payés par le vendeur et d’échanger des factures à distance.facturés à l’acheteur. L’utilisation du procédé visé à l’alinéaArt. 9.- Les sommes perçues au titre précédent doit intervenir conformé-de la consignation de l’emballage ré- ment aux modalités et procédures dé-cupérable ainsi que les frais avancés finies par arrêté conjoint des ministrespour le compte d’un tiers doivent fig- chargés du commerce, des finances eturer sur la facture lorsqu’ils ne font pas des télécommunications.l’objet d’une facture séparée.Art. 10.- La facture doit être lisible et Chapitre IIne comprendre aucune tâche, rature Du bon de transfertou surcharge. Art. 12.- Lorsque l’agent économiqueLa facture est réputée régulière procède au transfert de ses biens àlorsqu’elle est extraite d’un carnet à destination de ses unités de stockage,souches dénommé facturier quelle que de transformation, de conditionnementsoit sa forme ou établie sous la forme et/ou de commercialisation sans qu’ildématérialisée à travers le recours à y ait transaction commerciale, il est tenu de justifier le mouvement de ses 379

Annexes Art. 12produits par un bon de transfert. ci-dessousArt. 13.- Le bon de transfert, daté et Art. 15.- Le bon de livraison doit com-numéroté, doit accompagner les biens porter, outre le numéro et la date dedurant leur transfert et être présenté à la décision autorisant l’utilisation dula première réquisition des officiers de bon de livraison visée à l’article 16police judiciaire et des agents de con- ci-dessous, les nom, prénom (s), nu-trôle habilités. méro de la carte d’identité du livreur ou du transporteur et les mentions vi-Il doit comporter les mentions ci-après sées aux articles 3 et 4, (alinéa 1er)se rapportant à l’agent économique: ci-dessus.- nom et prénom (s), dénomination ouraison sociale; Il obéit aux mêmes conditions de va- lidité édictées par les dispositions de- adresse, numéros de téléphone, faxet, le cas échéant, l’adresse électron- l’article 10 ci-dessus.ique; Art. 16.- L’autorisation d’utilisation du- numéro du registre du commerce; bon de livraison est accordée expres- sément aux agents économiques par- nature et quantité des biens trans- décision de l’administration chargéeférés; du commerce.- adresses du lieu d’expédition et dulieu de destination des biens trans- Art. 17.- La facture récapitulative viséeférés; à l’article 14, (alinéa 2) ci-dessus doit comporter les ventes réalisées par le- signature et cachet humide de l’agent vendeur avec chaque client, durantéconomique; une période d’un (1) mois et ayant fait l’objet de bons de livraison dans les- nom, prénom (s) du livreur ou du conditions visées aux articles 14 à 16transporteur et toute pièce justifiant saqualité. ci-dessus. Elle est établie dès l’expiration de la période mensuelle précitée. Chapitre III La facture récapitulative doit faire ré- férence aux mentions obligatoires Du bon de livraison et de la prévues par les articles 3 et 4 (alinéa facture recapitulative 1er) ci-dessus ainsi qu’aux numéros etArt. 14.- Il est admis l’utilisation du bon dates des bons de livraison établis.de livraison en remplacement de lafacture pour les transactions commer- Art. 18.- Toute infraction aux règlesciales répétitives et régulières portant fixées par le présent décret est sanc-sur la vente de biens à un même client. tionnée conformément aux disposi- tions de la loi n° 2004-02 du 5 JoumadaUne facture récapitulative des transac- El Oula 1425 correspondant au 23 juintions effectuées est établie conformé-ment aux dispositions de l’article 17 2004, susvisée. 380

