Des sociétés commerc iales Art. 775Art. 773 - Les associés sont convoqués en fin de liquidation pour statuer sur lecompte définitif, sur le quitus de la gestion du liquid ateur et la décharge de sonmand at et pour constater la clôture de la liquidation.À défaut, tout associé peut demand er en justice la désignation, par ordonnancede référé, d’un mand ataire chargé de procéder à la convocation.Art. 774 - Si l’assemblée de clôture prévue à l’article précédent ne peutdélibérer ou si elle refuse d’approuver les comptes du liquidateur, il est statué,par décision de justice, à la demande de celui-ci ou de tout intéressé.À cet effet, le liquidateur dépose ses comptes au greffe du tribunal où toutintéressé peut en prendre connaissance et obtenir à ses frais, délivrance d’unecopie.Le tribunal statue sur ces comptes et, le cas échéant, sur la clôture de laliquidation, aux lieu et place de l’assemblée des associés ou des actionnaires.Art. 775 - L’avis de clôture de la liquidation, signé par le liquidateur, estpublié, à la diligence de celui-ci au Bulletin officiel des annonces légales et, enoutre dans un journal habilité à recevoir des annonces légales.Il contient les indications suivantes :1° la raison sociale ou la dénomin ation sociale suivie, le cas échéant, de son sigle;2° la forme de la société, suivie de la mention «en liquidation» ;3° le montant du capital social ;4° l’adresse du siège social ;5° les numéros d’immatriculation de la société au registre du commerce ;6° les nom, prénom usuel et domic ile des liquidateurs ;7° la date et le lieu de réunion de l’assemblée de clôture, si les comptes des liquidateurs ont été approuvés par elle ou, à défaut, la date de la décision de justice prévue par l’article précédent, ainsi que l’indication du tribunal qui l’a prononcée ;8° l’indication du greffe du tribunal où sont déposés les comptes des liquidateurs. 291
Code de commerce Art. 776Art. 776 - Le liquidateur est responsable, à l’égard tant de la société quedes tiers, des conséquences dommageables des fautes par lui commises dansl’exercice de ses fonctions.L’action en responsabilité contre les liquidateurs se prescrit dans les conditionsprévues à l’article 696.Art. 777 - Toutes actions contre les associés non-liquidateurs ou leurs héritiersou ayants cause, se presc rivent par cinq ans à compter de la publication de ladissolution de la société au registre du commerce.§ 2. Dispositions applicables par décision judiciaireArt. 778 - À défaut de clauses statutaires ou de convention expresse entreles parties, la liquidation de la société dissoute sera effectuée conformémentaux dispositions du présent paragraphe, sans préjudice de l’application duparagraphe 1er de la présente section.En outre, il peut être décidé par ordonnance de référé, que cette liq uidation seraeffectuée dans les mêmes conditions à la demande :1° de la majorité des associés, dans les sociétés en nom collectif ;2° d’associés représentant au moins le dixième du capital dans les sociétés à responsabilité limitée et les sociétés par actions ;3° des créanciers sociaux.Dans ce cas, les dispositions des statuts contraires à celles de la présentesection sont réputées non écrites.Art. 779 - Les pouvoirs du conseil d’administration ou des gérants prennent finà dater de l’ordonnance de référé prise en application de l’article précédent oude la dissolution de la société si elle est postérieure.Art. 780 - La dissolution de la soc iété ne met pas fin aux fonctions descommissaires aux comptes.Art. 781 - En l’absence de comm issaires aux comptes, et même dans lessociétés qui ne sont pas tenues d’en désigner, un ou plusieurs contrôleurspeuvent être nommés par les sociétés dans les conditions prévues à l’article781, alinéa 1er. À défaut, ils peuvent être désignés par le président du tribunalstatuant sur enquête, à la demande du liquidateur ou en réf éré, à la demande de 292
Des sociétés commerc iales Art. 785tout intéressé, le liquidateur dûment app elé.L’acte de nomination des contrôleurs fixe leurs pouvoirs, obligations etrémunérations ainsi que la durée de leurs fonctions. Ils encourent la mêmeresponsabilité que les commissaires aux comptes.Dans tous les cas, cet acte est publié dans les mêmes conditions et délais,prévus par l’article 767, que celui des liquidateurs.Art. 782 - Un ou plusieurs liquidateurs sont désignés par les associés si ladissolution résulte du terme statutaire ou si elle est décid ée par les associés.Le liquidateur est nommé :1° dans les sociétés en nom collectif, à l’unanimité des associés ;2° dans les sociétés à responsabilité limitée à la majorité en capital des associés ;3° dans les sociétés par actions, aux conditions de quorum et de majorité prévues pour les assemblées générales ordinaires.Art. 783 - Si les associés n’ont pu nommer un liquidateur, celui-ci est désignépar l’ordonnance du président du tribunal, statuant sur requête.Tout intéressé peut former opposition à l’ordonnance dans le délai de quinzejours à dater de sa publication dans les conditions prévues à l’article 757. Cetteopposition est portée devant le tribunal qui peut désigner un autre liquidateur.Art. 784 - Si la dissolution de la société est prononcée par décision de justice,cette décision désigne un ou plusieurs liquidateurs.Sauf disposition contraire de l’acte de nomination, si plusieurs liquidateursont été nommés, ils peuv ent exercer leurs fonctions séparément. Toutefois, ilsétablissent et présentent un rapport commun.Art. 785 - La durée du mandat du liquidateur ne peut excéder trois ans.Toutefois, ce mandat peut être renouvelé par les associés ou le président dutribunal, selon que le liquidateur a été nommé par les ass ociés ou par décisionde justice.Si l’assemblée des associés n’a pu être valablement réunie, le mandat estrenouvelé par décision de justice, à la demande du liquidateur. 293
