Table des matièreSOrdonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975 portant code de commerce,modifiée et complétée notamment par la loi n° 15-20 du 30 décembre2015.................................................................................................................1 LIVRE i Du commerce en général........................ 1TITRE I : Des commerçants........................................................................1TITRE II : Des livres de commerce.............................................................3TITRE III : Du registre du commerce............................................................7Chapitre I : De l’inscription au reg istre du commerce...................................7Chapitre II : Des effets de l’inscription ou du défaut d’inscription...............8TITRE IV : Des contrats commerc iaux........................................................12Chapitre I : Dispositions générales..............................................................12Chapitre II : Du Gage..................................................................................12Chapitre III : Du contrat d’agence commerciale.........................................13Chapitre IV : Du contrat de transp ort terrestre et du contrat de commission de transport...........................................................................................14 Section I : Généralités..............................................................................14 Section ii : Du transport de choses...........................................................14 Section III : Du transport de personnes....................................................20 Section IV : Dispositions communes.......................................................22 I
Code de commerce LIVRE II Du fonds de commerce...................................23TITRE I : Vente et nantissement du fonds de commerce.............................23Chapitre I : Des éléments du fonds de commerce........................................23Chapitre II : Des contrats ayant le fonds de commerce pour objet..............23 Section I : De la vente et de la promesse de vente...................................23 Section II : Du nantissement du fonds de commerce...............................34Chapitre III : Dispositions communes à la vente et au nantiss ement des fonds de commerce...............................................................................35Chapitre IV : De la distribution judic iaire du prix.......................................41Chapitre V : Formalités relatives à l’inscription au Centre national du Registre de Commerce du privilège résultant de la vente ou du nantisse ment d’un fonds de commerce..............................................................44Chapitre VI : Formalités des inscriptions et mentions à l’Institut Algérien de Normalisation et de Propriété Industrielle............................................46Chapitre VII : Dispositions diverses............................................................46Chapitre VIII : Du nantissement de l’outillage et du matériel d’équipement... 47TITRE II : Des baux commerciaux..............................................................57Chapitre I : Du champ d’application............................................................57Chapitre II : Du renouvellement du bail......................................................58Chapitre III : Du refus de renouvellement...................................................61Chapitre IV : Des sous-locations.................................................................67Chapitre V : Du loyer...................................................................................68Chapitre VI : De la procédure......................................................................70Chapitre VII : Dispositions diverses............................................................73TITRE III : Gérance libre, location - gérance..............................................74 II
Table des matières LIVRE III Des faillites et règlem ents judiciaires de laréhabilitation et des banqueroutes et autres infractions en matière de faillite........................77TITRE I : Des faillites et règlem ents judiciaires..........................................77Chapitre I : De la déclaration de cessation de paiements.............................77Chapitre II : Des jugements de faillite et de règlement judiciaire...............78Chapitre III : Des voies de recours..............................................................81Chapitre IV : Des organes de la faillite et du règlement judiciaire..............82 Section I : Du juge - commissaire............................................................82 Section II : Des syndics de règlement judic iaire et de faillite..................83 Section III : Des contrôleurs....................................................................83Chapitre V : Des effets du jugement prononçant la faillite ou le règ lement judiciaire...............................................................................................84 Section I : Des effets vis-à-vis du débiteur...............................................84 Section II : Des mesures conservatoires...................................................87 Section III : Des scellés............................................................................88 Section IV : De l’inventaire......................................................................89 Section V : De la gestion des biens du débiteur en cas de faillite............90 Section VI : De la gestion des biens en cas de règlement judiciaire........91 Section VII : De la continuation du commerce ou de l’industrie et de la continuation ou de la cess ion du bail............................................92Chapitre VI : De la vérification des créances...............................................93 Section I : De la procédure de vérification des créances..........................93 Section II : Des coobligés et des cautions................................................95 Section III : Des créanciers nantis de gages et des créanciers privilégiés sur les biens meubles.. .................................................95 III
Code de commerce Section IV : Des droits des créanciers hypothécaires et privilégiés sur les immeubles.....................................................................................97 Section V : De la revendication................................................................98Chapitre VII : Des solutions de la faillite et du règlem ent judiciaire..........99 Section I : De la convocation des créanciers et de l’assemblée des créanciers en cas de faillite...........................................................99 Section II : De la formation du concordat..............................................100 Section III : De l’homologation du concordat.......................................102 Section IV : Des effets du concordat......................................................103 Section V : De la conversion du règlement judiciaire en faillite............104 Section VI : De l’annulation et de la résolution du concordat................105 Section VII : Du concordat par abandon d’actif.....................................107 Section VIII : De l’union des créanciers................................................107Chapitre VIII : De la clôture pour insuffisance d’actif..............................109Chapitre IX : De la clôture pour extinction du passif................................109TITRE II : De la réhabilitation commerciale.............................................110TITRE III : Des banqueroutes et autres infractions en matière de faillite.111Chapitre I : Des banqueroutes.................................................................... 111 Section I : De la banqueroute simple...................................................... 111 Section II : De la banqueroute frauduleuse............................................113 Section III : De l’administration des biens en cas de banqueroute........113Chapitre II : Des autres infractions............................................................114 IV