Des pratiques commerciales illicites Art. 17 Art. 19.- Les dispositions du présent Art. 20.- Sont abrogées les disposi- décret entrent en vigueur six (6) mois tions du décret exécutif n° 95-305 du après sa publication au Journal officiel 12 Joumada El Oula 1416 correspon- de la République algérienne démocra- dant au 7 octobre 1995 fixant les mo- tique et populaire. dalités d’établissement de la facture.Art. 13. - La facture doit être présentée par l’agent économique, qu’il soitvendeur ou acheteur, à la première réquisition des fonctionnaires habilités parla présente loi ou dans un délai fixé par l’administration concernée. TITRE III De la loyauté des pratiques commerciales Chapitre I Des pratiques commerciales illicitesArt. 14. - Il est interdit à toute personne d’exercer des activités commercialessans qu’elle ait la qualité définie par les lois en vigueur.Art. 15. - Tout bien exposé à la vue du public est réputé offert à la vente.Il est interdit de refuser, sans motif légitime, la vente d’un bien ou la presta­tion d’un service dès lors que ce bien est offert à la vente ou que le service estdisponible.Ne sont pas concernés par cette disposition, les articles de décoration et lesproduits présentés à l’occasion des foires et expositions.Art. 16. - Est interdite toute vente ou offre de vente de biens ou toute prestationou offre de prestation de services donnant droit à titre gratuit, immédiatementou à terme, à une prime consistant en biens ou services, sauf s’ils sont iden­tiques à ceux qui font l’objet de la vente ou de la prestation et si leur valeur nedépasse pas 10 % du montant total des biens ou services concernés.Cette disposition ne s’applique pas aux menus objets, services de faible valeuret aux échantillons.Art. 17. - Il est interdit de subordonner la vente d’un bien à l’achat d’unequantité imposée ou à l’achat concomitant d’un autre bien ou d’un service ainsique de subordonner la prestation d’un service à celle d’un autre service ou à 381

Annexes Art. 18l’achat d’un bien.Ne sont pas concernés par cette disposition les biens de même nature venduspar lot, à condition que ces mêmes biens soient offerts séparément à la vente.Art. 18. - Il est interdit, à un agent économique, de pratiquer à l’égard d’unautre agent économique, ou d’obtenir de lui, des prix, des délais de paiement,des conditions de vente ou des modalités de vente ou d’achat discriminatoireset non justifiés par des contreparties réelles conformes aux usages commer­ciaux loyaux et honnêtes.Art. 19. - Il est interdit de revendre un bien à un prix inférieur à son prix derevient effectif.Le prix de revient effectif s’entend du prix d’achat unitaire figurant sur la fac­ture, majoré des droits et taxes et, le cas échéant, des frais de transport.Toutefois, cette disposition ne s’applique pas:- aux biens périssables menacés d’une altération rapide;- aux biens provenant d’une vente volontaire ou forcée par suite, d’un chan­gement ou d’une cessation d’activité ou effectuée en exécution d’une décisionde justice;- aux biens dont la vente est saisonnière, ainsi qu’aux biens démodés ou tech­niquement dépassés;- aux biens dont l’approvisionnement ou le réapprovisionnement s’est effectuéou pourrait s’effectuer à un prix inférieur. Dans ce cas, le prix effectif mini­mum de revente pourrait être celui du nouveau réapprovisionnement;- aux produits dont le prix de revente s’aligne sur celui pratiqué par les autresagents économiques, à condition qu’ils ne revendent pas en-dessous du seuilde revente à perte.Art. 20. - Est interdite la revente en l’état de matières premières acquises à desfins de transformation, à l’exclusion des cas justifiés tels qu’une cessation ouun changement d’activité et de cas de force majeure dûment établis.Art. 21. - Les ventes au déballage, les ventes en magasins d’usines, les soldes,les ventes en liquidation de stocks et les ventes promotionnelles sont effectuéesdans les conditions et les modalités fixées par voie réglementaire. 382

Des pratiques commerciales illicites Art. 21■ Décret exécutif n° 2006-215 du 18 juin 2006 fixant les conditions et lesmodalités de réalisation des ventes en soldes, des ventes promotion-nelles, des ventes en liquidation de stocks, des ventes en magasinsd’usines et des ventes au déballageArticle 1er. - En application des dis- Les ventes en soldes sont réaliséespositions de l’article 21 de la loi n° durant les périodes comprises entre2004-02 du 5 Joumada El Oula 1425 les mois de janvier et février pour lacorrespondant au 23 juin 2004, susvi- période hivernale et entre les mois desée, le présent décret a pour objet de juillet et août pour la période estivale.fixer les conditions et les modalités de Art. 4. - Par référence aux périodesréalisation des ventes en soldes, des des ventes en soldes fixées à l’articleventes promotionnelles, des ventes en 3 ci-dessus, les dates de déroulementliquidation de stocks, des ventes en des ventes en soldes sont fixées aumagasins d’usines et des ventes au début de chaque année, par arrêtédéballage. du wali, sur proposition du directeurChapitre 1er de wilaya du commerce territoriale- Des ventes en soldes ment compétent après consultation des associations professionnelles con-Art. 2. - Constituent des ventes en sol- cernées et des associations de protec-des les ventes au détail précédées ou tion des consommateurs.accompagnées de publicité et visant,par une réduction de prix, l’écoulement L’arrêté pris dans ce cadre est renduaccéléré de biens détenus en stock. public par tous moyens appropriés.Les ventes en soldes ne peuvent Art. 5. - Tout agent économique con-porter que sur des biens acquis par cerné doit rendre publics, par voiel’agent économique depuis trois (3) d’affichage sur la devanture de son lo-mois au minimum, à compter de la cal commercial et par tous autres moy-date de début de la période des ventes ens appropriés, les dates de début eten soldes. de fin des ventes en soldes, les biens concernés, les prix pratiqués aupara-Art. 3. - Les ventes en soldes sont vant et les réductions de prix consen-autorisées deux (2) fois par année ties qui peuvent être fixes ou gradu-civile. Chaque opération de vente en elles.soldes, d’une durée continue de six(6) semaines, doit intervenir durant les Les ventes en soldes sont réaliséessaisons hivernale et estivale. par les agents économiques dans les locaux où ils exercent leur activité.Toutefois, l’agent économique peut in-terrompre les ventes en soldes avant Les biens devant faire l’objet des ven-la fin de la durée fixée à l’alinéa ci- tes en soldes sont exposés à la vuedessus. de la clientèle séparément des autres 383