Code de commerce Art. 786En demandant le renouvellement de son mandat, le liquidateur indique lesraisons pour lesquelles la liquidation n’a pu être clôturée, les mesures qu’ilenvisage de prendre et les délais que nécessite l’achèvement de la liquidation.Art. 786 - Le liquidateur est révoq ué et remplacé selon les formes prévuespour sa nomination.Art. 787 - Dans les six mois de sa nomination, le liquidateur convoquel’assemblée des associés, à laq uelle il fait un rapport sur la situation active etpassive de la société, sur la poursuite des opérations de liquidation et le délainéc essaire pour les terminer.À défaut, il est procédé à la convocation de l’assemblée, soit par l’organe decontrôle, s’il en existe un, soit par un mandataire désigné, par décision dejustice, à la dem ande de tout intéressé.Si la réunion de l’assemblée est impossible ou si aucune décision n’a pu êtreprise, le liquidateur demande en justice les autorisations nécessaires pouraboutir à la liquidation.Art. 788 - Le liquidateur représente la société. Il est investi des pouvoirs les plusétendus pour réaliser l’actif, même à l’amiable. Les restrictions à ces pouvoirs,résultant des statuts ou de l’acte de nomination, ne sont pas opposables auxtiers.Il est habilité à payer les créanciers et répartir le solde disponible.Il ne peut continuer les affaires en cours ou en engager de nouvelles pour lesbesoins de la liquidation que s’il y a été autorisé, soit par les associés, soit pardécision de justice s’il a été nommé par la même voie.J Dossier n° 364091 Arrêt du 07/02/2007Affaire (Directeur des domaines de l’Etat) c/ (b.s)Revue de la Cour suprême, n°2/2007, chambre sociale, p 223Objet : société - liquidation - qualité d’ester en justicePrincipe : L’action contre la société en état de dissolution et de liquidationest dirigée contre elle en la personne du liquidateur qui est son représentantlégal, et non contre la commission de liquidation de la wilaya chargée dusuivi et du contrôle des opérations de liquidation représentée par le directeurdu domaine national au niveau de la wilaya. 294
Des sociétés commerc iales Art. 791J Dossier n° 474230 Arrêt du 03/10/2007Affaire (CA Bank) c/ (DRESDNER BANK AG)Revue de la Cour suprême, n°2/2007, chambre commerciale et maritime,p 355Objet : liquidation - commission bancaire - liquidateur - qualité d’ester enjusticePrincipe : Le liquidateur n’a pas qualité d’ester en justice pour le suivides affaires en cours ou pour mener des actions nouvelles de liquidation,qu’après autorisation de la commission bancaire qui l’a désigné.Art. 789 - Le liquidateur établit dans les trois mois de la clôture de chaqueexercice, l’inventaire, le compte d’exploitation générale, le compte de pertes etprofits, un rapp ort écrit par lequel il rend compte des opérations de liquidationsau cours de l’exercice écoulé.Sauf dispense accordée par l’ordonnance de référé, le liquidateur convoqueselon les modalités prévues par les statuts, au moins une fois par an et dansles six mois de la clôture de l’exercice, l’assemblée des associés qui statue surles comptes annuels, donne les autorisations nécessaires et, éventuellement,renouvelle le mandat des contrôleurs ou commissaires aux comptes.Si l’assemblée n’est pas réunie, le rapport prévu à l’alinéa 1er ci-dessus, estdéposé au greffe du tribunal et communiqué à tout intéressé.Art. 790 - En période de liquidation, les associés peuvent, prendrecommunication des documents sociaux, dans les mêmes conditionsqu’antérieurement.Art. 791 - Les décisions prévues à l’article 789, alinéa 2, sont prises :- à la majorité des associés en capital, dans les sociétés en nom collectif et à responsabilité limitée ;- dans les conditions de quorum et de majorité des assemblées ordin aires, dans les sociétés par actions.Si la majorité requise ne peut être réunie, il est statué, par décision de justice,à la demande du liquidateur ou de tout intéressé. 295
Code de commerce Art. 792Lorsque la délibération entraîne modification des statuts, elle est prise dans lesconditions prescrites à cet effet, pour chaque forme de société.Les associés liquidateurs peuvent prendre part au vote.Art. 792 - En cas de continuation de l’exploitation sociale, le liquidateur esttenu de convoquer l’assemblée des associés, dans les conditions prévues àl’article 789. À défaut, tout intéressé peut demander la convocation, soit parles commissaires aux comptes, ou l’organe de contrôle, soit par un mandatairedésigné par décision de justice.Art. 793 - Sauf clause contraire des statuts, le partage de l’actif net subsistantaprès remboursement du nominal des actions ou des parts sociales, est effectuéentre les associés dans les mêmes proportions que leur participant au capitalsocial.Art. 794 - Sous réserve des droits des créanciers, le liquidateur décide s’ilconvient de distribuer les fonds devenus disponibles en cours de liquidation.Après mise en demeure infructueuse du liquidateur, tout intéressé peutdemander en justice qu’il soit statué sur l’opportunité d’une répartition encours de liquid ation.Toute décision de répartition de fonds, est publiée dans le journal d’annonceslégales dans lequel a été effectuée la publicité prévue à l’article 767.La décision est notifiée individ uellement aux associés.Art. 795 - Les sommes affectées aux répartitions entre les associés et lescréanciers, sont déposées dans le délai de quinze jours à compter de la décisionde répartition, à un compte ouvert dans une banque au nom de la société enliquidation.Elles peuvent être retirées sur la signature d’un seul liquidateur et sous saresponsabilité. Chapitre IV bis Société en participationArt. 795 bis l - (Décret législatif n° 93-08 du 93-08 du 25 avril 1993) Ilpeut être créé entre deux ou plusieurs personnes physiques des sociétés en 296
Des sociétés commerc iales Art. 797participation destin ées à réaliser des opérations de commerce.Art. 795 bis 2- (Décret législatif n° 93-08 du 25 avril 1993) La société enparticipation n’existe que dans les rapports entre associés et ne se révèle pasaux tiers. Elle n’a pas la personnalité morale, n’est pas soumise à publicité etpeut être prouvée par tous moyens.Les dispositions du chapitre prélim inaire et du titre I, chapitre IV du présentlivre ne lui sont pas applic ables.Art. 795 bis 3. (Décret législatif n° 93-08 du 25 avril 1993) Les associésconviennent librement des objets, des formes ou proportions intérêts et desconditions de la soc iété en participation.Art. 795 bis 4. (Décret législatif n° 93-08 du 25 avril 1993) Chaque associécontracte avec les tiers en son nom personnel. Il est seul engagé même au casoù, sans l’accord des autres associés, il rév èle leurs noms aux tiers.Art. 795 bis 5. (Décret législatif n° 93-08 du 25 avril 1993) Les droits desassociés ne peuvent être représentés par des titres négociab les.Toute clause contraire est réputée non écrite.Chapitre VGroupementArt. 796 - (Décret législatif n° 93-08 du 25 avril 1993) Deux ou plusieurspersonnes morales peuvent constituer entre elles par écrit, pour une duréedéterminée, un groupement en vue de mettre en œuvre tous les moyens propresà faciliter ou à développer l’activité économique de ses membres, à améliorerou à accroître les résultats de cette activité.Art. 797 - (Décret législatif n° 93-08 du 25 avril 1993) Le contrat degroupement détermine l’organisation du groupement, sous réserve desdispositions du présent code. Il est établi par écrit et publié selon les modalitésfixées par voie réglementaire.Il contient notamment les indications suivantes :1° la dénomination du groupem ent ;2° les nom, raison sociale ou dénomination sociale, la forme juridique, 297
