Des sociétés commerc iales Art. 715 bis 12moins 1/10 du capital social ou de l’assemblée générale, être relevés de leursfonctions avant l’expiration normale de celles-ci par la juridiction compétente.Art. 715 bis 10- (Décret législatif n° 93-08 du 25 avril 1993) Les commissairesaux comptes portent à la connaissance du conseil d’administration ou dudirectoire et du conseil de surveillance selon le cas :1° les contrôles et vérifications auxquels ils ont procédé et les différents sondages auxquels ils se sont livrés ;2° les postes du bilan et des autres documents comptables auxquels des modifications leur paraissent devoir être apportées, en faisant toutes observations utiles sur les méthodes d’évaluation utilisées pour l’établissement de ces docum ents ;3° les irrégularités et les inexactitudes qu’ils auraient découvertes ;4° les conclusions auxquelles conduisent les observations et rectifications ci-dessus sur les résultats de l’exercice comparés à ceux du précédent exercice.Art. 715 bis 11- (Décret législatif n° 93-08 du 25 avril 1993) Le commissaireaux comptes dans une société par actions peut demander des explications auprésident du conseil d’administration ou au directoire qui est tenu de répondresur tous faits, de nature à comprom ettre la continuité de l’exploitation, qu’il arelevés à l’occasion de l’exercice de sa miss ion.À défaut de réponse ou si celle-ci n’est pas satisfaisante le commissaireaux comptes invite le président ou le directoire à faire délibérer le conseild’administration ou le conseil de surveillance sur les faits relevés; lecommissaire aux comptes est convoqué à cette séance.En cas d’inobservation de ces dispositions ou si en dépit des décisionsprises, il constate que la continuité de l’exploitation dem eure compromise, lecommissaire aux comptes établit un rapp ort spécial qui est présenté à la plusprochaine assemblée générale ou en cas d’urgence à une assemb lée généraleextraordinaire qu’il convoque lui-même pour lui soum ettre ses conclusions.Art. 715 bis 12 - (Décret législatif n° 93-08 du 25 avril 1993) Les commissairesaux comptes sont convoqués à la réunion du conseil d’administration ou dudirectoire, selon le cas, qui arrête les comptes de l’exercice écoulé ainsi qu’àtoutes les assemblées d’actionnaires. 241
Code de commerce Art. 715 bis 13Art. 715 bis 13 - (Décret législatif n° 93-08 du 25 avril 1993) Les commissairesaux comptes signalent à la plus prochaine assemblée générale les irrégularitéset inexactitudes relevées par eux, au cours de l’accomplissement de leurmission.En outre, ils révèlent au procureur de la République les faits délictueux dontils ont eu connaissance.Sous réserve des dispositions des alinéas précédents, les commissaires auxcomptes ainsi que leurs collaborateurs sont astreints au secret professionnelpour les faits, actes et renseignements dont ils ont pu avoir connaissance enraison de leurs fonctions.Art. 715 bis 14 - (Décret législatif n° 93-08 du 25 avril 1993) Les commissairesaux comptes sont responsables tant à l’égard de la société que des tiers, desconséquences dommageables des fautes et négligences par eux commises dansl’exercice de leurs fonctions.Ils ne sont pas civilement responsables des infractions commises par lesadministrateurs ou les membres du directoire, selon le cas, sauf si, en ayanteu connaissance, ils ne les ont pas révélées dans leur rapport à l’assemblée générale et/ou au procureur de la Rép ublique. Section VIII Transformation des sociétés par actionsArt. 715 bis 15 - (Décret législatif n° 93-08 du 25 avril 1993) Toute sociétépar actions peut se transformer en société d’une autre forme si, au moment dela transformation, elle a au moins deux (02) ans d’existence et si elle a établiet fait approuver par les actionnaires le bilan de ses deux premiers exercices.Art. 715 bis 16 - (Décret législatif n° 93-08 du 25 avril 1993) La décision detransformation est prise sur le rapport des commissaires aux comptes attestantque l’actif net est au moins égal au cap ital social.La transformation est soumise, le cas échéant à l’approbation des assembléesd’obligataires.La décision de transformation est soumise aux formalités de publicitélégalement prescrites.Art. 715 bis 17 - (Décret législatif n° 93-08 du 25 avril 1993) La transformation 242
Des sociétés commerc iales Art. 715 bis 20en société en nom collectif nécessite l’accord de tous les associés.La transformation en société en commandite simple ou par actions est décidéedans les conditions prévues pour la modification des statuts et avec l’accord detous les associés qui acceptent d’être assoc iés commandités.La transformation en société à responsabilité limitée est décidée dans lesconditions prévues pour la modification des statuts des sociétés de cette forme. Section IX Dissolution des sociétés par actionsArt. 