Missions et attributions Art. 28Art. 21. - Les parts initiales doivent être entièrement libérées dès la constitution du F.C.P.Art. 22. - Le gestionnaire est tenu, trois (3) mois au plus tard après l’agrémentdu fonds, d’accomplir les formalités relatives à la constitution du F.C.P.Il doit également publier le règlement du F.C.P. dans un journal d’annonceslégales.Art. 23. - L’actif initial d’un F.C.P. ne doit pas être inférieur à un montant fixépar décret exécutif.Art. 24. - Toute personne peut acquérir des parts de F.C.P et a droit au rachatdes parts en sa possession.Toutefois, le règlement du F.C.P. peut limiter l’acquisition des parts à certainescatégories de personnes et fixer les conditions d’exercice du droit de rachatdes parts.Art. 25. - Le rachat par le F.C.P de ses parts comme l’émission de parts nouvelles peuvent être suspendus, à titre provisoire, par le gestionnaire du F.C.Pquand des circonstances exceptionnelles l’exigent et si l’intérêt des porteurs lecommande, dans les conditions fixées par le règlement du F.C.P.Art. 26. - Les rachats de parts sont suspendus, lorsque l’actif net d’un F.C.Pest inférieur à la moitié du montant minimum fixé selon les modalités prévuesà l’article 23 de la présente ordonnance.Ces dispositions ne s’appliquent pas aux F.C.P créés au profit des salariés d’entreprises dans le cadre de l’ordonnance n° 95-22 du 29 Rabie El Aouel 1416correspondant au 26 août 1995 portant privatisation des entreprises publiques.Art. 27. - En cas de suspension d’émission de parts nouvelles ou de rachat departs existantes, le gestionnaire doit informer immédiatement la C.O.S.O.B.Art. 28. - Le gestionnaire du F.C.P est une personne physique ou morale quigère le fonds en conformité avec le règlement et dans l’intérêt exclusif desporteurs de parts.Il doit avoir son siège social ou sa résidence en Algérie.Il exécute ses obligations en tant que mandataire des porteurs de parts.Il exerce tous les droits attachés aux titres composant le portefeuille du F.C.P. 441
Annexes Art. 29Il fait bénéficier le porteur de parts, proportionnellement à son apport, au revenu que tous les placements du F.C.P. rapportent.Il représente le F.C.P à l’égard des tiers.Il gère le F.C.P moyennant rémunération.Il ne peut utiliser les actifs du F.C.P pour ses propres besoins.Art. 29. - Sans préjudice des poursuites pénales, le gestionnaire du F.C.P. etl’établissement dépositaire prévu à l’article 36 de la présente ordonnance, sontresponsables individuellement ou solidairement, selon le cas, du préjudicecausé, par leurs fautes aux tiers ou porteurs de parts, soit des infractions auxdispositions législatives ou réglementaires, soit de la violation du règlementdu F.C.P.Art. 30. - Le F.C.P est dissous de plein droit :- en cas d’extinction de son objet social ;- en cas de cessation de fonction du gestionnaire ou de l’établissement dépositaire si le remplacement de l’un ou de l’autre n’intervient pas dans un délaimaximum de trois (3) mois;- lorsque l’actif net demeure pendant plus de six (6) mois inférieur à la moitiédu montant minimum fixé selon les modalités prévues par l’article 23 de laprésente ordonnance.Les dispositions de cet alinéa ne s’appliquent pas aux F.C.P créés au profit dessalariés d’entreprises visés à l’article 26 de la présente ordonnance.Art. 31. - Les conditions de dissolution d’un F.C.P ainsi que les modalités derépartition de son actif sont déterminées par le règlement du F.C.P.Art. 32. - L’actif d’un O.P.C.V.M est composé essentiellement des valeursmobilières, des titres de créance négociables et accessoirement des liquidités.Art. 33. - Sont considérées comme valeurs mobilières pour l’application de laprésente ordonnance, les valeurs régies par les dispositions de l’article 715 Bis30 du code de commerce ainsi que celles de même nature émises par l’Etat etles autres personnes morales de droit public.Art. 34. - Sont considérés comme titres de créances négociables, les titresd’emprunts émis et négociés ou susceptibles de l’être sur le marché monétaire 442
Missions et attributions Art. 43dans les formes et conditions réglementaires en vigueur.Art. 35. - Sont considérés comme liquidités, les fonds déposés à vue ou àterme n’excédant pas (2) deux ans.Art. 36. - La garde des actifs d’un O.P.C.V.M doit être assurée par un établissement dépositaire unique distinct de la S.I.C.A.V ou du gestionnaire du F.C.P,choisi sur une liste de personnes morales arrêtée par le ministre chargé desfinances.Cet établissement doit être désigné dans les statuts de la S.I.C.A.V oule règlement du F.C.P.Il doit, en outre s’assurer de la régularité des décisions de la S.I.C.A.V ou dugestionnaire du F.C.P.Sa responsabilité n’est pas affectée par le fait qu’il confie à un tiers tout oupartie des actions dont il a la charge.Art. 37. - L’établissement dépositaire doit avoir son siège social en Algérie.Art. 38. - Les créanciers du dépositaire ne peuvent prétendre au paiement deleurs créances sur les actifs de l’O.P.C.V.M.Art. 39. - La S.I.C.A.V, le gestionnaire du F.C.P et l’établissement dépositairedoivent présenter des garanties suffisantes notamment en matière d’organisation, de moyens techniques et financiers ainsi qu’en ce qui concerne l’expérience de leurs dirigeants.Les critères qui servent de base à la détermination des garanties visées à l’alinéa ci-dessus, sont définis par un règlement de la C.O.S.O.B.Art. 40. - La politique de placement de la S.I.C.A.V ou du gestionnaire duF.C.P, doit répondre, dans tous les cas, aux intérêts des actionnaires ou auxporteurs de parts.Art. 41. - Les règles prudentielles et de gestion applicables aux O.P.C.V.Msont précisées par un règlement de la C.O.S.O.B.Art. 42. - La fusion, la scission, la transformation et la dissolution d’unO.P.C.V.M sont soumises à l’agrément de la C.O.S.O.B.Art. 43. - Le gestionnaire d’un F.C.P, le conseil d’administration ou le direc 443