Code de commerce Art. 798l’adresse du domicile ou du siège social et s’il y a lieu, le numérod’immatriculation au registre de commerce, de chacun des membres dugroupement ;3° la durée pour laquelle le group ement est constitué ;4° l’objet du groupement ;5° l’adresse du siège du groupem ent.Toutes les modifications du contrat sont établies et publiées dans les mêmesconditions que le contrat lui-même. Elles ne sont opposables aux tiers qu’àdater de cette publicité.■ Décret exécutif n° 95-438 du 23 décembre 1995 portant applicationdes dispositions du code de commerce relatives aux sociétés par ac-tions et aux groupementsArt. 40. - Le contrat de groupement s’agit d’un groupement et précise laprévu à l’article 797 du code de com- dénomination, l’adresse de son siège,merce, est déposé au centre national le nombre et la nature des actes etdu registre de commerce et publié au pièces déposés ainsi que la date dubulletin officiel des annonces légales. dépôt.Le récépissé de dépôt indique qu’ilArt. 798 - (Décret législatif n° 93-08 du 25 avril 1993) Le contrat degroupement doit prévoir égalem ent :1° les conditions d’acceptation et de révocation de nouveaux membres,2° les attributions de l’assemblée des membres du groupement,3° les modalités de contrôle de la gestion,4° les modalités de dissolution et de liquidation.Art. 799 - (Décret législatif n° 93-08 du 25 avril 1993) Le groupem ent nedonne pas lieu par lui même à réalisation et partage de bénéfices et peut êtreconstitué sans capital.Les droits de ses membres ne peuv ent être représentés par des titres négociables. 298
Des sociétés commerciales Art. 799 bis 4Toute clause contraire est réputée non écrite.Art. 799 bis. - (Décret législatif n° 93-08 du 25 avril 1993) Le groupement jouitde la personnalité morale et de la pleine capacité à dater de son immatriculationau registre du commerce. Le contrat soumis à publicité légale détermine lesconditions et l’objet du groupement.Art. 799 bis 1. - (Décret législatif n° 93-08 du 25 avril 1993) Les membresdu groupement sont ten us des dettes de celui-ci sur leur patrimoine propre. Ilssont solidaires, sauf convention contraire avec le tiers cocontractant.Les créanciers du groupement ne peuvent poursuivre le paiement des dettescontre un membre qu’après avoir vainement mis en demeure le groupementpar acte extra judiciaire.Art. 799 bis 2. - (Décret législatif n° 93-08 du 25 avril 1993)Le groupementest administré par une ou plusieurs personnes. Une personne morale peut êtrenommée administrateur du groupement sous réserve qu’elle désigne un représentant permanent qui encourt les mêmes responsabilités civile et pénale ques’il était administrateur en son nom propre.Dans les rapports avec les tiers, un administrateur engage le groupem ent partout acte entrant dans l’objet de celui-ci. Toute limitation de pouvoirs estinopposable aux tiers.Art. 799 bis 3. - (Décret législatif n° 93-08 du 25 avril 1993)Le groupementpeut émettre des obligations, aux conditions générales d’émission de cestiters par les sociétés. Il est lui-même composé exclusivement de sociétés quisatisfont aux conditions prévues pas la présente loi.Art. 799 bis 4. - (Décret législatif n° 93-08 du 25 avril 1993) Toute sociétéou association dont l’objet correspond à la définition du groupement telle queprévue à l’article 796 ci-dessus, peut être transformée en un tel groupementsans donner lieu à dissolution ni à création d’une personne morale nouvelle.299
Code de commerce Art. 800 TITRE II Dispositions pénales Chapitre IInfractions concernant les sociétés à resp onsabilité limitéeArt. 800 - (Décret législatif n° 93-08 du 25 avril 1993) Seront punis d’un emprisonnement d’un an à cinq ans et d’une amende de 20.000 DA à 200.000 DA,ou de l’une de ces deux peines seulement :1° ceux qui frauduleusement, auront fait attribuer à un apport en nature, une évaluation supérieure à sa valeur réelle ;2° les gérants qui, en l’absence d’inventaire ou au moyen d’inventaires frauduleux, auront sciemment, opéré entre les assoc iés la répartition de dividendes fictifs ;3° les gérants qui, même en l’absence de toute distribution de dividendes, auront, sciemment, présenté aux associés un bilan inexact en vue de dissimuler la véritable situation de la société ;4° les gérants qui, de mauvaise foi, auront fait des biens ou du crédit de la société, un usage qu’ils sav aient contraire à l’intérêt de celle-ci, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle ils étaient intéressés directement ou indirectement ;5° les gérants qui de mauvaise foi, auront fait des pouvoirs qu’ils pos sédaient ou des voix dont ils disposaient en cette qualité, un usage qu’ils savaient contraire aux intérêts de la société, à des fins pers onnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle ils étaient intéressés directement ou indirectement.Art. 801- (Décret législatif n° 93-08 du 25 avril 1993) Seront punis d’uneamende de 20.000 DA. à 200.000 DA :1° les gérants qui n’auront pas établi, chaque exercice, l’inventaire, le compte d’exploitation générale, le compte de pertes et profits, le bilan et un rapport sur les opérations de l’exercice ;2° les gérants qui n’auront pas, dans le délai de quinze jours avant la date 300
