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CODE COMMERCE FR

Published by 2014, 2017-07-10 05:56:46

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Annexes Art. 8 ont fourni des renseignements confi- menace de causer un dommage grave dentiels d’en donner un résumé non à une branche de production nationale, confidentiel ou, si lesdites parties in- l’autorité chargée de l’enquête évalue diquent que ces renseignements ne tous les facteurs pertinents de nature peuvent pas être résumés, d’exposer objective et quantifiable qui influent les raisons pour lesquelles un résumé sur la situation de cette branche, en ne peut être fourni. particulier, le rythme d’accroissement des importations du produit considéré Art. 7.- Si l’autorité chargée de et leur accroissement en volume, en l’enquête estime qu’une demande de termes absolus et relatifs, la part du traitement confidentiel de renseigne- marché national absorbée par les im- ments fournis n’est pas justifiée, et si portations accrues, les variations du la partie qui les a fournis ne veut pas niveau des ventes, la production, la les rendre publics ni en autoriser la di- productivité, l’utilisation de la capacité, vulgation en termes généraux ou sous les profits et pertes et l’emploi. forme de résumé, l’autorité chargée de l’enquête peut ne pas tenir compte Art. 10.- La détermination visée à des renseignements en question, l’article 9, ci-dessus, n’intervient que sauf si la partie concernée démontre si l’enquête démontre, sur la base de manière convaincante, de sources d’éléments de preuve objectifs, appropriées, que les renseignements l’existence du lien de causalité en- sont corrects. tre l’accroissement des importations du produit considéré et le dommage Art. 8.- L’enquête doit déterminer que grave ou la menace de dommage par suite de l’évolution des circon- grave. stances et par l’effet des engagements, y compris les concessions tarifaires, il Lorsque des facteurs autres qu’un a été constaté qu’un produit importé accroissement des importations sur le marché national en quantités causent un dommage à la branche tellement accrues et à des conditions de production nationale en même tel, qu’il cause ou menace de causer temps, ce dommage ne sera pas un dommage grave aux producteurs imputé à un accroissement des im- nationaux de produits similaires ou de portations. produits directement concurrents. Art. 11.- L’autorité chargée de L’enquête examine en outre, les élé- l’enquête publie, dans les moin- ments pouvant retarder de façon im- dres délais, au bulletin officiel du portante la création d’une branche de ministère du commerce, une analyse production nationale. détaillée de l’affaire faisant l’objet de l’enquête ainsi qu’une justification Art. 9.- Au cours des investigations du caractère pertinent des facteurs visant à déterminer si un accroisse- examinés. ment des importations a causé ou 516

De la protection de la production nationale Art. 2Art. 12. - Un droit compensateur peut être instauré afin de compenser toutesubvention accordée directement ou indirectement à la production, à l’expor­tation ou au transport de tout produit dont l’exportation vers l’Algérie cause oumenace de causer un dommage important à une branche de production natio­nale.Art. 13. - Le droit compensateur est un droit spécial perçu comme en matièrede droits de douane.Les conditions et modalités de mise en œuvre des droits compensateurs sontfixées par voie réglementaire.■ Décret exécutif n° 05-221 du 22 juin 2005 fixant les conditions et lesmodalités de mise en oeuvre du droit compensateurArticle 1er. - En application des dispo- produit considéré.sitions de l’article 13 de l’ordonnancen° 03-04 du 19 Joumada El Oula 1424 Branche de production nationale :correspondant au 19 juillet 2003, sus- l’ensemble des producteurs nation-visée, le présent décret a pour objet de aux de produits similaires ou de ceuxfixer les conditions et les modalités de d’entre eux dont les productions ad-mise en œuvre du droit compensateur. ditionnées constituent une proportion majeure de la production nationale to- CHAPITRE I tale de ces produits. Definitions Toutefois lorsque des producteurs sont liés aux exportateurs ou aux importa-Art. 2. - Il est entendu au sens du teurs, ou sont eux-mêmes importateursprésent décret par : du produit dont il est allégué qu’il fait l’objet d’une subvention, l’expressionPays exportateur : tout pays d’origine « branche de production nationale «ou d’exportation des marchandises. peut être interprétée comme désignant le reste des producteurs.Exportateur : tout opérateur exportantdes marchandises vers le marché na- Parties intéressées :tional.Pouvoirs publics : toute autorité pub- - l’exportateur ou producteur étrangerlique ou organisme public du ressort ou l’importateur d’un produit faisantterritorial du pays exportateur. l’objet d’une enquête ou un groupe-Produit similaire : produit identique, ment professionnel commercial ou in-semblable à tous égards au produit dustriel dont la majorité des membresconsidéré, ou, en l’absence d’un tel produisent, exportent ou importent ceproduit, d’un autre produit qui, bien produit;qu’il ne lui soit pas semblable à tous - le Gouvernement du pays exporta-égards, présente des caractéristiques teur;ressemblant étroitement à celles du 517

Annexes Art. 3- le producteur du produit similaire sur subvention et le dommage causé.le marché national ou; Elle comporte également toutes les- un groupement professionnel com- informations utiles concernant le re-mercial ou industriel dont la majorité quérant ou la branche de productiondes membres produisent le produit nationale.similaire sur le marché national; Art. 5. - Avant l’ouverture de l’enquête- et toutes autres parties nationales ou et pendant son déroulement, desétrangères considérées comme inté- consultations sont ouvertes avec lesressées pour les besoins de l’enquête. parties intéressées et les pays expor- tateurs concernés, en vue d’arriver àL’autorité chargée de l’enquête : les une solution mutuellement convenue.services compétents du ministèrechargé du commerce extérieur. Ces consultations n’empêchent pas l’autorité chargée de l’enquête d’agir CHAPITRE II pour l’ouverture d’une enquête, l’établissement des déterminationsProcédures d’application du préliminaires ou finales de dommage droit Compensateur et de subventionnement ou d’appliquer des droits compensateurs provisoiresArt. 3. - Un droit compensateur, au ou finaux.sens des dispositions de l’article 12 del’ordonnance n° 03-04 du 19 Joumada Art. 6. - L’autorité chargée de l’enquêteEl Oula 1424 correspondant au 19 donne sur demande aux parties dontjuillet 2003, susvisée, ne peut être les produits font l’objet de cette en-appliqué qu’à la suite d’une enquête quête, accès aux éléments de preuvemenée par les services compétents du non confidentiels y compris le résuméministère chargé du commerce extéri- non confidentiel des renseignementseur en collaboration avec les services confidentiels utilisés pour l’ouverturecompétents des ministères concernés. ou la conduite de l’enquête.Les modalités et procédures Art. 7. - Pendant la procédured’organisation de l’enquête sont fixées d’enquête et après son achèvement,par arrêté du ministre chargé du com- les agents chargés de l’enquête nemerce extérieur. divulguent aucun renseignement con- fidentiel.Art. 4. - L’enquête prévue à l’article3 ci-dessus vise à déterminer Tout agent chargé de l’enquête quil’existence, le degré et l’effet de tout divulgue des renseignements confi-subventionnement; elle est ouverte dentiels est passible des sanctionssur demande présentée par écrit par administratives et/ou pénales prévuesla branche de production nationale ou par la législation et la réglementationen son nom. en vigueur.La demande d’enquête comporte des Art. 8. - L’enquête est clôturée, sauféléments de preuve suffisants sur circonstances spéciales, dans un délail’existence d’une subvention, au sens de dix-huit (18) mois maximum.des articles 9 et 10 ci-dessous, d’undommage et d’un lien de causalité en- Art. 9. - Une subvention est réputéetre les importations faisant l’objet de 518

