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CODE COMMERCE FR

Published by 2014, 2017-07-10 05:56:46

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Des sociétés commerc­ iales Art. 715 bis 12moins 1/10 du capit­al social ou de l’assemblée génér­ale, être relevés de leursfonctions avant l’expiration normale de cell­es-ci par la juridiction compé­tente.Art. 715 bis 10- (Décret législatif n° 93-08 du 25 avril 1993) Les commissairesaux comptes portent à la connaissance du conseil d’administration ou dudirectoire et du conseil de surveillance selon le cas :1° les contrôles et vérifications auxquels ils ont procédé et les diff­érents sondages auxquels ils se sont livrés ;2° les postes du bilan et des autres documents comptables auxquels des modifications leur paraissent devoir être apportées, en faisant toutes observations utiles sur les méthodes d’évaluation utilisées pour l’établissement de ces docum­ ents ;3° les irrégularités et les inexactit­udes qu’ils auraient découvertes ;4° les conclusions auxquelles conduisent les observations et rec­tifications ci-dessus sur les résult­ats de l’exercice comparés à ceux du précédent exercice.Art. 715 bis 11- (Décret législatif n° 93-08 du 25 avril 1993) Le commissaireaux comptes dans une société par actions peut demander des explications auprésident du conseil d’administration ou au di­rectoire qui est tenu de répondresur tous faits, de nature à comprom­ ettre la continuité de l’exploitation, qu’il arelevés à l’occasion de l’exercice de sa miss­ ion.À défaut de réponse ou si celle-ci n’est pas satisfaisante le commiss­aireaux comptes invite le présid­ent ou le directoire à faire délibé­rer le conseild’administration ou le conseil de surveillance sur les faits relevés; lecommissaire aux comptes est convoqué à cette séance.En cas d’inobservation de ces dis­positions ou si en dépit des décis­ionsprises, il constate que la continuité de l’exploitation dem­ eure compromise, lecommis­saire aux comptes établit un rapp­ ort spécial qui est présenté à la plusprochaine assemblée générale ou en cas d’urgence à une assemb­ lée généraleextraordinaire qu’il convoque lui-même pour lui soum­ ettre ses conclusions.Art. 715 bis 12 - (Décret législatif n° 93-08 du 25 avril 1993) Les commissairesaux comptes sont convoqués à la réunion du conseil d’administration ou dudirectoire, selon le cas, qui arrête les comptes de l’exercice écoulé ainsi qu’àtoutes les assemblées d’actionnaires. 241

Code de commerce Art. 715 bis 13Art. 715 bis 13 - (Décret législatif n° 93-08 du 25 avril 1993) Les commissairesaux comptes signal­ent à la plus prochaine assemblée générale les irrégularitéset inexactitudes relevées par eux, au cours de l’accomplissement de leurmission.En outre, ils révèlent au procureur de la République les faits délict­ueux dontils ont eu connaissance.Sous réserve des dispositions des alinéas précédents, les commissai­res auxcomptes ainsi que leurs collaborateurs sont astreints au se­cret professionnelpour les faits, actes et renseignements dont ils ont pu avoir connaissance enrai­son de leurs fonctions.Art. 715 bis 14 - (Décret législatif n° 93-08 du 25 avril 1993) Les commissairesaux comptes sont responsables tant à l’égard de la société que des tiers, desconsé­quences dommageables des fautes et négligences par eux commises dansl’exercice de leurs fonctions.Ils ne sont pas civilement respons­ables des infractions commises par lesadministrateurs ou les membres du directoire, selon le cas, sauf si, en ayanteu connais­sance, ils ne les ont pas révélées dans leur rapport à l’assemblée gé­nérale et/ou au procureur de la Rép­ ublique. Section VIII Transformation des sociétés par actionsArt. 715 bis 15 - (Décret législatif n° 93-08 du 25 avril 1993) Toute sociétépar actions peut se transformer en société d’une autre forme si, au moment dela transf­ormation, elle a au moins deux (02) ans d’existence et si elle a établiet fait approuver par les act­ionnaires le bilan de ses deux premiers exercices.Art. 715 bis 16 - (Décret législatif n° 93-08 du 25 avril 1993) La décision detransformation est prise sur le rapport des commissai­res aux comptes attestantque l’actif net est au moins égal au cap­ ital social.La transformation est soumise, le cas échéant à l’approbation des as­sembléesd’obligataires.La décision de transformation est soumise aux formalités de public­itélégalement prescrites.Art. 715 bis 17 - (Décret législatif n° 93-08 du 25 avril 1993) La transformation 242

Des sociétés commerc­ iales Art. 715 bis 20en société en nom collectif nécessite l’accord de tous les associés.La transformation en société en commandite simple ou par actions est décidéedans les conditions prévues pour la modification des statuts et avec l’accord detous les associés qui acceptent d’être assoc­ iés commandités.La transformation en société à res­ponsabilité limitée est décidée dans lesconditions prévues pour la modification des statuts des sociét­és de cette forme. Section IX Dissolution des sociétés par act­ionsArt. 715 bis 18 - (Décret législatif n° 93-08 du 25 avril 1993) La dissolutionanticipée de la société par actions est prononcée par l’assemblée généraleextraordin­ aire.Art. 715 bis 19 - (Décret législatif n° 93-08 du 25 avril 1993) Le tribunalpeut, à la demande de tout intéressé, prononcer la dissolution de la société sile nombre des ac­tionnaires est réduit à un nombre inférieur au minimum légal,depuis plus d’un (01) an.Il peut accorder à la société un dél­ai de 6 mois pour régulariser la situation ;il ne peut prononcer la dissolution si le jour où il statue sur le fond, cetterégularisation a eu lieu. J Dossier n° 351518 Arrêt du 05/10/2005 Affaire (EPE fabrication de matériaux et d’équipements ferroviaires) c/ (Société Brida construzioni feroviere) Revue de la Cour suprême, n° 1/2006, chambre commerciale et maritime, p 349 Objet : société - société par actions - dissolution de la société Principe : La dissolution de la société par actions ne peut être prononcée judiciairement que si le nombre des actionnaires est réduit à un nombre inférieur au minimum légal depuis plus d’un an.Art. 715 bis 20 - (Décret législatif n° 93-08 du 25 avril 1993) Si du faitdes pertes constatées dans les documents comptables l’actif net de la sociétédevient inférieur au quart du capital social, le conseil d’administration, ou ledirectoire, selon le cas, est tenu dans les quatre mois qui suivent l’approbationdes comptes ayant fait apparaître cette perte, de convoquer l’assemblée 243