Des sociétés commerc iales Art. 804de l’assemblée, adressé aux associés le compte d’exploitation générale,le compte de pertes et profits, le bilan, le rapport sur les opérations del’exercice, le texte des résolutions proposées et, le cas échéant, le rapportdes commissaires aux comptes, ou qui n’auront pas tenu l’inventaire à ladisposition des associés au siège social ;3° les gérants qui n’auront pas, à toute époque de l’année, mis à la disposition de tout associé, au siège social, les documents suivants concernant les trois derniers exercices soumis aux assemblées : comptes d’exploitation générale, inventaires, comptes de pertes et profits, bilans, rapports des gérants et, le cas échéant, des commissaires aux comptes et procès- verbaux des assemblées.Art. 802- (Ordonnance n° 96-27 du 9 décembre 1996) Seront punis d’unemprisonnement d’un mois à trois mois et d’une amende de 20.000 DA. à200.000 DA. ou de l’une de ces deux peines seulement, les gérants qui n’aurontpas procédé à la réunion de l’assemblée des associés dans les six (6) mois dela clôture de l’exercice ou, en cas de prolongation dans un délai n’excédantpas six (6) mois fixé par décision de justice, ou qui n’auront pas soumis àl’approbation de ladite assemblée les documents prévus au 1° de l’article 801.Art. 803 - (Décret législatif n° 93-08 du 25 avril 1993) Seront pun is d’unemprisonnement d’un mois à trois mois et d’une amende de 20.000 DAà 100.000 DA ou de l’une de ces deux peines seulement, les gérants quisciemment, lorsque l’actif net de la société, du fait de pertes constatées dansles documents comptables, devient inférieur au quart du capital social :1° n’auront pas, dans les quatre mois qui suivent l’approbation des comptes ayant fait apparaître ces pertes, consulté les associés afin de décider s’il y a lieu à dissolution anticipée de la société ;2° n’auront pas déposé au greffe du tribunal et publié dans un journ al habilité à recevoir les annonces légales, la décision adoptée par les associés.Art. 804 - (Décret législatif n° 93-08 du 25 avril 1993) Seront pun is d’uneamende de 20.000 DA à 50.000 DA, les gérants d’une société à responsabilitélimitée, qui auront omis de mentionner sur tous actes ou sur tous documentsémanant de la société et destinés aux tiers, l’indication de sa dénominationsociale, précédée ou suivie immédiatement des mots Société à responsabilitélimitée ou des initiales S.A.R.L., de l’énonciation du capital social et de 301
Code de commerce Art. 805l’adresse de son siège social.Art. 805 - Les dispositions des articles 800 à 804 sont applicables à toutepersonne qui, directement ou par personne interposée, aura, en fait exercé lagestion d’une société à responsabilité limitée sous le couvert ou aux lieu etplace de son gérant légal. Chapitre II Infractions concernant les sociétés par actions Section IInfractions relatives à la constitution des sociétés par actionsArt. 806 - (Décret législatif n° 93-08 du 25 avril 1993) Seront pun is d’uneamende de 20.000 DA à 200.000 DA, les fondateurs, le président, lesadministrateurs ou les directeurs généraux d’une société par actions, qui aurontémis des actions, soit avant l’immatriculation de ladite société au registre ducommerce, soit à une époque quelconque, si l’immatriculation a été obtenuepar fraude, soit encore sans que les formalités de constitution de ladite sociétéaient été régulièrement acc omplies.Art. 807 - (Décret législatif n° 93-08 du 25 avril 1993) Seront punis d’unemprisonnement d’un an à cinq ans et d’une amende de 20.000 à 200.000 DAou de l’une de ces deux peines seulement :1° ceux qui sciemment, dans la déclaration notariée constatant les souscriptions et les versements, auront affirmé sincères et véritables des souscriptions qu’ils savaient fictives ou auront déclaré que des fonds qui n’ont pas été mis définitivement à la disposition de la société ont été effectivement versés, ou auront remis au notaire une liste des actionnaires mentionnant des souscriptions fictives ou le versement de fonds qui n’ont pas été mis définitivement à la disposition de la société ;2° ceux qui, sciemment, par simulation de souscriptions ou de versement, par publication de sousc ription ou de versements qui n’existent pas ou de tous autres faits faux, auront obtenu ou tenté d’obtenir des souscriptions ou des versements ;3° ceux qui, sciemment, pour prov oquer des souscriptions ou des versements, auront publié les noms de personnes désignées contrairement à la vérité comme étant ou devant être attachées à la société à titre quelconque ; 302
Des sociétés commerc iales Art. 8114° ceux qui, frauduleusement, auront fait attribuer à un apport en nature, une évaluation supérieure à sa valeur réelle.Art. 808- (Décret législatif n° 93-08 du 25 avril 1993) Seront punis d’unemprisonnement de trois mois à un an et d’une amende de 20.000 DA à 200.000DA ou de l’une de ces deux peines seulement, les fondateurs, le président duconseil d’administration, les administrateurs ou les directeurs généraux d’unesociété par actions, ainsi que les titulaires ou porteurs d’actions qui, sciemment,auront négocié :1° des actions sans valeur nomin ale ou dont la valeur nominale est inférieure au minimum légal ;2° des actions d’apport, avant l’expiration du délai pendant lequel elles ne sont pas négociables ;3° des promesses d’actions.Art. 809 - Sera punie des peines prévues à l’article 808, toute personne qui,sciemment, aura, soit participé aux négociations, soit établi la valeur desactions ou promesses d’actions visées à l’article précédent.Art. 810 - (Décret législatif n° 93-08 du 25 avril 1993) Sera punie d’unemprisonnement d’un mois à trois mois et d’une amende de 20.000 DA à200.000 DA, ou de l’une de ces deux peines seulement, toute personne quisciemment, aura accepté ou conservé les fonctions de commissaire aux apports, nonobstant les incompatibilités et interdictions légales. Section II Infractions relatives à la direction et à l’administration des sociétés par actionsArt. 811 - (Décret législatif n° 93-08 du 25 avril 1993) Seront punis d’unemprisonnement d’un an à cinq ans et d’une amende de 20.000 DA à 200.000DA, ou de l’une de ces deux peines seulem ent :1° le président, les administrateurs et les directeurs généraux d’une société par actions qui, en l’absence d’inventaire ou au moyen d’inventaires frauduleux, auront sciemment opéré, entre les actionnaires, la répartition de divid endes fictifs ; 303