De la protection de la production nationale Art. 14exister si un avantage est conféré par - le taux d’accroissement des impor-les faits suivants : tations subventionnées sur le marché national;- une contribution financière des pou-voirs publics; - l’effet des importations subvention- nées sur les prix et leur impact sur le- une forme quelconque de soutien marché national;des revenus ou des prix octroyée parles pouvoirs publics; - l’incidence des importations subven- tionnées sur la branche de production- des recettes publiques normalement nationale du produit similaire et lesexigibles sont abandonnées ou ne facteurs et indices économiques perti-sont pas perçues; nents qui influent sur la situation de la branche de production nationale.- les pouvoirs publics fournissent ouachètent des biens ou services moy- Art. 13. - La demande est rejetée etennant une rémunération inadéquate l’enquête est close dans les moindrespar rapport aux conditions du marché délais dès que l’autorité chargée deexistantes dans le pays exportateur. l’enquête est convaincue que les élé- ments de preuve relatifs, soit au sub-Art. 10. - Seules les subventions ventionnement, soit au dommage, nespécifiques peuvent faire l’objet d’un sont pas suffisants pour justifier ladroit compensateur. poursuite de la procédure.Est qualifiée de spécifique toute sub- La clôture de l’enquête est immédiatevention limitée à une entreprise ou un dans le cas où le montant de la sub-groupe d’entreprises, à une branche vention est de minimis ou lorsque lede production ou un groupe de branch- volume des importations subvention-es de production. nées effectives ou potentielles ou le dommage sont négligeables. CHAPITRE III Le montant de la subvention est con-Détermination de l’existence sidéré comme de minimis si celle-ci du dommage est inférieure à un pour cent (1%) par rapport au prix d’exportation du produitArt. 11. - Il y a dommage lorsque des objet de l’enquête.importations causent ou menacent decauser, par l’effet de la subvention, un Art. 14. - Dans les cas où les impor-dommage important à une branche de tations d’un produit en provenanceproduction nationale établie ou retar- de plus d’un pays font simultanémentdent la création d’une branche de pro- l’objet d’enquête en matière de droitsduction nationale. compensateurs, l’autorité chargée de l’enquête ne peut procéder à une éval-La détermination de l’existence de uation cumulative des effets de ces im-dommage ou de menace de dommage portations que si elle détermine :est fondée sur des faits avérés. - que le montant du subventionnementArt. 12. - La détermination de établi en relation avec les importationsl’existence du dommage se base sur en provenance de chaque pays est su-les éléments de preuve positifs con-cernant notamment :519

Annexes Art. 15périeur au niveau de minimis, au sens soirement calculée, conformément àde l’alinéa 3 de l’article 13 ci-dessus la détermination de l’autorité chargéeet que le volume des importations en de l’enquête; il est fixé par arrêté con-provenance de chaque pays n’est pas joint du ministre chargé du commercenégligeable, extérieur et du ministre chargé des fi-- qu’une évaluation cumulative des ef- nances.fets des importations est appropriée à Art. 17. - Un droit compensateur pro-la lumière des conditions de concur- visoire ne pourra être appliqué que si :rence entre les produits importés et - une enquête a été ouverte conformé-des conditions de concurrence entre ment aux dispositions du chapitre II ci-les produits importés et le produit na- dessus;tional similaire. - un avis a été publié à cet effet, don-Art. 15. - L’enquête portant sur un nant les possibilités adéquates auxproduit originaire d’un pays en dével- parties intéressées de fournir des ren-oppement est considérée close dès seignements et de formuler des obser-que l’autorité chargée de l’enquête a vations;déterminé : - une détermination préliminaire posi-- que le niveau global des subventions tive de l’existence d’une subventionaccordées pour le produit en question passible de droits compensateurs etne dépasse pas deux pour cent (2%) d’un dommage causé à une branchede sa valeur calculée sur une base de production nationale par les impor-unitaire; tations subventionnées, est établie;- que le volume des importations sub- - l’autorité chargée de l’enquête jugeventionnées représente moins de qua- que le droit compensateur est néces-tre pour cent (4%) des importations to- saire pour empêcher qu’un dommagetales du produit similaire sur le marché ne soit causé pendant la durée denational, à moins que les importations l’enquête.originaires des pays en développe-ment dont les parts individuelles dans Art. 18. - Le droit compensateur pro-les importations totales, représen- visoire n’est appliqué qu’après soix-tent moins de quatre pour cent (4%) ante (60) jours à compter de la datecontribuent collectivement pour plus d’ouverture de l’enquête.de neuf pour cent (9%) aux importa- L’application du droit compensateurtions totales du produit similaire sur le provisoire n’excède pas quatre (4)marché national. mois. CHAPITRE IV Art. 19. - Le droit compensateur provi- Droit compensateur provi- soire n’est appliqué qu’après publica- soire tion au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaireArt. 16. - Le droit compensateur provi- d’un avis à cet effet.soire est perçu sous forme d’une con-signation d’un dépôt en espèces ou CHAPITRE Vd’un cautionnement bancaire, égaux Engagement en matière deau montant de la subvention provi- prix 520

De la protection de la production nationale Art. 26Art. 20. - L’engagement en matière l’engagement deviendra automatique-de prix est un engagement offert par ment caduc, sauf dans le cas où unel’exportateur dont il est établi que les telle détermination est due en grandeproduits introduits sur le marché na- partie à l’existence d’un engage-tional bénéficient de subventionnement ment en matière de prix. Dans depassible de droits compensateurs. tels cas, l’autorité peut demander que l’engagement soit maintenu pendantIl consiste en un relèvement du prix une période raisonnable.du produit visé à un niveau éliminantle dommage ou le montant de la sub- S’il y a détermination positive devention. l’existence d’un subventionnement et d’un dommage, l’engagement seraArt. 21. - Une enquête est clôturée maintenu conformément aux modali-sans application de droits compensa- tés de son acceptation.teurs provisoires ou définitifs à condi-tion qu’un engagement soit fait et en Art. 25. - Des engagements en matièrevertu duquel : de prix peuvent être suggérés par l’autorité chargée de l’enquête, mais- le pays d’exportation accepte aucun exportateur n’est contraint d’yd’éliminer la subvention, de la limiter souscrire. Le fait que les exportateursou de prendre d’autres mesures rela- n’offrent pas de tels engagements outives à ses effets; n’acceptent pas une telle invitation à le faire, ne préjuge en aucune manière- l’exportateur s’engage à réviser de la poursuite de l’enquête.ses prix ou à ne plus exporter vers lemarché national des produits bénéfici- Art. 26. - L’autorité chargée deant de la subvention passible de droits l’enquête peut demander à tout pou-compensateurs. voir public ou à tout exportateur dont elle a accepté un engagement de luiArt. 22. - Les engagements offerts ne fournir périodiquement des renseigne-sont acceptés que si l’autorité chargée ments sur l’exécution dudit engage-de l’enquête juge qu’ils sont réalistes. ment et d’autoriser la vérification des données pertinentes.Le refus d’acceptation des engage-ments offerts est dûment motivé par En cas de violation d’un engagement,l’autorité chargée de l’enquête. l’autorité chargée de l’enquête peut demander l’application immédiate d’unL’acceptation ou le refus d’un engage- droit compensateur provisoire, sur lament est notifiés par décision du min- base des meilleurs renseignementsistre chargé du commerce extérieur à disponibles. Dans de tels cas, le droitl’exportateur concerné. compensateur définitif peut être perçu sur les produits déclarés pour la miseArt. 23. - En cas d’acceptation d’un à la consommation quatre-vingt-dixengagement, l’enquête sur le subven- (90) jours au plus avant l’applicationtionnement et le dommage sera néan- du droit provisoire. Toutefois, aucunmoins menée à son terme. droit ne s’applique à titre rétroactif aux importations déclarées avant la viola-Art. 24. - Si, à la conclusion de tion de l’engagement.l’enquête, il y a eu déterminationnégative de l’existence d’un sub-ventionnement ou d’un dommage,521