Annexes Art. 44toire d’une S.I.C.A.V désignent un commissaire aux comptes pour un ou plusieurs exercices.Le commissaire aux comptes est choisi par l’O.P.C.V.M sur une liste établiepar la C.O.S.O.B.Art. 44. - Le commissaire aux comptes apprécie les apports en nature et établit,sous sa responsabilité, un rapport d’évaluation dont copie est communiquée àla C.O.S.O.B.Art. 45. - Le commissaire aux comptes porte à la connaissance de la C.O.S.O.Bainsi qu’à celle de l’assemblée générale de la S.I.C.A.V ou du gestionnaire duF.C.P, les irrégularités et inexactitudes qu’il aurait constatées dans l’exercicede ses fonctions.Art. 46. - Les O.P.C.V.M doivent publier les informations comptables et financières occasionnelles périodiques et permanentes, sur leur activité et destinéesau public. Ces informations concernent notamment:- le prospectus d’information soumis au visa de la C.O.S.O.B avant l’émissiondes premières actions ou parts,- les comptes sociaux,- les rapports d’activités semestriel et annuel,- la composition de l’actif.Ils doivent publier régulièrement la valeur liquidative du titre ou de la partd’O.P.C.V.M.Un règlement de la C.O.S.O.B précise, en tant que de besoin, la nature dessupports nécessaires à la publication de ces informations.Art. 47. - Le commissaire aux comptes vérifie les informations ci-dessus avantleur transmission à la C.O.S.O.B et en certifie l’exactitude.Art. 48. - Les O.P.C.V.M sont soumis au contrôle de la C.O.S.O.B.A ce titre, la commission peut faire procéder, conformément aux dispositionsde l’article 37 du décret législatif n° 93-10 du 23 mai 1993 relatif à la boursedes valeurs mobilières, à des enquêtes sur l’activité des O.P.C.V.M.Art. 49. - La C.O.S.O.B apprécie la fiabilité des informations fournies par les 444
Missions et attributions Art. 56O.P.C.V.M mentionnées à l’article 46 de la présente ordonnance avant leurpublication.Elle peut demander toute information complémentaire, et/ou exiger le caséchéant, les modifications nécessaires.Art. 50. - Les O.P.C.V.M. sont tenus de communiquer à la Banque d’Algérieles informations nécessaires à l’élaboration des statistiques monétaires.Art. 51. - Le montant maximum des commissions qui sont perçues, à l’occasion de la souscription ou du rachat des actions ou parts d’O.P.C.V.M, ainsique le montant maximum des frais de gestion sont fixés par un règlement dela C.O.S.O.B.Art. 52. - Les O.P.C.V.M doivent s’acquitter d’une commission annuelle auprofit de la C.O.S.O.B dont le montant et les modalités de calcul sont fixés pararrêté du ministre chargé des finances.Art. 53. - Tout manquement aux obligations professionnelles et déontologiquesde la part des membres dirigeants des S.I.C.A.V et des gestionnaires de F.C.Painsi que toute infraction aux dispositions législatives et réglementaires quileur sont applicables sont sanctionnés par la chambre disciplinaire et arbitrale,conformément aux dispositions édictées aux articles 53, 55 et 56 du décretlégislatif n° 93-10 du 23 mai 1993 relatif à la bourse des valeurs mobilières.La saisine de la chambre disciplinaire et arbitrale s’effectuera conformémentaux dispositions édictées à l’article 54 du décret législatif n° 93-10 du 23 mai1993 relatif à la bourse des valeurs mobilières.Les décisions de la chambre disciplinaire et arbitrale sont prononcées, conformément à l’article 57 du décret législatif n° 93-10 du 23 mai 1993 relatif à labourse des valeurs mobilières.Art. 54. - Les infractions aux dispositions législatives et réglementaires passibles des peines prévues aux articles 55 à 58 de la présente ordonnance sontportées devant les juridictions ordinaires compétentes.Art. 55. - Les dirigeants d’une S.I.C.A.V ou les gestionnaires de F.C.P quin’auront pas procédé à la publication des informations requises des O.P.C.V.Mdans les délais légaux, sont punis d’une amende de 50.000 DA à 100.000 DA.Art. 56. - Les dirigeants d’une S.I.C.A.V ou le gestionnaire de F.C.P qui n’au 445
Annexes Art. 57ront pas procédé à la publication des informations requises des O.P.C.V.M,qui se seront livrés à des opérations autres que la gestion d’un portefeuille devaleurs mobilières et autres titres, ou qui auront procédé à la vente de titres queces O.P.C.V.M ne possèdent pas, sont punis d’une amende de 150.000 DA à500.000 DA.Art. 57. - Les dirigeants d’un établissement dépositaire ainsi que tout agentplacé sous leur autorité qui exécutent des instructions d’une S.I.C.A.V ou dugestionnaire du F.C.P contraires à la législation applicable aux O.P.C.V.M, sontpunis d’un emprisonnement de 1 mois à 6 mois et d’une amende de 40.000 DAà 400.000 DA ou de l’une des deux peines seulement.Art. 58. - Les dirigeants de droit ou de fait d’un O.P.C.V.M ayant effectué desplacements collectifs en valeurs mobilières et autres titres négociables, sansque celui-ci ne soit agréé dans les conditions fixées par la présente ordonnanceou ceux qui auront poursuivi leur activité en cas de retrait d’agrément, sontpunis d’un emprisonnement de 3 mois à 18 mois et d’une amende de 500.000DA à 5.000.000 DA ou de l’une de ces deux peines seulement. 446
Loi n° 2006-05 du 20 février 2006 portant titrisation des créances hypo-thécaires. Chapitre I Dispositions generalesArticle 1er.- La présente loi a pour objet de fixer le régime juridique applicableà la titrisation de créances hypothécaires.Art. 2.- Au sens de la présente loi, on entend par:Titrisation : la transformation de créances hypothécaires en titres. Elle seréalise en deux étapes :- une cession de créances hypothécaires par un établissement bancaire oufinancier au profit d’un autre établissement financier;- une émission par cet établissement de titres négociables représentatifs descréances hypothécaires.Organisme de titrisation : l’organisme ayant le statut d’établissement financierqui accomplit l’opération de titrisation sur le marché des valeurs.Etablissement cédant : l’établissement bancaire ou financier qui cède, parbordereau de cession, des crédits accordés dans le cadre du financement dulogement.Dépositaire central des titres : créé en vertu du décret législatif n° 93-10 du 23mai 1993, modifié et complété, relatif à la bourse des valeurs mobilières, pourassurer les fonctions principales suivantes :- conservation de titres;- circulation de titres par virement de compte à compte;- administration de titres.Titres : les engagements financiers adossés à des créances hypothécaires depremier rang.Créances : les crédits hypothécaires accordés par les banques et établissementsfinanciers dans le cadre du financement du logement. 447