Code de commerce Art. 8122° le président, les administrateurs ou les directeurs généraux d’une société par actions qui, même en l’absence de toute distribution de dividendes, auront sciemment, pub lié ou présenté aux actionnaires, un bilan inexact, en vue de dissimuler la véritable situation de la société ;3° le président, les administrateurs ou les directeurs généraux d’une société par actions qui, de mauv aise foi, auront fait des biens ou du crédit de la société, un usage qu’ils savaient contraire à l’intérêt de celle-ci, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle ils étaient intéressés directement ou indirectement ;4° le président, les administrateurs ou les directeurs généraux d’une société par actions qui, de mauv aise foi, auront fait des pouvoirs qu’ils possédaient ou des voix dont ils disposaient, en cette qualité, un usage qu’ils savaient contraire aux intérêts de la société, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle ils étaient intéressés directement ou indirectement.Art. 812 - (Décret législatif n° 93-08 du 25 avril 1993) Sera punie d’uneamende de 5.000 DA à 20.000 DA, le président ou l’administrateur présidentde la séance qui n’aura pas fait constater les délibérations du conseild’administration par des procès-verbaux formant un registre spécial tenu ausiège de la société.Art. 813 - (Décret législatif n° 93-08 du 25 avril 1993) Seront pun is d’uneamende de 20.000 DA à 200.000 DA, le président, les administrateurs ou lesdirecteurs gén éraux d’une société par actions :1° qui n’auront pas établi, chaque exercice, le compte d’exploitation générale, le compte de pertes et profits, l’inventaire, le bilan et un rapport écrit sur la situation de la société et l’activité de celle-ci pendant l’exercice écoulé,2° qui n’auront pas employé, pour l’établissement de ces documents, les mêmes formes et les mêmes méthodes d’évaluation que les années précédentes, sous réserve des modifications apportées conformément à l’article 548. 304
Des sociétés commerc iales Art. 818 Section III Infractions relatives aux assemb lées d’actionnaires des sociétés par actionsArt. 814 - (Décret législatif n° 93-08 du 25 avril 1993) Seront punis d’unemprisonnement de trois mois à deux ans et d’une amende de 20.000 DA à200.000 DA, ou de l’une de ces deux peines seulem ent :1° ceux qui, sciemment, auront empêché un actionnaire de particip er à une assemblée d’actionnaires ;2° ceux qui, en se présentant faussement comme propriétaires d’actions, auront participé au vote dans une assemblée d’actionnaires, qu’ils aient agi directement ou par personne interposée ;3° ceux qui, se seront fait accorder, garantir ou permettre des avantages pour voter dans un certain sens ou pour ne pas participer au vote, ainsi que ceux qui auront garanti ou permis ces avantages.Art. 815 - (Décret législatif n° 93-08 du 25 avril 1993) Seront punis d’unemprisonnement de deux mois à six mois et d’une amende de 20.000 DA à200.000 DA ou de l’une de ces deux peines seulement, le président ou lesadministrateurs d’une société par actions qui n’auront pas réuni l’assembléegénérale ordinaire dans les six mois de la clôture de l’exercice ou, en cas deprolongation, dans le délai fixé par décision de justice ou qui n’auront passoumis à l’approbation de ladite assemblée, les documents prévus aux alinéas2 et 3 de l’article 545.Art. 816 - (Décret législatif n° 93-08 du 25 avril 1993) Seront pun is d’uneamende de 20.000 DA 200.000 DA, le président ou les administrateurs d’unesociété par actions qui n’auront pas convoqué, à toute assemblée, dans le délailég al, les actionnaires titulaires depuis un mois au moins de titres nominatifs,soit par lettre ordin aire, soit, si les statuts le prév oient ou si les intéressés en ontfait la demande, par lettre recomm andée à leurs frais.Art. 817 - (Décret législatif n° 93-08 du 25 avril 1993) Sera puni d’une amendede 20.000 à 100.000 DA, le président d’une société par actions qui n’aura pasporté à la connaissance des actionnaires par lettre recommandée, la date prévuepour la réunion des assemblées, trente-cinq jours au moins avant cette date.Art. 818 - (Décret législatif n° 93-08 du 25 avril 1993) Seront punis d’une 305
Code de commerce Art. 819amende de 20.000 DA 200.000 DA, le président, les administrateurs ou lesdirecteurs généraux d’une société par actions, qui n’auront pas adressé à toutactionnaire qui en a fait la demande, une formule de procuration, ainsi que :1° la liste des administrateurs en exercice ;2° le texte et l’exposé des motifs des projets de résolution inscrits à l’ordre du jour ;3° le cas échéant, une notice sur les candidats au conseil d’administration ;4° les rapports du conseil d’administration et des commissair es aux comptes qui seront soumis à l’assemblée ;5° s’il s’agit de l’assemblée générale ordinaire annuelle, le compte d’exploitation générale, le compte de pertes et profits et le bilan.Art. 819 - (Décret législatif n° 93-08 du 25 avril 1993) Seront pun is d’uneamende de 20.000 DA 200.000 DA, le président, les administrateurs oules directeurs généraux d’une société par actions, qui n’auront pas mis àla disposition de tout actionn aire, au siège social ou au lieu de la directionadministrative :1° pendant le délai de quinze jours qui précède la réunion de l’assemblée générale ordinaire ann uelle, les documents suivants :a) l’inventaire, le compte d’exploitation générale, le compte des résultats, le bilan et la liste des administrateurs ;b) les rapports du conseil d’administration et des commissair es aux comptes qui seront soumis à l’assemblée ;c) le cas échéant, le texte et l’exposé des motifs des résolutions proposées, ainsi que les renseignements concernant les candidats au conseil d’administration ;d) le montant global, certifié exact par les commissaires aux comptes, des rémunérations versées aux personnes les mieux rémunérées, le nombre de ces personnes étant de 10 ou de 5 selon que l’effectif du personnel excède ou non deux cents salariés ;2° pendant le délai de quinze jours qui précède la réunion d’une assemblée générale extraordinaire le texte des résolutions proposées, du rapport du 306