Table des matières LIVRE IV Des effets de commerceTITRE I : de la lettre de change et du billet À ordre..................................119Chapitre I : De la lettre de change.............................................................119 Section I : De la création et de la forme de la lettre de change..............119 Section II : De la provision....................................................................121 Section III : De l’endossement...............................................................121 Section IV : De l’acceptation.................................................................124 Section V : De l’aval...............................................................................126 Section VI : De l’échéance.....................................................................127 Section VII : Du paiement......................................................................128 Section VIII : Des recours faute d’acceptation et faute de paiement, des protêts, du rechange....................................................................131 Section IX : De 1’intervention...............................................................142 Section X : De la pluralité d’exemplaires et des copies.........................144 Section XI : Des altérations....................................................................145 Section XII : De la prescription..............................................................146 Section XIII : Dispositions générales.....................................................146Chapitre II : Du billet à ordre....................................................................147TITRE II : Du chèque................................................................................149Chapitre I : De la création et de la forme du chèque.................................149Chapitre II : De la transmission.................................................................152Chapitre III : De l’aval..............................................................................154Chapitre IV : De la présentation et du paiement........................................155Chapitre V : Du chèque barré.....................................................................157 V
Code de commerceChapitre VI : Du recours faute de paiement..............................................158Chapitre VII : De la pluralité d’exemplaires.............................................161Chapitre VIII : Des altérations...................................................................161Chapitre VIII bis : Des incidents de paiement...................................161Chapitre IX : De la prescription.................................................................172TITRE III : Du warrant, du titre de transport et du factoring....................177Chapitre I : Du warrant..............................................................................177Chapitre II : Du titre de transport..............................................................178Chapitre III : Du factoring.........................................................................179TITRE IV : De certains instruments et procédés de paiement...................181Chapitre I : Du virement............................................................................181Chapitre II : Du prélèvement.....................................................................182Chapitre III : Des cartes de paiement et de retrait.....................................182 LIVRE V Des sociétés commerciales...........................185Chapitre préliminaire : Dispositions générales.........................................185TITRE I : Règles de fonctionnem ent des diverses sociétés commerciales1. 86Chapitre I : Société en nom collectif..........................................................186Chapitre I bis : Sociétés en command ite simple........................................189Chapitre II : Société à responsabilité limitée, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée..........................................................................191Chapitre III : Société par actions...............................................................202 Section I : Dispositions générales...........................................................202 VI
Table des matières Section II : Constitution des sociétés par actions...................................202 Section III : Direction et administration de la société par actions........209 Sous-section I : du conseil d’administration..........................................209 Sous-section 2 : du directoire et du conseil de surv eillance..................217 Section IV : Assemblées d’actionnaires.................................................223 Section V : Formes particulières d’organisation.....................................227 Section VI : Modifications du capital social...........................................227 Section VII : Contrôle des sociétés par actions......................................238 Section VIII : Transformation des sociétés par actions..........................242 Section IX : Dissolution des sociétés par actions...................................243 Section X : Responsabilité civile............................................................244 Section XI : Valeurs mobilières émises par les sociétés par actions......246 Sous-section 1 : Dispositions communes...............................................246 Sous-section 2 : Les actions...................................................................249 Sous-section 3 : Les certificats d’investissement et les certificats de droit de vote.........................................................................................253 Sous-section 4 : Les titres participatifs...................................................256 Sous-section 5 : Les obligations.............................................................257 Sous-section 6 : Autres valeurs mobilières............................................264 Chapitre III bis : Sociétés en command ite par actions.........................270Chapitre IV : Dispositions communes aux sociétés commerc iales dotées de la personnalité morale.........................................................................273 Section I : Comptes sociaux...................................................................273 Section II : Filiales, participations et sociétés contrôlées.......................276 Section III : Nullités...............................................................................282 Section IV : Fusion et scission...............................................................284 Section V : Liquidation...........................................................................289 VII