Annexes Art. 21biens. techniques de promotion utilisées, la durée de la promotion et les avantagesArt. 6. - L’agent économique désirant offerts.réaliser des ventes en soldes doit dé-poser, auprès du directeur de wilaya Art. 8. - L’agent économique désirantdu commerce territorialement compé- réaliser des ventes promotionnellestent, une déclaration accompagnée doit déposer, auprès du directeur dedes pièces suivantes: wilaya du commerce territorialement compétent, une déclaration mention-- la copie de l’extrait du registre de nant:commerce ou, le cas échéant, la copiede l’extrait du registre de l’artisanat et - le début et la fin de l’opération de pro-des métiers; motion;- la liste et les quantités des biens - les techniques et les prix promotion-devant faire l’objet des ventes en sol- nels qui seront pratiqués;des; - l’identité et l’adresse de l’huissier de- l’état reprenant les réductions de prix justice désigné, en cas d’organisationà appliquer ainsi que les prix pratiqués de tirages au sort.auparavant. La déclaration doit être accompagnéeTout dépôt de dossier conforme donne des pièces suivantes:lieu à la délivrance, séance tenante,d’une autorisation qui permet à l’agent - la copie de l’extrait du registre deéconomique d’entamer les ventes en commerce ou, le cas échéant, la copiesoldes durant la période fixée. de l’extrait du registre de l’artisanat et des métiers; Chapitre 2 - la liste des biens qui feront l’objet desDes ventes promotionnelles ventes promotionnelles.Art. 7. - Constituent des ventes pro- Tout dépôt de dossier conforme donnemotionnelles toutes techniques de lieu à la délivrance, séance tenante,ventes de biens, quelles que soient d’une autorisation qui permet à l’agentleurs formes et par lesquelles l’agent économique d’entamer les ventes pro-économique veut attirer et fidéliser la motionnelles durant la période fixée.clientèle. Art. 9. - Les opérations de vente pro-Les ventes promotionnelles sont ré- motionnelle se traduisant par l’offre dealisées par les agents économiques gains au profit de la clientèle, à trav-dans les locaux où ils exercent leur ers l’organisation de tirages au sort,activité. ne peuvent être liées à l’achat d’un bien et/ou d’un service ou à l’exigenceL’agent économique est tenu d’informer d’une contrepartie financière.la clientèle, par voie d’affichage sur ladevanture de son local commercial et Les conditions d’organisation des ti-par tous autres moyens utiles, sur les rages au sort prévus à l’alinéa 1er ci- 384