Des sociétés commerc iales Art. 820conseil d’administration et le cas échéant, du rapport des commissairesaux comptes et du projet de fusion ;3° pendant le délai de quinze jours qui précède la réunion de l’assemblée générale, la liste des actionnaires arrêtée au seizième jour qui précède ladite réunion et comportant les nom, prénom usuel, domicile de chaque titulaire d’actions inscrit à cette date sur le registre de la société, ainsi que le nombre d’actions dont chaque actionnaire est titulaire ;4° à toute époque de l’année, les documents suivants concernant les trois derniers exercices soumis aux assemblées générales : comptes d’exploitation générale, inventaires, comptes de pertes et profits, bilans, rapports du conseil d’administration, rapports des commissaires aux comptes, feuilles de présence et procès-verbaux des assemblées.Art. 820 - (Décret législatif n° 93-08 du 25 avril 1993) Seront punis d’uneamende de 20.000 DA à 50.000 DA, le président ou les administrateurs d’unesociété par actions qui, sciemment :1° n’auront pas fait tenir, pour toute réunion, des assemblées ordinaires, des actionnaires, une feuille de présence émargée par les actionnaires présents et les mandataires, certifiée exacte par le bureau de l’assemblée, et contenant :a) les nom, prénom usuel et domicile de chaque actionnaire présent et le nombre d’actions dont il est titulaire, ainsi que le nombre de voix attaché à ces actions ;b) les nom, prénom usuel et domic ile de chaque mandataire et le nombre d’actions de ses mandants, ainsi que le nombre de voix attaché à ces actions ;c) les nom, prénom et domicile de chaque actionnaire représenté et le nombre d’actions dont il est titulaire, ainsi que le nombre de voix attaché à ces actions ou, à défaut de ces mentions, le nombre des pouvoirs donnés à chaque mandataire ;2° n’auront pas annexé à la feuille de présence les pouvoirs à chaque mandataire ;3° n’auront pas procédé à la constatation des décisions de toute assemblée d’actionnaires par un procès-verbal signé des membres du bureau, 307
Code de commerce Art. 821conservé au siège social dans un recueil spécial et mentionnant ladate et le lieu de la réunion, le mode de convocation, l’ordre du jour,la composition du bureau, le nombre d’actions participant au vote etle quorum atteint, les documents et rapports soumis à l’assemblée, unrésumé des débats, le texte des résolutions mises aux voix et le résultatdes votes.Art. 821 - Seront punis des peines prévues à l’article précédent, le présidentde séance et les membres du bureau de l’assemblée qui n’auront pas respecté,lors des ass emblées d’actionnaires, les dispositions régissant les droits de voteattachés aux actions. Section IV Infractions relatives aux modific ations du capital social§ 1er. Augmentation du capitalArt. 822 - (Décret législatif n° 93-08 du 25 avril 1993) Seront pun is d’uneamende de 20.000 DA à 200.000 DA, le président, les administrateurs d’unesociété par actions qui, lors d’une augmentation de capital, auront émis desactions :a) soit avant qu’une modification des statuts résultant de ladite augmentation de capital, ait fait l’objet d’une inscription modificative au registre du commerce ;b) soit à une époque quelconque, si ladite inscription modificative a été obtenue par fraude ;c) soit encore, sans que les formalités de constitution de ladite société ou celles de l’augmentation de capital, aient été régulièrement accomplies.Art. 823 - (Décret législatif n° 93-08 du 25 avril 1993) Seront punis d’uneamende de 20.000 DA à 400.000 DA, le président, les administrateurs ou lesdirecteurs généraux d’une société par actions qui, lors d’une augmentation decapital :1° n’auront pas fait bénéficier les actionnaires, proportionnellement au montant de leurs actions, d’un droit de préférence à la souscription des actions en numéraire ;2° n’auront pas réservé aux actionnaires un délai de trente jours au moins 308
Des sociétés commerc iales Art. 827à dater de l’ouverture de la souscription, pour l’exercice de leur droit desouscription ;3° n’auront pas attribué les actions rendues disponibles, faute d’un nombre suffisant de souscriptions à titre préférentiel, aux actionnaires ayant souscrit, à titre réductib le, un nombre d’actions supérieur à celui qu’ils pouvaient souscrire à titre préférentiel, proportionnellem ent aux droits dont ils disposent.Les dispositions du présent article sont inapplicables dans le cas où l’assembléegénérale a supprimé le droit préférentiel de souscription.Art. 824 - (Décret législatif n° 93-08 du 25 avril 1993) Seront punis d’unemprisonnement d’un an à cinq ans et d’une amende de 20.000 DA à 200.000DA, ceux qui auront commis les infractions prévues à l’article précédent, envue de priver les actionnaires, ou certains d’entre eux, d’une part de leursdroits dans le patrim oine de la société.Art. 825 - (Décret législatif n° 93-08 du 25 avril 1993) Seront punis d’unemprisonnement de six mois à deux ans et d’une amende de 20.000 DA à500.000 DA ou de l’une de ces deux peines seulem ent, le président, lesadministrateurs ou les commissaires aux comptes d’une société par actionsqui, sciemment, auront donné ou confirmé les indications inexactes dans lesrapports présentés à l’assemblée générale appelée à déc ider la suppression dudroit préférentiel de souscription des actionn aires.Art. 826 - Les dispositions des articles 807 à 810 relatives à la constitution dessociétés par actions sont applicables en cas d’augmentation de capital.§ 2. Réduction du capitalArt. 827- (Décret législatif n° 93-08 du 25 avril 1993) Seront punis d’uneamende de 20.000 DA à 200.000 DA, le président ou les administrateurs d’unesociété par actions qui, sciemment, auront procédé à une réduction du capitalsocial :1° sans respecter l’égalité des actionnaires ;2° sans communiquer le projet de réduction du capital social aux commissaires aux comptes, quarante-cinq jours au moins avant la réunion de l’assemblée générale appelée à statuer ;3° sans assurer la publicité de la décision de réduction du capital dans un 309