Code de commerceChapitre IV bis : Société en participation..................................................296Chapitre V : Groupement...........................................................................297TITRE II : Dispositions pénales.................................................................300Chapitre I : Infractions concern ant les sociétés à resp onsabilité limitée...300Chapitre II : Infractions concernant les sociétés par actions.....................302 Section I : Infractions relatives à la constitution des sociétés par actions.................................................................................. 302 Section II : Infractions relatives à la direction et à l’administration des sociétés par actions.....................................................................303 Section III : Infractions relatives aux assemb lées d’actionnaires des sociétés par actions.....................................................................305 Section IV : Infractions relatives aux modific ations du capital social...308 Section V : Infractions relatives au contrôle des sociétés par actions...310 Section VI : Infractions relatives à la dissolution des sociétés par actions..................................................................................... 311 Section VII : Infractions spécifiques aux sociétés par actions...............311 Section VIII : Infractions relatives aux actions......................................312Chapitre III : Infractions communes aux diverses formes de sociétés commerciales......................................................................................312 Section I : Infractions relatives aux filiales et participations.................312 Section II : Infractions relatives à la liquidation....................................313 ANNEXES -A- : Activités et pratiques commerciales.......................317Loi n° 04-08 du 14 août 2004 relative aux conditions d’exercice desactivités commerciales, modifiée et complétée par la loi n° 13-06 du 23juillet 2013.............................................................................................. 317Arrêté du 1er juillet 1984 portant création et organisation de la commis- VIII
Table des matièression technique chargée de l’octroi d’un visa conforme pour l’exercice decertaines activités commerciales...............................................................360Arrêté du 1er juillet 1984 relatif aux regroupements d’activités intéres-sant le commerce multiple.........................................................................364Loi n° 2004-02 du 23 juin 2004 fixant les règles applicables aux pra-tiques commerciales, modifiée et complétée par la loi n° 10-06 du 15août 2010................................................................................................ 368Loi n° 90-22 du 18 août 1990 relative au registre de commerce, modifiéeet complétée par la loi n° 91-14 du 14 septembre 1991, l’ordonnance n°96-07 du 10 janvier 1996 et la loi n° 2004-08 du 14 août 2004 relative auxconditions d’exercice des activités commerciales...................................406Décret exécutif n° 97-39 du 18 janvier 1997 relatif à la nomenclature desactivités économiques soumises à inscription au registre du commerce,modifié et complété par le décret exécutif n° 2000-334 du 26 octobre 2000et le décret exécutif n° 2002-139 du 16 avril 2002 .................................4 1 7 -B- : Bourses des valeurs mobilières : .........419Ordonnance n° 96-08 du 10 janvier 1996 relative aux organismes deplacement collectif en valeurs mobilières (O.P.C.V.M) (S.I.C.A.V). et(F.C.P)..................................................................................................... 438Loi n° 2006-05 du 20 février 2006 portant titrisation des créances hypo-thécaires......................................................................................................447 -C- : Capital investissement : ..................453Loi n° 2006-11 du 24 juin 2006 relative à la société de capital investisse-ment.............................................................................................................453 IX
Code de commerce Concurrence : ......................................461Ordonnance n° 2003-03 du 19 juillet 2003 relative à la concurrence, modi-fiée et complétée par la loi n° 10-05 du 25 juin 2010. ...........................461Crédit-bail : ...............................................................................................481Ordonnance n° 96-09 du 10 janvier 1996 relative au crédit-bail..........481 -E- : EFFETS DE COMMERCE : ........................496Décret n° 83-319 du 7 mai 1983 relatif à l’utilisation des effets de com-merce dans les relations commerciales entre opérateurs publics .......496 HYPOTHÈQUE : ...........................................501Décret exécutif n° 2006-132 du 3 avril 2006 relatif à l›hypothèque légaleinstituée au profit des banques, des établissements financiers et autresinstitutions..................................................................................................501 Importations-Exportations : ................503Ordonnance n° 03-04 du 19 juillet 2003 relative aux règles généralesapplicables aux opérations d’importation et d’exportation de marchan-dises, modifiée et complétée par la loi n° 15-15 du 15 juillet 2015.......503Décret exécutif n° 2005-458 du 30 novembre 2005 fixant les modalitésd’exercice des activités d’importation de matières premières, produits etmarchandises destinés à la revente en l’état, modifié et complété par ledécret exécutif n° 13-141 du 10 avril 2013..............................................544 -P- : Privatisation : ................................547Ordonnance n° 2001-04 du 20 août 2001 relative à l’organisation, la ges-tion et la privatisation des entreprises publiques économiques, complétéepar l’ordonnance n° 2008-01 du 28 février 2008 ...................................547Table chronologique : ................................................................................. 559Index ........................................................................................................... 565 X
Ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975 portant code de commerce,modifiée et complétée notamment par la loi n° 15-20 du 30 décembre2015. LIVRE i Du commerce en général TITRE i Des commerçantsArticle 1er - (Ordonnance n° 96-27 du 9 décembre 1996) Est réputéecommerçante toute personne physique ou morale qui exerce des actes decommerce et en fait sa profession habituelle, sauf si la loi en dispose autrement.Art. 1 bis - (Ordonnance n° 96-27 du 9 décembre 1996) Les rapports entrecommerçants sont régis par le code de comm erce, et à défaut, par le code civilet les usages de la profession s’il échet.Art. 2 - (Ordonnance n° 96-27 du 9 décembre 1996) Sont réputés actes decommerce par leur objet :- tout achat de meubles pour les revendre, soit en nature, soit après les avoir travaillés et mis en œuvre,- tout achat d’immeubles en vue de leur revente,- toute entreprise de location de meubles ou d’immeubles,- toute entreprise de production, transformation, réparation,- toute entreprise de construction, terrassement, nivellement,- toute entreprise de fournitures ou de services,- toute entreprise d’exploitation de mines, minières, carrières ou autres produits du sol,- toute entreprise d’exploitation de transport ou de déménagement,- toute entreprise d’exploitation de spectacles publics, des œuvres de 1