Code de commerce Art. 715 bis 21générale extraordinaire à l’effet de décider, s’il y a lieu, la dissolution anticipéede la société.Si la dissolution n’est pas pronon­cée, la société est tenue, au plus à la clôturedu deuxième exercice suivant celui au cours duquel la constatation des pertesest interven­ ue et sous réserve des disposit­ions de l’article 594 ci-dessus, de ré­duire son capital d’un montant au moins égal à celui des pertes qui n’ont pu êtreimputées sur les ré­serves, si, dans ce délai, l’actif net n’a pas été reconstitué àconcur­rence d’une valeur au moins égale au quart du capital social.Dans les deux cas, la résolution adoptée par l’assemblée générale est publiéeselon les modalités prév­ ues par voie réglementaire.À défaut de réunion de l’assemblée générale comme dans le cas où cetteassemblée n’a pu délibérer valablement sur dernière convoca­tion, tout intéressépeut demander en justice la dissolution de la soc­ iété.■ Décret exécutif n° 95-438 du 23 décembre 1995 portant applicationdes dispositions du code de commerce relatives aux sociétés par ac-tions et aux groupementsArt. 14. - Dans le cas où, du fait de déposée au centre national du registrepertes constatées dans les documents de commerce du lieu du siège social etcomptables, l’actif net de la société inscrite au registre du commerce.devient inférieur au quart du capitalsocial, la résolution de l’assemblée En outre, elle est publiée au bulle-générale prévue à l’article 715 bis 20, tin officiel des annonces légales à la(alinéa 3) du code du commerce est diligence et sous la responsabilité des représentants légaux de la société. Section X Responsabilité civileArt. 715 bis 21 - (Décret législatif n° 93-08 du 25 avril 1993) Les fondateursde la société auxquels la nullité est imputable et les ad­ministrateurs en fonctionau mom­ ent où elle a été encourue, peu­vent être déclarés solidairementresponsables du dommage résult­ant pour les actionnaires ou pour les tiers del’annulation de la soc­ iété. 244

Des sociétés commerc­ iales Art. 715 bis 27La même responsabilité solidaire peut être prononcée contre ceux desactionnaires dont les apports ou les avantages n’ont pas été véri­fiés et approuvés.Art. 715 bis 22 - (Décret législatif n° 93-08 du 25 avril 1993) L’actionen responsabilité fondée sur l’annulation de la société se prescrit dans lesconditions prév­ ues à l’article 743 alinéa 1er.Art. 715 bis 23 - (Décret législatif n° 93-08 du 25 avril 1993) Lesadministrateurs sont responsables individuellement ou solidairement, selon lecas, envers la société ou, envers les tiers, soit des infractions aux dispositionslégislatives ou rég­ lementaires applicables aux so­ciétés par actions, soit desviola­tions des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion.Si plusieurs administrateurs ont coopéré aux mêmes faits, le tribun­ al déterminela part contributive de chacun dans la réparation du dommage.Art. 715 bis 24 - (Décret législatif n° 93-08 du 25 avril 1993) Outre l’actionen réparation du préjudice subi personnellement, les action­naires peuvent, soitindividuellem­ ent, soit en se groupant, intenter l’action sociale en responsabilitécontre des administrateurs. Les demandeurs sont habilités à pour­suivre laréparation de l’entier préjudice subi par la société, à laq­ uelle, le cas échéant,les dommag­ es-intérêts sont alloués.Art. 715 bis 25 - (Décret législatif n° 93-08 du 25 avril 1993) Est réputée nonécrite, toute clause des statuts ayant pour effet de subord­ onner l’exercice del’action so­ciale à l’avis préalable ou à l’autorisation de l’assemblée géné­rale,ou qui comporterait par avance renonciation à l’exercice de cette action.Aucune décision de l’assemblée générale ne peut avoir pour effet d’éteindreune action en responsab­ ilité contre les administrateurs pour faute commisedans l’accomplissement de leur mandat.Art. 715 bis 26 - (Décret législatif n° 93-08 du 25 avril 1993) L’action enresponsabilité contre les administrateurs, tant sociale qu’individuelle, seprescrit par trois ans, à compter du fait dom­mageable ou s’il a été dissimulé,de sa révélation. Toutefois, lorsque le fait est qualifié crime, l’action se prescritpar dix ans.Art. 715 bis 27 - (Décret législatif n° 93-08 du 25 avril 1993) En cas derèglement judiciaire ou de faillite de la société, les personnes visées par lesdispositions relatives au règlement judiciaire, à la faillite et aux banqueroutes,peuvent être rendues responsables du passif so­cial dans les conditions prévuespar lesdites dispositions. 245


























































































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