Code de commerce Art. 828 journal habilité à recevoir les annonces légales. Section V Infractions relatives au contrôle des sociétés par actionsArt. 828- (Décret législatif n° 93-08 du 25 avril 1993) Seront punis d’unemprisonnement de six mois à deux ans et d’une amende de 20.000 DA à200.000 DA ou de l’une de ces deux peines seulement, le président ou lesadministrateurs d’une société par actions qui n’auront pas provoqué la désignation des commissaires aux comptes de la société ou ne les auront pasconvoqués à toute assemb lée d’actionnaires.Art. 829- (Décret législatif n° 93-08 du 25 avril 1993) Sera punie d’unemprisonnement de deux mois à six mois et d’une amende de 20.000 DA à200.000 DA ou de l’une de ces deux peines seulem ent, toute personne quiaura sciemment, accepté, exercé ou conservé les fonctions de commissaire auxcomptes, nonobstant les incompatibilités légales.Art. 830- (Décret législatif n° 93-08 du 25 avril 1993) Sera puni d’unemprisonnement d’un an à cinq ans et d’une amende de 20.000 DA à 500.000DA ou de l’une de ces deux peines seulement tout commissaire aux comptesqui aura, sciemment, donné ou confirmé des informations mensongères sur lasituation de la soc iété ou qui n’aura pas révélé, au procureur de la République,les faits délictueux dont il aura eu connaissance.Les dispositions de la loi pénale relative à la violation du secret professionnel,sont applicables aux commissaires aux comptes.Art. 831- (Décret législatif n° 93-08 du 25 avril 1993) Seront punis d’unemprisonnement d’un an à cinq ans et d’une amende de 20.000 à 500.000 DAou de l’une de ces deux peines seulement, le président, les administrateurs,les directeurs généraux ou toute personne au service de la société qui auront,sciemment, mis obstacle aux vérifications, aux contrôles des commissaires auxcomptes ou qui leur auront refusé la communication sur place de toutes lespièces utiles à l’exercice de leur mission, et notamment de tous contrats, livres,documents et registres de procès-verbaux.310
Des sociétés commerc iales Art. 833J Dossier n° 423414 Arrêt du 25/04/2007Affaire (m.f) c/ (a.a et Ministère public)Revue de la Cour suprême, n°2/2007, chambre des délits etcontraventions, p 609Objet : abstention délibérée de présentation de documents comptables -société - liquidation de sociétéPrincipe : Est considéré avoir commis une infraction d’abstention délibéréede présentation de documents comptables, le président de la société quiquitte ses fonctions sans avoir répondu à la sollicitation di liquidateur de lasociété pour la présentation de documents comptables. Section VI Infractions relatives à la dissolution des sociétés par actionsArt. 832 - (Décret législatif n° 93-08 du 25 avril 1993) Seront punis d’unemprisonnement de deux mois à six mois et d’une amende de 20.000 DA à100.000 DA ou de l’une de ces deux peines seulement, le président ou lesadministrateurs d’une société par actions qui, sciemment, lorsque l’actif net dela société, du fait de pertes constatées dans les documents comptables, devientinférieur au quart du capital :1° n’auront pas, dans les quatre mois qui suivront l’approbation des comptes ayant fait apparaître ces pertes, convoqué l’assemblée générale extraordinaire à l’effet de décider s’il y a lieu à dissolution anticipée de la société ;2° n’auront pas déposé au greffe du tribunal, publié dans un journal habilité à recevoir les annonces légales et inscrit au registre du commerce, la décision adoptée par l’assemblée générale. Section VII Infractions spécifiques aux sociétés par actionsArt. 833 - (Décret législatif n° 93-08 du 25 avril 1993) Seront pun is d’uneamende de 20.000 DA à 50.000 DA, le président, les administrateurs, les 311
Code de commerce Art. 834directeurs généraux ou les gérants d’une société par actions qui auront omisde mentionner, sur tous actes ou sur tous documents émanant de la société etdestinés aux tiers, l’indication de la dénomination sociale, précédée ou suivieimmédiatement des mots : «société par actions», du lieu du siège social et, del’énonciation du capital social.Art. 834 - Les dispositions du présent chapitre visant le président, lesadministrateurs ou les directeurs généraux de sociétés par actions, serontapplicables, à toute personne qui, directement ou par personne interposée, auraen fait, exercé la direction ou l’administration desdites sociétés sous le couvertou aux lieu et place de leurs représentants légaux. Section VIII Infractions relatives aux actionsArt. 835- (Décret législatif n° 93-08 du 25 avril 1993) Seront punisd’une amende de 20.000 DA à 50.000 DA, les fondateurs, le président, lesadministrateurs d’une société qui auront émis, pour le compte de celle-ci, desactions d’une valeur nominale inférieure au minimum légal.Art. 836 - Les dispositions de l’article ci-dessus visant le président, lesadministrateurs et les directeurs généraux de sociétés par actions, serontapplicables à toute personne qui, directement ou par personne interposée, aura,en fait, exercé la direction, l’administration ou la gestion desdites sociétés sousle couvert ou aux lieu et place de leurs représ entants légaux. Chapitre III Infractions communesaux diverses formes de sociétés commerciales Section I Infractions relatives aux filiales et participationsArt. 837- (Décret législatif n° 93-08 du 25 avril 1993 et Ordonnance n° 96-27 du 9 décembre 1996) Seront punis d’un emprisonnement de six mois à deuxans et d’une amende de 20.000 DA à 200.000 DA, ou de l’une de ces deuxpeines seulem ent, les présidents, les administrateurs, les directeurs généraux 312
Des sociétés commerc iales Art. 839de toute société, qui, sciemment :1° n’auront pas fait mention dans le rapport annuel, présenté aux associés sur les opérations de l’exercice, d’une prise de participation dans une société ayant son siège sur le territoire de la République algérienne démocratique et populaire ou de l’acquisition de la moitié du capital d’une telle soc iété ; les mêmes peines sont applic ables aux commissaires aux comptes pour défaut de la même mention dans leur rapport ;2° n’auront pas, dans le même rapport, rendu compte de l’activité des filiales de la société par branc he d’activité et fait ressortir les résultats obtenus ;3° n’auront pas annexé au bilan de la société, le tableau prévu à l’article 558 et comportant les renseignements en vue de faire apparaître la situation desdites filiales et participations ;4° auront pris des participations dans une société en violation des dispositions de l’article 731 du présent code ;5° n’auront pas établi, présenté et ou publié les comptes consolidés tels que prévus par l’article 732 bis 3 du présent code. Section II Infractions relatives à la liquidationArt. 838 - (Décret législatif n° 93-08 du 25 avril 1993) Sera puni d’unemprisonnement de deux mois à six mois et d’une amende de 20.000 DA à200.000 DA ou de l’une de ces deux peines seulement, le liquidateur d’unesociété qui, sciemment :1° n’aura pas, dans le délai d’un mois de sa nomination, publié dans un journal habilité à recevoir les annonces légales dans la wilaya du siège social, l’acte le nommant liq uidateur et déposé au registre du commerce, les décisions prononçant la dissolution ;2° n’aura pas convoqué les associés, en fin de liquidation, pour statuer sur le compte définitif, sur le quitus de sa gestion et la déc harge de son mandat, et pour constater la clôture de la liquidation, ou n’aura pas dans le cas prévu à l’article 774, déposé ses comptes au greffe du tribunal, ni demandé en justice l’approbation de ceux-ci.Art. 839 - Sera puni des peines prévues à l’article précédent, au cas où la 313