Annexes Art. 3Compartiment : les classes d’actifs bien déterminés au préalable auxquels sontadossés une catégorie de titres financiers émis sur le marché des valeurs. Chapitre II L’emission des titresArt. 3.- Les titres émis par l’organisme de titrisation, suite à une opération decession de créances existantes ou futures, initiée par l’établissement cédant,sont régis par la législation en vigueur notamment le décret législatif n° 93-10du 23 mai 1993, modifié et complété, relatif à la bourse des valeurs mobilières.Art. 4.- L’organisme de titrisation est tenu d’inscrire les titres qu’il a émisauprès du dépositaire central des titres. Les titres peuvent être émis avec ou sanscoupon à intérêt ou à escompte, au porteur ou nominatifs, et sont négociablessur le marché des valeurs.Art. 5.- Les conditions d’émission et de remboursement de titres émis parl’organisme de titrisation sont imposées à ce dernier ainsi qu’aux investisseurs.Elles sont opposables aux tiers y compris en cas de liquidation et de faillite,sans préjudice aux droits des tiers qui n’en ont pas eu connaissance.Art. 6.- Les droits des investisseurs s’étendent à tous les actifs de l’organismede titrisation y compris ceux prévus par l’article 12 de la présente loi.Art. 7.- Nonobstant les dispositions prévues à l’article 6 ci-dessus, si les droitsdes investisseurs sont circonscrits à un compartiment ou nés à l’occasion dela constitution, du fonctionnement ou de la liquidation d’un compartiment, ilssont limités aux actifs de ce compartiment. Chapitre III La cession de creances hypothecairesArt. 8.- Toute cession de créances hypothécaires entre l’établissement cédantet l’organisme de titrisation est constatée par l’établissement d’un accord entreles deux parties.Art. 9.- Les créances cédées par l’établissement cédant à l’organisme detitrisation doivent être constituées en un seul ensemble ou un bloc de créanceset faire l’objet d’une seule opération de titrisation. 448
La cession de creances hypothecaires Art. 14Art. 10.- L’organisme de titrisation ne peut acquérir que des créances accordéespar les établissements cédants dans le cadre du financement du logement.Ces créances ne doivent pas être litigieuses ou comporter de risques de nonrecouvrement à la date de leur cession.Art. 11.- La cession d’un ensemble ou d’un bloc de créances par l’établissementcédant à l’organisme de titrisation entraîne le transfert des garanties et dessûretés garantissant ces créances. Elle est opposable aux tiers.Art. 12.- Les créances cédées à un organisme de titrisation entrent dans sonpatrimoine dès que l’opération de cession devient effective, nonobstant toutengagement pris par ce dernier de les recéder ultérieurement. La cession n’estpas susceptible d’être requalifiée en raison d’un tel engagement.Le débiteur peut se libérer valablement entre les mains de l’établissementcédant tant qu’il n’a pas eu connaissance de la cession.Art. 13.- La cession des créances hypothécaires par l’établissement cédantà l’organisme de titrisation ne peut être effectuée que par la remise d’unbordereau de cession de créances hypothécaires.Art. 14.- Le bordereau visé à l’article 13 ci-dessus doit comporter lesindications principales suivantes :- la dénomination: «acte de cession de créances adossées à des hypothécairesde premier rang»;- la mention que la cession de créances est soumise aux dispositions de laprésente loi;- la désignation de l’organisme de titrisation et de l’établissement cédant;- la liste des créances cédées avec les indications suivantes: noms, adresseset les lieux de remboursement par les débiteurs; le montant des créances, ladate de leurs échéances finales, les taux d’intérêt, les caractéristiques deshypothèques et les références des contrats d’assurance s’il y a lieu;- la mention du montant payé par l’organisme de titrisation à l’établissementcédant en contrepartie des créances cédées;- l’engagement de l’établissement cédant à procéder au remplacement des449
Annexes Art. 15créances douteuses, litigieuses ou compromises au profit de l’organisme detitrisation;- la date du dépôt du bordereau.Il peut, en outre, comporter d’autres indications accessoires convenues entreles deux parties.Art. 15.- La cession de créances par l’établissement cédant à l’organisme detitrisation prend effet à la date portée sur le bordereau visé à l’article 13 ci-dessus.A compter de cette date, l’organisme de titrisation se substitue à l’établissementcédant de plein droit, sur toutes les formes de garantie en relation avec lescréances cédées, sans que le consentement de tout autre tiers ne soit requis.Les créances cédées ne doivent plus figurer à l’actif de l’établissement cédant.Art. 16.- L’inscription du transfert des hypothèques garantissant les créancescédées dans le cadre d’une opération de titrisation et aux termes du bordereaud’envoi, visé à l’article 13 ci-dessus, doit être effectuée par l’établissementcédant par la transmission à la conservation foncière territorialement compétented’un extrait dudit bordereau sous pli fermé avec accusé de réception.Art. 17.- L’extrait du bordereau visé à l’article 16 ci-dessus doit comporter lesmentions suivantes :- l’identification de chaque immeuble immatriculé grevé d’hypothèquesservant comme garantie des créances cédées;- le nom et l’adresse de l’établissement cédant, du débiteur et du dépositairecentral des titres;- la référence du bordereau d’envoi portant cession de créances;- les références de l’inscription de l’hypothèque cédée;- les références de l’organisme de titrisation;- les références de la convention du crédit.Art. 18.- L’extrait du bordereau visé à l’article 16 ci-dessus est signé par lesresponsables de l’établissement cédant et de l’organisme de titrisation. 450