715 bis 18 - (Décret législatif n° 93-08 du 25 avril 1993) La dissolutionanticipée de la société par actions est prononcée par l’assemblée généraleextraordin aire.Art. 715 bis 19 - (Décret législatif n° 93-08 du 25 avril 1993) Le tribunalpeut, à la demande de tout intéressé, prononcer la dissolution de la société sile nombre des actionnaires est réduit à un nombre inférieur au minimum légal,depuis plus d’un (01) an.Il peut accorder à la société un délai de 6 mois pour régulariser la situation ;il ne peut prononcer la dissolution si le jour où il statue sur le fond, cetterégularisation a eu lieu. J Dossier n° 351518 Arrêt du 05/10/2005 Affaire (EPE fabrication de matériaux et d’équipements ferroviaires) c/ (Société Brida construzioni feroviere) Revue de la Cour suprême, n° 1/2006, chambre commerciale et maritime, p 349 Objet : société - société par actions - dissolution de la société Principe : La dissolution de la société par actions ne peut être prononcée judiciairement que si le nombre des actionnaires est réduit à un nombre inférieur au minimum légal depuis plus d’un an.Art. 715 bis 20 - (Décret législatif n° 93-08 du 25 avril 1993) Si du faitdes pertes constatées dans les documents comptables l’actif net de la sociétédevient inférieur au quart du capital social, le conseil d’administration, ou ledirectoire, selon le cas, est tenu dans les quatre mois qui suivent l’approbationdes comptes ayant fait apparaître cette perte, de convoquer l’assemblée 243
Code de commerce Art. 715 bis 21générale extraordinaire à l’effet de décider, s’il y a lieu, la dissolution anticipéede la société.Si la dissolution n’est pas prononcée, la société est tenue, au plus à la clôturedu deuxième exercice suivant celui au cours duquel la constatation des pertesest interven ue et sous réserve des dispositions de l’article 594 ci-dessus, de réduire son capital d’un montant au moins égal à celui des pertes qui n’ont pu êtreimputées sur les réserves, si, dans ce délai, l’actif net n’a pas été reconstitué àconcurrence d’une valeur au moins égale au quart du capital social.Dans les deux cas, la résolution adoptée par l’assemblée générale est publiéeselon les modalités prév ues par voie réglementaire.À défaut de réunion de l’assemblée générale comme dans le cas où cetteassemblée n’a pu délibérer valablement sur dernière convocation, tout intéressépeut demander en justice la dissolution de la soc iété.■ Décret exécutif n° 95-438 du 23 décembre 1995 portant applicationdes dispositions du code de commerce relatives aux sociétés par ac-tions et aux groupementsArt. 14. - Dans le cas où, du fait de déposée au centre national du registrepertes constatées dans les documents de commerce du lieu du siège social etcomptables, l’actif net de la société inscrite au registre du commerce.devient inférieur au quart du capitalsocial, la résolution de l’assemblée En outre, elle est publiée au bulle-générale prévue à l’article 715 bis 20, tin officiel des annonces légales à la(alinéa 3) du code du commerce est diligence et sous la responsabilité des représentants légaux de la société. Section X Responsabilité civileArt. 715 bis 21 - (Décret législatif n° 93-08 du 25 avril 1993) Les fondateursde la société auxquels la nullité est imputable et les administrateurs en fonctionau mom ent où elle a été encourue, peuvent être déclarés solidairementresponsables du dommage résultant pour les actionnaires ou pour les tiers del’annulation de la soc iété. 244
Des sociétés commerc iales Art. 715 bis 27La même responsabilité solidaire peut être prononcée contre ceux desactionnaires dont les apports ou les avantages n’ont pas été vérifiés et approuvés.Art. 715 bis 22 - (Décret législatif n° 93-08 du 25 avril 1993) L’actionen responsabilité fondée sur l’annulation de la société se prescrit dans lesconditions prév ues à l’article 743 alinéa 1er.Art. 715 bis 23 - (Décret législatif n° 93-08 du 25 avril 1993) Lesadministrateurs sont responsables individuellement ou solidairement, selon lecas, envers la société ou, envers les tiers, soit des infractions aux dispositionslégislatives ou rég lementaires applicables aux sociétés par actions, soit desviolations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion.Si plusieurs administrateurs ont coopéré aux mêmes faits, le tribun al déterminela part contributive de chacun dans la réparation du dommage.Art. 715 bis 24 - (Décret législatif n° 93-08 du 25 avril 1993) Outre l’actionen réparation du préjudice subi personnellement, les actionnaires peuvent, soitindividuellem ent, soit en se groupant, intenter l’action sociale en responsabilitécontre des administrateurs. Les demandeurs sont habilités à poursuivre laréparation de l’entier préjudice subi par la société, à laq uelle, le cas échéant,les dommag es-intérêts sont alloués.Art. 715 bis 25 - (Décret législatif n° 93-08 du 25 avril 1993) Est réputée nonécrite, toute clause des statuts ayant pour effet de subord onner l’exercice del’action sociale à l’avis préalable ou à l’autorisation de l’assemblée générale,ou qui comporterait par avance renonciation à l’exercice de cette action.Aucune décision de l’assemblée générale ne peut avoir pour effet d’éteindreune action en responsab ilité contre les administrateurs pour faute commisedans l’accomplissement de leur mandat.Art. 715 bis 26 - (Décret législatif n° 93-08 du 25 avril 1993) L’action enresponsabilité contre les administrateurs, tant sociale qu’individuelle, seprescrit par trois ans, à compter du fait dommageable ou s’il a été dissimulé,de sa révélation. Toutefois, lorsque le fait est qualifié crime, l’action se prescritpar dix ans.Art. 715 bis 27 - (Décret législatif n° 93-08 du 25 avril 1993) En cas derèglement judiciaire ou de faillite de la société, les personnes visées par lesdispositions relatives au règlement judiciaire, à la faillite et aux banqueroutes,peuvent être rendues responsables du passif social dans les conditions prévuespar lesdites dispositions. 245
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