Code de commerce Art. 3 l’esprit,- toute entreprise d’assurances,- toute entreprise d’exploitation de magasins généraux,- toute entreprise de vente aux enchères publiques de marchandises neuves en gros ou de matières usag ées en détail,- toute opération de banque, de change, courtage et commission,- toute opération d’intermédiaires pour l’achat et la vente d’immeubles, de fonds de commerce, de valeurs mobilières,- toute entreprise de construction, d’achat, de vente et de revente de bâtiments pour la navigation maritime,- tout achat et vente d’agrès, apparaux et avitaillements,- tout affrètement ou nolisement, emprunt ou prêt à la grosse,- toutes assurances et autres contrats concernant le commerce de la mer,- tous accords et conventions pour salaires et loyers d’équipages,- toutes expéditions maritimesArt. 3 - Sont réputés actes de commerce par leur forme :- entre toutes personnes, la lettre de change,- les sociétés commerciales,- les agences et bureaux d’affaires quel que soit leur objet,- les opérations sur fonds de commerce,- tout contrat concernant le comm erce par mer et par air.Art. 4 - Sont réputés actes de commerce par accessoire :- les actes accomplis par un comm erçant pour l’exercice ou les besoins de son commerce, 2
Du commerce en général Art. 9- les obligations entre commerç ants.Art. 5 - Tout mineur émancipé de l’un ou de l’autre sexe, âgé de dix-huit ansaccomplis, qui veut faire le commerce ne peut en commenc er les opérationsni être réputé majeur, quant aux engagements par lui contractés pour faits decommerce :- S’il n’a été préalablement autorisé par son père, ou sa mère, si le père est décédé, absent, déchu de la puissance paternelle, ou dans l’impossibilité de l’exercer ou, à défaut du père et de la mère par une délibération du conseil de fam ille, homologuée par le tribunal.Cette autorisation écrite doit être produite à l’appui de la demande d’inscriptionau registre du comm erce.Art. 6 - Les mineurs commerçants autorisés conformément aux dispositionsde l’article 5 peuvent engag er et hypothéquer leurs immeub les.Toutefois, l’aliénation de ces biens volontaire ou forcée ne peut intervenirqu’en suivant les formes de procédures des ventes de biens de mineurs oud’incapables.Art. 7 - (Ordonnance n° 96-27 du 9 décembre 1996). N’est pas réputécommerçant le conjoint qui exerce une activité commerciale liée au commercede son conjoint.Il n’est réputé commerçant que s’il exerce une activité commerciale séparée.Art. 8 - La femme commerçante s’oblige personnellement par les actes qu’ellefait pour les besoins de son commerce.Les actes à titre onéreux par lesquels elle dispose de ses biens personnels pourles besoins de son commerce, ont leur entier effet à l’égard des tiers. TITRE II Des livres de commerceArt. 9 - Toute personne physique ou morale ayant la qualité de commerçant,doit tenir un livre journal enregistrant jour par jour les opérations de l’entrepriseou récapitulant au moins mensuellem ent les résultats de ces opérations à la 3
Code de commerce Art. 10condition de conserver, dans ce cas, tous documents permettant de vérifier cesopérations jour par jour.Art. 10 - (Ordonnance n° 96-27 du 9 décembre 1996) Elle doit égalementfaire tous les ans un inventaire des éléments actifs et passifs de son entrepriseet arrêter tous ses comptes en vue d’établir son bilan et le compte de ses résultats.Ce bilan et le compte de résultats sont copiés sur le livre d’inventaire.Art. 10 bis - (Ordonnance n° 96-27 du 9 décembre 1996) Les comptes etbilans des commerçants, ont pour finalité de retracer de manière objective,conformément aux techniques réglementaires, l’évolution des élém ents dupatrimoine de l’entreprise.Les personnes morales commerç antes sont en outre, tenues de procéder ou defaire procéder à la vérification et à la certification de leurs comptes et bilansdans les formes légales requises et de procéder sous leurs responsabilités civ ileet pénale aux publications prévues par la loi.Seuls les avis publiés régulièrem ent font foi devant les tribunaux et lesadministrations publiques.Art. 11 - Le livre journal et le livre d’inventaire sont tenus chronologiquementsans blanc, ni altération d’aucune sorte ni transport en marge.Ils sont cotés et paraphés par un juge du tribunal dans la forme ord inaire.■ Loi n° 2007-11 du 25 novembre 2007 portant système comptable fi-nancier, modifiée par l’ordonnance n° 08-02 du 24 juillet 2008 portant loide finances complémentaire pour 2008. CHAPITRE III la tenue, au contrôle, à la présentation et à la communication des informa-De l’organisation de la comp- tions qu’elle traite. tabiliteArt. 10. - La comptabilité doit satisfaire Art. 11 - L’entité détermine sous saaux obligations de régularité, de sin- responsabilité les procédures néces-cérité et de transparence inhérentes à saires à la mise en place d’une organ- 4
Du commerce en général Art. 11isation comptable permettant un con- fecte au moins deux comptes, l’untrôle à la fois interne et externe. étant débité et l’autre crédité, dans le respect de l’enregistrement chro-Art. 12. - La comptabilité est tenue en nologique des opérations. Le montantmonnaie nationale. du débit doit être égal au montant du crédit.Art. 13. - Les opérations libellées enmonnaies étrangères sont traduites en Art. 17. - Tout enregistrement compt-monnaie nationale selon les conditions able précise l’origine, le contenu etet modalités qui sont définies dans les l’imputation de chaque donnée, ainsinormes comptables. que la référence de la pièce justifica- tive qui l’appuie.Art. 14. - Les actifs et les passifs desentités soumises à la présente loi doi- Art. 18. - Chaque écriture comptablevent faire l’objet, au moins une fois par s’appuie sur une pièce justificative da-an, d’inventaires en quantité et en val- tée, établie sur papier ou sur un sup-eur sur la base d’examens physiques port assurant la fiabilité, la conserva-et de recensements de documents tion et la restitution sur papier de sonjustificatifs. contenu.Ces inventaires doivent refléter la situ- Les opérations de même nature, ré-ation réelle de ces actifs et passifs. alisées en un même lieu et au cours d’une même journée, peuvent êtreArt. 15. - Aucune compensation n’est récapitulées sur une pièce comptablepossible entre un élément d’actif et un unique.élément de passif, ni entre un élémentde charge et un élément de produit, Art. 19. - Une procédure de clôturesauf si cette compensation est effec- destinée à figer la chronologie et àtuée sur des bases légales ou contrac- garantir l’intangibilité des enregistre-tuelles, ou si, dès l’origine, il est prévu ments doit être mise en oeuvre.de réaliser ces éléments d’actif et depassif de charge et de produit simul- Art. 20. - Les entités soumises à latanément ou sur une base nette. présente loi tiennent des livres compt- ables qui comprennent un livre journal,Art. 16. - Les écritures comptables un grand livre et un livre d’inventaire,sont passées selon le principe dit «à sous réserve des dispositions spéci-partie double» : chaque écriture af- fiques concernant les petites entités. 5