Recouvrement de creances Art. 23Il doit être déposé à la conservation foncière compétente dans un délai maximalde 30 jours à compter de la date de signature dudit bordereau.L’établissement cédant est tenu responsable de l’exactitude des informationsportées sur le bordereau.Art. 19.- La cession d’un ensemble ou d’un bloc de créances garanties pardes hypothèques immobilières de premier rang au profit de l’organisme detitrisation, devient opposable aux tiers et prend rang dès son inscription à laconservation foncière.Une telle cession ne lie le débiteur de la créance comprise dans l’ensemble oule bloc qu’à compter de la date de notification, par lettre recommandée avecaccusé de réception.Toutefois, une telle cession doit faire l’objet d’une mention en marge del’inscription originaire pour qu’elle devienne effective.Art. 20.- La cession d’un ensemble ou bloc de créances hypothécaires parl’établissement cédant au profit de l’organisme de titrisation est enregistréegratuitement.Art. 21.- Les créances cédées par l’établissement cédant à l’organisme detitrisation, dans le cadre du financement du logement, et dont le rapport entre lemontant du prêt et la valeur du logement dépasse 60 %, doivent être assurées. Chapitre IVRecouvrement de creancesArt. 22.- L’organisme de titrisation peut charger l’établissement cédant ou untiers du recouvrement de créances hypothécaires cédées, de la mise en jeu dela mainlevée ainsi que de toutes autres tâches relatives à leur gestion pour lecompte de celui-ci, conformément aux conditions définies par une conventionde gestion et de recouvrement de créances établie entre les deux parties.Art. 23.- Lorsque l’établissement cédant-gestionnaire ou le tiers chargé durecouvrement des créances cesse ses activités ou est soumis à une procédurede gestion contrôlée ou à une procédure judiciaire, telle que la faillite, laliquidation ou pour toute autre raison que ce soit, l’organisme de titrisationest en droit de réclamer immédiatement les sommes recouvrées ou en cours de 451
Annexes Art. 24recouvrement avant la mise en œuvre de ces procédures.Art. 24.- Les tâches prévues à l’article 22 ci-dessus peuvent être transférées parl’organisme de titrisation, suite au déclenchement des procédures judiciairesvisées à l’article 23 ci-dessus, à tout autre établissement financier agréé sur labase d’une convention entre les deux parties.Dans ce cas, le débiteur, dont la créance a été cédée, est informé par lettrerecommandée, par l’organisme de titrisation, du transfert de la gestion et durecouvrement des créances.Le débiteur est tenu de payer régulièrement les échéances au nouvelétablissement chargé du recouvrement de la créance. Chapitre VDispositions penalesArt. 25.- Sans préjudice des sanctions prévues par la législation en vigueur,est puni d’une peine d’emprisonnement de six (6) mois à trois (3) anset d’une amende de cinquante mille dinars (50.000 DA), à cinq cent milledinars (500.000 DA), tout responsable d’un organisme de titrisation, d’unétablissement de cession des créances, du dépositaire central des titres et toutautre établissement chargé de la gestion et du recouvrement des créances ayantproduit toute information qui s’avère inexacte ou erronée.Est puni de la même peine tout responsable de l’établissement cédant ayantintroduit toute indication dans le bordereau ou dans l’extrait du bordereauvisés aux articles 13 et 14 de la présente loi qui s’avère inexacte ou erronée.452
-C- Capital investissementLoi n° 2006-11 du 24 juin 2006 relative à la société de capital investisse-ment Chapitre I Objet, statut et capitalArticle 1er. - La présente loi a pour objet de définir les conditions d’exercicede l’activité de capital investissement par la société de capital investissement,ainsi que les modalités de sa création et de son fonctionnement.Art. 2. - La société de capital investissement a pour objet la participation dansle capital social et toute opération consistant en des apports en fonds propres eten quasi fonds propres dans les entreprises en création, en développement, entransmission ou en privatisation.Art. 3. - L’activité de capital investissement est exercée par la société, pour sonpropre compte ou pour le compte de tiers et selon le stade de développement del’entreprise objet du financement.Art. 4. - Les modalités d’intervention de la société de capital investissementsont:- Le capital risque qui couvre:* le «capital faisabilité» ou «capital amorçage»: avant la création de l’entreprise;* le «capital création»: à la phase de création de l’entreprise.- le «capital développement»: développement des capacités de l’entrepriseaprès sa création.- le «capital transmission»: rachat d’une entreprise par un acquéreur interneou externe.- le rachat des participations et/ou parts sociales détenues par un autre capitalinvestisseur. 453
Annexes Art. 5Art. 5. - La société de capital investissement intervient au moyen de la souscription ou de l’acquisition:- d’actions ordinaires,- de certificats d’investissement,- d’obligations convertibles en actions,- de parts sociales,- et, de façon générale, de toutes les autres catégories de valeurs mobilièresassimilées à des fonds propres conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.La société de capital investissement assure la gestion de valeurs mobilières.Art. 6. - La société de capital investissement peut réaliser, à titre accessoire,dans le cadre de son objet et pour le compte des entreprises intéressées, touteopération connexe compatible avec son objet.Art. 7. - La société de capital investissement est constituée sous la forme desociété par actions régie par la législation et la réglementation en vigueur sousréserve des dispositions de la présente loi.Art. 8. - Le capital social minimum est fixé par voie réglementaire.Il est libérable selon les modalités suivantes:- 50 % à la date de la constitution de la société;- 50 % selon les dispositions prévues par le code de commerce.Art. 9. - Le capital social de la société de capital investissement est détenu pardes investisseurs publics ou privés, personnes morales ou physiques.Les modalités de détention du capital social de la société de capital investissement pour les personnes morales ou physiques sont fixées par voie réglementaire. Chapitre II Exercice de l’activité de capital investissementArt. 10. - L’exercice de l’activité de capital investissement est soumis à uneautorisation préalable délivrée par le ministre chargé des finances, après avisde la commission d’organisation et de surveillance des opérations de bourse 454
