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CODE COMMERCE FR

Published by 2014, 2017-07-10 05:56:46

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Des pratiques commerciales déloyales Art. 302°) qui comporte des éléments susceptibles de créer la confusion avec un autrevendeur, ses produits, ses services ou son activité;3°) qui porte sur une offre déterminée de produits ou de services alors quel’agent économique ne dispose pas de stocks suffisants de produits ou ne peutassurer les services qui doivent normalement être prévus par référence à l’am­pleur de la publicité. Chapitre V Des pratiques contractuelles abusivesArt. 29. - Dans les contrats entre un vendeur et un consommateur, sont consi­dérées comme abusives, notamment les clauses et conditions par lesquelles levendeur:1°) se réserve des droits et/ou avantages qui ne sont pas accompagnés de droitset/ou avantages équivalents reconnus au consommateur;2°) impose au consommateur des engagements immédiats et définitifs alorsque lui-même contracte sous des conditions dont la réalisation dépend de saseule volonté;3°) se réserve le droit de modifier, sans l’accord du consommateur, les élé­ments essentiels du contrat ou les caractéristiques du produit à livrer ou duservice à prester;4°) s’accorde le droit exclusif d’interpréter une ou plusieurs clauses ducontrat ou de décider de façon unilatérale que l’exécution de la transaction estconforme aux conditions contractuelles;5°) oblige le consommateur à exécuter ses obligations alors que lui-même esten défaut d’exécuter les siennes;6°) refuse au consommateur le droit de résilier le contrat si une ou plusieursobligations mises à sa charge ne sont pas remplies;7°) modifie unilatéralement le délai de livraison d’un produit ou le délai d’exé­cution d’un service;8°) menace le consommateur de la rupture de la relation contractuelle au seulmotif qu’il refuse de se soumettre à des conditions commerciales nouvelles etinéquitables.Art. 30. - Afin de préserver les intérêts et les droits du consommateur, leséléments essentiels des contrats peuvent être fixés par voie réglementaire, quipeut également interdire l’usage, dans les différents types de contrats, de cer­taines clauses considérées comme abusives.391

Annexes Art. 30■ Décret exécutif n° 2006-306 du 10 septembre 2006 fixant les élémentsessentiels des contrats conclus entre les agents économiques et lesconsommateurs et les clauses considérées comme abusives, modifiépar le décret exécutif n° 2008-44 du 3 février 2008.Article 1er.- En application des disposi- merciales, à la sécurité et à la confor-tions de l’article 30 de la loi n° 2004- mité des biens et/ou services ainsi qu’à02 du 5 Joumada El Oula 1425 cor- la garantie et au service après-vente.respondant au 23 juin 2004 susvisée,le présent décret a pour objet de fixer Art. 3.- Les éléments essentiels visésles éléments essentiels des contrats à l’article 2 ci-dessus concernent prin-conclus entre les agents économiques cipalement:et les consommateurs et les clausesconsidérées comme abusives. - les spécificités et la nature des biens et/ou services;Il est entendu par contrat, au sensdu présent décret et par référence à - les prix et tarifs;l’article 3, point n° 4 de la loi n° 2004-02 du 23 juin 2004 susvisée, tout ac- - les modalités de paiement;cord ou convention, ayant pour objetla vente d’un bien ou la prestation d’un - les conditions et délais de livraison;service et rédigé unilatéralement etpréalablement par l’une des parties à - les pénalités de retard dans le paie-l’accord et auquel l’autre partie adhère ment et/ou dans la livraison;sans possibilité réelle de le modifier. - les modalités de garantie et de con- CHAPITRE I formité des biens et/ou services;DES ELEMENTS ESSENTIELS DES - les conditions de révision des claus- CONTRATS es contractuelles;Art. 2.- Sont considérés comme élé- - les conditions de règlement des litig-ments essentiels devant figurer dans es;les contrats conclus entre l’agentéconomique et le consommateur, les - les procédures de résiliation du con-éléments ayant trait aux droits fonda- trat.mentaux du consommateur, et qui serapportent à l’information préalable Art. 4.- L’agent économique est tenudu consommateur, à la loyauté et à la d’informer les consommateurs, partransparence des transactions com- tous moyens utiles, sur les conditions générales et particulières de vente des biens et/ou de prestations de services et de leur permettre de disposer d’un délai suffisant pour examiner et con- clure le contrat. 392