Des pratiques commerciales illicites Art. 21dessus et de proclamation des résul- dans les locaux où ils exercent leurtats, sont communiquées, par l’agent activité.économique concerné, à la directionde wilaya du commerce territoriale- Art. 12. - Les ventes en liquidation dement compétente et à l’huissier de stocks sont soumises à une déclara-justice. tion préalable déposée auprès du di- recteur de wilaya du commerce territo-L’agent économique est tenu, en rialement compétent. Cette déclarationoutre, de porter à la connaissance des doit mentionner le début et la fin desconsommateurs, par voie d’affichage ventes en liquidation de stocks et êtresur la devanture de son local commer- accompagnée des pièces suivantes:cial et par tous autres moyens utiles,les éléments d’information cités dans - en cas de cessation définitivel’alinéa précédent. d’activité, la copie de l’extrait de ra- diation du registre de commerce ou, Chapitre 3 le cas échéant, la copie de l’extrait de radiation du registre de l’artisanat etDes ventes en liquidation de des métiers; stocks - en cas de suspension provisoireArt. 10. - Sont considérées comme d’activité, l’attestation sur l’honneurdes ventes en liquidation de stocks ef- de l’agent économique attestant de lafectuées par un agent économique les fermeture du local commercial et pré-ventes précédées ou accompagnées cisant sa durée;de publicité visant, par une réductionde prix, l’écoulement rapide de la to- - en cas de changement d’activité, latalité ou d’une partie des biens déte- copie de l’extrait du registre du com-nus. merce ou, le cas échéant, la copie de l’extrait du registre de l’artisanat et desCes ventes interviennent à la suite de métiers attestant la modification dela cessation provisoire ou définitive de l’activité;l’activité, de son changement ou de lamodification substantielle de ses con- - l’inventaire des biens qui feront l’objetditions d’exploitation. de la liquidation et leurs prix de vente.Art. 11. - Tout agent économique con- Tout dépôt de dossier conforme donnecerné doit rendre publics, par voie lieu à la délivrance, séance tenante,d’affichage sur la devanture de son d’une autorisation qui permet à l’agentlocal commercial et par tous autres économique d’entamer les ventes enmoyens appropriés, le début et la fin liquidation de stocks durant la périodedes ventes en liquidation de stock, les fixée.biens concernés et les réductions deprix consenties. Chapitre 4Les ventes en liquidation de stocks sont Des ventes en magasinsréalisées par les agents économiques d’usines 385

Annexes Art. 21Art. 13. - Sont considérées comme lieu à la délivrance, séance tenante,ventes en magasins d’usines, les ven- d’une autorisation qui permet au pro-tes faites directement aux consom- ducteur d’entamer les ventes en ma-mateurs et aux agents économiques gasins d’usines durant la période fixée.par les producteurs et portant notam- Chapitre 5ment sur la partie de leur production Des ventes au déballagenon écoulée ou ayant fait l’objet d’unretour. Art. 17. - Constituent des ventes auArt. 14. - Les magasins d’usines sont déballage les ventes de biens effec-des infrastructures aménagées spéci- tuées par un agent économique dansalement par les producteurs au niveau des locaux, emplacements, espacesde l’enceinte de production pour la et/ou à partir de véhicules spéciale-réalisation de ventes au public et ment aménagés à cet effet.séparées des unités de production. Ces ventes consistent en l’étalage de l’ensemble des biens ou de certainsArt. 15. - Les producteurs réalisant des spécimens.ventes en magasins d’usines doiventdisposer de tous les documents requis Art. 18. - Les ventes au déballage nejustifiant l’origine des biens concernés. peuvent excéder une période de deuxIls doivent rendre publics, par tous (2) mois, renouvelable par année ci-moyens appropriés, le début et la fin vile.des opérations des ventes en magas- Le wali territorialement compétent fixe,ins d’usines, les biens concernés et les au début de chaque année, par arrêté,réductions de prix consenties. les emplacements et espaces réservésArt. 16. - Le producteur désirant réalis- à cet effet ainsi que les périodes deser des ventes en magasins d’usines ventes au déballage, sur propositionest tenu de déposer, auprès du di- du directeur de wilaya du commerce,recteur de wilaya du commerce territo- après consultation des associationsrialement compétent, une déclaration professionnelles concernées et as-accompagnée des pièces suivantes: sociations de protection des consom- mateurs.- la copie de l’extrait du registre ducommerce ou, le cas échéant, la copie Cet arrêté est rendu public par tousde l’extrait du registre de l’artisanat et moyens appropriés.des métiers; Art. 19. - Les ventes au déballage sont- la liste et les quantités des biens qui soumises à l’autorisation du wali ter-feront l’objet de la vente en magasins ritorialement compétent, sur la based’usines; d’un dossier présenté par l’agent économique et comportant:- l’état faisant ressortir les prix à ap-pliquer. - la demande d’autorisation;Tout dépôt de dossier conforme donne - la copie de l’extrait du registre de 386