Code de commerce Art. 12 Le livre journal et le grand livre sont Art. 22. - Les entités soumises à une subdivisés en autant de journaux aux- comptabilité financière simplifiée tien- iliaires et de livres auxiliaires que les nent des journaux de recettes et de besoins de l’entité l’exigent. dépenses et doivent conserver les pièces justificatives pendant dix (10) Le livre journal enregistre les mouve- ans à compter de la date de clôture de ments affectant les actifs, passifs, cap- chaque exercice comptable. itaux propres, charges et produits de l’entité. En cas d’utilisation de journaux Les modalités de tenue des journaux auxiliaires, le livre journal ne com- de recettes et de dépenses des entités prend que la centralisation mensuelle susvisées sont fixées par voie régle- des écritures portées sur les journaux mentaire. auxiliaires (totaux généraux mensuels de chaque journal auxiliaire). Art. 23. - Les livres comptables cotés et paraphés sont tenus sans blanc ni Le grand livre comprend l’ensemble altération d’aucune sorte, ni transport des comptes mouvementés au cours en marge. de la période. Art. 24. - La comptabilité est tenue Le livre d’inventaire reprend le bilan et manuellement ou au moyen de sys- le compte de résultats de l’entité. tèmes informatiques.Les livres comptables ou les supports Toute comptabilité informatisée doitqui en tiennent lieu ainsi que les pièces satisfaire aux exigences dejustificatives sont conservés pendantdix (10) ans à compter de la date de conservation, d’identification, declôture de chaque exercice comptable. sécurité, de fiabilité et de restitution des données.Art. 21. - Le livre journal et le livred’inventaire sont cotés et paraphés Les conditions et modalités de tenue depar le président du tribunal du siège de la comptabilité au moyen de systèmes in-l’entité. formatiques sont définies par voie régle- mentaire.Art. 12 - Les livres et documents, visés aux articles 9 et 10 ci-dessus, doiventêtre conservés pendant dix ans. 6
Du commerce en général Art. 19Les correspondances reçues et les copies des lettres envoyées doivent être classées et conservées pendant le même délai.Art. 13 - Les livres de commerce régulièrement tenus peuvent être admis parle juge pour faire preuve entre commerçants pour faits de commerce.Art. 14 - Les livres de commerce que les personnes sont obligées de tenir etpour lesquels elles n’ont pas observé les formalités ci-dessus prescrites, nepeuvent être représentés ni faire foi en justice, au profit de ceux qui les onttenus sans préjudice de ce qui est réglé au livre des faillites et banqueroutes.Art. 15 - La communication des livres et inventaires ne peut être ordonnéeen justice que dans les affaires de succession, partage de société et en cas defaillite.Art. 16 - Dans le cours d’une contestation, la représentation des livres peutêtre ordonnée par le juge, même d’office, à l’effet d’en extraire ce qui concernele différend.Art. 17 - Dans les cas où les livres dont la représentation est offerte, requise ouordonnée, sont dans des lieux éloignés du tribunal saisi de l’affaire, les jugespeuvent adresser une commission rogatoire au trib unal du lieu, ou déléguerun juge pour en prendre connaissance, dresser un procès-verbal du contenu, etl’envoyer au tribunal saisi de l’affaire.Art. 18 - Si la partie dont on offre d’ajouter foi aux livres refuse de lesreprésenter, le juge peut déférer le serment à l’autre partie TITRE III Du registre du commerce Chapitre I De l’inscription au reg istre du commerceArt. 19 - Sont tenus de s’inscrire au registre de commerce :1°) Toute personne physique ayant la qualité de commerçant au regard de la loi algérienne et exerçant son activité commerciale sur le territoire 7
Code de commerce Art. 20algérien,2°) Toute personne morale comm erciale par sa forme, ou dont l’objet est commercial, ayant son siège en Algérie ou y ouvrant une agence, une succursale ou tout autre établissement.Art. 20 - (Ordonnance n° 96-27 du 9 décembre 1996). Cette obligation s’imposenotamm ent :1 - À tout commerçant, personne physique ou morale,2 - À toute entreprise commerciale ayant son siège à l’étranger et qui ouvre en Algérie une agence, succ ursale ou tout autre établissement,3 - À toute représentation comm erciale étrangère exerçant une activité commerciale sur le territoire national.Art. 20 bis - (Ordonnance n° 96-27 du 9 décembre 1996) Les modalitésd’inscription au registre de comm erce sont détermin ées conform ément à laréglementation en vigueur. Chapitre IIDes effets de l’inscription ou du défaut d’inscriptionArt. 21 - (Ordonnance n° 96-27 du 9 décembre 1996) Toute personnephysique ou mor ale inscrite au registre de commerce a la qualité de commerçantau regard des lois en vigueur. Elle est soumise à toutes les conséquences quidécoulent de cette qualité.Art. 22 - Les personnes physiques ou morales assujetties à l’inscription auregistre de commerce, qui ne se sont pas fait inscrire à l’expiration du délaide deux mois, ne peuvent se prévaloir, jusqu’à l’inscription, de leur qualitéde commerçant vis-à-vis des tiers qu’à l’égard des administrations publiques.Toutefois, elles ne peuvent invoquer leur défaut d’inscription au registre pourse soustraire aux responsabilités et aux obligations inh érentes à cette qualité. 8
Du commerce en général Art. 22■ Décret exécutif n°98-109 du 4 avril 1998 fixant les modalités de trans-fert au centre national du registre du commerce et aux préposés ducentre national du registre du commerce, des attributions exercées parles greffes, greffiers et secrétaires greffiers des tribunaux, relatives àla tenue des registres publics des ventes et nantissements des fondsde commerce et aux formalités d’inscription des privilèges y afférentsArticle 1er. - En application des dis- consultation par le public;positions prévues aux articles 11, 21et 22 de l’ordonnance n° 75-59 du 26 b) de mettre en place les procéduresseptembre 1975, modifiée et complé- et supports prévus par le code de com-tée, susvisée, le présent décret a pour merce pour enregistrer tous mouve-objet de fixer les modalités de trans- ments relatifs aux cessions de fondsfert au centre national du registre du de commerce, aux nantissements decommerce et aux préposés du centre ceux-ci, à l’organisation des formalitésnational du registre ducommerce, d’inscription des privilègesdes attributions exercées par les gref- y afférents, à l’édition et à la diffusionfes, greffiers et secrétaires greffiers des publicités légales requises;des tribunaux en matière de tenue desregistres publics des ventes et nan- c) de proposer sur recommanda-tissements des fonds de commerce et tion du conseil d’administration ded’inscription des privilèges qui y sont l’établissement :rattachés. * le modèle de bordereau relatif à laArt. 2. - Le centre national du regis- transcription des ventes et des nan-tre du commerce est chargé, dans le tissements des fonds de commercecadre de l’application des articles 79 à à publier par arrêté du ministre de la167 du code de commerce relatifs aux justice;ventes et nantissements des fonds decommerce et aux privilèges qui y sont * la tarification, à établir par arrêté durattachés : ministre du commerce, relatif aux dif- férentes prestations fournies par lea) d’élaborer et mettre en place, dans centre national du registre du com-les formes prévues par la loi, les reg- merce aux tiers, dans le cadre deistres publics des ventes et nantisse- l’exercice des attributions visées par lements des fonds de commerce et présent décret.d’organiser sous l’autorité directe despréposés des annexes locales du cen- Art. 3. - Les dispositions du présenttre, la tenue de ces registres et leur décret seront précisées, en tant que de besoin, par arrêté conjoint du min- istre du commerce et du ministre de la justice. 9