Des pratiques commerciales déloyales Art. 30 CHAPITRE II - détermine le montant de l’indemnité due par le consommateur qui n’exécute DES CLAUSES CONSIDEREES pas ses obligations, sans prévoir par- COMME ABUSIVES allèlement une indemnité à verser par l’agent économique qui n’exécute pasArt. 5.- Sont considérées comme ses obligations;abusives, les clauses par lesquellesl’agent économique: - impose au consommateur des obli- gations supplémentaires injustifiées;- restreint les éléments essentiels descontrats visés aux articles 2 et 3 ci- - se réserve le droit d’obliger le con-dessus; sommateur à rembourser les frais et honoraires dus au titre de l’exécution- se réserve le droit de modifier ou de forcée du contrat, sans lui donner larésilier le contrat unilatéralement, sans même faculté;dédommagement pour le consomma-teur;- n’autorise le consommateur, en cas - se libère des obligations découlantde force majeure, à résilier le contrat de l’exercice de ses activités;que moyennant le paiement d’une in-demnité; - fait peser sur le consommateur des obligations qui relèvent normalement- dégage unilatéralement sa respon- de sa responsabilité.sabilité et n’indemnise pas le consom-mateur en cas d’inexécution totale ou CHAPITRE IIIpartielle ou d’exécution défectueuse DE LA COMMISSION DESde ses obligations; CLAUSES ABUSIVES- prévoit qu’en cas de litige avec le Art. 6.- Il est créé auprès du ministreconsommateur, celui-ci renonce à tout chargé du commerce, une commissionmoyen de recours contre lui; des clauses abusives, ayant un carac- tère consultatif, dénommée ci-après- impose au consommateur des claus- «la commission».es dont il n’a pas pris connaissanceavant la conclusion du contrat; La commission est présidée par le représentant du ministre chargé du- retient les sommes versées par commerce.le consommateur lorsque celui-cin’exécute pas le contrat ou le résilie La commission élabore son règlementsans prévoir, au profit de ce dernier, le intérieur qui est adopté par arrêté dudroit à un dédommagement au cas où ministre chargé du commerce.c’est l’agent économique qui n’exécutepas le contrat ou le résilie; Le secrétariat de la commission est assuré par les services concernés du393

Annexes Art. 30 ministère chargé du commerce. qualifiés dans le domaine du droit des affaires et des contrats; Art. 7.- La commission est chargée notamment des missions suivantes: - deux (2) représentants des asso- ciations de protection des consom- - elle recherche dans tous les contrats mateurs, qualifiés dans le domaine du appliqués par les agents économiques droit des affaires et des contrats. aux consommateurs les clauses qui peuvent présenter un caractère abusif La commission peut faire appel à toute et formule des recommandations au autre personne dont la contribution est ministre chargé du commerce et aux utile à ses travaux. institutions concernées; Art. 9.- La liste nominative des mem- - elle peut réaliser toute étude et/ bres de la commission est fixée par ar- ou expertise se rapportant à l’état rêté du ministre chargé du commerce, d’application des contrats à l’égard sur proposition des ministres et des des consommateurs; institutions concernés.- elle peut engager toute autre ac- Les membres de la commission sonttion s’inscrivant dans le cadre de son désignés pour une durée de trois (3)champ de compétence. années renouvelable.Art. 8.- (Décret exécutif n° 2008-44 Il est mis fin à leur mandat dans lesdu 3 février 2008) La commission est mêmes formes.composée de cinq (5) membres titulai-res et de cinq (5) membres suppléants Art. 10.- En cas d’interruption dé-répartis comme suit : finitive du mandat d’un membre de la commission, il est procédé à son rem-- deux (2) représentants du ministre placement dans les mêmes formes.chargé du commerce, compétentsdans le domaine des pratiques com- Le membre nouvellement désignémerciales; poursuit, jusqu’à son expiration, le mandat de celui qu’il remplace.- deux (2) représentants du ministre dela justice, garde des sceaux, compé- Art. 11.- La commission peuttents dans le droit des contrats; s’autosaisir ou être saisie par le minis- tre chargé du commerce, par toute ad-- deux (2) représentants du conseil de ministration, par toute association pro-la concurrence; fessionnelle, par toute association de protection des consommateurs ou par- deux (2) opérateurs économiques, toute autre institution ayant un intérêt.représentants de la chambre algéri-enne de commerce et d’industrie, Art. 12.- La commission rend publics, 394




























































































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