Des pratiques commerciales illicites Art. 21commerce ou, le cas échéant, la copie tionsde l’extrait du registre de l’artisanat etdes métiers; Art. 22. - Les opérations de contrôle et de constatation des infractions aux- la copie de la carte grise du véhicule dispositions du présent décret intervi-aménagé pour la vente au déballage; ennent dans les conditions et formes fixées par la loi n° 2004-02 du 5- la liste et les quantités des biens qui Joumada El Oula 1425 correspondantferont l’objet des ventes au déballage. au 23 juin 2004, susvisée.La demande d’autorisation est dépo- Art. 23. - Les ventes en soldes ré-sée deux (2) mois avant le début de la alisées sans avoir fait l’objet au préal-période des ventes au déballage. able d’une déclaration et/ou d’un affi- chage et/ou portant sur des biens nonLe wali territorialement compé- déclarés et/ou en dehors de la périodetent se prononce sur la demande prévue entraînent leur arrêt immédiatd’autorisation dans un délai n’excédant jusqu’à régularisation par le contrev-pas trente (30) jours, à compter de sa enant de sa situation.date de dépôt.L’absence de réponse dans le délai Toutefois, le bénéfice de la régularisa-imparti vaut tacite acceptation. tion n’est accordé au contrevenant queEn cas de rejet de la demande si la période durant laquelle il a ex-d’autorisation qui doit être noti- ercé sans avoir déposé la déclarationfié à l’intéressé par écrit, l’agent prévue à l’alinéa précédent n’excèdeéconomique concerné peut introduire pas trois (3) jours, à compter du débutun recours dans les conditions fixées de la période des soldes.par la législation en vigueur. Art. 24. - Les ventes promotionnellesArt. 20. - Tout agent économique con- effectuées sans avoir fait l’objet aucerné doit rendre publics, par tous préalable d’une déclaration et/ou d’unmoyens appropriés, le début et la fin affichage et/ou portant sur des biensdes ventes au déballage, les biens non déclarés et/ou effectuées en viola-concernés et les prix pratiqués. tion des dispositions de l’article 9 du présent décret, entraînent leur arrêtArt. 21. - Les biens vendus dans le immédiat jusqu’à régularisation par lecadre de l’exercice des activités régies contrevenant de sa situation.par les dispositions du présent décretdoivent être sains, loyaux et march- Art. 25. - Les ventes en liquidation deands et ne présenter aucun risque stocks réalisées sans avoir fait l’objetpour l’environnement, la santé ainsi au préalable d’une déclaration et/ouque pour la sécurité des consomma- d’un affichage et/ou portant sur desteurs. biens non déclarés, entraînent leur ar- rêt immédiat jusqu’à régularisation par Chapitre 6 le contrevenant de sa situation.Des infractions et des sanc- 387

Annexes Art. 22 Art. 26. - Les ventes en magasins d’usines et au déballage dont le con- d’usines effectuées sans avoir été pré- tenu est trompeur constitue une pra- alablement déclarées et/ou affichées tique commerciale déloyale, sanction- et/ou effectuées en dehors des infra- née conformément aux dispositions structures aménagées à cet effet et/ de l’article 38 de la loi n° 2004-02 du 5 ou portant sur des biens non déclarés, Joumada Et Oula 1425 correspondant entraînent leur arrêt immédiat jusqu’à au 23 juin 2004, susvisée. régularisation par le contrevenant de sa situation. Art. 29. - Outre les sanctions adminis- tratives prévues par le présent décret, Art. 27. - Les ventes au déballage ré- des mesures de saisie et de confisca- alisées sans avoir été préalablement tion des biens sur lesquels ont porté autorisées et/ou affichées et/ou effec- les infractions prévues aux articles 23 tuées en dehors des locaux, emplace- à 28 ci-dessus ainsi que les matériels ments, espaces ou véhicules aména- et équipements ayant servi à les com- gés à cet effet et/ou en dehors de la mettre, peuvent être prises conformé- période prévue et/ou portant sur des ment à la législation en vigueur. biens non déclarés, entraînent leur ar- rêt pour la période considérée. Art. 30. - En cas de récidive, il est fait application de la sanction prévue à Art. 28. - Toute publicité faite par l’alinéa 1er de l’article 47 de la loi n° l’agent économique qui réalise des 2004-02 du 5 Joumada El Oula 1425 ventes en soldes, promotionnelles, correspondant au 23 juin 2004, susvi- en liquidation de stocks, en magasins sée. Chapitre II Des pratiques de prix illicitesArt. 22. - (Loi n° 10-06 du 15 août 2010) Tout agent économique, au sens dela présente loi, est tenu d’appliquer les marges et les prix fixés, plafonnés ouhomologués conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.Art. 22 bis. - (Loi n° 10-06 du 15 août 2010) Les structures des prix desbiens et services, notamment celles ayant fait l’objet de mesures de fixationou de plafonnement des marges et des prix, conformément à la législationet à la réglementation en vigueur, doivent être déposées auprès des autoritésconcernées, préalablement à la vente ou à la prestation de services.L’engagement de dépôt des structures des prix et des services est égalementapplicable dans les mêmes conditions lorsque ces biens et services font l’objetde mesures d’homologation sur les marges et les prix. 388