Code de commerce Art. 23Art. 23 - Sans préjudice de l’application de l’article 209 relatif à la location-gérance des fonds de commerce, le commerçant inscrit qui cède son fonds decommerce ou qui en affecte l’exploitation en location-gérance, ne peut opposerla cessation de son activité comm erciale, pour se soustraire aux actions enresponsabilité dont il est l’objet du fait des obligations contractées par sonsuccesseur dans l’exploitation du fonds qu’à partir du jour où a été opérée soitla radiation ou la mention corresp ondante, soit la mention de mise en location-gérance.Art. 24 - Les personnes physiques ou morales assujetties à l’inscriptionau registre de comm erce ne peuvent opposer aux tiers avec lesquels ellescontractent à raison de leur activité commerc iale ou aux administrations publiques, les faits sujets à mention vis és aux articles 25 et suivants que si ces faitsavaient été rendus publics, antérieurement à la date du contrat, par une mentionportée au registre, à moins qu’elles n’étab lissent, par les moyens de preuveadmis en matière commerciale, qu’au mom ent où ils ont traité, les tiers encause avaient personn ellement connaissance des faits dont il s’agit.Art. 25 - Les dispositions de l’article précédent s’appliquent, dans l’hypothèsemême où les faits auraient été l’objet d’une autre pub licité légale :1°) À la révocation de l’émanc ipation d’un mineur comm erçant en application des dispositions du code de la famille et à la révocation de l’autorisation donnée à un mineur d’exercer le comm erce.2°) Aux jugements définitifs prononçant l’interdiction d’un comm erçant, lui nommant un conseil judiciaire ou désignant un administrateur de ses biens.3°) Aux jugements définitifs déclarant la nullité d’une société commerciale ou en prononçant la diss olution.4°) A la cessation ou à la révocation des pouvoirs de toute personne ayant la qualité pour engager la responsabilité d’un commerçant d’une société ou d’une entreprise socialiste.5°) A la résolution de l’assemblée générale des sociétés par actions ou à responsabilité limitée prescrivant la décision à prendre par ladite assemblée en cas de perte des 3/4 du patrimoine social. 10
Du commerce en général Art. 28Art. 26 - La mention des modifications intervenues dans la situation ducommerçant inscrit, ainsi que les radiations en cas de cessation de son activitécommerciale ou de son décès, peuvent être requises par toute personne yayant intérêt. Lorsqu’elle n’émane pas de l’assujetti, la requête entraîneraimmédiatement la comparution du requérant devant le juge chargé de lasurveillance du registre du commerce qui statue sur la diffic ulté.Le notaire qui rédige un acte comportant, pour les parties intéressées, uneincidence quelconque en matière de registre de commerce est tenu de procéderà toutes les formalités afférentes à l’acte qu’il a rédigé.■ Loi n° 2002-11 du 24 décembre 2002 portant loi de finances pour 2003Art. 66. - (Ordonnance 2009-01 du heures qui suivent le dépôt de la de-22 juillet 2009 portant loi de finances mande, et ce, quelle que soit sa.complémentaire pour 2009) Toutedemande de radiation d’un registre situation fiscale Cette attestation nede commerce est subordonnée à la peut en aucun cas dispenser l’intéresséprésentation d’une attestation de situ- des poursuites lorsqu’il est endetté en-ation fiscale, délivrée par les services vers le Trésor.compétents de l’administration fiscale. Le modèle de l’attestation ainsi que lesCette attestation est délivrée à modalités d’application du présent articlel’intéressé dans les quarante-huit (48) sont fixés par arrêté du ministre chargé des finances.Art. 27 - Toute personne physique ou morale inscrite au registre de commerceest tenue d’indiquer en tête de ses factures, notes de commandes, tarifs, etprospectus, ainsi que sur toutes correspondances concernant son entreprise,signées par elle ou en son nom, le siège du tribunal où elle est immatriculée àtitre principal et le numéro d’immatriculation qu’elle a reçu.Toute contravention à cette dispos ition est punie d’une amende de 180 à 360 DA.Art. 28 - (Ordonnance n° 96-27 du 9 décembre 1996) Toute personne,physique ou morale, non immatriculée au registre de commerce et qui exerce,à titre habituel, une activité commerciale, commet une infraction constatée et 11
Code de commerce Art. 29réprimée conformément aux dispos itions légales en la matière.Le tribunal qui statue sur l’amende ordonne l’inscription des mentions ou dela radiation devant figurer au registre du commerce dans un délai déterminé etaux frais de l’intéressé.Art. 29 - Abrogé. (Ordonnance n° 96-27 du 9 décembre 1996). TITRE IV Des contrats commerc iaux Chapitre I Dispositions généralesArt. 30 - Tous contrats commerc iaux se constatent :1°) par actes authentiques,2°) par actes sous signature privée,3°) par une facture acceptée,4°) par la correspondance,5°) par les livres des parties,6°) dans le cas où le tribunal croira devoir l’admettre, par la preuve testimoniale ou tout autre moyen. Chapitre II Du GageArt. 31 - Le gage constitué soit par un commerçant, soit par un non-commerçantpour un acte de commerce se constate à l’égard des tiers, comme à l’égard desparties contractantes conformément aux dispositions de l’article 30 ci-dess us.Le gage à l’égard des valeurs négociables peut aussi être établi par unendossement régulier indiquant que les valeurs ont été remises en garantie.À l’égard des actions, des parts sociales des sociétés financières, industrielles,commerciales ou civiles dont la transmission s’opère par un transfert sur les 12
Du commerce en général Art. 34registres de la société, le gage doit être établi par un acte authentique. Cetteopération doit être mentionnée à titre de garantie sur lesdits registres.Il n’est pas dérogé aux dispositions concernant les créances mobilières dontle cessionnaire ne peut être saisi à l’égard des tiers que par la signification dutransport faite au débiteur.Le transport de créance mobilière doit être constaté par acte authentique.Les effets de commerce donnés en gage sont recouvrables par le créanciergagiste.Art. 32 - Dans tous les cas, le privilège ne subsiste sur le gage qu’autant que legage a été mis et est resté en la possession du créancier ou d’un tiers convenuentre les parties.Le créancier est réputé avoir les marchandises en sa possession, lorsqu’ellessont à sa disposition, dans ses magasins ou navires, à la douane ou dans un dépôtpublic, ou si avant qu’elles soient arrivées, il en est saisi par un connaissementou par tout autre titre de transport équivalent.Art. 33 - À défaut de payement à l’échéance, le créancier peut, quinze joursaprès une simple signification faite au débiteur et au tiers bailleur de gage, s’ily en a un, faire procéder à la vente publiq ue des objets donnés en gage.Sur la requête des parties, le président du tribunal peut désigner, pour yprocéder, un agent de l’État habilité pour le faire.Toute clause qui autorise le créanc ier à s’approprier le gage ou à en disposersans les formalités ci-dessus prescrites, est nulle. Chapitre IIIDu contrat d’agence commercialeArt. 34 - Le contrat d’agence commerciale est la convention par laquelle unepersonne qui sans être liée par un contrat de louage de services, s’engage àconclure d’une façon habituelle des achats ou des ventes et, d’une manièregénérale, toutes autres opérations commerciales, au nom et pour le compted’un commerçant ou, éventuellement, à effectuer des opérations commercialespour son propre compte. 13
Code de commerce Art. 35Le contrat d’agence commerciale, fait sans détermination de durée, ne peutêtre résilié par l’une des parties sans l’observation d’un préavis conforme auxusages sauf en cas de faute de l’autre partie.Art. 35 - Abrogé (Ordonnance n° 96-27 du 9 décembre 1996). Chapitre IVDu contrat de transp ort terrestre et du contrat de commission de transport Section I GénéralitésArt. 36 - Le contrat de transport est la convention par laquelle un entrepreneurs’engage, moyennant un prix, à faire lui-même parvenir une personne ou unechose en un lieu déterminé.Art. 37 - Le contrat de commiss ion de transport est la convention par laquelleun commerçant s’engage à faire effectuer soit en son nom, soit au nom ducommettant ou d’un tiers, un transport de personnes ou de choses et, s’il y alieu, les opérations connexes.Art. 38 - Le contrat de transport et le contrat de commission de transp ort sontformés par le seul accord des parties. Section ii Du transport de choses§ 1er - Du Contrat de transport de chosesArt. 39 - Le destinataire, s’il est distinct de l’expéditeur, n’est tenu desobligations nées du contrat de transport que par son acceptation, expresse outacite, donnée au transporteur.Art. 40 - Le prix du transport et les frais grevant la chose sont dus parl’expéditeur.Dans le cas d’expédition en port dû, l’expéditeur et le destinataire qui a accepté 14