Exercice de l’activité de capital investissement Art. 11(COSOB) et de la banque d’Algérie.La demande d’autorisation est introduite auprès du ministre chargé des finances par les fondateurs de la société de capital investissement.La demande est accompagnée des documents suivants:- le pacte d’actionnaires,- les projets de statuts,- les fiches de renseignements sur les fondateurs,- la liste des actionnaires détenant plus de 10 % du capital,- le mode d’organisation et de fonctionnement,- et tout autre document ou information requis par le ministre chargé des finances.Art. 11. - Les fondateurs personnes physiques et les dirigeants de la société decapital investissement doivent jouir de leurs droits civiques.Nul ne peut être fondateur d’une société de capital investissement ou membrede son conseil d’administration, ni directement ou par personne interposée,diriger, gérer ou représenter à un titre quelconque une société de capital investissement, ni disposer du pouvoir de signature pour de telles entreprises:- s’il a fait l’objet d’une condamnation:a) pour crime,b) pour détournement, concussion, vol, escroquerie, émission de chèque sansprovision ou abus de confiance;c) pour soustraction commise par dépositaires publics ou par extorsion defonds ou de valeurs;d) pour banqueroute;e) pour infraction à la législation et à la réglementation des changes;f) pour faux en écritures ou faux en écritures privées de commerce ou debanque;g) pour infraction au droit des sociétés; 455
Annexes Art. 12h) pour recel des biens détenus à la suite de ces infractions;i) pour toute infraction liée au trafic de drogue, à la contrebande, au blanchiment d’argent, au terrorisme ou à la corruption;- s’il a fait l’objet d’une condamnation prononcée par une juridiction étrangèreet passée en force de chose jugée, constituant d’après la loi algérienne unecondamnation pour l’un des crimes ou délits mentionnés au présent article;- s’il a été déclaré en faillite ou si une faillite lui a été étendue ou s’il a étécondamné en responsabilité civile comme organe d’une personne moralefaillie tant en Algérie qu’à l’étranger et ce, tant qu’il n’a pas été réhabilité.Art. 12. - Les dirigeants de la société de capital investissement doivent répondre aux critères de compétence et de professionnalisme.Ces critères sont définis par arrêté du ministre chargé des finances.Art. 13. - Les changements qui interviennent au niveau des détenteurs du capital, des dirigeants de la société de capital investissement et des personnesmembres des organes qui en dépendent doivent répondre aux mêmes conditions et/ou critères prévus aux articles 10, 11 et 12 ci-dessus et faire l’objetd’un accord préalable du ministre chargé des finances.Art. 14. - Les conditions d’octroi de l’autorisation d’exercice de l’activité decapital investissement ainsi que celles relatives à son retrait sont précisées parvoie réglementaire.L’autorisation d’exercer est délivrée dans un délai maximum de soixante (60)jours à compter de la date du dépôt de la demande.Le refus d’octroi de l’autorisation doit être motivé et notifié au demandeurdans un délai maximum de trente (30) jours à compter de la date d’expirationde l’octroi de l’autorisation.En cas de refus d’autorisation, expressément ou tacitement, le demandeurconserve tout droit de recours prévu par la législation en vigueur.Art. 15. - Le retrait de l’autorisation d’exercer est prononcé par le ministrechargé des finances:- à la demande de la société de capital investissement,- sur rapport spécial du commissaire aux comptes pour manquement grave à 456
Règlesdeprisedeparticipationetd’empruntdessociétésdecapitalinvestissement Art.21la législation,- sur rapport de la COSOB et/ou du ministère chargé des finances si la sociéténe répond plus aux conditions précisées par la présente loi.Art. 16. - En cas de retrait d’autorisation, la société de capital investissementdoit cesser ses activités immédiatement et sa dissolution est prononcée conformément aux dispositions prévues par l’article 715 bis 18 du code de commerce, modifié et complété. Chapitre III Règles de prise de participation et d’emprunt des sociétés de capital investissementArt. 17. - La société de capital investissement ne peut employer plus de quinzepour cent (15 %) de son capital et de ses réserves en participation en fondspropres dans une même entreprise.Art. 18. - La société de capital investissement ne peut détenir d’actions représentant plus de quarante neuf pour cent (49 %) du capital d’une même entreprise.Art. 19. - La société de capital investissement ne peut intervenir en participation dans une société que sur la base d’un pacte d’actionnaires qui précise,notamment, la durée de la participation dans l’investissement et les conditionsde sortie de la société de capital investissement.Art. 20. - La société de capital investissement ne peut procéder à des empruntsau-delà de la limite de dix pour cent (10 %) de ses fonds propres nets. Lesemprunts ainsi contractés ne pouvant servir au financement des prises de participation. Chapitre IV Ressources financières des sociétés de capital investissementArt. 21. - Les ressources de la société de capital investissement sont constituées: 457