Annexes Art. 27Art. 27. - Une enquête est suspendue Compensateurou close sans application de droits Art. 32. - Le droit compensateur necompensateurs provisoires ou de reste en vigueur que le temps et dansdroits compensateurs définitifs lorsque la mesure nécessaires pour contrebal-l’exportateur s’engage à réviser ses ancer le subventionnement qui causeprix ou à ne plus exporter à des prix le dommage.subventionnés, de façon que l’autoritésoit convaincue que l’effet dommage- Art. 33. - L’autorité chargée deable du subventionnement est suppri- l’enquête réexamine la nécessité demé. maintenir le droit compensateur dans les cas où cela est justifié, de sa pro- CHAPITRE VI pre initiative ou, à condition qu’uneApplication et recouvrement période raisonnable se soit écouléedu droit Compensateur depuis l’application de ce droit et ce, àArt. 28. - Le montant du droit compen- la demande de toute partie intéresséesateur ne doit pas dépasser le montant qui justifie par des données positivesde la subvention. la nécessité d’un tel réexamen.Art. 29. - L’application du droit com- Les parties intéressées ont le droit depensateur et son taux sont fixés par demander à l’autorité d’examiner si learrêté conjoint du ministre chargé du maintien du droit est nécessaire pourcommerce extérieur et du ministre neutraliser le subventionnement, si lechargé des finances. dommage serait susceptible de sub- sister ou de se reproduire au cas où leArt. 30. - Le droit compensateur est re- droit serait éliminé ou modifié.couvré par les services des douanesquelle que soit la provenance des Si, à la suite du réexamen effectué,produits. l’autorité chargée de l’enquête déter- mine que le droit compensateur n’estLe droit compensateur n’est pas recou- plus justifié, il sera supprimé immédi-vré sur les importations en provenance atement.des sources dont un engagement enmatière de prix a été accepté. Tout réexamen de ce type est clôturé dans un délai de douze (12) mois àArt. 31. - Un importateur est remboursé compter de la date à laquelle il a étédes droits perçus, s’il a été déterminé entrepris.à l’issue de l’enquête que la subven-tion n’existe pas ou elle a été ramenée Art. 34. - Nonobstant les dispositionsà un niveau inférieur au niveau du droit de l’article 32 ci-dessus, tout droit com-compensateur définitif. pensateur définitif est supprimé cinq (5) années au plus tard à compter deLes conditions et les modalités de la date à laquelle il a été appliqué, saufremboursement sont fixées par arrêté s’il est établi après réexamen, tel qu’ilconjoint du ministre chargé du com- est stipulé à l’article 33 ci-dessus, quemerce extérieur et du ministre chargé le subventionnement et le dommagedes finances. subsisteront ou se reproduiront si le CHAPITRE VII droit compensateur est supprimé.Durée et réexamen du droit Art. 35. - Tout exportateur, dont les 522

De la protection de la production nationale Art. 42exportations sont frappées d’un droit Art. 39. - Si le droit compensateur dé-compensateur définitif, mais qui n’a finitif est supérieur au montant du droitpas fait l’objet d’enquête pour des rai- compensateur provisoire, la différencesons autres qu’un refus de coopérer, ne sera pas recouvrée.peut demander à l’autorité chargée de Si le droit définitif est inférieur au mon-l’enquête un réexamen accéléré afin tant du droit compensateur provisoire,d’établir dans les meilleurs délais un l’excédent sera restitué.taux de droit compensateur spécifiqueà cet exportateur. Art. 40.- Dans des circonstances cri- tiques où, pour le produit subvention- CHAPITRE VIII né en question, l’autorité chargée deRétroactivité l’enquête constate qu’un dommageArt. 36. - Un droit compensateur n’est difficilement réparable est causé parappliqué qu’à des produits déclarés des importations massives effectuéespour la mise à la consommation en un temps relativement court et oùaprès la date à laquelle la décision de pour empêcher qu’un tel dommage nel’appliquer est prise conformément aux se reproduise, il apparaît nécessairedispositions de l’article 3 ci-dessus. d’appliquer rétroactivement un droit compensateur sur ces importations,Art. 37. - Dans les cas où, sous l’effet un droit compensateur définitif est ap-des importations subventionnées, une pliqué sur les importations déclaréesdétermination finale de l’existence pour la mise à la consommation qua-d’un dommage ou de l’existence d’une tre-vingt-dix (90) jours au plus avant lamenace de dommage est établie, en date d’application du droit compensa-l’absence de l’application d’un droit teur provisoire.provisoire, le droit compensateur dé-finitif peut être perçu rétroactivement CHAPITRE IXpour la période pendant laquelle le Dispositions finalesdroit compensateur provisoire, s’il en Art. 41. - Aucun produit n’est soumis àest, aurait dû être appliqué. la fois à des droits compensateurs et àArt. 38. - Sous réserve des disposi- des droits antidumping.tions de l’article 37 ci-dessus, en cas Art. 42. - Les parties intéresséesde détermination de l’existence d’une sont avisées de l’application et de lamenace de dommage ou d’un retard suppression d’un droit compensa-important, sans qu’il y ait encore dom- teur définitif, de la détermination pré-mage, un droit compensateur définitif liminaire ou finale du dommage et dene peut être appliqué qu’à compter subventionnement, qu’elle soit posi-de la date de la détermination de tive ou négative et de toute décisionl’existence de la menace de dommage d’acceptation, de refus, ou d’expirationou de retard important dans la création d’un engagement.d’une branche de production natio-nale, et toute consignation de dépôts L’avis expose, de façon suffisammenten espèces effectuée au cours de la détaillée, les constatations et les con-période d’application du droit compen- clusions établies sur tous les pointssateur provisoire est restituée et toute de fait et de droit jugés importants parcaution bancaire libérée. l’autorité chargée de l’enquête. 523