Code de commerce Art. 840liquidation d’une société intervient conformément aux dispositions des articles778 à 794, le liquidateur qui, sciemment :1° n’aura pas dans les six mois de sa nomination, présenté un rapport sur la situation active et passive, sur la poursuite des opérations de liquidation, ni sollicité les autoris ations nécessaires pour les termin er ;2° n’aura pas établi, dans les trois mois de la clôture de l’exercice, l’inventaire, le compte d’exploitation générale, le compte de pertes et profits, et un rapport écrit dans lequel il rend compte des opérations de liquidation au cours de l’exercice écoulé ;3° n’aura pas permis aux associés d’exercer en période de liquidation, leur droit de communication des documents sociaux dans les mêmes conditions qu’antérieurement ;4° n’aura pas convoqué au moins une fois par an, les associés pour leur rendre des comptes annuels en cas de continuation de l’exploitation ;5° aura continué d’exercer ses fonctions à l’expiration de son mandat, sans en demander le ren ouvellement ;6° n’aura pas déposé à un compte ouvert dans une banque au nom de la société en liquidation, dans le délai de quinze jours à compter de la décision de répartition, les sommes affectées aux répartitions entre les associés et les créanciers, n’aura pas déposé au service des dépôts et consignations, dans le délai d’un an à compter de la clôture de la liquidation, les sommes attribuées à des créanciers ou à des associés et non réclamées par eux.Art. 840- (Décret législatif n° 93-08 du 25 avril 1993) Sera puni d’unemprisonnement d’un an à cinq ans et d’une amende de 20.000 DA à 200.000DA ou de l’une de ces deux peines seulem ent, le liquidateur qui de mauvaisefoi :1° aura fait des biens ou du crédit de la société en liquidation, un usage qu’il savait contraire à l’intérêt de celle-ci, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle il était intéressé directement ou indirectement ;2° aura cédé tout ou partie de l’actif de la société en liquidation contrairement aux dispositions des articles 770 et 771. 314
Des sociétés commerc iales Art. 842Art. 841 - Des décrets détermineront, en tant que de besoin, les modalitésd’application de la prés ente ordon-nance.Art. 842 - La présente ordonnance entre en vigueur à compter du 5 juillet 1975et sera publiée au journal officiel de la République algérienne démocratique etpopulaire. 315
ANNEXES -A- Activités et pratiques commercialesLoi n° 04-08 du 14 août 2004 relative aux conditions d’exercice des acti-vités commerciales, modifiée et complétée par la loi n° 13-06 du 23 juillet2013.Article 1er. - La présente loi a poutr objet de fixer les conditions d’exercicedes activités commerciales. TITRE I Des conditions d’inscription au registre du commerce Section I Du registre du commerceArt. 2. -(Ordonnance n° 10-01 du 26 août 2010 portant loi de financescomplémentaire pour 2010) Le registre du commerce est tenu par le centrenational du registre de commerce. Il est coté et paraphé par le juge.Lextrait du registre du commerce est un acte authentique habilitant toutepersonne physique ou morale jouissant pleinement de sa capacité juridique àexercer une activité commerciale.La durée de validité de l’extrait du registre du commerce peut faire l’objetd’une limitation pour certaines activités.Les modalités d’application de la présente disposition sont précisées par arrêtédu ministre chargé du commerce.Art. 3. - L’extrait du registre du commerce comporte l’inscription au registredu commerce de l’établissement principal.L’inscription de tout établissement secondaire créé à travers le territoirenational se fait par référence à l’inscription principale.Il n’est délivré qu’un seul extrait du registre du commerce pour toute personnephysique ou morale commerçante. 317
Annexes Art. 4Les duplications et/ou copies de l’extrait du registre du commerce ne peuventêtre exigées des commerçants que dans les cas expressément prévus par lalégislation et la réglementation en vigueur.Art. 4. - L’immatriculation au registre du commerce est requise pour toutepersonne physique ou morale pour l’exercice d’une activité commerciale et nepeut être remise en cause, en cas de contestation ou de litige, que par devantles juridictions compétentes.Cette inscription ouvre droit au libre exercice de l’activité commerciale àl’exception des activités et professions réglementées soumises à inscriptionau registre du commerce et dont l’exercice est subordonné à l’obtention d’uneautorisation ou d’un agrément.Le modèle et le contenu de l’extrait du registre du commerce seront fixés parvoie réglementaire.■ Décret exécutif n° 2006-222 du 21 juin 2006 fixant le modèle et le con-tenu de l’extrait du registre du commerceArticle 1er. - En application des dispo- l’immatriculation et à la modificationsitions de l’article 4 de la loi n° 2004- comporte pour les personnes phy-08 du 27 Joumada Ethania 1425 cor- siques, les principales mentions suiv-respondant au 14 août 2004, susvisée, antes:le présent décret a pour objet de fixer * au recto:le modèle et le contenu de l’extrait du - l’extrait du registre du commerce;registre du commerce.Art. 2. - Les extraits du registre du - la nature de l’opération;commerce délivrés aux commerçants - la personne physique;au titre des inscriptions au registre du - le numéro d’inscription constitué decommerce indiquées aux articles 3 à l’année, du code de la wilaya, du nu-8 ci-dessous, comportent deux (2) vo- méro analytique et de la lettre A;lets. - la date d’inscription au registre duLes mentions devant être portées commerce;dans ces volets sont précisées par les * au verso:dispositions ci-dessous. - le nom et le (s) prénom(s);Art. 3. - Le premier volet de l’extrait - la date et le lieu de naissance dedu registre du commerce relatif à l’assujetti; 318
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