Des pratiques commerciales frauduleuses Art. 25Les conditions et les modalités de dépôt des structures de prix par les catégoriesd’agents économiques concernées, le modèle-type de la fiche de la structuredes prix et les autorités habilitées auprès desquelles elle doit être déposée sontfixés par voie réglementaire.Art. 23. - (Loi n° 10-06 du 15 août 2010) Sont interdites les pratiques et ma­nœuvres tendant, notamment, à :- faire de fausses déclarations de prix de revient dans le but d’influer sur lesmarges et les prix des biens et services fixés ou plafonnés ;- dissimuler des majorations illicites de prix;- ne pas répercuter sur les prix de vente la baisse constatée des coûts de produc­tion d’importation et de distribution et maintenir la hausse des prix des bienset services concernés ;- ne pas procéder au dépôt des structures de prix prévues conformément à lalégislation et à la réglementation en vigueur ;- favoriser l’opacité des prix et la spéculation sur le marché;- réaliser des transactions commerciales en dehors des circuits légaux dedistribution. Chapitre III Des pratiques commerciales frauduleusesArt. 24. - Sont interdites les pratiques commerciales portant sur:- la remise ou la perception de soultes occultes;- l’établissement de factures fictives ou de fausses factures;- la destruction, la dissimulation et la falsification des documents commer­ciaux et comptables en vue de fausser les conditions réelles des transactionscommerciales.Art. 25. - Il est interdit aux commerçants de détenir:- les produits importés ou fabriqués de manière illicite;- des stocks de produits dans le but de provoquer des hausses injustifiées deprix;- des stocks de produits étrangers à l’objet légal de leur activité en vue de leurvente.389

Annexes Art. 26 Chapitre IV Des pratiques commerciales déloyalesArt. 26. - Sont interdites toutes pratiques commerciales déloyales contrairesaux usages honnêtes et loyaux et par lesquelles un agent économique porteatteinte aux intérêts d’un ou de plusieurs autres agents économiques.Art. 27. - Au sens des dispositions de la présente loi, sont considérées commepratiques commerciales déloyales notamment les pratiques par lesquelles unagent économique:1°) dénigre un agent économique concurrent en répandant à son propos ou ausujet de ses produits ou services des informations malveillantes;2°) imite les signes distinctifs d’un agent économique concurrent, de ses pro­duits ou services et de sa publicité dans le but de rallier sa clientèle en créantun risque de confusion dans l’esprit du consommateur;3°) exploite un savoir-faire technique ou commercial sans l’autorisation de sontitulaire;4°) débauche, en violation de la législation du travail, le personnel engagé parun agent économique concurrent;5°) profite des secrets professionnels en qualité d’ancien salarié où associépour agir de manière déloyale à encontre de son ancien employeur ou associé;6°) désorganise un agent économique concurrent et détourne sa clientèle enutilisant des procédés déloyaux tels que la destruction ou la dégradation demoyens publicitaires, le détournement de fichiers ou de commandes, le démar­chage déloyal et la perturbation de son réseau de vente;7°) désorganise ou perturbe le marché en s’affranchissant des réglementationset/ou prohibitions légales et plus spécialement des obligations et formalitésrequises pour la création, l’exercice et l’implantation d’une activité;8°) s’implante à proximité immédiate du local commercial du concurrent dansle but de profiter de sa notoriété, en dehors des usages et des pratiques concur­rentiels en la matière.Art. 28. - Sans préjudice des autres dispositions législatives et réglementairesapplicables en la matière, est considérée comme publicité illicite et interditetoute publicité trompeuse, notamment celle:1°) qui comporte des affirmations, indications ou représentations susceptiblesd’induire en erreur sur l’identité, la quantité, la disponibilité ou les caractéris­tiques d’un produit ou d’un service; 390


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