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CODE COMMERCE FR

Published by 2014, 2017-07-10 05:56:46

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Dispositions finales Art. 7importations faisant l’objet d’un dump- que si une décision a été prise d’ouvriring sur le marché national, qui dénote une enquête.la probabilité d’une augmentation sub-stantielle des importations; Après la réception de la demande dû- ment documentée et avant de procéder- la capacité suffisante et librement à l’ouverture d’une enquête, les partiesdisponible de l’exportateur, ou aug- concernées sont avisées conformé-mentation imminente et substantielle ment aux procédures prévues en lade la capacité de l’exportateur, qui dé- matière.note la probabilité d’une augmentationsubstantielle des exportations faisant Art. 7. - La demande de l’ouverture del’objet d’un dumping vers le marchénational, compte tenu de l’existence l’enquête contient les renseignementsd’autres marchés d’exportation pou- sur les points suivants:vant absorber des exportations addi-tionnelles; - l’identité du requérant et une descrip- tion du volume et de la valeur de la- les importations entrant à des prix qui production nationale du produit simi-auront pour effet de déprimer les prix laire présentés par le requérant. Dansintérieurs dans une mesure notable le cas où la demande est présentée auou d’empêcher dans une mesure no- nom de la branche de production na-table des hausses de ces prix, et qui tionale, elle précise la branche au nomaccroît probablement la demande de de laquelle elle est présentée en don-nouvelles importations; nant une liste de tous les producteurs nationaux du produit similaire (ou des- les stocks du produit faisant l’objet de associations de producteurs nation-l’enquête. aux du produit similaire), et, dans la mesure du possible, une descriptionUn seul de ces facteurs ne constitue du volume et de la valeur de la produc-pas nécessairement en soi une base tion nationale du produit similaire quede jugement déterminante, mais la représentent ces producteurs,totalité des facteurs considérés doitamener à conclure que d’autres ex- - une description complète du produitportations faisant l’objet d’un dumping qui fait l’objet d’un dumping, le ou lessont imminentes et qu’un dommage pays d’origine ou d’exportation enimportant se produirait à moins que question, l’identité de chaque expor-des mesures de protection ne soient tateur ou producteur étranger connu,prises. une liste des personnes connues pour importer le produit en question, et desArt. 6. - La demande d’ouverture renseignements sur les prix auxquels le produit en question est vendu,d’une enquête n’est rendue publique 541

Annexes Art. 8 - des renseignements sur l’évolution tion. du volume des importations qui font l’objet d’un dumping, l’effet de ces Art. 11. - Au cours de la période importations sur les prix du produit similaire sur le marché national et d’examen de la demande, citée à l’incidence de ces importations sur la l’article 9 ci-dessus, les questionnaires branche de production nationale dé- dont la forme est prévue par décision montrés par des facteurs et indices du ministre chargé du commerce ex- pertinents qui influent sur la situation térieur, sont transmis pour les besoins de cette branche. de l’enquête, à toutes les parties inté- ressées. Art. 8. - L’autorité chargée de Art. 12. - Dans les cas où une partie l’enquête peut demander, par de- mande dûment motivée, des informa- intéressée refuse de donner accès aux tions additionnelles à toute partie inté- renseignements nécessaires ou ne les ressée. communique pas dans un délai raison- nable, ou entrave le déroulement de Art. 9. - L’autorité chargée de l’enquête de façon notable, des déter- minations préliminaires et finales, posi- l’enquête examine l’exactitude des tives ou négatives, sont établies sur la éléments de preuve fournis dans la de- base des données de fait disponibles. mande afin de déterminer s’il y a des éléments de preuve suffisants pour Art. 13. - Un délai de trente (30) jours, justifier l’ouverture ou la non ouverture d’une enquête. à partir de la réception des question- naires cités à l’article 11 ci-dessus, La période d’examen de la demande est ménagé aux exportateurs ou aux d’ouverture de l’enquête ne dépasse producteurs étrangers pour répondre pas les quarante-cinq (45) jours, à aux questionnaires utilisés dans une compter de la date de la réception de enquête passible de mise en œuvre la demande. de droit antidumping. Toute demande de prorogation de ce délai est dûment Art. 10. - Toutes les parties intéres- prise en considération sur exposé des motifs. sées par une enquête passible de mise en œuvre de droit antidumping Art. 14. - Tous les renseignements sont avisées des renseignements que l’autorité chargée de l’enquête ex- qui sont de nature confidentielle ou ige, et disposent des possibilités de fournis à titre confidentiel sont, sur présenter par écrit tous les éléments exposé des motifs, traités comme tels de preuve qu’elles jugent pertinents par l’autorité chargée de l’enquête. pour les besoins de l’enquête en ques- Ces renseignements ne sont pas di- vulgués sans l’autorisation de la partie 542

Dispositions finales Art. 19 qui les a fournis. Art. 17. - Lorsqu’un produit est as- Il peut être demandé aux parties qui sujetti, sur le marché national, à des ont fourni des renseignements confi- droits antidumping, l’autorité chargée dentiels d’en donner un résumé non de l’enquête procède dans les moin- confidentiel ou, si les dites parties in- dres délais à un réexamen afin de diquent que ces renseignements ne déterminer les marges de dumping peuvent pas être résumés, d’exposer individuelles pour les exportateurs ou les raisons pour lesquelles un résumé les producteurs du pays exportateur ne peut pas être fourni. en question qui n’ont pas exporté le produit vers le marché national pen- Art. 15. - Dès qu’une enquête est ou- dant la période couverte par l’enquête. verte, l’autorité chargée de l’enquête Art. 18. - Le réexamen n’est entrepris communique aux exportateurs con- nus et aux autorités du pays exporta- qu’à la condition que ces exportateurs teur, ainsi qu’aux parties intéressées ou ces producteurs puissent montrer concernées, le texte intégral de la qu’ils ne sont liés à aucun des exporta- demande citée à l’article 2 ci-dessus, teurs ou des producteurs du pays ex- sous réserve de l’obligation de proté- portateur qui sont assujettis aux droits ger les renseignements confidentiels antidumping frappant le produit. tel qu’il est prévu à l’article 14 ci-des- sus, et le met, sur demande, à la dis- Le réexamen est engagé selon des position des autres parties intéressées procédures accélérées. qui sont concernées. Art. 19. - Les autorités peuvent sus- Art. 16. - L’autorité chargée de pendre l’évaluation en douane et/ou l’enquête, en relation avec les auto- demander des garanties pour faire en rités compétentes des pays exporta- sorte que, si ce réexamen aboutit à la teurs concernés, peut procéder à des détermination de l’existence effective enquêtes sur place auprès des ex- d’un dumping pour les producteurs ou portateurs et des producteurs de ces exportateurs concernés, des droits an- pays, conformément aux procédures tidumping sont perçus rétroactivement en vigueur en la matière. à partir de la date à laquelle ce réexa- men a été engagé.543


























































































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