Annexes Art. 43 Art. 43. - Les arrêtés portant ap- merce extérieur notifie, conformément plication des droits compensateurs aux procédures consacrées en la provisoires ou définitifs ainsi que les matière, aux structures spécialisées arrêtés, décisions ou avis portant ex- des accords internationaux auxquels piration des droits compensateurs, l’Algérie est partie, toute décision pré- acceptation ou refus d’engagement, liminaire ou finale en matière de droits organisation d’enquêtes ou de procé- compensateurs. dure, sont publiés au Journal officiel de la République algérienne démocra- Art. 45. - Les dispositions du présent tique et populaire. décret seront précisées, en tant que Art. 44. - Le ministre chargé du com- de besoin, par arrêté.■ Arrêté du 3 février 2007 fixant les modalités et procéduresd’organisation de l’enquête en matière d’application du droit compen-sateurArticle 1er. - En application des dispo- La demande d’ouverture de l’enquêtesitions de l’article 3 du décret exécutif est considérée comme présentée parn° 2005-221 du 15 Joumada El Oula la branche de production nationale ou1426 correspondant au 22 juin 2005, en son nom si elle est soutenue parsusvisé, le présent arrêté a pour objet les producteurs nationaux dont lesde fixer les modalités et procédures productions additionnées constituentd’organisation de l’enquête en matière plus de 50 % de la production totale dud’application du droit compensateur produit similaire produit par la brancheprovisoire et définitif. de production nationale exprimantArt. 2. - L’enquête visée à l’article 1er son soutien ou son opposition à la de-ci-dessus n’est ouverte que si l’autorité mande.chargée de l’enquête citée à l’article 2 Toutefois, il n’est pas ouvert d’enquêtedu décret exécutif n° 2005-221 du 15 lorsque les producteurs nationauxJoumada El Oula 1426 correspondant soutenant expressément la demandeau 22 juin 2005, susvisé, a déterminé, représentent moins de 25 % de laen se fondant sur un examen du de- production totale du produit similairegré de soutien ou d’opposition à la produit par la branche de productiondemande d’ouverture de l’enquête, nationale.exprimé par les producteurs nationaux Art. 3. - Nonobstant les dispositionsdu produit similaire, que la demande a de l’article 2 ci-dessus, l’autorité char-été présentée par la branche de pro- gée de l’enquête peut s’autosaisir pourduction nationale ou en son nom. 524

De la protection de la production nationale Art. 6l’application du droit compensateur. prêt comparable qu’elle pourrait effec-Art. 4. - Le montant de la subvention tivement obtenir sur le marché. Danspouvant donner lieu à l’application ce cas, l’avantage correspond à la dif-du droit compensateur est calculé en férence entre ces deux montants;termes d’avantage conféré au bénéfi- c) une garantie de prêt accordée parciaire pendant la période couverte de les pouvoirs publics n’est pas consi-l’enquête. Cette période est normale- dérée comme conférant un avantage,ment le dernier exercice clôturé du bé- à moins qu’il n’y ait une différence en-néficiaire. Elle peut toutefois être toute tre le montant que l’entreprise béné-autre période d’au moins six (6) mois, ficiaire de la garantie paie sur le prêtantérieure à l’ouverture de l’enquête, garanti par les pouvoirs publics et celuipour laquelle des données financières qu’elle paierait sur un prêt commercialet d’autres données pertinentes sont comparable en l’absence de garan-disponibles. tie des pouvoirs publics. Dans ce cas,Art. 5. - Toute méthode appliquée pour l’avantage correspond à la différencecalculer l’avantage conféré doit être entre ces deux montants ajustés pourcompatible avec les principes suiv- tenir compte des différences de com-ants: missions;a) une prise de participation des pou- d) la fourniture de biens ou de servicesvoirs publics au capital social d’une en- ou l’achat de biens par les pouvoirstreprise n’est pas considérés comme publics n’est pas considéré commeconférant un avantage; à moins que la conférant un avantage, à moins quedécision en matière d’investissement la fourniture ne s’effectue moyennantne puisse être jugée incompatible avec une rémunération moins qu’adéquatela pratique habituelle concernant les ou que l’achat ne s’effectue moyennantinvestissements (y compris pour ce qui une rémunération plus qu’adéquate.est de la fourniture de capital-risque) L’adéquation de la rémunération estdes investisseurs privés sur le territoire déterminée par rapport aux conditionsdu pays d’origine ou d’exportation; du marché existantes pour le bien ou service en question dans le pays deb) un prêt des pouvoirs publics n’est fourniture ou d’achat (y compris le prix,pas considéré comme conférant la qualité, la disponibilité, la qualitéun avantage, à moins qu’il n’y ait marchande, le transport et d’autresune différence entre le montant que conditions d’achat ou de vente).l’entreprise bénéficiaire du prêt com-mercial paie sur le prêt des pouvoirs Art. 6. - Le montant des subventionspublics et celui qu’elle paierait sur un pouvant donner lieu à l’application du droit compensateur est déterminé con- 525

Annexes Art. 7formément aux dispositions suivantes: terminé qui est attribuable à la périodea) le montant de la subvention pou- couverte de l’enquête, y compris lavant donner lieu à l’application du droit partie provenant d’immobilisations ac-compensateur est déterminé sur la quises avant cette période, est soumisbase de la quantité unitaire du produit à l’imputation proportionnelle visée ausubventionné exportée vers le marché paragraphe (b) ci-dessus. Lorsque lesnational. Peuvent être déduits de la immobilisations ne font pas l’objet d’unsubvention totale les frais engagés amortissement, la subvention est con-pour obtenir la subvention, ainsi que sidérée comme un prêt sans intérêt etles taxes à l’exportation et toute impo- entre dans le champ d’application dusition sur l’exportation du produit vers paragraphe (b) ci-dessus;le marché national. La partie intéres- d) lorsque la subvention ne peut pas êtresée qui demande une telle déduction liée à l’acquisition d’immobilisations, ledoit étayer sa demande d’éléments de montant de l’avantage conféré pen-preuve; dant la période couverte par l’enquêteb) lorsque la subvention n’est pas est en principe attribué à cette périodeaccordée en fonction des quantités et fait l’objet de l’imputation proportion-fabriquées, produites, exportées ou nelle visée au paragraphe b), sauf sitransportées, le montant de la subven- des circonstances spéciales justifienttion pouvant donner lieu à l’application son attribution à une période différ-du droit compensateur peut être dé- ente.terminé en imputant la proportion qui Art. 7. - La détermination concluantconvient de la valeur de la subvention à l’existence d’une menace de dom-totale sur le volume de la production, mage important se fondera sur desdes ventes ou des exportations du faits, et non pas seulement sur desproduit en cause pendant la période allégations ou des conjectures. Lecouverte par l’enquête; changement de circonstances quic) lorsque la subvention peut être liée créerait une situation où la subventionà l’acquisition, effective ou potenti- causerait un dommage doit être nette-elle, d’immobilisations, le montant de ment prévu et imminent.la subvention pouvant donner lieu à Art. 8. - Pour déterminer s’il y a men-l’application du droit compensateur est ace de dommage important, l’autoritédéterminé en répartissant la subven- chargée de l’enquête examine, entretion sur une période représentative de autres, des facteurs tels que:l’amortissement normal de telles im- - la nature de la ou des subventionsmobilisations dans la branche de pro- en question et les effets qu’elles aurontduction en cause. Le montant ainsi dé- 526

De la protection de la production nationale Art. 10probablement sur le commerce; Art. 9. - La demande d’ouverture d’une enquête n’est rendue publique que si- le taux d’accroissement notable des une décision a été prise d’ouvrir uneimportations subventionnées sur le enquête.marché national, qui dénote la proba-bilité d’une augmentation substantielle Après la réception de la demande dû-des importations; ment documentée et avant de procéder à l’ouverture d’une enquête, les parties- la capacité suffisante et libre- concernées sont avisées conformé-ment disponible de l’exportateur, ou ment aux procédures prévues en lal’augmentation imminente et substan- matière.tielle de la capacité de l’exportateur,qui dénote la probabilité d’une aug- Art. 10. - La demande de l’ouverturementation substantielle des exporta- de l’enquête contient des renseigne-tions subventionnées vers le marché ments, sur les points suivants:national, compte tenu de l’existenced’autres marchés d’exportation pou- - l’identité du requérant et une descrip-vant absorber des exportations addi- tion du volume et de la valeur de lationnelles; production nationale du produit simi- laire présentés par le requérant. Dans- les importations entrant à des prix qui le cas où la demande est présentée auauront pour effet de déprimer les prix nom de la branche de production na-intérieurs dans une mesure notable ou tionale, elle précise la branche au nomd’empêcher dans une mesure notable de laquelle elle est présentée en don-des hausses de ces prix, et qui accroî- nant une liste de tous les producteurstraient probablement la demande de nationaux du produit similaire (ou desnouvelles importations; associations de producteurs nationaux du produit similaire), et dans la mesure- les stocks du produit faisant l’objet de du possible une description du volumel’enquête. et de la valeur de la production natio- nale du produit similaire que représen-Un seul de ces facteurs ne constituera te ces producteurs;pas nécessairement en soi une basede jugement déterminante, mais la - une description complète du produittotalité des facteurs considérés doit qui fait l’objet d’un subventionnement,amener à conclure que d’autres expor- le ou les pays d’origine ou d’exportationtations faisant l’objet d’une subvention en question, l’identité de chaque ex-sont imminentes et qu’un dommage portateur ou producteur étranger con-important se produirait à moins que nu, une liste des personnes connuesdes mesures de protection ne soient pour importer le produit en question, etprises.527