Annexes Art. 221. du capital social, des réserves et des autres fonds propres,2. des quasi-fonds propres qui comprennent:- des ressources confiées par des tiers pour être investies dans des opérationsde capital investissement;- des fonds publics confiés par l’Etat pour être investis dans des opérations decapital investissement intéressant les investissements productifs de biens etservices réalisés par les petites et moyennes entreprises;3. des dons.Art. 22. - Les quasi-fonds propres visés à l’article 21 ci-dessus sont gérés dansle cadre d’une convention passée, selon le cas:- entre la société de capital investissement chargée de réaliser et de gérer lesparticipations et les fonds d’investissement qui recueillent les ressources destinées à financer des participations;- entre la société de capital investissement et l’Etat.Art. 23. - La convention conclue entre la société de capital investissement etl’Etat a pour objet de fixer le niveau d’engagement et les modalités d’intervention qui s’articulent autour des principes suivants:- les fonds affectés au capital investissement ont pour objet la prise de participation dans les petites et moyennes entreprises et le renforcement de leursfonds propres;- la prise de participation s’opère par souscription d’actions ou titres assimilables;- à l’échéance convenue, la société de capital investissement opère sa sortie dela participation par:* la cession prioritaire des parts aux actionnaires de la société ou à d’autresactionnaires,* tout autre forme de sortie. 458
Contrôle Art. 27 Chapitre V ContrôleArt. 24. - La société de capital investissement est soumise au contrôle de lacommission d’organisation et de surveillance des opérations de bourse (COSOB), qui s’assure de la conformité de l’activité de la société aux dispositionslégislatives et réglementaires en vigueur.La COSOB exerce, vis-à-vis des sociétés de capital investissement, les missions et pouvoirs qui lui sont dévolus par le décret législatif n° 93-10 du 23mai 1993, susvisé.Art. 25. - Dans le cadre de son activité, la société de capital investissement estsoumise à la législation et à la réglementation en vigueur et notamment auxdispositions des articles 58 à 60 du décret législatif n° 93-10 du 23 mai 1993,susvisé.Art. 26. - La société de capital investissement transmet au ministère chargé desfinances et à la commission d’organisation et de surveillance des opérations debourse:- un rapport d’activités semestriel accompagné d’un état du portefeuille,- les documents comptables et financiers de fin d’exercice requis,- les rapports des commissaires aux comptes et tout autre document jugé nécessaire à l’exercice du contrôle. Chapitre VI Statut fiscal de la société de capital investissementArt. 27. - La société de capital investissement n’est pas soumise à l’impôt surles bénéfices des sociétés (I.B.S) pour les revenus provenant:- des dividendes;- des produits de placement;- des produits et plus-values de cession des actions et parts sociales.La société de capital investissement est soumise au taux réduit de 5 % au titre 459
Annexes Art. 28de l’impôt sur les bénéfices des sociétés (I.B.S).La société de capital investissement intervenant en la forme de capital risquebénéficie de l’exonération de l’impôt sur les bénéfices des sociétés, pour unepériode de cinq (5) années, à compter du début de son activité.Les modalités d’application du présent article sont précisées par voie réglementaire.Art. 28. - La société de capital investissement est soumise à un droit d’enregistrement fixe d’un montant de cinq cents dinars (500 DA), et de vingt dinars (20DA) par page pour tout acte de constitution, d’augmentation ou de réductionde capital et de cession de valeurs mobilières.Art. 29. - Bénéficie des avantages fiscaux définis par la présente loi, la sociétéde capital investissement qui s’engage à ne pas retirer les fonds investis dansles entreprises pendant une durée de cinq (5) ans à partir du 1er janvier del’année qui suit la date de la prise de participation.460
ConcurrenceOrdonnance n° 2003-03 du 19 juillet 2003 relative à la concurrence, modi-fiée et complétée par la loi n° 10-05 du 25 juin 2010. TITRE I Dispositions généralesArticle. 1er. - La présente ordonnance a pour objet de fixer les conditionsd’exercice de la concurrence sur le marché, de prévenir toute pratique restrictive de concurrence et de contrôler les concentrations économiques afin de stimuler l’efficience économique et d’améliorer le bien-être des consommateurs.Art. 2.- (Loi n° 10-05 du 15 août 2010) Les dispositions de la présenteordonnance s’appliquent, nonobstant toutes autres dispositions contraires :- aux activités de production, y compris agricoles et d’élevage, aux activités dedistribution dont celles réalisées par les importateurs de biens pour la revente enl’état, les mandataires, les maquignons et chevillards, aux activités de services,d’artisanat et de la pêche, ainsi qu’à celles qui sont le fait de personnes moralespubliques, d’associations et de corporations professionnelles, quels que soientleur statut, leur forme et leur objet;- aux marchés publics, à partir de la publication de l’avis d’appel d’offresjusqu’à l’attribution définitive du marché.Toutefois, la mise en œuvre de ces dispositions ne doit pas entraverl’accomplissement de missions de service public ou l’exercice de prérogativesde puissance publique.Art. 3. -(Loi n° 2008-12 du 25 juin 2008) Il est entendu au sens de la présenteordonnance :a) entreprise : toute personne physique ou morale quelle que soit sa nature,exerçant d’une manière durable des activités de production, de distribution, deservices ou d’importation ;b) marché: tout marché des biens ou services concernés par une pratique restrictive, ainsi que ceux que le consommateur considère comme identiques ou 461