Du commerce en général Art. 45en sont solidairement tenus.Art. 41 - L’expéditeur indique le nom et l’adresse du destinataire, le lieu de lalivraison, la nature des choses à transporter et leur nomb re, poids ou volume.L’expéditeur est responsable, à l’égard du transporteur et des tiers, desdommages résultant de l’absence, de l’inexactitude ou de l’insuffisance de cesindications.Art. 42 - L’expéditeur a le droit de changer le nom du destinataire ou de retirerla chose tant qu’elle est entre les mains du transporteur, en payant à celui-ci le prix du transport déjà effectué et en l’indemnisant de ses débours et dupréjudice causé par le retrait.Toutefois, ce droit ne peut être exercé par l’expéditeur :1°) lorsque le destinataire a été mis en possession du titre de transport, auquel cas ce droit passe au destin ataire ;2°) lorsque l’expéditeur s’est fait délivrer un titre de transport et qu’il ne peut le représenter ;3°) lorsque le destinataire, après l’arrivée de la chose au lieu de destination en a demandé la livrais on.Art. 43 - Lorsque la nature de la chose exige un emballage, l’expéditeur doitl’emballer de telle sorte qu’elle soit préservée de perte et d’avarie et ne risquepas de porter préjudice aux personnes, au matériel ou autres choses transportées.Art. 44 - L’expéditeur est responsable des dommages provenant des défautsd’emballage.Toutefois, le transporteur est resp onsable des dommages provenant des défautsou de l’absence de l’emballage, s’il a accepté de transporter la chose enconnaiss ance de ces défauts ou de cette absence.Les défauts d’emballage d’une chose transportée ne dégagent pas le transporteurde ses obligations nées d’autres contrats de transport.Art. 45 - En cas d’envoi d’une chose non livrable à domicile le transporteur 15
Code de commerce Art. 46est tenu d’aviser le destinataire, dès qu’il peut la mettre à sa disposition, dumoment où celui-ci pourra en prendre livrais on.Art. 46 - Lorsque, en dehors des cas prévus à l’article 54, la chose reste ensouffrance, le transporteur doit en informer l’expéditeur, lui demander sesinstructions et attendre celles-ci. Il peut cependant dép oser la chose en lieu sûr.Toutefois, le transporteur peut faire procéder à la vente de la chose si la naturepérissable de celle-ci ne permet pas d’obtenir à temps les instructions de l’expéditeur.Cette vente est autorisée par ordonnance rendue sur pied de req uête par leprésident du tribunal compétent.En outre, la chose peut être détruite ou enfouie, si elle est impropre à laconsommation. Cet état d’impropreté à la consommation est constaté par unprocès-verbal dressé par le président de l’assemblée populaire communale, lechef de la sûreté de la daïra ou leur représentant, en présence du resp onsabledu service de l’hygiène à l’assemblée populaire communale et de 2 citoyensexerçant des activités commerciales.Art. 47 - Le transporteur est, à partir de la remise de la chose à transporter,responsable de la perte totale ou partielle de celle-ci, des avaries ou du retarddans la livrais on.Art. 48 - Le transporteur peut être exonéré en tout ou en partie, de saresponsabilité pour l’inexécution, l’exécution défectueuse ou tardive de sesobligations, en rapportant la preuve de la force majeure, du vice propre de lachose ou d’une faute imputable, soit à l’expéditeur, soit au destinataire.Art. 49 - Lorsque plusieurs transp orteurs interviennent successivem ent dansl’exécution d’un même contrat de transport :1°) le premier et le dernier transporteur sont, à l’égard de l’expéditeur et du destinataire, solidairement responsables de l’ensemble du transport, dans les mêmes conditions que si chacun d’eux avait effectué la totalité du transport ;2°) chacun des transporteurs intermédiaires est, à l’égard de l’exp éditeur et 16
Du commerce en général Art. 53du destinataire ainsi qu’à l’égard du premier et du dern ier transporteur,responsable du dommage réalisé sur son parcours.Art. 50 - Lorsque le parcours sur lequel le dommage s’est réalisé ne peut êtredéterminé, celui des transporteurs qui a réparé le domm age a un recours partielcontre chacun des transporteurs tenus proportionnellement à la longueurde leurs parcours, les parts dues par les insolvables étant, dans cette mêmeproportion, réparties entre eux.Art. 51 - Pour les choses qui, à raison de leur nature, subissent généralementun déchet de poids ou de volume par le seul fait du transport, le transporteurrépond seulement de la part du manquant qui dépasse la tolérance déterminéepar les usages.La limitation de responsabilité prévue à l’alinéa précédent ne peut être invoquées’il est prouvé, d’après les circonstances de fait, que la perte ne résulte pas descaus es qui justifient la tolérance.Dans le cas où les choses transportées avec un seul titre de transport sontdivisées en plusieurs lots ou colis, la tolérance est calculée pour chaque lotou colis, lorsque son poids au départ est indiqué séparément sur le titre detransport ou peut être constaté d’une autre manière.Art. 52 - Par une clause écrite insérée au titre de transport et conforme auxlois et règlements en vigueur, portée à la connaissance de l’expéditeur, letransporteur peut, sauf faute intentionnelle ou lourde commise par lui-mêmeou par son préposé :1°) Limiter sa responsabilité pour perte ou avarie, à la condition toutefois, que l’indemnité prévue ne soit pas tellement inférieure à la valeur de la chose, qu’elle ne soit en réalité illusoire ;2°) S’exonérer en tout ou en partie de sa responsabilité pour retard ;3°) Est nulle toute clause par laq uelle le transporteur s’exonère en totalité de sa responsabilité pour perte totale ou partielle ou avarie.Art. 53 - En cas de contestation sur la formation ou l’exécution du contrat detransport, ou d’incident survenu au cours de l’exécution du contrat de transport,l’état de la chose transportée ou présentée pour être transportée et, notam 17
Code de commerce Art. 54ment, s’il y a lieu, son conditionn ement, son poids, sa nature, sont vérifiéset constatés par un ou plusieurs experts désignés par ordonnance sur requêterendue par le président du tribunal compétent.Art. 54 - Le requérant est tenu, sous sa responsabilité, d’appeler à cetteentreprise, même par lettre recommandée ou par télégramme toutes partiessusceptibles d’être mises en cause, notamment l’expéditeur, le destinataire,le transporteur et le commissionnaire. Toutefois, l’accomplissement de toutou partie des formalités prévues au présent alinéa, pourra faire l’objet d’unedispense expressément mentionnée dans l’ordonnance.Le dépôt ou séquestre de la chose en litige et ensuite son transport dans undépôt public, peuvent être ordonnés.La vente de la chose peut être ordonnée jusqu’à concurrence des frais detransport ou autres déjà faits. Le juge attribuera le produit de la vente à celledes parties qui aura fait l’avance desdits frais.Art. 55 - La réception de la chose transportée éteint toute action contre letransporteur pour avarie ou perte partielle si, dans les trois jours, non comprisles jours fériés légaux, qui suivent celui de cette réception, le destinataire,l’expéditeur ou toute personne agissant pour le compte de l’un d’eux n’a pasnotifié au transporteur, par acte extrajudiciaire, ou par lettre recommandée, saprotestation motivée.Cette protestation sera cependant valable, quelle qu’en soit la forme, si lapreuve est fournie par l’accusé de réception du transporteur qu’elle a étéformulée dans le délai ci-dessus.Si avant la réception ou dans les trois jours qui suivent, l’une des partiesrequiert l’expertise prévue à l’article 54, cette réquisition vaudra protestationsans qu’il soit nécessaire de procéder comme il est prévu à l’alinéa premier duprésent article.2. Du contrat de commission de transport de chosesArt. 56 - Le commissionnaire de transport de choses a privilège sur la valeurdes marchandises à lui expédier, déposées ou consignées par le fait seul del’expédition, du dépôt ou de la consignation, pour tous les prêts, avances oupayem ents faits par lui, soit avant la réception des marchandises, soit pendant 18