Annexes Art. 11 des renseignements sur les prix aux- pour les besoins de l’enquête en ques- quels le produit en question est vendu; tion.- des renseignements sur l’évolution Art. 14. - Au cours de la périodedu volume des importations qui font d’examen de la demande citée àl’objet d’un subventionnement, l’effet l’article 12 ci-dessus, des question-de ces importations sur les prix du naires dont la forme est prévue parproduit similaire sur le marché national décision du ministre chargé du com-et l’incidence de ces importations sur merce extérieur, sont transmis pourla branche de production nationale les besoins de l’enquête, à toutes lesdémontrés par des facteurs et indices parties intéressées.pertinents qui influent sur la situationde cette branche. Art. 15. - Dans les cas où une partie intéressée refuse de donner accès auxArt. 11. - L’autorité chargée de renseignements nécessaires ou ne lesl’enquête peut demander, par de- communique pas dans un délai raison-mande dûment motivée, des informa- nable, ou entrave le déroulement detions additionnelles à toute partie inté- l’enquête de façon notable, des déter-ressée. minations préliminaires et finales, posi- tives ou négatives, sont établies sur laArt. 12. - L’autorité chargée de base des données de fait disponibles.l’enquête examine l’exactitude deséléments de preuve fournis dans la Art. 16. - Un délai de trente (30) jours,demande afin de déterminer s’ils sont à partir de la réception des question-suffisants pour justifier l’ouverture ou naires cités à l’article 14 ci-dessus,la non ouverture d’une enquête. est ménagé aux exportateurs ou aux producteurs étrangers pour répondreLa période d’examen de la demande aux questionnaires utilisés dans uned’ouverture de l’enquête ne doit pas enquête passible de mise en œuvre dedépasser les quarante-cinq (45) jours droit compensateur. Toute demandeà compter de la date de réception de de prorogation de ce délai est dûmentla demande. prise en considération sur exposé des motifs.Art. 13. - Toutes les parties intéres-sées par une enquête passible de Art. 17. - Tous les renseignements quimise en œuvre de droit compensateur sont de nature confidentielle ou four-sont avisées des renseignements que nis à titre confidentiel sont, sur expo-l’autorité chargée de l’enquête ex- sé des motifs, traités comme tels parige, et disposent des possibilités de l’autorité chargée de l’enquête. Cesprésenter par écrit tous les éléments renseignements ne sont pas divulguésde preuve qu’elles jugent pertinents 528

De la protection de la production nationale Art. 2sans l’autorisation de la partie qui les concernées, le texte intégral de laa fournis. demande présentée citée à l’article 2 ci-dessus, sous réserve de l’obligationIl peut être demandé aux parties qui de protéger les renseignements confi-ont fourni des renseignements confi- dentiels tel qu’il est prévu à l’article 17dentiels d’en donner un résumé non ci-dessus, et le met, sur demande, à laconfidentiel ou, si lesdites parties in- disposition des autres parties intéres-diquent que ces renseignements ne sées qui sont concernées.peuvent pas être résumés, d’exposerles raisons pour lesquelles un résumé Art. 19. - L’autorité chargée dene peut pas être fourni. l’enquête peut, en relation avec les autorités compétentes des pays ex-Art. 18. - Dès qu’une enquête est ou- portateurs concernés, procéder à desverte, l’autorité chargée de l’enquête enquêtes sur place auprès des ex-communique aux exportateurs con- portateurs et des producteurs de cesnus et aux autorités du pays exporta- pays, conformément aux procéduresteur, ainsi qu’aux parties intéressées en vigueur en la matière.Art. 14. - Un droit anti-dumping peut être instauré sur tout produit dont le prixà l’exportation vers l’Algérie est inférieur à sa valeur normale ou à celle d’unproduit similaire, constatée au cours d’opérations commerciales normales dansle pays d’origine ou d’exportation et dont l’importation cause ou menace decauser un dommage important à une branche de production nationale.Art. 15. - Le droit anti-dumping est un droit spécial perçu comme en matièrede droits de douane.Les conditions et modalités de mise en œuvre du droit anti-dumping sont fixéespar voie réglementaire. ■ Décret exécutif n° 05-222 du 22 juin 2005 fixant les conditions et les modalités de mise en oeuvre du droit antidumpingArticle 1er. - En application des dispo- fixer les conditions et les modalités desitions de l’article 15 de l’ordonnance mise en œuvre du droit antidumping.n° 03-04 du 19 Joumada El Oula 1424 CHAPITRE Icorrespondant au 19 juillet 2003, sus- Définitionsvisée, le présent décret a pour objet de Art. 2. - Il est entendu au sens du529

Annexes Art. 3présent décret, par : produisent, exportent ou importent ce produit;Pays exportateur : tout pays d’origineou d’exportation des marchandises. - le Gouvernement du pays exporta- teur;Exportateur : tout opérateur exportantdes marchandises vers le marché na- - le producteur du produit similaire surtional. le marché national ou;Produit similaire : produit identique, - le groupement professionnel com-semblable à tous égards au produit mercial ou industriel dont la majoritéconsidéré, ou, en l’absence d’un tel des membres produisent le produitproduit, d’un autre produit qui, bien similaire sur le marché national;qu’il ne lui soit pas semblable à touségards, présente des caractéristiques - et toutes autres parties nationales ouressemblant étroitement à celles du étrangères considérées comme inté-produit considéré. ressées pour les besoins de l’enquête.Branche de production nationale : Autorité chargée de l’enquête : les ser-l’ensemble des producteurs nation- vices compétents du ministère chargéaux de produits similaires ou de ceux du commerce extérieur.d’entre eux dont les productions ad-ditionnées constituent une proportion CHAPITRE IImajeure de la production nationale to-tale de ces produits. Procédures d’application du droit antidumpingToutefois lorsque des producteurs sontliés aux exportateurs ou aux importa- Art. 3. - Un droit antidumping, au sensteurs, ou sont eux-mêmes importa- des dispositions de l’article 14 deteurs du produit dont il est allégué qu’il l’ordonnance n° 03-04 du 19 Joumadafait l’objet d’un dumping, l’expression « El Oula 1424 correspondant au 19branche de production nationale» peut juillet 2003, susvisée, ne peut êtreêtre interprétée comme désignant le appliqué qu’à la suite d’une enquêtereste des producteurs. menée par les services compétents du ministère chargé du commerce extéri-Parties intéressées : eur, en relation avec les services com- pétents des ministères concernés.- l’exportateur ou producteur étrangerou l’importateur d’un produit faisant Les modalités et procéduresl’objet d’une enquête ou le groupe- d’organisation de l’enquête sont fixéesment professionnel commercial ou in- par arrêté du ministre chargé du com-dustriel dont la majorité des membres merce extérieur Art. 4. - L’enquête prévue à l’article 3 530