Annexes Art 4substituables en raison notamment de leurs caractéristiques, de leurs prix etde l’usage auquel ils sont destinés, et la zone géographique dans laquelle sontengagées les entreprises dans l’offre des biens ou services en cause;c) position dominante: la position permettant à une entreprise de détenir, surle marché en cause, une position de puissance économique qui lui donne lepouvoir de faire obstacle au maintien d’une concurrence effective, en lui fournissant la possibilité de comportements indépendants dans une mesure appréciable vis-à-vis de ses concurrents, de ses clients ou de ses fournisseurs;d) état de dépendance économique: la relation commerciale dans laquellel’une des entreprises n’a pas de solution alternative comparable si elle souhaiterefuser de contracter dans les conditions qui lui sont imposées par une autreentreprise, client ou fournisseur ;e) régulation : toute mesure quelle que soit sa nature, prise par toute institutionpublique et visant notamment à renforcer et à garantir l’équilibre des forces dumarché et le jeu de la libre concurrence, à lever les obstacles pouvant entraverson accès et son bon fonctionnement ainsi qu’à permettre l’allocation économique optimale des ressources du marché entre ses différents acteurs conformément aux dispositions de la présente ordonnance. TITRE II Des principes de la concurrence Chapitre I De la liberté des prixArt 4.- (Loi n° 10-05 du 15 août 2010) Les prix des biens et services sontlibrement déterminés conformément aux règles de la concurrence libre etprobe.La liberté des prix s’entend dans le respect des dispositions de la législation etde la réglementation en vigueur ainsi que des règles d’équité et de transparenceconcernant notamment :- la structure des prix des activités de production, de distribution, de prestationde services et d’importation de biens pour la revente en l’état;- les marges bénéficiaires pour la production et la distribution des biens ou laprestation de services; 462
Des pratiques restrictives de la concurrence Art. 6- la transparence dans les pratiques commerciales.Art. 5.- (Loi n° 10-05 du 15 août 2010) En application des dispositions del’article 4 ci-dessus, il peut être procédé, par voie réglementaire, à la fixation,au plafonnement ou à l’homologation des marges et des prix de biens etservices ou de familles homogènes de biens et services.Les mesures de fixation, de plafonnement ou d’homologation des marges et desprix des biens et services sont prises sur la base de propositions des secteursconcernés pour les principaux motifs suivants :- la stabilisation des niveaux de prix des biens et services de première nécessitéou de large consommation, en cas de perturbation sensible du marché;- la lutte contre la spéculation sous toutes ses formes et la préservation dupouvoir d’achat du consommateur.Peuvent être également prises, dans les mêmes formes, des mesurestemporaires de fixation ou de plafonnement des marges et des prix des bienset services, en cas de hausses excessives et injustifiées des prix, provoquées,notamment, par une grave perturbation du marché, une calamité, des difficultésdurables d’approvisionnement dans un secteur d’activité donné ou une zonegéographique déterminée ou par des situations de monopoles naturels. Chapitre IIDes pratiques restrictives de la concurrenceArt. 6. -(Loi n° 2008-12 du 25 juin 2008) Sont prohibées, lorsqu’elles ontpour objet ou peuvent avoir pour effet d’empêcher, de restreindre ou de fausserle jeu de la libre concurrence dans un même marché ou, dans une partie substantielle de celui-ci, les pratiques et actions concertées, conventions et ententesexpresses ou tacites et notamment lorsqu’elles tendent à:- limiter l’accès au marché ou l’exercice d’activités commerciales;- limiter ou contrôler la production, les débouchés, les investissements ou leprogrès technique;- répartir les marchés ou les sources d’approvisionnement;- faire obstacle à la fixation des prix par le libre jeu du marché en favorisantartificiellement leur hausse ou leur baisse;- appliquer, à l’égard de partenaires commerciaux, des conditions inégales à 463
Annexes Art. 7des prestations équivalentes en leur infligeant de ce fait un désavantage dansla concurrence;- subordonner la conclusion de contrats à l’acceptation, par les partenaires, deprestations supplémentaires qui, par leur nature ou selon les usages commerciaux, n’ont pas de lien avec l’objet de ces contrats ;- permettre l’octroi d’un marché public au profit des auteurs de ces pratiquesrestrictives.Art. 7. - Est prohibé tout abus d’une position dominante ou monopolistique surun marché ou un segment de marché tendant à:- limiter l’accès au marché ou l’exercice d’activités commerciales;- limiter ou contrôler la production, les débouchés, les investissements ou leprogrès technique;- répartir les marchés ou les sources d’approvisionnement;- faire obstacle à la fixation des prix par le libre jeu du marché en favorisantartificiellement leur hausse ou leur baisse;- appliquer, à l’égard de partenaires commerciaux, des conditions inégales àdes prestations équivalentes en leur infligeant de ce fait un désavantage dansla concurrence;- subordonner la conclusion de contrats à l’acceptation, par les partenaires, deprestations supplémentaires qui, par leur nature ou selon les usages commerciaux, n’ont pas de lien avec l’objet de ces contrats.Art. 8. - Le Conseil de la concurrence peut constater, sur demande des entreprises intéressées, qu’il n’y a pas lieu pour lui, en fonction des éléments dontil a connaissance, d’intervenir à l’égard d’un accord, d’une action concertée,d’une convention ou d’une pratique tels que définis aux articles 6 et 7 ci-dessus.Les modalités d’introduction de la demande de bénéficier des dispositions del’alinéa précédent sont déterminées par décret.Art. 9. - Ne sont pas soumis aux dispositions des articles 6 et 7, les accords etpratiques qui résultent de l’application d’un texte législatif ou d’un texte réglementaire pris pour son application.Sont autorisés, les accords et pratiques dont les auteurs peuvent justifier qu’ilsont pour effet d’assurer un progrès économique ou technique, ou qu’ils contribuent à améliorer l’emploi, ou qui permettent aux petites et moyennes entreprises de consolider leur position concurrentielle sur le marché. Ne pourront 464