Du commerce en général Art. 61le temps qu’elles sont en sa possession.Le privilège garantit les prêts, avances ou paiements relatifs à l’ensembledes opérations faites par le commettant, sans distinguer suivant qu’ellesse rapportent aux marchandises encore détenues ou à celles qui ont étéprécédemment expédiées, déposées ou consignées. Ce privilège ne subsisteque sous la condition prescrite par l’article 32 qui précède.Dans la créance privilégiée du commissionnaire, sont compris avec le principal,la commission et les frais.Si les marchandises ont été vend ues et livrées pour le compte du commettant,le commissionnaire se rembourse sur le produit de la vente, du montant de sacréance, par préférence aux créanciers du commettant.Art. 57 - Le commissionnaire peut être exonéré, en tout ou en partie de saresponsabilité pour l’inexécution, l’exécution défectueuse ou tardive de sesobligations, en rapportant la preuve de la force majeure, du vice propre de lachose ou d’une faute imputable, soit à son commettant, soit au destinataire.Art. 58 - Le commissionnaire est, à partir de la remise de la chose à transporter,responsable de la perte, totale ou partielle de celle-ci, des avaries et du retarddans la livraison.Art. 59 - Par une clause écrite, insérée au titre de transport et conforme auxlois et règlements en vigueur portée à la connaissance du commettant, lecommissionn aire peut, sauf faute intentionnelle ou lourde commise par lui-même ou par son préposé ou par le transp orteur ou le préposé de celui-ci,s’exonérer, en tout ou en partie de sa responsabilité.Art. 60 - Le commettant peut exercer directement contre le transporteur toutesactions nées du contrat de transport, le commiss ionnaire dûment appelé.Le transporteur peut exercer directement contre le commettant l’actionen réparation des dommages à lui causés par l’exécution du transport, lecommissionnaire dûm ent appelé.3. De la prescriptionArt. 61 - Toutes les actions auxquelles peuvent donner lieu le contrat detransport de choses et le contrat de commission de transport de choses, sont 19
Code de commerce Art. 62prescrites dans un délai d’un an.Ce délai court dans le cas de perte totale à compter du jour où la remise de lachose aurait dû être effectuée et, dans tous les autres cas, du jour où la choseaura été remise ou offerte au destinataire.Le délai pour intenter chaque action récursoire est de trois mois. Ce délai necourt que du jour de l’exercice de l’action contre le garanti. Section III Du transport de personnes§ 1er. Du contrat de transport de personnesArt. 62 - Le transporteur de personnes est tenu d’assurer durant le transport,la sécurité du voyageur et de le conduire à destination dans les conditions detemps prévues au contrat.Art. 63 - Le transporteur peut être exonéré en tout ou en partie, de saresponsabilité pour l’inexécution, l’exécution défectueuse ou tardive de sesobligations, en rapportant la preuve de la force majeure ou d’une faute duvoyageur.Art. 64 - La responsabilité du transporteur est engagée vis-à-vis du voyageurà partir de la prise en charge de celui-ci.Art. 65 - Est nulle toute clause par laquelle le transporteur s’exonère, en toutou en partie, de sa responsabilité pour les dommages corporels survenus auxvoyageurs.Art. 66 - Par une clause insérée au titre de transport et conforme aux lois etrèglements en vigueur, portée à la connaissance du voyageur, le transporteurpeut, sauf faute intentionnelle ou lourde commise par lui-même ou par sonpréposé, s’exonérer, en tout ou en partie, de sa responsabilité pour retard oupour dommages non corporels surv enus au voyageur.Art. 67 - La surveillance des colis à main conservés par le voyageur n’incombepas au transporteur.Art. 68 - Le transport des bagages enregistrés est régi par les articles 46, 47, 20
Du commerce en général Art. 7448, 52 à 61.§ 2. Du contrat de commission de transport de personnesArt. 69 - Outre les obligations assumées par le transporteur des personnesprévues à l’article 65, le commissionnaire est, à partir de la prise en charge duvoyageur, responsable des dommages corporels.Art. 70 - Le commissionnaire peut être exonéré, en tout ou en partie, de saresponsabilité pour l’inexécution, l’exécution défectueuse ou tardive de sesobligations, en rapportant la preuve de la force majeure ou d’une faute duvoyageur.Art. 71 - Est nulle toute clause par laquelle le commissionnaire s’exonère, entout ou en partie, de sa responsabilité pour les dommages corporels survenusau voyag eur.Art. 72 - Pour une clause écrite insérée au titre de transport et conformeaux lois et règlements en vigueur, portée à la connaissance du voyageur, lecommissionnaire peut, sauf faute intentionnelle ou lourde commise soit parlui-même ou son préposé, soit par le transporteur ou le préposé de celui-ci, s’exonérer, en tout ou en partie, de sa responsabilité pour retard ou pourdommages non corporels surv enus au voyageur.Art. 73 - Le voyageur peut exercer directement contre le transporteur l’actionen réparation des dommages à lui causés par l’inexécution, l’exécutiondéfectueuse ou tardive du contrat de transport, le commissionnaire dûmentappelé.Le transporteur peut exercer directement contre le voyageur l’action enréparation des dommag es à lui causés par l’exécution du contrat de transport,le commiss ionnaire dûment appelé.§ 3. De la prescriptionArt. 74 - Toutes les actions auxquelles peuvent donner lieu le contrat detransport de personnes et le contrat de commission de transport de personnessont presc rites dans un délai de trois ans, à compter de l’événement qui leur adonné naissance.Le délai pour intenter chaque action récursoire est de trois mois. Ce délai ne 21
Code de commerce Art. 75court que du jour de l’exercice de l’action contre le garanti. Section IV Dispositions communesArt. 75 - Doit être considérée comme clause d’exonération, au regard desarticles 52, 65, 66, 71 et 72, la clause mettant directement ou indirectementà la charge de l’expéditeur, du destinataire, du voyageur ou du commettant,l’assurance, en tout ou en partie, de la responsabilité du transporteur ou ducommissionn aire.Art. 76 - Dans le cas où joue la forclusion visée aux articles 55, 61 et 74, lecréancier ne peut plus se prévaloir de son droit, ni par voie d’action, mêmesous la forme d’une demande reconventionnelle, ni par voie d’exception.Art. 77 - Sont nulles et de nul effet, toutes stipulations dérogeant par avance :1°) Aux dispositions des artic les 38, 44, alinéa 2, 46, alinéa 1er, 49, 1er, 51, 53, 55, 61, 65, 71, 74, 75, 76.2°) Aux dispositions des articles 47, 58, 62, 64, 69, sauf dans les limites respectivement autoris ées par les articles 52, 59, 66 et 72.22
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