De la protection de la production nationale Art. 8ci-dessus vise à déterminer l’existence, diciable à sa cause.le degré et l’effet de tout dumping; elleest ouverte sur demande présentée Les parties intéressées ont le droit, surpar écrit par la branche de production justification, de présenter oralementnationale ou en son nom. des renseignements.La demande d’enquête comporte des Les renseignements présentés orale-éléments de preuve suffisants sur ment ne sont pris en considération parl’existence d’un dumping, d’un dom- l’autorité chargée de l’enquête quemage et d’un lien de causalité entre les dans la mesure où ils sont reproduitsimportations faisant l’objet d’un dump- par écrit et mis à la disposition des au-ing et le dommage causé. tres parties intéressées.Elle comporte également toutes les Art. 7. - Pendant la procédureinformations utiles concernant le re- d’enquête et après son achèvement,quérant ou la branche de production les agents chargés de l’enquête nenationale. divulguent aucun renseignement con- fidentiel.Art. 5. - L’autorité chargée de l’enquêtedonne, sur demande aux parties dont Tout agent chargé de l’enquête quiles produits font l’objet de cette en- divulgue des renseignements confi-quête, accès aux éléments de preuve dentiels est passible des sanctionsnon confidentiels y compris le résumé administratives et/ou pénales prévuesnon confidentiel des renseignements par la législation et la réglementationconfidentiels utilisés pour l’ouverture en vigueur.ou la conduite de l’enquête. Art. 8. - La clôture de l’enquête estArt. 6. - Pendant toute la durée de immédiate dans le cas où l’autoritél’enquête antidumping, l’autorité chargée de l’enquête détermine quechargée de l’enquête ménagera, sur la marge de dumping est de minimisdemande, la possibilité à toutes les ou que le volume des importations ef-parties intéressées de se rencontrer fectives ou potentielles, faisant l’objetavec les parties ayant des intérêts d’un dumping ou le dommage, sontcontraires, pour présenter leurs thèses négligeables.respectives. Lors de ces rencontres,il est tenu compte du caractère con- La marge de dumping est considéréefidentiel des renseignements ainsi de minimis lorsqu’elle est inférieure àque de la convenance des parties et deux pour cent (2%) par rapport aul’absence d’une partie n’est pas préju- prix à l’exportation.531

Annexes Art. 9Le volume des importations faisant ciales normales, lors de la vente dul’objet d’un dumping est considéré produit similaire destiné à la consom-comme négligeable s’il est constaté mation sur le marché intérieur du paysque les importations faisant l’objet exportateur.d’un dumping, en provenance d’un Art. 13. - Lorsqu’ aucune vente d’unpays particulier, représentent moins de produit similaire n’a lieu au courstrois pour cent (3%) des importations d’opérations commerciales normalesdu produit similaire sur le marché na- sur le marché intérieur du pays expor-tional, à moins que les pays qui, indivi- tateur ou lorsque de telles ventes neduellement, contribuent pour moins de permettent pas une comparaison val-trois pour cent (3%) aux importations able, la valeur normale du produit, ob-du produit similaire sur le marché na- jet de l’enquête, est le prix du produittional contribuent collectivement pour similaire exporté vers un pays tiers.plus de sept pour cent (7%).Art. 9. - L’enquête est clôturée, sauf Art. 14. - En l’absence d’un prix àcirconstances spéciales, dans un délai l’exportation ou si celui-ci ne peut pasde dix-huit (18) mois maximum. constituer une base de comparaison du fait de l’existence d’un arrangement CHAPITRE III entre l’exportateur et l’importateur ou Détermination de l’existence une tierce partie, la valeur normale du d’un dumping produit visé par l’enquête est constru- ite à partir du coût de production de ceArt. 10. - Il y a dumping lorsqu’un produit dans le pays d’origine, majoréproduit est introduit sur le marché na- d’un montant représentant :tional à un prix inférieur à la valeur nor-male d’un produit similaire. - les frais d’administration et de com- mercialisation,La marge de dumping est la différence - les frais généraux,entre le prix à l’exportation de ce - la marge bénéficiaire.produit vers le marché national et lavaleur normale d’un produit similaire. Art. 15. - Les frais et la marge bénéfici-Art. 11. - La détermination de aire prévus à l’article 14 ci-dessus sontl’existence de dumping est fondée sur évalués sur la base des registres dedes faits avérés. l’exportateur ou du producteur faisant l’objet de l’enquête tenus en conformi-Art. 12. - La valeur normale du produit, té aux règles de comptabilité du paysobjet de l’enquête, est établie sur la exportateur.base du prix comparable payé ou à Art. 16. - La comparaison entre le prixpayer, au cours d’opérations commer- à l’exportation vers le marché national 532

De la protection de la production nationale Art. 21et la valeur normale du produit simi- date de la vente.laire, prévue à l’article 12 ci-dessus,doit être établie au même niveau com- La date de la vente peut être la datemercial pour des ventes effectuées à de la conclusion du contrat, de la com-des dates aussi voisines que possible. mande, de la confirmation de la com- mande ou de la facture, selon les con-Cette comparaison doit, en outre, tenir ditions matérielles prévues lors de lacompte des conditions de vente, des vente.différences de taxation, des quantitéset de toutes autres différences dont il Art. 20. - La marge de dumping estest démontré qu’elles affectent la com- déterminée individuellement pourparabilité des prix. chaque exportateur ou producteur du produit objet de l’enquête.Art. 17. - La valeur normale des ventesdu produit similaire sur le marché inté- Au cas où le nombre d’exportateurs,rieur du pays exportateur ou les ventes de producteurs, d’importateurs ou deà un pays tiers, ne peut être établie et types de produits visés par l’enquête,ne peut constituer un élément de dé- est si important que la déterminationtermination de la marge de dumping d’une marge de dumping individu-que si l’autorité chargée de l’enquête elle pour chaque exportateur ou pro-détermine que de telles ventes réali- ducteur s’avère irréalisable, l’examensées à un prix inférieur au coût unitaire peut être limité au plus grand pour-sont effectuées sur une période de six centage du volume des exportations(6) à douze (12) mois en quantités su- en provenance du pays en questionpérieures à vingt pour cent (20%) du sur lequel l’enquête peut porter, ou àvolume total des transactions prises un échantillon représentatif des partiesen considération pour la détermination intéressées ou de produits.de la valeur normale. Le choix des exportateurs, pro-Art. 18. - Ne sont pas considérés com- ducteurs, importateurs ou de type deme des prix de dumping, les prix qui, produits est fait après consultation desinférieurs aux coûts unitaires au mo- exportateurs, producteurs ou importa-ment de la vente, sont supérieurs aux teurs concernés.coûts unitaires moyens pondérés pourla période couverte par l’enquête. CHAPITRE IVArt. 19. - Lorsque la comparaison des Détermination de l’existenceprix nécessite une conversion de mon- du dommagenaies, cette conversion se fait en util-isant le taux de change en vigueur à la Art. 21. - Il y a dommage lorsque des importations causent ou menacent de causer, par l’effet du dumping, un dom-533