Des pratiques restrictives de la concurrence Art. 14bénéficier de cette disposition que les accords et pratiques qui ont fait l’objetd’une autorisation du Conseil de la concurrence.Art. 10. -(Loi n° 2008-12 du 25 juin 2008) Est considéré comme pratiqueayant pour effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser le libre jeu de laconcurrence et interdit, tout acte et/ou contrat, quels que soient leur natureet leur objet, conférant à une entreprise une exclusivité dans l’exercice d’uneactivité qui entre dans le champ d’application de la présente ordonnance.Art. 11. - Est prohibée, dès lors qu’elle est susceptible d’affecter le libre jeu dela concurrence, l’exploitation abusive, par une entreprise, de l’état de dépendance dans lequel se trouve à son égard une entreprise, client ou fournisseur.Ces abus peuvent notamment consister en:- un refus de vente sans motif légitime;- la vente concomitante ou discriminatoire ;- la vente conditionnée par l’acquisition d’une quantité minimale;- l’obligation de revente à un prix minimum;- la rupture d’une relation commerciale au seul motif que le partenaire refusede se soumettre à des conditions commerciales injustifiées;- tout autre acte de nature à réduire ou à éliminer les avantages de la concurrence dans un marché.Art. 12. - Sont prohibées les offres de prix ou pratiques de prix de vente auxconsommateurs abusivement bas par rapport aux coûts de production, de transformation et de commercialisation, dès lors que ces offres ou pratiques ontpour objet ou peuvent avoir pour effet d’éliminer d’un marché ou d’empêcherd’accéder à un marché, une entreprise ou un de ses produits.Art. 13. - Sans préjudice des dispositions des articles 8 et 9 de la présenteordonnance, est nul tout engagement, convention ou clause contractuelle serapportant à l’une des pratiques prohibées par les articles 6, 7, 10, 11 et 12ci-dessus.Art. 14. - Les pratiques visées aux articles 6, 7, 10, 11 et 12 ci-dessus sontqualifiées de pratiques restrictives de concurrence.465
Annexes Art. 15 Chapitre III Des concentrations économiquesArt. 15. - Aux termes de la présente ordonnance, une concentration est réaliséelorsque:1 - deux ou plusieurs entreprises antérieurement indépendantes fusionnent,2 - une ou plusieurs personnes physiques détenant déjà le contrôle d’une entreprise au moins, ou bien, une ou plusieurs entreprises, acquièrent directementou indirectement, que ce soit par prise de participations au capital ou achatd’éléments d’actifs, contrat ou par tout autre moyen, le contrôle de l’ensembleou de parties d’une ou de plusieurs autres entreprises,3 - la création d’une entreprise commune accomplissant, d’une manière durable, toutes les fonctions d’une entité économique autonome.Art. 16. - Le contrôle visé au point 2 de l’article 15 ci-dessus, découle desdroits des contrats ou autres moyens qui confèrent seuls ou conjointement, etcompte tenu des circonstances de fait ou de droit, la possibilité d’exercer uneinfluence déterminante et durable sur l’activité d’une entreprise et notamment:1 - des droits de propriété ou de jouissance sur tout ou partie des biens d’uneentreprise;2 - des droits ou des contrats qui confèrent une influence déterminante sur lacomposition, les délibérations ou les décisions des organes d’une entreprise.Art. 17. - Les concentrations qui sont de nature à porter atteinte à la concurrence en renforçant notamment la position dominante d’une entreprise dans unmarché, doivent être soumises par leurs auteurs au Conseil de la concurrencequi prend une décision dans un délai de trois (3) mois.Art. 18. - Les dispositions de l’article 17 ci-dessus s’appliquent à chaque foisque la concentration vise à réaliser un seuil de plus de 40 % des ventes ouachats effectués sur un marché.Art. 19. -(Loi n° 2008-12 du 25 juin 2008) Le conseil de la concurrence peut,après avis du ministre chargé du commerce et du ministre chargé du secteurconcerné par la concentration, autoriser ou rejeter, par décision motivée, laconcentration. 466
Des concentrations économiques Art. 23L’autorisation du Conseil de la concurrence peut être assortie de prescriptionsde nature à atténuer les effets de la concentration sur la concurrence. Les entreprises parties à la concentration peuvent d’elles-mêmes souscrire des engagements destinés à atténuer les effets de la concentration sur la concurrence.La décision de rejet de la concentration peut faire l’objet d’un recours devantle Conseil d’Etat.Art. 20. - Pendant la durée requise pour la décision du Conseil de la concurrence, les auteurs de l’opération de concentration ne peuvent prendre aucunemesure rendant la concentration irréversible.Art. 21. - Lorsque l’intérêt général le justifie, le Gouvernement peut, sur lerapport du ministre chargé du commerce et du ministre dont relève le secteur concerné par la concentration, autoriser d’office ou à la demande des parties concernées, la réalisation d’une concentration rejetée par le Conseil de laconcurrence.Art. 21 bis. -(Loi n° 2008-12 du 25 juin 2008) Sont autorisées, les concentrations d’entreprises qui résultent de l’application d’un texte législatif ou réglementaire.En outre, ne sont pas soumis au seuil prévu à l’article 18 ci-dessus, les concentrations dont les auteurs peuvent justifier qu’elles ont notamment pour effetd’améliorer leur compétitivité, de contribuer à développer l’emploi ou de permettre aux petites et moyennes entreprises de consolider leur position concurrentielle sur le marché.Toutefois, ne peuvent bénéficier de cette disposition que les concentrations quiont fait l’objet d’une autorisation du conseil de la concurrence dans les conditions prévues par les articles 17, 19 et 20 de la présente ordonnance.Art. 22. - Les conditions et modalités de demande d’autorisation des opérations de concentration sont déterminées par décret. TITRE III Du conseil de la concurrenceArt. 23. -(Loi n° 2008-12 du 25 juin 2008) Il est créé une autorité administrative autonome, ci-après dénommée «Conseil de la concurrence», jouissantde la personnalité juridique et de l’autonomie financière, placée auprès du 467
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