Annexes Art. 22mage important à une branche de pro- extérieur et du ministre chargé des fi-duction nationale établie ou retardent nances.la création d’une branche de produc-tion nationale. Art. 24. - Le droit antidumping provi- soire ne pourra être appliqué que si:La détermination de l’existence dudommage ou de menace de dommage - une enquête a été ouverte conformé-est fondée sur des faits avérés. ment aux dispositions fixées au chap- itre 2 ci-dessus;Art. 22. - Pour la détermination de - un avis a été publié à cet effet, don-l’existence de dommage, l’autorité nant les possibilités adéquates auxchargée de l’enquête examine notam- parties intéressées de fournir des ren-ment, si : seignements et de formuler des obser-- le volume des importations faisant vations;l’objet d’un dumping a subi une aug-mentation notable en termes absolus - une détermination préliminaire posi-ou par rapport à la production ou à la tive de l’existence d’un dumping etconsommation sur le marché national; d’un dommage causé à une branche de production nationale du produit- l’incidence de ces importations sur similaire, a été établie;les producteurs nationaux de produitssimilaires a influé sur la situation de - l’autorité chargée de l’enquête jugecette branche notamment en termes de telles mesures nécessaires pourde diminution des ventes, impact sur empêcher qu’un dommage ne soit causé pendant la durée de l’enquête.les prix intérieurs, effets sur les stocks, Art. 25. - Le droit antidumping pro-emploi, salaires et croissance de visoire n’est appliqué qu’après soix-l’investissement. ante (60) jours à compter de la date CHAPITRE V d’ouverture de l’enquête. Droit antidumping provisoire L’application du droit antidumping provisoire ne peut excéder quatre (4)Art. 23. - Le droit antidumping provi- mois.soire est perçu sous la forme d’uneconsignation d’un dépôt en espèces Art. 26. - Le droit antidumping pro-ou d’un cautionnement bancaire, visoire n’est appliqué qu’après pub-égaux au montant du dumping provi- lication, au Journal officiel de lasoirement calculé, conformément à République algérienne démocratiquela détermination de l’autorité chargée et populaire, d’un avis à cet effet.de l’enquête; il est fixé par arrêté con- CHAPITRE VIjoint du ministre chargé du commerce Engagement en matière de prix 534

De la protection de la production nationale Art. 33Art. 27. - L’engagement en matière l’existence d’un dumping et d’un dom-de prix est un engagement offert par mage, l’engagement sera maintenul’exportateur dont il est établi que les conformément aux modalités de sonproduits sont introduits sur le marché acceptation.national à un prix de dumping, suiteaux conclusions de l’enquête. Art. 31. - Des engagements en matière de prix peuvent être suggérés parIl consiste en un relèvement du prix l’autorité chargée de l’enquête, maisdu produit visé à un niveau éliminant aucun exportateur n’est contraint d’yle dommage ou la marge de dumping. souscrire. Le fait que les exportateurs n’offrent pas de tels engagements ouArt. 28. - Les engagements offerts ne n’acceptent pas une telle invitation à lesont acceptés que si l’autorité chargée faire ne préjuge en aucune manière dede l’enquête juge qu’ils sont réalistes. la poursuite de l’enquête.Le refus d’acceptation des engage- Art. 32. - L’autorité chargée dements offerts est dûment motivé par l’enquête peut demander à tout expor-l’autorité chargée de l’enquête. tateur dont elle a accepté un engage- ment de lui fournir périodiquement desL’acceptation ou le refus d’un engage- renseignements sur l’exécution duditment est notifié par décision du min- engagement et d’autoriser la vérifica-istre chargé du commerce extérieur à tion des données pertinentes.l’exportateur concerné.Art. 29. - En cas d’acceptation d’un en- En cas de violation d’un engagement,gagement, l’enquête sur le dumping et l’autorité chargée de l’enquête peutle dommage sera néanmoins menée à demander l’application immédiateson terme. d’un droit antidumping provisoire, sur la base des meilleurs renseignementsArt. 30. - Si, à la conclusion de disponibles. Dans de tels cas, le droitl’enquête, il y a eu détermination né- antidumping définitif peut être perçugative de l’existence d’un dumping ou sur les produits déclarés pour la mised’un dommage, l’engagement devi- à la consommation quatre-vingt-dixendra automatiquement caduc, sauf (90) jours au plus avant l’applicationdans le cas où une telle détermination du droit provisoire. Toutefois, aucunest due en grande partie à l’existence droit antidumping ne s’applique à titred’un engagement en matière de prix. rétroactif aux importations déclaréesDans de tels cas, l’autorité peut de- avant la violation de l’engagement.mander que l’engagement soit main-tenu pendant une période raisonnable. Art. 33. - Une enquête peut être sus- pendue ou close sans application deS’il y a détermination positive de535

Annexes Art. 34 droits antidumping provisoires ou de conjoint du ministre chargé du com- droits antidumping définitifs lorsque merce extérieur et du ministre chargé l’exportateur s’engage à réviser ses des finances. prix ou à ne plus exporter à des prix de dumping, de façon que l’autorité soit CHAPITRE VIII convaincue que l’effet dommageable du dumping est supprimé. Durée et réexamen du droit antidumping CHAPITRE VII Art. 38. - Le droit antidumping ne reste Application et recouvrement en vigueur que le temps et dans la du droit antidumping mesure nécessaires pour contrebal- ancer le dumping qui cause le dom- Art. 34. - Le montant du droit anti- mage. dumping ne doit pas dépasser le mon- Art. 39. - L’autorité chargée de tant de la marge de dumping. l’enquête réexamine la nécessité de maintenir le droit antidumping dans Art. 35. - L’application du droit anti- les cas où cela sera justifié, de sa dumping et son taux sont fixés par propre initiative ou, à condition qu’une arrêté conjoint du ministre chargé du période raisonnable ne soit écoulée commerce extérieur et du ministre depuis l’application de ce droit et ce, à chargé des finances. la demande de toute partie intéressée qui justifie par des données positives Art. 36. - Le droit antidumping est re- la nécessité d’un tel réexamen. couvré par les services des douanes quelle que soit la provenance des Les parties intéressées ont le droit de produits. demander à l’autorité d’examiner si le maintien du droit est nécessaire pour Le droit antidumping n’est pas recou- neutraliser le dumping, si le dommage vré sur les importations en provenance serait susceptible de subsister ou de des sources dont un engagement en se reproduire au cas où le droit serait matière de prix a été accepté. éliminé ou modifié. Art. 37. - L’importateur est remboursé Si, à la suite du réexamen effectué, des droits perçus s’il a été déterminé l’autorité détermine que le droit an- que la marge du dumping sur la base tidumping n’est plus justifié, il sera de laquelle les droits ont été acquittés supprimé immédiatement. a été éliminée ou ramenée à un niveau inférieur du droit antidumping définitif. Tout réexamen de ce type est clôturé dans un délai de douze (12) mois à Les conditions et les modalités de compter de la date à laquelle il a été remboursement sont fixées par arrêté 536

De la protection de la production nationale Art. 46entrepris. être appliqué qu’à compter de la date de la détermination de l’existence deArt. 40. - Nonobstant les dispositions la menace d’un dommage. Toute con-de l’article 38 ci-dessus, tout droit anti- signation de dépôts en espèces ef-dumping définitif est supprimé cinq (5) fectuée au cours d’application du droitans au plus tard à compter de la date antidumping provisoire est restituée età laquelle il a été appliqué, sauf s’il toute caution libérée.est établi après réexamen, tel qu’il eststipulé à l’article 39 ci-dessus, que le Art. 44. - Si le droit antidumping dé-dumping et le dommage subsisteront finitif est supérieur au montant du droitou se reproduiront si le droit antidump- antidumping provisoire, la différenceing est supprimé. ne sera pas recouvrée.CHAPITRE IX Si le droit antidumping définitif est in- Rétroactivité férieur au montant du droit antidump- ing provisoire, l’excédent sera restitué.Art. 41. - Un droit antidumping n’estappliqué qu’à des produits déclarés Art. 45. - Un droit antidumping définitifpour la mise à la consommation est perçu sur les produits déclarés àaprès la date à laquelle la décision de la consommation quatre-vingt-dix (90)l’appliquer est prise conformément aux jours au plus avant la date d’applicationdispositions de l’article 3 ci-dessus. du droit antidumping provisoire, s’il est déterminé :Art. 42. - Dans les cas où, sous l’effetdes importations faisant l’objet de - qu’un dumping causant un dommagedumping, une détermination finale de a été constaté par le passé sur lel’existence d’un dommage ou d’une produit en question;menace de dommage, est établie, et - que l’importateur savait ou aurait dûen l’absence d’un droit antidumping savoir que l’exportateur pratiquait leprovisoire, le droit antidumping définitif dumping et que ce dumping causeraitpeut être perçu rétroactivement pour la un dommage;période pendant laquelle le droit anti- - que le dumping est causé par desdumping provisoire, s’il en est, aurait importations massives d’un produitdû être appliqué. faisant l’objet de dumping dans desArt. 43. - Sous réserve des disposi- circonstances pouvant affecter l’effettions de l’article 42 ci-dessus, en cas correctif du droit antidumping définitifde détermination de l’existence d’une devant être appliqué.menace de dommage, ou d’un retard CHAPITRE Ximportant, sans qu’il y est dommage,un droit antidumping définitif ne peut Dispositions finales Art. 46. - Les parties intéressées sont 537

Annexes Art. 47 avisées de l’application et de la sup- ou refus d’engagements, organisa- pression d’un droit antidumping, de tion d’enquêtes ou de procédures, la détermination préliminaire ou finale sont publiés au Journal officiel de la du dumping et du dommage, qu’elle République algérienne démocratique soit positive ou négative et de toute et populaire. décision d’acceptation, de refus, ou d’expiration d’un engagement. Art. 48. - Le ministre chargé du com- merce extérieur notifie, conformément L’avis expose de façon suffisamment aux procédures consacrées en la détaillée, les constatations et les con- matière, aux structures spécialisées clusions établies sur tous les points des accords internationaux auxquels de fait et de droit jugés importants par l’Algérie est partie, toute décision l’autorité chargée de l’enquête. préliminaire ou finale en matière de mesures antidumping. Art. 47. - Les arrêtés portant applica- tion des droits antidumping provisoires Art. 49. - Les dispositions du présent ou définitifs ainsi que les arrêtés, décret seront précisées, en tant que décisions ou avis portant expiration de besoin, par arrêté. de droits antidumping, acceptationArt. 16. - Nonobstant les dispositions prévues à l’article 9 ci-dessus, des me­sures de sauvegarde peuvent être instaurées en cas de difficultés de la balancedes paiements. Chapitre III De la promotion des exportationsArt. 17. - Il est créé un conseil national consultatif de promotion des exporta­tions, ci-après dénommé «le Conseil», présidé par le Chef du Gouvernement.Art. 18. - Le Conseil a pour missions de:- contribuer à définir les objectifs et la stratégie de développement des expor­tations;- procéder à l’évaluation des programmes et actions de promotion des expor­tations;- proposer toute mesure de nature institutionnelle, législative ou réglementairepour faciliter l’expansion des exportations hors hydrocarbures.La composition et le fonctionnement du Conseil sont fixés par voie réglemen­ 538

Dispositions finales Art. 22taire.Art. 19. - La politique nationale de promotion du commerce extérieur est miseen œuvre par un établissement public, dénommé «Agence nationale de promo­tion du commerce extérieur», ci-après désigné «l’Agence».Art. 20. - L’Agence est chargée:- d’assurer la gestion des instruments de promotion des exportations hors hy­drocarbures;- d’assurer une gestion dynamique du réseau national d’information commer­ciale;- d’alimenter les entreprises algériennes en informations commerciales et éco­nomiques sur les marchés extérieurs;- de soutenir les efforts des entreprises algériennes sur les marchés extérieurs;- de préparer, d’organiser et d’assister les entreprises algériennes dans lesfoires et manifestations économiques à l’étranger;- de faciliter aux entreprises algériennes l’accès aux marchés extérieurs;- d’animer les missions de prospection et d’expansion commerciales;- d’assister les opérateurs algériens dans la concrétisation des relations d’af­faires avec leurs partenaires étrangers;- de promouvoir le label du produit algérien à l’étranger.La création, l’organisation et le fonctionnement de l’Agence sont fixés par voieréglementaire.Art. 21. - Dans le cadre de l’exécution des missions prévues à l’article 20ci-dessus, l’Agence peut créer des bureaux de représentation et d’expansioncommerciale à l’étranger dont les missions, l’organisation et le fonctionne­ment sont fixés par voie réglementaire. Chapitre IV Dispositions finalesArt. 22. - Sont abrogées toutes dispositions contraires à la présente ordon­ 539

Annexes Article 1ernance, notamment la loi n° 88-29 du 19 juillet 1988 relative au monopole del’Etat sur le commerce extérieur, les articles 8 ter et 20 de la loi n° 79-07 du 21juillet 1979, modifiée et complétée, portant code des douanes ainsi que l’article95 de la loi de finances pour 2003.■ Arrêté du 3 février 2007 fixant les modalités et procédures d’organisationde l’enquête en matière d’application du droit antidumpingArticle 1er. - En application des dis- laire produit par la branche de produc-positions de l’article 3 du décret exécu- tion nationale exprimant son soutientif n° 2005-222 du 15 Joumada El Oula ou son opposition à la demande.1426 correspondant au 22 juin 2005, Toutefois, il n’est pas ouvert d’enquêtesusvisé, le présent arrêté a pour objet lorsque les producteurs nationauxde fixer les modalités et procédures soutenant expressément la demanded’organisation de l’enquête en matière représentent moins de 25 % de lad’application du droit antidumping pro- production totale du produit similairevisoire et définitif. produit par la branche de productionArt. 2. - L’enquête visée à l’article 1er nationale.ci-dessus n’est ouverte que si l’autorité Art. 3. - Nonobstant les dispositionschargée de l’enquête prévue à l’article3 du décret exécutif n° 2005-222 du 15 de l’article 2 ci-dessus, l’autorité char-Joumada El Oula 1426 correspondant gée de l’enquête peut s’autosaisir pourau 22 juin 2005, susvisé, a déterminé, l’application du droit antidumping.en se fondant sur un examen du de- Art. 4. - La détermination concluantgré de soutien ou d’opposition à la à l’existence d’une menace de dom-demande d’ouverture de l’enquête, mage important se fondera sur desexprimé par les producteurs nationaux faits, et non pas seulement sur desdu produit similaire, que la demande a allégations ou des conjectures. Leété présentée par la branche de pro- changement de circonstances qui créeduction nationale ou en son nom. une situation où le dumping causeraitLa demande d’ouverture de l’enquête un dommage doit être nettement prévuest considérée comme présentée par et imminent.la branche de production nationale ou Art. 5. - Pour déterminer s’il y a men-en son nom si elle est soutenue par les ace de dommage important, l’autoritéproducteurs nationaux dont les pro- chargée de l’enquête examine, entreductions additionnées constituent plus autres, des facteurs tels que:de 50 % de la totale production simi- - le taux d’accroissement notable des 540


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